13.039 Rapport sur les traités internationaux conclus en 2012 du 22 mai 2013

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en 2012.

Conformément à l'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

22 mai 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2012-2317

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Condensé L'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), prévoit que le Conseil fédéral rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités internationaux conclus par lui, les départements, les groupements ou les offices. Conformément à cette disposition, le présent rapport porte sur les traités conclus durant l'année 2012.

Les accords bilatéraux ou multilatéraux pour lesquels la Suisse a exprimé son engagement définitif durant l'année sous revue ­ à savoir par signature sans réserve de ratification, par ratification, approbation ou adhésion ­ et les accords applicables essentiellement pendant l'année sous revue font l'objet d'un compte rendu succinct. Les traités soumis à l'approbation des Chambres fédérales ne sont pas visés par la disposition précitée et, par conséquent, ne figurent pas dans le présent rapport.

Les comptes rendus sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation. Le rapport contient en outre, sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traités conclues durant l'année.

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Table des matières Condensé

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Liste des abréviations

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1 Introduction

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2 Département fédéral des affaires étrangères 2.1 Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) et message du 5 juin 2009 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2009 4339) 2.1.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Chypre, représenté par le bureau de planification de l'unité nationale de coordination, concernant le projet de construction d'une installation de traitement des boues d'épuration et des eaux industrielles à Limassol, dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 8 juin 2012 2.1.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère de la justice, concernant le projet de modernisation de la justice à travers l'introduction de vidéoconférences dans les procédures judiciaires, conclu le 10 février 2012 2.1.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de création de nouveaux emplois dans la région de Kazincbarcika, conclu le 2 mars 2012 2.1.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de promotion de classes vertes, conclu le 7 mai 2012 2.1.5 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de recensement en vue d'améliorer la protection des espèces animales et végétales menacées dans les zones «Natura 2000», conclu le 9 mai 2012 2.1.6 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de recensement en vue d'améliorer la protection des espèces animales menacées dans les régions de Vas, Zala et Somogy, conclu le 9 mai 2012 2.1.7 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet d'amélioration des plans d'aménagement de zones forestières dans le but de promouvoir la biodiversité, conclu le 9 mai 2012

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de sensibilisation de l'opinion publique au maintien de zones protégées par la réglementation locale et de zones Natura 2000, conclu le 9 mai 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de promotion de l'éducation à l'environnement dans les écoles et les jardins d'enfants, conclu le 9 mai 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de protection contre les inondations à l'aide de barrages mobiles, conclu le 10 juillet 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de promotion d'une police de proximité, conclu le 2 juillet 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de création de nouveaux emplois dans la région de Sátoraljaújhely, conclu le 9 juillet 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet d'assainissement du barrage de Lázbérc, conclu le 10 juillet 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet d'assainissement du barrage de Rakaca, conclu le 10 juillet 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet d'amélioration de la protection contre les inondations pour la ville de Miskolc, conclu le 10 juillet 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet d'amélioration des services de santé dans des régions défavorisées, conclu le 12 juillet 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant les projets de fonds destinés d'une part aux ONG et d'autre part aux bourses pour les jeunes défavorisés,
conclu le 12 juillet 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des mesures de protection contre les risques d'incendie dans les établissements scolaires, conclu le 1er février 2012

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Vallée de la Carpe ­ perspectives de l'avenir», conclu le 7 septembre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Lubelskie», conclu le 16 janvier 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Revitalisation et préservation des bras morts de la Vistule», conclu le 27 avril 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Programme de prévention de l'hépatite C», conclu le 9 mai 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de l'efficacité du système de gestion des migrations», conclu le 1er juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Prévention de l'alcoolisme, du tabagisme et de la toxicomanie en faveur des femmes en âge de procréer», conclu le 1er juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la capacité des postes-frontières routiers à Polowce», conclu le 1er juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Prévention en hygiène buccale mené auprès d'enfants en âge préscolaire», conclu le 14 juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Ecole spécialisée et centre d'intégration culturelle à Lodygowice», conclu le 14 juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Sécurité routière», conclu le 14 juin 2012 Accord entre le Suisse, représentée par la DDC, et la
Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques et le Département des relations interethniques, concernant le projet de «fonds thématique pour les Roms et autres groupes défavorisés», conclu le 13 juin 2012

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet «Orientation professionnelle destinée aux étudiants», conclu le 20 juillet 2012 3599 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le projet de développement et d'amélioration du système d'information de la police slovaque, conclu le 26 janvier 2012 3600 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le projet d'amélioration de la prise en charge et de l'intégration des enfants et des adolescents handicapés de la région de Stará ubova, conclu le 26 janvier 2012 3601 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le projet d'amélioration des infrastructures sociales de la région de Kosice, conclu le 26 janvier 2012 3602 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le projet d'amélioration de la prise en charge des enfants handicapés et de leur famille, conclu le 26 janvier 2012 3603 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le projet d'amélioration de la formation professionnelle et de la préparation au marché du travail, conclu le 26 janvier 2012 3604 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, représentée par le Bureau du gouvernement, concernant le projet «Centre touristique ­ Paradis slovaque», conclu le 21 février 2012 3605 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, représentée par le Bureau du gouvernement, concernant le projet «Mise en valeur du patrimoine culturel et historique de l'industrie minière et métallurgique de la commune de Zemplinska Hamre», conclu le 21 février 2012 3606 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, représentée par le Bureau du gouvernement, concernant le projet «Développement de la région et promotion de la marque », conclu le 21 février 2012 3607 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, représentée par le Bureau du gouvernement, concernant le projet «Communautés roms sur la voie de la prospérité», conclu le 23 mai 2012 3608 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovénie, représentée par le Ministère du développement économique et de la technologie, concernant le projet d'achat d'appareils de radiothérapie pour la clinique universitaire de Maribor, conclu le 29 mai 2012 3609

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le ministère des finances, concernant le projet de formation et d'équipement d'une cellule de la police tchèque chargée de l'identification des victimes de catastrophes, conclu le 6 juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de développement d'une infrastructure informatique intégrée pour la police tchèque, conclu le 9 août 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de création d'une base de données conforme aux normes de l'UE pour la police tchèque, conclu le 9 août 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration de la formation des unités d'intervention rapide de la police tchèque, conclu le 20 août 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'achat d'un équipement de protection de grande qualité pour des unités spéciales de la police tchèque, conclu le 16 août 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration de l'efficacité et de l'impact de la lutte contre le trafic international de stupéfiants, conclu le 12 septembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées Ostrava, conclu le 12 octobre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées Frydlant nad Ostravici, conclu le 18 octobre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées St-Elisabeth, conclu le 28 novembre 2012

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées Ohrada, conclu le 28 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées SaintVenceslas, conclu le 28 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées de Bilovec, conclu le 30 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées de Sobotin, conclu le 30 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées à Opava, conclu le 30 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des prestations d'aide et de soins à domicile dans la région située à la frontière de la Slovaquie, conclu le 4 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées à Roznov pod Radhostem, conclu le 5 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de mise en place d'un dispositif efficace de lutte contre la corruption et la criminalité économique, conclu le 19 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration du travail de la police dans le domaine de la criminalité financière et économique, conclu le 19 décembre 2012

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de registre centralisé des armes à feu, conclu le 20 décembre 2012 2.1.60 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de lutte contre le crime organisé et le terrorisme, conclu le 20 décembre 2012 2.1.61 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration de la protection de la population contre le terrorisme et l'extrémisme, conclu le 21 décembre 2012 2.2 Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) et message du 1er septembre 2010 relatif à la prorogation et à l'augmentation du quatrième crédit-cadre pour la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2010 5835) 2.2.1 Accord tripartite entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie représentée par le Ministère de l'intérieur et l'Institut albanais de recherche urbaine concernant le projet de soutien à la conférence de haut niveau sur «Le rôle de la décentralisation comme renforcement de la démocratie albanaise et de l'intégration européenne de l'Albanie», conclu le 30 octobre 2012 2.2.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Ministère de l'éducation et des sciences et le Ministère du travail, des affaires sociales et de l'égalité des chances d'Albanie, concernant le projet de soutien à l'éducation et à la formation professionnelle en Albanie, conclu le 3 février 2012 2.2.3 Accord entre la DDC et l'Arménie, représentée par le Ministère de l'administration territoriale concernant l'élevage dans le sud-est de l'Arménie, conclu le 13 juin 2012 2.2.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère des affaires civiles, concernant le soutien du projet du centre régional de développement sanitaire (CRDS) en Europe du Sud-est visant à développer les capacités des spécialistes et des associations de consommateurs dans le domaine de la santé mentale, conclu le 19 juin 2012 2.2.5 Accord entre la Suisse, représentée
par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant le financement du projet de mise en place d'un système décentralisé de gestion des eaux usées dans le canton d'Una-Sana, conclu le 21 septembre 2012 2.1.59

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère de la santé et de la protection sociale, concernant le programme visant à la création de l'Institut de psychiatrie médico-légale de Sokolac, conclu le 5 novembre 2012 3637 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représentée par le Ministère de la justice, concernant le projet «Mise en place d'un système notarial au Kosovo, phase 3», conclu le 12 juin 2012 3638 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet «Psychiatrie clinique et psychothérapie au Kosovo», conclu le 14 septembre 2012 3639 Protocole d'accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'aménage-ment du territoire, concernant le projet pour la restauration de l'écosystème du lac Prespa et la mise en oeuvre du plan de gestion du lac Prespa, conclu le 18 décembre 2012 3640 Accord entre la Suisse et l'Ouzbékistan concernant l'extension du projet de gestion intégrée des ressources hydriques en Asie centrale, conclu le 19 septembre 2011 3641 Accord de gestion du fonds fiduciaire entre la DDC, la BIRD et l'AID, concernant la contribution au deuxième fonds fiduciaire relatif au renforcement des capacités pour la mise en oeuvre du système de planification intégrée en Albanie, conclu le 22 décembre 2011 3642 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD (Groupe BM) concernant une participation aux coûts du projet d'aide budgétaire aux réformes dans le secteur de la santé en Kirghizistan, conclu le 6 novembre 2012 3643 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la BM, concernant le projet «Aide budgétaire pour la réforme du système de santé au Kirghizistan», conclu le 8 novembre 2012 3644 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant le versement d'une contribution supplémentaire au Fonds fiduciaire pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les Balkans occidentaux, conclu le 11 décembre 2012 3645 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil de l'Europe concernant le projet de renforcement des structures des autorités locales et de la collaboration entre élus locaux en Albanie, conclu le 26
septembre 2012 3646 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FICR concernant le projet commun visant à favoriser par l'éducation l'intégration des Roms et autres groupes marginalisés (phase de transition), conclu le 29 mars 2012 3647

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) concernant le projet pour le développement économique régional en Macédoine, conclu le 29 octobre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'OMS concernant une participation aux coûts du projet d'aide budgétaire aux réformes du secteur de la santé au Kirghizistan, conclu le 15 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OSCE, concernant le projet «Initiative pour la sécurité de la population au Kirghizistan», conclu le 12 décembre 2012 Accord entre la Confédération suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution financière au conseil de coordination des donateurs au Tadjikistan, conclu le 29 février 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le PNUD concernant le projet pour la restauration de l'écosystème du lac Prespa et l'implémentation de plan de gestion du lac Prespa, conclu le 14 juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet d'appui aux mesures de lutte contre la corruption au Kosovo, conclu le 22 août 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de renforcement de la fonction de supervision et de la transparence du Parlement de la Serbie, conclu le 22 août 2012 Accord entre la Suisse, représentée par le bureau de coopération de la DDC à Douchanbé, et le PNUD, représenté par son bureau au Tadjikistan, concernant un mandat de mise en oeuvre du programme d'accès à la justice, conclu le 1er décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par le bureau de coopération de la DDC à Douchanbé, et le PNUD, représenté par son bureau au Tadjikistan, concernant une participation aux coûts du projet qui vise à donner aux communes rurales les moyens d'accéder à de meilleures conditions de vie et à une sécurité sociale, conclu le 7 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par le bureau de coopération de la DDC à Tbilissi, et le PNUD, représenté par son bureau en Géorgie, concernant une participation aux coûts du projet de gestion du développement régional et local en Géorgie, conclu le 11 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par le bureau de coopération de la DDC à Tbilissi, et le PNUD, représenté par son bureau en
Géorgie, concernant une participation aux coûts du projet de modernisation de la formation professionnelle et du système éducatif géorgien, conclu le 11 décembre 2012

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet du PNUD visant à soutenir au niveau régional l'intégration des Roms dans les Balkans occidentaux, conclu le 12 décembre 2012 2.2.29 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le projet commun visant à favoriser par l'éducation l'intégration des Roms et autres groupes marginalisés, conclu le 10 avril 2012 2.2.30 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant le projet de réforme des services sociaux en Albanie, conclu le 26 septembre 2012 2.3 Message du 14 mars 2008 concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (FF 2008 2595) 2.3.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), concernant la gestion des moyens affectés par la Suisse au fonds de soutien à la société civile du Nicaragua, conclu le 18 mars 2011 2.3.2 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Belgique, représentée par le Service Public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieure et de la coopération au développement, concernant un programme d'appui à la décentralisation au Burundi, conclu le 2 août 2012 2.3.3 Accord entre la Suisse et le Bénin concernant le programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif, conclu le 15 décembre 2011 2.3.4 Accord entre la Suisse et le Bénin concernant l'appui suisse à la communication communautaire, conclu le 15 décembre 2011 2.3.5 Accord entre la Suisse et le Bénin concernant le programme «Appui suisse à l'alphabétisation et à l'éducation des adultes», conclu le 15 décembre 2011 2.3.6 Accord entre la Suisse et le Bénin concernant le programme «Appui suisse à la santé», conclu le 15 décembre 2011 2.3.7 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bénin concernant «l'édition du plan de suivi-évaluation et revue du plan national du développement de la santé», conclu le 1er juin 2012 2.3.8 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bénin concernant l'«Organisation de la revue annuelle du secteur santé dans les départements et zones sanitaires du Borgou et de l'Alibori»,
conclu le 1er juin 2012 2.3.9 Accord entre la Suisse et le Bénin concernant le programme d'appui au secteur de la gouvernance locale ­ décentralisation, conclu le 12 novembre 2012 2.2.28

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Accord entre la Suisse et le Bénin concernant le programme d'appui au secteur du développement rural, conclu le 12 novembre 2012 Accord entre la Suisse et le Bénin concernant le programme d'appui suisse aux mutuelles de santé, conclu le 12 novembre 2012 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant une contribution à un projet de pont suspendu, conclu le 29 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie représentée par le Ministère de la planification et de l'environnement, concernant le projet du plan national des bassins versants, conclu le 20 décembre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, concernant le programme de gestion durable des ressources naturelles à Cochabamba, conclu le 21 décembre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le vice-président, concernant le projet de créer un lexique constitutionnel, conclu le 2 mars 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Centre international d'agriculture tropicale, concernant un projet visant à améliorer l'aviculture dans les exploitations familiales en vue de réduire la pauvreté et de renforcer la sécurité alimentaire, conclu le 16 avril 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Tribunal agro-environnemental, concernant le projet FORDECAPI, conclu le 2 mai 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie représenté par le Commandant suprême des forces armées boliviennes, concernant le projet pour l'amélioration du soutien stratégique avec l'Etat, conclu le 16 juillet 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par la direction nationale des prisons d'Etat, concernant la construction des deux cellules de prisons, deux salles de bains et une petite bibliothèque dans la prison de Riberalta, conclu le 20 août 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Vice-président, concernant le projet pour l'amélioration du soutien stratégique avec l'Etat, conclu le 14 septembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le ministère de la transparence institutionnelle et la lutte contre la corruption, concernant le projet pour l'amélioration du soutien stratégique avec l'Etat, conclu le 27 septembre 2012

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par la Commune autonome de La Paz, concernant la contribution spécifique pour le programme de mise en oeuvre de la technologie de l'information et de la communication pour le renforcement et la diffusion de la culture, conclu le 12 octobre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, concernant le soutien stratégique de l'Etat, conclu le 12 octobre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie représentée par le Conseil de la magistrature, concernant le soutien des actions stratégique à l'Etat, conclu le 10 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de l'éducation, Vice-ministère de l'éducation supérieure et de la direction générale de l'éducation supérieure technique, technologique, linguistique et artistique, concernant le projet pour la consolidation du système plurinational de certification des compétences (SPCC) ­ phase II, conclu le 12 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Procureur général de l'Etat, concernant la réunion internationale sur les procédures juridiques en matière de défense de l'Etat, conclu le 17 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du «Programme de désenclavement et de pistes rurales à l'Est du Burkina Faso», conclu le 1er juillet 2011 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'appui au Plan d'action opérationnel de la politique nationale genre 2011­2013, conclu le 5 juillet 2011 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso, relatif à l'exécution du programme «Aménagement des mares de la ville de Dori», conclu le 15 juin 2012 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du programme «Aménagement des mares de la ville de Dori», conclu le 15 juillet 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du projet «Accès à l'eau potable et à l'assainissement des communautés», conclu le 27 juin 2012 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du programme d'appui à la formation professionnelle, conclu le 15 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC,
et le Burundi, représentée par le Ministère des finances et de la planification du développement économique, concernant le programme d'appui à la décentralisation, conclu le 28 février 2012

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Accord-cadre entre la Suisse et le Burundi, concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire, conclu le 20 avril 2012 (RS 0.974.221.8) Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Cuba, représentée par la Station expérimentale de pâturages et de fourrages, concernant le projet BIOMAS: la biomasse comme source d'énergie renouvelable pour les régions rurales, conclu le 19 novembre 2012 Accord entre la Suisse et le Danemark concernant le projet «Land and Agrarian Rights Campaign» au Népal, conclu le 5 janvier 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, le Danemark, représenté par IBIS, et l'Allemagne, représentée par la GIZ, concernant la gestion des moyens affectés par la Suisse au fonds de soutien à la société civile du Nicaragua pour un gouvernement démocratique, conclu le 6 janvier 2012 Accord entre la Suisse et le Danemark concernant le projet de promotion de l'accès à la justice pour les victimes de violations des droits de l'homme au Népal à travers une campagne de lutte contre l'impunité et la torture, conclu le 15 mars 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Géorgie, représentée par le Ministère des déplacés internes originaires des territoires occupés, de l'hébergement et des réfugiés et la commune de Tskaltubo pour la mise en oeuvre du projet «Logements durables pour les déplacés internes installés dans le lotissement Cottage 1 de la ville de Tskaltubo (IMERETI)», conclu le 1er novembre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Géorgie, représentée par le Ministère du développement régional et des infrastructures, le Ministère de l'intérieur et de la protection de l'environnement ainsi que les bureaux de deux représentants de l'Etat concernant le projet «Système de prévention et de préparation Phase I: diminution des risques de catastrophes naturelles au niveau local», conclu le 28 décembre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par DDC, et Haïti, représenté par le Ministère des travaux publics, transports et communications, concernant le projet «DINEPA ­ Appui institutionnel au Secteur Eau Potable en Milieu Rural», conclu le 30 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Haïti, représenté par l'Institut national de formation professionnelle, concernant le projet «Appui à la gestion de centres de
formation professionnelle», conclu le 30 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Secrétariat technique de la planification et de la coopération externe, concernant le projet de formation professionnelle en faveur des jeunes, conclu le 20 juin 2012

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Accord entre la Suisse et le Laos concernant l'initiative pour le renforcement de l'agrobiodiversité au Laos, conclu le 14 septembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Laos concernant une contribution aux efforts de réforme déployés par l'Institut technique d'agriculture et de sylviculture Luang Prabang, conclu le 17 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Laos concernant le système national de consultation agricole, conclu le 17 décembre 2012 Convention de partenariat, entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Madagascar, représenté par la Vice primature en charge du développement et de l'aménagement du territoire, concernant la finalisation du document «SNAT horizon 10 ans» et l'élaboration d'une proposition de loi d'orientation de l'aménagement du territoire, conclu le 5 juillet 2012 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant le programme de gouvernance et de décentralisation en Mongolie, conclu le 17 avril 2012 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant un projet de soutien au système de santé vétérinaire en Mongolie, conclu le 5 juillet 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal concernant la phase II du projet «Décentralisation de l'infrastucture rurale et garantie des moyens de subsistance (DRILP)», conclu le 1er février 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de renforcement de la bonne gestion des affaires publiques, conclu le 9 juillet 2012 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le programme hydraulique rural ­ appui au secteur eau et assainissement (PHRASEA), conclu le 14 mars 2012 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le programme d'appui à la qualité de l'éducation formelle au Niger, conclu le 14 mars 2012 Accord entre la Suisse et le Niger concernant l'«Appui aux organisations paysannes du Niger pour une meilleure sécurité alimentaire», conclu le 14 mars 2012 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le programme d'éducation non formelle (PENF), conclu le 14 mars 2012 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le programme d'appui à la formation professionnelle rurale au Niger (FOPROR), conclu le 14 mars 2012

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Niger, représenté par le Secrétariat permanent du code rural (SPCR) concernant les conditions d'utilisation de la contribution de la DDC aux activités prioritaires du SPCR, conclu le 29 octobre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la Norvège, représentée par le Ministère des affaires étrangères, et le PNUD concernant le programme de renforcement de la gestion publique en faveur du Nicaragua, conclu le 9 juillet 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, le RoyaumeUni, représenté par le Département de la coopération technique (DFID), la Finlande et le Népal concernant le projet «Multistakeholder Forestry Project (MSFP)» soutenu par la DDC, conclu le 23 janvier 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Royaume-Uni, représenté par le Département de la coopération technique (DFID), concernant l'octroi d'un soutien financier au Centre international de recherche ICIPE, conclu le 5 mars 2012 Accord entre la Suisse, le Royaume-Uni, le Danemark et la Norvège concernant la création d'un fonds destiné à soutenir les efforts déployés en vue d'appliquer la justice transitionnelle au Népal, conclu le 1er mai 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, le RoyaumeUni, représenté par le Département du développement international britannique (DFID), l'Irlande, représentée par l'ambassade d'Irlande en Tanzanie, et le Danemark, représenté par l'Ambassade du Danemark en Tanzanie, concernant l'octroi d'un soutien financier à la mise en oeuvre du Fonds pour les médias tanzaniens (TMF), conclu le 19 juin 2012 Accord entre la Suisse et la Russie sur le partenariat Suisse ­ Russie au sein du Conseil exécutif du fonds vert pour le climat, conclu le 4 septembre 2012 Accord de financement entre la Suisse, la Suède, les Pays-Bas, et la Bolivie, concernant le cofinancement du plan stratégique quinquennal de l'organe de médiation de la Bolivie, conclu le 30 octobre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tchad, représenté par le Ministère du plan, de l'économie et de la coopération internationale, concernant le programme d'appui à la cartographie des ressources en eau, conclu le 7 mars 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Tchad, représenté par le Ministère du plan, de l'économie et de la coopération internationale, relatif au programme de gestion des eaux de ruissellement dans le Tchad sahélien, conclu le 30 juillet 2012

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID concernant le soutien à la réforme du système de sécurité au Honduras, conclu le 30 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID, concernant une contribution au programme «Eau et Assainissement», conclu le 25 avril 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD ainsi que l'AID, concernant une contribution au programme «Eau et Assainissement», conclu le 25 avril 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD, et l'AID concernant la contribution versée à un fonds multidonateurs destiné aux centres de recherche agricole du GCRAI, conclu le 19 septembre 2012 Accord entre la Suisse, la BIRD et l'AID concernant le fonds fiduciaire multidonateurs pour le Programme sur les forêts (PROFOR) ­ accord sur une contribution supplémentaire, conclu le 12 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant la plate-forme mondiale de connaissances sur la migration et le développement, un fonds multi-donateurs, conclu le 12 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant le programme d'eau et d'assainissement mené en Amérique latine et dans les Caraïbes, conclu le 14 juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant le fonds multi-donateurs Banque mondiale-Nations Unies: Partenariat Fragilité et Conflit, conclu le 4 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant une contribution au fonds sur les déplacements forcés et le développement, conclu le 12 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre international de recherche sur les légumes (AVRDC) concernant une contribution au projet de jardins potagers dans les écoles primaires, conclu le 13 septembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) concernant le détachement temporaire d'un expert suisse dans la région de la CEDEAO, conclu le 14 juin 2012 Accord entre la DDC et la FAO au Burkina Faso concernant le projet «Assistance aux ménages vulnérables victimes de malnutrition et des chocs climatiques et économiques à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux au Burkina Faso», conclu le 4 juin 2012

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant une contribution au projet «Renforcer la gouvernance sur la sécurité alimentaire et la nutrition au travers du Comité de la sécurité alimentaire mondiale», conclu le 13 septembre 2012 Accord entre la DDC, agissant par le Bureau de la Coopération au Burkina Faso et la FAO au Burkina Faso concernant le projet «Renforcement des capacités de résilience des populations vulnérabilisées par la crise alimentaire au Burkina Faso à travers l'appui au petit élevage», conclu le 6 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fond international de développement agricole (FIDA) concernant une contribution au projet «Programme d'appui aux organisations paysannes africaines», conclu le 25 avril 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FIDA concernant une contribution au projet «Programme d'appui aux organisations paysannes africaines» 2013­2017, conclu le 13 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FIDA concernant une contribution à la réunion mondiale du Forum paysan 2014 à Rome, conclu le 13 décembre 2012 Accord de cofinancement entre la Suisse et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) pour la mise en oeuvre de la Conférence internationale des parlementaires de 2012 sur l'application du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), Istanbul, 24­25 mai 2012, conclu le 27 février 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le GGGI, concernant une contribution à la composante eau de l'institut, conclu le 12 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la Société financière internationale (IFC), concernant une contribution générale à «2030 ­ Groupe de ressources en eau», conclu le 3 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant le Réseau de mesure des performances des organisations multilatérales (MOPAN), conclu le 30 octobre 2012 Accord entre la DDC et l'OCDE concernant le soutien aux activités post Busan de Paris 21, conclu le 11 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à l'organisation d'une conférence à New York, conclu le 8 mai 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à deux conférences organisées en Afrique de l'Ouest, conclu le 25 juin 2012

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à la diffusion d'un manuel sur l'engagement de la diaspora, conclu le 25 juin 2012 2.3.92 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à l'atelier de travail organisé à Maurice en vue du Forum mondial sur la migration et le développement 2012, conclu le 12 juillet 2012 2.3.93 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant l'octroi d'une contribution pour l'organisation de discussions thématiques en amont du dialogue de haut niveau des Nations Unies sur la migration internationale et le développement de 2013, conclu le 18 octobre 2012 2.3.94 Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE à travers la DDC, et l'OIM concernant le programme de stabilisation des communautés à forte concentration de retour, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, conclu le 12 décembre 2012 2.3.95 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au rapport «Etat de la migration dans le monde 2013», conclu le 20 décembre 2012 2.3.96 Accord entre la Suisse et l'OIT concernant le projet de renforcement du secrétariat à la formation professionnelle du Bangladesh, conclu le 1er juin 2012 2.3.97 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant l'amélioration de la gouvernance et le développement de mécanismes de protection en matière de migrations professionnelles au Moyen-Orient et dans les Etats du Golfe, conclu le 11 décembre 2012 2.3.98 Accord ente la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant l'amélioration de la gouvernance et la protection des travailleurs migrants en Tunisie, au Maroc, en Libye et en Egypte, conclu le 11 décembre 2012 2.3.99 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation météorologique mondiale (OMM), concernant une contribution au projet «Blue Peace ­ Water Security in the Middle East: Strategic Management of Hydrological and Meteorological Data and Information Product Generation», conclu le 12 octobre 2012 2.3.100 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'Organisation météorologique mondiale (OMM) concernant la mise en oeuvre du projet CLIMANDES, conclu le 21 octobre 2012 2.3.101 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la réalisation d'un sondage auprès de la population sur la situation alimentaire des enfants, conclu le 11 novembre 2012 2.3.91

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2.3.102 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution au réseau de gestion des risques en Afrique, conclu le 6 décembre 2012 2.3.103 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique aux activités du PAM au Burkina Faso, conclu le 18 décembre 2012 2.3.104 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du PAM sur le terrain à Haïti, conclu le 18 décembre 2012 2.3.105 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution supplémentaire aux activités du PAM au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, conclu le 28 décembre 2012 2.3.106 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant la mise en oeuvre du processus de réforme du Gouvernement national du Laos, conclu le 13 mars 2012 2.3.107 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant un projet de soutien à la société civile du Laos, conclu le 13 mars 2012 2.3.108 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant la mise en oeuvre du processus de réforme du Gouvernement national du Laos, conclu le 13 mars 2012 2.3.109 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet de formation à distance et développement d'instruments visant à renforcer le développement des capacités en faveur du développement, conclu le 3 avril 2012 2.3.110 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution de soutien au Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), conclu le 5 juillet 2012 2.3.111 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse, représentée par le bureau de la DCC au Tchad et le PNUD, conclu le 11 juillet 2012 2.3.112 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant le projet de transition du Népal grâce à une meilleure cohérence des Nations Unies, conclu le 30 juillet 2012 2.3.113 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant la mise en oeuvre du projet Initiative pauvreté et environnement au Laos, conclu le 1er août 2012 2.3.114 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Appui aux élections législatives et municipales du Burkina Faso 2012», conclu le 11 septembre 2012 2.3.115 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant la rénovation de l'immeuble de l'ONU à Hanoi, conclu le 17 septembre 2012 2.3.116 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de soutien au processus électoral en Tunisie, conclu le 27 septembre 2011

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2.3.117 Accord entre la Suisse, le coordinateur local de l'ONU et le PNUD concernant la mise en oeuvre du projet visant à harmoniser l'action des sous-organisations de l'ONU au Vietnam, conclu le 10 octobre 2012 3779 2.3.118 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la DDC et le PNUD concernant le soutien au partenariat mondial, conclu le 12 octobre 2012 3780 2.3.119 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la prévention de la violence à l'égard des femmes au Nicaragua, conclu le 17 octobre 2012 3781 2.3.120 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, agissant par son bureau au Mozambique, et le PNUD concernant une participation aux coûts de tiers, conclu le 23 octobre 2012 3782 2.3.121 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la participation de la DDC aux coûts de la Conférence sur le développement humain au Nicaragua, conclu le 25 octobre 2012 3783 2.3.122 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, agissant par l'intermédiaire de son bureau de coopération en Afrique du Sud, et le PNUD, concernant une participation aux coûts de tiers, conclu le 5 novembre 2012 3784 2.3.123 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet visant à améliorer la coordination du développement au Laos, conclu le 22 novembre 2012 3785 2.3.124 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet BASAL: base de l'environnement pour assurer la durabilité alimentaire, conclu le 23 novembre 2012 3786 2.3.125 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant le renforcement de la gestion de l'information pour améliorer l'efficacité de l'aide humanitaire et la coopération au développement au Myanmar, conclu le 1er décembre 2012 3787 2.3.126 Accord tripartite entre la Suisse, le PNUD et l'Afghanistan concernant une participation aux coûts du projet «Unité de soutien aux droits de l'homme», conclu le 1er décembre 2012 3788 2.3.127 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le fonds multi-donateurs Banque Mondiale-Nations Unis: partenariat, fragilité et conflit, conclu le 7 décembre 2012 3789 2.3.128 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le programme des Nations Unies pour les établissements humains (UN-Habitat), un organe subsidiaire de l'ONU, concernant
le projet: «Soutien à la transformation du secteur du logement à Cuba: développement d'un profil national du logement», conclu le 12 juillet 2012 3790 2.3.129 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD concernant une contribution à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'UNCCD (2008­2018), conclu le 6 juillet 2012 3791

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2.3.130 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD concernant une contribution à l'UNCCD pour l'outil d'établissement de rapports en ligne PRAIS (Performance Review and Assessment of Implementation System) en vue de la mise en oeuvre du plan stratégique (2008­2018), conclu le 20 juillet 2012 2.3.131 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (UNECE) concernant une contribution au programme «Objectif eau après-OMD/ODD», conclu le 18 décembre 2012 2.3.132 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO concernant un projet en faveur de la transmission du savoir et des langues indigènes dans la réserve biosphère de Bosawas au Nicaragua, conclu le 7 mai 2012 2.3.133 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO concernant une au Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC), conclu le 29 mai 2012 2.3.134 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau international d'éducation (BIE) de l'UNESCO, concernant l'octroi d'une contribution volontaire de la Suisse pour les années 2012 à 2014, conclu le 5 juin 2012 2.3.135 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO, concernant une contribution au projet Gouvernance des eaux souterraines dans les aquifères transfrontaliers, conclu le 4 décembre 2012 2.3.136 Accord entre la Suisse et l'UNESCO concernant le renforcement des capacités pour gérer le site de Bagan (Myanma) dans le cadre du patrimoine culturel mondial, conclu le 6 décembre 2012 2.3.137 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la contribution au projet visant à renforcer la protection et la promotion des droits de l'enfant en Irak et en Jordanie, conclu le 7 décembre 2011 2.3.138 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant une contribution à la publication éditée sur le thème «Migration, jeunesse et droits de l'homme» par le Groupe mondial sur la migration, conclu le 18 juillet 2012 2.3.139 Accord entre la Suisse, représentée par le bureau de la DDC en Afrique du Sud, et l'UNICEF, concernant le soutien au fonds de protection de l'enfance dans le cadre du plan d'action national pour les orphelins et les enfants en danger au Zimbabwe, conclu le 4 décembre 2012 2.3.140 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant l'appui à la gouvernance locale au Cambodge, conclu le 5 décembre 2012

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2.3.141 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNITAR, concernant le programme de cartographie des ressources en eau du Tchad ­ Projet RésEAU, conclu le 30 mars 2012 2.3.142 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'UNITAR, concernant une contribution à une formation à distance sur les lois internationales de l'eau, conclu le 29 juin 2012 2.3.143 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant une contribution au Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement (WSSCC), conclu le 23 janvier 2012 2.3.144 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant la mise à disposition de moyens pour la supervision de l'UNOPS, conclu le 16 juillet 2012 2.3.145 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant une contribution générale à «UN Water», conclu le 6 août 2012 2.3.146 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU Femmes concernant l'appui à la gouvernance locale au Cambodge, conclu le 6 décembre 2012 2.3.147 Accord de cofinancement entre la Suisse, représenté par la DDC, et ONU Femmes portant sur une contribution au Fonds pour l'égalité des sexes, conclu le 17 décembre 2012 2.4 Message du 29 novembre 2006 concernant la continuation de l'aide humanitaire internationale de la Confédération (FF 2006 9093) et message du 6 juin 2011 relatif à la prolongation et à l'augmentation du crédit-cadre pour la poursuite de l'aide humanitaire internationale de la Confédération (FF 2011 4609) 2.4.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Arménie, représentée par le Ministère des situations d'urgence, concernant le projet de soutien au Centre national arménien de gestion des crises, conclu le 14 mars 2012 2.4.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Chine, représentée par l'Administration chinoise des tremblements de terre concernant leur collaboration en cas de tremblement de terre, conclu le 11 décembre 2012 2.4.3 Accord entre le DFAE et le Ministère des affaires étrangères de la Corée du Nord, conclu le 5 juin 2012 2.4.4 Accord entre la DDC et le Ministère du territoire et de la protection de l'environnement de la Corée du Nord (MoLEP) concernant la gestion de terrains en pente, conclu le 2 décembre 2012 2.4.5 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Géorgie, représentée par le Ministère des déplacés internes, concernant le relogement de déplacés internes, conclu le 26 novembre 2011

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Géorgie, représentée par les Ministères de l'infrastructure et du développement régional ainsi que le Ministère des déplacés internes, concernant le projet «logement social dans un environnement accueillant», conclu le 7 mai 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Myanmar, représenté par le Ministère de la formation, concernant la construction d'infrastructures sociales, conclu le 13 janvier 2012 Accord cadre entre la Suisse et le Yémen concernant la coopération technique et financière, conclu le 28 avril 2012 (RS 0.974.279.8) Accord entre la DDC et le BCAH concernant le versement de la contribution spécifique 2012 aux programmes de la Division d'appui à la coordination sur le terrain, conclu le 31 janvier 2012 Accord enter la DDC et le BCAH concernant la contribution 2012 au fonds central d'aide d'urgence, conclu le 8 mars 2012 Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution au fonds d'action humanitaire du BCAH en Ethiopie, conclu le 2 août 2012 Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées dans le cadre du Fonds humanitaire commun du BCAH pour la Somalie, conclu le 15 août 2012 Accord entre la DDC et le BCAH concernant la contribution spécifique 2012­2013 au renforcement des activités de coordination humanitaire, conclu le 27 août 2012 Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées par le BCAH au Soudan du Sud, conclu le 1er novembre 2012 Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités du BCAH menées dans la région du Darfour, au Soudan, conclu le 17 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant la contribution 2012 dans le domaine de la prévention des catastrophes, conclu le 29 mai 2012 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 5 mars 2012 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution 2012 au budget siège du CICR, conclu le 2 avril 2012 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 14 juin 2012 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 23 juillet 2012

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Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 28 août 2012 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 31 octobre 2012 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 21 décembre 2012 Accord entre la DDC et la FAO concernant une contribution aux activités de la FAO dans le cadre du programme d'aide d'urgence en Somalie, conclu le 30 septembre 2012 Accord entre la DDC et l'OIM concernant la contribution 2012 aux dépenses administratives de l'OIM, conclu le 21 septembre 2012 Accord entre la DDC et l'OIM concernant le programme visant à promouvoir l'intégration des migrants au Zimbabwe, conclu le 21 septembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au projet de protection et de réintégration de victimes de la traite d'êtres humains, conclu le 28 septembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution au projet d'aide aux réfugiés syriens en Jordanie, conclu le 9 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant une contribution au projet de mise à disposition d'experts régionaux OIT UNRWA dans le domaine de la formation technique et professionnelle, conclu le 1er novembre 2012 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2012 aux activités du PAM au Soudan du Sud, conclu le 9 janvier 2012 Accord technique entre la DDC et le PAM concernant la collaboration avec le réseau de centres logistiques, conclu le 14 février 2012 Accord entre la DDC et le PAM concernant le soutien aux activités menées au Mozambique, conclu le 28 février 2012 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 6 mars 2012 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2012 au programme visant l'augmentation de la disponibilité opérationnelle du PAM, conclu le 19 juillet 2012 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2012 à la mise en oeuvre de la stratégie du PAM pour l'amélioration de la protection de la population civile dans le cadre de l'aide alimentaire, conclu le 19 juillet 2012

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Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 23 juillet 2012 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 22 août 2012 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du PAM sur le terrain et au fonds d'aide d'urgence, conclu le 28 septembre 2012 Accord entre la DDC et le PAM concernant une contribution aux activités menées au Lesotho, conclu le 14 novembre 2012 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2012 aux activités du PAM au Zimbabwe, conclu le 11 décembre 2012 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2012 au forum mondial sur la sécurité alimentaire, conclu le 11 décembre 2012 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 21 décembre 2012 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2012 au fonds d'aide d'urgence, conclu le 28 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le détachement d'un expert, conclu le 6 février 2012 Accord entre la DDC et le PNUD concernant la contribution 2012 au Fonds d'affectation spéciale thématique du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 22 août 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le programme d'aide au peuple palestinien du PNUD, concernant la contribution à une étude de projet sur la situation des fonctionnaires des services de santé et d'instruction publique de la bande de Gaza, conclu le 6 septembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet «Art Gold Marokko», conclu le 8 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de renforcement du processus démocratique en Egypte, conclu le 14 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Registre des Nations Unies concernant les dommages causés par la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé (UNRoD) relatif à la contribution au projet d'enregistrement des plaintes, conclu le 11 octobre 2012

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Accord entre la DDC et la plate-forme mondiale de la SIPC de l'ONU concernant une contribution à la réduction des risques de catastrophe, conclu le 6 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU Femmes concernant une contribution au projet de soutien aux communes pour l'élaboration d'une planification locale intégrant le genre et la prévention des catastrophes naturelles, conclu le 22 novembre 2012 Accord entre la DDC et le Fonds d'intervention pour les urgences humanitaires des Nations Unies concernant la contribution à l'aide d'urgence en lien avec la crise dans la Corne de l'Afrique, conclu le 30 avril 2012 Accord entre la DDC et le Fonds humanitaire commun des Nations Unies concernant la contribution à l'aide d'urgence en lien avec la crise en Somalie, conclu le 1er janvier 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ONUDI concernant la contribution au projet de renforcement de la sécurité humaine grâce au développement socioéconomique de l'Egypte du Sud, conclu le 3 décembre 2012 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 27 février 2012 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution annuelle 2012, conclu le 12 mars 2012 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 12 juin 2012 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant le soutien aux activités menées au Burkina Faso, conclu le 19 juin 2012 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 19 juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant une contribution au projet de soutien des activités organisées au Liban dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés, conclu le 19 juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant une contribution au projet d'aide en espèces en faveur de réfugiés syriens en Jordanie, conclu le 28 juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant une contribution au projet d'assainissement d'un bâtiment dans le district de Ramtha en Jordanie, conclu le 27 août 2012 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 31 août 2012

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Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant les activités de soutien en faveur des réfugiés au Soudan du Sud, conclu le 9 octobre 2012 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution à la remise de la distinction pour les réfugiés 2012, conclu le 10 septembre 2012 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant le soutien aux réfugiés maliens en Afrique de l'Ouest, conclu le 13 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution régionale supplémentaire à affectation obligatoire en faveur de réfugiés syriens, conclu le 14 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution au projet de secours d'hiver pour des familles en Syrie, conclu le 14 décembre 2012 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant les activités visant à soutenir les réfugiés soudanais au Soudan du Sud, conclu le 17 décembre 2012 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution supplémentaire 2012 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 27 décembre 2012 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution annuelle supplémentaire 2012, conclu le 28 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant une contribution à la protection et à la promotion des droits de l'enfant en Irak et en Jordanie, conclu le 7 décembre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la contribution au projet de réhabilitation psychosociale et physique d'enfants traumatisés et d'autres personnes exposées à des risques dans le cadre de la crise syrienne, conclu le 30 décembre 2011 Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant la coordination du groupe de protection de l'enfance au Soudan du Sud, conclu le 14 mai 2012 Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant la contribution au projet mené dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'hygiène au Soudan du Sud, conclu le 14 mai 2012 Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant la contribution 2012­2014 visant à renforcer la protection des enfants et des femmes pendant et après les crises, conclu le 4 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant une contribution à la campagne de rentrée des classes, conclu le 10 décembre 2012

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Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant le projet de protection des mères et des enfants dans les régions du Tchad frappées par les inondations, conclu le 13 décembre 2012 2.4.79 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant la première contribution non spécifique de la Suisse au budget global 2012 établi pour la Jordanie, la Syrie, le Liban et les territoires palestiniens occupés (Gaza et Cisjordanie), conclu le 10 janvier 2012 2.4.80 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le financement d'une collaboratrice de l'UNRWA au bureau de coopération de la DDC à Jérusalem Est, dans le but de réaliser un système de suivi et d'évaluation et d'épauler la délégation suisse au sein de la sous-commission de l'UNRWA, conclu le 28 mars 2012 2.4.81 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet d'aide d'urgence en espèces en faveur de réfugiés palestiniens se trouvant dans la zone de crise en Syrie, conclu le 10 octobre 2012 2.4.82 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la première contribution annuelle non spécifique de la Suisse au budget global 2012 et 2013 établi pour la Jordanie, la Syrie, le Liban et le Territoire palestinien occupé (Gaza et Cisjordanie), conclu le 13 septembre 2012 2.4.83 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution au projet d'aide d'urgence en espèces en faveur de réfugiés palestiniens se trouvant dans la zone de crise en Syrie, conclu le 14 décembre 2012 2.5 Message du 15 juin 2007 concernant la continuation de mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (FF 2007 4495) 2.5.1 Accord entre le DFAE et le Kenya concernant la coopération relative à l'IPSTC à Nairobi, conclu le 26 avril 2012 2.5.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le Niger, représentée par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, conclu le 20 juin 2012 2.5.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le FMMD, représenté par la République de Maurice, concernant une contribution au FMMD, conclu le 2 février 2012 2.5.4 Accord de financement entre le DFAE et le Ministère norvégien des affaires étrangères concernant le soutien à «l'Initiative Nansen: agenda pour la protection de personnes déplacées à la suite de
catastrophes naturelles», conclu le 16 novembre 2012 2.5.5 Accord de prestations entre la Suisse, représentée par la DSH, la Norvège et l'UNOPS concernant le secrétariat de l'Initiative Nansen, conclu le 16 novembre 2012 2.4.78

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Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'UNHCR concernant une contribution à la cérémonie de remise de la distinction Nansen du 1er octobre 2012, conclu le 22 novembre 2012 Accord entre le DFAE et l'UNOPS concernant les conditions régissant le détachement d'une experte suisse, conclu le 21 mai 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'OIM concernant le projet d'organisation de trois tables rondes consacrées à la traite des êtres humains en Suisse et à la célébration de la Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains de 2012 et 2013, conclu le 3 décembre 2012 Convention de subvention à affectation obligatoire entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNITAR concernant le séminaire pour les représentants personnels et envoyés spéciaux du Secrétaire général, New York, conclue le 16 mars 2012 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNDPA concernant une contribution à l'appel pluriannuel, conclu le 10 décembre 2012 Protocole d'entente entre le DFAE et l'OTAN concernant le détachement à Bruxelles d'un expert suisse en tant qu'officier d'état-major pour la mise en oeuvre de l'initiative de l'OTAN relative au développement de l'intégrité, conclu le 25 août 2011 Echange de notes entre le DFAE et l'OTAN concernant la prolongation du détachement d'un expert suisse en tant qu'officier supérieur pour la mise sur pied de l'Initiative de l'OTAN relative au développement de l'intégrité à Bruxelles, conclu le 28 juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le HCDH concernant la contribution volontaire 2012 de la Suisse au Fonds de contributions volontaires pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme, conclu le 14 juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le HCDH, conclu le 20 juillet 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le HCDH concernant une contribution au Bureau régional de l'Afrique du Nord, conclu le 14 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le HCDH concernant une contribution au Fonds de l'ONU pour les victimes de tortures, conclu le 14 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le HCDH concernant une contribution au Fonds spécial du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture 2012/2013, conclu le 14 décembre 2012

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Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et les Nations Unies, représentées par l'UNDPKO concernant le financement de cours nommés «Senior Mission Leaders Courses (SMLC)» pour l'année 2012, conclu le 16 août 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'UNHCR, concernant le projet «Renforcement des capacités du gouvernement tunisien dans la gestion des flux migratoires mixtes selon les normes internationales», conclu le 11 septembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le Conseil de l'Europe concernant le programme de soutien à la Géorgie en vue des élections, conclu le 30 août 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'OSCE concernant la contribution au projet pour la poursuite du soutien en Serbie du Sud-Ouest, conclu le 19 avril 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'OSCE concernant le projet de «Lutte contre la traite d'êtres humains pratiquée à des fins d'exploitation du personnel de maison diplomatique», conclu le 19 avril 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'OSCE concernant la 9e Conférence des médias du Sud-Caucase, conclu le 2 août 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'OSCE concernant la contribution au projet de l'OSCE visant à favoriser l'obligation de rendre des comptes pour des crimes de guerre, conclu le 11 octobre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'OSCE concernant le financement du projet de l'OSCE visant à renforcer le rôle des femmes dans les processus de médiation dans les pays membres, conclu le 7 décembre 2012 Protocole d'entente entre le DFAE et le Bureau du président de l'Assemblée générale de l'ONU (OPGA) concernant les termes et conditions du détachement d'un expert suisse dans le cadre de la présidence de la 66e Assemblée générale de l'ONU, conclu le 14 août 2012 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant le soutien du Fonds pour la paix et la stabilité des collectivités au Darfour, conclu le 9 mai 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le PNUD concernant une contribution au projet de renforcement du dialogue politique par l'intermédiaire du Comité parlementaire en charge des relations intercommunautaires en Macédoine, conclu le 6 juillet 2012 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse, représentée la DSH et le PNUD, conclu le 14 août 2012

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Accord entre la Suisse et le PNUD concernant une contribution au Fonds d'affectation spéciale du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 27 août 2012 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse et le PNUD pour le soutien du processus national de réconciliation aux Maldives, conclu le 30 août 2012 Accord entre la Suisse et le PNUD pour soutenir le fonds fiduciaire des Nations Unies mis en place pour lutter contre la violence sexuelle dans les conflits, conclu le 28 novembre 2012 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant une contribution au Fonds d'affectation spéciale du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 4 décembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'Organisation des Etats américains, concernant la surveillance de la liberté d'expression dans les Etats américains et le rapport annuel du Bureau du rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, conclu le 12 juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et la FMO concernant une contribution à l'unité d'observation «COU», conclu le 31 juillet 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'UNSSC concernant une contribution au cours organisé sur le thème «Approche politique préventive et réactive face à la violence et à d'autres crises politiques en relation avec des élections» à Entebbe, Ouganda, conclu le 8 novembre 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et UNIDIR concernant le financement d'une étude, conclu le 16 février 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et UNIDIR concernant une contribution au projet visant à réduire le niveau de disponibilité opérationnelle des armes nucléaires, conclu le 25 avril 2012 Protocole d'accord entre la Suisse, représentée par la DSH et la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) concernant la mission d'observation des élections mandatée par l'UE dans le cadre des élections présidentielles sénégalaises, conclu le 20 février 2012 Protocole d'accord entre la Suisse, représentée par la DSH et la «Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)»concernant la mission d'observation des élections mandatée par l'UE dans le cadre des élections parlementaires algériennes, conclu le 19 avril 2012

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Echange de lettres entre le DFAE et la Commission européenne concernant le détachement d'un expert suisse en tant que «Crisis Response Planner and Peace Building Officer» au sein de la Commission européenne à Bruxelles, conclu le 28 août 2012 2.5.42 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et ONU Femmes concernant la contribution au projet «Promotion de l'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes dans le cadre du conflit au Mali», conclu le 3 décembre 2012 2.6 Accords sur l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes des membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes 2.6.1 Accord entre la Suisse et les Philippines sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes, conclu le 19 novembre 2010 2.6.2 Accord entre la Suisse et l'Uruguay sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 26 avril 2012 2.6.3 Echange de notes entre la Suisse et l'Arménie sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes, conclu le 11 septembre 2012 2.6.4 Accord entre la Suisse et l'Argentine sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes, conclu le 17 octobre 2012 2.7 Accords concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas 3942 2.8 Autres traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères 2.8.1 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, conclue le 13 février 1946, RS 0.192.110.02 2.8.2 Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, conclue le 21 novembre 1947, RS 0.192.110.03 2.8.3 Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, conclu le 9 septembre 2002, RS 0.192.110.931.2 2.8.4 Accord entre la Suisse et l'ONU relatif à la contribution unique destinée à la réalisation des mesures architecturales d'économies d'énergies dans le cadre de la rénovation complète du siège européen de l'ONU, conclu le 3 avril 2012 2.5.41

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDIP, et l'ONU, représentée par la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, concernant le financement partiel d'un projet sur la mise en oeuvre du mécanisme de gel des avoirs au sens de la Résolution 1373 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, conclu le 1er juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par la DDIP, et l'ONUDC, concernant le financement partiel du projet sur le renforcement du régime juridique contre le terrorisme «Strenghtening the legal regime against terrorism», conclu 1er juillet 2012 Accord entre le DFAE, représenté par la DDIP, et la Cour pénale internationale, représentée par son greffe, concernant le projet de création d'une expertise juridique et de promotion de la coopération, conclu le 30 novembre 2012 Accords de financement d'actions volontaires en faveur du droit international Accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions conventionnelles au Tadjikistan, conclu le 11 décembre 2012 Accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions et de la sécurité physique et la gestion des arsenaux en Mauritanie, conclu le 11 décembre 2012 Accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en Ukraine, conclu le 17 décembre 2012 Accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de développement de l'intégrité et de réduction les risques de corruption dans le secteur de la sécurité, conclu le 18 décembre 2012 Accord entre la Suisse et l'Angola concernant la restitution des valeurs qui appartenaient à l'Angola, confisquées par les autorités pénales genevoises, conclu le 17 décembre 2012 Accord entre la Suisse et la BIRD concernant un Single-Donor Trust Fund pour des programmes dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la politique de la jeunesse, conclu le 19 décembre 2012

3 Département fédéral de l'intérieur 3.1 Avenant à l'Accord relatif à la détermination de la législation applicable aux bateliers rhénans, conclu sur la base de l'art. 16, par. 1, du règlement (CE) no 883/2004, conclu le 8 août 2012

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3.2 Echange de notes entre la Suisse et l'Italie sur les modalités de vérification des connaissances des langues française et allemande des élèves des écoles italiennes en Suisse d'après le document annexé à l'Accord par échange de lettres des 22 août/ 6 septembre 1996 et de l'Istituto Elvetico de Lugano d'après l'échange de lettres des 4/10 novembre 1999, conclu le 28 juin 2012, RS 0.413.454.11 3958 3.3 Accord entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la collaboration pour l'évaluation et la notification d'événements au titre du Règlement sanitaire international (RSI 2005) de l'OMS, conclu le 2 décembre 2011, RS 0.818.103.151.4 3959 4 Département fédéral de justice et police 4.1 Accord entre la Suisse et la Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu le 15 mars 2012, RS 0.142.115.209 4.2 Arrangement entre l'UE, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse sur la participation de ces Etats aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en oeuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen, conclu le 22 septembre 2011, RS 0.362.11 4.3 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et les Philippines concernant l'accréditation parallèle aux Philippines de l'attaché de police suisse stationné en Thaïlande, conclu le 25 mai 2012 4.4 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et l'Italie concernant le stationnement d'un agent de liaison de la Guardia di Finanza italienne en Suisse, conclu le 19 septembre 2012 4.5 Accord entre la Suisse et le Liechtenstein sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, conclu le 7 décembre 2012, RS 0.142.395.141.1 5 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 5.1 Collaboration militaire en matière d'instruction Introduction 5.1.1 Accord entre la Suisse et la Pologne sur la collaboration bilatérale en matière d'instruction militaire, conclu le 9 juin 2012, RS 0.512.164.91 5.1.2 Arrangement technique
entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Russie, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation de militaires russes à un cours d'hiver de formation de montagne en Suisse, conclu le 27 février 2012

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Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Russie, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation de militaires russes à un cours d'été de formation de montagne en Suisse, conclu le 6 juillet 2012 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Espagne, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation de membres de l'armée de l'air espagnole à un cours d'entraînement UAS à Emmen, conclu le 2 mars 2012 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Espagne, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation des Forces aériennes suisses au «Tactical Leadership Programme 2012» à Albacete, conclu le 26 juin 2012 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la France, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation à l'exercice «EPERVIER 2012», conclu le 20 avril 2012 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la France, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation à un entraînement à la survie en Guyane française, conclu le 21 mai 2012 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la France, représentée par le Ministère de la défense, concernant l'utilisation par les Forces aériennes suisses du simulateur de vol de l'Aviation légère de l'Armée de terre française, conclu le 19 octobre 2012 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Norvège, représentée par le Ministère de la défense, relatif à la participation des Forces aériennes suisses à l'exercice militaire multinational «TIGER MEET 2012» en Norvège, conclu le 9 mai 2012 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Norvège, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation à l'exercice militaire «NIGHTWAY 2012», conclu le 30 octobre 2012 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Danemark, représenté par le Ministère de la défense, concernant la participation à des entraînements au Danemark et en Suisse durant l'année 2012, conclu le 25 mai 2012 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Danemark, représenté par le Ministère de la défense, concernant l'exercice «NIGHTHAWK 2012», conclu le 8 octobre 2012

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Protocole d'entente entre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas concernant la collaboration dans le cadre de l'exercice final des cours des observateurs militaires de l'ONU, conclu le 12 juin 2012 5.1.14 Arrangement de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Allemagne, représentée par le Ministère fédéral de la défense, concernant l'exercice «TIRO ALTO 2012», conclu le 23 juillet 2012 5.1.15 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Suède, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation à l'exercice «NORDIC AIR MEET 2012», conclu le 9 juillet 2012 5.1.16 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Suède, représentée par le Ministère de la défense, concernant la mise en oeuvre du «ISSYS Recurrent Course 2012», conclu le 27 août 2012 5.1.17 Arrangement technique entre la Suisse et l'Italie, concernant la fréquentation de l'école d'aviation italienne de Lecce, conclu le 31 août 2012 5.1.18 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et les Pays-Bas, représentés par le Ministère de la défense, concernant l'utilisation par du personnel des Forces aériennes suisses du Centre de lutte contre le feu de Woensdrecht, conclu le 24 septembre 2012 5.2 Autres accords du Département de la défense, de la protection de la population et des sports 5.2.1 Accord de mise en oeuvre entre la Suisse et la Finlande concernant la coopération en relation avec l'avion de combat F/A-18 C/D, conclu le 10 décembre 2012 5.2.2 Protocole d'entente entre la Suisse et le Ghana portant sur la collaboration bilatérale en matière d'instruction par l'envoi et le financement de personnel au profit du Centre International Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix (KAIPTC), conclu le 18 juillet 2012 RS 0.512.136.31 5.2.3 Accord-cadre entre la Suisse et la Suède concernant l'acquisition du système Gripen E, conclu le 24 août 2012 5.2.4 Accord entre la Suisse et Israël relatif à la protection des informations classifiées, conclu le 2 février 2012, RS 0.514.144.91 5.2.5 Accord entre la Suisse et le Danemark concernant la protection réciproque des informations classifiées, conclu le 31 mai 2012, RS 0.514.131.41 5.2.6 Arrangement technique entre la Suisse et l'Autriche concernant la collaboration pour la fermeture, le démantèlement et la dislocation du Camp CASABLANCA au Kosovo, conclu le 14 août 2012 5.1.13

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5.2.7

Arrangement de mise en oeuvre entre la Suisse et l'Allemagne sur la coopération et l'entraide mutuelle dans le secteur d'engagement en rapport avec la présence internationale de sécurité au Kosovo (KFOR), conclu le 18 octobre 2012

6 Département fédéral des finances 6.1 Convention entre la Suisse et la Russie relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux de l'industrie horlogère, conclu le 14 décembre 2011 6.2 Accord amiable entre la Suisse, représentée par le SFI et l'Allemagne, représentée par le Ministère fédéral des finances, concernant l'interprétation du ch. 1bis du protocole ad art. 15, par. 3 de la convention du 11 août 1971 entre la Suisse et l'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa teneur modifiée par le protocole du 27 octobre 2010, conclu le 13 juillet 2012 6.3 Echange de lettres entre la Suisse et le Japon concernant la Convention du 19 janvier 1971 entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, dans sa version conforme au protocole signé à Berne le 21 mai 2010, conclu le 7 septembre 2012 7 Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 7.1 Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) et message du 5 juin 2009 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2009 4339) 7.1.1 Accord de projet entre la Suisse et l'Azerbaïdjan concernant la modernisation du marché financier, conclu le 13 septembre 2012 7.1.2 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant un projet promouvant le tourisme durable basé sur les valeurs et les potentiels naturels de la région de Tisza, conclu le 14 décembre 2011 7.1.3 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Régions médicales», conclu le 14 décembre 2011 7.1.4 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Financement d'équipements informatiques et de sécurité», conclu le 12 juillet 2012

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Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Réhabilitation énergétique de bâtiments de police», conclu le 10 août 2012 3999 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Réseau d'assainissement à Dlhé nad Cirochou (phase II)», conclu le 12 juin 2012 4000 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Réseau d'assainissement et station d'épuration à Tusice, Tusickano-vaves et Horovce (phase II)», conclu le 12 juin 2012 4001 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Réseau d'assainissement Gemerska Poloma (phase I et II)» conclu le 12 juin 2012 4002 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Réseau d'assainissement et station d'épuration Velke Ripnany (phase II)», conclu le 12 juin 2012 4003 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Réseau d'assainissement et station d'épuration Dvorniky», conclu le 12 juin 2012 4004 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Réseau d'assainissement et station d'épuration pour le village Casta», conclu le 12 juin 2012 4005 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant l'emprunt pour le projet «Programme Inostart», conclu le 25 juin 2012 4006 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «construction d'une ligne de trolleybus à Ostrava avec connexion avec le terminal Hranecnik», conclu le 5 septembre 2012 4007

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Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «amélioration de l'infrastructure de tram à Ostrava», conclu le 5 septembre 2012 4008 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Ville de Beroun: transport public pour tous», conclu le 6 septembre 2012 4009 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Terminal de transport Uhersky Brod (Phase II)», conclu le 12 septembre 2012 4010 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Ligne de tram Nove Sady à Olomouc», conclu le 14 septembre 2012 4011 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Noeud de transport public multimodal à Pardubice», conclu le 7 novembre 2012 4012 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Estonie, concernant le projet «Efficience énergétique dans des bâtiments publics», conclu le 25 mai 2012 4013 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Ministère des finances publiques roumain, le Ministère d'administration et d'intérieur roumain, d'une part et la Municipalité d'Arad d'autre part, concernant le soutien par le biais du mécanisme de financement de la préparation des projets concernant l'objectif 1 du domaine thématique central 4 ­ amélioration de l'environnement, conclu le 12 mars 2012 4014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Ministère des Finances publiques roumain, le Ministère d'administration et d'intérieur roumain, d'une part et la Municipalité de Brasov d'autre part, concernant le soutien par le biais du mécanisme de financement de la préparation des projets concernant l'objectif 1 du domaine thématique central 4 ­ amélioration de l'environnement, conclu le 12 mars 2012.

