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Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions Conclue le 11 juillet 2013 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entrée en vigueur le ...

La Confédération suisse et la République française, désireuses de remplacer par une nouvelle convention la convention existante entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions signée à Paris le 31 décembre 19532, sont convenues des dispositions suivantes: Art. 1

Successions visées

La présente Convention s'applique aux successions des personnes domiciliées au moment de leur décès dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.

Art. 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur les successions perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation pour cause de décès.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont: a)

en ce qui concerne la République française: les droits de mutation par décès (ci-après dénommés «impôt français»);

b)

en ce qui concerne la Confédération suisse: les impôts cantonaux et communaux sur la masse successorale ou les parts héréditaires (ci-après dénommés «impôt suisse»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

1 2

FF 2013 6409 RS 0.672.934.92

2013-1875

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Doubles impositions en matière d'impôts sur les successions.

Conv. avec la France

Art. 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, et à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)

l'expression «Etat contractant» désigne suivant les cas la France ou la Suisse; l'expression «Etats contractants» désigne la France et la Suisse;

b)

le terme «France» désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes;

c)

le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

d)

l'expression «biens qui font partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant» comprend tout bien dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat contractant, soumise à un impôt visé par la Convention;

e)

le terme «entreprise» désigne toute entreprise qui était exploitée personnellement par le défunt;

f)

l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

g)

l'expression «autorité compétente» désigne: i) dans le cas de la République française, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé; ii) dans le cas de la Confédération suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini, a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.

Art. 4

Domicile fiscal du défunt

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «personne domiciliée dans un Etat contractant» désigne toute personne dont la succession est, en vertu de la législation de cet Etat, soumise à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes dont la succession n'est soumise à l'impôt dans cet Etat que pour les biens qui y sont situés.

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2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est domiciliée dans les deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

Art. 5

Biens immobiliers

1. Les biens immobiliers qui font partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés, étant entendu, toutefois, que les créances garanties par hypothèque ou autrement sur un immeuble ne sont pas considérées comme des biens immobiliers. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

L'expression «biens immobiliers» comprend aussi les actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur ­ directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités ­ de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens.

3. Est réputé faire partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant un immeuble ou des immeubles appartenant à une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus du tiers de leur valeur, ou tirent plus du tiers de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou 6413

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entités, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou de droits portant sur de tels biens, dont le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou autres droits, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités. La valeur de l'immeuble est prise en compte au prorata de la fraction des actions, parts ou autres droits attribuables au défunt.

4. Pour l'application des dispositions des par. 2 et 3, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

5. Les dispositions du par. 1 s'appliquent également aux biens immobiliers d'une entreprise et aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant.

Art. 6

Biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe

1. A l'exception des biens visés à l'art. 7, les biens mobiliers d'une entreprise qui fait partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant, qui appartiennent à un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

3. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction,

b)

une succursale,

c)

un bureau,

d)

une usine,

e)

un atelier et

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

4. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)

il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

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c)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

6. Les biens mobiliers qui font partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 7

Navires, bateaux et aéronefs

1. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, qui font partie de la succession d'une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans le premier Etat.

2. Les bateaux servant à la navigation intérieure, exploités par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, qui font partie de la succession d'une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans le premier Etat.

3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

Art. 8

Autres biens

Les biens, quelle qu'en soit la situation, qui font partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux art. 5, 6 ou 7 ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 9

Déduction des dettes

1. Les dettes garanties spécialement par des biens visés à l'art. 5 sont déduites de la valeur de ces biens. Les dettes qui ne sont pas garanties spécialement par des biens visés à l'art. 5 et ont leur contrepartie dans l'acquisition, la transformation, la réparation ou l'entretien de tels biens sont déduites de la valeur de ces derniers.

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2. Sous réserve des dispositions du par. 1, les dettes afférentes à un établissement stable visé au par. 1 de l'art. 6 ou à une base fixe visée au par. 6 de l'art. 6 sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable ou de la base fixe.

3. Les dettes afférentes aux navires, bateaux et aéronefs visés à l'art. 7 ainsi qu'aux biens mobiliers affectés à leur exploitation sont déduites de la valeur de ces navires, bateaux, aéronefs.

4. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions de l'art. 8.

5. Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des par. 1, 2, ou 3, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat.

6. Si les déductions visées aux par. 4 ou 5 laissent un solde non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.

7. Dans le cas où les dispositions des par. 1 à 6 obligeraient un Etat contractant à opérer une déduction des dettes plus importante que celle qui est prévue par sa législation, ces dispositions ne s'appliquent que dans la mesure où l'autre Etat contractant n'est pas tenu de déduire les mêmes dettes en vertu de sa propre législation.

8. Lorsqu'un Etat contractant impose un bien sur une fraction seulement de sa valeur, les dettes ne sont déduites qu'à proportion de cette fraction, nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article.

Art. 10

Divers

Le bénéfice d'une exonération totale ou partielle résultant de l'application de la présente Convention n'est pas accordé lorsque l'objectif principal du défunt ou de son héritier ou légataire a été d'obtenir une position fiscale plus avantageuse et que l'octroi de cet avantage dans de telles circonstances serait contraire à l'objet et au but des stipulations concernées.

