Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Halte à la surpopulation ­ Oui à la préservation durable des ressources naturelles»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire fédérale «Halte à la surpopulation ­ Oui à la préservation durable des ressources naturelles», déposée le 2 novembre 20122, vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 20133, arrête: Art. 1 L'initiative populaire fédérale «Halte à la surpopulation ­ Oui à la préservation durable des ressources naturelles» est déclarée valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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L'initiative a la teneur suivante:

I La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 73a (nouveau)

Population

La Confédération s'attache à faire en sorte que la population résidant en Suisse ne dépasse pas un niveau qui soit compatible avec la préservation durable des ressources naturelles. Elle encourage également d'autres pays à poursuivre cet objectif, notamment dans le cadre de la coopération internationale au développement.

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La part de l'accroissement de la population résidant de manière permanente en Suisse qui est attribuable au solde migratoire ne peut excéder 0,2 % par an sur une moyenne de trois ans.

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Sur l'ensemble des moyens que la Confédération consacre à la coopération internationale au développement, elle en affecte 10 % au moins au financement de mesures visant à encourager la planification familiale volontaire.

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RS 101 FF 2012 9038 FF 2013 7783 RS 101

2013-1992

7837

Initiative populaire «Halte à la surpopulation ­ Oui à la préservation durable des ressources naturelles». ACF

La Confédération ne peut conclure de traité international qui contreviendrait au présent article ou qui empêcherait ou entraverait la mise en oeuvre de mesures propres à atteindre les objectifs visés par le présent article.

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II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 9 (nouveau)5 9. Dispositions transitoires relatives à l'art. 73a (Population) Après acceptation de l'art. 73a par le peuple et les cantons, les traités internationaux qui contreviennent aux objectifs visés par cet article seront modifiés dès que possible, mais au plus tard dans un délai de quatre ans. Si nécessaire, les traités concernés seront dénoncés.

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Après acceptation de l'art. 73a par le peuple et les cantons, la part de l'accroissement de la population résidant de manière permanente en Suisse qui est attribuable au solde migratoire ne peut excéder 0,6 % au cours de la première année civile, 0,4 % au cours de la suivante. Ensuite, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation d'application relative à l'art. 73a, la population résidante ne peut s'accroître de plus de 0,2 % par an. Au cas où elle s'accroîtrait plus vite, la différence devra être compensée dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite législation d'application.

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Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

5

L'initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant la publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

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