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Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Ministère des finances publiques roumain, le Ministère d'administration et d'intérieur roumain, d'une part et la Municipalité de ClujNapoca d'autre part, concernant le soutien par le biais du mécanisme de financement de la préparation des projets concernant l'objectif 1 du domaine thématique central 4 ­ amélioration de l'environnement, conclu le 12 mars 2012.

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Ministère des finances publiques roumain, le Ministère d'administration et d'intérieur roumain, d'une part et la Municipalité de Suceava d'autre part, concernant le soutien par le biais du mécanisme de financement de la préparation des projets concernant l'objectif 1 du domaine thématique central 4 ­ amélioration de l'environnement, conclu le 12 mars 2012 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion du transport public à Malbork/Grudziadz, conclu le 27 avril 2012 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion du transport public à Legionowo, conclu le 14 juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le désamiantage de la région Lubartow, conclu le 27 avril 2012 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion du transport public à Varsovie, conclu le 1er juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le désamiantage dans la région de Malopolskie, conclu le 14 juin 2012 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des énergies renouvelables dans la région de Busko, conclu le 16 janvier 2012 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des énergies renouvelables dans la région de Mszana Dolna, conclu le 16 février 2012 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la
Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables dans des hôpitaux publics, conclu le 1er juin 2012

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Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la modernisation du réseau de chauffage urbain à Varsovie, conclu le 9 mai 2012 7.1.33 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des énergies renouvelables dans la région de Mazowieckie, conclu le 1er juin 2012 7.1.34 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des énergies renouvelables dans les communes le long de la rivière Wisloka, conclu le 1er juin 2012 7.1.35 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la construction d'une centrale de cogénération, conclu le 1er juin 2012 7.1.36 Accord entre la Suisse et l'AID concernant le «Tajikistan SECO Hybrid Trust Fund» pour le projet de réforme de la comptabilité dans le secteur public, conclu le 24 mai 2012 7.2 Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) et message du 1er septembre 2010 relatif à la prorogation et à l'augmentation du quatrième crédit-cadre pour la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2010 5835) 7.2.1 Protocole d'entente entre la Suisse, le Tadjikistan et l'OMC concernant la mise en oeuvre des dispositions de l'OMC et la conscientisation du secteur privé relative à l'accession du Tadjikistan à l'OMC, conclu le 9 mars 2012 7.2.2 Accord entre la Suisse et la Serbie concernant le projet «Centrale de cogénération actionnée par biomasse à Padinska Skela», conclu le 19 décembre 2012 7.3 Message du 7 mars 2008 concernant le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (FF 2008 2683) 7.3.1 Echange de lettres entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Colombie, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de renforcement du réseau environnemental (FORAC II), conclu le 13 janvier 2012 7.3.2 Protocole entre la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Banque africaine de développement, la Commission européenne,
la France, la Suède, la BM (Partenaires techniques et financiers) et le Ministère de l'économie et des finances du Burkina Faso concernant le «Cadre général d'organisation des appuis budgétaires», conclu le 9 mars 2012 7.1.32

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Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Egypte, représentée par le Ministère de la santé et de la population, concernant la troisième phase du projet EgypteSuisse pour moderniser les services de radiologie dans les hôpitaux publics, conclu le 15 mai 2012 7.3.4 Protocole d'entente entre la Suisse et la Chine concernant l'établissement d'un parc éco-industriel sino-suisse, conclu le 9 juillet 2012 7.3.5 Accord entre la Suisse et le Ghana concernant l'aide budgétaire générale 2012­2014, conclu le 15 août 2012 7.3.6 Convention sur l'assistance alimentaire, conclue le 25 avril 2012, RS 0.916.111.312 7.3.7 Accord entre la Suisse et l'ONUDI concernant le projet «Programme global de production propre et efficiente Phase III», conclu le 21 mai 2012 7.3.8 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation SERV, et la Côte d'Ivoire, représentée par le Ministère de l'économie et des finances, concernant l'annulation de la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, conclu le 30 octobre 2012 7.3.9 Accord entre la Suisse et la BM concernant le programme d'assistance technique dans le domaine de la protection des consommateurs et de l'éducation financière, conclu le 14 août 2012 7.3.10 Accord entre la Suisse et l'OCDE concernant une assistance technique en faveur du Ministère de l'économie et des finances du Pérou, conclu le 20 août 2012 7.3.11 Accord entre la Suisse et la BIRD concernant le financement du «Global Financial Development Report Externally Financed Output», conclu le 13 avril 2012 7.3.12 Accord entre la Suisse et la BIRD concernant le «Multi-Donor Trust Fund Phase IV» pour le «Public Expenditure and Financial Accountability Program», conclu le 20 juin 2012 7.3.13 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le fonds multi-bailleurs pour la mise en oeuvre du programme de reforme dans le secteur financier en Indonésie, conclu le 6 décembre 2012 7.3.14 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et la BIRD concernant le cofinancement du projet «Mesure des dépenses publiques» au Kirghizistan, conclu le 14 décembre 2012 7.4 Autres traités internationaux du Département fédéral de l'économie, d'éducation et de recherche 7.4.1 Echange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives, conclu le 21 mai 2012, RS 0.916.225.14 7.3.3

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7.4.2

Accord complémentaire entre la Suisse et le Liechtenstein à l'échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives, conclu le 21 mai 2012, RS 0.812.101.951.41 4051

8 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 4052 8.1 Traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel «Europe Central» entre l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse, conclu le 2 décembre 2010 4052 8.2 Accord multilatéral M 237 au titre de la section 1.5.1.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621) concernant le transport de différents gaz de la classe 2 dans des récipients du US-Department of Transportation (DOT) en relation avec le 1.1.4.2, conclu le 29 juin 2012 4053 8.3 Accord multilatéral M 243 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), relatif au transport en citernes du No ONU 1402 carbure de calcium, classe 4.3, groupe d'emballage I, conclu le 29 juin 2012 4054 8.4 Accord multilatéral M 244 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621) relatif au transport du No ONU 1013 dioxyde de carbone ou du No ONU 1066 azote comprimé dans des bouteilles dont le produit de la pression d'épreuve par la capacité est supérieur à 15 MPa.litre (150 bar.litre) mais inférieur ou égal à 15,2 MPa.litre (152 bar.litre), conclu le 29 juin 2012 4055 8.5 Accord multilatéral M 245 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621) relatif aux exigences pour les matières dangereuses pour l'environnement concernant la classe 7, conclu le 29 juin 2012 4056 8.6 Accord multilatéral M 249 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621) relatif au marquage et étiquetage des bouteilles contenant des gaz de la classe 2, conclu le 29 juin 2012 4057 8.7 Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure (RAINWAT), conclu le 18 avril 2012 4058 8.8 Accord entre l'Allemagne, la France et la Suisse pour l'utilisation des canaux DAB, conclu le 5 décembre 2011 4059

3561

8.9 Accord entre les administrations de la Suisse et de la France concernant des stations de radiodiffusion sises sur le territoire du pays limitrophe et destinées à améliorer leur couverture nationale, conclu le 3 février 2012 8.10 Accord de coordination des fréquences entre les administrations de la Suisse et de la France pour la radiodiffusion numérique terrestre dans les bandes IV et V, conclu le 8 février 2012 8.11 Accord conclu entre l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, la France, la Hongrie, les Pays-Bas, la Croatie, l'Italie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suisse en matière de coordination des fréquences comprises entre 29,7 MHz et 43,5 GHz pour le service de radiocommunication fixe et le service de radiocommunication mobile terrestre (Accord HCM), du 11 juin 2012 8.12 Protocole d'entente entre la Suisse et la Chine sur la collaboration dans le domaine de la protection de l'environnement, conclu le 28 juin 2012 8.13 Accord entre la Suisse et le Kosovo relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises, conclu le 11 novembre 2011, RS 0.741.619.475 8.14 Protocole de mise en oeuvre relative à la procédure de reconnaissance mutuelle d'autorisation des véhicules ferroviaires conventionnels et à grande vitesse entre les autorités nationales de sécurité de Belgique, des Pays-Bas, de France, du Luxembourg, de Suisse et d'Espagne, conclu le 16 janvier 2012 9 Traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen et de Dublin/Eurodac et les autres accords liés à la collaboration à Schengen et à Dublin 9.1 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision de la Commission C(2011) 9883 final fixant les montants alloués aux Etats membres pour l'exercice budgétaire 2012 en application de la décision no 574/2007/CE portant création du Fonds pour les frontières extérieures, conclu le 19 janvier 2012 9.2 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision de la Commission C(2011) 9771 final portant approbation des orientations à appliquer pour la détermination des corrections financières effectuées par la Commission en vertu de l'art. 48 de la décision no 574/2007/CE portant création du Fonds pour les
frontières extérieures, conclu le 19 janvier 2012 9.3 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution de la Commission C(2012) 1152 final établissant la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Egypte, conclu le 28 mars 2012

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9.4 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la décision d'exécution de la Commission C(2012) 1301 final portant adoption des spécifications techniques du mécanisme de communication VIS Mail aux fins du règlement VIS, conclu le 28 mars 2012 9.5 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution 2012/274/UE déterminant la deuxième série de régions pour le début des activités du système d'information sur les visas (VIS), conclu le 24 mai 2012, RS 0.362.380.051 9.6 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 154/2012 modifiant le code des visas, conclu le 16 juillet 2012, RS 0.362.380.052 9.7 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution de la Commission C(2012) 4726 final établissant la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa au Royaume-Uni, conclu le 16 août 2012 9.8 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 977/2011 modifiant le code des visas, conclu le 16 août 2012, RS 0.362.380.054 9.9 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution de la Commission C(2012) 5310 final établissant la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa au Chili, au Kazakhstan, au Nicaragua et au Nigeria, conclu le 6 septembre 2012 9.10 Convention d'exécution entre la Suisse et l'Autriche concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 19 décembre 2011 9.11 Convention d'exécution entre la Suisse et l'Autriche concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 11 avril 2012 9.12 Echange de notes entre la Suisse et la Suède concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 30 janvier 2012 9.13 Echange de notes entre la Suisse et la Suède concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 30 janvier 2012 9.14 Echange de notes entre la Suisse et la Belgique concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 31 janvier 2012 9.15 Echange de notes entre la Suisse et les Pays-Bas concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 10 avril 2012 9.16 Echange de notes entre la Suisse et la France concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 9 août 2012

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10 Compte rendu des modifications de traités par département 10.1 Département fédéral des affaires étrangères 10.2 Département fédéral de l'intérieur 10.3 Département fédéral de justice et police 10.4 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 10.5 Département fédéral des finances 10.6 Département fédéral de l'économie, de l'éducation et de la recherche 10.7 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

4084 4084 4117 4118 4120 4121 4123 4135

Liste des abréviations AAS

AELE AID BCAH BIRD BM CE CEE CEI CICR DDC DDIP DDPS DFAE DFJP DSH EEE Europol FAO FICR FMI 3564

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (Accord d'association à Schengen; RS 0.362.31) Association européenne de libre-échange Association internationale de développement Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Banque internationale pour la reconstruction et le développement BM Communauté européenne Communauté économique européenne Communauté des Etats indépendants Comité international de la Croix-Rouge Direction du développement et de la coopération Direction du droit international public Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Département fédéral des affaires étrangères Département fédéral de justice et police Division sécurité humaine du DFAE Espace économique européen Office européen de police Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organisation) Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Fonds monétaire international

HCDH LA LAAM LAgr LCR LEtr LOGA OCDE OIM OIT OMC OMS ONG ONU ONUDI OSCE PAM PME PNUD SECO SFI UE UNCCD UNDPA UNESCO UNHCR UNICEF UNITAR UNOPS UNRWA

Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0) Loi du 3 février 1995 sur l'armée (RS 510.10) Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1) Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01) Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20) Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010) Organisation de coopération et de développement économiques Organisation internationale pour les migrations Organisation internationale du travail Organisation mondiale du commerce Organisation mondiale de la santé Organisation non gouvernementale Organisation des Nations Unies Organisation des Nations Unies pour le développement industriel Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe Programme alimentaire mondial Petites et moyennes entreprises Programme des Nations Unies pour le développement Secrétariat d'Etat à l'économie Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales Union européenne Convention internationale des Nations Unies sur la lutte contre la désertification Département des affaires politiques des Nations Unies (United Nations Department of Political Affairs) Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (United Nations High Commissioner for Refugees) Fonds des Nations Unies pour l'enfance (United nations Children's Fund) Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

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Rapport 1

Introduction

L'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010) prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de faire rapport chaque année sur les traités conclus par ses soins, par un département, par un groupement ou par un office. Le présent rapport est remis en application de cette disposition. Il mentionne les accords conclus en 2012 qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, ou auxquels elle a adhéré. Y sont également inclus les traités appliqués provisoirement.

Le rapport signale en outre, sous la forme d'un tableau, les modifications de traités conclues durant l'année. Celles-ci (qui peuvent prendre la forme de protocoles, d'échanges de notes, d'échanges de lettres, de décisions des organes institués par les traités, etc.) doivent aussi figurer dans le rapport en vertu de l'art. 48a, al. 2, LOGA, dans la mesure où elles sont conclues de leur propre compétence par le Conseil fédéral, un département, un groupement ou un office.

Le rapport contient également les décisions des comités mixtes ou d'autres organes institués par les traités, pour autant que ces décisions puissent avoir valeur de traité ou de modification d'un traité existant. Le Conseil fédéral détermine, au vu de la portée de la décision considérée, si cette condition est remplie.

Les traités conclus en nombre dans des domaines importants (coopération au développement, affaires militaires) sont rangés par thèmes et précédés d'une introduction exposant le contexte politique de l'action du Conseil fédéral dans le domaine en question. Les traités de coopération au développement sont en outre classés en fonction des messages du Conseil fédéral sur lesquels ils se basent.

Les développements de l'acquis de Schengen approuvés par le Conseil fédéral comme traités figurent aussi dans le présent rapport. Afin d'assurer la transparence, ils sont rangés dans un chapitre spécifique placé entre les nouveaux traités et les modifications.

Sur la base du rapport, le Parlement peut examiner, pour chaque traité et pour chaque modification de traité conclus, s'ils relèvent effectivement de la compétence du Conseil fédéral ou non. S'il estime que cette conclusion n'était pas du
ressort exclusif du Conseil fédéral aux termes de la loi, mais nécessitait l'approbation parlementaire, il peut, par une motion, charger le Conseil fédéral de lui soumettre après coup le traité en question pour qu'il l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral a alors la possibilité de soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale le traité ou la modification en question par un message séparé, ou de le dénoncer pour le terme le plus proche pour autant qu'il soit toujours en force. L'approbation a posteriori d'un traité par l'Assemblée fédérale n'a pas pour effet d'en suspendre l'application. Le traité reste applicable durant la procédure parlementaire. En cas de rejet du traité, celui-ci est dénoncé par le Conseil fédéral pour le terme le plus proche.

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Le rapport s'articule généralement en fonction des compétences matérielles de chaque département et de leurs offices ou services. La partie portant sur les nouveaux traités est structurée de la manière suivante: A.

Contenu: brève présentation du contenu de l'accord.

B.

Exposé des motifs: exposé des motifs qui ont conduit à la conclusion de l'accord.

C.

Conséquences financières: indication des coûts entraînés par la mise en oeuvre de l'accord. Pour les accords en matière de coopération au développement, une précision est donnée lorsque les fonds utilisés font partie de l'aide publique au développement.

D.

Base légale: indication de la base légale sur laquelle se fonde la compétence du Conseil fédéral, du département du groupement ou de l'office de conclure l'accord.

E.

Entrée en vigueur et modalités de dénonciation: mention de la date de l'entrée en vigueur (qui n'est pas forcément la même que celle de la conclusion), le cas échéant de la durée de validité ou de la possibilité de dénoncer l'accord. Toute indication relative à une mention de l'accord après coup lorsque, en raison des délais, il n'a pas été possible de le mentionner dans le rapport de l'année précédente.

3568

2

Département fédéral des affaires étrangères

2.1

Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) et message du 5 juin 2009 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2009 4339) Introduction

La contribution de la Suisse à l'UE élargie vise à atténuer les disparités économiques et sociales entre les anciens et les nouveaux membres de l'UE. L'intégration des douze Etats que sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, Malte, Chypre, la Bulgarie et la Roumanie dans la structure communautaire européenne exige une contribution importante pour garantir paix, stabilité et prospérité en Europe, ce dont profite également la Suisse. C'est la raison pour laquelle elle s'est engagée à apporter une contribution à l'intégration des nouveaux pays membres de l'UE.

Les fonds en faveur des douze nouveaux membres sont destinés à financer des programmes, principalement dans les quatre domaines: «Sécurité, stabilité et soutien des réformes», «Environnement et infrastructure», «Promotion du secteur privé» et «Développement humain et social». La contribution à l'élargissement est mise en oeuvre conjointement par la DDC et le SECO. La DDC travaille surtout dans les domaines du développement régional, de la sécurité frontalière, des réformes judiciaires, de la santé, de la recherche et de la formation, de la biodiversité et du soutien des ONG. Le SECO se concentre sur des thèmes tels que l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base (énergie, eau potable, voirie et transport) et sur la promotion des secteurs privés et commerciaux, l'accent étant mis sur les petites et moyennes entreprises.

3569

2.1.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Chypre, représenté par le bureau de planification de l'unité nationale de coordination, concernant le projet de construction d'une installation de traitement des boues d'épuration et des eaux industrielles à Limassol, dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 8 juin 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de construction d'une installation de traitement des boues d'épuration et des eaux industrielles à Limassol. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Les eaux usées récupérées par des camions-citernes dans les fosses de certains quartiers de Limassol sont déversées dans des lagunes de la région de Vati, d'où une pollution de l'eau au niveau du barrage de Polemidhia. Le projet vise à stopper dans la zone concernée la réception des eaux usées, qui a un impact négatif sur la qualité de l'eau, et à construire une nouvelle station d'épuration pour la région.

C.

3,93 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 5,988 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et Chypre (RS 0.973.225.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juin 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3570

2.1.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère de la justice, concernant le projet de modernisation de la justice à travers l'introduction de vidéoconférences dans les procédures judiciaires, conclu le 10 février 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de modernisation de la justice à travers l'introduction de vidéoconférences dans les procédures judiciaires. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

A travers l'introduction de vidéoconférences, le projet vise à rendre les procédures judiciaires plus efficaces et moins coûteuses. A cet effet, 15 salles d'audience, 5 dépôts de police et 2 salles du ministère public ont été équipées d'installations de vidéoconférence.

C.

550 000 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 39,92 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et l'Estonie (RS 0.973.233.41). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 février 2012 et couvre la période du 1er février 2012 au 31 juillet 2013. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3571

2.1.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de création de nouveaux emplois dans la région de Kazincbarcika, conclu le 2 mars 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de création de nouveaux emplois dans la région de Kazincbarcika. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet soutient la création et l'expansion d'entreprises, et améliore l'image de la région de Kazincbarcika, qui souffre d'un taux de chômage élevé. La pépinière d'entreprises (Business Incubation Park) permet d'attirer les investisseurs et de nouvelles (petites) entreprises, qui peuvent alors bénéficier d'un soutien grâce au fonds à disposition. Ce projet permet d'assurer à long terme la création d'emplois dans une région qui en a urgemment besoin.

C.

4,873 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mars 2012 et couvre la période allant du 2 mars 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3572

2.1.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de promotion de classes vertes, conclu le 7 mai 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de promotion de classes vertes (écoles et jardins d'enfants). Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Les classes vertes favorisent le développement d'une conscience écologique chez les jeunes. Le projet soutient les écoles publiques souhaitant participer à ce genre de programme. Les classes vertes permettent aux enfants de découvrir concrètement des zones protégées. Grâce à ce projet, au moins 12 600 enfants pourront participer à des classes vertes.

C.

1,345 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 mai 2012 et couvre la période allant du 7 mai 2012 au 30 juin 2016. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3573

2.1.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de recensement en vue d'améliorer la protection des espèces animales et végétales menacées dans les zones «Natura 2000», conclu le 9 mai 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de recensement en vue d'améliorer la protection des espèces animales et végétales menacées dans les zones «Natura 2000». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Les forêts, les zones humides et les espèces menacées qui jusqu'à présent ont fait l'objet de recherches insuffisantes doivent être recensées à l'échelle nationale pour garantir des mesures de protection efficaces. C'est sur la base de ces données que seront établis, en collaboration avec d'importants acteurs (agriculteurs et experts en sylviculture), des plans d'aménagement recueillant l'adhésion de toutes les parties. Ces plans permettront de préserver les zones et les espèces protégées, tout en tenant compte des intérêts de l'environnement et de l'économie.

C.

2,009 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mai 2012 et couvre la période allant du 9 mai 2012 au 30 avril 2016. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3574

2.1.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de recensement en vue d'améliorer la protection des espèces animales menacées dans les régions de Vas, Zala et Somogy, conclu le 9 mai 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de recensement en vue d'améliorer la protection des espèces animales menacées dans les régions de Vas, Zala et Somogy. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Lors de l'identification des zones «Natura 2000» dans les régions de Vas, Zala et Somogy, plusieurs espèces animales n'ont pas été recensées. Le projet vise à combler cette lacune en récoltant des données sur 90 espèces (amphibiens, reptiles, chauves-souris, papillons, libellules, insectes). Des mesures de protection efficaces pour les zones «Natura 2000» pourront être définies sur la base de ces données.

C.

1,009 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mai 2012 et couvre la période allant du 9 mai 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3575

2.1.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet d'amélioration des plans d'aménagement de zones forestières dans le but de promouvoir la biodiversité, conclu le 9 mai 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des plans d'aménagement de zones forestières dans le but de promouvoir la biodiversité. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Dans les zones forestières Natura 2000, situées dans les moyennes montagnes du nord du pays, des analyses botaniques et zoologiques sont menées sur les forêts et sur des espèces animales menacées (chauves-souris, insectes, oiseaux). Les résultats de ces analyses permettront de définir les mesures de protection nécessaires qui, une fois le projet terminé, seront soutenues par des acteurs clés, comme le personnel forestier et les agriculteurs.

C.

1,735 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mai 2012 et couvre la période allant du 9 mai 2012 au 30 juin 2016. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3576

2.1.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de sensibilisation de l'opinion publique au maintien de zones protégées par la réglementation locale et de zones Natura 2000, conclu le 9 mai 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de sensibilisation de l'opinion publique au maintien de zones protégées par la réglementation locale et de zones Natura 2000. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Actuellement, 22 % de la superficie totale de la Hongrie sont protégés par des décrets nationaux ou européens. Le projet vise à récolter des données sur des zones protégées par la réglementation locale et des zones Natura 2000.

Sur la base des résultats, une campagne d'information sera menée pour sensibiliser l'opinion et contribuer au maintien des zones protégées.

C.

1,071 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mai 2012 et couvre la période du 1er septembre 2012 au 31 mai 2014. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3577

2.1.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de promotion de l'éducation à l'environnement dans les écoles et les jardins d'enfants, conclu le 9 mai 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de promotion de l'éducation à l'environnement dans les écoles et les jardins d'enfants. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

En Hongrie, un huitième des écoles et des jardins d'enfants assurent un enseignement de haute qualité en matière d'éducation à l'environnement. Le projet permet d'aider d'autres institutions de l'éducation à obtenir une certification en la matière et à développer leur offre de formation. Le but est de renforcer la conscience écologique des enfants.

C.

1 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mai 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2016. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3578

2.1.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de protection contre les inondations à l'aide de barrages mobiles, conclu le 10 juillet 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de protection contre les inondations à l'aide de barrages mobiles. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

La région de la Tisza supérieure est fréquemment touchée par de graves inondations. Dans le cadre d'un projet pilote, l'autorité nationale de protection contre les catastrophes teste des barrages de protection mobiles afin de disposer d'un moyen de protection contre les inondations économique et respectueux de l'environnement. Dans certaines situations, ce système est en effet plus efficace et plus rapidement utilisable que les sacs de sable, ce qui permet de gagner un temps précieux pour protéger la population et les biens matériels.

C.

3,007 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juillet 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3579

2.1.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de promotion d'une police de proximité, conclu le 2 juillet 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de promotion d'une police de proximité. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Pour mieux lutter contre les problèmes de sécurité, la police doit collaborer de manière plus étroite avec d'autres acteurs publics et privés. Ce projet pilote introduit le concept de police de proximité dans quatre villes hongroises et pose en même temps les bases pour son application au niveau national.

Il a pour but d'améliorer la sécurité en amenant la police à renforcer ses contacts avec la population.

C.

2 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juillet 2012 et couvre la période du 2 juillet 2012 au 30 novembre 2015. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3580

2.1.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de création de nouveaux emplois dans la région de Sátoraljaújhely, conclu le 9 juillet 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de création de nouveaux emplois dans la région de Sátoraljaújhely. Il règle en particulier la gestion de la contribution, les modalités de paiement et les mécanismes de contrôle.

B.

Ces dernières années, la région de Sátoraljaújhely a investi avec succès dans le tourisme. Le programme complète l'offre existante, notamment avec un centre d'escalade. Par ailleurs, la région développe de nouveaux canaux pour la vente de produits locaux, ce qui crée des places de travail.

C.

2,509 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2012 et couvre la période du 1er septembre 2012 au 30 avril 2014. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3581

2.1.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet d'assainissement du barrage de Lázbérc, conclu le 10 juillet 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'assainissement du barrage de Lázbérc. Il règle en particulier la gestion de la contribution, les modalités de paiement et les mécanismes de contrôle.

B.

Les précipitations intenses qui ont frappé la région en mai 2010 ont provoqué des dégâts considérables sur le barrage de Lázbérc. Le projet vise à rénover et assainir les éléments abimés, à savoir le dispositif d'évacuation des crues, le système de drainage ainsi que le canal d'écoulement des eaux.

Ces mesures permettront d'améliorer la sécurité du barrage et de protéger ainsi les 2650 personnes qui vivent en aval.

C.

1,009 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juillet 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3582

2.1.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet d'assainissement du barrage de Rakaca, conclu le 10 juillet 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'assainissement du barrage de Rakaca. Il règle en particulier la gestion de la contribution, les modalités de paiement et les mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à renforcer les éléments instables du barrage de Rakaca et à assainir le système de drainage des eaux. Ces mesures de stabilisation sont particulièrement importantes en raison des fortes intempéries qui frappent aujourd'hui la région. Les quelques 5200 personnes vivant en aval du barrage ne seront ainsi plus exposées au risque de rupture de l'installation. En outre, l'approvisionnement en eau des 35 000 habitants de la région est garanti à long terme.

C.

1,009 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juillet 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3583

2.1.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet d'amélioration de la protection contre les inondations pour la ville de Miskolc, conclu le 10 juillet 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration de la protection contre les inondations pour la ville de Miskolc. Il règle en particulier la gestion de la contribution, les modalités de paiement et les mécanismes de contrôle.

B.

En 2010, la ville de Miskolc a connu trois grandes inondations suite à des précipitations extrêmement abondantes. Des dégâts non négligeables ont été enregistrés sur les rives des différents cours d'eau. Ce projet vise à remettre en état deux des douze ruisseaux de la ville et à renforcer la protection contre les inondations. En outre, dans l'un des quartiers bas de la ville, le système d'écoulement des eaux de pluie sera amélioré. Le projet permettra de protéger environ 2700 personnes contre les inondations.

C.

1,068 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juillet 2012 et couvre la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3584

2.1.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet d'amélioration des services de santé dans des régions défavorisées, conclu le 12 juillet 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des services de santé dans des régions défavorisées. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Les indicateurs de santé de la population hongroise, en particulier des groupes marginalisés, sont sensiblement inférieurs à la moyenne européenne.

Dans le cadre d'un projet pilote, des cabinets collectifs nouvellement créés dans des régions défavorisées proposent un éventail élargi de prestations médicales de meilleure qualité. Le suivi scientifique de ce projet pilote permettra dans un deuxième temps d'introduire ce modèle à l'échelle nationale.

C.

13 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juillet 2012 et couvre la période du 12 juillet 2012 au 30 juin 2016. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3585

2.1.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant les projets de fonds destinés d'une part aux ONG et d'autre part aux bourses pour les jeunes défavorisés, conclu le 12 juillet 2012

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre des projets de fonds destinés d'une part aux ONG et d'autre part aux bourses pour les jeunes défavorisés. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le fonds destiné aux ONG soutient les personnes et les enfants défavorisés sur le plan social et a pour but de préserver un environnement viable dans les régions prioritaires que sont le nord de la Hongrie et la grande plaine hongroise. Une partie du financement est par ailleurs consacrée à des projets destinés à des jeunes handicapés et à la promotion d'une gestion responsable de l'environnement. Les bourses permettront à des jeunes de milieux défavorisés de poursuivre et de réussir leur scolarité. Le fonds finance ainsi des projets qui proposent aux élèves un appui scolaire, qui les informent sur les formations disponibles ou qui leur donnent accès à de nouveaux loisirs.

C.

5 millions de francs pour le fonds destiné aux ONG, 1 million de francs pour le fonds destiné aux bourses. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juillet 2012 et couvre la période du 12 juillet 2012 au 11 juillet 2015. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3586

2.1.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des mesures de protection contre les risques d'incendie dans les établissements scolaires, conclu le 1er février 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des mesures de protection contre les risques d'incendie dans les établissements scolaires. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à améliorer la sécurité des écoliers dans des régions périphériques en optimisant les mesures de protection contre l'incendie dans 138 écoles.

C.

2,379 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 59,88 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Lettonie (RS 0.973.248.71). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er février 2012 et couvre la période du 1er février 2012 au 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3587

2.1.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Vallée de la Carpe ­ perspectives de l'avenir», conclu le 7 septembre 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet relatif au développement de la Vallée de la Carpe. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Ce projet vise à stimuler la croissance économique de la Vallée de la Carpe.

Il prévoit d'étendre des activités existantes, de former de possibles partenaires locaux et de créer de nouveaux emplois en milieu rural. Il s'agit de promouvoir les offres touristiques, afin d'améliorer les perspectives d'emploi de la jeune génération.

C.

3,62 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 septembre 2011 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 14 juin 2017. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3588

2.1.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Lubelskie», conclu le 16 janvier 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration de la qualité des services sociaux dans la voïvodie de Lublin. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet prévoit une amélioration des infrastructures et l'organisation de cours de formation dans des établissements médico-sociaux et des foyers de la voïvodie de Lublin, afin d'améliorer la qualité de vie et la prise en charge des pensionnaires. Il s'adresse aux personnes âgées et handicapées ainsi qu'aux enfants et adolescents vivant dans un contexte familial difficile, et contribue à l'intégration sociale des pensionnaires de ces établissements sociaux.

C.

5,17 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 janvier 2012 et couvre la période du 16 janvier 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3589

2.1.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Revitalisation et préservation des bras morts de la Vistule», conclu le 27 avril 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays dans la mise en oeuvre du projet de préservation des bras morts de la Vistule. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet contribue à revitaliser et à préserver plus de 30 bras morts de la Vistule en mettant l'accent sur la préservation d'espèces animales et végétales menacées. Le projet vise en outre à sensibiliser la population, les autorités locales et les touristes à la question de la protection de la nature.

C.

1,02 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 (RS 0.973.264.92) entre la Suisse et la Pologne. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 avril 2012 et couvre la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2015. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3590

2.1.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Programme de prévention de l'hépatite C», conclu le 9 mai 2012

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de prévention de l'hépatite C. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à créer les bases d'un programme national de prévention de l'hépatite C. Il est prévu d'étudier la prévalence du virus de l'hépatite C au sein de la population polonaise (en particulier parmi les femmes enceintes et les toxicomanes), d'analyser les vecteurs de contagion en milieu hospitalier et de sensibiliser le personnel soignant et les médecins à cette problématique. Une campagne d'information sera en outre organisée à l'échelle nationale pour attirer l'attention de la population sur l'hépatite C et des projets pilotes seront lancés auprès des toxicomanes.

C.

3,96 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 (RS 0.973.264.92) entre la Suisse et la Pologne. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mai 2012 et couvre la période du 25 avril 2012 au 31 mars 2016. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3591

2.1.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de l'efficacité du système de gestion des migrations», conclu le 1er juin 2012

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration de l'efficacité du système de gestion des migrations. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le nombre d'étrangers qui se rendent en Pologne pour y demander l'asile ou y chercher un emploi ne cesse de croître. Comme elle est encore peu expérimentée en la matière, la Pologne a explicitement prévu dans sa nouvelle politique migratoire de proposer une formation et un soutien spécifiques aux personnes actives dans ce domaine.

C.

1,38 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.02). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 31 mars 2016. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3592

2.1.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Prévention de l'alcoolisme, du tabagisme et de la toxicomanie en faveur des femmes en âge de procréer», conclu le 1er juin 2012

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de prévention de l'alcoolisme, du tabagisme et de la toxicomanie en faveur des femmes en âge de procréer. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à prévenir l'alcoolisme, le tabagisme et la toxicomanie, en mettant l'accent sur les femmes enceintes, grâce à une vaste campagne d'information, à laquelle seront associés des acteurs des secteurs de la santé et de l'éducation. Une campagne médiatique est également prévue dans le cadre de ce programme national de prévention.

C.

3,43 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 (RS 0.972.264.92) entre la Suisse et la Pologne. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3593

2.1.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la capacité des postes-frontières routiers à Polowce», conclu le 1er juin 2012

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de postes-frontières routiers à Polowce. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à adapter les installations des postes-frontières de Polowce aux normes de Schengen, ce qui aura pour effet de renforcer nettement la sécurité et la gestion du trafic routier entre la Pologne et le Belarus. Le projet aura des effets positifs pour la région ainsi que pour l'ensemble du territoire européen.

C.

15,88 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 31 mars 2015. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3594

2.1.26

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Prévention en hygiène buccale mené auprès d'enfants en âge préscolaire», conclu le 14 juin 2012

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de prévention en hygiène buccale mené auprès d'enfants en âge préscolaire. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet prévoit des mesures visant à prévenir les caries chez les enfants en âge préscolaire. Ce soutien bénéficiera tout particulièrement aux enfants issus de familles qui ne peuvent accéder que difficilement au système de santé.

C.

5,13 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 (RS 0.973.264.92) entre la Suisse et la Pologne. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juin 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3595

2.1.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Ecole spécialisée et centre d'intégration culturelle à Lodygowice», conclu le 14 juin 2012

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de réaménagement de l'école spécialisée et du centre d'intégration culturelle de Lodygowice. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à rénover et à agrandir les locaux de l'école spécialisée pour enfants handicapés de Lodygowice et à la doter des équipements spéciaux requis.

C.

0,5 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juin 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3596

2.1.28

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Sécurité routière», conclu le 14 juin 2012

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de promotion de la sécurité routière. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

La Pologne enregistre le nombre le plus élevé d'accidents et de victimes de la route en Europe. Ce projet vise à aider les autorités locales et nationales compétentes à améliorer la sécurité routière.

C.

3,92 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juin 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3597

2.1.29

Accord entre le Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques et le Département des relations interethniques, concernant le projet de «fonds thématique pour les Roms et autres groupes défavorisés», conclu le 13 juin 2012

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de «fonds thématique pour les Roms et autres groupes défavorisés». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le «fonds thématique pour les Roms et les autres groupes défavorisés» vise à améliorer, dans un certain nombre de communes, les conditions de vie et l'intégration sociale de ces groupes à travers la sensibilisation et la promotion de la compréhension mutuelle.

C.

14 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 181 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Roumanie (RS 0.973.266.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 juin 2012 et couvre la période du 13 juin 2012 au 6 décembre 2019. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3598

2.1.30

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet «Orientation professionnelle destinée aux étudiants», conclu le 20 juillet 2012

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet «Orientation professionnelle destinée aux étudiants». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à mieux préparer les étudiants à choisir leur future profession en connaissance de cause. Il veut aussi rendre le marché régional de l'emploi plus attrayant pour les étudiants et les futurs travailleurs.

C.

2 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 181 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Roumanie (RS 0.973.266.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juillet 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3599

2.1.31

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le projet de développement et d'amélioration du système d'information de la police slovaque, conclu le 26 janvier 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de développement et d'amélioration du système d'information de la police slovaque. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à développer, chez les forces de l'ordre slovaques, les moyens de lutter contre la criminalité organisée, en renforçant le système d'information de la police. Le projet a pour but d'aider la Slovaquie à tenir ses engagements internationaux dans le domaine de la lutte contre la corruption et le crime organisé.

C.

3,37 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 66,866 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Slovaquie (RS 0.973.269.01). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 janvier 2012 et couvre la période du 27 janvier 2012 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit en tout temps par les deux parties, moyennant un préavis dûment motivé de trois mois.

3600

2.1.32

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le projet d'amélioration de la prise en charge et de l'intégration des enfants et des adolescents handicapés de la région de Stará ubova, conclu le 26 janvier 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration de la prise en charge et de l'intégration des enfants et des adolescents handicapés de la région de Stará ubova. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet a pour but d'améliorer la santé et l'intégration des enfants et des adolescents handicapés de la région de Stará ubova. Il prévoit entre autres le recrutement et la formation de personnel, l'ouverture d'un foyer de jour, le développement des infrastructures de transport et la création d'emplois pour les handicapés.

C.

1,113 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 66,866 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Slovaquie (RS 0.973.269.01). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 janvier 2012 et couvre la période du 27 janvier 2012 au 30 avril 2016. Il peut être dénoncé par écrit en tout temps par les deux parties, moyennant un préavis dûment motivé de trois mois.

3601

2.1.33

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le projet d'amélioration des infrastructures sociales de la région de Kosice, conclu le 26 janvier 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des infrastructures sociales de la région de Kosice. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet a pour but d'améliorer la qualité de vie des personnes résidant dans des établissements sociaux dans la région de Kosice. Il finance la modernisation et l'extension d'un foyer pour personnes handicapées. De plus, des mesures favorisant l'intégration sociale des résidents sont mises en place, et les employés des différents foyers bénéficient de cours de formation continue.

C.

1,342 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 66,866 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Slovaquie (RS 0.973.269.01). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 janvier 2012 et couvre la période du 27 janvier 2012 au 31 octobre 2014. Il peut être dénoncé par écrit en tout temps par les deux parties, moyennant un préavis dûment motivé de trois mois.

3602

2.1.34

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le projet d'amélioration de la prise en charge des enfants handicapés et de leur famille, conclu le 26 janvier 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration de la prise en charge des enfants handicapés et de leur famille. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Actuellement, il n'existe pas en Slovaquie de possibilité de prise en charge des enfants handicapés et de leur famille qui prenne en compte tous les facteurs de qualité de vie des personnes concernées, à savoir la qualité de la prise en charge institutionnelle proposée, la qualité de la prise en charge par les proches, de même que les possibilités et les capacités de socialisation des enfants handicapés. Le projet vise à mettre en place un système complet de prise en charge dans le but d'améliorer la qualité de vie des enfants et de leurs proches.

C.

949 000 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 66,866 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Slovaquie (RS 0.973.269.01). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 janvier 2012 et couvre la période du 27 janvier 2012 au 30 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit en tout temps par les deux parties, moyennant un préavis dûment motivé de trois mois.

3603

2.1.35

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le projet d'amélioration de la formation professionnelle et de la préparation au marché du travail, conclu le 26 janvier 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration de la formation professionnelle et de la préparation au marché du travail. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à améliorer la collaboration entre les principaux acteurs du système de formation professionnelle, notamment entre les employeurs et les écoles professionnelles, afin de mieux adapter la formation professionnelle aux exigences du marché de l'emploi. De plus, des activités de communication et de relations publiques permettront d'augmenter l'attrait de la formation professionnelle.

C.

3,885 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 66,866 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Slovaquie (RS 0.973.269.01). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 janvier 2012 et couvre la période du 27 janvier 2012 au 31 mars 2016. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit par les deux parties, moyennant un préavis dûment motivé de trois mois.

3604

2.1.36

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, représentée par le Bureau du gouvernement, concernant le projet «Centre touristique ­ Paradis slovaque», conclu le 21 février 2012

A.

Cet accord définit les modalités régissant la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de promotion touristique relatif au «Paradis slovaque». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Ce projet vise à mettre à profit le formidable potentiel touristique du «Paradis slovaque». Il finance la mise sur pied d'une organisation régionale de tourisme ainsi que la création d'un centre d'information pour la grotte de glace de Dobsinská. Il prévoit en outre la formation des acteurs privés et publics locaux (communauté rom incluse) dans des secteurs liés au tourisme.

C.

1,19 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 66,86 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Slovaquie (RS 0.973.269.01). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 février 2012 et couvre la période du 23 février 2012 au 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3605

2.1.37

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, représentée par le Bureau du gouvernement, concernant le projet «Mise en valeur du patrimoine culturel et historique de l'industrie minière et métallurgique de la commune de Zemplinska Hamre», conclu le 21 février 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays dans la mise en oeuvre du projet de développement touristique de la région de Snina.

Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Ce projet vise à développer la région périphérique de Snina grâce à la promotion du tourisme culturel et à la mise en valeur du patrimoine culturel et historique de la commune de Zemplinska Hamre, fondé notamment sur l'industrie minière et métallurgique dans les montagnes de Vihorlat. Il prévoit d'améliorer et d'étoffer l'offre touristique proposée tout au long de l'année, afin que les visiteurs séjournent plus longtemps dans la commune.

C.

1,19 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 66,86 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 (RS 0.973.269.01) entre la Suisse et la Slovaquie. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 février 2012 et couvre la période du 23 février 2012 au 30 avril 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3606

2.1.38

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, représentée par le Bureau du gouvernement, concernant le projet «Développement de la région et promotion de la marque », conclu le 21 février 2012

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de développement de la région de Tokaj «Tokaj is the only one». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des habitants de la région de Tokaj, dans l'est de la Slovaquie, grâce à la construction d'infrastructures (centre d'information, belvédère), la promotion des produits traditionnels et la fourniture de nouveaux services. Il prévoit en outre des cours de formation en vue de garantir la qualité des offres touristiques actuelles. La marque «Tokaj» permettra de promouvoir toute la région et de la rendre facilement reconnaissable.

C.

1,29 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 66,86 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 (RS 0.973.264.92) entre la Suisse et la Slovaquie. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 février 2012 et couvre la période du 23 février 2012 au 31 janvier 2015. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3607

2.1.39

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, représentée par le Bureau du gouvernement, concernant le projet «Communautés roms sur la voie de la prospérité», conclu le 23 mai 2012

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre de ce projet mené en faveur des communautés roms. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à améliorer la qualité de vie et l'intégration des membres de dix communautés roms dans la région de Kosice et de Presov. A cet effet, il est prévu, d'une part, de renforcer et de développer les autorités sociales et d'augmenter leur nombre dans les secteurs de l'éducation, de la formation en santé et de l'emploi et, d'autre part, de mettre sur pied dix centres de communication dans l'est de la Slovaquie.

C.

1,41 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 66,86 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 (RS 0.973.269.01) entre la Suisse et la Slovaquie. Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 mai 2012 et couvre la période du 25 mai 2012 au 30 avril 2015. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3608

2.1.40

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovénie, représentée par le Ministère du développement économique et de la technologie, concernant le projet d'achat d'appareils de radiothérapie pour la clinique universitaire de Maribor, conclu le 29 mai 2012

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'achat d'appareils de radiothérapie pour la clinique universitaire de Maribor. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise, grâce à l'achat d'appareils médicaux adéquats, à faciliter l'accès aux soins de radiothérapie dans la région de Maribor et à améliorer les capacités de traitement.

C.

3,5 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Slovénie (RS 0.973.269.11). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mai 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3609

2.1.41

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de formation et d'équipement d'une cellule de la police tchèque chargée de l'identification des victimes de catastrophes, conclu le 6 juin 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de formation et d'équipement d'une cellule de la police tchèque chargée de l'identification des victimes de catastrophes. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet porte sur la création, l'équipement et la formation d'une équipe tchèque chargée de l'identification des victimes de catastrophes en République tchèque et à l'étranger.

C.

1,075 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juin 2012 et couvre la période du 6 juin 2012 au 30 novembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit en tout temps par les deux parties, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3610

2.1.42

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de développement d'une infrastructure informatique intégrée pour la police tchèque, conclu le 9 août 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de développement d'une infrastructure informatique intégrée pour la police tchèque. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet soutiendra le lancement d'une nouvelle technologique qui permettra de regrouper les différents systèmes d'information actuels de la police tchèque, afin d'améliorer et de simplifier le traitement des données policières. Une étude sur l'intégration des systèmes d'information sera menée et une nouvelle infrastructure informatique fera ensuite l'objet d'un appel d'offres public.

C.

1,432 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 août 2012 et est couvre la période du 9 août 2012 au 31 juillet 2013. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3611

2.1.43

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de création d'une base de données conforme aux normes de l'UE pour la police tchèque, conclu le 9 août 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de création d'une base de données conforme aux normes de l'UE pour la police tchèque. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à équiper la police tchèque d'un nouveau système de sauvegarde de données et d'informations sensibles, qui réponde aux normes d'autres pays de l'UE et permette des échanges de données sûrs.

C.

918 850 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 août 2012 et couvre la période du 9 août 2012 au 31 juillet 2013. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3612

2.1.44

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration de la formation des unités d'intervention rapide de la police tchèque, conclu le 20 août 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration de la formation des unités d'intervention rapide de la police tchèque. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

La violence et le terrorisme sont des phénomènes internationaux auxquels la République tchèque est de plus en plus souvent confrontée. Le projet vise à améliorer la sécurité des personnes et du patrimoine, en permettant à des unités des forces de police tchèques, formées de manière professionnelle, d'intervenir rapidement pour rétablir l'ordre public.

C.

581 757 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 août 2012 et couvre la période du 20 août 2012 au 28 février 2014. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3613

2.1.45

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'achat d'un équipement de protection de grande qualité pour des unités spéciales de la police tchèque, conclu le 16 août 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'achat d'un équipement de protection de grande qualité pour des unités spéciales de la police tchèque. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à acquérir un équipement de protection de grande qualité pour des unités spéciales de la police tchèque, afin d'améliorer la protection des policiers et de la population pendant les interventions de type particulier, notamment lors de débordements violents.

C.

2,756 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 août 2012 et couvre la période du 16 août 2012 au 31 octobre 2013. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3614

2.1.46

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration de l'efficacité et de l'impact de la lutte contre le trafic international de stupéfiants, conclu le 12 septembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration de l'efficacité et de l'impact de la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à augmenter l'efficacité et l'impact de la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Cet objectif sera atteint par l'amélioration du système actuel d'identification des paquets de drogues comprimés d'après l'aspect de leur surface, conjuguée à la mise en place et à la gestion d'une banque de données internationale, qui peut également être intégrée au système européen de profilage des drogues (European Drug Profiling System, EDPS) et à la banque de données d'Europol sur les drogues de synthèse (Europol Synthetic Drugs Database System, ESDDS).

C.

726 767 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 septembre 2012 et couvre la période du 12 septembre 2012 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3615

2.1.47

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées Ostrava, conclu le 12 octobre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées Ostrava. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à créer un environnement digne pour les personnes âgées atteintes de démence dans la maison de retraite et de soins d'Ostrava. Les combles d'un foyer de jour qui existe déjà seront réaménagés et des améliorations seront apportées à l'ensemble du bâtiment, afin de proposer une infrastructure appropriée et accessible à 12 malades atteints de démence. En dispensant la formation nécessaire au personnel soignant, il sera ainsi possible de mettre en place des méthodes d'encadrement et de soins modernes.

En outre, des véhicules supplémentaires permettront d'augmenter la capacité du service de soins ambulatoires destiné aux personnes âgées.

C.