Art. 11

Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante: a)

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lorsque le défunt au moment du décès était domicilié en France: aa) la France impose l'ensemble des biens qui font partie de la succession, y compris les biens qui sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une imputation d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse pour les biens qui, à l'occasion du même évènement et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Suisse.

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bb) l'imputation visée au aa) ne peut toutefois excéder la quote-part de l'impôt français, calculé avant cette imputation, correspondant aux biens à raison desquels l'imputation doit être accordée. Il est entendu que cette quote-part désigne: ­ lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit de la valeur nette de ces biens par le taux qui lui est effectivement appliqué; ­ lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un barème progressif, le produit de la valeur nette de ces biens par le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'impôt effectivement dû à raison de la totalité des biens imposables selon la législation interne française et, d'autre part, la valeur nette de la totalité de ces biens.

b)

nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, lorsque le défunt au moment du décès était domicilié en Suisse, la France impose l'ensemble des biens meubles corporels et immeubles situés en France et accorde, sur cet impôt, l'imputation d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse pour les biens qui, à l'occasion du même événement, sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse.

c)

nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, lorsqu'un héritier ou un légataire est domicilié en France au moment du décès du défunt, et l'a été pendant au moins huit années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens, la France impose tous les biens reçus par cette personne et, conformément aux dispositions de la législation française concernant l'imputation de l'impôt étranger, elle impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en Suisse sur tous les biens autres que ceux qui, conformément aux dispositions des art. 5, 6 et 7 sont imposables en France.

d)

il est entendu que l'expression «montant de l'impôt payé en Suisse» employée aux a), b) et c) désigne le montant de l'impôt suisse effectivement supporté à titre définitif à raison des biens considérés.

2. En ce qui concerne la Suisse, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante: La Suisse exempte de l'impôt les biens qui, conformément aux dispositions des art. 5 à 8 de la présente Convention, sont imposables en France. Toutefois, elle peut tenir compte de ces biens pour déterminer le taux de l'impôt applicable aux biens qui sont réservés à son imposition.

Art. 12

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

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2. Le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant.

Art. 13

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est résidente ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 12, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Art. 14

Echange de renseignements

Pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou pour administrer ou appliquer la législation interne relative aux impôts visés à l'art. 2, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents conformément aux stipulations de l'art. 28 de la convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales3 (ensemble un protocole).

Art. 15

Notification des créances fiscales

Les Etats contractants se prêteront mutuellement assistance et appui pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés à l'art. 2, conformément aux stipulations de l'art. 28bis de la convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales4 (ensemble un protocole).

3 4

RS 0.672.934.91 RS 0.672.934.91

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Art. 16

Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'art. 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme domiciliée dans l'Etat accréditant, à condition que: a)

conformément au droit international, sa succession ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les biens situés en dehors de cet Etat, et que

b)

la totalité de la succession soit imposable dans l'Etat accréditant de la même façon que les successions de personnes domiciliées dans cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux successions de fonctionnaires d'organisations internationales ou personnes membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente d'un Etat tiers lorsque ces organisations, organes, fonctionnaires ou personnes se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et que leurs successions ne sont pas soumises dans un Etat contractant au même régime fiscal que les successions des personnes domiciliées dans cet Etat.

Art. 17

Entrée en vigueur

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront aux successions de personnes dont le décès interviendra à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.

3. La convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions du 31 décembre 1953 est abrogée à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Toutefois, les dispositions de la première convention mentionnée continueront de s'appliquer aux successions survenues avant la date à laquelle les dispositions de la présente Convention deviennent applicables.

Art. 18

Dénonciation

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.

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2. Dans ce cas, la présente Convention s'appliquera pour la dernière fois aux successions de personnes décédées avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 11 juillet 2013 , en double exemplaire, en langue française.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République française:

Eveline Widmer-Schlumpf

Pierre Moscovici

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Protocole additionnel à la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions

La Confédération suisse et la République française lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, en date du 11 juillet 2013, sont convenues des dispositions complémentaires suivantes: I Pour l'application de l'art. 14 de la Convention, il est entendu qu'en vertu du a) du point XI du protocole additionnel à la convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales5 (ensemble un protocole), l'autorité compétente de l'Etat requérant doit indiquer à l'autorité compétente de l'Etat requis l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l'identification.

II Pour l'application de l'art. 14 de la Convention, il est entendu qu'en vertu du e) du point XI du protocole additionnel à la convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ensemble un protocole), dans les cas où l'autorité compétente de l'Etat requérant a, dans le cadre d'une demande de renseignements de nature bancaire, connaissance du nom de l'établissement tenant le compte de la personne objet du contrôle ou de l'enquête, elle doit le fournir à l'autorité compétente de l'Etat requis.

5

RS 0.672.934.91

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III Pour l'application de l'art. 14 de la Convention, il est entendu que les a) à e) du point XI du protocole additionnel à la convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ensemble un protocole), doivent être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

IV Les dispositions des I, II et III valent également pour l'application de l'art. 28 de la convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ensemble un protocole).

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait à Paris, le 11 juillet 2013, en double exemplaire, en langue française.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République française:

Eveline Widmer-Schlumpf

Pierre Moscovici

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