ad 11.494 Initiative parlementaire Participation aux coûts en cas de maternité Egalité de traitement Rapport du 11 février 2013 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats Avis du Conseil fédéral du 8 mars 2013

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement, nous nous prononçons comme suit sur le rapport du 11 février 2013 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats concernant l'initiative parlementaire «Participation aux coûts en cas de maternité. Egalité de traitement.».

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

8 mars 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2013-0383

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Avis 1

Contexte

Selon l'art. 64, al. 7, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) aucune participation aux coûts ne peut être prélevée sur les prestations fournies en cas de maternité. Cependant et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances1, les frais de traitement en cas de complications survenues en cours de grossesse constituent des frais de maladie et entraînent à ce titre l'obligation des assurées de participer aux coûts des prestations dont elles bénéficient. Dès lors, les femmes dont la grossesse présente des complications subissent une participation aux coûts dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (AOS), qui n'est pas due par les femmes dont la grossesse se déroule sans complications. Cette situation défavorise les femmes dont la grossesse présente des complications.

Depuis 2005, le Parlement, soutenu par le Conseil fédéral et sur la base de formulations concrètes proposées par l'administration, s'attelle à lever cette distinction.

2

Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral renvoie à ses avis du 9 décembre 2005 dans lesquels il propose d'accepter les motions Galladé, Häberli-Koller, Teuscher et Gutzwiller (05.3589 n, 05.3590 n, 05.3591 n et 05.3592 n) ayant un objectif similaire à celui de l'initiative faisant l'objet du présent avis. Il partage notamment l'avis de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) selon lequel les complications qui peuvent survenir durant une grossesse ne devraient pas être déterminantes pour l'exemption de la participation aux coûts en cas de maternité.

Ceci, notamment parce que l'actuelle exemption de la participation aux coûts en cas de maternité se fonde sur une volonté de mettre en oeuvre une politique sociétale et familiale, laquelle ne justifie pas une telle distinction.

Le Conseil fédéral relève que le projet d'acte proposé par la CSSS-E reprend la disposition qui avait été adoptée sans opposition dans le cadre des débats sur le projet de réforme concernant les réseaux de soins intégrés (Managed Care). Il soutient cette proposition non contestée, dont la mise en oeuvre engendrera une augmentation marginale des coûts à la charge de l'AOS. Le Conseil fédéral considère que ces coûts supplémentaires sont raisonnables, face à la distinction injustifiée faite par le droit actuellement en vigueur.

3

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral se rallie à la proposition de la CSSS-E sans proposer de modifications.

1

Cf. arrêt du 5 septembre 2001, publié dans ATF 127 V 268, et arrêt du 16 juin 2004, publié dans RAMA 2004, p. 383.

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