1,266 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide publique au développement

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 octobre 2012 et couvre la période du 12 octobre 2012 au 30 juin 2014. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3616

2.1.48

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées Frydlant nad Ostravici, conclu le 18 octobre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées Frydlant nad Ostravici. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à créer un environnement digne pour les personnes âgées dans la maison de retraite et de soins Frydlant nad Ostravici. Des améliorations seront apportées à 18 chambres, aux entrées du bâtiment et aux installations sanitaires. En outre, un personnel qualifié mettra en place des méthodes d'encadrement et de soins modernes et le nombre de thérapies proposées sera doublé. Les résidents pourront ainsi bénéficier de prestations de qualité.

C.

1,239 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 octobre 2012 et couvre la période du 18 octobre 2012 au 31 juillet 2016. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3617

2.1.49

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées St-Elisabeth, conclu le 28 novembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées St-Elisabeth. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à créer un environnement digne pour les personnes âgées dans la maison de retraite «St-Elisabeth Charity House». Des améliorations seront apportées aux chambres et aux installations sanitaires, et le jardin sera aménagé à des fins thérapeutiques. En outre, un personnel qualifié mettra en place de nouveaux services personnalisés. Les résidents pourront ainsi bénéficier de prestations de qualité.

C.

783 754 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2012 et couvre la période du 28 novembre 2012 au 30 juin 2014. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3618

2.1.50

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées Ohrada, conclu le 28 novembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées Ohrada. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à créer un environnement digne pour les personnes âgées dans la maison de retraite Ohrada. La capacité de l'établissement sera augmentée de dix lits et des améliorations seront apportées à 17 anciennes chambres, à 12 nouvelles chambres, aux salles communes et aux installations sanitaires.

En outre, un personnel qualifié mettra en place des méthodes d'encadrement et de soins modernes et une série d'activités sociales sera proposée aux résidents. Ceux-ci pourront ainsi bénéficier de prestations de qualité.

C.

1,548 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2012 et couvre la période du 28 novembre 2012 au 31 juillet 2016. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3619

2.1.51

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées Saint-Venceslas, conclu le 28 novembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées Saint-Venceslas. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à créer un environnement digne pour les personnes âgées dans la maison de retraite «St-Wenceslas Charity House». Des améliorations seront apportées aux chambres et aux installations sanitaires et le jardin sera aménagé à des fins thérapeutiques. En outre, un personnel qualifié mettra en place des méthodes d'encadrement modernes. Les personnes âgées pourront ainsi bénéficier de prestations de qualité.

C.

881 942 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2012 et couvre la période du 28 novembre 2012 au 31 octobre 2014. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3620

2.1.52

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées de Bilovec, conclu le 30 novembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées de Bilovec. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à créer un environnement digne pour les personnes âgées dans la maison de retraite de Bilovec. Des améliorations seront apportées à 9 anciennes chambres, à 16 nouvelles chambres, aux salles communes et aux installations sanitaires. En outre, un personnel qualifié mettra en place des méthodes d'encadrement et de soins modernes et un service supplémentaire sera assuré pour trois personnes âgées (service de répit). Les résidents pourront ainsi bénéficier de prestations de qualité.

C.

1,102 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 30 juin 2016. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3621

2.1.53

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées de Sobotin, conclu le 30 novembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées de Sobotin. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à créer un environnement digne pour les personnes âgées et les malades atteints de démence dans la maison de retraite et de soins de Sobotin. Des améliorations seront apportées à 54 chambres, aux salles communes et aux installations sanitaires, et le nombre de lits sera réduit. En dispensant la formation nécessaire au personnel soignant, il sera ainsi possible de mettre en place des méthodes d'encadrement et de soins novateurs et donc d'offrir aux personnes âgées des prestations de qualité.

C.

1,449 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 30 juin 2016. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3622

2.1.54

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées à Opava, conclu le 30 novembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées à Opava. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à augmenter la qualité de vie des personnes âgées dans la maison de retraite «Domov Bila» à Opava. Des améliorations seront apportées à 19 anciennes chambres, à 11 nouvelles chambres, à 4 salles communes et à 15 nouvelles installations sanitaires. En outre, un personnel qualifié mettra en place des méthodes d'encadrement et de soins modernes et l'offre de services thérapeutiques sera étendue. Les personnes âgées pourront ainsi bénéficier de prestations de qualité.

C.

2,185 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 30 juin 2015. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3623

2.1.55

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des prestations d'aide et de soins à domicile dans la région située à la frontière de la Slovaquie, conclu le 4 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des prestations d'aide et de soins à domicile dans la région située à la frontière de la Slovaquie. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à améliorer la disponibilité et la qualité des prestations d'aide et de soins à domicile dans la région reculée située près la frontière entre la République tchèque et la Slovaquie. Un nombre suffisant de véhicules toutterrain garantira la mobilité du personnel soignant, qui sera par ailleurs formé à des méthodes de soins modernes. Le projet prévoit également l'achat des appareils nécessaires aux soins. Les personnes âgées pourront ainsi bénéficier de prestations de qualité.

C.

1,158 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2012 et couvre la période valable du 4 décembre 2012 au 31 décembre 2013. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3624

2.1.56

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées à Roznov pod Radhostem, conclu le 5 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées à Roznov pod Radhostem. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à créer un environnement digne pour les personnes âgées dans la maison de retraite de Roznov pod Radhostem. Des améliorations seront apportées à 51 unités d'habitation et aux installations sanitaires. En outre, un personnel qualifié mettra en place des méthodes d'encadrement et d'occupation modernes. Les résidents pourront ainsi bénéficier de prestations de qualité.

C.

1,436 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2012 et couvre la période du 5 décembre 2012 au 28 février 2014. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3625

2.1.57

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de mise en place d'un dispositif efficace de lutte contre la corruption et la criminalité économique, conclu le 19 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour le projet de mise en place d'un dispositif efficace de lutte contre la corruption et la criminalité économique. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à augmenter l'efficacité du dispositif de détection de la corruption et de la criminalité financière et économique ainsi que de la lutte en la matière, en intensifiant la coopération internationale et en améliorant le savoir-faire des services centraux de la police tchèque. Il prévoit en outre une modernisation de l'infrastructure technique et l'achat des outils informatiques nécessaires pour garantir des enquêtes efficaces.

C.

470 145 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2012 et couvre la période du 19 décembre 2012 au 31 janvier 2015. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3626

2.1.58

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration du travail de la police dans le domaine de la criminalité financière et économique, conclu le 19 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration du travail de la police dans le domaine de la criminalité financière et économique. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à améliorer les capacités et l'infrastructure technique de la police tchèque, dans le cadre de la détection de la criminalité financière et de la lutte contre cette dernière, contre les violations des dispositions douanières et contre le blanchiment d'argent, en intensifiant l'échange d'expériences avec des Etats voisins d'une part, et en dispensant des cours de formation continue et en fournissant des équipements de bureau à l'unité anti-corruption d'autre part.

C.

540 770 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2012 et couvre la période du 19 décembre 2012 au 30 octobre 2015. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3627

2.1.59

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de registre centralisé des armes à feu, conclu le 20 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de registre centralisé des armes à feu. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise la création d'un registre centralisé des armes à feu en République tchèque, afin que celle-ci puisse recenser toutes les armes à feu détenues par des civils sur son territoire et en contrôler les mouvements. Il sera ainsi possible de lutter plus efficacement contre le commerce illégal d'armes et de munitions et de respecter les obligations internationales en la matière.

C.

331 500 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.3). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2012 et couvre la période du 20 décembre 2012 au 31 juillet 2014. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3628

2.1.60

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de lutte contre le crime organisé et le terrorisme, conclu le 20 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à protéger le public contre le terrorisme et le crime organisé. Il prévoit l'organisation de cours de formation continue pour la force de réaction rapide de la police tchèque ainsi que la modernisation de l'équipement et d'un centre d'entraînement.

C.

2,465 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.3). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2012 et couvre la période du 20 décembre 2012 au 30 juin 2015. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3629

2.1.61

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration de la protection de la population contre le terrorisme et l'extrémisme, conclu le 21 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration de la protection de la population contre le terrorisme et l'extrémisme. Il règle en particulier la gestion de la contribution, les modalités de paiement et les mécanismes de contrôle.

B.

La République tchèque est, elle aussi, de plus en plus souvent confrontée aux phénomènes internationaux que sont l'extrémisme et le terrorisme. Le projet vise à améliorer la lutte en la matière, en renforçant les capacités des unités anti-terroristes du pays.

C.

952 000 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2012 et couvre la période du 21 décembre 2012 au 30 septembre 2015. Les deux parties peuvent le dénoncer en tout temps par écrit, moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3630

2.2

Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) et message du 1er septembre 2010 relatif à la prorogation et à l'augmentation du quatrième crédit-cadre pour la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2010 5835) Introduction

La coopération suisse avec les pays de l'Est vise principalement à soutenir la transition vers des systèmes démocratiques, pluralistes et à renforcer le développement économique basé sur des principes d'une économie de marché socialement et écologiquement responsable. La Suisse contribue aux réformes légales et économiques qui visent à améliorer la qualité de vie, la stabilité et la sécurité dans son voisinage immédiat par des projets ciblés dans des domaines importants pour la société tels que la sécurité, la gouvernance, les infrastructures, l'environnement et le développement socio-économique. Si l'on considère les efforts internationaux et la répartition européenne des tâches, la contribution suisse respecte le principe de la responsabilité solidaire, inscrit dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1). La coopération avec l'Europe de l'Est s'inscrit par ailleurs dans la conception moderne de la défense des intérêts nationaux à l'étranger.

L'accent est mis sur les quatre domaines suivants: stabilité et gouvernance; réformes structurelles de l'économie et évolution des revenus; infrastructures et ressources naturelles; réformes sociales et nouveaux pauvres. Les priorités thématiques et géographiques sont spécifiées dans des programmes régionaux et des stratégies nationales de coopération avec les pays prioritaires. La coopération suisse avec les pays de l'Est est mise en oeuvre par la DDC et le SECO.

3631

2.2.1

Accord tripartite entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie représentée par le Ministère de l'intérieur et l'Institut albanais de recherche urbaine concernant le projet de soutien à la conférence de haut niveau sur «Le rôle de la décentralisation comme renforcement de la démocratie albanaise et de l'intégration européenne de l'Albanie», conclu le 30 octobre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération dans le cadre du projet de soutien à la conférence de haut niveau sur «Le rôle de la décentralisation comme renforcement de la démocratie albanaise et de l'intégration européenne de l'Albanie». La conférence est organisée dans le cadre de la présidence albanaise du comité des ministres du Conseil de l'Europe.

B.

Le projet vise à appuyer le processus de décentralisation et la démocratie locale en Albanie selon les principes énoncés dans la Charte européenne. A cette fin, la conférence permettra un échange d'expérience avec les pays de la région des Balkans et les pays européens et contribuera à promouvoir un dialogue pour la réforme entre acteurs albanais.

C.

112 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 octobre 2012 et couvre la période du 30 octobre 2012 au 30 novembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'une semaine.

3632

2.2.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Ministère de l'éducation et des sciences et le Ministère du travail, des affaires sociales et de l'égalité des chances d'Albanie, concernant le projet de soutien à l'éducation et à la formation professionnelle en Albanie, conclu le 3 février 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du projet de soutien à l'éducation et à la formation professionnelle en Albanie, pour la troisième phase du projet (juillet 2011­fin juin 2014).

B.

L'objectif principal de ce projet est de renforcer le système d'éducation et de formation professionnelle albanais afin d'en assurer les liens avec les exigences du marché du travail, de promouvoir son attractivité, de le rendre compatible aux standards européens et de contribuer ainsi au développement économique et à la réduction de la pauvreté.

C.

2,7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 février 2012 et couvre la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3633

2.2.3

Accord entre la DDC et l'Arménie, représentée par le Ministère de l'administration territoriale concernant l'élevage dans le sud-est de l'Arménie, conclu le 13 juin 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et le Ministère de l'administration territoriale de l'Arménie en vue de la réalisation du projet «Elevage dans le sud-est de l'Arménie». Le projet est mis en oeuvre par l'Agence de développement stratégique (Strategic Development Agency, SDA), une ONG locale.

B.

L'agriculture est l'un des principaux secteurs économiques de l'Arménie, surtout dans la province de Syunik située au sud-est du pays et qui accuse un fort retard de développement. Le projet entend venir en aide aux quelque 7000 paysans que comptent les régions de Sisian et de Goris. Il a eu des résultats positifs dans les secteurs du lait et de la viande: la production de viande a augmenté de 16 pour cent et celle de lait de 11 pour cent. Il s'agit de renforcer l'élevage dans la région en assurant une formation appropriée aux paysans, pour leur permettre ainsi d'accroître leurs revenus.

C.

3,995 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 juin 2012 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3634

2.2.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère des affaires civiles, concernant le soutien du projet du centre régional de développement sanitaire (CRDS) en Europe du Sud-est visant à développer les capacités des spécialistes et des associations de consommateurs dans le domaine de la santé mentale, conclu le 19 juin 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération en ce qui concerne la création des conditions nécessaires au développement durable et à long terme des services psychosociaux de proximité, au renforcement des capacités du CRDS et à la promotion de la coopération entre les pays de l'Europe du Sudest dans le domaine de la santé mentale.

B.

Ce projet contribue à améliorer la santé mentale de la population dans les pays de l'Europe du Sud-est et à assurer le respect des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes d'une maladie mentale. Le réseau régional d'experts compétents permet l'échange des meilleures pratiques en vue du renforcement du système de santé dans le domaine des soins de santé mentale dans les pays de l'Europe du Sud-est. Les associations de consommateurs ont la formation nécessaire pour développer et mettre en oeuvre des initiatives de lutte contre la stigmatisation, en étroite collaboration avec les autorités sanitaires.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 juin 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3635

2.2.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant le financement du projet de mise en place d'un système décentralisé de gestion des eaux usées dans le canton d'Una-Sana, conclu le 21 septembre 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération et du cofinancement en ce qui concerne le projet de mise en place d'un système décentralisé de gestion des eaux usées dans le canton d'Una-Sana en Bosnie et Herzégovine.

B.

Le projet GOV-WADE (Governance Project in Municipal Water and Environmental Development) a été mis en oeuvre dans le cadre du domaine «Etat de droit et démocratie» en tant que volet de la coopération technique avec l'Europe de l'Est et la CEI au titre de l'accord-cadre sur la coopération avec la Bosnie et Herzégovine.

Ce projet devrait améliorer les capacités de planification et de gestion du canton d'Una-Sana et de ses communes en ce qui concerne les technologies de substitution destinées à assurer l'élimination des eaux usées dans le respect des critères de durabilité, de respect de l'environnement et d'hygiène. Il est en outre prévu de lancer des activités pilotes. Le but est de contribuer à améliorer les conditions de vie de base de la population et à protéger les ressources naturelles.

C.

450 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 septembre 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3636

2.2.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère de la santé et de la protection sociale, concernant le programme visant à la création de l'Institut de psychiatrie médico-légale de Sokolac, conclu le 5 novembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération en ce qui concerne le programme de renforcement du système de santé en Bosnie et Herzégovine.

B.

Ce programme doit améliorer les performances du secteur de la santé en ce qui concerne le logement, le rétablissement et la resocialisation des personnes souffrant de troubles psychiques et ayant commis des délits, et renforcer la coopération entre les secteurs de la santé et de la justice dans ce domaine.

Il s'inscrit dans le prolongement de l'action de remise en état des bâtiments financée par le fonds de contrepartie suisse-bosniaque.

C.

1,344 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 novembre 2012 et couvre la période du 10 novembre 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3637

2.2.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représentée par le Ministère de la justice, concernant le projet «Mise en place d'un système notarial au Kosovo, phase 3», conclu le 12 juin 2012

A.

Cet accord définit les modalités du soutien apporté par la Suisse à l'établissement d'un système notarial au Kosovo. Le projet aide le Ministère de la justice à mettre en place un système notarial conformément à la loi sur le notariat, adoptée en octobre 2010. Le soutien de la Suisse consiste essentiellement à exercer des activités de coaching auprès des premiers notaires du Kosovo et auprès de la chambre notariale, à renforcer la division notariale au sein du Ministère de la justice et à définir les exigences de base applicables au système notarial kosovar afin d'en assurer la durabilité.

B.

Le projet constitue une priorité du programme de coopération conclu avec le Kosovo et correspond, dans le même temps, à un secteur d'intervention prioritaire du Ministère de la justice du Kosovo.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juin 2012 et couvre la période du 1er mars 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3638

2.2.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet «Psychiatrie clinique et psychothérapie au Kosovo», conclu le 14 septembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération en ce qui concerne le projet «Psychiatrie clinique et psychothérapie au Kosovo». Une équipe d'universitaires suisses et néerlandais mettront sur pied, conjointement avec une organisation locale et en étroite collaboration avec le Ministère de la santé, un programme de formation post diplôme dans les domaines de la psychiatrie clinique et de la psychothérapie.

B.

Le projet constitue une priorité du programme de coopération conclu avec le Kosovo et correspond à un secteur d'intervention prioritaire du Ministère de la santé du Kosovo.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 septembre 2012 et couvre la période du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3639

2.2.9

Protocole d'accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'aménage-ment du territoire, concernant le projet pour la restauration de l'écosystème du lac Prespa et la mise en oeuvre du plan de gestion du lac Prespa, conclu le 18 décembre 2012

A.

Ce protocole règle les modalités de la coopération entre la DDC et le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire de la Macédoine concernant les mesures visant à la restauration de l'écosystème du lac Prespa.

B.

L'ensemble de l'écosystème du lac Prespa a été confronté à de graves défis environnementaux tels que la pollution, la planification inefficace pour l'utilisation des terres et de l'eau et une mauvaise conservation des espèces rares et menacées. A travers des mesures prévues par le projet, la santé du lac Prespa sera considérablement améliorée et le contrôle des processus d'eutrophisation assuré.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole est entré en vigueur le 18 décembre 2012 et couvre la période du 18 décembre 2012 au 28 février 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3640

2.2.10

Accord entre la Suisse et l'Ouzbékistan concernant l'extension du projet de gestion intégrée des ressources hydriques en Asie centrale, conclu le 19 septembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Ouzbékistan concernant la modernisation du système d'irrigation. Vu les bonnes expériences réalisées sur plusieurs années avec le projet-pilote de gestion intégrée des ressources hydriques dans la vallée de Fergana, décision a été prise d'étendre ce dernier à d'autres régions du pays en collaboration avec la Banque asiatique de développement. L'objectif est d'augmenter la productivité, de renforcer la stabilité financière et de limiter l'impact de la production agricole sur l'environnement dans les régions concernées.

B.

Ce projet concrétise des thèmes importants de la stratégie menée par la DDC dans le secteur de l'eau en Asie centrale. La Suisse contribue par là à résoudre les problèmes d'entretien et de modernisation du système d'irrigation qui se sont posés après l'effondrement de l'Union soviétique. Le projet vise à apporter un soutien technique aux associations d'usagers de l'eau, à les organiser selon des principes hydrographiques, à améliorer la technologie d'irrigation et de drainage et à renforcer les conseils et les formations proposés aux paysans et aux petits entrepreneurs dans le secteur de l'eau. Le projet est mis en oeuvre en collaboration avec la Banque asiatique de développement.

C.

2,7 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 septembre 2011 et couvre la période du 1er octobre 2011 au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de 90 jours.

3641

2.2.11

Accord de gestion du fonds fiduciaire entre la DDC, la BIRD et l'AID, concernant la contribution au deuxième fonds fiduciaire relatif au renforcement des capacités pour la mise en oeuvre du système de planification intégrée en Albanie, conclu le 22 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de coopération dans le cadre du deuxième fonds fiduciaire relatif au renforcement des capacités albanaises pour la mise en oeuvre du système de planification intégrée (IPS II) en Albanie. Ce fonds implique plusieurs donateurs.

B.

Le fonds fiduciaire servira à financer l'assistance technique pour la mise en oeuvre du système de planification intégrée en Albanie, contribuant à assurer une bonne coordination entre planifications stratégique et budgétaire ainsi qu'à renforcer les capacités institutionnelles de monitorage et de gestion des fonds publics.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2011 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3642

2.2.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD (Groupe BM) concernant une participation aux coûts du projet d'aide budgétaire aux réformes dans le secteur de la santé en Kirghizistan, conclu le 6 novembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités du cofinancement, avec la BIRD (Groupe BM), de l'aide budgétaire allouée au secteur de la santé au Kirghizistan, par le biais d'un fonds externe de la BM.

B.

Depuis l'année 2000, la Suisse se mobilise en faveur de la réforme du secteur de la santé kirghiz. Les réformes donnent lieu à des progrès considérables dans ce secteur: à l'heure actuelle, près de 95 % de la population ont accès aux soins médicaux de base. Les efforts concernant la prise en charge médicale et l'état de santé de la population doivent être maintenus voire élargis au cours de la période de la réforme de santé nationale (2012­2016) sous la houlette du ministère de la santé kirghize. La condition pour y parvenir est de faciliter l'accès à la prévention et aux soins et d'améliorer la gestion du système de santé.

C.

340 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 novembre 2012 et couvre la période du 6 novembre 2012 au 30 octobre 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3643

2.2.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la BM, concernant le projet «Aide budgétaire pour la réforme du système de santé au Kirghizistan», conclu le 8 novembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet d'aide budgétaire pour la réforme du système de santé au Kirghizistan.

B.

Depuis 1999, la Suisse soutient la réforme du secteur de la santé au Kirghizistan. Le projet d'amélioration du système de santé dans la région de Naryn, qui intègre activement la population, a entre-temps acquis valeur d'exemple pour l'ensemble du pays. Le projet a pour but d'améliorer l'état de santé de la population kirghize dans son ensemble, en facilitant l'accès à la prévention et aux soins et en permettant une meilleure gestion du système de santé.

C.

1,326 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le présent accord est entré en vigueur le 8 novembre 2012 et couvre la période du 1er novembre 2012 au 7 mai 2013. Cet accord est à durée limitée à condition qu'un accord sur un fonds puisse être conclu entre les parties avant le 7 mai 2013.

3644

2.2.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant le versement d'une contribution supplémentaire au Fonds fiduciaire pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les Balkans occidentaux, conclu le 11 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités du soutien financier apporté à ce projet et vise à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes par le renforcement de la base de connaissances et la sensibilisation aux inégalités existant entre les deux sexes en Bosnie et Herzégovine, au Kosovo et en Serbie, afin de soutenir et d'informer les gouvernements, les donateurs et la société civile sur ces sujets.

B.

La contribution versée par la DDC en faveur du programme régional de la BM sert à renforcer les programmes de promotion de l'égalité entre les sexes déjà engagés par les gouvernements nationaux, les organisations non gouvernementales ou les partenaires multilatéraux. Cette approche régionale assure la complémentarité du projet avec les activités menées par les différents pays dans le domaine de la promotion de l'égalité entre les sexes.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2012 et couvre la période du 15 décembre 2012 au 31 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3645

2.2.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil de l'Europe concernant le projet de renforcement des structures des autorités locales et de la collaboration entre élus locaux en Albanie, conclu le 26 septembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution volontaire au Conseil de l'Europe pour le Projet visant au renforcement des structures des autorités locales et de la collaboration entre élus locaux en Albanie. La contribution suisse s'applique à la deuxième phase du projet (2012­2015).

B.

Le projet vise à renforcer le processus de décentralisation et à consolider les principes de bonne gouvernance.

C.

1,48 millions euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 septembre 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de un mois.

3646

2.2.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FICR concernant le projet commun visant à favoriser par l'éducation l'intégration des Roms et autres groupes marginalisés (phase de transition), conclu le 29 mars 2012

A.

La situation des Roms, des Vlachs et d'autres minorités s'est dégradée en Serbie ces dix dernières années. La pauvreté a pour conséquence directe que 80 000 enfants ne peuvent pas fréquenter l'école primaire. Comme la DDC soutient plusieurs projets de l'UNICEF, des ONG et de la Croix-Rouge dans ce domaine depuis 2003, il a été décidé de développer un programme commun permettant l'intégration sociale des Roms et d'autres minorités, notamment en facilitant leur accès à l'éducation. L'accord concerne un volet du programme réalisé par la FICR.

B.

Ce programme englobera 70 communes serbes qui permettent aux Roms et aux enfants d'autres minorités de fréquenter l'école primaire et de s'intégrer ainsi dans la société. Il soutient et renforce les réformes en cours au ministère de l'éducation et contribue au respect des Objectifs du Millénaire pour le développement ainsi que des objectifs de la Décennie pour l'inclusion des Roms.

C.

550 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mars 2012 et couvre la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3647

2.2.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) concernant le projet pour le développement économique régional en Macédoine, conclu le 29 octobre 2012

A.

Cet accord définit les modalités applicables aux activités de coopération menées de réduire les disparités régionales en matière de développement au sein de la Macédoine en renforçant la gouvernance régionale et par une meilleure coordination des politiques.

B.

Les différentes régions se distinguent par leur niveau de développement; ceci mène à une vague de migration interne vers la capitale et résulte dans une croissance négative du reste du pays. Une approche cohérente et systématique est nécessaire pour stimuler un développement plus équilibré. Cet accord règle les modalités de la coopération entre la DDC et la GIZ.

C.

600 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 octobre 2012 et couvre la période du 1er novembre 2012 au 28 février 2013. La GIZ et la Suisse peuvent le dénoncer par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3648

2.2.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'OMS concernant une participation aux coûts du projet d'aide budgétaire aux réformes du secteur de la santé au Kirghizistan, conclu le 15 novembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution à la mise en oeuvre du projet visant à renforcer le contrôle, l'évaluation et le dialogue politique dans le cadre de la réforme de la santé au Kirghizistan (2012­2016).

B.

Depuis l'année 2000, la Suisse se mobilise en faveur de la réforme du secteur de la santé kirghiz. Les réformes donnent lieu à des progrès considérables dans ce secteur: à l'heure actuelle, près de 95 % de la population ont accès aux soins médicaux de base. Dans le cadre de la poursuite des réformes (2012­2016), il s'agit de renforcer les aspects institutionnels et thématiques et la communication dans le cadre de la politique et des réformes de santé et de promouvoir également un dialogue politique axé sur les résultats.

Ces éléments viendront compléter le soutien organisationnel et financier fourni en collaboration avec la BM. Un système de contrôle et d'évaluation est introduit à cette fin avec le concours de l'OMS.

C.

113 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 novembre 2012 et couvre la période du 15 novembre 2012 au 31 mars 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3649

2.2.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OSCE, concernant le projet «Initiative pour la sécurité de la population au Kirghizistan», conclu le 12 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet «Initiative pour la sécurité de la population au Kirghizistan».

B.

L'objectif du projet est de soutenir la police kirghize dans la gestion des problèmes spécifiques auxquels elle se trouve confrontée après les troubles survenus en juin 2010 au sud du pays. Il doit l'aider à mieux assurer la sécurité de l'ensemble de la population, sans distinction d'origine (appartenance ethnique) ou de sexe.

C.

400 000 euros. Aide publique au développement

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2012 et couvre la période du 1er janvier au 30 novembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un préavis de 30 jours.

3650

2.2.20

Accord entre la Confédération suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution financière au conseil de coordination des donateurs au Tadjikistan, conclu le 29 février 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le PNUD concernant le renforcement de la coordination entre les pays donateurs au Tadjikistan et la promotion des investissements étrangers dans le pays.

Après la création réussie du conseil de coordination des partenaires du développement et la mise sur pied d'un secrétariat, la deuxième phase visera à soutenir les processus administratifs, financiers et personnels ainsi que la gestion financière de projets.

B.

Les pays donateurs ont mis sur pied un conseil de coordination dont la présidence change chaque année, afin de mieux coordonner les fonds destinés à la lutte contre la pauvreté. Des mécanismes ont été développés pour renforcer la collaboration avec le gouvernement tadjik et harmoniser l'aide internationale avec le programme national de réduction de la pauvreté 2010­2012. La mise en oeuvre financière et opérationnelle du projet a été confiée au PNUD.

La Suisse finance une partie de ce projet aux côtés, notamment, des agences de développement de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne.

C.

200 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 février 2012 et couvre la période du 15 mars 2012 au 14 mars 2013. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de 30 jours.

3651

2.2.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le PNUD concernant le projet pour la restauration de l'écosystème du lac Prespa et l'implémentation de plan de gestion du lac Prespa, conclu le 14 juin 2012

A.

Cet accord définit les modalités applicables aux activités de coopération menées de mettre en place un ensemble de mesures globales qui vont considérablement améliorer la santé du lac Prespa en général, à renforcer sa capacité de résistance et assurer, à long terme et à contrôler des processus d'eutrophisation.

B.

L'ensemble de l'écosystème du lac Prespa a été confronté à de graves défis environnementaux tels que la pollution, la planification inefficace pour l'utilisation des terres et de l'eau et une mauvaise conservation des espèces rares et menacées. Cet accord règle les modalités de la coopération entre la DDC et le PNUD.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juin 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012. Le PNUD et la Suisse peuvent le dénoncer par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3652

2.2.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet d'appui aux mesures de lutte contre la corruption au Kosovo, conclu le 22 août 2012

A.

Cet accord définit les modalités du soutien financier apporté par la DDC en faveur du projet d'appui aux mesures de lutte contre la corruption au Kosovo, mis en oeuvre par le PNUD au Kosovo.

B.

Ce projet constitue une priorité du programme de coopération conclu avec le Kosovo et correspond à un secteur d'intervention prioritaire du gouvernement du Kosovo.

C.

124 200 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 août 2012 et couvre la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3653

2.2.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de renforcement de la fonction de supervision et de la transparence du Parlement de la Serbie, conclu le 22 août 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération en ce qui concerne le renforcement de la fonction de supervision et de la transparence du Parlement de la Serbie (accord de participation aux coûts de tierces parties).

B.

La Serbie étant sur la voie de l'adhésion à l'UE, le Parlement joue un rôle important dans la mise en oeuvre législative. Le projet renforce le système actuel du Parlement et en assure la transparence avec le concours des instances parlementaires. Il souligne également le rôle essentiel que jouent les municipalités dans le processus d'intégration à l'UE.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 août 2012 et couvre la période du 25 août 2012 au 15 août 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3654

2.2.24

Accord entre la Suisse, représentée par le bureau de coopération de la DDC à Douchanbé, et le PNUD, représenté par son bureau au Tadjikistan, concernant un mandat de mise en oeuvre du programme d'accès à la justice, conclu le 1er décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités du mandat et de son financement pour la mise en oeuvre du programme d'accès à la justice avec un partenaire chargé de la réalisation. Il s'agit de favoriser et de faciliter l'accès à la justice, en particulier pour les femmes et d'autres groupes de population défavorisés.

La sensibilisation, l'information ainsi que la formation et le perfectionnement sont au coeur de ce projet.

B.

Dans le cadre de la transition sociopolitique et de la réforme de la justice pour davantage de démocratie et pour une conformité avec l'état de droit, une contribution doit être apportée en vue d'améliorer l'accès à la justice pour les personnes défavorisées au sein de la société civile.

C.

1,11 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 30 jours.

3655

2.2.25

Accord entre la Suisse, représentée par le bureau de coopération de la DDC à Douchanbé, et le PNUD, représenté par son bureau au Tadjikistan, concernant une participation aux coûts du projet qui vise à donner aux communes rurales les moyens d'accéder à de meilleures conditions de vie et à une sécurité sociale, conclu le 7 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au projet du PNUD, visant à créer de meilleures conditions de vie et à faciliter l'accès de la population aux services publics ainsi qu'à la fonction publique. La vallée de Racht, l'une des régions les plus pauvres du Tadjikistan, est au coeur de ce projet.

B.

Dans le cadre de la transition, dans un pays comportant des régions économiquement et socialement fragiles, la Suisse participe, à travers sa contribution au programme de développement des Nations Unies, à l'amélioration de la production agricole et des méthodes de culture, soutient le développement d'infrastructures et favorise l'exploitation d'énergies alternatives.

C.

350 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2012 et couvre la période du 7 décembre 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 30 jours.

3656

2.2.26

Accord entre la Suisse, représentée par le bureau de coopération de la DDC à Tbilissi, et le PNUD, représenté par son bureau en Géorgie, concernant une participation aux coûts du projet de gestion du développement régional et local en Géorgie, conclu le 11 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au projet du PNUD visant à encourager et à renforcer la démocratisation, la décentralisation et la gouvernance au niveau local et régional.

B.

Après la création d'un Ministère du développement régional et des infrastructures en 2009 et l'élaboration, par les pouvoirs publics, d'une stratégie de développement régional en 2011, assortie d'un plan d'action en vigueur depuis 2012, le gouvernement géorgien confirme sa volonté de réforme. Axé sur le renforcement des capacités, le projet du PNUD soutient ce processus à travers la participation à un panel international de conseillers. Par sa contribution, la DDC soutient également cette initiative. Elle s'appuie pour ce faire sur la stratégie de coopération de la Suisse dans le Caucase du Sud pour la période 2013­2016.

C.

156 075 dollars américains. Aide publique au développement

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2012 et couvre la période du 15 décembre 2012 au 14 avril 2013. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 30 jours.

3657

2.2.27

Accord entre la Suisse, représentée par le bureau de coopération de la DDC à Tbilissi, et le PNUD, représenté par son bureau en Géorgie, concernant une participation aux coûts du projet de modernisation de la formation professionnelle et du système éducatif géorgien, conclu le 11 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au projet du PNUD visant à mettre en oeuvre la modernisation du système de formation professionnelle et du système éducatif en Géorgie, l'accent étant mis sur l'agriculture et diverses activités lucratives en région rurale.

B.

L'amélioration de la formation professionnelle compte parmi les préoccupations majeures du gouvernement géorgien, qui attend de cette mesure une amélioration de la situation de l'emploi et un accroissement de la productivité. Sur la base des résultats positifs de la collaboration entre la DDC et le PNUD entre 2007 et 2011 dans le domaine de la formation professionnelle, ces efforts doivent être poursuivis voire élargis. L'engagement de la DDC repose sur la stratégie de la coopération suisse dans le Caucase du Sud.

C.

210 753 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 11 décembre 2012 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2013. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 30 jours.

3658

2.2.28

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet du PNUD visant à soutenir au niveau régional l'intégration des Roms dans les Balkans occidentaux, conclu le 12 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière de la DDC au projet du PNUD visant à soutenir au niveau régional l'intégration des Roms dans les Balkans occidentaux.

B.

L'intégration des Roms est une priorité dans l'agenda politique des pays partenaires. Leurs politiques, stratégies et plans d'action prévoient des mesures concrètes destinées à améliorer l'intégration des Roms et leurs conditions de vie.

C.

1,9 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2010 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3659

2.2.29

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le projet commun visant à favoriser par l'éducation l'intégration des Roms et autres groupes marginalisés, conclu le 10 avril 2012

A.

La situation des Roms, des Vlachs et d'autres minorités s'est dégradée en Serbie ces dix dernières années. Comme la DDC soutient plusieurs projets de l'UNICEF, des ONG et de la Croix-Rouge dans ce domaine depuis 2003, il a été décidé de développer un programme commun permettant l'intégration sociale des Roms et d'autres minorités (phase de transition). L'accord concerne un volet du programme réalisé par l'UNICEF.

B.

Ce programme englobera 70 communes serbes qui permettent aux Roms et aux enfants des autres minorités de fréquenter l'école primaire et de s'intégrer ainsi dans la société. Il soutient et renforce les réformes en cours au ministère de l'éducation et contribue au respect des Objectifs du Millénaire pour le développement ainsi que des Objectifs de la Décennie pour l'inclusion des Roms.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2011 et couvre la période du 10 avril 2012 au 31 mars 2013. Il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

3660

2.2.30

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant le projet de réforme des services sociaux en Albanie, conclu le 26 septembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de coopération relatives à la contribution aux fonds de l'UNICEF dans le cadre du projet de réforme des services sociaux en Albanie.

B.

Le projet vise à assurer, un soutien à la réforme des services sociaux en Albanie, la mise en place d'un système de services sociaux fonctionnel et durable, qui serve également les groupes de population défavorisés (comme les Roms).

C.

3,3 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

La DDC contribue de façon irrévocable avec un montant maximum de 900 000 dollars américains couvrant la période du 26 septembre 2012 au 31 décembre 2012.

La différence de 2,4 millions de dollars américains, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2016, est sujette à l'approbation par le Parlement suisse de fonds additionnels (crédit-cadre) pour la coopération avec les pays d'Europe de l'Est et de la CEI.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 septembre 2012 et couvre la période du 26 septembre 2012 au 31 décembre 2012. Après approbation de fonds additionnels par le Parlement suisse, la validité de l'accord pourra être amendée au 31 août 2016.

3661

2.3

Message du 14 mars 2008 concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (FF 2008 2595) Introduction

Sur la base de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0), le Conseil fédéral et le Parlement établissent le cadre d'action de la coopération suisse au développement pour la période du crédit de programme proposé.

Les messages concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (message DDC) et concernant le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (message SECO) se fondent sur une stratégie unique de mise en oeuvre de la politique de développement de la Confédération. Cette stratégie repose sur trois piliers: la contribution de la Suisse (1) à la réduction de la pauvreté, (2) à la promotion de la sécurité humaine dans des pays et des régions instables et à la réduction des risques d'ordre sécuritaire et (3) à l'instauration d'une mondialisation propice au développement.

Dans le message DDC, le Conseil fédéral explique comment la Suisse entend contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement de l'ONU, en s'appuyant sur ses propres instruments, à savoir la coopération technique et l'aide financière. Avec la redéfinition de ses objectifs et de ses priorités, le message prend en compte des défis induits par la globalisation. Il est important de combiner de manière efficace les efforts déployés en faveur de la réduction de la pauvreté et ceux consentis pour résoudre les problèmes mondiaux. Pour ce faire, la Suisse déploie ses activités d'une part au travers de la coopération bilatérale avec des pays dits partenaires et, d'autre part, dans le cadre multilatéral. La coopération bilatérale et la coopération multilatérale sont des instruments complémentaires.

3662

2.3.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), concernant la gestion des moyens affectés par la Suisse au fonds de soutien à la société civile du Nicaragua, conclu le 18 mars 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Allemagne en ce qui concerne le projet précité, dont le but principal est d'apporter du soutien à la société civile afin de renforcer la participation des citoyens et de promouvoir le pluralisme au Nicaragua.

B.

L'accord définit le cadre légal de la collaboration avec l'Allemagne. La mise en commun des moyens permet de procéder de manière coordonnée et réduit les dépenses administratives.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mars 2011 et couvre la période du 18 mars 2011 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3663

2.3.2

Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Belgique, représentée par le Service Public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieure et de la coopération au développement, concernant un programme d'appui à la décentralisation au Burundi, conclu le 2 août 2012

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et la Belgique dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'appui à la décentralisation et au développement local de la Province de Kayanza au Burundi.

B.

Dans le cadre d'une coopération déléguée, la Belgique a confié à la Suisse un montant de 3,975 millions d'euros sur trois ans qui va lui permettre d'étendre ses activités dans le domaine de la décentralisation à une province supplémentaire.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 août 2012 et couvre la période du 2 août 2012 au 28 février 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trente jours.

3664

2.3.3

Accord entre la Suisse et le Bénin concernant le programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif, conclu le 15 décembre 2011

A.

Cet accord a pour objet le financement du programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif.

B.

Le programme vise à promouvoir les offres d'éducation et de formation adaptées aux réalités socio-économiques pour les neuf à quinze ans exclus du système éducatif formel afin de réduire le taux de déscolarisation dans les départements du Borgou.

C.

4,33 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2011 et couvre la période du 1er juin 2011 au 31 août 2014. Il reste valable jusqu'à ce que les deux parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Chaque partie peut le dénoncer. La dénonciation prend effet six mois après sa notification à l'autre partie.

3665

2.3.4

Accord entre la Suisse et le Bénin concernant l'appui suisse à la communication communautaire, conclu le 15 décembre 2011

A.

Cet accord a pour objet le financement de la sixième phase du programme «Appui suisse à la communication communautaire».

B.

Le programme vise à faire de l'outil radiophonique un instrument de promotion des valeurs culturelles, des savoirs, savoirs faire et savoirs être endogènes, un levier pour l'autopromotion individuelle, locale et de développement communautaire.

C.

2,66 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2011 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. Il reste valable jusqu'à ce que les deux parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Chaque partie peut le dénoncer. La dénonciation prend effet six mois après sa notification à l'autre partie.

3666

2.3.5

Accord entre la Suisse et le Bénin concernant le programme «Appui suisse à l'alphabétisation et à l'éducation des adultes», conclu le 15 décembre 2011

A.

Cet accord a pour objet le financement de la deuxième phase du programme «Appui suisse à l'alphabétisation et à l'éducation des adultes».

B.

Le programme vise à promouvoir l'accès à l'éducation et à la formation des adultes, afin de réduire le taux d'analphabétisme des populations des départements du Borgou et de l'Alibori.

C.

4,85 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2011 et couvre la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013. Il reste valable jusqu'à ce que les deux parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Chaque partie peut le dénoncer. La dénonciation prend effet six mois après sa notification à l'autre partie.

3667

2.3.6

Accord entre la Suisse et le Bénin concernant le programme «Appui suisse à la santé», conclu le 15 décembre 2011

A.

Cet accord a pour objet le financement du programme «Appui suisse à la santé (ASSAN)».

B.

Le programme vise à contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population dans le département du Borgou, notamment des groupes les plus vulnérables (pauvres, femmes et enfants) touchés par les principaux problèmes de santé, surtout en milieu rural.

C.

3,97 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2011 et couvre la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013. Il reste valable jusqu'à ce que les deux parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Chaque partie peut le dénoncer. La dénonciation prend effet six mois après sa notification à l'autre partie.

3668

2.3.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bénin concernant «l'édition du plan de suivi-évaluation et revue du plan national du développement de la santé», conclu le 1er juin 2012

A.

Cet accord a pour objet le financement de «l'édition du plan de suivi-évaluation et revue du plan national du développement de la santé (PSER/ PNDS)».

B.

Le programme vise à assurer la disponibilité en version papier du Plan de suivi-évaluation et revue du PNDS 2009­2018.

C.

14 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2012 et couvre la période du 1er juin 2012 au 30 septembre 2012. Il reste valable jusqu'à ce que les deux parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Chaque partie peut le dénoncer. La dénonciation prend effet six mois après sa notification à l'autre partie.

3669

2.3.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bénin concernant l'«Organisation de la revue annuelle du secteur santé dans les départements et zones sanitaires du Borgou et de l'Alibori», conclu le 1er juin 2012

A.

Cet accord a pour objet le financement de l'«Organisation de la revue annuelle du secteur santé dans les départements et zones sanitaires du Borgou et de l'Alibori».

B.

Le programme vise à partager avec l'ensemble des acteurs, partenaires et autorités des structures déconcentrées de l'administration publique, les résultats des diverses actions menées dans les départements du Borgou et de l'Alibori au cours de l'année 2011. Les enseignements tirés dans ce cadre feront l'objet d'un renforcement de capacités.

C.

30 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2012 et couvre la période allant du 15 février 2012 au 14 juin 2012. Il reste valable jusqu'à ce que les deux parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Chaque partie peut le dénoncer. La dénonciation prend effet six mois après sa notification à l'autre partie.

3670

2.3.9

Accord entre la Suisse et le Bénin concernant le programme d'appui au secteur de la gouvernance locale ­ décentralisation, conclu le 12 novembre 2012

A.

Cet accord a pour objet le financement de la deuxième phase du programme d'appui au secteur de la gouvernance locale ­ décentralisation.

B.

L'objectif général de la présente phase du programme est que la concertation avec les acteurs locaux et l'articulation réussie entre décentralisation et déconcentration permettent aux communes de fournir des services publics locaux de qualité qui contribuent à la diminution de la pauvreté.

C.

4,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 novembre 2012 et couvre la période du 1er mars 2012 au 30 avril 2015. Il reste valable jusqu'à ce que les deux parties remplissent toutes leurs obligations contractuelles. Chaque partie peut résilier l'accord moyennant un préavis écrit et notifié trois mois à l'avance.

Pour des raisons de force majeure ou dues à la guerre ou à des troubles politiques l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

3671

2.3.10

Accord entre la Suisse et le Bénin concernant le programme d'appui au secteur du développement rural, conclu le 12 novembre 2012

A.

Cet accord a pour objet le financement du programme d'appui au secteur du développement rural dans les départements du Borgou et de l'Alibori.

B.

L'objectif général de la première phase du programme est d'améliorer la productivité des exploitations agricoles paysannes de 10 % dans au moins trois filières (maïs, riz, igname, manioc, viande, lait) ainsi que le renforcement de l'accès aux services adaptés et de qualité.

C.

4,4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 novembre 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Il reste valable jusqu'à ce que les deux parties remplissent toutes leurs obligations contractuelles. Chaque partie peut résilier l'accord moyennant un préavis écrit et notifié trois mois à l'avance. Pour des raisons de force majeure ou en cas de guerre ou de troubles politiques l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

3672

2.3.11

Accord entre la Suisse et le Bénin concernant le programme d'appui suisse aux mutuelles de santé, conclu le 12 novembre 2012

A.

Cet accord a pour objet le financement de la phase 7 du programme d'appui suisse aux mutuelles de santé.

B.

L'objectif général de la présente phase du programme est de mettre en place un dispositif pouvant assurer l'accès aux soins et services de santé aux populations marginalisées de façon durable dans les départements du Borgou et des Collines et d'aboutir au désengagement de la DDC du champ de la santé.

C.

2,013 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 novembre 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Il reste valable jusqu'à ce que les deux parties remplissent toutes leurs obligations contractuelles. Chaque partie peut résilier l'accord moyennant un préavis écrit et notifié trois mois à l'avance. Pour des raisons de force majeure ou en cas de guerre ou de troubles politiques l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

3673

2.3.12

Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant une contribution à un projet de pont suspendu, conclu le 29 novembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de ce projet dont l'objectif est d'améliorer l'accès aux communes rurales du Bhoutan.

B.

Le projet prévoit une contribution de la Suisse en vue de la construction d'un pont suspendu.

C.

18 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 29 novembre 2012 et couvre la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013. Les deux parties peuvent le dénoncer par écrit moyennant un préavis de deux mois.

3674

2.3.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie représentée par le Ministère de la planification et de l'environnement, concernant le projet du plan national des bassins versants, conclu le 20 décembre 2011

A.

Par le soutien à la mise en oeuvre d'un plan national pour l'adaptation au changement climatique, cette collaboration améliorera la coordination entre les acteurs sociaux et les niveaux départementaux et nationaux; l'accès à l'eau par les systèmes productifs sera amélioré; et le niveau de résilience des communautés paysannes, ainsi que leur revenu et la sécurité alimentaire augmentés.

B.

La Bolivie est l'un des pays le plus affectés par le changement climatique (78 % des municipalités sont vulnérables à l'insécurité alimentaire, les pertes économiques causées par ces effets sont estimées à 600 millions de dollars américains par an). Cet accord s'aligne donc sur les priorités nationales pour palier ces effets et atteindre une bonne gestion de l'eau ainsi que la souveraineté alimentaire.

C.

800 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2011 et couvre la période du 20 décembre 2011 au 31 janvier 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de quinze jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3675

2.3.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, concernant le programme de gestion durable des ressources naturelles à Cochabamba, conclu le 21 décembre 2011

A.

Le programme de Gestion durable des ressources naturelles à Cochabamba regroupe quatre projets de la DDC relatifs à la préservation et à la gestion efficace des ressources naturelles (en particulier la gestion des bassins hydrologiques et l'amélioration de la production agricole). Il prévoit en outre un renforcement institutionnel, une orientation suprarégionale et la participation de la population. Une meilleure gestion des ressources naturelles conduit à une hausse de la productivité et des revenus et contribue, par là même, à réduire la pauvreté.

B.

La gestion durable des terres, de l'eau et des autres ressources naturelles est devenue une priorité nationale pour la stratégie et la mise en oeuvre de projets en Bolivie. L'approche de la DDC se fonde sur la longue expérience de la Suisse, qui a obtenu d'excellents résultats dans la gestion des bassins hydrologiques ainsi que dans la gouvernance locale. L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération technique avec la Bolivie.

C.

1,250 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2011 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être résilié avec effet immédiat.

3676

2.3.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le vice-président, concernant le projet de créer un lexique constitutionnel, conclu le 2 mars 2012

A.

Un des plus grands défis actuels de la Bolivie est la mise en oeuvre de sa Constitution qui assure une représentation des communautés les plus vulnérables précédemment marginalisées. Pour cela des institutions étatiques compétentes et légitimes sont nécessaires. La DDC appuie la Bolivie dans le renforcement des ses capacités.

B.

Le lexique constitutionnel dotera les fonctionnaires boliviens des outils nécessaires et en conformité avec un Etat démocratique respectant les droits de l'homme. L'accord précise le cadre juridique de collaboration avec la Bolivie.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mars 2012 et couvre la période du 16 décembre 2011 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3677

2.3.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Centre international d'agriculture tropicale, concernant un projet visant à améliorer l'aviculture dans les exploitations familiales en vue de réduire la pauvreté et de renforcer la sécurité alimentaire, conclu le 16 avril 2012

A.

Ce programme soutient l'innovation agricole locale, les acteurs travaillant directement avec les paysans dans leurs communes. De nouvelles méthodes et technologies sont diffusées grâce à un système de gestion du savoir et à une collaboration avec des universités et des centres de formation. Ce projet vise à renforcer la productivité et la sécurité alimentaire d'un grand nombre de personnes parmi les couches sociales les plus pauvres du département de Santa Cruz.

B.

Ce programme soutient le plan de développement bolivien et se concentre sur la mise en place d'un système d'innovation national permettant d'augmenter la production dans les zones rurales et destiné en priorité aux familles les plus pauvres et aux petites entreprises. L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Centre international d'agriculture tropicale à Santa Cruz, en Bolivie.

C.

96 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 avril 2012 et couvre la période du 16 avril au 30 septembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

3678

2.3.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Tribunal agro-environnemental, concernant le projet FORDECAPI, conclu le 2 mai 2012

A.

L'application de la constitution est l'un des défis majeurs auxquels est confrontée la Bolivie. La principale difficulté consiste à intégrer des groupes de population jusque-là très marginalisés, d'où l'importance de pouvoir compter sur des institutions publiques compétentes et légitimes. La DDC soutient le gouvernement bolivien dans ses efforts pour renforcer ses capacités et améliorer les services destinés aux groupes de population mentionnés.

B.

L'approche stratégique de ce projet (Fortalecimiento de Capacidades Institucionales, FORDECAPI). s'inscrit dans le cadre de la promotion de la démocratie et du respect des droits de l'homme.

C.

37 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mai 2012 et couvre la période du 2 mai 2012 au 30 septembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de quinze jours. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

3679

2.3.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie représenté par le Commandant suprême des forces armées boliviennes, concernant le projet pour l'amélioration du soutien stratégique avec l'Etat, conclu le 16 juillet 2012

A.

L'objectif est le renforcer les capacités du Tribunal Agro-environnemental pour le développement d'instruments de planification stratégique orientés à améliorer ses politiques, plans, programmes, projets et processus de renforcement intentionnel et de développement organisationnel (notamment les processus de formation de magistrats).

B.

Un des plus grands défis actuels pour la Bolivie est la mise en oeuvre pacifique de sa nouvelle Constitution qui forme la base d'un programme ambitieux visant à l'intégration politique, économique et culturelle des groupes marginalisés. De nombreux conflits d'intérêts émergent durant cette période de transition, ce qui nécessite des institutions étatiques compétentes et légitimes.

C.

66 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 juillet 2012 et couvre la période du 19 juillet 2012 au 15 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3680

2.3.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par la direction nationale des prisons d'Etat, concernant la construction des deux cellules de prisons, deux salles de bains et une petite bibliothèque dans la prison de Riberalta, conclu le 20 août 2012

A.

L'objectif de cette contribution est de participer à la construction de deux cellules, actuellement non finalisées, destinées à loger des personnes privées de liberté, ainsi que la construction de deux salles de bains et d'une petite bibliothèque pour améliorer les conditions des détenus de la prison de Riberalta, dans le département du Béni.

B.

Un des plus grands défis actuels pour la Bolivie est la mise en oeuvre pacifique de sa nouvelle Constitution qui forme la base d'un programme ambitieux visant à l'intégration politique, économique et culturelle des groupes marginalisés. De nombreux conflits d'intérêts émergent durant cette période de transition, ce qui nécessite des institutions étatiques compétentes et légitimes. Actuellement, la grande majorité des personnes détenues attendent d'être jugés.

C.

26 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 août 2012 et couvre la période du 20 août 2012 au 10 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3681

2.3.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Vice-président, concernant le projet pour l'amélioration du soutien stratégique avec l'Etat, conclu le 14 septembre 2012

A.

L'objectif est de renforcer la capacité des institutions démocratiques de l'État, afin de promouvoir le respect des droits de l'homme, et une prestation améliorée des services publics qui soient accessibles aux plus défavorisés.

Le programme promeut l'ensemble de ses interventions à travers le dialogue entre les autorités gouvernementales et la société civile. Ici, c'est à travers la promotion de la participation citoyenne de jeunes boliviens de différentes origines sociales de la ville de El Alto. Ceci à travers leur engagement dans des réseaux qui promeuvent les principes, droits et obligations établis par la Constitution bolivienne et la législation approuvée par le Parlement bolivien.

B.

Un des plus grands défis actuels pour la Bolivie est la mise en oeuvre pacifique de sa nouvelle Constitution qui forme la base d'un programme ambitieux visant à l'intégration politique, économique et culturelle des groupes marginalisés, particulièrement des femmes, des plus pauvres et de la majorité indigène, dont beaucoup de jeunes. De nombreux conflits d'intérêts émergent durant cette période de transition, ce qui nécessite des institutions étatiques compétentes et légitimes.

C.

35 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 septembre 2012 et couvre la période du 14 septembre 2012 au 31 janvier 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de quinze jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3682

2.3.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le ministère de la transparence institutionnelle et la lutte contre la corruption, concernant le projet pour l'amélioration du soutien stratégique avec l'Etat, conclu le 27 septembre 2012

A.

L'objectif est de renforcer les capacités du Tribunal constitutionnel plurinational avec un instrument de planification stratégique visant à améliorer ses politiques, plans, programmes, projets et processus de renforcement institutionnel et de développement organisationnel (notamment les processus de formation de fonctionnaires publics du Tribunal constitutionnel plurinational).

B.

Un des plus grands défis actuels pour la Bolivie est la mise en oeuvre pacifique de sa nouvelle Constitution qui forme la base d'un programme ambitieux visant à l'intégration politique, économique et culturelle des groupes marginalisés, particulièrement des femmes, des plus pauvres et de la majorité indigène. De nombreux conflits d'intérêts émergent durant cette période de transition, ce qui nécessite des institutions étatiques compétentes et légitimes.

C.

