Délai référendaire: 13 juillet 2013

Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) Modification du 22 mars 2013 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du 24 avril 20121, vu l'avis du Conseil fédéral du 8 juin 20122, arrête: I La loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire3 est modifiée comme suit: Art. 16abis

Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux

Les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural4 si l'entreprise dispose de pâturages et d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation.

1

Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l'utilisation des chevaux détenus dans l'exploitation.

2

Les installations directement liées à l'utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées.

3

4

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 16b, al. 1, 1re phrase Les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l'affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e doivent cesser d'être utilisées. ...

1

1 2 3 4

FF 2012 6115 FF 2012 6133 RS 700 RS 211.412.11

2012-1199

2207

Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 24d, titre et al. 1bis Habitations sans rapport avec l'agriculture, constructions et installations dignes de protection 1bis

Abrogé

Art. 24e

Détention d'animaux à titre de loisir

Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s'ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.

1

Dans le cadre de l'al. 1, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l'exige. Afin d'assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de l'aménagement du territoire soient respectées et que l'installation en question soit construite de manière réversible.

2

Les installations extérieures peuvent servir à l'utilisation des animaux à titre de loisir pour autant que cela n'occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences sur le territoire et l'environnement.

3

Les clôtures qui servent au pacage et qui n'ont pas d'incidences négatives sur le paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir.

4

5 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si les conditions prévues à l'art. 24d, al. 3, sont remplies.

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent article et celles prévues aux art. 24c et 24d, al. 1.

6

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 22 mars 2013

Conseil des Etats, 22 mars 2013

La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 4 avril 20135 Délai référendaire: 13 juillet 2013 5

FF 2013 2207

2208