Option B Arrêté fédéral concernant une disposition constitutionnelle de caractère général sur le service universel

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 mai 20131, arrête: I La Constitution2 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 7

Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté, buts sociaux et service universel Chapitre 1 Droits fondamentaux Titre précédant l'art. 41

Chapitre 3

Buts sociaux et service universel

Art. 41, titre Buts sociaux Art. 41a

Service universel

La Confédération et les cantons s'engagent à promouvoir un service universel suffisant accessible à tous.

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Le service universel comprend les biens et prestations de services répondant aux besoins usuels, notamment dans les domaines de l'approvisionnement en eau et en énergie, de l'élimination des déchets et du traitement des eaux usées, de la santé, du logement, de l'alimentation, du transport des personnes et des marchandises, des services postaux, des télécommunications, de la formation, des médias, de la culture, du sport et de la sécurité.

2

1 2

FF 2013 2991 RS 101

2013-0656

3019

Disposition constitutionnelle de caractère général sur le service universel. AF

Art. 43a, al. 4 4

Le service universel doit être accessible à tous dans une mesure comparable.

Art. 92, al. 2, 1re phrase Ne concerne que le texte italien.

II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

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