170 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 septembre 2012 et couvre la période du 27 septembre 2012 au 31 mars 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de quinze jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3683

2.3.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par la Commune autonome de La Paz, concernant la contribution spécifique pour le programme de mise en oeuvre de la technologie de l'information et de la communication pour le renforcement et la diffusion de la culture, conclu le 12 octobre 2012

A.

Cet accord porte sur l'installation de 31 modules interactifs connectés à Internet dans les espaces culturels de la commune autonome de La Paz. Il porte également sur un appui au fonctionnement de ces modules à différents niveaux: installation d'un programme informatique pour la gestion des modules, développement des capacités des responsables dans les espaces culturels et définition d'une stratégie de communication concernant les politiques culturelles de la commune.

B.

En vertu du processus de décentralisation, les communes ont de nouvelles responsabilités dans le domaine de la culture, ce qui crée de nouveaux besoins institutionnels. De plus, l'activité culturelle s'accroît. Dans une commune comme celle de La Paz où les distances sont importantes, le développement des technologies de l'information et de la communication permet d'atteindre rapidement la population et donc de démocratiser l'accès à l'information dans le domaine de la culture.

C.

190 000 Francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 octobre 2012 et couvre la période du 12 octobre 2012 au 31 janvier 2013. L'accord ne prévoit pas de modalités de dénonciation.

3684

2.3.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, concernant le soutien stratégique de l'Etat, conclu le 12 octobre 2012

A.

L'objectif est de renforcer la capacité des institutions démocratiques de l'Etat, afin de promouvoir le respect des droits de l'homme, et de meilleures prestations des services publics qui soient accessibles aux plus défavorisés.

Le programme le fait à travers le renforcement des capacités du Tribunal constitutionnel plurinational, avec des instruments de planification stratégique de manière qu'il puisse améliorer ses politiques, plans, programmes, projets et processus de développement organisationnel.

B.

Un des plus grands défis actuels pour la Bolivie est la mise en oeuvre pacifique de sa nouvelle Constitution qui forme la base d'un programme ambitieux visant à l'intégration politique, économique et culturelle des groupes marginalisés. De nombreux conflits d'intérêts émergent durant cette période de transition, ce qui nécessite des institutions étatiques compétentes et légitimes.

C.

39 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 octobre 2012 et couvre la période du 12 octobre 2012 au 31 janvier 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de quinze jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3685

2.3.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie représentée par le Conseil de la magistrature, concernant le soutien des actions stratégique à l'Etat, conclu le 10 décembre 2012

A.

Cet accord concerne une des composantes du programme «Fortalecimiento de Capacidades Institucionales» et a pour but de contribuer au renforcement institutionnel du conseil de la magistrature. Il porte, d'une part, sur l'élaboration d'un règlement interne du conseil de la magistrature et, d'autre part, sur l'organisation d'une réunion nationale consacrée à l'accès à la justice, à la lutte contre la corruption et à la participation citoyenne au système judiciaire.

B.

Le conseil de la magistrature est l'instance responsable de la surveillance de l'ensemble de l'appareil judiciaire. L'adaptation de ses structures par le biais de l'élaboration d'un règlement interne et d'une réunion à la quelle participeront différentes instances de l'Etat et de la société civile permettra d'améliorer l'accomplissement des fonctions qui lui sont attribuées.

C.

39 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2012 et couvre la période du 10 décembre 2012 au 31 mars 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de quinze jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3686

2.3.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de l'éducation, Vice-ministère de l'éducation supérieure et de la direction générale de l'éducation supérieure technique, technologique, linguistique et artistique, concernant le projet pour la consolidation du système plurinational de certification des compétences (SPCC) ­ phase II, conclu le 12 décembre 2012

A.

Cet accord concerne la deuxième phase de consolidation du SPCC. Celle-ci porte sur la création de coordinations départementales, le renforcement des processus de certification, l'articulation du SPCC avec les secteurs productifs et professionnels, et le renforcement de la gestion institutionnelle.

B.

Les activités de cette deuxième phase de consolidation sont issues des recommandations formulées par une évaluation externe réalisée en 2011.

Créé en 2008, le SPCC fait partie d'une politique nationale qui valorise l'enseignement technique et les capacités développées tout au long de la vie.

Il contribue à l'accomplissement des activités de la phase II du programme de capacitation professionnelle (proCAP).

C.

450 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2012 et couvre la période du 12 décembre 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de quinze jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3687

2.3.26

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Procureur général de l'Etat, concernant la réunion internationale sur les procédures juridiques en matière de défense de l'Etat, conclu le 17 décembre 2012

A.

L'objectif de cet accord est de développer les compétences du personnel du Procureur général, pour qu'il puisse conseiller les entités publiques de façon à anticiper et limiter l'impact des actions intentées contre l'Etat bolivien.

B.

De plus en plus, les pays comme la Bolivie à tradition juridique romaine, sont amenés à plaider dans des systèmes juridiques de tradition anglosaxonne au niveau international. Une compréhension de ce dernier par les instances boliviennes est nécessaire.

C.

340 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2012 et couvre la période du 11 décembre 2012 au 31 mars 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de quinze jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3688

2.3.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du «Programme de désenclavement et de pistes rurales à l'Est du Burkina Faso», conclu le 1er juillet 2011

A.

L'accord a pour objet de définir les engagements de la partie Burkinabé et de la partie Suisse ainsi que les modalités de la mise en oeuvre du programme Pistes rurales ­ désenclavement à l'Est.

B.

La finalité du programme est de contribuer à la mise en place dans la région de l'Est, d'un réseau de pistes communales carrossables, géré de façon durable par les collectivités et les communautés villageoises.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2011 et couvre la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015. Il prend fin dès que les parties auront rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois. Si un quelconque événement de force majeure rend la réalisation du programme impossible, les parties peuvent mettre fin à l'accord avec effet immédiat.

3689

2.3.28

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'appui au Plan d'action opérationnel de la politique nationale genre 2011­2013, conclu le 5 juillet 2011

A.

L'accord a pour objet de définir les modalités de la contribution de la Suisse à la mise en oeuvre du Plan d'action opérationnel de la politique nationale genre couvrant la période 2011 à 2013.

B.

Les finalités de ce programme sont de: ­ sensibiliser au genre les politiques et programmes de développement prioritaires nationaux pour promouvoir une culture d'égalité entre les hommes et les femmes; ­ pousser les organisations de la société civile à participer d'avantage aux actions pour la promotion d'une culture d'égalité et d'initier des actions plus stratégiques qui déduisent les inégalités; ­ sensibiliser au genre les programmes et les partenaires de la DDC au Burkina Faso pour promouvoir une culture d'égalité entre les hommes et les femmes.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juillet 2011 et couvre la période allant du 1er mai 2011 au 30 avril 2014. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois. Si un quelconque événement de force majeure rend la réalisation du programme impossible,les parties peuvent mettre fin à l'accord avec effet immédiat.

3690

2.3.29

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso, relatif à l'exécution du programme «Aménagement des mares de la ville de Dori», conclu le 15 juin 2012

A.

L'accord a pour objet de définir un cadre général d'exécution du programme «Aménagement des mares de la ville de Dori».

B.

Les finalités de ce programme sont de: ­ faciliter la mise en oeuvre de l'accord de financement; ­ accroître l'efficacité dans l'exécution des actions prioritaires retenues d'un commun accord.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord couvre la période du 15 juin 2012 au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties auront rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois. Si un quelconque événement de force majeure rend la réalisation du programme impossible, les parties peuvent mettre fin à l'accord avec effet immédiat. La dénonciation de l'accord de financement entre le Burkina Faso et la Suisse rend caduque l'application du présent accord.

3691

2.3.30

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du programme «Aménagement des mares de la ville de Dori», conclu le 15 juillet 2012

A.

L'accord a pour objet de définir les engagements de la partie Burkinabé et de la partie Suisse ainsi que les modalités de la mise en oeuvre du programme «Aménagement des mares de la ville de Dori».

B.

A travers l'aménagement des mares, la ville de Dori améliore le cadre de vie des habitants, notamment en matière d'assainissement et de santé publique.

En outre, elle accroît son potentiel économique en valorisant l'espace libéré autour des mares par la mise en place des boutiques de rue et des parcelles pour le maraichage. Elle sécurise son accès à la ressource en eau pour les animaux et les cultures.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juillet 2012 et couvre la période du 15 juin 2012 au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties auront rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois. Si un quelconque événement de force majeure rend la réalisation du programme impossible, les parties contractantes peuvent mettre fin à l'accord avec effet immédiat.

3692

2.3.31

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du projet «Accès à l'eau potable et à l'assainissement des communautés», conclu le 27 juin 2012

A.

L'accord a pour objet de définir les engagements de la partie Burkinabé et de la partie Suisse ainsi que les modalités de la mise en oeuvre du projet «Accès à l'eau potable et à l'assainissement des communautés».

B.

L'objectif général du projet est d'offrir de l'eau potable et de meilleures conditions d'hygiène aux communautés dans quinze communes des régions de l'Est, du Nord et du Centre Ouest.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juin 2012 et couvre la période du 15 juin 2012 au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties auront rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois. Si un quelconque événement de force majeure rend la réalisation du programme impossible, les parties peuvent mettre fin à l'accord avec effet immédiat.

3693

2.3.32

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du programme d'appui à la formation professionnelle, conclu le 15 novembre 2012

A.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en oeuvre du programme d'appui à la formation professionnelle pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2016.

B.

La finalité de ce programme est de contribuer à la sécurité financière et au développement de la citoyenneté des populations concernées. Pour ce faire, elles accèdent à un système de formation professionnelle équitable, diversifié et décentralisé.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 novembre 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas d'événement de force majeure qui pourrait empêcher la bonne exécution de l'accord, il peut être résilié avec effet immédiat.

3694

2.3.33

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représentée par le Ministère des finances et de la planification du développement économique, concernant le programme d'appui à la décentralisation, conclu le 28 février 2012

A.

L'accord définit les modalités de la coopération technique et financière pour la mise en oeuvre conjointe du programme d'appui à la décentralisation au Burundi.

B.

La finalité du programme est de contribuer à l'établissement d'une gouvernance locale démocratique favorisant le développement socio-économique et la lutte contre la pauvreté.

C.

6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 février 2012 et couvre la période du 1er mars 2012 au 28 février 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3695

2.3.34

Accord-cadre entre la Suisse et le Burundi, concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire, conclu le 20 avril 2012 (RS 0.974.221.8)

A.

L'accord-cadre expose les modalités générales de toutes les formes revêtues par la coopération au développement entre la Suisse et le Burundi.

B.

La coopération avec le Burundi était réglée par l'Accord du 19 novembre 1969 concernant la coopération technique et scientifique (RO 1970 237).

Compte tenu des changements intervenus depuis lors dans les méthodes et pratiques de la coopération et de la suspension des activités de coopération depuis 1993, il s'est avéré nécessaire de l'actualiser.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 janvier 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3696

2.3.35

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Cuba, représentée par la Station expérimentale de pâturages et de fourrages, concernant le projet BIOMAS: la biomasse comme source d'énergie renouvelable pour les régions rurales, conclu le 19 novembre 2012

A.

Le programme BIOMAS soutient la production d'énergies renouvelables à Cuba à partir de biomasse avec pour objectif une amélioration des conditions de vie en milieu rural dans le respect de l'environnement.

B.

Dans un contexte de crise économique aiguë, le gouvernement cubain doit impérativement trouver le moyen de diminuer sa dépendance aux importations d'aliments et de combustibles. La majorité des municipalités cubaines disposent des capacités suffisantes pour la production d'énergies renouvelables. Dans ce but, le programme BIOMAS soutient le développement de stratégies énergétiques intégrées au niveau municipal.

C.

4,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 novembre 2012 et couvre la période du 19 novembre 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3697

2.3.36

Accord entre la Suisse et le Danemark concernant le projet «Land and Agrarian Rights Campaign» au Népal, conclu le 5 janvier 2012

A.

L'accord reconnaît l'importance des droits de propriété dans le secteur agricole. La Suisse souhaite faire une évaluation poussée des districts de Ramechhap, Okhaldhunga et Khotang et obtenir des informations concrètes sur i) le système de propriété foncière dans ces districts; ii) la corrélation entre propriété et productivité; iii) les moyens d'améliorer l'organisation des travailleurs agricoles sans terres ou possédant peu de terres et la façon dont ces derniers pourraient être associés aux projets agricoles financés par la Suisse.

B.

L'accord règle les modalités du soutien financier de la Suisse au projet «Land and Agrarian Rights Compaign» géré par le Danemark.

C.

102 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 janvier 2012 et couvre la période du 5 janvier 2012 au 31 décembre 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3698

2.3.37

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, le Danemark, représenté par IBIS, et l'Allemagne, représentée par la GIZ, concernant la gestion des moyens affectés par la Suisse au fonds de soutien à la société civile du Nicaragua pour un gouvernement démocratique, conclu le 6 janvier 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse, le Danemark et l'Allemagne dans le cadre du projet cité en titre. Les trois pays gèrent conjointement un fonds financé avec des moyens de l'aide au développement, qui permet de soutenir des projets en faveur de la société civile et des initiatives dans le domaine de la promotion de la démocratie et de la participation citoyenne.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Danemark et l'Allemagne. La mise en commun des moyens dans un fonds géré conjointement permet de renforcer la coordination entre bailleurs de fonds et l'impact des interventions.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 janvier 2012 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, il peut être résilié avec effet immédiat.

3699

2.3.38

Accord entre la Suisse et le Danemark concernant le projet de promotion de l'accès à la justice pour les victimes de violations des droits de l'homme au Népal à travers une campagne de lutte contre l'impunité et la torture, conclu le 15 mars 2012

A.

Le projet visant à promouvoir l'accès à la justice pour les victimes de violations des droits de l'homme au Népal à travers une campagne de lutte contre l'impunité et la torture poursuit trois objectifs: i) restreindre la pratique de la torture à travers la mise en place de mécanismes de surveillance dans les prisons et par des mesures légales contre la torture et la détention illicite; ii) organiser des groupes de plaidoyer et des campagnes de lutte contre l'impunité qui règne dans la politique au Népal; iii) appuyer les groupes de victimes et les soutenir dans leur mobilisation en exerçant une pression du bas vers le haut (Bottom up-Approach).

B.

L'accord règle les modalités du soutien financier de la Suisse au projet géré par le Danemark concernant la promotion de l'accès à la justice pour les victimes de violations des droits de l'homme au Népal à travers une campagne de lutte contre l'impunité et la torture.

C.

146 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mars 2012 et couvre la période du 15 mars 2012 au 13 juillet 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3700

2.3.39

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Géorgie, représentée par le Ministère des déplacés internes originaires des territoires occupés, de l'hébergement et des réfugiés et la commune de Tskaltubo pour la mise en oeuvre du projet «Logements durables pour les déplacés internes installés dans le lotissement Cottage 1 de la ville de Tskaltubo (IMERETI)», conclu le 1er novembre 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération relative au projet relatif au projet «Logements durables pour les déplacés internes installés dans le lotissement Cottage 1 de la ville de Tskaltubo (IMERETI)».

B.

Le projet vise à soutenir le gouvernement géorgien dans ses efforts pour favoriser l'intégration sociale des déplacés internes installés dans la ville de Tskaltubo, en mettant des logements durables à leur disposition.

C.

566 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er novembre 2011 et couvre la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2012. Il peut être dénoncé par les deux parties en cas de non-respect d'une disposition contractuelle.

3701

2.3.40

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Géorgie, représentée par le Ministère du développement régional et des infrastructures, le Ministère de l'intérieur et de la protection de l'environnement ainsi que les bureaux de deux représentants de l'Etat concernant le projet «Système de prévention et de préparation Phase I: diminution des risques de catastrophes naturelles au niveau local», conclu le 28 décembre 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération des parties, soit la DDC, et les ministères géorgiens du développement régional et des infrastructures, de l'intérieur et de la protection de l'environnement ainsi que le bureau du représentant de l'Etat (gouverneur) des communes d'Abasha, de Zugdidi, de Martvili, de Mestia, de Senaki, de Chkhorotsku, de Tsalenjikha, de Khobi et de la ville de Poti ainsi que des communes d'Ambrolauri, de Lentekhi, d'Oni et de Tsageris relative au projet susmentionné.

B.

Le projet vise à soutenir le gouvernement géorgien dans ses efforts pour prêter main aux autorités et aux communautés locales de certaines communes (de montagne) qui entendent améliorer leur système de prévention et de préparation contre les catastrophes naturelles, afin de sauver des vies et de réduire les pertes économiques qui en découlent.

C.

450 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 décembre 2011 et couvre la période du 28 décembre 2011 au 31 août 2012. Il peut être dénoncé par toutes les parties moyennant un préavis de trois mois.

3702

2.3.41

Accord entre la Suisse, représentée par DDC, et Haïti, représenté par le Ministère des travaux publics, transports et communications, concernant le projet «DINEPA ­ Appui institutionnel au Secteur Eau Potable en Milieu Rural», conclu le 30 novembre 2012

A.

Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère ouest, souvent frappé par des catastrophes naturelles (ouragans, tremblements de terre). L'épidémie de choléra de 2012 a coûté la vie de 8000 personnes et 500 000 ont été touchées par la maladie. En milieu rural, seulement 55 % de la population a accès à de l'eau potable et seulement 10 % à l'assainissement.

B.

Le programme s'inscrit dans le continuum de transition de l'intervention de l'aide humanitaire vers la coopération régionale pour contribuer à limiter l'incidence des maladies liées à l'eau pour la population rurale d'Haïti grâce à des services fiables et efficaces et une gestion transparente des systèmes ruraux d'approvisionnement en eau.

C.

1,695 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2012 et couvre la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3703

2.3.42

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Haïti, représenté par l'Institut national de formation professionnelle, concernant le projet «Appui à la gestion de centres de formation professionnelle», conclu le 30 novembre 2012

A.

Depuis 1998, l'Institut national de formation professionnelle régule l'offre de formation des ressources professionnelles dans le pays. Le projet d'appui à la gestion de centres de formation professionnelle participe à ce processus d'amélioration du système car il permettra aux responsables des centres, par l'adoption de pratiques de gestion plus efficaces, d'avoir un meilleur contrôle sur leur structure tout en ouvrant les portes au monde du travail pour une bonne intégration dans leur environnement.

B.

La contribution de la DDC permet au réseau des centres de formation professionnelle de préparer 400 professionnels qualifiés et adaptés au marché du travail haïtien.

C.

170 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2012 et couvre la période du 15 décembre 2012 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3704

2.3.43

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Secrétariat technique de la planification et de la coopération externe, concernant le projet de formation professionnelle en faveur des jeunes, conclu le 20 juin 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Honduras dans le cadre d'un programme de formation professionnelle en faveur des jeunes issus d'un contexte social violent. Ce projet donne aux jeunes la possibilité de suivre une formation professionnelle pratique pour échapper à la spirale du chômage et de la violence.

B.

Un projet de formation professionnelle similaire a été mené avec succès au Nicaragua. Compte tenu du taux de chômage élevé et d'une augmentation de la violence au Honduras, la Suisse entend mettre en oeuvre ce projet en se fondant sur les expériences réalisées au Nicaragua.

C.

777 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juin 2012 et couvre la période du 15 février 2012 au 31 août 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3705

2.3.44

Accord entre la Suisse et le Laos concernant l'initiative pour le renforcement de l'agrobiodiversité au Laos, conclu le 14 septembre 2012

A.

Le présent accord porte sur une initiative visant à maintenir et à renforcer l'agrobiodiversité au Laos.

B.

L'objectif du projet est notamment de réduire la pauvreté dans les régions de montagne au Laos grâce au renforcement de l'agrobiodiversité dans des zones multifonctionnelles.

C.

6,358 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 septembre 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3706

2.3.45

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Laos concernant une contribution aux efforts de réforme déployés par l'Institut technique d'agriculture et de sylviculture Luang Prabang, conclu le 17 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur la participation de la Suisse aux efforts de réforme déployés par l'Institut technique d'agriculture et de sylviculture Luang Prabang au Laos.

B.

Le projet vise à faire de l'Institut technique d'agriculture et de sylviculture un centre d'enseignement de pointe et, ce faisant, à réduire en particulier la pauvreté dans les régions vallonnées du nord du Laos.

C.

6,203525 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3707

2.3.46

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Laos concernant le système national de consultation agricole, conclu le 17 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur la participation de la Suisse à la promotion du secteur agricole au Laos.

B.

Le projet vise à améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des paysans laotiens en optimisant les méthodes de production agricole.

C.

1,385970 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 31 janvier 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3708

2.3.47

A.

Convention de partenariat, entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Madagascar, représenté par la Vice primature en charge du développement et de l'aménagement du territoire, concernant la finalisation du document «SNAT horizon 10 ans» et l'élaboration d'une proposition de loi d'orientation de l'aménagement du territoire, conclu le 5 juillet 2012 La convention définit les modalités de la coopération dans le cadre de la mise en oeuvre de la Finalisation du document Schéma National d'Aménagement du territoire (SNAT) horizon 10 ans et l'élaboration d'une de loi d'orientation de l'aménagement du territoire (LOAT) de Madagascar.

B. L'objectif global immédiat du projet est de finaliser le SNAT et d'élaborer

une proposition de loid'orientation de l'aménagement du territoire à Madagascar, qui contribue à l'institutionnalisation du SNAT et des schémas régionaux d'aménagement du territoire (SRAT) et à l'élaboration de la stratégie de développement dans une approche territoriale.

C.

165 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La convention est entrée en vigueur le 5 juillet 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3709

2.3.48

Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant le programme de gouvernance et de décentralisation en Mongolie, conclu le 17 avril 2012

A.

Cet accord règle les modalités régissant la mise en oeuvre de la première phase du programme précité.

B.

Le programme précité est une contribution de la Suisse à la réforme de décentralisation et de démocratisation en cours en Mongolie. Il vise à mettre sur pied des gouvernements locaux dotés d'un mode de fonctionnement démocratique, disposés à rendre des comptes aux citoyens et capables de leur fournir des services adéquats.

C.

6,324 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 avril 2012 et couvre la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3710

2.3.49

Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant un projet de soutien au système de santé vétérinaire en Mongolie, conclu le 5 juillet 2012

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution en faveur de l'amélioration du système de santé vétérinaire en Mongolie.

B.

Le projet vise à améliorer la qualité des services vétérinaires et le contrôle de la brucellose et de la fièvre aphteuse ainsi que l'enseignement de la médecine vétérinaire et des biotechnologies à l'Université d'agriculture de Mongolie.

C.

5,94 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 juillet 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3711

2.3.50

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal concernant la phase II du projet «Décentralisation de l'infrastucture rurale et garantie des moyens de subsistance (DRILP)», conclu le 1er février 2012

A.

L'accord se fonde sur l'accord de coopération technique signé le 18 août 1972 par la Suisse et le Népal (RS 0.974.258.1). Le projet soutenu est mis en oeuvre en collaboration avec la Banque asiatique de développement et le Fonds de l'OPEP pour le développement international (OFID).

B.

L'accord règle les modalités du soutien accordé par la Suisse sur une période de 48 mois au projet «Decentralized Rural Infrastructure and Livelihood Project DRILP», consacré à la promotion d'une infrastructure rurale décentralisée et à la garantie des moyens de subsistance. L'accord bilatéral arrête le mode d'utilisation de la contribution suisse et fixe le montant des apports du Népal. Il mentionne en outre les contributions de la BAsD et de l'OFID.

C.

L'accord porte sur des prestations en nature, fournies sous la forme d'une coopération technique spécialisée, qui ne sont pas chiffrées. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er février 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois.

3712

2.3.51

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de renforcement de la bonne gestion des affaires publiques, conclu le 9 juillet 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicaragua dans le cadre du projet cité en titre. Une affectation efficace et transparente des fonds publics et une bonne gestion des affaires gouvernementales impliquant les citoyens sont des conditions importantes pour le développement durable du pays.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Nicaragua.

C.

2,04 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé avec effet immédiat en cas de violation grave d'une disposition contractuelle.

3713

2.3.52

Accord entre la Suisse et le Niger concernant le programme hydraulique rural ­ appui au secteur eau et assainissement (PHRASEA), conclu le 14 mars 2012

A.

Le présent accord a pour objet le démarrage de la coopération dans le cadre du (PHRASEA, au Niger, phase 1.

B.

L'objectif du PHRASEA est d'améliorer l'accès à l'eau potable (hommes et animaux) et l'assainissement en vue d'améliorer l'état de santé et l'alimentation de la population, la productivité du cheptel et globalement de réduire l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans les régions de Maradi et Dosso.

Les objectifs spécifiques sont: dans les deux régions, (i) l'amélioration durable de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement (ii) l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement (ii) le développement des capacités des acteurs publics et privés (iv) l'amélioration de la connaissance des ressources en eau (v) l'amélioration des performances du secteur.

C.

13,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mars 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3714

2.3.53

Accord entre la Suisse et le Niger concernant le programme d'appui à la qualité de l'éducation formelle au Niger, conclu le 14 mars 2012

A.

Le présent accord a pour objet le démarrage de la coopération dans le cadre du programme d'appui à la qualité de l'éducation formelle au Niger.

B.

La finalité du programme est de contribuer à améliorer durablement la qualité des apprentissages des élèves du cycle de base 1 dans les régions de Dosso et Maradi. 1.) Les capacités et compétences pédagogiques des élèves maîtres sortant des écoles normales d'instituteurs (ENI) de Dosso et de Maradi sont améliorées grâce au renforcement du dispositif de formation initiale. 2.) Les capacités et compétences pédagogiques des enseignants des régions de Dosso et de Maradi sont améliorées grâce au renforcement du dispositif de formation continue. 3.) L'enseignement bilingue est étendu progressivement à l'ensemble des écoles des régions de Dosso et de Maradi.

4.) Les ENI, DREN/A/PLN et Directions nationales partenaires sont capables d'exécuter correctement leurs tâches de planification et de gestion opérationnelle et financière.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mars 2012 et couvre la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3715

2.3.54

Accord entre la Suisse et le Niger concernant l'«Appui aux organisations paysannes du Niger pour une meilleure sécurité alimentaire», conclu le 14 mars 2012

A.

Le présent accord a pour objet la poursuite de la coopération dans le cadre du programme «Appui aux organisations paysannes du Niger pour une meilleure sécurité alimentaire», au Niger

B.

Impact: la sécurité alimentaire des membres des exploitations familiales appartenant aux organisations paysannes partenaires est assurée et la pauvreté réduite dans leurs zones d'intervention. Objectifs spécifiques: 1. 150 000 exploitations familiales membres des organisations partenaires accroissent et sécurisent leurs productions, ainsi que leurs capacités de commercialisation, transformation et stockage.

2. Des politiques agricoles permettant une plus grande allocation des ressources budgétaires au secteur agricole, des dispositifs d'appui aux producteurs ainsi que des stratégies d'accès aux intrants et aux marchés sont promus.

C.

4,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mars 2012 et couvre la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3716

2.3.55

Accord entre la Suisse et le Niger concernant le programme d'éducation non formelle (PENF), conclu le 14 mars 2012

A.

Le présent accord a pour objet la continuation de la coopération dans le cadre du PENF, phase 6.

B.

L'objectif du PENF est l'amélioration du bien-être de la population rurale des zones prioritaires de la DDC au Niger par le développement de compétences à travers une éducation non formelle répondant aux besoins spécifiques des adultes et des jeunes exclus du système d'éducation formelle ou sans accès à celui-ci, veillant à la réduction des écarts entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, les couches sociales, les groupes ethniques et les communautés et mettant l'accent sur les plus défavorisés.

C.

2,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mars 2012 et couvre la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3717

2.3.56

Accord entre la Suisse et le Niger concernant le programme d'appui à la formation professionnelle rurale au Niger (FOPROR), conclu le 14 mars 2012

A.

Le présent accord a pour objet le démarrage de la coopération dans le cadre du FOPROR au Niger.

B.

La finalité du programme est de développer des systèmes d'éducation de base et de formation professionnelle de qualité en milieu rural permettant ainsi l'augmentation de la sécurité alimentaire grâce à l'acquisition de connaissances et de compétences indispensables au développement socioéconomique, dans les régions de Dosso et Maradi.

C.

1,8 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mars 2012 et couvre la période allant du 1er décembre 2011 au 31 mai 2015. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3718

2.3.57

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Niger, représenté par le Secrétariat permanent du code rural (SPCR) concernant les conditions d'utilisation de la contribution de la DDC aux activités prioritaires du SPCR, conclu le 29 octobre 2012

A.

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions d'utilisation de la contribution de la DDC aux activités prioritaires du SPCR.

B.

La Suisse appuie i) le financement de l'audit financier, ii) l'atelier de mise à jour du document «200 questions-réponses», iii) l'élaboration d'un manuel de procédure, iv) l'élaboration d'un manuel de procédure interne, v) l'organisation des journées régionales de présentation de ces outils (questionsréponses, manuel de procédures) et de remise de ces outils, vi) l'élaboration d'un plan stratégique 2013­2017 pour le code rural et vii) l'organisation du 7e Atelier national des commissions foncières.

C.

70 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 octobre 2012 et couvre la période du 29 octobre 2012 au 31 mars 2013. En cas de non respect, d'inexécution ou de violation par l'une des parties des obligations qui lui incombent, l'autre partie peut, après mise en demeure, résilier le contrat avec effet immédiat.

3719

2.3.58

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la Norvège, représentée par le Ministère des affaires étrangères, et le PNUD concernant le programme de renforcement de la gestion publique en faveur du Nicaragua, conclu le 9 juillet 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse, la Norvège et le PNUD concernant le programme visant à renforcer la gestion des fonds publics au Nicaragua. Le développement durable du pays passe par une affectation transparente et efficace des deniers publics.

B.

L'accord définit le cadre juridique et financier applicable à la coopération entre les trois agences de développement.

C.

900 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2012 et couvre la période du 1er juin 2012 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé avec effet immédiat en cas de violation grave d'une disposition contractuelle.

3720

2.3.59

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, le Royaume-Uni, représenté par le Département de la coopération technique (DFID), la Finlande et le Népal concernant le projet «Multistakeholder Forestry Project (MSFP)» soutenu par la DDC, conclu le 23 janvier 2012

A.

L'accord se fonde sur un document de projet daté du 27 décembre 2011 et sur une convention signée par la Suisse, le Royaume-Uni et la Finlande en tant que communauté de bailleurs de fonds concernant le financement conjoint du projet de sylviculture MSFP.

B.

L'accord règle les modalités du soutien financier accordé par la Suisse, le Royaume-Uni et la Finlande au MSFP ainsi que celles des contributions partenariales versées par le Népal sur une période d'au moins 38 mois. Il définit également la structure du programme (orientation vers les objectifs). Enfin, il arrête le mode d'utilisation institutionnel des fonds et la structure opérationnelle du programme.

C.

14 millions de francs. Aide publique au développement. Contributions des autres bailleurs de fonds: 20 millions de livres pour le Royaume-Uni et 10,2 millions d'euros pour la Finlande.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 janvier 2012 et couvre la période du 23 janvier 2012 au 31 mars 2015. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de quatre mois.

3721

2.3.60

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Royaume-Uni, représenté par le Département de la coopération technique (DFID), concernant l'octroi d'un soutien financier au Centre international de recherche ICIPE, conclu le 5 mars 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la DDC et l'agence de développement du Royaume-Uni concernant le soutien financier accordé à l'Institut africain d'entomologie pour l'alimentation et la santé (ICIPE).

B.

Notamment par souci d'efficacité, le DFID a souhaité se faire représenter par la DDC. La DDC gagne ainsi du poids dans le dialogue avec la direction de l'ICIPE sans pour autant augmenter son engagement financier.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 mars 2012 et couvre la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3722

2.3.61

Accord entre la Suisse, le Royaume-Uni, le Danemark et la Norvège concernant la création d'un fonds destiné à soutenir les efforts déployés en vue d'appliquer la justice transitionnelle au Népal, conclu le 1er mai 2012

A.

L'accord définit les modalités de création d'un fonds destiné à soutenir les efforts dans le domaine de la justice transitionnelle. Le fonds vise à contribuer à la recherche de la vérité et à la protection juridique, à faciliter le rapatriement des victimes et à lutter contre l'impunité, autant d'éléments clés nécessaires à la construction d'une paix durable et à la consolidation de l'état de droit.

B.

L'accord règle les modalités du soutien financier de la Suisse, du RoyaumeUni, du Danemark et de la Norvège. Il définit en outre la façon dont l'argent sera employé pour identifier et soutenir les initiatives qui visent à promouvoir l'application d'une justice transitionnelle et celles qui offrent aux victimes protection, aide et réparation. Le fonds permettra de lutter contre l'impunité et de promouvoir la paix et la sécurité juridique.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement. Contributions des autres bailleurs de fonds: 156 000 livres pour le Royaume-Uni, 2,55 millions de couronnes pour le Danemark et 2,6 millions de couronnes pour la Norvège.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mai 2012 et couvre la période du 1er mai 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de quatre mois.

3723

2.3.62

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, le Royaume-Uni, représenté par le Département du développement international britannique (DFID), l'Irlande, représentée par l'ambassade d'Irlande en Tanzanie, et le Danemark, représenté par l'Ambassade du Danemark en Tanzanie, concernant l'octroi d'un soutien financier à la mise en oeuvre du Fonds pour les médias tanzaniens (TMF), conclu le 19 juin 2012

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la DDC, le DFID, l'ambassade d'Irlande en Tanzanie et l'ambassade du Danemark en Tanzanie pour l'octroi d'un soutien financier à la mise en oeuvre du Fonds pour les médias tanzaniens (sur la base du plan stratégique quinquennal prévu par ce dernier pour la période 2012­2016.

B.

Notamment par souci d'efficacité, le DFID, l'Irlande et le Danemark ont souhaité se faire représenter par la DDC. La DDC peut ainsi renforcer sa position de bailleur de fonds principal dans le secteur des médias et, en tant que tel, avoir une influence plus importance sur l'aménagement du programme du TMF.

C.

2,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 juin 2012 et couvre la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3724

2.3.63

Accord entre la Suisse et la Russie sur le partenariat Suisse ­ Russie au sein du Conseil exécutif du fonds vert pour le climat, conclu le 4 septembre 2012

A.

Lors de la dernière conférence de l'ONU sur les changements climatiques qui s'est tenue à Durban, la communauté internationale s'est accordée sur le lancement du Fonds vert pour le climat créé à Cancún en 2010.

B.

La Suisse vise à constituer aux côtés de la Russie un groupe de vote au sein du Conseil exécutif du Fonds vert pour le climat, conformément à l'arrêté fédéral correspondant. Elle conclut à cet effet un accord avec la Russie.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 septembre 2012 et couvre la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3725

2.3.64

Accord de financement entre la Suisse, la Suède, les Pays-Bas, et la Bolivie, concernant le cofinancement du plan stratégique quinquennal de l'organe de médiation de la Bolivie, conclu le 30 octobre 2012

A.

L'objectif de cet accord est de contribuer au respect et à la promotion des droits de l'homme individuels et collectifs, établis par la Constitution bolivienne, ainsi que par les lois et instruments internationaux, ceci par le biais d'un appui technique et financier pour la mise en oeuvre du Plan stratégique institutionnel 2012­2016 de la Defensoria del pueblo (autorité de l'Etat chargée de garantir les droits des habitants face aux abus du pouvoir politique).

B.

La constitution de 2009 renforce la promotion des droits individuels et collectifs et reconnaît explicitement les droits des peuples autochtones. Cependant les capacités institutionnelles sont maigres. La Defensoria del Pueblo s'est fixée comme objectif de contribuer à la consolidation et la mise en oeuvre de cette nouvelle conception de l'Etat bolivien comme état plurinational et d'assurer son adéquation avec les droits de l'homme. Cette contribution vise à renfoncer les capacités de cette institution pour ce faire.

C.

2,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 octobre 2012 et couvre la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3726

2.3.65

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tchad, représenté par le Ministère du plan, de l'économie et de la coopération internationale, concernant le programme d'appui à la cartographie des ressources en eau, conclu le 7 mars 2012

A.

L'accord définit les modalités de la coopération technique dans le cadre du programme d'appui à la cartographie des ressources en eau ­ RésEAU au Tchad.

B.

La finalité du programme est d'augmenter la résilience du Tchad face aux variations climatiques par une gestion active des ressources en eau de surface et des aquifères. Un meilleur accès à l'eau aura un impact direct sur la santé, la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et le développement des communautés villageoises et rurales.

L'objectif général du programme est de doter le Tchad en ressources humaines capables d'analyser et de gérer de façon autonome les ressources en eau grâce au savoir-faire transféré, aux équipements mis en place et aux informations géographiques produites, conformément aux orientations du Schéma directeur de l'eau et de l'assainissement du Tchad.

C.

3,842 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 mars 2012 et couvre la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3727

2.3.66

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Tchad, représenté par le Ministère du plan, de l'économie et de la coopération internationale, relatif au programme de gestion des eaux de ruissellement dans le Tchad sahélien, conclu le 30 juillet 2012

A

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme de gestion des eaux de ruissellement dans le Tchad sahélien.

B

Le programme vise à l'amélioration de la sécurité alimentaire, grâce à l'augmentation de la production agro-pastorale, des populations vivant dans les périmètres des seuils d'épandage, ainsi que l'inversion de la dégradation et de l'érosion des bas-fonds et une meilleure gestion de l'eau et des sols, dans les régions du Wadi Fira et de l'Ennedi.

C.

7,527 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juillet 2012 et couvre la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3728

2.3.67

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID concernant le soutien à la réforme du système de sécurité au Honduras, conclu le 30 novembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération instituée entre la Suisse et la Banque interaméricaine de développement (BID) dans le cadre de la réforme du système de sécurité lancée au Honduras pour prévenir la violence et lutter contre le crime organisé. La grande insécurité touche toutes les couches sociales et freine considérablement le développement.

B.

La réforme de la police se trouve au coeur de la réforme de la sécurité. Le mandat de la police, qui était fortement axé sur la répression, devrait se concentrer davantage sur la prévention de la violence (police de proximité).

L'objectif consiste à améliorer l'efficacité de la police en matière de sécurité en renforçant les instances de contrôle internes et externes.

C.

6,6 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2012 et couvre la période du 30 novembre 2012 au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3729

2.3.68

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID, concernant une contribution au programme «Eau et Assainissement», conclu le 25 avril 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au programme «Eau et Assainissement (WSP)» de la BM.

B.

Le programme «Eau et Assainissement» est un partenariat international pour aider l'accès durable des pauvres à des services d'eau et d'assainissement.

Ce programme est administré par la BM avec un comité composé d'une douzaine d'agences bilatérales, dont la DDC. La DDC soutient financièrement ce programme avec lequel elle entretient des échanges privilégiés.

Durant sa longue histoire ce programme a soutenu des gouvernements et des acteurs du secteur dans des processus de réforme, la mise en oeuvre de stratégies, la préparation de financements et d'investissements majeurs et la création ou le transfert de savoir sur des thèmes clés pour servir les pauvres.

Le WSP, à l'interface entre les grands financements de la BM et les agences bilatérales, est une structure majeure, reconnue tant par les partenaires publics, que par de nombreux représentants de la société civile et du secteur privé, comme un programme stratégique pour atteindre les Objectifs du Millénaire dans le secteur de l'eau.

C.

4,125 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 25 avril 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3730

2.3.69

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD ainsi que l'AID, concernant une contribution au programme «Eau et Assainissement», conclu le 25 avril 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au programme «Eau et Assainissement (WSP)» de la BM pour le Niger, le Mozambique et l'Afrique de l'Ouest.

B.

Le programme «Eau et Assainissement» est un partenariat international pour aider l'accès durable des pauvres à des services d'eau et d'assainissement.

Ce programme est administré par la BM avec un comité composé d'une douzaine d'agences bilatérales, dont la DDC. La DDC soutient financièrement ce programme avec lequel elle entretient des échanges privilégiés.

Durant sa longue histoire ce programme a soutenu des gouvernements et des acteurs du secteur dans des processus de réforme, la mise en oeuvre de stratégies, la préparation de financements et d'investissements majeurs et la création ou le transfert de savoir sur des thèmes clés pour servir les pauvres.

Le WSP, à l'interface entre les grands financements de la BM et les agences bilatérales, est une structure majeure, reconnue tant par les partenaires publics que par de nombreux représentants de la société civile et du secteur privé, comme un programme stratégique pour atteindre les Objectifs du Millénaire dans le secteur de l'eau.

C.

5,4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 25 avril 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3731

2.3.70

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD, et l'AID concernant la contribution versée à un fonds multi-donateurs destiné aux centres de recherche agricole du GCRAI, conclu le 19 septembre 2012

A.

Cette contribution finance les centres de recherche internationaux du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI). Le cadre stratégique et le cadre de résultats (2011­2016) du GCRAI définissent les défis auxquels fait face la planète en matière de sécurité alimentaire. Concrètement, l'action du GCRAI se traduit par quinze programmes mondiaux de recherche agraire. Aux domaines de recherche ordinaires, tels a) l'amélioration de la qualité des espèces et des méthodes de culture du blé, du maïs, du riz, des tubercules (pommes de terre, manioc, etc.), des légumineuses (haricots, lentilles, etc.), du millet et le développement de l'élevage et des pêcheries et b) la recherche agro-économique, s'ajoutent de nouveaux domaines tels c) les écosystèmes tropicaux-humides, aquatiques ou secs et chauds en milieu agricole, d) l'agriculture pour améliorer l'alimentation et la santé, e) l'eau, la terre et les écosystèmes, f) les forêts, les arbres et l'agroforesterie et enfin g) le changement climatique.

B.

Le GCRAI a été fondé en 1971 et a pour mission de vulgariser au travers de partenariats les connaissances agricoles obtenues par la recherche et l'innovation. Son but est l'augmentation durable de la production de denrées alimentaires, afin d'améliorer l'alimentation et le bien-être de la population croissante des pays en développement. Les questions de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté et de préservation des ressources naturelles doivent donc faire l'objet d'une attention égale et ne peuvent être résolues que de manière interdépendante. Pour la DDC aussi, la lutte contre la pauvreté et la gestion durable des ressources naturelles sont des objectifs de tout premier ordre.

C.

14 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 septembre 2012 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3732

2.3.71

Accord entre la Suisse, la BIRD et l'AID concernant le fonds fiduciaire multidonateurs pour le Programme sur les forêts (PROFOR) ­ accord sur une contribution supplémentaire, conclu le 12 novembre 2012

A.

L'objectif de l'accord est de soutenir le fonds fiduciaire PROFOR de la BM, qui a pour but de développer la planification et la mise en oeuvre de la politique forestière dans les pays en développement, dans le respect des besoins locaux et des priorités nationales.

B.

Ce contrat règle les modalités relatives à la contribution de la DDC au fonds fiduciaire pour le PROFOR.

C.

1,6 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 novembre 2012 et couvre la période du 15 novembre 2012 au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3733

2.3.72

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant la plate-forme mondiale de connaissances sur la migration et le développement, un fonds multi-donateurs, conclu le 12 novembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et la BM, à savoir la BIRD et l'AID, dans le cadre de la création d'une plate-forme mondiale de gestion du savoir dans le domaine de la migration et du développement (développement, échange et transmission des connaissances).

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la BM.

La Suisse contribue ainsi aux travaux de recherche internationaux en matière de migration et de développement.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 novembre 2012 et couvre la période du 1er mai 2012 au 31 mars 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3734

2.3.73

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant le programme d'eau et d'assainissement mené en Amérique latine et dans les Caraïbes, conclu le 14 juin 2012

A.

La contribution aidera les gouvernements d'Amérique latine et des Caraïbes à étendre et à améliorer leurs réseaux d'approvisionnement en eau et leurs systèmes d'élimination des eaux usées et à mettre sur pied des campagnes d'hygiène en faveur des personnes pauvres, avant tout au Nicaragua, au Honduras, au Pérou, en Bolivie et en Haïti.

B.

Le programme d'eau et d'assainissement de la BM (Water and Sanitation Program ­ WSP) est un partenariat important pour la diffusion et la mise à profit des expériences réalisées dans le cadre du programme de développement de la DDC. La DDC et le WSP reconnaissent le potentiel de synergie de leurs programmes, qui contribuent à développer le secteur de l'eau et de l'assainissement en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le programme de partenariat DDC-WSP soutient les efforts entrepris dans ces régions par les gouvernements et les organisations de la société civile pour améliorer l'approvisionnement en eau et l'élimination des eaux usées.

C.

3,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juin 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3735

2.3.74

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant le fonds multi-donateurs Banque mondiale-Nations Unies: Partenariat Fragilité et Conflit, conclu le 4 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur l'administration d'un fonds multi-donateurs de la BM en faveur du partenariat BM-Nations Unies dans les situations de fragilité et de conflit.

B.

La contribution vise à soutenir le renforcement du partenariat entre l'ONU et la BM en vue d'améliorer leur réponse opérationnelle dans les situations de fragilité et de conflit. Les activités envisagées devraient aboutir à mieux aligner les programmes de chaque institution; renforcer le dialogue stratégique, politique et opérationnel dans des pays ciblés; améliorer la compréhension de leurs mandats et rôles respectifs afin de saisir les opportunités d'un partenariat renforcé; développer des instruments communs d'analyse, d'évaluation ou autres facilitant la coopération.

C.

1,060386 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit.

3736

2.3.75

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant une contribution au fonds sur les déplacements forcés et le développement, conclu le 12 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur une contribution supplémentaire à l'unité conflit et violence du département pour le développement social de la BM suite à une première contribution en 2010. La contribution vise à faciliter et soutenir la recherche, la préparation et la mise en oeuvre des opérations, à promouvoir l'apprentissage et à développer les partenariats avec les acteurs locaux et internationaux, afin de mieux répondre au déplacement forcé des populations en tant que défi pour le développement.

B.

Pour la DDC, la recherche de solutions durables pour les personnes déplacées est un défi central tant du point de vue des questions internationales de migration que du point de vue des questions de fragilité et de transition postconflit. La contribution de la BM pour relever ce défi répond au besoin stratégique d'impliquer les acteurs de développement pour trouver des solutions durables. La BM est aussi un partenaire stratégique de la DDC dans le domaine de la fragilité et de la transition post-conflit.

C.

545 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2012 et couvre la période du 12 décembre 2012 au 30 juin 2018. Il peut être dénoncé par écrit.

3737

2.3.76

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre international de recherche sur les légumes (AVRDC) concernant une contribution au projet de jardins potagers dans les écoles primaires, conclu le 13 septembre 2012

A.

Une augmentation de la production maraîchère s'accompagne d'une disponibilité accrue de légumes à prix abordable, ce qui concourt à améliorer l'état nutritionnel des bénéficiaires. Fort de cette conviction, l'AVRDC a mis sur pied un vaste programme de culture maraîchère destiné aux écoles dans six pays d'Afrique et d'Asie. Ce programme est associé à d'autres initiatives scolaires menées dans les secteurs de la santé, de l'alimentation, de l'hygiène et de l'environnement et compte sur la participation active des partenaires nationaux, des autorités locales et des communautés. Il s'inscrit dans le mouvement international en faveur d'une amélioration de la sécurité alimentaire.

B.

L'AVRDC a réalisé des expériences probantes dans le domaine de la production maraîchère (sortes de légumes, modes de culture, commercialisation, etc.), ainsi que dans celui de la formation dans ce secteur dans les régions tropicales et subtropicales. Il a aidé les autorités philippines à développer et à mettre en oeuvre le programme national visant à créer des jardins potagers dans les écoles. Sur la base des expériences faites, il est prévu de créer des jardins potagers scolaires dans d'autres pays, afin que les enfants et les familles puissent bénéficier d'une alimentation plus saine et équilibrée.

C.

228 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 septembre 2012 et couvre la période du 1er septembre 2012 'au 28 février 2013. Il peut être dénoncé en cas de nonrespect des dispositions contractuelles.

3738

2.3.77

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) concernant le détachement temporaire d'un expert suisse dans la région de la CEDEAO, conclu le 14 juin 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et la CEDEAO concernant l'engagement d'un expert suisse en migration au sein de la Commission. Cette coopération vise à valoriser davantage le potentiel de la migration à des fins d'intégration régionale et de développement et à prodiguer des conseils à la Commission pour mettre en oeuvre l'approche définie en la matière pour la région.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la CEDEAO. La région de la CEDEAO revêt une grande importance pour le dialogue global mené sur le thème de la migration et du développement, vu l'ampleur particulière de la migration dans ces pays (migration Sud-Sud).

C.

344 700 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juin 2012 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3739

2.3.78

Accord entre la DDC et la FAO au Burkina Faso concernant le projet «Assistance aux ménages vulnérables victimes de malnutrition et des chocs climatiques et économiques à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux au Burkina Faso», conclu le 4 juin 2012

A.

Assistance aux ménages vulnérables victimes de malnutrition et des chocs climatiques et économiques à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) au Burkina Faso.

B.

Ce programme vise à accroître les revenus ménagers à travers la transformation et la commercialisation des PFNL, à valoriser la place et le travail de la femme au sein du ménage, à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers la consommation des PFNL et à contribuer à la lutte contre la dégradation des ressources naturelles.

C.

4,44 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juin 2012 et couvre la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2016. Il peut être dénoncé par écrit par chacune des deux parties selon les modalités suivantes: avec effet immédiat en cas de nonrespect ou de violation de l'accord ou si un cas de force majeur devait empêcher la bonne exécution de l'accord; avec un délai d'au moins trois mois avant la date d'achèvement du projet pour toute autre raison.

3740

2.3.79

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant une contribution au projet «Renforcer la gouvernance sur la sécurité alimentaire et la nutrition au travers du Comité de la sécurité alimentaire mondiale», conclu le 13 septembre 2012

A.

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a été réformé en 2009 pour le rendre plus efficace et inclusif tout en renforçant sa capacité de promouvoir des politiques qui réduisent l'insécurité alimentaire. Le CSA réformé, qui siège à Rome, devrait devenir la plateforme internationale et intergouvernementale où se rencontreront le plus grand nombre de parties prenantes pour oeuvrer collectivement à la sécurité alimentaire et à une meilleure nutrition pour tous. Il apportera un soutien coordonné à l'action des pays en faveur de la sécurité alimentaire. Les organes exécutifs du CSA sont le Bureau (formé d'un Président et de douze Etats membres) et le Groupe consultatif.

B.

Le Président du CSA doit répondre à de nombreuses sollicitations liées à des processus internes au Comité (réunions du Bureau et du Groupe consultatif, Groupes de travail thématiques, sessions annuelle et extraordinaire, etc.)

mais aussi à des activités de représentation et de sensibilisation sur le CSA réformé et les enjeux de la sécurité alimentaire mondiale avec d'autres parties prenantes. Ainsi, il a été proposé de soutenir le Président dans sa mission avec l'apport d'une assistante personnelle ou d'un assistant personnel que la Suisse a accepté de financer pour une année. La Suisse a en effet soutenu les objectifs de la réforme du CSA et elle s'attache à contribuer au renforcement de la pertinence, de l'efficacité et de l'efficience des travaux du CSA, notamment en tant que membre de son Bureau pendant la période 2011­ 2013. La contribution au projet «Renforcer la gouvernance sur la sécurité alimentaire et la nutrition au travers du Comité de la sécurité alimentaire mondiale» s'inscrit donc dans le cadre plus large de l'amélioration de la gouvernance mondiale sur la sécurité alimentaire et la nutrition.

C.

67 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 septembre 2012 et couvre la période du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2013. Il peut être dénoncé en cas de nonobservation des dispositions contractuelles par la FAO.

3741

2.3.80

Accord entre la DDC, agissant par le Bureau de la Coopération au Burkina Faso et la FAO au Burkina Faso concernant le projet «Renforcement des capacités de résilience des populations vulnérabilisées par la crise alimentaire au Burkina Faso à travers l'appui au petit élevage», conclu le 6 décembre 2012

A.

Renforcement des capacités de résilience des populations vulnérabilisées par la crise alimentaire au Burkina Faso à travers l'appui au petit élevage.

B.

La finalité de ce programme est de permettre aux populations de la partie durement éprouvée par la crise alimentaire et nutritionnelle de l'année 2012 de sauvegarder et de reconstituer leur bétail grâce à des appuis en noyau de reproducteurs de petits ruminants, en aliment bétail, une incitation à la fauche et une meilleure santé animale.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 28 février 2014. Il peut être dénoncé par écrit par chacune des deux parties moyennant un préavis de trois mois. En cas de de nonrespect ou de violation grave et en cas de force majeure empêchant la réalisation du programme les parties peuvent mettre fin à l'accord avec effet immédiat.

3742

2.3.81

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fond international de développement agricole (FIDA) concernant une contribution au projet «Programme d'appui aux organisations paysannes africaines», conclu le 25 avril 2012

A.

Le programme d'appui aux organisations paysannes africaines (PAOPA) vise à renforcer les capacités institutionnelles et de prise d'influence des cinq réseaux sous-régionaux africains et de leurs membres, soit plus de 40 organisations paysannes. Il a été mis en oeuvre depuis 2009 pour une phase préliminaire venant à terme à fin 2012. Les résultats initiaux de ce programme sont prometteurs, raison pour laquelle il sera poursuivi et étendu pendant une phase principale couvrant les années 2013­2017. Pendant la phase préliminaire, le PAOPA a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne et du FIDA qui en assume également la gestion opérationnelle. La DDC et l'Agence française de développement rejoignent ces deux donateurs lors de la phase principale.

B.

L'accord conclu permet de financer les missions de formulation de la phase principale du PAOPA avec les cinq réseaux sous-régionaux en tenant compte des capacités respectives de ces derniers. Ce soutien est critique pour assurer une coordination optimale des objectifs et des approches de chaque réseau dans les activités en planification pour les années 2013­2017.

C.

121 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 avril 2012 et couvre la période du 1er avril 2012 au 30 novembre 2012. Il peut être dénoncé en cas de nonobservation des dispositions contractuelles par le FIDA.

3743

2.3.82

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FIDA concernant une contribution au projet «Programme d'appui aux organisations paysannes africaines» 2013­2017, conclu le 13 décembre 2012

A.

Le programme d'appui aux organisations paysannes africaines (PAOPA) vise à renforcer les capacités institutionnelles et de prise d'influence des cinq réseaux sous-régionaux africains et de leurs membres, soit plus de 40 organisations paysannes. La phase principale de ce programme fait suite à une phase préliminaire (2009­2012) financée par la Commission européenne et le FIDA. Le PAOPA continuera de bénéficier du soutien de ces derniers.

B.

L'accord conclu permet de cofinancer les activités planifiées par les 5 réseaux sous-régionaux visant au renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des organisations paysannes africaines, d'améliorer leur capacité d'influence à tous les niveaux et de faciliter la fourniture de services économiques à leurs membres.

C.

2,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé en cas de nonobservation des dispositions contractuelles par le FIDA.

3744

2.3.83

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FIDA concernant une contribution à la réunion mondiale du Forum paysan 2014 à Rome, conclu le 13 décembre 2012

A.

Le FIDA appuie le renforcement des capacités des organisations de petits producteurs aux niveaux local et national sur la base de son mandat en faveur des populations rurales pauvres dans les pays en développement.

Depuis 2006, cet engagement est complété par le Forum paysan, qui est un processus de dialogue institutionnel au niveau des pays aboutissant à une réunion mondiale bisannuelle se tenant à Rome. La prochaine édition du Forum paysan se tiendra en février 2014 immédiatement avant la 37e session du Conseil des gouverneurs du FIDA.

B.

Le soutien à la participation des organisations paysannes aux processus politiques pertinents liés à la sécurité alimentaire aux niveaux global et régional fait partie des objectifs prioritaires du programme global «Sécurité alimentaire» de la DDC. Cette contribution au Forum paysan 2014 vise à assurer la participation effective des organisations de petits producteurs, de pêcheurs traditionnels et des peuples indigènes. Elle s'inscrit aussi dans le renforcement de la collaboration stratégique de la DDC avec le FIDA sur ces questions.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé en cas de nonobservation des dispositions contractuelles par le FIDA.

3745

2.3.84

Accord de cofinancement entre la Suisse et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) pour la mise en oeuvre de la Conférence internationale des parlementaires de 2012 sur l'application du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), Istanbul, 24­25 mai 2012, conclu le 27 février 2012

A.

Cet accord porte sur une contribution de la Suisse au FNUAP pour l'organisation de la 5e Conférence internationale des parlementaires sur l'application du programme d'action de la CIPD.

B.

La Suisse a soutenu les conférences précédentes d'Ottawa en 2002, de Strasbourg en 2004, de Bangkok en 2006 et d'Addis Abeba en 2009 qui ont généré des résultats considérables: Les engagements conclus lors de ces conférences ont servi de point d'appui pour les parlementaires pour la formulation de déclarations aux niveaux national, régional et global.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 27 février 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3746

2.3.85

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le GGGI, concernant une contribution à la composante eau de l'institut, conclu le 12 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC à la composante eau du «Global Green Growth Institute (GGGI)».

B.

De nombreux gouvernements dans les pays en développement rencontrent des difficultés à gérer leurs ressources en eau afin d'assurer l'approvisionnement nécessaire à la croissance, aux populations et à l'environnement. La collaboration avec le GGGI fait partie d'un concept de coopération avec trois plates-formes globales de gestion des ressources en eau (Groupe de ressources en eau de la Société financière internationale, World Economic Forum et GGGI) dans le but d'intégrer la perspective du secteur privé et de la croissance économique dans le dialogue au sujet de l'eau. Le secteur privé est par ailleurs concerné par l'utilisation des ressources en eau de manière plus efficace et peut mettre à disposition son savoir faire dans le secteur de l'eau. Le GGGI a été créé par le gouvernement sud-coréen et est devenu une organisation internationale en 2012.

C.

875 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3747

2.3.86

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la Société financière internationale (IFC), concernant une contribution générale à «2030 ­ Groupe de ressources en eau», conclu le 3 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution générale de la DDC à l'IFC pour «2030 ­ Groupe de ressources en eau».

B.

De nombreux gouvernements dans les pays en développement rencontrent des difficultés à gérer leurs ressources en eau afin d'assurer l'approvisionnement nécessaire à la croissance, aux populations et à l'environnement. La collaboration avec le Groupe de ressources en eau fait partie d'un concept de coopération avec trois plateformes globales de gestion des ressources en eau (Groupe de ressources en eau, World Economic Forum et Global Green Growth Institute) dans le but d'intégrer la perspective du secteur privé et de la croissance économique dans le dialogue au sujet de l'eau. Le secteur privé est par ailleurs concerné par l'utilisation des ressources en eau de manière plus efficace et peut mettre à disposition son savoir faire dans le secteur de l'eau. Le Groupe de ressources en eau a été créé par le World Economic Forum et est aujourd'hui hébergé par le groupe de la BM.

C.

1,75 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3748

2.3.87

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant le Réseau de mesure des performances des organisations multilatérales (MOPAN), conclu le 30 octobre 2012

A.

Versement d'une contribution à l'OCDE, qui abrite le secrétariat du MOPAN. Cette contribution permet de financer les activités du MOPAN, un réseau de 17 donateurs bilatéraux qui élabore des bases de dialogue avec les organisations multilatérales, en vue d'améliorer leur efficacité.

B.

La Suisse soutient le MOPAN, convaincue que ses activités contribuent à améliorer l'efficacité des organisations multilatérales.

C.

440 000 euros. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le présent accord est entré en vigueur le 30 octobre 2012 et couvre la période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être résilié par écrit si ses dispositions ne sont pas respectées dans la mise en oeuvre du projet.

3749

2.3.88

Accord entre la DDC et l'OCDE concernant le soutien aux activités post Busan de Paris 21, conclu le 11 décembre 2012

A.

La contribution de la DDC versée à l'initiative «Partnership in Statistics for Development in the 21st Century» (Paris 21) vise à soutenir le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement.

B.

La DDC souhaite contribuer au dialogue entre les producteurs et les utilisateurs de données afin d'améliorer leur qualité ainsi que la transparence des programmes de développement menés dans les pays partenaires.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 11 décembre 2012 et couvre la période du 15 décembre 2012 au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de trois mois.

3750

2.3.89

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à l'organisation d'une conférence à New York, conclu le 8 mai 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIM en vue de la Conférence sur l'intégration de la migration dans les stratégies nationales de développement organisée à New York les 7 et 8 mai 2012.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM.

Cette coopération fait partie de la mise en oeuvre d'un manuel consacré à cette thématique et élaboré avec le soutien financier de la DDC.

C.

50 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 mai 2012 et couvre la période du 1er mai au 31 août 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3751

2.3.90

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à deux conférences organisées en Afrique de l'Ouest, conclu le 25 juin 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIM concernant l'organisation de deux conférences en Afrique de l'Ouest: l'une sur le dialogue migratoire régional en Afrique de l'Ouest; l'autre sur l'importance de la migration Sud-Sud pour le développement en Afrique de l'Ouest.

B.

Cet accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM.

Les deux conférences servent à préparer la mise sur pied par la DDC d'un programme régional sur la migration en Afrique de l'Ouest.

C.

108 429 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juin 2012 et couvre la période du 15 juin au 15 septembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3752

2.3.91

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à la diffusion d'un manuel sur l'engagement de la diaspora, conclu le 25 juin 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIM concernant les mesures de communication prises en relation avec le manuel sur l'implication de la diaspora dans le développement. Cet ouvrage a été élaboré par l'OIM et l'Institut des politiques migratoires et cofinancé par la DDC.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM.

Le projet vise à faire connaître le manuel au plus grand nombre possible de personnes clés ­ politiques ou praticiens ­ oeuvrant dans ce domaine.

C.

99 650 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juin 2012 et couvre la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3753

2.3.92

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à l'atelier de travail organisé à Maurice en vue du Forum mondial sur la migration et le développement 2012, conclu le 12 juillet 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIM concernant le Forum mondial sur la migration et le développement. Dans le cadre des préparatifs de la manifestation de clôture de novembre 2012, un atelier a été organisé à Maurice les 12 et 13 juin 2012 sur le thème «Migration et planification du développement».

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM.

L'atelier soutenu a permis de réunir les principaux acteurs oeuvrant dans ce domaine et de tirer des conclusions intéressantes.

C.

64 265 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juillet 2012 et couvre la période du 25 juin 2012 au 31 août 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3754

2.3.93

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant l'octroi d'une contribution pour l'organisation de discussions thématiques en amont du dialogue de haut niveau des Nations Unies sur la migration internationale et le développement de 2013, conclu le 18 octobre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIM lors des travaux de préparation du dialogue de haut niveau de 2013 sur la migration internationale et le développement, qui aura lieu à New York.

B.

Cet accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM.

La Suisse contribue ainsi au dialogue international dans le domaine de la migration et du développement.

C.

100 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 octobre 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3755

2.3.94

Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE à travers la DDC, et l'OIM concernant le programme de stabilisation des communautés à forte concentration de retour, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, conclu le 12 décembre 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au programme de l'OIM pour la stabilisation des Communautés à forte Concentration de retour dans les régions du Borkou, de l'Ennedi, du Tibesti au Tchad.

B.

La crise libyenne de 2011 a provoqué un déplacement massif de migrants internationaux qui ont vécu en Libye, souvent comme travailleurs non qualifiés. Les autorités tchadiennes estiment que plus de 130 000 tchadiens sont rentrés entre février 2011 et mai 2012. Les trois régions du nord du Tchad, le Borkou, l'Ennedi et le Tibesti sont confrontés à un défi particulier car elles entretenaient des liens économiques étroits avec la Libye basés sur le partage de l'ethnicité, la proximité géographique avec les centres économiques dans le sud de la Libye et une langue commune.

Le projet est mis en oeuvre avec pour objectif principal de faciliter la stabilisation des communautés à forte concentration de retour de tchadiens de la Libye dans la région.

C.

2,978 millions de dollars américain, aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2012 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3756

2.3.95

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au rapport «Etat de la migration dans le monde 2013», conclu le 20 décembre 2012

A.

Le rapport «Etat de la migration dans le monde 2013» de l'OIM traitera des facteurs qui influenceront les tendances mondiales en matière de migration au cours des deux prochaines décennies. Il analysera notamment l'impact de ces tendances sur la politique migratoire ainsi que la capacité des Etats à adapter leur approche en la matière.

B.

Cet accord règle la contribution de la DDC aux coûts de production du rapport.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2012 et couvre la période du 1er mars 2012 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3757

2.3.96

Accord entre la Suisse et l'OIT concernant le projet de renforcement du secrétariat à la formation professionnelle du Bangladesh, conclu le 1er juin 2012

A.

Cet accord réglemente le soutien financier de la Suisse au secrétariat à la formation professionnelle du Bangladesh. Le versement des subsides au secrétariat, assuré par l'OIT et régi par un calendrier et des objectifs faisant partie intégrante du présent accord.

B.

Le soutien à la formation professionnelle représente une priorité des activités menées par la coopération suisse au développement au Bangladesh. Afin d'assurer une coordination nationale au Bangladesh, il est apparu nécessaire de renforcer le secrétariat compétent, tant sur le plan institutionnel que des infrastructures.

C.

194 350 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2012 et couvre la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis de 90 jours.

3758

2.3.97

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant l'amélioration de la gouvernance et le développement de mécanismes de protection en matière de migrations professionnelles au Moyen-Orient et dans les Etats du Golfe, conclu le 11 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIT dans le domaine du travail décent au Moyen-Orient et dans les Etats du Golfe. Procéder à des réformes du droit du travail et améliorer les conditions cadres générales est indispensable pour faire de la migration un instrument utile au développement économique et à la réduction de la pauvreté dans les pays en développement.

B.

En pratique, il s'agit de protéger les droits des migrants (droit du travail, droits de l'homme, droits constitutionnels), afin d'améliorer la qualité des contrats de travail, de mettre en place des conditions salariales sûres et transparentes et d'optimiser le potentiel financier des migrants, qui pourra en définitive bénéficier à des projets de développement dans leur pays d'origine. L'adoption de cette stratégie pour le travail décent favorisera la protection des droits des migrants, leur permettant de devenir de véritables acteurs du développement. L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIT, qui met en oeuvre le projet au Moyen-Orient et dans les Etats du Golfe.

C.

2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3759

2.3.98

Accord ente la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant l'amélioration de la gouvernance et la protection des travailleurs migrants en Tunisie, au Maroc, en Libye et en Egypte, conclu le 11 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIT dans le domaine de la migration du travail au Maroc, en Tunisie, en Libye et en Egypte. Il vise à améliorer la gouvernance en matière de migration du travail ainsi que la protection des travailleurs migrants.

B.

Les ministères nationaux du travail et des affaires sociales développent et renforcent leurs capacités en vue de réguler la migration du travail et de protéger les droits des travailleurs migrants. Les syndicats sont habilités à protéger les droits professionnels des migrants. II s'agit de favoriser et de soutenir le dialogue interrégional ainsi que la coopération en matière de migration du travail et de mobilité professionnelle au Maghreb, tout en développant une culture de l'échange des connaissances (gestion du savoir).

C.

1,93 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3760

2.3.99

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation météorologique mondiale (OMM), concernant une contribution au projet «Blue Peace ­ Water Security in the Middle East: Strategic Management of Hydrological and Meteorological Data and Information Product Generation», conclu le 12 octobre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au projet «Blue Peace ­ Water Security in the Middle East: Strategic Management of Hydrological and Meteorological Data and Information Product Generation» de l'OMM.

B.

Le projet, dans sa première phase, vise à établir un diagnostic de la performance des services hydrométéorologiques au Liban et en Jordanie, ainsi que de leur capacité à échanger et à coopérer au niveau régional en impliquant les Etats voisins. Une conférence régionale à Amman à la fin du 1er semestre 2013 conclura cette première phase par l'adoption d'un plan d'action prioritaire et par l'identification de financements pour sa mise en oeuvre.

C.

221 875 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 octobre 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3761

2.3.100

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'Organisation météorologique mondiale (OMM) concernant la mise en oeuvre du projet CLIMANDES, conclu le 21 octobre 2012

A.

Le projet CLIMANDES a pour but de fournir des informations météorologiques et climatiques de qualité aux responsables de l'exécutif au Pérou. Il offrira notamment à des étudiants et à des météorologistes des formations initiales et continues de qualité en météorologie et en climatologie. Il s'agira par ailleurs de mettre sur pied des réseaux de communication entre les décideurs des secteurs public et privé d'une part et le service national de météorologie et d'hydrologie d'autre part.

B.

L'accord règle l'ensemble des modalités relatives à la coopération entre la DDC et l'OMM, qui signe pour sa part les accords avec les autres partenaires impliqués.

C.

3,135 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 octobre 2012 et couvre la période du 15 août 2012 au 31 juillet 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3762

2.3.101

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la réalisation d'un sondage auprès de la population sur la situation alimentaire des enfants, conclu le 11 novembre 2012

A.

Le Nicaragua et la communauté des donateurs ont besoin de données fiables sur l'état nutritionnel de la population pour pouvoir planifier correctement leurs stratégies de réduction de la pauvreté. La réalisation d'un sondage sur la situation alimentaire des enfants de moins de neuf ans doit permettre de tirer des conclusions sur le degré de développement et les enjeux de la réduction de la pauvreté dans les plus de 150 communes que compte le Nicaragua.

B.

La Suisse se mobilise depuis de nombreuses années pour renforcer la sécurité alimentaire au Nicaragua. Le sondage réalisé auprès de la population fournit des données utiles pour la planification de cet engagement sur le long terme.

C.

550 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2012 et couvre la période comprise entre la date de lancement des projets susmentionnés et celle de leur clôture financière. Il prendra fin dès que les parties se seront acquittées de leurs obligations contractuelles. L'accord peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3763

2.3.102

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution au réseau de gestion des risques en Afrique, conclu le 6 décembre 2012

A.

La contribution au réseau de gestion des risques en Afrique vise à mettre en place un système d'assurance contre l'extrême sécheresse et les inondations en faveur de pays africains.

B.

L'extrême sécheresse et les inondations touchent toujours les couches de la population les plus pauvres, car celles-ci n'ont souvent pas la possibilité de remplacer les récoltes perdues. Grâce au réseau de gestion des risques, des pays africains peuvent s'assurer et apporter ainsi une aide rapide à leur population en cas de dommages.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3764

2.3.103

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique aux activités du PAM au Burkina Faso, conclu le 18 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique aux activités de terrain menées par le PAM au Burkina Faso.

B.

Cette contribution permettra au PAM de mettre en oeuvre les approches de «Cash for Work» et «Food for Work» pour soutenir les populations du nord du Burkina Faso dans l'aménagement de bas-fonds, de sites maraichers, de cordons pierreux, etc. Le principal objectif est de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations car ces aménagements permettent l'augmentation des productions agricoles et contribuent ainsi à atténuer la vulnérabilité des populations aux crises.

C.

850 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 18 décembre 2012. Il couvre la période du 1er novembre 2012 au 28 février 2014 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.

3765

2.3.104

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du PAM sur le terrain à Haïti, conclu le 18 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2012 aux activités de terrain menées par le PAM des Nations Unies à Haïti.

B.

La DDC se joint à l'appel du PAM pour le rétablissement de la sécurité alimentaire, fortement mise à mal par une succession de phénomènes naturels (sécheresse au printemps, tornades Isaac et Sandy). L'intervention du PAM s'inscrit dans l'engagement à moyen terme de la DDC à Haïti, qui prévoit de renforcer la résistance des familles rurales.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 18 décembre 2012 et couvre la période du 15 décembre 2012 au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles et peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de trois mois.

3766

2.3.105

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution supplémentaire aux activités du PAM au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, conclu le 28 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution supplémentaire 2013 aux activités de terrain menées par le PAM au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

B.

Cette contribution est destinée aux programmes pays du PAM dans un double objectif: soutien aux personnes les plus vulnérables et résilience face aux crises alimentaires structurelles. Elle complète les programmes nationaux menés par la DDC dans les domaines suivants: éducation de base, sécurité alimentaire et développement rural.

C.

10 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 décembre 2012. Il couvre la période du 15 décembre 2012 au 31 décembre 2013 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.

3767

2.3.106

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant la mise en oeuvre du processus de réforme du Gouvernement national du Laos, conclu le 13 mars 2012

A.

Cet accord porte sur le cofinancement d'un projet visant à soutenir le processus de réforme au Laos.

B.

Le projet vise à soutenir le Laos aux plans national et local dans ses efforts pour réformer le système administratif et améliorer ses services.

C.

4 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 mars 2012 et couvre la période du 15 mars 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3768

2.3.107

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant un projet de soutien à la société civile du Laos, conclu le 13 mars 2012

A.

Cet accord porte sur le cofinancement d'un projet mis en oeuvre par le PNUD visant à soutenir la société civile du Laos.

B.

Le projet vise à renforcer les organisations de la société civile et à créer, aux côtés du gouvernement, le cadre institutionnel requis.

C.

600 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 mars 2012 et couvre la période du 15 mars 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3769

2.3.108

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant la mise en oeuvre du processus de réforme du Gouvernement national du Laos, conclu le 13 mars 2012

A.

Cet accord porte sur le cofinancement d'un projet visant à soutenir le processus de réforme au Laos.

B.

Le projet vise à soutenir le Laos aux plans national et local dans ses efforts pour réformer le système administratif et améliorer ses services.

C.

385 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 mars 2012 et couvre la période du 15 mars 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3770

2.3.109

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet de formation à distance et développement d'instruments visant à renforcer le développement des capacités en faveur du développement, conclu le 3 avril 2012

A.

Contribution spécifique à un projet du PNUD, projet «the Learning Network on Capacity Development (LenCD)».

B.

Le PNUD par son projet LenCD est membre du réseau Train4Dev, où il fournit, en collaboration avec d'autres partenaires, une contribution importante à l'élaboration d'un manuel virtuel d'apprentissage en matière de développement des capacités intitulé «Capacity Development Learning Package». Cette contribution financière porte sur les coûts de réalisation de la phase II, soit développement en tant que cours online et facilitation. Elle complète les contributions de l'Institut de la BM et de la coopération allemande.

C.

90 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 4 avril 2012 et couvre la période du 4 avril 2012 au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé par écrit en cas de non-observation des dispositions contractuelles dans le cadre de la mise en oeuvre du projet.

3771

2.3.110

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution de soutien au Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), conclu le 5 juillet 2012

A.

L'accord définit les modalités financières de la contribution au fonds fiduciaire pour le MAEP géré par le PNUD.

B.

La Suisse considère que les thèmes de la gouvernance et des droits de l'homme sont décisifs pour garantir le succès de la coopération au développement. Elle s'engage dès lors en faveur d'une meilleure gestion des affaires publiques aussi bien à l'échelle mondiale qu'au plan national ou local.

Depuis quelques années, la Suisse apporte son soutien à la société civile de l'Afrique australe dans le but de promouvoir sa participation au MAEP du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD). En accordant une contribution au fonds fiduciaire pour le MAEP du PNUD, la Suisse entend, à l'instar d'autres pays, contribuer à ce que les pays africains participant volontairement au MAEP puissent être évalués exhaustivement sur la base des consignes du MAEP, avec compétence et dans les délais prévus.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juillet 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3772

2.3.111

A.

Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse, représentée par le bureau de la DCC au Tchad et le PNUD, conclu le 11 juillet 2012

Projet de renforcement des capacités de coordination des Nations Unies au Tchad.

B. L'objectif global immédiat du projet est de fournir les bases stratégiques et

opérationnelles permettant au système des Nations Unies de se repositionner en tant qu'acteur-clé, uni et parlant d'une même voix, sur la base d'une vision stratégique commune, avec une idée claire des besoins en termes de coordination et sur la base de laquelle le Bureau du coordonnateur résident pourra assurer une mobilisation de ressources subséquemment.

C.

90 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juillet 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3773

2.3.112

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant le projet de transition du Népal grâce à une meilleure cohérence des Nations Unies, conclu le 30 juillet 2012

A.

Le présent accord réglemente le soutien financier de la Suisse au programme mené par le coordinateur régional du PNUD au Népal. Cette contribution permet au PNUD de poursuivre ses tâches de coordination pendant onze mois supplémentaires dans plusieurs régions du pays.

B.

La Suisse a soutenu les activités de coordination des Nations Unies au Népal, à l'instar d'autres donateurs. La période de financement étant arrivée à échéance, une nouvelle base contractuelle était nécessaire pour continuer à soutenir ces activités.

C.

800 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er août 2012 et couvre la période du 1er août 2012 au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis de 30 jours.

3774

2.3.113

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant la mise en oeuvre du projet Initiative pauvreté et environnement au Laos, conclu le 1er août 2012

A.

L'accord porte sur la planification et la réalisation des investissements dans une optique durable.

B.

Le projet vise à renforcer les capacités des autorités du pays et des provinces, afin que les problématiques liées à la pauvreté et à l'environnement soient davantage prises en compte dans la perspective d'une croissance durable inscrite dans un contexte social équilibré.

C.

3 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er août 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3775

2.3.114

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Appui aux élections législatives et municipales du Burkina Faso 2012», conclu le 11 septembre 2012

A.

L'accord a pour objet de définir les engagements de la DDC et du PNUD ainsi que les modalités de la mise en oeuvre du projet «Appui aux élections législatives et municipales du Burkina Faso 2012».

B.

Ce projet vise à renforcer les capacités du Burkina Faso en matière de promotion de la démocratie à travers l'organisation et la gestion des élections transparentes et équitables.

C.

1,8 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 septembre 2012 et couvre la période du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2013. Après consultations entre la DDC, le PNUD et le Burkina Faso, et sous réserve que les paiements déjà reçus additionnés aux autres fonds mis à la disposition du projet soient suffisants pour faire face à tous les engagements pris et à toutes les obligations contractées aux fins de l'exécution du projet, l'accord peut être résilié par le PNUD ou par la DDC. L'accord cesse de produire effet trente jours après que l'une des parties a notifié par écrit à l'autre partie sa décision de le résilier.

3776

2.3.115

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant la rénovation de l'immeuble de l'ONU à Hanoi, conclu le 17 septembre 2012

A.

Le présent accord entre la Suisse et le PNUD porte sur la rénovation de l'immeuble de l'ONU, afin d'en faire un «bâtiment vert».

B.

Le projet a pour but de regrouper les différentes unités de l'ONU au sein d'un seul bâtiment afin de faciliter leur collaboration. Le nouvel immeuble répondra aux normes énergétiques les plus récentes et aura fonction de modèle.

C.

1,3 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 septembre 2012 et couvre la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3777

2.3.116

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de soutien au processus électoral en Tunisie, conclu le 27 septembre 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet de soutien au processus électoral en Tunisie.

B.

Le soutien à des projets dans le domaine de la transition démocratique et des droits de l'homme s'inscrit dans le programme suisse 2011­2016 pour l'Afrique du Nord. Des élections démocratiques ont eu lieu pour la première fois en Tunisie en octobre 2011. L'aide de la Suisse a été sollicitée pour organiser de nouvelles élections transparentes et conformes aux standards internationaux. La contribution correspondante, qui s'inscrit dans un programme global de soutien aux élections en Tunisie, a été versée par l'intermédiaire du PNUD.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 septembre 2011 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 14 avril 2012. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis de trois mois.

3778

2.3.117

Accord entre la Suisse, le coordinateur local de l'ONU et le PNUD concernant la mise en oeuvre du projet visant à harmoniser l'action des sous-organisations de l'ONU au Vietnam, conclu le 10 octobre 2012

A.

Cet accord porte sur le soutien de l'ONU au Vietnam et la mise en oeuvre du concept «One UN».

B.

Le projet vise à harmoniser la coopération des sous-organisations de l'ONU.

Parallèlement, il doit permettre de financer un nouveau siège de l'ONU à Hanoï, conçu selon des critères de développement durable.

C.

3,5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 10 octobre 2012 et couvre la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par chaque partie par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3779

2.3.118

Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la DDC et le PNUD concernant le soutien au partenariat mondial, conclu le 12 octobre 2012

A.

La contribution de la DDC versée au PNUD vise à soutenir le «Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement».

B.

La DDC souhaite apporter son concours à l'action du nouveau partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, créé à l'occasion de la conférence de Busan. Le PNUD et l'OCDE travaillent conjointement pour soutenir la mise en place et le fonctionnement du partenariat mondial.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 octobre 2012 et couvre la période du 12 octobre 2012 au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

3780

2.3.119

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la prévention de la violence à l'égard des femmes au Nicaragua, conclu le 17 octobre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le PNUD en matière de prévention de la violence à l'égard des femmes au Nicaragua.

En février 2012, le parlement nicaraguayen a adopté une loi qui punit les actes de violence à l'égard des femmes et facilite l'accès des victimes aux tribunaux. Le projet soutient les autorités dans la mise en oeuvre juridique de cette loi.

B.

Le projet soutenu entend s'attaquer à un problème largement répandu en améliorant la situation des femmes au Nicaragua. Promouvoir les droits des femmes et renforcer leur position au sein de la société sont deux objectifs importants de la coopération suisse au développement.

C.

1,1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 octobre 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3781

2.3.120

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, agissant par son bureau au Mozambique, et le PNUD concernant une participation aux coûts de tiers dans le domaine du déminage, conclu le 23 octobre 2012

A.

Le projet soutient le Mozambique dans ses efforts pour déminer le plus rapidement possible l'ensemble des zones contaminées.

B.

Un engin «Digger D-3» importé de Suisse permettra de déminer une surface d'au moins 2 km2 et de former des machinistes compétents.

C.

975 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 octobre 2012 et couvre la période du 23 octobre 2012 au 1er mars 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3782

2.3.121

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la participation de la DDC aux coûts de la Conférence sur le développement humain au Nicaragua, conclu le 25 octobre 2012

A.

La conférence au Nicaragua analyse le processus de développement du pays et expose les mesures et les instruments envisageables pour favoriser ce processus et lever les obstacles qui entravent le développement.

B.

Important bailleur de fonds bilatéral au Nicaragua, la Suisse a un intérêt à ce que les autorités, la société civile et les institutions donatrices entretiennent un dialogue transparent sur le processus de développement dans ce pays.

D'où sa décision de soutenir financièrement cette conférence.

C.

160 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 octobre 2012 et couvre la période du 26 octobre au 31 décembre 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3783

2.3.122

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, agissant par l'intermédiaire de son bureau de coopération en Afrique du Sud, et le PNUD, concernant une participation aux coûts de tiers, conclu le 5 novembre 2012

A.

Le projet prévoit d'instaurer un système de reddition des comptes réciproque en Afrique.

B.

Le but de ce projet est de contribuer à une réforme démocratique des institutions et processus de gouvernance en Afrique et de mettre en place un système efficace d'échanges entre les partenaires africains de même niveau.

C.

500 000 dollars américains. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 novembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 28 février 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3784

2.3.123

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet visant à améliorer la coordination du développement au Laos, conclu le 22 novembre 2012

A.

Cet accord porte sur la coordination entre les agences de développement.

B.

Le projet vise à améliorer la coordination du processus de développement au Laos avec les agences de développement et le gouvernement laotien.

C.

20 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 novembre 2012 et couvre la période du 8 novembre 2012 au 17 décembre 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3785

2.3.124

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet BASAL: base de l'environnement pour assurer la durabilité alimentaire, conclu le 23 novembre 2012

A.

Le programme BASAL mis en oeuvre par le PNUD contribue à réduire les vulnérabilités du secteur agricole au changement climatique dans les municipalités de Los Palacios, Güira de Melena et Jimaguayu, grâce à l'application de mesures d'adaptation spécifiques par les producteurs individuels et les coopératives.

B.

A Cuba, la mise en place de mesures d'adaptation aux effets du changement climatique dans le secteur agricole se révèle fondamentale pour réduire les importations d'aliments qui couvrent 80 % des besoins alimentaires de la population. L'objectif du programme BASAL est d'appuyer l'adaptation au changement climatique pour contribuer au développement socio-économique continu et durable de Cuba.

C.

3 millions francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 novembre 2012 et couvre la période du 23 novembre 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3786

2.3.125

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant le renforcement de la gestion de l'information pour améliorer l'efficacité de l'aide humanitaire et la coopération au développement au Myanmar, conclu le 1er décembre 2012

A.

Cet accord porte sur le renforcement d'un système d'information et de coordination de l'aide humanitaire et de développement au Myanmar.

B.

Le projet vise à établir une base de données complète sur les opérations d'aide humanitaire et de développement au Myanmar afin de renforcer l'accès à l'information, la coordination de l'aide, et les synergies entre différents acteurs engagés au Myanmar.

C.

850 880 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3787

2.3.126

Accord tripartite entre la Suisse, le PNUD et l'Afghanistan concernant une participation aux coûts du projet «Unité de soutien aux droits de l'homme», conclu le 1er décembre 2012

A.

Cet accord règle les modalités d'une participation aux coûts de réalisation du projet «Système judiciaire et droits de l'homme» en Afghanistan.

B.

L'accord vise à mettre sur pied une unité de soutien aux droits de l'homme rattachée au ministère de la justice, à lancer des activités dans le domaine des droits de l'homme au sein du gouvernement afghan et à consolider les efforts de l'unité de soutien aux droits de l'homme.

C.

700 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2012. Il prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de 30 jours.

3788

2.3.127

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le fonds multi-donateurs Banque Mondiale-Nations Unis: partenariat, fragilité et conflit, conclu le 7 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur l'administration d'un fonds multi-donateurs de la BM en faveur du partenariat Banque Mondiale-Nations Unis dans les situations de fragilité et de conflit.

B.

La contribution vise à soutenir le renforcement du partenariat entre les Nations Unies et la BM en vue d'améliorer leur réponse opérationnelle dans les situations de fragilité et de conflit. Les activités envisagées devraient aboutir à mieux aligner les programmes de chaque institution; renforcer le dialogue stratégique, politique et opérationnel dans des pays ciblés; améliorer la compréhension de leurs mandats et rôles respectifs afin de saisir les opportunités d'un partenariat renforcé; développer des instruments communs d'analyse, d'évaluation ou autres facilitant la coopération.

C.

472 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur 7 décembre 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit.

3789

2.3.128

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le programme des Nations Unies pour les établissements humains (UN-Habitat), un organe subsidiaire de l'ONU, concernant le projet: «Soutien à la transformation du secteur du logement à Cuba: développement d'un profil national du logement», conclu le 12 juillet 2012

A.

Le projet est mis en oeuvre par l'UN-Habitat. Il a pour but de développer des instruments méthodologiques et analytiques pour le secteur du logement à Cuba et d'établir un profil national du logement.

B.

Le déficit au niveau des logements est reconnu comme un problème social de grande importance à Cuba. La réforme en cours envisage de transférer la planification et la gestion des logements aux municipalités. La formulation et la mise en oeuvre de cette réforme nécessite une analyse approfondie du secteur.

C.

222 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juillet 2012 et couvre la période du 30 juin 2012 au 30 avril 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3790

2.3.129

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD concernant une contribution à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'UNCCD (2008­2018), conclu le 6 juillet 2012

A.

Cet accord définit les modalités de paiement applicables à cette contribution.

Il décrit en outre les obligations du secrétariat général de l'UNCCD concernant la gestion de la contribution et l'établissement de rapports financiers et opérationnels.

B.

Cette contribution volontaire est versée au secrétariat général de l'UNCCD pour l'aider à remplir la mission qui lui a été confiée lors de conférence des parties à la convention, notamment la mise en oeuvre du plan stratégique 2008­2018.

C.

550 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juillet 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé en cas de nonrespect des dispositions contractuelles.

3791

2.3.130

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD concernant une contribution à l'UNCCD pour l'outil d'établissement de rapports en ligne PRAIS (Performance Review and Assessment of Implementation System) en vue de la mise en oeuvre du plan stratégique (2008­2018), conclu le 20 juillet 2012

A.

Cet accord définit les modalités de paiement applicables à la contribution. Il décrit en outre les obligations du secrétariat général de l'UNCCD concernant la gestion de la contribution et l'établissement de rapports financiers et opérationnels.

B.

Cette contribution volontaire est versée au secrétariat général de l'UNCCD pour l'aider à remplir la mission qui lui a été confiée lors de la 10e conférence des parties à la convention, notamment le développement de l'outil d'établissement de rapports en ligne PRAIS, qui sert directement à la mise en oeuvre du plan stratégique 2008­2018.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juillet 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé en cas de nonrespect des dispositions contractuelles.

3792

2.3.131

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (UNECE) concernant une contribution au programme «Objectif eau après-OMD/ODD», conclu le 18 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au projet «Objectif eau après-OMD/ODD» de l'UNECE.

B.

Le projet vise à soutenir un processus largement participatif mis en oeuvre pour définir un objectif de développement durable et global dans le domaine de l'eau. Les résultats des consultations thématiques, qui se déroulent sous la forme de dialogues en ligne et d'une conférence sectorielle internationale à Genève, seront intégrés dans les négociations intergouvernementales portant sur l'agenda de développement post-2015. Le projet contribue à la recherche d'un consensus dans le secteur de l'eau et à la définition d'un message politique commun sur le rôle de l'eau dans le nouvel agenda de développement global.

C.

405 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2012 et couvre la période du 15 décembre 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par la DDC en cas de violation grave d'une disposition contractuelle.

3793

2.3.132

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO concernant un projet en faveur de la transmission du savoir et des langues indigènes dans la réserve biosphère de Bosawas au Nicaragua, conclu le 7 mai 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et l'UNESCO dans le cadre du projet cité en titre. Le projet vise à élaborer du matériel pédagogique et des cours en langue indigène, contribuant ainsi à renforcer l'identité culturelle d'une minorité de la population.

B.

L'accord définit le cadre juridique et financier applicable à la coopération avec l'UNESCO.

C.

30 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 mai 2012 et couvre la période du 7 mai au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

3794

2.3.133

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO concernant une au Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC), conclu le 29 mai 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au FIDC de l'UNESCO.

B.

La contribution de la Suisse au FIDC se conçoit comme une marque de solidarité et de volonté de coopération, cohérente avec l'affirmation politique de la Suisse en faveur de la diversité des expressions culturelles. Son objectif est d'accompagner le FIDC dans sa phase initiale pour lui donner la chance d'asseoir son fonctionnement, d'assurer sa viabilité et de démontrer sa pertinence par rapport aux objectifs fixés.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mai 2012 et couvre la période du 1er juin au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3795

2.3.134

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau international d'éducation (BIE) de l'UNESCO, concernant l'octroi d'une contribution volontaire de la Suisse pour les années 2012 à 2014, conclu le 5 juin 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au BIE de l'UNESCO à Genève.

B.

Le BIE est le centre de compétence de l'UNESCO pour l'établissement des «curricula», c'est-à-dire que ce bureau est responsable du développement des contenus, méthodes et structures de l'éducation. La plus grande partie de ses activités s'adresse aux besoins des pays dits du «Sud» qui doivent définir les contenus de l'éducation de base afin d'en renforcer la qualité. L'éducation de base est un thème prioritaire du message «Sud».

C.

1,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2012 et couvre la période du 1er mai 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de trois mois.

3796

2.3.135

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO, concernant une contribution au projet Gouvernance des eaux souterraines dans les aquifères transfrontaliers, conclu le 4 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au projet Gouvernance des eaux souterraines dans les aquifères transfrontaliers de l'UNESCO.

B.

Cet accord couvre la période de préparation du projet sur trois ans, qui démarrera en avril 2013, dans les trois régions retenues (Asie centrale, Afrique australe et Amérique centrale). Les objectifs du projet sont d'arriver à une meilleure connaissance de ces aquifères ainsi qu'à des instruments de gestion et de législation inter-états.

C.

403 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3797

2.3.136

Accord entre la Suisse et l'UNESCO concernant le renforcement des capacités pour gérer le site de Bagan (Myanmar) dans le cadre du patrimoine culturel mondial, conclu le 6 décembre 2012

A.

Cet accord entre la Suisse et le programme de l'UNESCO porte sur une contribution au patrimoine culturel du Myanmar.

B.

Le projet vise à soutenir la protection et la préservation de l'héritage culturel du Myanmar (site de Bagan).

C.

100 000 de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 6 décembre 2012 et couvre la période du 15 janvier 2013 au 14 janvier 2015. Il peut être dénoncé immédiatement par écrit.

3798

2.3.137

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la contribution au projet visant à renforcer la protection et la promotion des droits de l'enfant en Irak et en Jordanie, conclu le 7 décembre 2011

A.

Cet accord règle les modalités relatives à la contribution au projet visant à renforcer la protection et la promotion des droits de l'enfant en Irak et en Jordanie.

B.

Le conflit et la violence qui sévissent en Irak depuis de nombreuses années ont très durement touché les enfants et les adolescents, tout en affaiblissant les institutions publiques chargées de les protéger. En Jordanie, la législation et les politiques relatives à la protection de l'enfance sont encore insuffisantes. Le projet soutenu vise à réformer le cadre législatif et politique dans ce domaine et à former les responsables à sa mise en oeuvre. Il est prévu de renforcer les mécanismes de protection en faveur des enfants et des adolescents (aussi bien victimes qu'auteurs d'infractions), notamment par une amélioration de l'accès des enfants au système judiciaire, et de tester des programmes alternatifs pour l'exécution des peines.

C.

995 443 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2011 et couvre la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013. Il peut être dénoncé en cas de nonrespect des dispositions contractuelles.

3799

2.3.138

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant une contribution à la publication éditée sur le thème «Migration, jeunesse et droits de l'homme» par le Groupe mondial sur la migration, conclu le 18 juillet 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'UNICEF concernant la publication éditée par le Groupe mondial sur la migration sur le thème «Migration, jeunesse et droits de l'homme, futurs défis et chances», qui a été présenté en novembre 2012 lors de la manifestation de clôture du Forum mondial sur la migration et le développement à Maurice.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'UNICEF. Le contenu de la publication revêt une importance capitale pour les pays en développement, qui comptent un pourcentage très élevé de jeunes. L'objectif est d'associer ces derniers au dialogue mondial.

C.

32 100 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 18 juillet 2012 et couvre la période du 15 juillet au 30 septembre 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3800

2.3.139

Accord entre la Suisse, représentée par le bureau de la DDC en Afrique du Sud, et l'UNICEF, concernant le soutien au fonds de protection de l'enfance dans le cadre du plan d'action national pour les orphelins et les enfants en danger au Zimbabwe, conclu le 4 décembre 2012

A.

Soutien d'un fonds de protection pour les orphelins et les enfants en danger au Zimbabwe.

B.

Le plan d'action national a pour but de couvrir les besoins des orphelins et des enfants en danger. Il prévoit une aide alimentaire et des soins de santé, la prise en charge des enfants victimes de violences et d'exploitation, des écoles primaires gratuites pour 500 000 enfants et le renforcement des lois et des politiques de protection et de prise en charge des mineurs.

C.

9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3801

2.3.140

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant l'appui à la gouvernance locale au Cambodge, conclu le 5 décembre 2012

A.

La Suisse verse une contribution au programme de l'UNICEF destiné à renforcer la réforme de démocratisation et de décentralisation du Cambodge, avec une composante spécifique qui vise à améliorer l'accès aux services sociaux de base aux femmes et aux enfants, par l'entremise d'une meilleure participation citoyenne dans la planification communale.

B.

Le projet vise à réduire la pauvreté des femmes et des enfants en améliorant les services sociaux et en renforçant la démocratisation et la décentralisation.

C.

910 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2012 et couvre la période du 5 décembre 2012 au 31 décembre 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3802

2.3.141

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNITAR, concernant le programme de cartographie des ressources en eau du Tchad ­ Projet RésEAU, conclu le 30 mars 2012

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Cartographie des ressources en eau ­ Projet RésEAU au Tchad de l'UNITAR.

B.

La finalité du programme est d'augmenter la résilience du Tchad face aux variations climatiques par une gestion active des ressources en eau de surface et des aquifères. Un meilleur accès à l'eau aura un impact direct sur la santé, la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et le développement des communautés villageoises et rurales. L'objectif général du programme est de doter le Tchad en ressources humaines capables d'analyser et de gérer de façon autonome les ressources en eau grâce au savoir-faire transféré, aux équipements mis en place et aux informations géographiques produites, conformément aux orientations du schéma directeur de l'eau et de l'assainissement du Tchad.

C.

2,832 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mars 2012 et couvre la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3803

2.3.142

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'UNITAR, concernant une contribution à une formation à distance sur les lois internationales de l'eau, conclu le 29 juin 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au à une formation à distance (par Internet) sur les lois internationales de l'eau de l'UNITAR.

B.

La formation s'adresse à des diplomates, négociateurs, hauts fonctionnaires des ministères de l'eau et des affaires étrangères, chercheurs et professeurs dans le secteur de la gestion des eaux partagées. Elle a pour but de renforcer les capacités de négociation et de mise en oeuvre d'accords transfrontaliers dans les régions dotées de bassins transfrontaliers. Elle vise aussi à consolider les compétences du réseau d'acteurs participant aux programmes de diplomatie de l'eau menées par la DDC dans différents bassins transfrontaliers du monde. Elle permettra également de renforcer le pôle de l'eau à Genève.

C.

64 200 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juin 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013. L'accord ne prévoit pas de modalités particulières de dénonciation.

3804

2.3.143

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant une contribution au Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement (WSSCC), conclu le 23 janvier 2012

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution versée par la DDC à l'UNOPS pour le WSSCC.

B.

Le WSSCC, dont la Suisse est l'un des membres fondateurs, est l'organisation-clé pour le développement et le dialogue politique mené à l'échelle internationale dans le secteur de l'eau potable, de l'accès aux installations sanitaires de base et de l'hygiène. Le WSSCC fait partie de l'un des six réseaux et programmes stratégiques globaux mis sur pied par la DDC dans le secteur de l'eau. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est au coeur de la lutte contre la pauvreté. Il constitue le fondement même de la santé publique mondiale et de la dignité humaine.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 23 janvier 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3805

2.3.144

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant la mise à disposition de moyens pour la supervision de l'UNOPS, conclu le 16 juillet 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'UNOPS pour la mise en oeuvre de projets d'eau potable au Nicaragua.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération entre la Suisse et l'UNOPS. L'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées ne sont pas assurés de manière satisfaisante dans nombre de petites villes du Nicaragua. Dans le cadre de ce projet, l'UNOPS aide la DDC à développer des solutions adaptées en matière d'eau potable et d'assainissement.

C.

1,605704 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 juillet 2012. Il couvre la période du 16 juillet 2012 au 30 novembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, il peut être résilié avec effet immédiat.

3806

2.3.145

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant une contribution générale à «UN Water», conclu le 6 août 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et l'UNOPS pour la contribution générale à «UN Water».

B.

Renforcer la coordination et la cohérence des 30 agences des Nations Unies qui travaillent dans le domaine de l'eau par l'entremise d'un appui à «UN Water», mécanisme mis en place par les Nations Unies pour coordonner le travail de ces agences.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 août 2012 et couvre la période du 15 juillet 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

3807

2.3.146

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU Femmes concernant l'appui à la gouvernance locale au Cambodge, conclu le 6 décembre 2012

A.

La Suisse verse une contribution au programme de l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) destiné à renforcer les droits des femmes migrantes et de leur assurer une meilleure protection dans la région du Mékong.

B.

Le projet vise à renforcer les instruments, stratégies et politiques nationales de promotion et de protection des femmes migrantes, et de renforcer les capacités des institutions et de la société civile dans la mise en oeuvre des mesures de défense et de respect des droits des femmes migrantes dans la région du Mékong.

C.

1,15 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2012 et couvre la période du 5 décembre 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3808

2.3.147

Accord de cofinancement entre la Suisse, représenté par la DDC, et ONU Femmes portant sur une contribution au Fonds pour l'égalité des sexes, conclu le 17 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur une contribution de la Suisse au fonds pour l'égalité des sexes de l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes).

B.

Les projets et programmes soutenus par ce fonds contribuent 1) à l'égalité des sexes en permettant aux femmes d'occuper des postes à responsabilité dans des institutions formelles, d'augmenter leur participation aux processus politiques dans toutes les sphères de la vie publique et d'influencer les décisions qui concernent leur vie, 2) à l'adoption et la mise en oeuvre des cadres légaux en matière d'égalité des sexes et 3) à augmenter l'accès et le contrôle des femmes sur des ressources économiques telles que la terre, la technologie, le crédit, les marchés, l'emploi, les structure d'accueil et la protection sociale.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 décembre 2012 et couvre une période de 12 mois. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3809

2.4

Message du 29 novembre 2006 concernant la continuation de l'aide humanitaire internationale de la Confédération (FF 2006 9093) et message du 6 juin 2011 relatif à la prolongation et à l'augmentation du crédit-cadre pour la poursuite de l'aide humanitaire internationale de la Confédération (FF 2011 4609) Introduction

Les buts de l'aide humanitaire de la Confédération sont définis à l'art. 7 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0): «L'aide humanitaire a pour but de contribuer, par des mesures de prévention et de secours, à la sauvegarde de la vie humaine lorsqu'elle est menacée ainsi qu'au soulagement des souffrances; elle est notamment destinée aux populations victimes d'une catastrophe naturelle ou d'un conflit armé».

L'aide humanitaire de la Confédération se concentre sur les personnes et les communautés victimes des événements suivants: conflits (guerres et situations conflictuelles analogues), crises (situations d'insécurité, état de droit chancelant, épidémies et pandémies, effondrement des structures sociales ou étatiques ou absence de telles structures), catastrophes naturelles (séismes, inondations, cyclones, sécheresse), catastrophes technologiques (accidents nucléaires, catastrophes biologiques et chimiques) et actions terroristes (prises d'otages et attaques terroristes entraînant des effets comparables à ceux engendrés par des séismes ou des catastrophes technologiques).

L'aide humanitaire de la Confédération peut tabler sur un large soutien de la population pour mener à bien sa mission et optimiser l'impact de son action. Des témoignages de solidarité et le sentiment de responsabilité du peuple suisse envers les personnes affectées par des catastrophes et des conflits montrent que l'aide humanitaire bénéficie d'un appui considérable de la part de la population et des autorités.

Son utilité est largement reconnue, et elle s'appuie sur des bases éthiques solides.

L'aide humanitaire de la Confédération fait partie du système de l'aide internationale, dont elle respecte les règles. Se fondant sur ses propres expériences, elle contribue à développer ce système et joue un rôle actif dans l'élaboration des processus d'apprentissage et des stratégies. Elle défend avec engagement sa position sur les thèmes et les actions en discussion au sein des organisations internationales.

Reconnue comme un partenaire fiable pour les questions humanitaires, elle participe activement aux prises de décision. Elle soutient aussi les organisations pour accroître l'efficacité de leurs actions et forme des alliances pour mettre en place ou
accélérer l'aide nécessaire.

L'aide humanitaire de la Confédération consacre environ un tiers de ses fonds à ses propres actions directes et aux contributions à des oeuvres d'entraide nationales, internationales et locales. Les deux autres tiers sont affectés à la coopération avec des organisations internationales, dont une moitié à des projets et programmes de l'ONU et du CICR.

3810

2.4.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Arménie, représentée par le Ministère des situations d'urgence, concernant le projet de soutien au Centre national arménien de gestion des crises, conclu le 14 mars 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre le Ministère arménien des situations d'urgence (MSU) et la DDC en ce qui concerne le détachement d'experts pour le soutien du Centre national de gestion des crises (CNGC) en tant que sous-unité du MSU.

B.

En apportant une contribution destinée à l'expertise, la DDC soutient le CNGC dans le développement et l'optimisation de ses structures et de ses processus opérationnels ainsi que dans l'amélioration de la collaboration avec les autres ministères et acteurs dans le cadre de la plate-forme nationale de réduction du risque de catastrophes.

C.

191 300 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur 14 mars 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis de six mois.

3811

2.4.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Chine, représentée par l'Administration chinoise des tremblements de terre concernant leur collaboration en cas de tremblement de terre, conclu le 11 décembre 2012

A.

Cet accord définit la démarche que la Suisse et la Chine entendent adopter pour se soutenir mutuellement (aide d'urgence, intervention de la Chaîne suisse de sauvetage, autres mesures de réhabilitation éventuelles) en cas de catastrophe naturelle.

B.

L'accord permettra d'assurer, en cas de catastrophe, l'intervention rapide de la Chaîne suisse de sauvetage, une formation coordonnée des équipes de sauvetage dans la région, un échange d'expériences et de connaissances ainsi qu'un dialogue politique sur l'aide humanitaire.

C.

Aucune

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2012 et peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un préavis de six mois.

3812

2.4.3

Accord entre le DFAE et le Ministère des affaires étrangères de la Corée du Nord, conclu le 5 juin 2012

A.

Cet accord définit les modalités du programme à moyen terme 2012­2014 établi par l'Aide humanitaire pour la Corée du Nord.

B.

L'accord s'inscrit dans le cadre du programme à moyen terme 2012­2014 établi pour la Corée du Nord, dont les axes principaux sont la livraison de lait en poudre, l'eau, le traitement des eaux usées, l'hygiène, la sécurité alimentaire et la protection contre l'érosion.

C.

16 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un préavis de trois mois.

3813

2.4.4

Accord entre la DDC et le Ministère du territoire et de la protection de l'environnement de la Corée du Nord (MoLEP) concernant la gestion de terrains en pente, conclu le 2 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration (accès, zone du programme, bénéficiaires, structure de gestion et budget) entre le bureau de coopération de la DDC à Pyongyang et le ministère du territoire et de la protection de l'environnement pour la mise en oeuvre du programme de gestion de terrains en pente et de protection contre l'érosion.

B.

Ce programme entend contribuer à assurer une production agricole plus efficace, en améliorant notamment la protection contre l'érosion et les conditions de vie des groupes cibles en zone rurale. Au niveau national, un soutien sera apporté, en collaboration avec les administrations provinciales et les universités, au MoLEP pour la mise en oeuvre de la stratégie en matière d'agriculture et de sylviculture. La responsabilité de cette mise en oeuvre incombera au MoLEP.

C.

1,2 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2012 et couvre la période du 2 décembre 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un préavis de trois mois.

3814

2.4.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Géorgie, représentée par le Ministère des déplacés internes, concernant le relogement de déplacés internes, conclu le 26 novembre 2011

A.

Cet accord règle les modalités du soutien de la DDC au Ministère géorgien des déplacés internes pour le relogement de déplacés internes originaires d'Abkhazie et de Tskhinvali en Ossétie du Sud.

B.

La contribution de la DDC est destinée à des familles d'Ossétie du Sud qui ont dû se reloger dans d'autres régions en raison de dangers naturels. Le projet vise à soutenir l'intégration des familles dans leur nouveau lieu de vie, de leur offrir de meilleures conditions de vie et de promouvoir leur autonomie sur le plan économique.

C.

190 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 26 novembre 2011 et couvre la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

3815

2.4.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Géorgie, représentée par les Ministères de l'infrastructure et du développement régional ainsi que le Ministère des déplacés internes, concernant le projet «logement social dans un environnement accueillant», conclu le 7 mai 2012

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les parties ­ le Ministère géorgien de l'infrastructure et du développement régional et le Ministère géorgien des déplacés internes d'une part et la DDC d'autre part ­ dans le cadre du projet «logement social dans un environnement accueillant», qui contribue à réinsertion des personnes déplacées et à la reconstruction de la Géorgie.

B.

Ce projet a pour but d'aider le gouvernement géorgien à fournir aux déplacés internes et aux groupes les plus défavorisés des logements sociaux dans un environnement accueillant et de renforcer les services sociaux locaux. Il concerne les villes de Tbilissi, Batoumi, Roustavi et Bolnissi.

C.

1,14 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 mai 2012 et couvre la période jusqu'au 28 février 2013. Il peut être dénoncé à tout moment.

3816

2.4.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Myanmar, représenté par le Ministère de la formation, concernant la construction d'infrastructures sociales, conclu le 13 janvier 2012

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet de construction d'infrastructures sociales (principalement des écoles).

B.

Ce projet vise la construction d'infrastructures sociales utilisables également à d'autres fins (centres municipaux et ouvrages de protection) dans les régions d'Ayeyarwaddy, de Mon et de Kayin.

C.

2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 janvier 2012 et couvre la période du 13 janvier 2012 au 12 janvier 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3817

2.4.8

Accord cadre entre la Suisse et le Yémen concernant la coopération technique et financière, conclu le 28 avril 2012 (RS 0.974.279.8)

A.

Les parties entendent promouvoir, dans le cadre de leur législation nationale respective, la réalisation de projets d'aide humanitaire et d'assistance technique au Yémen. Ces projets contribuent à garantir la sécurité humaine, à permettre un processus de développement économique durable, à améliorer le sort des catégories les plus vulnérables de la société yéménite, y compris les réfugiés et les migrants venus chercher refuge au Yémen, ainsi qu'à accroître la capacité de l'Etat à relever les défis économiques, sociaux et politiques.

B.

Cet accord vise à établir un cadre de règles et de procédures en vue de la conduite et de la réalisation de ces projets.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le jour de sa signature le 28 avril 2012 et pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit de six mois. Toute modification se fait par écrit avec l'accord des deux parties.

3818

2.4.9

Accord entre la DDC et le BCAH concernant le versement de la contribution spécifique 2012 aux programmes de la Division d'appui à la coordination sur le terrain, conclu le 31 janvier 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2012 aux programmes de l'équipe des Nations Unies pour l'évaluation et la coordination en cas de catastrophe (UNDAC) et du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (INSARAG) du BCAH.

B.

Ce soutien au BCAH sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 31 janvier 2012 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Il prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles.

3819

2.4.10

Accord enter la DDC et le BCAH concernant la contribution 2012 au fonds central d'aide d'urgence, conclu le 8 mars 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution 2012 au «Central Emergency Response Fund» du BCAH.

B.

Ce soutien au BCAH sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

5,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 mars 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3820

2.4.11

Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution au fonds d'action humanitaire du BCAH en Ethiopie, conclu le 2 août 2012

A.

Cet accord avec le BCAH définit les modalités de la contribution au fonds d'action humanitaire en Ethiopie.

B.

Cette contribution vise à offrir des financements rapides et flexibles à des organisations non gouvernementales et à des agences onusiennes confrontées à des difficultés de financement. Celles-ci peuvent ainsi intervenir rapidement pour alléger les souffrances des populations touchées par une crise grave. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 2 août 2012 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie. La résiliation doit être dûment motivée.

3821

2.4.12

Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées dans le cadre du Fonds humanitaire commun du BCAH pour la Somalie, conclu le 15 août 2012

A.

Cet accord avec le BCAH définit les modalités de l'augmentation des moyens du Fonds humanitaire commun du BCAH dans le but de soulager la misère des populations dans le besoin en Somalie.

B.

Cette contribution vise à soutenir l'action du BCAH dans le cadre de l'aide à des partenaires humanitaires intervenant en Somalie. Le fonds sert en outre à cofinancer des projets sous-dotés et permet aux organisations de surmonter d'autres problèmes de financement. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 15 août 2012 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie. La résiliation doit être dûment motivée.

3822

2.4.13

Accord entre la DDC et le BCAH concernant la contribution spécifique 2012­2013 au renforcement des activités de coordination humanitaire, conclu le 27 août 2012

A.

Cet accord concerne la contribution spécifique 2012­2013 au BCAH pour le financement de cours de formation et de formation continue visant à renforcer la coordination humanitaire.

B.

Ce soutien au BCAH sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

325 110 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 27 août 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles.

3823

2.4.14

Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées par le BCAH au Soudan du Sud, conclu le 1er novembre 2012

A.

Cet accord avec le BCAH définit les modalités de mise en oeuvre des activités menées par le BCAH pour soutenir les réfugiés soudanais au Soudan du Sud.

B.

Cette contribution permet de soutenir les activités humanitaires menées par le BCAH dans le but de soutenir les réfugiés vulnérables au Soudan du Sud.

Elle porte principalement sur l'amélioration des hébergements, l'accès à l'eau potable, les infrastructures médicales et la protection des femmes et des enfants. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général et la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er novembre 2012 et couvre la période du 5 novembre au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé.

3824

2.4.15

Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités du BCAH menées dans la région du Darfour, au Soudan, conclu le 17 décembre 2012

A.

Cet accord avec le BCAH définit les modalités de mise en oeuvre de l'aide d'urgence apportée par le BCAH aux populations dans le besoin vivant dans la région du Darfour, au Soudan.

B.

Cette contribution vise à renforcer l'action humanitaire du BCAH dans le domaine de l'aide d'urgence au profit de la population vivant dans cette région en crise. Le but de ce programme est de mettre au point une stratégie d'intervention humanitaire et des activités de plaidoyer, de rassembler des informations sur le droit humanitaire et le droit international et d'instaurer un système de supervision régulier de la situation humanitaire. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 décembre 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie. La résiliation doit être dûment motivée.

3825

2.4.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant la contribution 2012 dans le domaine de la prévention des catastrophes, conclu le 29 mai 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution à l'initiative «Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement» de la BM.

B.

Ce soutien à la BM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mai 2012 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3826

2.4.17

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 5 mars 2012

A.

Cet accord porte sur la première série de contributions spécifiques 2012 aux activités menées par le CICR sur le terrain.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

26,35 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 mars 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

3827

2.4.18

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution 2012 au budget siège du CICR, conclu le 2 avril 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution de la Suisse au budget siège 2012 du CICR.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

70 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 2 avril 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

3828

2.4.19

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 14 juin 2012

A.

Cet accord porte sur les contributions spécifiques 2012 aux activités menées par le CICR à Abidjan (régionales), à Niamey (régionales) et en Syrie, qui constituent une avance sur la deuxième série de contributions.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juin 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

3829

2.4.20

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 23 juillet 2012

A.

Cet accord porte sur la deuxième série de contributions spécifiques 2012 aux activités menées par le CICR sur le terrain.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

7,75 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 23 juillet 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

3830

2.4.21

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 28 août 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2012 aux activités de terrain menées par le CICR au Liban dans le cadre du conflit syrien.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 août 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3831

2.4.22

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 31 octobre 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2012 aux activités de terrain menées par le CICR au Soudan du Sud.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 31 octobre 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3832

2.4.23

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 21 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur la troisième et dernière série de contributions spécifiques 2012 aux activités menées par le CICR sur le terrain.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,7 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 21 décembre 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3833

2.4.24

Accord entre la DDC et la FAO concernant une contribution aux activités de la FAO dans le cadre du programme d'aide d'urgence en Somalie, conclu le 30 septembre 2012

A.

Cet accord la FAO définit les modalités de mise en oeuvre du programme précité, qui a pour objectif d'apporter un soutien à la population touchée par la crise alimentaire.

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités de la FAO dans les domaines suivants: aide aux paysans dans les régions touchées, amélioration des conditions de vie et de la situation alimentaire, amélioration à long terme des capacités de la population à faire face à de nouvelles crises. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 30 septembre 2012 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie. La résiliation doit être dûment motivée.

3834

2.4.25

Accord entre la DDC et l'OIM concernant la contribution 2012 aux dépenses administratives de l'OIM, conclu le 21 septembre 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution annuelle 2012 de la Suisse au budget administratif de l'OIM.

B.

Ce soutien à l'OIM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

482 345 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 21 septembre 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3835

2.4.26

Accord entre la DDC et l'OIM concernant le programme visant à promouvoir l'intégration des migrants au Zimbabwe, conclu le 21 septembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration en matière d'aide à l'intégration des migrants au Zimbabwe.

B.

Cette contribution vise à subventionner les activités de l'OIM. Le projet prévoit des mesures spécifiques et durables en vue d'encourager l'intégration des migrants au Zimbabwe et d'améliorer leurs conditions de vie.

C.

800 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 septembre 2012 et couvre la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3836

2.4.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au projet de protection et de réintégration de victimes de la traite d'êtres humains, conclu le 28 septembre 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet de protection et de réintégration de victimes de la traite d'êtres humains.

B.

Le Maroc affiche la volonté politique de lutter contre la violence à l'égard des femmes et la traite d'êtres humains. Dans cet esprit, le Ministère de la justice entend intégrer la question de la protection des victimes de la traite d'êtres humains dans son portefeuille. Le projet soutient et conforte cette volonté.

C.

126 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 septembre 2012 et couvre la période du 1er octobre au 31 décembre 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3837

2.4.28

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution au projet d'aide aux réfugiés syriens en Jordanie, conclu le 9 décembre 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet d'aide aux réfugiés syriens en Jordanie.

B.

Depuis le déclenchement du conflit en Syrie, en mars 2011, le flux de réfugiés syriens vers la Jordanie n'a cessé d'augmenter. Chaque jour, ils sont près de 500 à affluer à la frontière jordanienne, où ils sont accueillis par l'armée et conduits dans des bus de l'OIM vers un camp de réfugiés.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2012 et couvre la période du 1er septembre au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3838

2.4.29

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant une contribution au projet de mise à disposition d'experts régionaux OIT UNRWA dans le domaine de la formation technique et professionnelle, conclu le 1er novembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution au projet de mise à disposition d'experts régionaux OIT UNRWA dans le domaine de la formation technique et professionnelle.

B.

L'UNRWA offre à près de 7000 jeunes réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban, en Cisjordanie et à Gaza la possibilité de suivre une formation technique et professionnelle. Ce programme a été remanié et adapté aux besoins actuels. Pour soutenir ce projet, la DDC met un expert de l'OIT à la disposition de l'UNRWA. Sa mission consiste à apporter à l'UNRWA une aide technique pour la planification, la mise en oeuvre, le contrôle et l'évaluation du programme.

C.

248 783 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er novembre 2012 et couvre la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3839

2.4.30

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2012 aux activités du PAM au Soudan du Sud, conclu le 9 janvier 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution supplémentaire 2012 aux activités de terrain menées par le PAM au Soudan du Sud.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 9 janvier 2012. Il couvre la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de trois mois.

3840

2.4.31

Accord technique entre la DDC et le PAM concernant la collaboration avec le réseau de centres logistiques, conclu le 14 février 2012

A.

Cet accord fixe les modalités de la coopération avec le réseau d'entrepôts de fournitures humanitaires du PAM des Nations Unies concernant l'entreposage de matériel et d'équipement humanitaire L'objectif est d'entretenir un réseau d'entrepôts permettant de réagir rapidement et simultanément en cas d'urgences humanitaires à différents endroits.

B.

Cette collaboration avec le PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 février 2012 et reste valable jusqu'à sa dénonciation moyennant un préavis écrit de 60 jours.

3841

2.4.32

Accord entre la DDC et le PAM concernant le soutien aux activités menées au Mozambique, conclu le 28 février 2012

A.

Cet accord avec le PAM des Nations Unies définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient les activités humanitaires du PAM dans le domaine de l'aide alimentaire au Mozambique. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 février 2012 et couvre la période du 1er mars au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé.

3842

2.4.33

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 6 mars 2012

A.

Cet accord porte sur la première série de contributions spécifiques 2012 aux activités menées par le PAM des Nations Unies sur le terrain.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

19,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 6 mars 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

3843

2.4.34

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2012 au programme visant l'augmentation de la disponibilité opérationnelle du PAM, conclu le 19 juillet 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution 2012 visant l'augmentation de la disponibilité du PAM des Nations Unies. L'objectif est de permettre au PAM d'intervenir rapidement et de manière ciblée dans les situations d'urgence.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 19 juillet 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

3844

2.4.35

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2012 à la mise en oeuvre de la stratégie du PAM pour l'amélioration de la protection de la population civile dans le cadre de l'aide alimentaire, conclu le 19 juillet 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution accordée en 2012 au PAM des Nations Unies, dans le but d'aider ce dernier à réaliser sa stratégie d'amélioration de la protection de la population civile dans le cadre de l'aide alimentaire.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 19 juillet 2012. Il couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3845

2.4.36

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 23 juillet 2012

A.

Cet accord porte sur la deuxième série de contributions spécifiques 2012 aux activités menées par le PAM des Nations Unies sur le terrain.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

5,65 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 23 juillet 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

3846

2.4.37

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 22 août 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2012 aux activités de terrain menées par le PAM en Syrie.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 22 août 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

3847

2.4.38

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du PAM sur le terrain et au fonds d'aide d'urgence, conclu le 28 septembre 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2012 destinée au compte d'intervention immédiate (CII), ainsi qu'aux activités de terrain menées par le PAM des Nations Unies au Soudan et au Yémen.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 septembre 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

3848

2.4.39

Accord entre la DDC et le PAM concernant une contribution aux activités menées au Lesotho, conclu le 14 novembre 2012

A.

Cet accord avec le PAM définit les modalités du programme d'aide à la population concernée.

B.

La baisse drastique des récoltes dans la région a provoqué une crise alimentaire. La contribution prévue vise à soutenir l'action humanitaire du PAM dans le domaine de l'aide alimentaire d'urgence apportée à la population du Lesotho.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 novembre 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties, moyennant un préavis dûment motivé.

3849

2.4.40

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2012 aux activités du PAM au Zimbabwe, conclu le 11 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution supplémentaire 2012 aux activités de terrain menées par le PAM au Zimbabwe.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre du programme régional 2013­2016 établi pour l'Afrique australe dans le domaine de la sécurité alimentaire et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 11 décembre 2012. Il couvre la période du 1er décembre 2012 au 30 septembre 2013 et prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3850

2.4.41

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2012 au forum mondial sur la sécurité alimentaire, conclu le 11 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution 2012 au forum mondial sur la sécurité alimentaire de la FAO et du PAM des Nations Unies, qui vise à améliorer la sécurité alimentaire.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 11 décembre 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3851

2.4.42

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2012 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 21 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur la troisième et dernière série de contributions spécifiques 2012 aux activités menées par le PAM des Nations Unies sur le terrain.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 21 décembre 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3852

2.4.43

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2012 au fonds d'aide d'urgence, conclu le 28 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution supplémentaire 2012 au fonds d'aide d'urgence du PAM.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

800 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 décembre 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3853

2.4.44

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le détachement d'un expert, conclu le 6 février 2012

A.

L'accord règle les modalités régissant le détachement d'un expert au Bangladesh.

B.

Cette contribution aide la population, qui se trouve exposée à des catastrophes naturelles récurrentes, à anticiper les risques et à y réagir correctement.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 février 2012. Il couvre toute la durée de l'intervention, dont le début est fixé au 26 février 2012, et peut être prolongé d'un an. L'accord prend fin deux mois après réception de la lettre de résiliation de l'une ou l'autre partie.

3854

2.4.45

Accord entre la DDC et le PNUD concernant la contribution 2012 au Fonds d'affectation spéciale thématique du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 22 août 2012

A.

Cet accord concerne la contribution au Fonds d'affectation spéciale thématique du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement.

B.

Ce soutien au PNUD sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 22 août 2012. Il couvre la période du 1er juin au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3855

2.4.46

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le programme d'aide au peuple palestinien du PNUD, concernant la contribution à une étude de projet sur la situation des fonctionnaires des services de santé et d'instruction publique de la bande de Gaza, conclu le 6 septembre 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution à l'étude de projet sur la situation des fonctionnaires des services de santé et d'instruction publique de la bande de Gaza.

B.

Depuis la rupture entre les deux principaux partis des territoires palestiniens occupés (le Fatah et le Hamas) en 2007, des milliers de fonctionnaires des secteurs de la santé et de l'instruction publique ont perdu leur emploi ou ont été contraints de rester chez eux. L'étude évaluera les conséquences de cette situation sur la qualité du service public et les possibilités de réintégration des fonctionnaires.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 6 septembre 2012 et couvre la période du 15 août au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3856

2.4.47

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet «Art Gold Marokko», conclu le 8 novembre 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet «Art Gold Marokko» visant à renforcer les capacités des collectivités locales.

B.

Au Maroc, les communes ne disposent souvent pas des capacités nécessaires pour assurer un développement local intégral. Le projet «Art Gold Marokko» vise à renforcer l'autonomie des communes. La contribution de la Suisse met l'accent sur la prévention des catastrophes, une composante importante de la planification territoriale des communes, d'autant plus qu'aucune stratégie nationale n'a été élaborée en la matière.

C.

226 139 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 novembre 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3857

2.4.48

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de renforcement du processus démocratique en Egypte, conclu le 14 novembre 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet de renforcement du processus démocratique en Egypte.

B.

Le soutien à des projets dans le domaine de la transition démocratique et des droits de l'homme s'inscrit dans le programme suisse 2011­2016 pour l'Afrique du Nord. Des élections parlementaires et présidentielles ont eu lieu en Egypte en 2011 et en 2012. La contribution au projet du PNUD complète le soutien suisse en matière d'observation électorale. En outre, elle permet d'améliorer les processus électoraux et encourage les jeunes électeurs vivant en milieu rural à exercer leurs droits civiques.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 novembre 2012 et couvre la période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3858

2.4.49

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Registre des Nations Unies concernant les dommages causés par la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé (UNRoD) relatif à la contribution au projet d'enregistrement des plaintes, conclu le 11 octobre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative à l'enregistrement des dommages causés par la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé.

B.

Dans le cadre de la stratégie de coopération 2010­2014 pour le Territoire palestinien occupé, la Suisse s'engage pour le respect du droit international et des droits de l'homme. Elle encourage différentes initiatives en vue de documenter les impacts humanitaires et socio-économiques de la construction du mur sur la population touchée en Cisjordanie. Recenser les dommages causés par la construction du mur est indispensable pour d'assurer la protection et le respect des droits des personnes et des communautés concernées. Si la communauté internationale le souhaite, les données recensées par l'UNRoD pourront servir de base de discussion objective pour les négociations de paix.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 octobre 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis de trois mois.

3859

2.4.50

Accord entre la DDC et la plate-forme mondiale de la SIPC de l'ONU concernant une contribution à la réduction des risques de catastrophe, conclu le 6 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur une contribution aux frais de la plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes naturelles (SIPC) de l'ONU, organisée à Genève du 19 au 24 mai 2013.

B.

Ce soutien à la SIPC sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 6 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles.

3860

2.4.51

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU Femmes concernant une contribution au projet de soutien aux communes pour l'élaboration d'une planification locale intégrant le genre et la prévention des catastrophes naturelles, conclu le 22 novembre 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution destinée au projet de soutien aux communes pour l'élaboration d'une planification locale intégrant le genre et la prévention des catastrophes naturelles.

B.

Au Maroc, les communes ne disposent souvent pas des capacités nécessaires pour assurer un développement local intégral, incluant en particulier les composantes «genre» et «prévention des catastrophes». Ce projet est d'autant plus important qu'il n'existe aucune stratégie nationale en matière de prévention des catastrophes.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 novembre 2012 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3861

2.4.52

Accord entre la DDC et le Fonds d'intervention pour les urgences humanitaires des Nations Unies concernant la contribution à l'aide d'urgence en lien avec la crise dans la Corne de l'Afrique, conclu le 30 avril 2012

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution à l'aide d'urgence soutient les activités du Fonds humanitaire commun de l'ONU dans les régions du Kenya touchées par la crise. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 30 avril 2012 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé en tout temps par la DDC, qui est habilitée, le cas échéant, à exiger le remboursement des fonds non encore utilisés.

3862

2.4.53

Accord entre la DDC et le Fonds humanitaire commun des Nations Unies concernant la contribution à l'aide d'urgence en lien avec la crise en Somalie, conclu le 1er janvier 2012

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette aide d'urgence soutient les activités de l'ONU dans les régions de la Somalie touchées par la crise. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,2 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2012 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé en tout temps par la DDC, qui est habilitée, le cas échéant, à exiger le remboursement des fonds non encore utilisés.

3863

2.4.54

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ONUDI concernant la contribution au projet de renforcement de la sécurité humaine grâce au développement socioéconomique de l'Egypte du Sud, conclu le 3 décembre 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution visant à renforcer la sécurité humaine grâce au développement socioéconomique de l'Egypte du Sud.

B.

Le soutien à des projets dans le domaine du développement économique et de la protection de personnes en danger s'inscrit dans le programme suisse 2011­2016 pour l'Afrique du Nord. En Egypte, la baisse conjoncturelle qui a suivi la révolution a accentué le problème de la pauvreté. En soutenant le programme mené par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) dans le sud de l'Egypte, très durement frappé par la pauvreté et le chômage, la Suisse contribue à créer de nouveaux emplois et à améliorer l'aptitude au travail des jeunes adultes.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2012 et couvre la période du 15 novembre 2012 au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3864

2.4.55

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 27 février 2012

A.

Cet accord porte sur la première série de contributions spécifiques 2012 aux activités menées par l'UNHCR sur le terrain.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 27 février 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

3865

2.4.56

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution annuelle 2012, conclu le 12 mars 2012

A.

L'accord porte sur la contribution générale d'un montant de 13 millions de francs versée à l'UNHCR pour l'année 2012.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

13 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 mars 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

3866

2.4.57

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 12 juin 2012

A.

Cet accord porte sur les contributions spécifiques 2012 aux activités menées par l'UNHCR en Mauritanie et en Syrie, qui constituent une avance sur la deuxième série de contributions.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

800 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 juin 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3867

2.4.58

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant le soutien aux activités menées au Burkina Faso, conclu le 19 juin 2012

A.

Cet accord porte sur les contributions spécifiques 2012 aux activités menées par l'UNHCR en faveur des réfugiés maliens au Burkina Faso.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 19 juin 2012 et couvre la période du 1er juin au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé.

3868

2.4.59

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 19 juin 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2012 aux activités menées par l'UNHCR pour le soutien de réfugiés maliens au Burkina Faso.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 juin 2012. Il couvre la période du 1er juin au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3869

2.4.60

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant une contribution au projet de soutien des activités organisées au Liban dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés, conclu le 19 juin 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet de soutien des activités organisées au Liban dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés.

B.

Le 20 juin 2012, l'UNHCR célèbre la Journée mondiale des réfugiés dans le but de sensibiliser l'opinion publique sur le sort de plus de 43 millions de réfugiés dans le monde. Ce jour-là, l'UNHCR organise au Liban différentes activités, qui bénéficient du soutien de la DDC.

C.

11 962 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 juin 2012 et couvre la période du 15 juin au 31 juillet 2012. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis de trois mois.

3870

2.4.61

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant une contribution au projet d'aide en espèces en faveur de réfugiés syriens en Jordanie, conclu le 28 juin 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet d'aide en espèces en faveur de réfugiés syriens en Jordanie.

B.

Le nombre de réfugiés syriens fuyant le conflit armé qui déchire la Syrie a rapidement augmenté en Jordanie, principalement dans les régions du nord d'Irbid, de Ramtha et de Mafraq. La plupart des familles de réfugiés vivent dans des conditions précaires. Pour soutenir ces réfugiés et leurs familles d'accueil, l'UNHCR a lancé un projet visant à fournir à des réfugiés syriens une aide en espèces.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 juin 2012 et couvre la période du 1er mai au 31 octobre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3871

2.4.62

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant une contribution au projet d'assainissement d'un bâtiment dans le district de Ramtha en Jordanie, conclu le 27 août 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet d'assainissement d'un bâtiment dans le district de Ramtha en Jordanie.

B.

Le conflit armé en Syrie contraint de nombreuses personnes à fuir dans les pays voisins, notamment en Jordanie. La majorité des réfugiés syriens sont accueillis dans le nord du pays. Cette affluence de réfugiés pose aux autorités et à la population sur place d'importants défis. Les autorités ont besoin d'aide pour pouvoir gérer l'afflux de réfugiés. Le soutien de la DDC consiste en une contribution au projet d'assainissement du bâtiment des autorités communales de Ramtha, qui accueille un grand nombre de réfugiés syriens.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 27 août 2012 et couvre la période du 1er août au 30 septembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3872

2.4.63

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2012 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 31 août 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2012 aux activités menées par l'UNHCR pour venir en aide aux réfugiés et aux personnes déplacées dans le cadre de la crise malienne et du conflit syrien.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 31 août 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3873

2.4.64

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant les activités de soutien en faveur des réfugiés au Soudan du Sud, conclu le 9 octobre 2012

A.

Cet accord avec l'UNHCR définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné, visant à soutenir les réfugiés soudanais au Soudan du Sud.

B.

Cette contribution vise à cofinancer les activités humanitaires de l'UNHCR en faveur des réfugiés soudanais au Soudan du Sud dans le domaine de l'eau et de l'hygiène. L'objectif est d'améliorer l'accès à l'eau potable ainsi que l'état des installations sanitaires afin de limiter la propagation de maladies contagieuses. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 9 octobre 2012 et couvre la période du 1er octobre au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé.

3874

2.4.65

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution à la remise de la distinction pour les réfugiés 2012, conclu le 10 septembre 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution à la remise de la distinction pour les réfugiés de l'UNHCR, qui a eu lieu le 1er octobre 2012 à Genève.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 septembre 2012. Il couvre la période du 1er août au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3875

2.4.66

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant le soutien aux réfugiés maliens en Afrique de l'Ouest, conclu le 13 décembre 2012

A.

Cet accord avec l'UNHCR définit les modalités du soutien aux réfugiés maliens en Afrique de l'Ouest.

B.

Suite à la crise politique malienne, près de 400 000 personnes ont fui le Mali vers les pays limitrophes, à savoir le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie.

Cette contribution vise à financer l'action humanitaire de l'UNHCR en matière d'aide alimentaire et d'hébergement, ainsi que les opérations dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène et de la sécurité.

C.

350 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3876

2.4.67

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution régionale supplémentaire à affectation obligatoire en faveur de réfugiés syriens, conclu le 14 décembre 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution régionale supplémentaire à affectation obligatoire en faveur de réfugiés syriens.

B.

Le conflit armé en Syrie contraint un nombre croissant d'habitants à fuir leur pays. L'UNHCR a déjà enregistré près de 500 000 réfugiés syriens dans les quatre pays voisins que sont le Liban, la Jordanie, l'Irak et la Turquie. Pour venir en aide à ces réfugiés, l'UNHCR a besoin du soutien de la communauté internationale. La contribution de la Suisse permet d'aider près de 200 familles de réfugiés au Liban, 1750 familles en Jordanie et 5000 réfugiés en Irak.

C.

1,7 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3877

2.4.68

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution au projet de secours d'hiver pour des familles en Syrie, conclu le 14 décembre 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet de secours d'hiver pour des familles en Syrie.

B.

Plus de 20 mois après le début de la crise en Syrie, la situation humanitaire s'est gravement détériorée. Pour des raisons de sécurité, de nombreuses familles ont dû abandonner leur maison. Selon les dernières estimations du BCAH, le nombre de déplacés internes en Syrie se situe entre 1,2 et 1,5 million de personnes. Un grand nombre de réfugiés sont accueillis par des communautés ou trouvent refuge dans des bâtiments abandonnés situés dans des centres urbains et dépourvus d'accès à l'eau et d'installations sanitaires.

Pour faire face au froid hivernal, l'UNHCR a lancé le programme de préparation pour l'hiver en faveur des déplacés internes à Damas, DamasCampagne, Hassakeh et Alep. D'un montant total de 14 millions de dollars américains, ce programme s'inscrit dans le Plan d'aide humanitaire de l'ONU pour la Syrie et 200 000 réfugiés en bénéficient.

C.

1,4 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 31 janvier 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3878

2.4.69

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant les activités visant à soutenir les réfugiés soudanais au Soudan du Sud, conclu le 17 décembre 2012

A.

Cet accord avec l'UNHCR définit les modalités de mise en oeuvre du programme cité, qui vise à soutenir les réfugiés soudanais au Soudan du Sud.

B.

Cette contribution s'inscrit dans un cofinancement de l'action humanitaire de l'UNHCR qui vise à apporter un soutien aux réfugiés soudanais au Soudan du Sud dans les domaines de l'eau et de l'hygiène. Il s'agit d'offrir un accès à une eau potable de qualité et d'améliorer les infrastructures sanitaires pour endiguer les maladies contagieuses, d'enregistrer tous les réfugiés et d'assurer leur sécurité alimentaire. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 décembre 2012 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie. La résiliation doit être dûment motivée.

3879

2.4.70

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution supplémentaire 2012 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 27 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution supplémentaire 2012 aux activités menées par l'UNHCR pour venir en aide aux réfugiés et aux personnes déplacées dans le cadre de la crise malienne.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 27 décembre 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3880

2.4.71

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution annuelle supplémentaire 2012, conclu le 28 décembre 2012

A.

Cet accord porte sur la contribution supplémentaire à la contribution annuelle générale 2012 en faveur l'UNHCR.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 décembre 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3881

2.4.72

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant une contribution à la protection et à la promotion des droits de l'enfant en Irak et en Jordanie, conclu le 7 décembre 2011

A.

Cet accord règle les modalités relatives à la contribution au projet visant à renforcer la protection et la promotion des droits de l'enfant en Irak et en Jordanie.

B.

Le conflit et la violence qui sévissent en Irak depuis de nombreuses années ont très durement touché les enfants et les adolescents, tout en affaiblissant les institutions publiques chargées de les protéger. En Jordanie, la législation et les politiques relatives à la protection de l'enfance sont encore insuffisantes. Le projet soutenu vise à réformer le cadre législatif et politique dans ce domaine et à former les responsables à sa mise en oeuvre. Il est prévu de renforcer les mécanismes de protection en faveur des enfants et des adolescents (aussi bien victimes qu'auteurs d'infractions), notamment par une amélioration de l'accès des enfants au système judiciaire, et de tester des programmes alternatifs pour l'exécution des peines.

C.

995 443 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2011 et couvre la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013. Il peut être dénoncé en cas de nonrespect des dispositions contractuelles.

3882

2.4.73

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la contribution au projet de réhabilitation psychosociale et physique d'enfants traumatisés et d'autres personnes exposées à des risques dans le cadre de la crise syrienne, conclu le 30 décembre 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet de réhabilitation psychosociale et physique d'enfants traumatisés et d'autres personnes exposées à des risques dans le cadre de la crise syrienne.

B.

L'UNICEF est un partenaire important de la DDC en ce qui concerne la protection et la prise en charge d'enfants traumatisés par le conflit armé.

L'UNICEF fournit un travail extrêmement précieux en apportant un soutien psychosocial aux enfants traumatisés et en contribuant à la réhabilitation physique d'enfants blessés.

C.

165 859 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 décembre 2011 et couvre la période du 15 décembre 2011 au 14 décembre 2012. Il peut être dénoncé en cas de nonrespect des dispositions contractuelles.

3883

2.4.74

Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant la coordination du groupe de protection de l'enfance au Soudan du Sud, conclu le 14 mai 2012

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette aide soutient la coordination du Groupe de protection de l'enfance de l'UNICEF dans la région du Soudan du Sud touchée par la crise. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 mai 2012 et couvre la période du 1er mars au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé en tout temps par la DDC, qui est habilitée, le cas échéant, à exiger le remboursement des fonds non encore utilisés.

3884

2.4.75

Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant la contribution au projet mené dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'hygiène au Soudan du Sud, conclu le 14 mai 2012

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient le projet WASH (Water, Sanitation and Hygiene) mis en oeuvre au Soudan du Sud par l'UNICEF dans le domaine de la gestion des informations, ainsi que par le Ministère des ressources en eau et de l'irrigation. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 mai 2012 et couvre la période du 20 février au 20 août 2012. Il peut être dénoncé en tout temps par la DDC, qui est habilitée, le cas échéant, à exiger le remboursement des fonds non encore utilisés.

3885

2.4.76

Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant la contribution 2012­2014 visant à renforcer la protection des enfants et des femmes pendant et après les crises, conclu le 4 décembre 2012

A.

Cet accord concerne la contribution 2012­2014 en faveur de l'UNICEF visant à renforcer les droits des enfants et des femmes dans les situations d'urgence ou après des conflits.

B.

Ce soutien à l'UNICEF sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 4 décembre 2012 et couvre la période du 15 novembre 2012 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles.

3886

2.4.77

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant une contribution à la campagne de rentrée des classes, conclu le 10 décembre 2012

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution à la campagne de rentrée des classes.

B.

La campagne de rentrée des classes de l'UNICEF aide les enfants de réfugiés syriens et les écoliers libanais issus de milieux défavorisés en distribuant des fournitures scolaires de base, en améliorant la qualité de l'enseignement (augmentation du nombre d'enseignants pour les classes nombreuses) et en proposant un suivi psychosocial, surtout pour les enfants traumatisés.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé en cas de nonrespect des dispositions contractuelles

3887

2.4.78

Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant le projet de protection des mères et des enfants dans les régions du Tchad frappées par les inondations, conclu le 13 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet de l'UNICEF dont l'objectif est de réduire le taux de morbidité des mères et des enfants dans les régions du Sahel frappées par de violentes inondations.

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités de l'UNICEF qui se concentrent principalement sur les thèmes suivants: eau potable, hygiène, amélioration des installations sanitaires et suivi psychologique des victimes. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2012 au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé à tout moment par la DDC, qui est habilitée, le cas échéant, à exiger le remboursement des fonds non encore utilisés.

3888

2.4.79

Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant la première contribution non spécifique de la Suisse au budget global 2012 établi pour la Jordanie, la Syrie, le Liban et les territoires palestiniens occupés (Gaza et Cisjordanie), conclu le 10 janvier 2012

A.

Depuis près de 60 ans, l'UNRWA apporte son soutien aux réfugiés de Palestine en Syrie, en Jordanie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés dans les secteurs de la santé, de la sécurité alimentaire, du logement, des services sociaux et de l'éducation primaire.

B.

La Suisse entend soutenir les réfugiés palestiniens par l'intermédiaire de l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires jusqu'à ce qu'une solution politique aux conflits du Proche-Orient puisse être trouvée et mise en oeuvre.

L'UNRWA est le principal partenaire régional de l'Aide humanitaire, dont les prestations atteignent le plus grand nombre de réfugiés palestiniens tributaires d'une aide.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 janvier 2012. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles.

3889

2.4.80

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le financement d'une collaboratrice de l'UNRWA au bureau de coopération de la DDC à Jérusalem Est, dans le but de réaliser un système de suivi et d'évaluation et d'épauler la délégation suisse au sein de la sous-commission de l'UNRWA, conclu le 28 mars 2012

A.

Cet accord règle les modalités du financement d'une collaboratrice de l'UNRWA au bureau de coopération de la DDC à Jérusalem, dans le but de réaliser un système de suivi et d'évaluation et d'épauler la délégation suisse au sein de la sous-commission de l'UNRWA

B.

Dans le cadre de la stratégie de coopération 2010­2014 pour le Territoire palestinien occupé, le bureau de coopération de Jérusalem Est a mis en place un système de suivi et d'évaluation, conformément aux directives de la DDC. Cet instrument ciblé de pilotage et de reddition des comptes permettra à la DDC de mieux mesurer et apprécier les résultats ayant une influence sur le développement. Ce système sera mis sur pied avec l'aide d'une collaboratrice expérimentée de l'UNRWA. Cette collaboratrice continuera également à assister la délégation suisse de la sous-commission de l'UNRWA (la Suisse est un membre actif du comité consultatif de l'UNRWA, qui se réunit deux fois par an. Il rassemble des représentants de l'UNRWA, des pays d'accueil des réfugiés palestiniens et des principaux donateurs. Les réunions ont pour but de discuter des stratégies, des planifications annuelles et du budget de l'UNRWA. Les sujets les plus importants de ces rencontres font l'objet de discussions préalables au sein de la sous-commission).

C

175 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 mars 2012 et couvre la période du 9 février 2012 au 8 février 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3890

2.4.81

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet d'aide d'urgence en espèces en faveur de réfugiés palestiniens se trouvant dans la zone de crise en Syrie, conclu le 10 octobre 2012

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet d'aide d'urgence en espèces en faveur de réfugiés palestiniens se trouvant dans la zone de crise en Syrie.

B.

Plus de 225 000 réfugiés palestiniens vivant en Syrie sont touchés par le conflit armé syrien. Nombre d'entre eux ont été contraints à fuir et nécessitent une aide humanitaire. Grâce à la contribution de la DDC, l'UNRWA en Syrie peut fournir une aide en espèces à près de 20 500 réfugiés palestiniens et leur permettre ainsi de subvenir à leurs besoins essentiels, comme l'achat de nourriture et de vêtements.

C.

1,111110 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 octobre 2012 et couvre la période du 1er septembre 2012 au 31 mars 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3891

2.4.82

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la première contribution annuelle non spécifique de la Suisse au budget global 2012 et 2013 établi pour la Jordanie, la Syrie, le Liban et le Territoire palestinien occupé (Gaza et Cisjordanie), conclu le 13 septembre 2012

A.

Depuis près de 60 ans, l'UNRWA fournit une aide dans les secteurs de l'enseignement primaire, la santé, la sécurité alimentaire, du logement et des services sociaux aux réfugiés palestiniens en Syrie, en Jordanie, au Liban et dans le Territoire palestinien occupé.

B.

La Suisse entend soutenir les réfugiés palestiniens par l'intermédiaire de l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires jusqu'à ce qu'une solution politique aux conflits du Proche-Orient puisse être trouvée et mise en oeuvre.

L'UNRWA est le principal partenaire régional de l'Aide humanitaire, et son action touche le plus grand nombre de réfugiés palestiniens tributaires d'une aide.

C.

19 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 septembre 2012. Il couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles.

3892

2.4.83

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution au projet d'aide d'urgence en espèces en faveur de réfugiés palestiniens se trouvant dans la zone de crise en Syrie, conclu le 14 décembre 2012

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet d'aide d'urgence en espèces en faveur des réfugiés palestiniens se trouvant dans la zone de crise en Syrie.

B.

La situation humanitaire et sécuritaire en Syrie s'est détériorée et les besoins d'aide humanitaire deviennent de plus en plus pressants, en particulier dans les régions d'Alep et de Damas. D'après l'UNRWA, plus de 350 000 réfugiés palestiniens nécessitent une aide d'urgence. A l'origine, ce nombre avait été sous-estimé à 225 000 personnes. L'UNRWA entend accroître le soutien destiné aux réfugiés palestiniens en Syrie pour venir en aide à 41 000 personnes supplémentaires. La contribution de la Suisse doit permettre aux réfugiés de subvenir rapidement à leurs besoins essentiels.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2012 et couvre la période du 10 décembre 2012 au 31 mai 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3893

2.5

Message du 15 juin 2007 concernant la continuation de mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (FF 2007 4495) Introduction

La promotion de la paix, des droits de l'homme et du droit international humanitaire est au coeur de la politique extérieure de la Suisse. Par ses actions concrètes dans ces domaines, le Conseil fédéral entend contribuer à la solution de problèmes globaux tout en faisant valoir les priorités de la politique extérieure de la Suisse.

Les fonds du crédit-cadre sont destinés au renforcement des instruments permettant la réalisation des objectifs suivants: offrir ses bons offices et jouer un rôle actif de médiation dans des processus de paix; déployer des programmes efficaces de gestion civile des conflits; mener des consultations sur les droits de l'homme avec certains pays; soutenir des missions multilatérales de paix et des programmes bilatéraux en y déployant des experts; aborder, à l'ONU et dans d'autres organisations et enceintes internationales, des questions pertinentes par des initiatives diplomatiques; entretenir des partenariats avec des organisations internationales, des pays partageant ses vues ainsi que des organismes scientifiques, économiques et la société civile.

3894

2.5.1

Accord entre le DFAE et le Kenya concernant la coopération relative à l'IPSTC à Nairobi, conclu le 26 avril 2012

A.

L'«International Peace Support Training Center (IPSTC)» à Nairobi vise à renforcer la coopération dans les secteurs de la paix et de la sécurité en Afrique moyennant un développement des capacités régionales. L'accord règle les modalités de la collaboration dans les domaines du pilotage, du contrôle et de la gestion de l'IPSTC.

B.

Dans le cadre de cette coopération, la Suisse soutient les efforts déployés par l'IPSTC par le détachement d'un expert suisse hautement qualifié, appelé à y assumer la fonction de chef de la Division de recherche.

C.

531 248 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 avril 2012. Conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé en tout temps par écrit.

3895

2.5.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le Niger, représentée par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, conclu le 20 juin 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution à titre de participation à la réalisation de la première phase du projet «Soutien technique pour l'identification et la formulation du mandat de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix au Niger».

B.

Ce projet vise à doter la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix du Niger d'un cadre stratégique et institutionnel lui permettant de remplir de manière adéquate son mandat de mise en oeuvre des accords de paix avec les ex-rebelles touareg. Cette instance étatique reconnue par le nouveau Président Issoufou est d'une importance stratégique et va jouer un rôle capital de coordination et de définition des orientations en termes de consolidation de la paix. La Suisse soutient le renforcement de ce partenaire central. Ceci devrait permettre de renforcer les bons offices de la Suisse dans la région du Sahel pour une résolution du conflit malien.

C.

198 667 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juin 2012 et couvre la période du 1er juin 2012 au 30 novembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3896

2.5.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le FMMD, représenté par la République de Maurice, concernant une contribution au FMMD, conclu le 2 février 2012

A.

L'accord définit les modalités régissant la contribution de la Suisse au Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) pour l'année 2012.

B.

Le FMMD est la seule plateforme mondiale au sein de laquelle les Etats débattent régulièrement des questions de migration et de développement. Il vise à promouvoir l'échange informel d'expériences ainsi que la collaboration entre les Etats et d'autres acteurs du secteur de la migration et du développement. Au sein du FMMD, la Suisse peut exposer ses expériences et ses positions à un large public et tirer profit des expériences réalisées par d'autres Etats. La Suisse utilise en outre le FMMD pour approfondir sa coopération bilatérale avec des Etats présentant pour elle un intérêt en matière de migration et de développement. Le soutien au FMMD s'inscrit dans le cadre de la stratégie migratoire du DFAE.

C.

140 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 février 2012 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3897

2.5.4

Accord de financement entre le DFAE et le Ministère norvégien des affaires étrangères concernant le soutien à «l'Initiative Nansen: agenda pour la protection de personnes déplacées à la suite de catastrophes naturelles», conclu le 16 novembre 2012

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre le DFAE et le Ministère norvégien des affaires étrangères concernant le soutien à «l'Initiative Nansen: agenda pour la protection de personnes déplacées lors de catastrophes naturelles» pour la période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2015.

B.

Lors de la conférence ministérielle organisée en décembre 2011 à Genève par le HCDH, la Norvège et la Suisse ont exprimé le souhait de chercher, aux côtés d'autres pays intéressés, des solutions pour venir en aide aux personnes contraintes de quitter leur pays à la suite d'une catastrophe naturelle.

Cette proposition a été saluée par plusieurs autres Etats et constitue la base de «l'Initiative Nansen», lancée à Genève le 2 octobre 2012, qui vise à définir un agenda sur le thème de la protection et à combler les lacunes normatives et institutionnelles dans la protection des personnes concernées.

C.

136 588 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 novembre 2012 et couvre la période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3898

2.5.5

Accord de prestations entre la Suisse, représentée par la DSH, la Norvège et l'UNOPS concernant le secrétariat de l'Initiative Nansen, conclu le 16 novembre 2012

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre le DFAE, le Ministère norvégien des affaires étrangères et l'UNOPS concernant le secrétariat de l'Initiative Nansen.

B.

Lors de la conférence ministérielle organisée en décembre 2011 à Genève par le HCDH, la Norvège et la Suisse ont exprimé le souhait de chercher, aux côtés d'autres pays intéressés, des solutions pour venir en aide aux personnes contraintes de quitter leur pays à la suite d'une catastrophe naturelle.

Cette proposition a été saluée par plusieurs autres Etats et constitue la base de «l'Initiative Nansen», lancée à Genève le 2 octobre 2012, qui vise à définir un agenda sur le thème de la protection et à combler les lacunes normatives et institutionnelles dans la protection des personnes concernées.

C.

1,333 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 novembre 2012 et couvre la période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3899

2.5.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'UNHCR concernant une contribution à la cérémonie de remise de la distinction Nansen du 1er octobre 2012, conclu le 22 novembre 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse à l'UNHCR en vue de la cérémonie de remise de la distinction Nansen du 1er octobre 2012.

B.

L'UNHCR décerne chaque année la distinction Nansen à des individus ou à des groupes à titre de récompense pour leur action en faveur des réfugiés.

L'objectif est de faire reconnaître le prix Nansen comme une éminente distinction internationale. En 2012, la cérémonie s'est tenue à Genève, dans le but de positionner la ville comme «capitale humanitaire». L'objectif visé sur le plus long terme est l'organisation annuelle de la cérémonie à Genève.

C.

30 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 novembre 2012 et prendra fin dès que les parties auront rempli leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3900

2.5.7

Accord entre le DFAE et l'UNOPS concernant les conditions régissant le détachement d'une experte suisse, conclu le 21 mai 2012

A.

L'accord définit les conditions régissant le détachement d'une experte suisse en tant que cheffe de programme dans le secteur de la migration auprès de l'Alliance des civilisations de l'ONU (UNAOC). L'UNAOC est une sousorganisation du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) qui vise à promouvoir une meilleure compréhension entre civilisations.

B.

Ce détachement permet à la Suisse de mieux connaître l'UNAOC, d'acquérir des connaissances dans son domaine spécifique et d'augmenter la visibilité de son engagement en son sein. Avec son soutien, la Suisse contribue en outre à remédier au manque d'effectifs de l'UNAOC.

C.

220 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mai 2012 et couvre une période d'un an, pendant laquelle il ne peut être résilié. Une prolongation éventuelle de l'accord sera discutée à son échéance.

3901

2.5.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'OIM concernant le projet d'organisation de trois tables rondes consacrées à la traite des êtres humains en Suisse et à la célébration de la Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains de 2012 et 2013, conclu le 3 décembre 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse à l'OIM pour soutenir le projet d'organisation de trois tables rondes consacrées à la traite des êtres humains en Suisse et à la célébration de la Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains de 2012 et 2013.

B.

Pour mettre en oeuvre la stratégie de lutte contre la traite des êtres humains de la DSH, il importe d'entretenir des contacts multilatéraux et bilatéraux et d'encourager la participation d'acteurs suisses à des réseaux internationaux pour développer les capacités et renforcer la coopération internationale en la matière. Le plan d'action national contre la traite des êtres humains prévoit de réaliser en 2014 une campagne d'information dans toutes les régions de Suisse. D'ici là, la DSH a décidé de lancer, aux côtés de l'OIM et en coordination avec d'autres institutions gouvernementales et ONG, des premières activités en 2012 et 2013.

C.

231 189 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 décembre 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

3902

2.5.9

Convention de subvention à affectation obligatoire entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNITAR concernant le séminaire pour les représentants personnels et envoyés spéciaux du Secrétaire général, New York, conclue le 16 mars 2012

A.

La convention définit les modalités de la coopération et de l'emploi du soutien financier dans le cadre de ce séminaire.

B.

Le séminaire contribue significativement à l'amélioration de la doctrine des missions de paix de l'ONU. Il constitue une occasion unique pour les représentants personnels et envoyés spéciaux du Secrétaire général des Nations Unies d'échanger des expériences et de développer des stratégies communes. Pour la Suisse, en tant que bailleur de fond principal et traditionnel, le séminaire offre une excellente plate-forme pour accroître la visibilité de son propre engagement dans ce domaine et de nouer des contacts au plus haut niveau.

C.

200 000 dollars américains. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

La convention est entrée en vigueur le 16 mars 2012 et couvre la période du 1er mars au 30 septembre 2012. Elle peut être dénoncée par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3903

2.5.10

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNDPA concernant une contribution à l'appel pluriannuel, conclu le 10 décembre 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'appel pluriannuel du Département des affaires politiques des Nations Unies (UNDPA).

B.

La Suisse a fait ces dernières années de très bonnes expériences avec l'UNDPA. Dans les domaines de la formation, de la recherche et de la pratique, elle travaille notamment étroitement avec son Groupe de soutien à la médiation, dont elle partage les objectifs en matière de médiation et de promotion de la paix. La coopération avec l'UNDPA s'inscrit dans une stratégie à long terme. L'ONU compte parmi les principaux partenaires de la Suisse dans le domaine de la promotion de la paix et joue un rôle indispensable en matière de médiation.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3904

2.5.11

Protocole d'entente entre le DFAE et l'OTAN concernant le détachement à Bruxelles d'un expert suisse en tant qu'officier d'état-major pour la mise en oeuvre de l'initiative de l'OTAN relative au développement de l'intégrité, conclu le 25 août 2011

A.

Le Protocole d'entente définit les conditions régissant l'engagement d'un expert suisse en tant qu'officier d'état-major dans la Division politique et la Division sécurité et police de l'OTAN.

B.

Ce détachement constitue une contribution nationale volontaire de la Suisse à la mise en oeuvre de l'initiative de l'OTAN relative au développement de l'intégrité.

C.

460 000 francs, dont 75 000 en 2011, 220 000 en 2012 et 165 000 en 2013.

Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

Le protocole est entré en vigueur le 25 août 2011 et couvre la période du 5 septembre 2011 au 31 août 2012.

3905

2.5.12

Echange de notes entre le DFAE et l'OTAN concernant la prolongation du détachement d'un expert suisse en tant qu'officier supérieur pour la mise sur pied de l'Initiative de l'OTAN relative au développement de l'intégrité à Bruxelles, conclu le 28 juin 2012

A.

L'échange de notes prolonge le détachement d'un expert suisse en tant qu'officier supérieur au sein de la Division Affaires politiques et politique de sécurité de l'OTAN.

B.

Cette mission permet à la Suisse de fournir une contribution nationale volontaire à la mise sur pied de l'initiative de l'OTAN relative au développement de l'intégrité.

C.

Aucune

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 28 juin 2012 et couvre la période allant jusqu'à septembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3906

2.5.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le HCDH concernant la contribution volontaire 2012 de la Suisse au Fonds de contributions volontaires pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme, conclu le 14 juin 2012

A.

L'accord règle les modalités régissant la contribution 2012 de la Suisse au HCDH en faveur du Fonds de contributions volontaires pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme.

B.

L'accord vise à améliorer les capacités nationales et régionales dans le domaine de la promotion et du respect des droits de l'homme ainsi que des valeurs démocratiques et des principes de l'Etat de droit. Il s'agit en particulier d'encourager les mesures pratiques visant à améliorer l'ancrage des droits de l'homme dans la législation nationale, l'indépendance de la justice, la sensibilisation de la société civile et le renforcement des institutions nationales des droits de l'homme.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juin 2012 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. En cas de non-respect, d'inexécution ou de violation par le HCDH des obligations qui lui incombent, le DFAE peut demander le remboursement d'une partie ou de la totalité de la contribution.

3907

2.5.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le HCDH, conclu le 20 juillet 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution volontaire pour 2012 de la Suisse au HCDH.

B.

Le renforcement des activités dans toutes les régions du monde, ainsi que les multiples initiatives prises dans différents domaines, démontrent clairement que le travail du HCDH est d'une importante cruciale pour la promotion et la protection des droits de l'homme au niveau universel. Par sa contribution volontaire la Suisse renforce son partenariat avec le HCDH. En outre, la Suisse contribue à sécuriser l'installation à Genève du siège du HCDH.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juillet 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3908

2.5.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le HCDH concernant une contribution au Bureau régional de l'Afrique du Nord, conclu le 14 décembre 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution volontaire de la Suisse au budget du Bureau régional du HCDH en Afrique du Nord.

B.

Les transitions démocratiques qui se sont opérées dans le cadre du «Printemps arabe» ont ouvert de nouvelles perspectives pour la promotion des droits de l'homme en Afrique du Nord. La Suisse soutient le HCDH pour permettre à ce dernier de poursuivre son engagement (renforcement des capacités nationales et régionales dans le domaine des droits de l'homme, promotion et établissement de mécanismes efficaces en matière de reddition de compte et de justice transitionnelle) en Afrique du Nord durant cette période historique.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3909

2.5.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le HCDH concernant une contribution au Fonds de l'ONU pour les victimes de tortures, conclu le 14 décembre 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Fonds de l'ONU pour les victimes de tortures destiné au financement de projets en faveur de victimes de la torture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

B.

La prévention de la torture est un thème prioritaire de la politique suisse des droits de l'homme. En soutenant ce fonds, la Suisse peut étendre et diversifier son engagement dans le secteur de la prévention de la torture. La contribution est destinée à des projets lancés en faveur de victimes de la torture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle bénéficiera ainsi à une région prioritaire de la politique de paix de la Suisse.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3910

2.5.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le HCDH concernant une contribution au Fonds spécial du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture 2012/2013, conclu le 14 décembre 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Fonds spécial du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture 2012/2013.

B.

La lutte contre la torture est l'un des piliers de la politique suisse des droits de l'homme. En soutenant ce fonds, la Suisse peut étendre et diversifier son engagement dans le secteur de la prévention de la torture, tout en contribuant à développer ce nouveau fonds important pour la prévention.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3911

2.5.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et les Nations Unies, représentées par l'UNDPKO concernant le financement de cours nommés «Senior Mission Leaders Courses (SMLC)» pour l'année 2012, conclu le 16 août 2012

A.

L'accord définit les modalités de soutien financier au programme de formation de dirigeants des Nations Unies, via le cours SMLC du Département de l'ONU de maintien de la paix (UNDPKO).

B.

La Suisse, par la DSH soutient la formation des dirigeants, en l'occurrence ceux amenés à occuper de hautes fonctions au sein des Nations Unies ou au sein de leurs propres organisations en contact avec les questions de maintien de la paix.

C.

59 593 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 août 2012 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois en cas de non-respect, d'inexécution ou de violation par l'UNDPKO des obligations qui lui incombent.

3912

2.5.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'UNHCR, concernant le projet «Renforcement des capacités du gouvernement tunisien dans la gestion des flux migratoires mixtes selon les normes internationales», conclu le 11 septembre 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution aux fins de la réalisation du projet commun du UNHCR et de l'OIM «Renforcement des capacités du gouvernement tunisien dans la gestion des flux migratoires mixtes selon les normes internationales».

B.

La Suisse et la Tunisie se sont entendus sur un partenariat migratoire en juin 2012 et ont signé un protocole d'entente. Le projet soutient les efforts de la Suisse dans le domaine de la migration et la protection en Afrique du Nord.

C.

195 760 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 septembre 2012 et couvre la période du 1er août 2012 au 31 mai 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3913

2.5.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le Conseil de l'Europe concernant le programme de soutien à la Géorgie en vue des élections, conclu le 30 août 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au programme de soutien du Conseil de l'Europe à la Géorgie en vue des élections législatives, présidentielles et locales, qui se tiendront entre 2012 et 2014.

B.

Le soutien aux élections est un thème prioritaire de la politique suisse en faveur de la paix. Le projet s'inscrit dans la nouvelle stratégie de coopération commune adoptée par la DDC, le SECO et la DSH du DFAE pour le SudCaucase.

C.

215 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 août 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. En cas de non-respect des obligations contractuelles par le Conseil de l'Europe, la Suisse peut dénoncer l'accord avec effet immédiat.

3914

2.5.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'OSCE concernant la contribution au projet pour la poursuite du soutien en Serbie du Sud-Ouest, conclu le 19 avril 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au projet de l'OSCE pour la poursuite du soutien en Serbie du Sud-Ouest.

B.

L'OSCE contribue à la stabilité et à l'amélioration de la situation sociale dans le Sandjak de Novi Pazar, une région pluriethnique de Serbie. En adéquation avec la stratégie régionale de la DSH, le projet promeut le dialogue politique entre les autorités serbes et les représentants de la société civile. La question du travail de mémoire est également abordée; il s'agit d'un aspect clé de l'engagement de la Suisse dans la région.

C.

120 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 avril 2012 et couvre la période du 24 avril 2012 au 23 avril 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3915

2.5.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'OSCE concernant le projet de «Lutte contre la traite d'êtres humains pratiquée à des fins d'exploitation du personnel de maison diplomatique», conclu le 19 avril 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'OSCE, qui consiste en des ateliers sur la «Lutte contre la traite d'êtres humains pratiquée à des fins d'exploitation du personnel de maison diplomatique».

B.

Le projet soutient la politique de la Suisse aux plans national, régional et international. Le projet vise à établir des normes et à définir des mesures concrètes. La Suisse dispose dans le domaine de la réglementation du travail du personnel de maison diplomatique de précieuses bonnes pratiques et d'une expertise qu'elle peut mettre à profit dans les processus de ce projet.

C.

50 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 avril 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2013. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3916

2.5.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'OSCE concernant la 9e Conférence des médias du Sud-Caucase, conclu le 2 août 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'OSCE «9e Conférence des médias du Sud-Caucase».

B.

La Suisse soutient les activités prioritaires de l'OSCE et reconnaît le précieux travail réalisé par la représentante de l'OSCE pour la liberté des médias. La liberté des médias et la liberté d'expression sont des thèmes prioritaires de la politique menée par la Suisse en matière de droits de l'homme.

Le Caucase est en outre une région prioritaire de la politique de la Suisse en faveur de la paix et des droits de l'homme.

C.

20 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 août 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3917

2.5.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'OSCE concernant la contribution au projet de l'OSCE visant à favoriser l'obligation de rendre des comptes pour des crimes de guerre, conclu le 11 octobre 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'OSCE visant à promouvoir l'obligation de rendre des comptes pour des crimes de guerre.

B.

En collaboration avec les autorités serbes, l'OSCE engage le dialogue avec des jeunes gens issus de la société civile, des étudiants et des responsables politiques sur les crimes de guerre commis dans l'histoire récente, afin d'obtenir un soutien dans le cadre de la lutte contre l'impunité et du traitement du passé. Le fait que les auteurs de crimes de guerre rendent compte de leurs actes est une condition fondamentale de la réconciliation et de la stabilité dans la région. Le traitement du passé est un élément prioritaire de la politique de paix menée par la Suisse dans l'Europe du Sud-Est.

C.

117 069 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 octobre 2012 et couvre la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3918

2.5.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'OSCE concernant le financement du projet de l'OSCE visant à renforcer le rôle des femmes dans les processus de médiation dans les pays membres, conclu le 7 décembre 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'OSCE visant à renforcer le rôle des femmes dans les processus de médiation dans les pays de l'OSCE.

B.

La Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU exige que les femmes soient associées à tous les stades d'un processus de paix, et notamment à toutes les étapes d'un processus de médiation. L'OSCE a décidé de donner suite à cette exigence, étant donné que dans ses pays membres, les femmes ne sont que très rarement prises en compte dans la première phase d'une médiation. Le projet vise à recenser les expériences réalisées par des femmes en matière de promotion de la paix ainsi que leurs contributions aux négociations de paix. Cette démarche permettra de tirer des conclusions sur la manière dont les femmes pourraient être associées aux processus de médiation dès leur phase initiale. L'égalité entre hommes et femmes ainsi que la médiation sont des thèmes importants de la politique extérieure de la Suisse.

C.

20 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2012 et prendra fin dès que les parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3919

2.5.26

Protocole d'entente entre le DFAE et le Bureau du président de l'Assemblée générale de l'ONU (OPGA) concernant les termes et conditions du détachement d'un expert suisse dans le cadre de la présidence de la 66e Assemblée générale de l'ONU, conclu le 14 août 2012

A.

Le protocole d'entente définit les termes et conditions du détachement d'un expert suisse intervenant dans le cadre de la 66e Assemblée générale de l'ONU en tant que conseiller pour le désarmement et les opérations de maintien de la paix.

B.

Cette mission permet d'augmenter les capacités de l'OPGA dans le domaine du désarmement et des opérations de maintien de la paix. Elle permet également d'assurer une continuité de la présence suisse au sein du bureau.

C.

290 000 francs, dont 96 000 francs pour 2012 et 194 000 francs pour 2013.

Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 14 août 2012. Il couvre une période de détachement comprise entre le 18 septembre 2012 et le 16 septembre 2013. Si nécessaire, et en concertation avec l'OPGA, le DFAE peut rappeler son expert pour des raisons médicales, disciplinaires, personnelles ou relevant de la sécurité, ou encore en cas de non-respect du cahier des charges.

3920

2.5.27

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant le soutien du Fonds pour la paix et la stabilité des collectivités au Darfour, conclu le 9 mai 2012

A.

L'accord définit les modalités régissant la contribution versée au PNUD pour soutenir le Fonds pour la paix et la stabilité des collectivités au Darfour (DCPSF).

B.

Les Nations Unies et leurs partenaires ont convenu non seulement de déployer des efforts dans le cadre des négociations de paix officielles, mais aussi de créer des incitations à la promotion locale de la paix. Le DCPSF démontre depuis 2007 qu'il est possible de soutenir la promotion locale de la paix par le dialogue ainsi que par des mesures de reconstruction. Les objectifs du DCPSF sont en accord avec le programme à moyen terme établi par la DSH pour la promotion de la paix au Soudan.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mai 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3921

2.5.28

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le PNUD concernant une contribution au projet de renforcement du dialogue politique par l'intermédiaire du Comité parlementaire en charge des relations intercommunautaires en Macédoine, conclu le 6 juillet 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet visant à renforcer le dialogue politique par l'intermédiaire du Comité parlementaire en charge des relations intercommunautaires en Macédoine.

B.

La Macédoine est confrontée à des tensions interethniques d'une ampleur alarmante. L'amélioration des relations entre les différentes communautés est l'une des priorités de la politique en faveur de la paix menée par la Suisse en Macédoine. Un comité établi au niveau de l'Etat sera mieux à même de réagir aux tensions interethniques et de contribuer à désamorcer les conflits.

Le projet vise à renforcer le dialogue entre les partis politiques et les différentes communautés au Parlement grâce à un développement permanent des capacités.

C.

99 887 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juillet 2012 et couvre la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3922

2.5.29

Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse, représentée la DSH et le PNUD, conclu le 14 août 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution aux fins de la réalisation du projet «Protection des témoins, victimes et autres personnes concernées en vue de leur participation à la lutte contre l'impunité au Burundi» exécuté conjointement par le PNUD avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) Burundi qui est intégré dans la mission du Bureau des Nations Unies au Burundi.

B.

Le projet vise à améliorer la protection des victimes et des témoins au Burundi par le biais d'un séminaire d'experts internationaux en la matière, une étude approfondie du cadre légal existant ainsi que la rédaction et la dissémination de nouvelles mesures de protection légale. Ce projet appuie donc la lutte contre l'impunité et appuie la mise en oeuvre des mécanismes de justice transitionnelle annoncés par le gouvernement.

C.

150 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 août 2012 et couvre la période du 1er août 2012 au 30 septembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3923

2.5.30

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant une contribution au Fonds d'affectation spéciale du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 27 août 2012

A.

L'accord définit les modalités régissant la contribution de la Suisse au Fonds d'affectation spéciale du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement en vue de soutenir la présidence de la Convention sur les armes à sousmunitions (CCM).

B.

La Suisse a signé la CCM en 2008 et l'a ratifiée en juillet 2012. La CCM est un instrument précieux pour lutter contre les effets humanitaires désastreux des armes à sous-munition. Ce projet revêt un intérêt majeur pour la Suisse: d'une part, il met clairement en évidence le soutien que la Suisse accorde au processus de la CCM; d'autre part, il devrait bénéficier à la Genève internationale, pressentie pour accueillir l'unité chargée de l'application de la CCM.

C.

64 037 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 août 2012 et couvre la période du 1er juin au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3924

2.5.31

Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse et le PNUD pour le soutien du processus national de réconciliation aux Maldives, conclu le 30 août 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée au PNUD pour soutenir le processus national de réconciliation aux Maldives moyennant l'instauration d'un dialogue entre partis politiques au plus haut niveau.

B.

A la demande du PNUD et compte tenu des contacts réguliers qu'entretiennent depuis de nombreuses années l'Ambassade de Suisse à Colombo et le facilitateur choisi, la DSH soutient ce projet, considéré comme une réelle opportunité, avec un financement initial. Il n'existe pour l'heure aucun autre acteur travaillant sur les Maldives dans des processus comparables. Les sérieux problèmes qui se posent aux Maldives exigent une intervention susceptible de stabiliser, voire d'améliorer la situation. Le thème de la médiation est l'un des thèmes phares de la DSH.

C.

30 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 août 2012 et couvre la période du 29 août 2012 au 28 août 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3925

2.5.32

Accord entre la Suisse et le PNUD pour soutenir le fonds fiduciaire des Nations Unies mis en place pour lutter contre la violence sexuelle dans les conflits, conclu le 28 novembre 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée au PNUD pour soutenir le fonds fiduciaire des Nations Unies mis en place pour lutter contre la violence sexuelle dans les conflits.

B.

Le soutien accordé au fonds s'inscrit dans le plan d'action national adopté par la Suisse pour la mise en oeuvre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, dont le Conseil fédéral a pris connaissance dans sa forme révisée en octobre 2010. La collaboration avec le bureau de la représentante spéciale du Secrétaire général revêt un intérêt stratégique pour la Suisse.

C.

64 600 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2012 et couvre la période du 1er septembre au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3926

2.5.33

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant une contribution au Fonds d'affectation spéciale du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 4 décembre 2012

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution au Fonds d'affectation spéciale du PNUD consacré à la prévention des crises et au relèvement. La contribution soutient un projet visant à renforcer la gouvernance locale, l'état de droit, l'équité et la sécurité en El Salvador.

B.

Les activités du PNUD s'accordent pleinement avec l'approche suivie par la Suisse dans la lutte contre la violence armée et les armes de petit calibre. Ce projet, mené à l'échelle communale, se révèle particulièrement prometteur.

La Suisse soutient les objectifs stratégiques à long terme que le PNUD s'est fixés pour El Salvador tant dans le cadre de sa stratégie contre les armes légères et les armes de petit calibre que dans celui de la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement.

C.

150 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2012 et couvre la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2014. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3927

2.5.34

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'Organisation des Etats américains, concernant la surveillance de la liberté d'expression dans les Etats américains et le rapport annuel du Bureau du rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, conclu le 12 juin 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution à la surveillance de la situation en matière de liberté d'opinion et d'expression dans les Etats américains et au rapport annuel du Bureau du rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression dans le système interaméricain des droits de l'homme.

B.

Promouvoir la liberté d'expression est l'une des priorités de la politique suisse des droits de l'homme. Avec ce projet, la Suisse entend attirer l'attention des Etats américains sur les restrictions auxquelles est soumise la liberté d'expression et d'information sur leur territoire et montrer à quel point ces entraves nuisent à la démocratie. La contribution permet à la Suisse de prendre concrètement connaissance des activités menées par l'Organisation des Etats américains sur le terrain et à son siège à Washington.

C.

96 068 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juin 2012 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. En cas de non-respect des dispositions contractuelles par l'OEA, la Suisse peut le dénoncer avec effet immédiat.

3928

2.5.35

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et la FMO concernant une contribution à l'unité d'observation «COU», conclu le 31 juillet 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse à l'unité d'observateurs civils (COU) de la Force multinationale d'observateurs au Sinaï (FMO).

B.

Le DFAE et le DDPS fournissent une contribution financière équivalente à l'unité d'observation de la FMO. La Suisse soutient ainsi les efforts déployés à l'échelle internationale en faveur d'une résolution des conflits et d'une stabilisation de la situation au Proche-Orient.

C.

180 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 juillet 2012 et couvre la période du 1er janvier au 30 septembre 2012. Il ne prévoit pas de modalité de dénonciation.

3929

2.5.36

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et l'UNSSC concernant une contribution au cours organisé sur le thème «Approche politique préventive et réactive face à la violence et à d'autres crises politiques en relation avec des élections» à Entebbe, Ouganda, conclu le 8 novembre 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au cours organisé par l'Ecole des cadres du système des Nations Unies (UNSSC) sur le thème «Approche politique préventive et réactive face à la violence et à d'autres crises politiques en relation avec des élections», qui a eu lieu à Entebbe, Ouganda, du 4 au 7 décembre 2012.

B.

Le soutien aux processus électoraux est une priorité thématique de la politique suisse en faveur de la paix. La Suisse entend en outre contribuer au développement des capacités dans ce domaine. Le concept du programme de formation de l'UNSSC s'insère dans la nouvelle stratégie à moyen terme 2012­2016 de la DSH du DFAE, au chapitre du soutien aux élections et de l'observation électorale dans le contexte de la promotion de la paix et de la démocratie.

C.

67 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 novembre 2012 et couvre la période du 4 au 7 décembre 2012. En cas de non-respect des engagements contractuels par l'UNSSC, la Suisse peut résilier l'accord moyennant un préavis d'un mois et réclamer le remboursement de la somme versée.

3930

2.5.37

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et UNIDIR concernant le financement d'une étude, conclu le 16 février 2012

A.

L'accord définit les modalités régissant la contribution versée par la Suisse à l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) afin de financer une étude sur les approches multilatérales envisageables pour réviser la machinerie internationale du désarmement.

B.

Les dernières négociations menées dans le cadre de la Conférence de Genève sur le désarmement remontent à 1996. Depuis lors, il n'a plus été possible de s'accorder sur la reprise de nouvelles négociations. Au cours des deux dernières années, la pression exercée sur la Conférence du désarmement s'est toutefois fortement accentuée et les appels en faveur d'une vaste réforme de la machinerie de l'ONU en matière de désarmement se multiplient. La Suisse joue un rôle de premier plan dans les discussions portant sur une telle réforme, qui présenterait un double avantage: revitaliser la Conférence sur le désarmement et renforcer la Genève internationale.

C.

10 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 février 2012 et couvre la période du 15 au 29 février 2012. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit.

3931

2.5.38

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et UNIDIR concernant une contribution au projet visant à réduire le niveau de disponibilité opérationnelle des armes nucléaires, conclu le 25 avril 2012

A.

L'accord définit les modalités régissant la contribution de la Suisse à l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) pour soutenir le projet visant à réduire le niveau de disponibilité opérationnelle des armes nucléaires.

B.

Depuis 2007, la Suisse s'engage aux côtés d'Etats ayant des vues similaires en faveur de la réduction du niveau de disponibilité opérationnelle des armes nucléaires (réduction du niveau d'alerte, De-alerting) et a proposé des résolutions en ce sens à l'Assemblée générale de l'ONU. La réduction du niveau d'alerte constitue une étape importante dans le désarmement et l'instauration d'un climat de confiance. Le message concernant la continuation de mesures de promotion de la paix et de la sécurité humaine 2012­2016 (FF 2011 5875) aborde explicitement ce thème, considéré comme un axe prioritaire en matière de désarmement nucléaire et de non-prolifération.

C.

31 501 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 avril 2012 et couvre la période du 1er mai 2012 au 31 janvier 2013. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3932

2.5.39

Protocole d'accord entre la Suisse, représentée par la DSH et la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) concernant la mission d'observation des élections mandatée par l'UE dans le cadre des élections présidentielles sénégalaises, conclu le 20 février 2012

A.

L'accord définit les modalités financières, matérielles et procédurales du détachement par le DFAE d'un observateur des élections pour une mission de longue durée.

B.

La participation de la Suisse à une mission d'observation des élections au Sénégal a été décidée lors d'une consultation ad hoc fin décembre 2011.

L'ambassade à Dakar, la DASF, la DSH et la DDC (Afrique occidentale) se sont prononcées en faveur d'une participation helvétique. Ce choix se justifie surtout pour les raisons suivantes: lancement de consultations sur les droits de l'homme entre la Suisse et le Sénégal, soutien par la DDC de partenaires sénégalais, cohérence avec l'engagement suisse dans le pays, solidarité avec l'UE.

C.

10 440 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 février 2012 et prend fin après le paiement de la dernière facture de la GIZ par le DFAE. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un préavis de 30 jours.

3933

2.5.40

Protocole d'accord entre la Suisse, représentée par la DSH et la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) concernant la mission d'observation des élections mandatée par l'UE dans le cadre des élections parlementaires algériennes, conclu le 19 avril 2012

A.

Le protocole d'accord définit les modalités financières, matérielles et procédurales du détachement par le DFAE de deux observateurs des élections pour une mission de longue durée et de deux observateurs pour une mission de courte durée.

B.

Lors de la séance de consultation de fin janvier 2012, la participation de la Suisse à la mission d'observation des élections algériennes a été estimée comme étant une priorité secondaire. Après le report des élections de plusieurs pays considérés comme prioritaires et l'annulation de missions d'observation, une nouvelle séance de consultation, fin février 2012, a réexaminé la question de l'envoi d'observateurs suisses en Algérie. La DSH s'est prononcée en faveur d'une participation helvétique.

C.

114 858 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 avril 2012 et prend fin après le paiement de la dernière facture de la GIZ par le DFAE. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3934

2.5.41

Echange de lettres entre le DFAE et la Commission européenne concernant le détachement d'un expert suisse en tant que «Crisis Response Planner and Peace Building Officer» au sein de la Commission européenne à Bruxelles, conclu le 28 août 2012

A.

L'échange de lettres définit la mission et les conditions d'affectation d'un expert suisse en tant que «Crisis Response Planner and Peace Building Officer» au sein du Service des instruments de politique étrangère de la Commission européenne à Bruxelles.

B.

Le but est d'intensifier, grâce au détachement d'experts, les échanges entre la Suisse et la Commission européenne, et ainsi de favoriser les synergies dans le domaine de la sécurité humaine. L'échange d'informations devrait permettre à la Suisse et à l'UE de collaborer plus étroitement dans certains secteurs spécifiques. L'affectation d'un collaborateur chevronné de la DSH facilitera le transfert de savoir-faire entre l'UE et la Suisse.

C.

500 000 francs, dont 50 000 francs en 2012, 240 000 en 2013 et 210 000 en 2014. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 août 2012 et couvre la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2014. Il ne prévoit pas de modalité de dénonciation.

3935

2.5.42

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et ONU Femmes concernant la contribution au projet «Promotion de l'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes dans le cadre du conflit au Mali», conclu le 3 décembre 2012

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) destinée à soutenir le projet de promotion de l'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes dans le cadre du conflit au Mali.

B.

Les filles et les femmes sont les premières victimes lors de conflits; au Mali aussi, de nombreux cas de violence physique contre des femmes et des filles ont été recensés. La plupart des victimes sont totalement démunies face à de tels actes. Le projet entend promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans les situations de conflit. La Suisse soutient ce projet dans le cadre de sa stratégie visant à protéger les civils dans les conflits armés.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2012 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

3936

2.6

Accords sur l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes des membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes Introduction

La loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12) a précisé les conditions d'accès au marché du travail des personnes accompagnantes des membres des représentations diplomatiques et consulaires en Suisse. Cette réglementation vise en priorité à assurer l'attrait de la Suisse comme Etat hôte d'organisations internationales. En même temps, elle doit faciliter l'octroi de la réciprocité pour les personnes accompagnantes de nos agents en poste à l'étranger. Créer les conditions nécessaires pour que les personnes accompagnantes du personnel transférable puissent exercer une activité rémunérée est une préoccupation centrale de la politique du personnel du DFAE.

Dans la mesure du possible, des déclarations unilatérales de réciprocité de la part des Etats concernés devraient permettre d'éviter de négocier des accords bilatéraux en la matière. Si une telle déclaration unilatérale n'est pas possible en raison de la législation interne d'un Etat, la conclusion d'un accord bilatéral est envisagée. En 2009, un accord a été conclu, cinq en 2010 ont été conclus, et quatre en 2011. En 2012, la Suisse a ratifié les quatre accords suivants.

3937

2.6.1

Accord entre la Suisse et les Philippines sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes, conclu le 19 novembre 2010

A.

L'accord concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel de la Confédération suisse affecté à l'étranger.

B.

L'accord a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel de la Confédération suisse affecté aux Philippines.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 septembre 2012 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit, auquel cas il reste en vigueur 60 jours après réception de la notification.

3938

2.6.2

Accord entre la Suisse et l'Uruguay sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 26 avril 2012

A.

L'accord concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel transférable à l'étranger.

B.

L'accord a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel transférable de la Suisse en Uruguay.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé 90 jours après la notification de dénonciation.

3939

2.6.3

Echange de notes entre la Suisse et l'Arménie sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes, conclu le 11 septembre 2012

A.

L'échange de notes concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel de la Confédération suisse affecté à l'étranger.

B.

L'échange de notes a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel de la Confédération suisse affecté en Arménie.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er novembre 2012. Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3940

2.6.4

Accord entre la Suisse et l'Argentine sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes, conclu le 17 octobre 2012

A.

L'accord concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel de la Confédération suisse affecté à l'étranger.

B.

L'accord a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel de la Confédération suisse affecté en Argentine.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2012. Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3941

2.7

Accords concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas Introduction

Le régime Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter mutuellement en matière d'octroi de visas Schengen. Cette réglementation vise avant tout à exploiter les synergies des représentations des Etats membres et ainsi à combler les lacunes des réseaux consulaires nationaux. Le code des visas, appliqué depuis le 15 avril 2010, oblige les Etats membres à conclure des accords bilatéraux pour leur représentation en matière de visas Schengen. Suite à la révision de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV; RS 142.204), le DFAE est responsable depuis le 1er décembre 2009 des négociations d'accords de représentation en matière de visa Schengen, négociations auxquelles est associé le DFJP. Ainsi, début 2010, le DFAE a conclu son premier accord de représentation avec l'Autriche. En 2011, cinq accords de représentation ont été signés avec quatre Etats membres. En 2012, seize accords de représentation ont été signés avec sept Etats membres. Ils figurent sous le chapitre Schengen, ch. 9.10 à 9.16.

3942

2.8

Autres traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères

2.8.1

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, conclue le 13 février 1946, RS 0.192.110.02

A.

La convention détermine les privilèges et immunités qui sont accordés à l'ONU, aux représentants des membres de l'ONU et aux fonctionnaires de l'ONU sur le territoire des Etats parties.

B.

L'adhésion à la convention n'étant ouverte qu'aux Etats membres de l'ONU, la Suisse ne pouvait pas y adhérer avant 2002. Toutefois, la Suisse, en tant qu'Etat hôte de l'Office des Nations Unies à Genève, a conclu avec l'ONU un accord de siège en 1946. L'adhésion de la Suisse à la convention n'était donc pas urgente. L'adhésion de la Suisse à cette convention est avant tout un signal important de son engagement en faveur du principe de l'universalité du droit international, favorable à notre politique étrangère ainsi qu'à l'image positive de la Suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

La convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 25 septembre 2012.

Elle ne prévoit aucune disposition explicite sur les modalités de dénonciation, de sorte que les règles usuelles telles que prévues par la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111) s'appliquent. Conformément à l'art. 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, la convention peut être dénoncée par écrit moyennant un préavis de douze mois.

3943

2.8.2

Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, conclue le 21 novembre 1947, RS 0.192.110.03

A.

La convention détermine les privilèges et immunités qui sont accordés à aux institutions spécialisées des Nations Unies, aux représentants des membres des institutions spécialisées et aux fonctionnaires des institutions spécialisées sur le territoire des Etats parties.

B.

En tant qu'Etat hôte, la Suisse bénéficie d'une riche pratique de conclusion d'accords de siège avec les organisations établies sur son territoire. Plusieurs institutions spécialisées visées par la convention ont leur siège en Suisse et ont conclu avec la Suisse un accord de siège. L'adhésion de la Suisse à cette convention n'était donc pas urgente. L'adhésion de la Suisse à cette convention est avant tout un signal important de son engagement en faveur du principe de l'universalité du droit international, favorable à notre politique étrangère ainsi qu'à l'image positive de la Suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

La convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 25 septembre 2012.

Elle ne prévoit aucune disposition explicite sur les modalités de dénonciation, de sorte que les règles usuelles telles que prévues par la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111) s'appliquent. Conformément à l'art. 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, la convention peut être dénoncée par écrit moyennant un préavis de douze mois.

3944

2.8.3

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, conclu le 9 septembre 2002, RS 0.192.110.931.2

A.

L'accord détermine les privilèges et immunités que les Etats parties accordent à la Cour ainsi qu'aux personnes nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

B.

La Suisse avait signé cet accord au lendemain de sa conclusion le 10 septembre 2002. La Suisse a maintenant signifié son acceptation définitive d'être liée par les dispositions de cet instrument.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur pour la Suisse le 25 novembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un an.

3945

2.8.4

Accord entre la Suisse et l'ONU relatif à la contribution unique destinée à la réalisation des mesures architecturales d'économies d'énergies dans le cadre de la rénovation complète du siège européen de l'ONU, conclu le 3 avril 2012

A.

L'accord définit les modalités de la réalisation des mesures architecturales d'économies d'énergies du Palais des Nations à Genève.

B.

La contribution suisse s'inscrit dans le cadre de rénovation complète du siège européen de l'Organisation des Nations Unies et viendra en déduction du montant total du coût de ladite rénovation.

C.

50 millions de francs, conformément à la décision du Conseil fédéral du 29 juin 2011, confirmée par le Parlement le 22 décembre 2011.

D.

Art. 18a, 20a et 20b de loi sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 avril 2012 et prendra fin au terme de la réalisation du projet relatif aux mesures architecturales d'économies d'énergies réalisées avec la contribution volontaire de la Suisse. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3946

2.8.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDIP, et l'ONU, représentée par la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, concernant le financement partiel d'un projet sur la mise en oeuvre du mécanisme de gel des avoirs au sens de la Résolution 1373 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, conclu le 1er juin 2012

A.

Le projet consiste en l'organisation d'un atelier global initial suivi d'ateliers régionaux techniques visant au renforcement de la coopération technique en vue d'une meilleure mise en oeuvre de la Résolution 1373 du Conseil de sécurité de l'ONU.

B.

L'objectif de ce projet est d'aider les Etats à établir un mécanisme efficace de gel des avoirs qui soit à la fois conforme aux standards et obligations internationaux, y compris au niveau du respect des droits de l'homme. Cet objectif correspond aux deux priorités de la Suisse dans la lutte contre le terrorisme et son financement, à savoir d'une part le renforcement de la coopération internationale, y compris avec les organisations internationales, et d'autre part la défense des droits de l'homme et du droit international humanitaire en toutes circonstances.

C.

50 000 dollars américains. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2012 et prend fin avec l'exécution complète des obligations de la part de l'ONU.

3947

2.8.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDIP, et l'ONUDC, concernant le financement partiel du projet sur le renforcement du régime juridique contre le terrorisme «Strenghtening the legal regime against terrorism», conclu 1er juillet 2012

A.

Le projet consiste à soutenir l'activité du service de la prévention du terrorisme de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en ce qui concerne l'amélioration de la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et des instruments universels relatifs à la lutte contre le terrorisme; il vise particulièrement l'assistance juridique à la ratification et la mise en oeuvre au niveau national du cadre juridique international, ainsi que la formation des autorités judiciaires pénales nationales dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale.

B.

Dans la mesure où ce projet vise une mise en oeuvre harmonisée du cadre juridique international aux fins d'une lutte efficace contre le terrorisme, il correspond à l'engagement de la Suisse pour le respect des droits de l'homme et de l'état de droit dans la mise en oeuvre des instruments pertinents. Les autorités judiciaires suisses ont par ailleurs un intérêt à ce que les demandes d'entraide provenant de l'étranger soient formulées d'une manière conforme et harmonisée, ce qui a pour conséquence de rendre la lutte globale contre le terrorisme plus efficace.

C.

50 000 dollars américains. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2012 et prend fin avec l'exécution complète des obligations de la part de l'ONUDC. L'accord peut-être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis de 90 jours.

3948

2.8.7

Accord entre le DFAE, représenté par la DDIP, et la Cour pénale internationale, représentée par son greffe, concernant le projet de création d'une expertise juridique et de promotion de la coopération, conclu le 30 novembre 2012

A.

L'accord définit le contenu et les modalités du financement du projet, entrepris par la Cour pénale internationale à la Haye, de création d'une expertise juridique et de promotion de la coopération.

B.

Le projet de création d'une expertise juridique et de promotion de la coopération comprend trois sous-projets au travers desquels la Suisse peut contribuer au renforcement du droit international public et de la justice pénale internationale: facilitation du libre-accès sur internet des documents juridiques pertinents dans différentes langues; mise en place d'un cours de formation pour les membres de la défense; séminaire pour la promotion de la coopération entre d'une part la Cour et d'autre part les gouvernements et les organisations internationales et régionales.

C.

35 000 euro.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2012 et est applicable pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013.

3949

2.8.8

Accords de financement d'actions volontaires en faveur du droit international

A.

Durant cette année deux accords concernant l'utilisation de montants de moins de 20 000 francs issus du crédit pour des actions volontaires en faveur du droit international ont été conclus avec des organisations internationales.

En raison du caractère relativement peu important de ces montants, ces accords ne font pas chacun l'objet d'une fiche distincte.

B.

Le crédit est utilisé pour soutenir de manière ciblée des projets d'organisations interétatiques, de centres de recherche, de hautes écoles, d'ONG et d'autres acteurs de la société civile. Les projets choisis traitent notamment du droit international humanitaire, de la justice pénale internationale ou des droits de l'homme. Ils doivent encourager la codification ou améliorer le respect du droit international public.

Ces accords règlent les modalités de paiement ainsi que les obligations des bénéficiaires concernant l'utilisation des sommes et le devoir de rendre des rapports à cet égard.

C.

26 511 francs.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Les accords sont conclus pour la durée du projet et viennent à échéance à la remise du rapport final.

3950

2.8.9

Accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions conventionnelles au Tadjikistan, conclu le 11 décembre 2012

A.

L'accord définit une contribution financière de la Suisse à la deuxième phase du fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions conventionnelles au Tadjikistan.

B.

Le fonds vise à améliorer la sécurité publique et la sécurité régionale. Pour ce faire, les stocks de munitions dangereuses vont être repérés et éliminés ou transférés vers des installations de stockage appropriées.

C.

50 000 francs; participation au Partenariat pour la Paix.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2012. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

3951

2.8.10

Accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions et de la sécurité physique et la gestion des arsenaux en Mauritanie, conclu le 11 décembre 2012

A.

L'accord définit une contribution financière de la Suisse au fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions et de la sécurité physique et la gestion des arsenaux en Mauritanie.

B.

Le fonds vise à améliorer la sécurité régionale et à réduire le risque d'attaques terroristes, particulièrement à l'aide de systèmes portables de défense contre avions (MANPADS). Pour ce faire, 1800 tonnes de munitions y compris 141 MANPADS vont être détruits. Deux nouveaux dépôts de munitions seront construits. Le personnel recevra une formation à la gestion des dépôts de munitions.

C.

100 000 francs; participation au Partenariat pour la Paix.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2012. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

3952

2.8.11

Accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en Ukraine, conclu le 17 décembre 2012

A.

L'accord définit une contribution financière de la Suisse au fonds d'affectation spéciale en matière de gestion des sources radioactives sur des anciens sites militaires soviétiques en Ukraine.

B.

Le fonds vise à améliorer la sécurité dans des anciens sites militaires soviétiques en Ukraine. En même temps, le fonds contribue à réduire des risques pour la santé et pour l'environnement. Pour ce faire, les sources radioactives vont être localisées et traitées.

C.

100 000 francs; participation au Partenariat pour la Paix.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2012. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

3953

2.8.12

Accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de développement de l'intégrité et de réduction les risques de corruption dans le secteur de la sécurité, conclu le 18 décembre 2012

A.

L'accord définit une contribution financière de la Suisse à la deuxième phase du fonds d'affectation spéciale en matière de développement de l'intégrité et de réduction les risques de corruption dans le secteur de la sécurité.

B.

Le fonds vise au renforcement de la bonne gouvernance dans les secteurs de la sécurité et de la défense. Pour ce faire, un programme pluriannuel et mis au point avec les pays intéressés et des outils pratiques seront mis à disposition.

C.

90 000 francs; participation au Partenariat pour la Paix.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2012. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

3954

2.8.13

Accord entre la Suisse et l'Angola concernant la restitution des valeurs qui appartenaient à l'Angola, confisquées par les autorités pénales genevoises, conclu le 17 décembre 2012

A.

L'accord a pour but, à travers des projets de développement, de restituer à l'Angola les avoirs d'un montant d'environ 43 millions de dollars américains qui ont été confisqués dans le cadre d'une procédure pénale genevoise.

B.

Cet accord répond à l'important intérêt de politique étrangère de la Suisse à ce qu'aucun avoir d'origine douteuse de personnes politiquement exposées ne soit investi dans la place financière suisse, mais que ces avoirs puissent être rapatriés au plus vite dans l'Etat d'origine. Depuis des années, la restitution d'avoirs est un aspect important de la politique suisse dans la lutte contre la corruption et en faveur de l'intégrité de la place financière suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2012. Il a été conclu pour une durée initiale de trois ans avec possibilité de prolongation. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

3955

2.8.14

Accord entre la Suisse et la BIRD concernant un Single-Donor Trust Fund pour des programmes dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la politique de la jeunesse, conclu le 19 décembre 2012

A.

L'accord a pour but de restituer au Kazakhstan des avoirs d'un montant d'environ 48 millions de dollars américains qui ont été bloqués dans le cadre d'une procédure pénale genevoise.

B.

Cet accord répond à l'important intérêt de politique étrangère de la Suisse à ce qu'aucun avoir d'origine douteuse de personnes politiquement exposées ne soit investi dans la place financière suisse mais que ces avoirs puissent être rapatriés au plus vite dans l'Etat d'origine. Depuis des années la restitution d'avoirs est un aspect important de la politique suisse dans la lutte contre la corruption et en faveur de l'intégrité de la place financière suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2012 et est valable jusqu'au 30 juin 2018. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3956

3

Département fédéral de l'intérieur

3.1

Avenant à l'Accord relatif à la détermination de la législation applicable aux bateliers rhénans, conclu sur la base de l'art. 16, par. 1, du règlement (CE) no 883/2004, conclu le 8 août 2012

A.

L'accord et son avenant lient les Etats rhénans (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse). Ceux-ci déterminent la législation de sécurité sociale applicable aux bateliers travaillant à bord d'un bateau rhénan.

B.

Depuis 1987 l'accord sur la sécurité sociale des bateliers rhénans règle l'assujettissement des bateliers naviguant entre les Etats riverains (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse). Cet accord fonctionne à la satisfaction des parties (employeurs et employés). Il a cependant été partiellement remplacé par le nouveau règlement n°883/2004 de l'UE en matière de sécurité sociale. Les Etats rhénans ont alors décidé de maintenir entre eux les règles d'assujettissement spécifiques de l'accord sur la batellerie et ont conclu à cet effet un accord dérogatoire, comme le permet l'art. 16 du règlement 883/2004. Le statu quo a donc été maintenu.

C.

Pas de coûts supplémentaires (maintien de la réglementation antérieure).

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'avenant est entré en vigueur le 8 août 2012 avec effet au 1er avril 2012 et peut être dénoncé par écrit, pour la fin de l'année civile suivant celle de la dénonciation.

3957

3.2

Echange de notes entre la Suisse et l'Italie sur les modalités de vérification des connaissances des langues française et allemande des élèves des écoles italiennes en Suisse d'après le document annexé à l'Accord par échange de lettres des 22 août/ 6 septembre 1996 et de l'Istituto Elvetico de Lugano d'après l'échange de lettres des 4/10 novembre 1999, conclu le 28 juin 2012, RS 0.413.454.11

A.

L'échange de notes complète l'Accord par échange de lettres du 22 août/ 6 septembre 1996 (RS 0.413.454.1) et il précise les modalités de vérification des connaissances des langues française et allemande des élèves des écoles italiennes en Suisse.

B.

Pour l'heure, l'accord par échange de lettres du 22 août/6 septembre 1996 prévoyait seulement les modalités de vérification des connaissances de la langue italienne des élèves des écoles suisses en Italie. Cet échange de notes complémentaire est nécessaire afin de combler une lacune et garantir une égalité de traitement entre les élèves des écoles suisses en Italie et ceux des écoles italiennes en Suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 28 juin 2012. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

3958

3.3

Accord entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la collaboration pour l'évaluation et la notification d'événements au titre du Règlement sanitaire international (RSI 2005) de l'OMS, conclu le 2 décembre 2011, RS 0.818.103.151.4

A.

En complément de la législation suisse sur les épidémies, applicable au Liechtenstein en raison du traité douanier, cet accord réglemente la collaboration entre la Suisse et le Liechtenstein dans les domaines de l'évaluation et de la notification d'événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale au regard du RSI 2005 de l'OMS.

B.

Compte tenu du fait que le Liechtenstein, en relation avec l'adoption du RSI 2005, ne dispose pas des capacités techniques nécessaires afin de procéder à l'évaluation et la notification des évènements au sens de l'art. 6 RSI 2005, ces évaluations seront effectuées par les autorités suisses.

C.

Aucune. Les tâches assumées par les autorités compétentes en Suisse peuvent être effectuées au moyen des ressources humaines existantes. Si les frais découlant des tâches assumées par ces autorités en application de l'accord dépassent le cadre usuel, une indemnité appropriée pourra être facturée au Liechtenstein au cas par cas.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2012. Chacune des parties peut en tout temps dénoncer l'accord par écrit et par la voie diplomatique, moyennant un préavis de six mois.

3959

4

Département fédéral de justice et police

4.1

Accord entre la Suisse et la Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu le 15 mars 2012, RS 0.142.115.209

A.

L'accord prévoit l'obligation pour une partie contractante de réadmettre ses propres ressortissants, qui ne remplissent pas ou plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans le territoire de l'autre partie contractante. Il fixe également les conditions sous lesquelles les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides doivent être réadmis par chaque partie contractante ainsi que pour quels ressortissants d'Etats tiers ou apatrides aucune obligation n'existe. Parallèlement à la procédure de réadmission, l'accord règle également la question du transit sur le territoire d'une Partie contractante. Il remplace l'accord bilatéral du 16 avril 1998.

B.

L`accord a été conclu en tant qu'élément des relations de la Suisse avec les Balkans occidentaux en matière de politique migratoire et doit également être pris en considération du point de vue régional. Les accords de réadmission constituent un élément important de la collaboration suisse avec les Balkans occidentaux.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. b, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er octobre 2012. Chaque partie contractante peut dénoncer tout ou partie de l'accord par notification officielle à l'autre Partie contractante. Il cesse d'être applicable six mois après cette notification.

3960

4.2

Arrangement entre l'UE, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse sur la participation de ces Etats aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en oeuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen, conclu le 22 septembre 2011, RS 0.362.11

A.

Cet arrangement règle la participation de la Suisse aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en oeuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen. Il a été conclu conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres du 26 octobre 2004 entre le Conseil de l'UE et la Suisse concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs (RS 0.362.1), approuvé par l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RO 2008 447).

B.

L'arrangement reprend et précise en grande partie les dispositions institutionnelles de l'AAS; cf. les explications contenues dans la FF 2004 5748 ss).

Il prévoit, en dérogation à ces dispositions, que la Suisse décide, dans les trente jours à compter de la communication par la Commission d'un nouvel acte juridique (AAS: dans les trente jours suivant son adoption), si elle accepte son contenu et le transpose dans son ordre juridique interne. On tient compte ainsi du fait que la Suisse n'a généralement connaissance d'un nouvel acte juridique complétant l'acquis qu'au moment de sa notification. Le délai de trente jours devrait par conséquent en règle générale commencer à courir à partir de cette date. L'arrangement comporte également une disposition obligeant les Etats associés à participer aux frais administratifs généraux dans une mesure dépassant celle prévue à l'art. 11 AAS, en raison des frais additionnels résultant des séances des comités de comitologie.

C.

20 000 francs par an.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA, en relation avec l'échange de lettres du 26 octobre 2004 (RS 0.362.1).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 1er mai 2012.

3961

4.3

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et les Philippines concernant l'accréditation parallèle aux Philippines de l'attaché de police suisse stationné en Thaïlande, conclu le 25 mai 2012

A.

L'accord autorise l'accréditation aux Philippines de l'attaché de police suisse stationné en Thaïlande.

B.

L'accord fixe les modalités de l'accréditation de l'attaché et a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière ou judiciaire en matière pénale.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mai 2012. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

3962

4.4

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et l'Italie concernant le stationnement d'un agent de liaison de la Guardia di Finanza italienne en Suisse, conclu le 19 septembre 2012

A.

L'accord autorise le stationnement d'un agent de liaison de la Guardia di Finanza italienne en Suisse.

B.

L'accord fixe les modalités du stationnement d'un agent de liaison et a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière ou judiciaire en matière pénale.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 septembre 2012. Il peut être dénoncé dans le délai de six mois prescrit à l'art. 33 de l'accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l'Italie (RS 0.351.945.41).

3963

4.5

Accord entre la Suisse et le Liechtenstein sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, conclu le 7 décembre 2012, RS 0.142.395.141.1

A.

L'accord entre la Suisse et le Liechtenstein définit les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 (règlement Dublin).

B.

En vertu de l'art. 23 du règlement Dublin, les Etats Dublin peuvent conclure entre eux sur une base bilatérale des arrangements relatifs aux modalités pratiques de mise en oeuvre dudit règlement afin d'en faciliter l'application et d'en accroître l'efficacité. Le présent accord constitue, après les accords passés avec l'Autriche et l'Allemagne, le troisième accord de ce type. Sa particularité réside dans le fait qu'il doit régler le transit des cas Dublin, dès lors que le Liechtenstein ne dispose pas d'aéroport sur son territoire.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 janvier 2013. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il peut en tout temps être dénoncé par écrit par chacune des deux parties . Le cas échéant, il prend fin le premier jour du troisième mois suivant la réception de l'avis de dénonciation.

3964

5

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

5.1

Collaboration militaire en matière d'instruction Introduction

La collaboration militaire en matière d'instruction a pour objectif d'une part l'obtention et le maintien de la capacité d'engagement militaire et le développement des forces armées, et d'autre part l'amélioration de la capacité de coopération afin d'accroître la liberté de manoeuvre stratégique.

3965

5.1.1

Accord entre la Suisse et la Pologne sur la collaboration bilatérale en matière d'instruction militaire, conclu le 9 juin 2012, RS 0.512.164.91

A.

L'accord fixe les conditions et les modalités de la collaboration bilatérale en matière d'instruction militaire.

B.

Outre les dispositions financières, l'accord définit le statut juridique du personnel se trouvant sur territoire étranger ainsi que le droit applicable en relation avec les armes, munitions, aéronefs et véhicules à moteur.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a et 150a, LAAM.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 180 jours.

3966

5.1.2

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Russie, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation de militaires russes à un cours d'hiver de formation de montagne en Suisse, conclu le 27 février 2012

A.

L'arrangement technique règle les aspects organisationnels de l'entraînement bilatéral des spécialistes alpins russes et suisses du 12 au 30 mars 2012 à Andermatt.

B.

La Russie est intéressée par une collaboration avec la Suisse en matière d'instruction dans le domaine du service alpin, ainsi que du service de sauvetage.

C.

105 000 francs.

D.

Art. 48a, LAAM, et Accord-cadre du 11 avril 2011 entre la Suisse et la Fédération de Russie sur la collaboration bilatérale en matière d'instruction militaire (RS 0.512.166.51).

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 27 février 2012, sa validité était limitée à la durée de l'exercice, soit jusqu'à la date à laquelle les militaires russes participant à l'exercice ont quitté la Suisse.

3967

5.1.3

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Russie, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation de militaires russes à un cours d'été de formation de montagne en Suisse, conclu le 6 juillet 2012

A

L'arrangement technique règle les aspects organisationnels de l'entraînement bilatéral des spécialistes alpins russes et suisses du 9 au 27 juillet 2012 à Andermatt.

B.

La Russie est intéressée par une collaboration avec la Suisse en matière d'instruction dans le domaine du service alpin, ainsi que du service de sauvetage.

C.

120 000 francs.

D.

Art. 48a, LAAM, et Accord-cadre du 11 avril 2011entre la Suisse et la Fédération de Russie sur la collaboration bilatérale en matière d'instruction militaire (RS 0.512.166.51).

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 6 juillet 2012, sa validité était limitée à la durée de l'exercice, soit jusqu'à la date à laquelle les militaires russes participant à l'exercice ont quitté la Suisse.

3968

5.1.4

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Espagne, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation de membres de l'armée de l'air espagnole à un cours d'entraînement UAS à Emmen, conclu le 2 mars 2012

A.

Cet arrangement technique permet à trois officiers espagnols de participer à un cours d'instruction pour pilotes de drone durant l'année 2012.

B.

Il définit le statut des officiers espagnols pendant leur séjour en Suisse ainsi que les modalités de la participation au cours.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 2 mars 2012 et sa validité était limitée à la durée du séjour des officiers espagnols en Suisse.

3969

5.1.5

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Espagne, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation des Forces aériennes suisses au «Tactical Leadership Programme 2012» à Albacete, conclu le 26 juin 2012

A.

L'arrangement permet aux Forces aériennes suisses de participer au «Tactical Leadership Programme» se tenant du 10 septembre au 5 octobre 2012 à Albacete, Espagne.

B.

Il définit le statut des participants suisses et renvoie aux règles de procédures applicables.

C.

264 000 francs.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 26 juin 2012. Sa validité était limitée à la durée du séjour des participants suisses en Espagne.

3970

5.1.6

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la France, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation à l'exercice «EPERVIER 2012», conclu le 20 avril 2012

A.

L'arrangement technique porte sur la participation de l'Armée de l'air française à l'exercice «EPERVIER 2012» se tenant en Suisse du 16 au 27 avril 2012. L'exercice «Epervier» se déroule chaque année, tour à tour en France et en Suisse.

B.

Outre les questions de statut, cet arrangement règle avant tout les prestations de soutien logistique fournies par les Forces aériennes suisse en faveur de l'Armée de l'air française, ainsi que leurs conséquences financières.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 20 avril 2012, et sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

3971

5.1.7

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la France, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation à un entraînement à la survie en Guyane française, conclu le 21 mai 2012

A.

L'arrangement technique porte sur la participation de deux instructeurs des Forces aériennes suisse, domaine de la survie, à un entraînement à la survie mis sur pied par l'Armée française en Guyane française.

B.

Il règle le statut des participants suisses, le soutien logistique fourni par les forces armées hôtes, les aspects financiers résultant de la participation et il renvoie aux règles de procédure applicables.

C.

12 000 francs.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 21 mai 2012, et sa validité était limitée à la durée de l'exercice du 29 avril au 13 mai 2012.

3972

5.1.8

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la France, représentée par le Ministère de la défense, concernant l'utilisation par les Forces aériennes suisses du simulateur de vol de l'Aviation légère de l'Armée de terre française, conclu le 19 octobre 2012

A.

L'arrangement technique concerne l'utilisation d'un simulateur pour hélicoptère français par des membres des Forces aériennes suisses, dont le propre simulateur ne peut plus être utilisé pendant une longue période en raison de travaux de transformation.

B.

Il définit le statut et les modalités d'utilisation par des membres des Forces aériennes suisses du simulateur pour hélicoptère de Le Luc, en France.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement a été conclu le 19 octobre 2012 et il a couvert rétroactivement la durée d'utilisation du simulateur par les Forces aériennes suisses soit du 27 au 31 août 2012.

3973

5.1.9

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Norvège, représentée par le Ministère de la défense, relatif à la participation des Forces aériennes suisses à l'exercice militaire multinational «TIGER MEET 2012» en Norvège, conclu le 9 mai 2012

A.

L'arrangement technique permet aux Forces aériennes suisses de participer à l'exercice «TIGER MEET 2012» du 29 mai au 8 juin 2012 à Orland, en Norvège.

B.

Il règle le statut des participants suisses et le soutien logistique fourni par les forces armées hôtes et renvoie aux règles de procédure applicables.

C.

157 000 francs.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 9 mai 2012 et sa validité était limitée à la durée du séjour en Norvège des participants suisses.

3974

5.1.10

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Norvège, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation à l'exercice militaire «NIGHTWAY 2012», conclu le 30 octobre 2012

A.

L'arrangement technique a permis aux Forces aériennes suisses d'effectuer, du 12 novembre au 7 décembre 2012, un entraînement intensif en Norvège, comprenant en particulier des vols de nuit et des vols dans des conditions difficiles. Il constitue en outre la base permettant d'exécuter des exercices de défense aérienne avec les forces aériennes norvégiennes.

B.

L'arrangement technique repose sur la Convention conclue le 31 janvier 2005 avec la Norvège concernant les exercices, l'instruction et l'entraînement militaires (RS 0.512.159.81).

C.

650 000 francs.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 30 octobre 2012. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

3975

5.1.11

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Danemark, représenté par le Ministère de la défense, concernant la participation à des entraînements au Danemark et en Suisse durant l'année 2012, conclu le 25 mai 2012

A.

L'arrangement technique porte sur la participation de membres des forces spéciales suisses à un entraînement au Danemark (du 23 avril au 4 mai 2012) et celle d'un corps de spécialistes danois à un cours alpin en Suisse (du 6 août au 7 septembre 2012).

B.

Il règle le statut des participants suisses, le soutien logistique fourni par les forces armées hôtes, les aspects financiers résultant de la participation et il renvoie aux règles de procédure applicables.

C.

8400 francs.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement a été conclu le 25 mai 2012 et sa validité était limitée à la durée des exercices.

3976

5.1.12

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Danemark, représenté par le Ministère de la défense, concernant l'exercice «NIGHTHAWK 2012», conclu le 8 octobre 2012

A.

L'arrangement technique porte sur la participation des troupes suisses à l'exercice «NIGHTHAWK 2012» au Danemark.

B.

Il règle le statut des troupes suisses, les responsabilités réciproques, le soutien logistique, les soins médicaux et la sécurité de l'information.

C.

30 000 francs.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 8 octobre 2012 et il a couvert la durée de l'exercice, soit du 1er au 12 octobre 2012.

3977

5.1.13

Protocole d'entente entre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas concernant la collaboration dans le cadre de l'exercice final des cours des observateurs militaires de l'ONU, conclu le 12 juin 2012

A.

Le protocole d'entente concerne la mise en oeuvre de l'exercice international final, organisé par SWISSINT sur le territoire suisse dans le cadre des cours des observateurs militaires de l'ONU.

B.

Il a pour objectif d'organiser la mise en oeuvre technique de l'exercice international final des cours pour observateurs de l'ONU, et en particulier de déterminer les prestations en matière de soutien logistique fournies aux participants.

C.

Compris dans le cadre des coûts d'instruction généraux.

D.

Art. 48a, LAAM. Les bases juridiques applicables à l'Allemagne sont en outre l'accord du 29 septembre 2003 sur la collaboration des forces armées dans le domaine de l'instruction (RS 0.512.113.62) et l'accord germanosuisse du 7 juin 2010 sur le séjour de forces armées (RS 0.512.113.63); l'accord du 15 mai 2004 sur la collaboration des forces armées dans le domaine de l'instruction (RS 0.512.116.3) s'applique à l'Autriche et la Convention du 12 avril 2007 concernant les exercices, l'entraînement et l'instruction militaires (RS 0.512.163.62) s'applique aux Pays-Bas.

E.

Le protocole est entré en vigueur le 12 juin 2012 et sa validité était limitée à la durée de l'exercice, soit du 21 au 27 juin 2012.

3978

5.1.14

Arrangement de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Allemagne, représentée par le Ministère fédéral de la défense, concernant l'exercice «TIRO ALTO 2012», conclu le 23 juillet 2012

A.

L'arrangement de mise en oeuvre règle les aspects techniques de l'exercice de tir d'artillerie «TIRO ALTO 2012» sur la place d'armes du Simplon du 11 au 17 novembre 2012.

B.

L'Allemagne constitue l'un des partenaires les plus importants de la Suisse en matière de collaboration dans le domaine de l'instruction et apprécie la possibilité de pouvoir s'entraîner en haute montagne.

C.

7000 francs.

D.

Art. 48a, LAAM. Il s'agit d'un arrangement de mise en oeuvre basé sur l'art. 2, ch. 1 de l'accord germano-suisse du 29 septembre 2003 sur la collaboration des forces armées dans le domaine de l'instruction (RS 0.512.113.62).

E.

L'arrangement de mise en oeuvre est entré en vigueur le 23 juillet 2012 et sa validité était limitée à la durée de l'exercice, soit jusqu'à la date à laquelle les militaires allemands participant à l'exercice ont quitté la Suisse.

3979

5.1.15

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Suède, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation à l'exercice «NORDIC AIR MEET 2012», conclu le 9 juillet 2012

A.

L'arrangement technique porte sur la participation des Forces aériennes suisses au «NORDIC AIR MEET 2012» du 24 août au 7 septembre 2012, à Lulea, en Suède, exercice auquel participent les forces aériennes suédoises, américaines, danoises, britanniques et finlandaises.

B.

Il règle le soutien logistique fourni par les forces armées suédoises, le statut des participants suisses, les règles d'engagement applicables et les aspects financiers résultant de la participation.

C.

474 000 francs.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 9 juillet 2012 et sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

3980

5.1.16

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Suède, représentée par le Ministère de la défense, concernant la mise en oeuvre du «ISSYS Recurrent Course 2012», conclu le 27 août 2012

A.

L'arrangement technique permet d'utiliser le «North European Aerospace Test Range (NEAT)» de Vidsel, en Suède, pour y réaliser un entraînement réaliste au moyen de l'équipement d'autoprotection ISSYS (Integrated Self-Protection System) avec des hélicoptères Cougar des Forces aériennes suisses du 5 au 16 novembre 2012.

B.

Outre les questions de statut, il règle les modalités relatives à l'utilisation des installations du NEAT de Vidsel, ainsi que le soutien logistique fourni par la Swedish Material Administration.

C.

402 600 francs.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 27 août 2012 et sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

3981

5.1.17

Arrangement technique entre la Suisse et l'Italie, concernant la fréquentation de l'école d'aviation italienne de Lecce, conclu le 31 août 2012

A.

L'arrangement technique porte sur le vol annuel de navigation en Italie des élèves pilotes de l'école de pilotes des Forces aériennes suisses, qui s'est déroulé du 3 au 7 septembre 2012.

B.

Il règle les questions de statuts, les prescriptions d'entraînement applicables, ainsi que les conséquences financières de la visite.

C.

15 000 francs.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 31 août 2012 et sa validité était limitée à la durée du séjour en Italie de l'école de pilotes des Forces aériennes suisses.

3982

5.1.18

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et les Pays-Bas, représentés par le Ministère de la défense, concernant l'utilisation par du personnel des Forces aériennes suisses du Centre de lutte contre le feu de Woensdrecht, conclu le 24 septembre 2012

A.

L'arrangement technique a permis aux Forces aériennes suisses, du 16 au 22 septembre 2012, d'utiliser une installation moderne et respectueuse de l'environnement pour s'entraîner aux techniques de lutte contre l'incendie d'aéronefs et aux procédures de sauvetage des équipages.

B.

Il règle les prestations de soutien logistique fournies par les Pays-Bas en faveur des Forces aériennes suisses et leurs conséquences financières.

C.

108 000 francs.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'arrangement a été conclu le 24 septembre 2012 et a eu effet rétroactivement pour la durée de l'exercice.

3983

5.2

Autres accords du Département de la défense, de la protection de la population et des sports

5.2.1

Accord de mise en oeuvre entre la Suisse et la Finlande concernant la coopération en relation avec l'avion de combat F/A-18 C/D, conclu le 10 décembre 2012

A.

L'accord règle la collaboration entre les deux Etats dans le cadre de l'élaboration d'un concept commun de maintenance et de développement continu de leurs flottes de F/A-18 C/D.

B.

Il doit permettre de garantir un soutien efficace du point de vue économique (ingénierie, logistique) de la flotte de F/A-18 pendant la période de 2015 à 2030, étant donné que d'autres pays prévoient de retirer progressivement de la circulation leur flotte de F/A-18 A-D.

C.

Aucune.

D.

Art. 109b, LAAM; ch. 2.2 du protocole d'entente du 19 octobre 2004 entre la Suisse et la Finlande concernant la coopération en matière d'armement.

E.

L'accord de mise en oeuvre est entré en vigueur le 10 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de six mois.

3984

5.2.2

Protocole d'entente entre la Suisse et le Ghana portant sur la collaboration bilatérale en matière d'instruction par l'envoi et le financement de personnel au profit du Centre International Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix (KAIPTC), conclu le 18 juillet 2012 RS 0.512.136.31

A.

Le protocole d'entente comprend des dispositions contraignantes et a donc valeur de traité international (arrangement). Il concerne exclusivement la collaboration bilatérale avec le KAIPTC dans le domaine de l'instruction par l'envoi de personnel militaire et civil suisse.

B.

L'arrangement fournit les bases légales pour la collaboration avec le KAIPTC dans le domaine de l'instruction. Par contre, une collaboration générale dans le domaine de l'instruction avec les forces ghanéennes est expressément non prévue. Outre les dispositions financières et la responsabilité, l'accord définit le statut du personnel suisse envoyé.

C.

123 000 francs.

D.

Art. 48a et 150a, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 17 septembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de 90 jours.

3985

5.2.3

Accord-cadre entre la Suisse et la Suède concernant l'acquisition du système Gripen E, conclu le 24 août 2012

A.

L'accord-cadre indique le nombre d'appareils qui devraient être acquis par la Suisse, décrit le volume de livraison de l'intégralité du paquet d'acquisition, et il fixe les prix ainsi que les délais de livraison qui en découlent pour les appareils. Il prévoit en outre une coopération à long terme concernant la maintenance et le développement de l'informatique (matériel et logiciels). Sont aussi prévues une collaboration militaire dans le domaine de l'instruction d'un premier groupe de pilotes suisses et l'utilisation régulière des installations d'instruction suédoises. Il prévoit enfin une solution transitoire par une remise d'appareils Gripen C/D en location à la Suisse.

B.

L'accord fixe les conditions-cadres qui devront être reprises dans le cadre d'un futur contrat portant sur l'acquisition, telle qu'elle est prévue, de l'avion de combat Gripen E. Au niveau de son contenu, il s'agit d'un précontrat en vue de l'acquisition proprement dite. Le contrat d'achat sera signé lorsque les autorités compétentes des deux Etats auront approuvé l'acquisition.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a et 109b, LAAM.

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 août 2012. Sa durée est limitée.

3986

5.2.4

Accord entre la Suisse et Israël relatif à la protection des informations classifiées, conclu le 2 février 2012, RS 0.514.144.91

A.

L'accord règle la protection et l'échange d'informations classifiées issues du domaine militaire.

B.

Il contient la réglementation des procédures et l'harmonisation des catégories nationales de classification, les principes de la sauvegarde du secret et les contrôles de sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 150, al. 4, LAAM.

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 février 2012. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un délai de six mois.

3987

5.2.5

Accord entre la Suisse et le Danemark concernant la protection réciproque des informations classifiées, conclu le 31 mai 2012, RS 0.514.131.41

A.

L'accord règle la protection et l'échange d'informations classifiées issues du domaine militaire.

B.

Il contient la réglementation des procédures et l'harmonisation des catégories nationales de classification, les principes de la sauvegarde du secret et les contrôles de sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 150, al. 4, LAAM.

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 mai 2012. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un délai de six mois.

3988

5.2.6

Arrangement technique entre la Suisse et l'Autriche concernant la collaboration pour la fermeture, le démantèlement et la dislocation du Camp CASABLANCA au Kosovo, conclu le 14 août 2012

A.

Le contenu de l'arrangement technique règle les modalités et les aspects financiers relatifs à la collaboration pour la fermeture, le démantèlement et la dislocation du Camp CASABLANCA au Kosovo.

B.

Outre les modalités générales relatives à la collaboration, cet arrangement règle aussi les bases pour le démantèlement du Camp Casablanca exploité conjointement avec l'Autriche, ainsi que les responsabilités des deux parties pendant ce processus.

C.

Aucune.

D.

Accord du 11 octobre 2006 entre la Suisse et l'Autriche sur la collaboration et l'appui réciproque dans le cadre de la KFOR.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 14 août 2012. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de 90 jours.

3989

5.2.7

Arrangement de mise en oeuvre entre la Suisse et l'Allemagne sur la coopération et l'entraide mutuelle dans le secteur d'engagement en rapport avec la présence internationale de sécurité au Kosovo (KFOR), conclu le 18 octobre 2012

A.

Le contenu de l'arrangement règle les modalités et les aspects financiers relatifs à la collaboration entre les deux nations dans le cadre de l'engagement commun au sein de la KFOR.

B.

La réglementation financière de principe et convenue qui en résulte ouvre des perspectives. Elle élimine l'insécurité qui régnait jusqu'à présent dans la comptabilité réciproque.

C.

Aucune.

D.

Accord du 29 septembre 2003 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la collaboration et l'appui réciproque dans la région d'engagement dans le cadre de la présence internationale de sécurité au Kosovo (KFOR).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 18 octobre 2012. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de 90 jours.

3990

6

Département fédéral des finances

6.1

Convention entre la Suisse et la Russie relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux de l'industrie horlogère, conclu le 14 décembre 2011

A.

La convention concerne la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux de l'industrie horlogère.

B.

La convention évite que les ouvrages en métaux précieux de l'industrie horlogère qui possèdent les poinçons officiels du pays d'exportation soient soumis à un nouveau poinçonnement par le pays d'importation. Ainsi, la convention permet de baisser les coûts pour les acteurs économiques, de simplifier les procédures administratives et d'éviter que par un poinçonnement multiple les produits perdent en valeur.

C.

Aucune.

D.

Art. 14, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51).

E.

Le 20 février 2012, la Suisse a notifié à la Russie l'achèvement des procédures internes suisses nécessaires à l'entrée en vigueur de la convention. La notification russe permettant l'entrée en vigueur est en attente. La convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être abrogée en tout temps par les parties, de façon unilatérale, moyennent notification écrite. La convention est abrogée une année après la notification de sa dénonciation, à moins que les parties n'en disposent autrement avant l'expiration de ce délai.

3991

6.2

Accord amiable entre la Suisse, représentée par le SFI et l'Allemagne, représentée par le Ministère fédéral des finances, concernant l'interprétation du ch. 1bis du protocole ad art. 15, par. 3 de la convention du 11 août 1971 entre la Suisse et l'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa teneur modifiée par le protocole du 27 octobre 2010, conclu le 13 juillet 2012

A.

L'accord concerne l'abandon par l'Allemagne, selon le ch. 1bis du protocole à la convention, de l'imposition des rémunérations du personnel navigant résidant en Suisse et exerçant un emploi salarié pour une compagnie aérienne allemande. Il clarifie l'impact de l'abandon du droit d'imposer par rapport à la partie de l'activité exercée sur le territoire allemand et les effets d'un changement d'employeur entre compagnies aériennes allemandes.

B.

Avec cet accord, d'importantes questions d'interprétation concernant l'application du ch. 1bis du protocole à la convention ont pu être réglées, ce qui évite des cas de doubles impositions.

C.

Aucune.

D.

Art. 26 par. 3 de la Convention du 11 août 1971 entre la Suisse et l'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.913.62).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 juillet 2012 et est applicable à partir de l'année fiscale 2012. Il ne prévoit pas de modalité de dénonciation.

3992

6.3

Echange de lettres entre la Suisse et le Japon concernant la Convention du 19 janvier 1971 entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, dans sa version conforme au protocole signé à Berne le 21 mai 2010, conclu le 7 septembre 2012

A.

L'objet de cet accord est l'inclusion de la «Japan Bank for International Cooperation» comme une institution détenue par le gouvernement du Japon selon l'art. 11, par. 4, let. a, de la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Japon.

B.

Avec cet accord, les intérêts de sources suisses versés à la «Japan Bank for International Cooperation» sont exonérés de l'impôt à la source en vertu de l'art. 11, par. 3, de la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Japon.

C.

Aucune.

D.

Art. 11, par. 4, let. a, sous-par. (v) de la Convention du 19 janvier 1971 entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.946.31).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 septembre 2012 et est applicable à partir du 1er avril 2012. Il ne prévoit pas de modalité de dénonciation.

3993

7

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

7.1

Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) et message du 5 juin 2009 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2009 4339) Introduction

La contribution de la Suisse à l'UE élargie vise à atténuer les disparités économiques et sociales entre les anciens et les nouveaux membres de l'UE. L'intégration des douze nouveaux Etats membres que sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, Malte et Chypre (adhésion à l'UE le 1er mai 2004) ainsi que la Roumanie et la Bulgarie (adhésion à l'UE le 1er janvier 2007) dans la structure communautaire européenne contribue de manière importante à garantir paix, stabilité et prospérité en Europe, ce dont profite également la Suisse. C'est la raison pour laquelle elle s'est engagée à apporter une contribution à l'intégration de ces nouveaux pays membres de l'UE.

Les fonds versés en faveur des dix nouveaux membres sont destinés à financer des programmes, principalement dans les quatre domaines: «Sécurité, stabilité et soutien des réformes», «Environnement et infrastructure», «Promotion du secteur privé» et «Développement humain et social». La contribution à l'élargissement est mise en oeuvre conjointement par la DDC et le SECO. La DDC travaille surtout dans les domaines du développement régional, de la sécurité frontalière, des réformes judiciaires, de la santé, de la recherche et de la formation, de la biodiversité et du soutien des organisations non gouvernementales. Le SECO se concentre sur des thèmes tels que l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base (énergie, eau potable, voirie et transport) ainsi que sur la promotion des secteurs privés et commerciaux, avec un accent porté sur les petites et moyennes entreprises.

3994

7.1.1

Accord de projet entre la Suisse et l'Azerbaïdjan concernant la modernisation du marché financier, conclu le 13 septembre 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord de projet concernent les modalités qui visent à moderniser le marché du capital et qui font partie du soutien au développement du secteur financier.

B.

L'accord de projet met en oeuvre le cofinancement suisse d'un projet de la BM. L'accord de projet met en oeuvre au niveau bilatéral le financement de l'assistance technique pour l'examen des conditions-cadres législatives et réglementaires du développement du marché financier et pour la stimulation de l'offre en favorisant l'introduction de nouveaux instruments.

C.

1,6 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 septembre 2012 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

3995

7.1.2

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant un projet promouvant le tourisme durable basé sur les valeurs et les potentiels naturels de la région de Tisza, conclu le 14 décembre 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la mise sur pied d'une DMO (Destination Management Organisation) basée sur les valeurs et les potentiels naturels de la région de Tisza.

B.

L'accord vise à promouvoir le tourisme durable et à développer tous les produits d'exportation en lien avec la DMO (artisanat et produits du terroir).

C.

1,049 million de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2011 pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2015. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

3996

7.1.3

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Régions médicales», conclu le 14 décembre 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la mise sur pied d'une DMO (Destination Management Organisation) dans le nord de la Hongrie, basée sur le potentiel médical de cette région.

B.

L'accord vise à promouvoir les capacités touristiques autour de thérapies médicales douces et à créer un centre de compétence médical reconnu.

C.

1,099 million de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2011 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

3997

7.1.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Financement d'équipements informatiques et de sécurité», conclu le 12 juillet 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet «Financement d'équipements informatiques et de sécurité», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités pour renforcer la productivité et la sécurité dans un grand nombre de tribunaux hongrois.

C.

4,23 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juillet 2012 pour la période du 1er août 2012 au 31 janvier 2015. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

3998

7.1.5

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Réhabilitation énergétique de bâtiments de police», conclu le 10 août 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet «Réhabilitation énergétique de bâtiments de police», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités afin de rénover des bâtiments et ainsi diminuer leur consommation énergétique.

C.

5,77 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 août 2012 pour la période du 1er septembre 2012 au 31 mai 2016. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

3999

7.1.6

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Réseau d'assainissement à Dlhé nad Cirochou (phase II)», conclu le 12 juin 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet de «Réseau d'assainissement à Dlhé nad Cirochou (phase II)», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités visant à soutenir la Slovaquie dans son effort d'amélioration des conditions de vie des citoyens slovaques et la protection de l'environnement.

C.

2,798 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juin 2012 pour la période du 14 juin 2012 au 30 novembre 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4000

7.1.7

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Réseau d'assainissement et station d'épuration à Tusice, Tusickano-vaves et Horovce (phase II)», conclu le 12 juin 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet de «Réseau d'assainissement et station d'épuration à Tusice, Tusickanovaves et Horovce (phase II)», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités visant à soutenir la Slovaquie dans son effort d'amélioration des conditions de vie des citoyens slovaques et la protection de l'environnement.

C.

3,04 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juin 2012 pour la période du 14 juin 2012 au 31 janvier 2015. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4001

7.1.8

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Réseau d'assainissement Gemerska Poloma (phase I et II)» conclu le 12 juin 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet de «Réseau d'assainissement Gemerska Poloma (phase I et II)», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités en vue de soutenir la Slovaquie dans son effort d'amélioration des conditions de vie des citoyens slovaques et la protection de l'environnement.

C.

5,84 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juin 2012 pour la période du 14 juin 2012 au 30 septembre 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4002

7.1.9

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Réseau d'assainissement et station d'épuration Velke Ripnany (phase II)», conclu le 12 juin 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet de «Réseau d'assainissement et station d'épuration Velke Ripnany (phase II)», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités en vue de soutenir la Slovaquie dans son effort d'amélioration des conditions de vie des citoyens slovaques et la protection de l'environnement.

C.

4,278 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juin 2012 pour la période du 14 juin 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4003

7.1.10

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Réseau d'assainissement et station d'épuration Dvorniky», conclu le 12 juin 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet de «Réseau d'assainissement et station d'épuration Dvorniky», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités en vue de soutenir la Slovaquie dans son effort d'amélioration des conditions de vie des citoyens slovaques et la protection de l'environnement.

C.

5,520 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juin 2012 pour la période du 14 juin 2012 au 30 septembre 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4004

7.1.11

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Réseau d'assainissement et station d'épuration pour le village Casta», conclu le 12 juin 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet de «Réseau d'assainissement et station d'épuration pour le village Casta», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités en vue de soutenir la Slovaquie dans son effort d'amélioration des conditions de vie des citoyens slovaques et la protection de l'environnement.

C.

5,540 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juin 2012 pour la période du 14 juin 2012 au 31 mars 2015. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4005

7.1.12

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant l'emprunt pour le projet «Programme Inostart», conclu le 25 juin 2012

A.

Cet accord permet de soutenir le programme «Inostart» en République tchèque dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement. Les principales dispositions de l'accord sont l'art. 2 (objectifs du projet), l'art. 3 (contribution suisse et utilisation de celle-ci) et l'art. 9 (présentation des rapports).

B.

Ce programme accorde des prêts garantis à des start-up innovantes dans deux régions tchèques qui ont un important problème de financement des entreprises, mais disposent d'un potentiel entrepreneurial inexploité dans des branches prometteuses. La Suisse contribue à «Inostart» principalement en garantissant les prêts. Comme la contribution suisse à l'élargissement de l'UE est essentiellement un don, les garanties qui ne sont plus nécessaires restent en République tchèque mais doivent être utilisées pour garantir de nouveaux projets de PME après la période de la contribution à l'élargissement.

C.

10 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juin 2012 pour la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4006

7.1.13

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «construction d'une ligne de trolleybus à Ostrava avec connexion avec le terminal Hranecnik», conclu le 5 septembre 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet «construction d'une ligne de trolleybus à Ostrava avec connexion avec le terminal Hranecnik», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités visant à soutenir la République tchèque dans son effort d'amélioration des systèmes de transports publics et la protection de l'environnement.

C.

3,026 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 septembre 2012 et viendra à échéance le 31 mai 2015. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4007

7.1.14

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «amélioration de l'infrastructure de tram à Ostrava», conclu le 5 septembre 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet «amélioration de l'infrastructure de tram à Ostrava», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités visant à soutenir la République tchèque dans son effort d'amélioration des systèmes de transports publics et la protection de l'environnement.

C.

3,473 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 septembre 2012 et viendra à échéance le 30 septembre 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4008

7.1.15

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Ville de Beroun: transport public pour tous», conclu le 6 septembre 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet «Ville de Beroun: transport public pour tous», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités visant à soutenir la République tchèque dans son effort d'amélioration des systèmes de transports publics et la protection de l'environnement.

C.

2,646 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 septembre 2012 et viendra à échéance le 31 octobre 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4009

7.1.16

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Terminal de transport Uhersky Brod (Phase II)», conclu le 12 septembre 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet de «Terminal de transport Uhersky Brod (Phase II)», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités visant à soutenir la République tchèque dans son effort d'amélioration des systèmes de transports publics et la protection de l'environnement.

C.

5,521 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 septembre 2012 et viendra à échéance le 31 octobre 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4010

7.1.17

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Ligne de tram Nove Sady à Olomouc», conclu le 14 septembre 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet de «Ligne de tram Nove Sady à Olomouc», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités visant à soutenir la République tchèque dans son effort d'amélioration des systèmes de transports publics et la protection de l'environnement.

C.

11,353 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 septembre 2012 et viendra à échéance le 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4011

7.1.18

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Noeud de transport public multimodal à Pardubice», conclu le 7 novembre 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet de «Noeud de transport public multimodal à Pardubice», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités visant à soutenir la République tchèque dans son effort d'amélioration des systèmes de transports publics et la protection de l'environnement.

C.

4,515 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 novembre 2012 et viendra à échéance le 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4012

7.1.19

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Estonie, concernant le projet «Efficience énergétique dans des bâtiments publics», conclu le 25 mai 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet d'«Efficience énergétique dans des bâtiments publics», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités en vue de soutenir l'Estonie dans son effort d'amélioration de l'efficience énergétique dans des bâtiments publics et à établir un standard.

C.

6,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mai 2012 et viendra à échéance le 30 novembre 2015. Il peut être dénoncé en cas de non-respect, non-exécution ou violation par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4013

7.1.20

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Ministère des finances publiques roumain, le Ministère d'administration et d'intérieur roumain, d'une part et la Municipalité d'Arad d'autre part, concernant le soutien par le biais du mécanisme de financement de la préparation des projets concernant l'objectif 1 du domaine thématique central 4 ­ amélioration de l'environnement, conclu le 12 mars 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le financement à 85 % des coûts relatifs aux contrats de consultants pour l'introduction du programme des cités d'énergie.

B.

L'accord sert à assurer que la ville d'Arad dispose de l'accompagnement technique adéquat par des consultants spécialisés, pour l'élaboration ou la vérification de son plan d'action énergétique soutenable et pour l'introduction effective du concept des cités d'énergie. L'accord contient un manuel de mise en oeuvre qui règle l'application des mesures de soutien.

C.

37 411 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 mars 2012 et viendra à échéance le 11 novembre 2012.

4014

7.1.21

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Ministère des Finances publiques roumain, le Ministère d'administration et d'intérieur roumain, d'une part et la Municipalité de Brasov d'autre part, concernant le soutien par le biais du mécanisme de financement de la préparation des projets concernant l'objectif 1 du domaine thématique central 4 ­ amélioration de l'environnement, conclu le 12 mars 2012.

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le financement à 85 % des coûts relatifs aux contrats de consultants pour l'introduction du programme des cités d'énergie.

B.

L'accord sert à assurer que la ville de Brasov dispose de l'accompagnement technique adéquat par des consultants spécialisés, pour l'élaboration ou la vérification de son plan d'action énergétique soutenable et pour l'introduction effective du concept des cités d'énergie. L'accord contient un manuel de mise en oeuvre qui règle l'application des mesures de soutien.

C.

37 411 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 mars 2012 et viendra à échéance le 11 novembre 2012.

4015

7.1.22

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Ministère des finances publiques roumain, le Ministère d'administration et d'intérieur roumain, d'une part et la Municipalité de Cluj-Napoca d'autre part, concernant le soutien par le biais du mécanisme de financement de la préparation des projets concernant l'objectif 1 du domaine thématique central 4 ­ amélioration de l'environnement, conclu le 12 mars 2012.

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le financement à 85 % des coûts relatifs aux contrats de consultants pour l'introduction du programme des cités d'énergie.

B.

L'accord sert à assurer que la ville de Cluj-Napoca dispose de l'accompagnement technique adéquat par des consultants spécialisés, pour l'élaboration ou la vérification de son plan d'action énergétique soutenable et pour l'introduction effective du concept des cités d'énergie. L'accord contient un manuel de mise en oeuvre qui règle l'application des mesures de soutien.

C.

53 298 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 mars 2012 et viendra à échéance le 11 novembre 2012

4016

7.1.23

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Ministère des finances publiques roumain, le Ministère d'administration et d'intérieur roumain, d'une part et la Municipalité de Suceava d'autre part, concernant le soutien par le biais du mécanisme de financement de la préparation des projets concernant l'objectif 1 du domaine thématique central 4 ­ amélioration de l'environnement, conclu le 12 mars 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le financement à 85 % des coûts relatifs aux contrats de consultants pour l'introduction du programme des cités d'énergie.

B.

L'accord sert à assurer que la ville de Suceava dispose de l'accompagnement technique adéquat par des consultants spécialisés, pour l'élaboration ou la vérification de son plan d'action énergétique soutenable et pour l'introduction effective du concept des cités d'énergie. L'accord contient un manuel de mise en oeuvre qui règle l'application des mesures de soutien.

C.

53 298 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 mars 2012 et viendra à échéance le 11 novembre 2012.

4017

7.1.24

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion du transport public à Malbork/Grudziadz, conclu le 27 avril 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse pour la promotion du transport public à Malbork/Grudziadz.

B.

Cet accord soutiendra la région de Malbork/Grudziadz dans la promotion du transport public.

C.

9,042 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 avril 2012 pour la période du 1er mai 2012 au 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4018

7.1.25

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion du transport public à Legionowo, conclu le 14 juin 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse pour la promotion du transport public à Legionowo.

B.

Cet accord soutiendra la région de Legionowo dans la promotion du transport public.

C.

9,635 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juin 2012 et viendra à échéance le 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4019

7.1.26

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le désamiantage de la région Lubartow, conclu le 27 avril 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse pour le désamiantage dans le syndicat intercommunal de Lubartow.

B.

Cet accord soutiendra la région de Lubartow dans le désamiantage.

C.

11,945 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 avril 2012 pour la période du 1er mai 2012 au 14 juin 2017. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4020

7.1.27

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion du transport public à Varsovie, conclu le 1er juin 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse pour la promotion du transport public à Varsovie.

B.

Cet accord soutiendra la ville de Varsovie dans la promotion du transport public.

C.

19,354 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2012 et viendra à échéance le 30 septembre 2016. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4021

7.1.28

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le désamiantage dans la région de Malopolskie, conclu le 14 juin 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse pour le désamiantage dans la région de Malopolskie.

B.

Cet accord soutiendra la région de Malopolskie dans le désamiantage.

C.

10,591 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juin 2012 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4022

7.1.29

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des énergies renouvelables dans la région de Busko, conclu le 16 janvier 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse pour la promotion des énergies renouvelables dans la région de Busko.

B.

Cet accord soutiendra la région de Busko dans la promotion des énergies renouvelables.

C.

16,846 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 janvier 2012 et viendra à échéance le 30 juin 2015. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4023

7.1.30

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des énergies renouvelables dans la région de Mszana Dolna, conclu le 16 février 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse pour la promotion des énergies renouvelables dans la région de Mszana Dolna.

B.

Cet accord soutiendra la région de Mszana Dolna dans la promotion des énergies renouvelables.

C.

9,095 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 février 2012 pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4024

7.1.31

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables dans des hôpitaux publics, conclu le 1er juin 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables dans des hôpitaux publics de la région de Malopolskie.

B.

Cet accord soutiendra la région de Malopolskie dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables dans des hôpitaux publics.

C.

11,207 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2012 et viendra à échéance le 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4025

7.1.32

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la modernisation du réseau de chauffage urbain à Varsovie, conclu le 9 mai 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse pour la modernisation du réseau de chauffage urbain à Varsovie.

B.

Cet accord soutiendra la ville de Varsovie dans la modernisation du réseau de chauffage à distance.

C.

10,623 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mai 2012 pour la période du 1er juillet 2012 au 14 juin 2017. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4026

7.1.33

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des énergies renouvelables dans la région de Mazowieckie, conclu le 1er juin 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse pour la promotion des énergies renouvelables dans la région de Mazowieckie.

B.

Cet accord soutiendra la région de Mazowieckie dans la promotion des énergies renouvelables.

C.

9,206 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2012 pour la période du 1er avril 2014 au 14 juin 2017. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4027

7.1.34

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des énergies renouvelables dans les communes le long de la rivière Wisloka, conclu le 1er juin 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse pour la promotion des énergies renouvelables dans les communes le long de la rivière Wisloka.

B.

Cet accord soutiendra les communes le long de la rivière Wisloka dans la promotion des énergies renouvelables.

C.

18,301 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2012 et viendra à échéance le 30 septembre 2016. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4028

7.1.35

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la construction d'une centrale de cogénération, conclu le 1er juin 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse pour la construction d'une centrale de cogénération pour le réseau de chauffage urbain à Lebork.

B.

Cet accord soutiendra la ville de Lebork dans la construction d'une centrale de cogénération pour le réseau de chauffage urbain de la ville.

C.

9,893 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2012 et viendra à échéance le 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4029

7.1.36

Accord entre la Suisse et l'AID concernant le «Tajikistan SECO Hybrid Trust Fund» pour le projet de réforme de la comptabilité dans le secteur public, conclu le 24 mai 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le financement du «Tajikistan SECO Hybrid Trust Fund» pour le projet de réforme de la comptabilité dans le secteur public (Single-Donor Trust Fund).

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral le cofinancement d'un projet pour l'amélioration de la gestion des finances publiques au Tadjikistan . Le projet partiel cofinancé par la Suisse soutient la réforme de la comptabilité dans le secteur public. Le projet est réalisé par la BM et cofinancé par la Commission européenne et le Royaume-Uni.

C.

2,4 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juin 2012 et viendra à échéance le 31 août 2015. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4030

7.2

Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) et message du 1er septembre 2010 relatif à la prorogation et à l'augmentation du quatrième crédit-cadre pour la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2010 5835) Introduction

La coopération suisse avec les pays de l'Est vise principalement à soutenir la transition vers des systèmes démocratiques, pluralistes et à renforcer le développement économique basé sur des principes d'une économie de marché socialement et écologiquement responsable. La Suisse contribue aux réformes légales et économiques qui visent à améliorer la qualité de vie, la stabilité et la sécurité dans son voisinage immédiat par des projets ciblés dans des domaines importants pour la société tels que la sécurité, la gouvernance, les infrastructures, l'environnement et le développement socio-économique. Si l'on considère les efforts internationaux et la répartition européenne des tâches, la contribution suisse respecte le principe de la responsabilité solidaire, inscrit dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1). La coopération avec l'Europe de l'Est s'inscrit par ailleurs dans la conception moderne de la défense des intérêts nationaux à l'étranger.

L'accent est mis sur les quatre domaines suivants: stabilité et gouvernance; réformes structurelles de l'économie et évolution des revenus; infrastructures et ressources naturelles; réformes sociales et nouveaux pauvres. Les priorités thématiques et géographiques sont spécifiées dans des programmes régionaux et des stratégies nationales de coopération avec les pays prioritaires. La coopération suisse avec les pays de l'Est est mise en oeuvre par la DDC et le SECO.

4031

7.2.1

Protocole d'entente entre la Suisse, le Tadjikistan et l'OMC concernant la mise en oeuvre des dispositions de l'OMC et la conscientisation du secteur privé relative à l'accession du Tadjikistan à l'OMC, conclu le 9 mars 2012

A.

Les principales dispositions de ce protocole d'entente s'inscrivent dans le programme de promotion commerciale, l'objectif principal étant de contribuer à la mise en oeuvre des réformes internes du Tadjikistan permettant de remplir les obligations de l'ÒMC.

B.

Ce protocole d'entente vise deux objectifs particuliers, l'un lié aux autorités de régulation et l'autre, au secteur des services. 1) Il s'agit d'améliorer les compétences des autorités de régulation dans le domaine de la standardisation, de l'assurance-qualité, de l'accréditation et de la métrologie et de faire respecter les exigences liées aux mesures sanitaires et phytosanitaires et celles liées aux obstacles techniques au commerce Le secteur privé sera également informé et ainsi, mieux formé pour défendre leurs intérêts tout en respectant les engagements pris en accédant à l'OMC. 2) Un soutien particulier dans le secteur des services sera mis en oeuvre, visant à une augmentation des connaissances et des compétences vis-à-vis des dispositions de l'OMC.

C.

1,197 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole est entré en vigueur le 9 mars 2012 et viendra à échéance le 31 août 2014. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4032

7.2.2

Accord entre la Suisse et la Serbie concernant le projet «Centrale de cogénération actionnée par biomasse à Padinska Skela», conclu le 19 décembre 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet de «Centrale de cogénération actionnée par biomasse à Padinska Skela».

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités afin de soutenir la République serbe dans ses efforts en vue d'augmenter l'utilisation d'énergie renouvelable et d'améliorer l'efficacité énergétique des immeubles publics.

C.

6,42 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2012 pour la période du 19 décembre 2012 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4033

7.3

Message du 7 mars 2008 concernant le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (FF 2008 2683) Introduction

Les messages concernant la «continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement» (message DDC) et concernant le «financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement» (message SECO) reposent sur une stratégie unique pour la mise en oeuvre de la politique de développement de la Confédération. Cette stratégie repose sur trois piliers, notamment la contribution de la Suisse (1) à la réduction de la pauvreté, (2) à la promotion de la sécurité humaine dans des pays et des régions instables et à la réduction des risques d'ordre sécuritaire, et (3) à l'instauration d'une mondialisation propice au développement.

Les mesures de politique économique et commerciale visent avant tout à soutenir l'intégration durable des pays en développement dans l'économie mondiale et à encourager leur croissance économique. On entend ainsi contribuer à une réduction durable de la pauvreté dans ces pays. Priorité est donnée à l'amélioration des conditions-cadres économiques, à la promotion de la compétitivité, à la diversification du commerce et à la mobilisation des investissements tant domestiques qu'étrangers.

Dans le cadre de la coopération avec les pays en développement, le centre de prestations «Coopération et développement économiques» du SECO s'engage avec quatre instruments d'une part dans des pays en développement plus avancés (Ghana, Afrique du Sud, Egypte, Colombie, Pérou, Vietnam et Indonésie) et d'autre part dans des programmes globaux et régionaux. Ces instruments sont le soutien macro-économique, le financement d'infrastructures, la promotion commerciale et le développement du secteur privé.

4034

7.3.1

Echange de lettres entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Colombie, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de renforcement du réseau environnemental (FORAC II), conclu le 13 janvier 2012

A.

Les principales dispositions de l'échange de lettres concernent la mise en oeuvre du projet de renforcement du réseau environnemental colombien (FORAC II), comme prévu dans l'accord de projet entre la Suisse et l'Institut colombien d'hydrologie, de météorologie et d'études environnementales (IDEAM), conclu le 29 novembre 2011.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités de renforcement de l'Institut IDEAM, afin d'améliorer les capacités techniques et organisationnelles de ce dernier.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'échange de lettres est entré en vigueur le 13 janvier 2012 et restera en vigueur jusqu'à ce que toutes les obligations soient remplies soit au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4035

7.3.2

Protocole entre la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Banque africaine de développement, la Commission européenne, la France, la Suède, la BM (Partenaires techniques et financiers) et le Ministère de l'économie et des finances du Burkina Faso concernant le «Cadre général d'organisation des appuis budgétaires», conclu le 9 mars 2012

A.

Les principales dispositions du protocole du «Cadre général d'organisation des appuis budgétaires» concernent le soutien dans la mise en oeuvre de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable et des politiques et programmes sectoriels du pays à travers des aides budgétaires non ciblées.

B.

Le protocole met en oeuvre au niveau bilatéral l'échange coordonné des partenaires techniques et financiers avec le Burkina Faso selon les principes de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole est entré en vigueur le 9 mars 2012. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4036

7.3.3

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Egypte, représentée par le Ministère de la santé et de la population, concernant la troisième phase du projet Egypte-Suisse pour moderniser les services de radiologie dans les hôpitaux publics, conclu le 15 mai 2012

A.

Les principales dispositions du protocole d'entente concernent les modalités de mise en oeuvre d'un système de radiologie digital et d'activités de formation dans une trentaine d'hôpitaux publics à l'échelle nationale.

B.

Le protocole d'entente met en oeuvre au niveau bilatéral des activités pour soutenir l'Egypte dans ses efforts de modernisation de ses services publics de radiologie.

C.

6 millions de francs financés par une ligne de crédit mixte (50/50 entre la Confédération et un consortium de banques suisses). Aide publique au développement pour la partie de la Confédération.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole est entré en vigueur le 15 mai 2012 et restera en vigueur jusqu'à ce que toutes les obligations soient remplies. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4037

7.3.4

Protocole d'entente entre la Suisse et la Chine concernant l'établissement d'un parc éco-industriel sino-suisse, conclu le 9 juillet 2012

A.

Les principales dispositions du protocole d'entente concernent le soutien officiel à l'établissement d'un parc éco-industriel sino-suisse dans la zone de développement chinoise Zhenjiang ainsi que l'ancrage politique d'un projet de la coopération économique au développement dans les domaines de l'efficience énergétique et des standards CO2.

B.

Le protocole d'entente règle les principes et objectifs de ce soutien ainsi que le rôle respectif des acteurs publics et privés.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole est entré en vigueur le 9 juillet 2012. Il peut être dénoncé par les deux Parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4038

7.3.5

Accord entre la Suisse et le Ghana concernant l'aide budgétaire générale 2012­2014, conclu le 15 août 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent l'aide budgétaire générale au Ghana pour la période 2012 à 2014.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral une aide financière directe au Ghana pour l'adaptation de la stratégie nationale sur la réduction de la pauvreté et la croissance. Le soutien est coordonné par le groupe des bailleurs qui effectue l'aide budgétaire.

C.

30 millions de francs au maximum. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 août 2012 pour la période de 2012 à 2014. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois. Chacune des parties a le droit de résilier l'accord avec effet immédiat dans le cas d'une violation grave des dispositions de l'accord.

4039

7.3.6

Convention sur l'assistance alimentaire, conclue le 25 avril 2012, RS 0.916.111.312

A.

Dans le cadre de la présente convention, les parties s'engagent à respecter des quantités définies annuellement pour l'aide alimentaire. Les engagements peuvent être respectés par d'autres activités que les livraisons d'aide alimentaire, tels les transferts monétaires ou les programmes de bons d'achat.

B.

La convention remplace la convention relative à l'aide alimentaire de 1999, qui mettait l'accent sur une aide alimentaire basée sur les céréales et ne répondait pas à la conception actuelle d'une aide alimentaire axée sur les besoins.

C.

Les livraisons de denrées alimentaires sont imputées au crédit-cadre de l'aide humanitaire de la Confédération. Les moyens financiers requis sont prévus aux postes budgétaires «Aide alimentaire en produits laitiers» et «Aide alimentaire en céréales» de la DDC et demeurent inchangés dans la nouvelle convention. Les coûts administratifs relatifs à la nouvelle convention sont couverts par les cotisations des membres du Conseil international des céréales (CIC). Dans le cas de la Suisse, le montant des cotisations s'élève à près de 15 000 francs. Les moyens financiers requis sont couverts par le budget et le plan financier de l'Office fédéral de l'agriculture.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La nouvelle convention entre en vigueur le 1er janvier 2013. Toute partie contractante peut se retirer de la convention à la fin d'une année à condition d'adresser une lettre de préavis au dépositaire de la convention (Secrétaire général des Nations Unies) et au Comité de l'assistance alimentaire dans les 90 jours précédant la fin de cette année.

4040

7.3.7

Accord entre la Suisse et l'ONUDI concernant le projet «Programme global de production propre et efficiente Phase III», conclu le 21 mai 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les conditions de paiement entre le SECO et l'ONUDI dans le cadre de ce programme.

B.

L'accord vise à établir les bases du financement de ce programme en faveur de l'Indonésie dans le cadre de la coopération économique au développement du SECO.

C.

4,064 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mai 2012 pour la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2016.

4041

7.3.8

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation SERV, et la Côte d'Ivoire, représentée par le Ministère de l'économie et des finances, concernant l'annulation de la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, conclu le 30 octobre 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent l'annulation de la dette extérieure de la Côte d'Ivoire.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral la promotion du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. À cet effet, la Suisse consent à accorder à la Côte d'Ivoire une annulation de sa dette extérieure.

C.

14,1963 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 octobre 2012. L'accord ne peut pas être dénoncé. La Suisse s'est déclarée disposée à payer un montant unique non remboursable.

4042

7.3.9

Accord entre la Suisse et la BM concernant le programme d'assistance technique dans le domaine de la protection des consommateurs et de l'éducation financière, conclu le 14 août 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de provision de services d'assistance technique aux pays en développement dans le domaine de la protection des consommateurs et de celui de l'éducation financière.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral les modalités de provision de services d'assistance technique aux pays en développement dans le domaine de la protection des consommateurs et de celui de l'éducation financière.

C.

4,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 août 2012 et viendra à échéance le 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4043

7.3.10

Accord entre la Suisse et l'OCDE concernant une assistance technique en faveur du Ministère de l'économie et des finances du Pérou, conclu le 20 août 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la fourniture de services d'assistance technique en faveur du Ministère de l'économie et des finances du Pérou.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral la fourniture de services d'assistance technique par des experts de l'OECD afin de soutenir le Ministère de l'économie et des finances du Pérou dans la mise en oeuvre d'un programme de réforme visant à améliorer la gestion des finances publiques .

C.

28 815 euros au maximum. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 août 2012 pour la période du 10 septembre au 31 octobre 2012. Il ne prévoit pas de modalité de dénonciation.

4044

7.3.11

Accord entre la Suisse et la BIRD concernant le financement du «Global Financial Development Report Externally Financed Output», conclu le 13 avril 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le financement du «Global Financial Development Report Externally Financed Output».

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral la contribution à la préparation de la publication «Global Financial Development Report» de la BM. L'objectif de la publication est de décrire les développements et les défis dans le secteur financier.

C.

127 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 avril 2012 et viendra à échéance le 28 septembre 2012. Il ne prévoit pas de modalité de dénonciation.

4045

7.3.12

Accord entre la Suisse et la BIRD concernant le «Multi-Donor Trust Fund Phase IV» pour le «Public Expenditure and Financial Accountability Program», conclu le 20 juin 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le financement du «Multi-Donor Trust Fund phase IV» pour le «Public Expenditure and Financial Accountability Program».

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral le financement de la phase IV du programme. Le programme soutient une approche coordonnée du diagnostic et de la réforme dans le domaine des finances publiques. La BM, le FMI, la Commission européenne, la Norvège, la France et le Royaume-Uni participent également à l'initiative.

C.

3,588 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juin 2012 et viendra à échéance le 1er avril 2016. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4046

7.3.13

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le fonds multi-bailleurs pour la mise en oeuvre du programme de reforme dans le secteur financier en Indonésie, conclu le 6 décembre 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le financement d'un programme pour le renforcement du secteur financier en Indonésie

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral l'assistance technique afin de soutenir l'Indonésie dans ses réformes pour le renforcement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, l'expansion du secteur financier et l'amélioration de l'accès aux prestations financières pour toutes les couches de la population.

C.

4,5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2012. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4047

7.3.14

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et la BIRD concernant le cofinancement du projet «Mesure des dépenses publiques» au Kirghizistan, conclu le 14 décembre 2012

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le cofinancement d'un programme pour la mesure des dépenses publiques en Kirghizistan.

B.

L'accord met en oeuvre la consolidation des dépenses publiques en Kirghizistan.

C.

210 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2012 et viendra à échéance le 31 mars 2014. Il ne prévoit pas de modalité de dénonciation.

4048

7.4

Autres traités internationaux du Département fédéral de l'économie, d'éducation et de recherche

7.4.1

Echange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives, conclu le 21 mai 2012, RS 0.916.225.14

A.

L'échange de notes porte sur l'application au Liechtenstein de la législation suisse sur les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives. Il remplace l'échange de notes du 25 mai 2009: du point de vue du contenu, il s'agit d'une prorogation de celui-ci qui avait été conclu pour une durée de trois ans.

B.

Depuis plusieurs années, il existe des divergences d'interprétation entre la Commission européenne et le Liechtenstein et entre certains États membres de l'UE concernant le calcul de la durée de protection des certificats complémentaires de protection (SPC), qui permettent de prolonger la durée de protection des brevets pour les médicaments. De l'avis de la Commission européenne, la durée d'un SPC valable dans l'EEE doit être calculée à partir du jour de la reconnaissance automatique au Liechtenstein de l'autorisation suisse, si Swissmedic l'a délivrée avant une autorité de l'EEE. La durée effective du brevet en est raccourcie dans l'EEE, dans la mesure où la durée de protection du SPC commence à courir sans que le médicament autorisé en Suisse n'ait accès au marché de l'EEE. La Cour de justice des CE a soutenu l'interprétation de la Commission européenne (jugement de la Cour de justice des CE du 21 avril 2005 rendu dans les affaires conjointes C-207/03 Novartis SA et C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

Comme la réglementation relative aux SPC est la même pour les produits phytosanitaires que pour les médicaments, pour pallier les inconvénients économiques découlant du jugement susmentionné de la Cour de justice des CE subis par les entreprises qui requièrent des autorisations pour les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives auprès de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), la Suisse et le Liechtenstein avaient conclu ­ parallèlement à l'accord complémentaire du 22 avril 2005 à l'échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives (RS 0.812.101.951.41) ­ un accord bilatéral sur l'application au Liechtenstein de la législation suisse sur les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives.

Sur la base de l'accord, les autorisations délivrées par l'OFAG pour les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives ne sont pas reconnues automatiquement au Liechtenstein, mais après douze mois.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

4049

E.

4050

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2012 pour une durée de trois ans.

Avant son expiration, les parties examineront les modifications à lui apporter en vue d'une application ultérieure.

7.4.2

Accord complémentaire entre la Suisse et le Liechtenstein à l'échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives, conclu le 21 mai 2012, RS 0.812.101.951.41

A.

L'accord complète l'échange de notes du 11 décembre 2001 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein (RS 0.812.101.951.4). Il remplace l'accord complémentaire du 25 mai 2009; du point de vue du contenu, il s'agit d'une prorogation de celui-ci qui avait été conclu pour une durée de trois ans.

B.

Depuis plusieurs années, il existe des divergences d'interprétation entre la Commission européenne et le Liechtenstein et entre certains États membres de l'UE concernant le calcul de la durée de protection des certificats complémentaires de protection (SPC), qui permettent de prolonger la durée de protection des brevets pour les médicaments. De l'avis de la Commission européenne, la durée d'un SPC valable dans l'EEE doit être calculée à partir du jour de la reconnaissance automatique au Liechtenstein de l'autorisation suisse, si Swissmedic l'a délivrée avant une autorité de l'EEE. La durée effective du brevet en est raccourcie dans l'EEE, dans la mesure où la durée de protection du SPC commence à courir sans que le médicament autorisé en Suisse n'ait accès au marché de l'EEE. La Cour de justice des CE a soutenu l'interprétation de la Commission européenne (jugement de la Cour de justice des CE du 21 avril 2005 rendu dans les affaires conjointes C-207/03 Novartis SA et C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

La Suisse et le Liechtenstein ont adapté leur accord bilatéral sur la législation applicable aux médicaments, d'une part pour pallier les inconvénients économiques découlant du jugement susmentionné de la Cour de justice des CE subis par les entreprises qui requièrent des autorisations pour les médicaments auprès de l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, d'autre part pour permettre un accès rapide des patients suisses aux médicaments innovateurs contenant de nouvelles substances.

Sur la base de l'accord, les autorisations délivrées par Swissmedic pour les médicaments contenant de nouvelles substances actives ne sont plus reconnues automatiquement au Liechtenstein, mais après douze mois.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2012 pour une durée de trois ans.

Avant son expiration, les parties examineront les modifications à lui apporter en vue d'une application ultérieure.

4051

8

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

8.1

Traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel «Europe Central» entre l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse, conclu le 2 décembre 2010

A.

L'accord-cadre définit les principes généraux applicables entre les six Etats pour la mise en oeuvre d'un bloc d'espace aérien fonctionnel (FABEC), conformément aux exigences du règlement (EU) no 1070/2009 qui s'applique en Suisse.

B.

L'accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment que la Suisse participe au développement du Ciel unique européen et du projet FABEC qui en découle.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, LA.

E.

Le traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification auprès du dépositaire. La Suisse a déposé son instrument de ratification le 13 mars 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de douze mois.

4052

8.2

Accord multilatéral M 237 au titre de la section 1.5.1.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621) concernant le transport de différents gaz de la classe 2 dans des récipients du US-Department of Transportation (DOT) en relation avec le 1.1.4.2, conclu le 29 juin 2012

A.

L'accord permet, à certaines conditions, le transport de bouteilles de gaz autorisées conformément aux dispositions du Département américain des transports (DOT) et non aux prescriptions de l'ADR relatives à la construction et au contrôle des emballages.

B.

L'accord multilatéral facilite l'importation de certaines marchandises dangereuses en provenance d'Etats qui ne sont pas des parties à l'ADR et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juin 2012 pour la Suisse et s'appliquera au 1er juin 2016. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les parties à l'ADR qui l'ont signé et ne l'ont pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

4053

8.3

Accord multilatéral M 243 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), relatif au transport en citernes du No ONU 1402 carbure de calcium, classe 4.3, groupe d'emballage I, conclu le 29 juin 2012

A.

L'accord permet le transport, y compris en citernes, du No ONU 1402 carbure de calcium, classe 4.3, groupe d'emballage I.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juin 2012 pour la Suisse et s'appliquera au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les parties de l'ADR qui l'ont signé et ne l'ont pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

4054

8.4

Accord multilatéral M 244 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621) relatif au transport du No ONU 1013 dioxyde de carbone ou du No ONU 1066 azote comprimé dans des bouteilles dont le produit de la pression d'épreuve par la capacité est supérieur à 15 MPa.litre (150 bar.litre) mais inférieur ou égal à 15,2 MPa.litre (152 bar.litre), conclu le 29 juin 2012

A.

L'accord étend l'exemption relative au transport des bouteilles de dioxyde de carbone ou d'azote comprimé, en augmentant le produit de la pression d'épreuve par la capacité, qui passe de 150 bar. litre à 152 bar. litre.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juin 2012 pour la Suisse et s'appliquera au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les parties de l'ADR qui l'ont signé et ne l'ont pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

4055

8.5

Accord multilatéral M 245 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621) relatif aux exigences pour les matières dangereuses pour l'environnement concernant la classe 7, conclu le 29 juin 2012

A.

L'accord prévoit qu'il n'est pas nécessaire de considérer comme dangereuses pour l'environnement les marchandises dangereuses de la classe 7 (matières radioactives) qui remplissent certains critères de l'ADR.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juin 2012 pour la Suisse et s'appliquera au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les parties de l'ADR qui l'ont signé et ne l'ont pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

4056

8.6

Accord multilatéral M 249 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621) relatif au marquage et étiquetage des bouteilles contenant des gaz de la classe 2, conclu le 29 juin 2012

A.

L'accord permet la pose, sur les bouteilles de gaz, d'une marque «matière dangereuse pour l'environnement» de dimensions réduites, à l'instar des étiquettes de danger.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juin 2012 pour la Suisse et s'appliquera au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les parties de l'ADR qui l'ont signé et ne l'ont pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

4057

8.7

A.

Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure (RAINWAT), conclu le 18 avril 2012 L'arrangement définit les principes et les règles communes du service de radiocommunications pour assurer la sécurité du transport de passagers et de marchandises sur les voies de navigation intérieure.

Les Etats contractants sont les suivants: Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Tchéquie, France, Allemagne*, Hongrie, Luxembourg, Moldavie*, Monténégro*, Pays-Bas, Pologne, Roumaine*, Serbie, Slovaquie* et Suisse. A noter que les Etats suivis d'un * n'ont pas encore signé l'accord.

B.

Cet arrangement remplace l'Arrangement régional du 6 avril 2000 relatif au service radiophonique sur la navigation intérieure (Arrangement de Bâle); ce remplacement a été rendu nécessaire en raison de mises à jour et de modifications en matière de définitions, d'aspects techniques (fréquences) et organisationnels, ainsi que de nouvelles règles sur l'obtention, la délivrance et la reconnaissance mutuelle des certificats d'opérateurs.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications(RS 784.10).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 18 avril 2012. Chaque administration a le droit à tout moment de mettre fin à l'accord par notification au «Comité RAINWAT». La résiliation prend effet après un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification par le «Comité RAINWAT».

4058

8.8

Accord entre l'Allemagne, la France et la Suisse pour l'utilisation des canaux DAB, conclu le 5 décembre 2011

A.

L'accord porte sur l'utilisation des canaux DAB (Digital Audio Broadcasting) dans la bande de fréquences VHF entre les administrations des Etats parties.

B.

Les canaux fixés et échangés au préalable permettent aux pays concernés d'optimiser la desserte pour les différentes couvertures DAB nationales et de minimiser les brouillages mutuels.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2011. Il ne prévoit pas de modalité de dénonciation.

4059

8.9

Accord entre les administrations de la Suisse et de la France concernant des stations de radiodiffusion sises sur le territoire du pays limitrophe et destinées à améliorer leur couverture nationale, conclu le 3 février 2012

A.

L'accord porte sur l'installation de stations de radiodiffusion sises sur le territoire du pays voisin et destinées à améliorer la couverture nationale. Il dresse la liste des emplacements correspondants et fixe la procédure pour la coordination des fréquences et l'octroi de concessions, en interaction avec les procédures nationales et celles de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Il remplace l'accord du 23 février 2007 qui s'appliquait exclusivement au diffuseur OUC «Rouge FM».

B.

Les stations de radiodiffusion sises sur le territoire du pays voisin et destinées à améliorer la couverture nationale sont soumises à une procédure spéciale dont toutes les phases diffèrent d'un Etat partie à l'autre (demande, traitement, octroi des concessions, exploitation des fréquences, résiliation/échéance). L'accord sert de base de référence et d'orientation pour les diffuseurs et les administrations.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 février 2012. Il peut être résilié par les Etats parties sans notification préalable. Dans ce cas, les emplacements énumérés en annexe peuvent continuer à être exploités pendant 24 mois.

4060

8.10

Accord de coordination des fréquences entre les administrations de la Suisse et de la France pour la radiodiffusion numérique terrestre dans les bandes IV et V, conclu le 8 février 2012

A.

L'accord porte, en complément à l'accord régional relatif à la planification du service de radiodiffusion numérique de Terre dans la Région 1 (parties de la Région 1 situées à l'Ouest du méridien 170° E et au Nord du parallèle 40° S, à l'exception du territoire de la Mongolie) et en République islamique d'Iran, dans les bandes de fréquences 174­230 MHz et 470­862 MHz, sur la coordination des fréquences dans les bandes de fréquences pour la radiodiffusion numérique terrestre.

B.

Il fixe les caractéristiques et les fréquences significatives pour les stations émettrices, afin d'optimiser la couverture et de réduire les perturbations dans le pays voisin.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 février 2012. Il ne prévoit pas de modalité de dénonciation.

4061

8.11

Accord conclu entre l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, la France, la Hongrie, les Pays-Bas, la Croatie, l'Italie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suisse en matière de coordination des fréquences comprises entre 29,7 MHz et 43,5 GHz pour le service de radiocommunication fixe et le service de radiocommunication mobile terrestre (Accord HCM), du 11 juin 2012

A.

L'accord fixe les gammes de fréquences, les services de radiocommunication et les principales étapes de procédure concernant l'utilisation des fréquences entre les Etats signataires. L'accord a été conclu pour la première fois en 1959 entre l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse. D'autres administrations se sont jointes au fil des ans (17 actuellement). L'accord possède son propre site internet, géré par le responsable (Allemagne): http://hcm.bundesnetzagentur.de/.

B.

Ce dispositif complet permet à tous les Etats parties d'appliquer des formats de données, des données de terrain, des processus du travail et des algorithmes de calcul harmonisés. Dans les problématiques importantes, il apporte des réponses et des résultats standardisés et comparables.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

E.

L'accord est régulièrement actualisé; les dernières modifications ont été apportées en 2005, 2010 et en juin 2012, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Il peut être résilié moyennant un préavis de six mois. L'adhésion à l'accord doit être approuvée à l'unanimité des administrations signataires.

4062

8.12

Protocole d'entente entre la Suisse et la Chine sur la collaboration dans le domaine de la protection de l'environnement, conclu le 28 juin 2012

A.

Le protocole d'entente crée un cadre pour la collaboration bilatérale dans le domaine concret de la protection de l'environnement. Cette collaboration prend la forme d'un dialogue politique et comprend l'échange de connaissances et d'informations sur la législation environnementale pertinente et les technologies correspondantes, entre autres dans les domaines de la protection de l'air, la protection de l'eau, la gestion des déchets et la protection de la nature.

B.

Les relations bilatérales avec la Chine dans le domaine de la protection de l'environnement doivent refléter les préoccupations principales et les priorités de la politique suisse de l'environnement et apporter une valeur ajoutée à la conception de la politique environnementale internationale et nationale de la Suisse.

C.

Les besoins financiers seront d'abord compensés à l'interne de l'OFEV et les forums existants de collaboration avec le SECO et la DDC utilisés.

D.

Art. 7a, par. 2, let. d, LOGA.

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 28 juin 2012. Sa validité est d'abord limitée à cinq ans. Il sera ensuite tacitement prolongé de cinq ans en cinq ans à moins qu'une partie ne le dénonce au moins six mois avant son échéance.

4063

8.13

Accord entre la Suisse et le Kosovo relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises, conclu le 11 novembre 2011, RS 0.741.619.475

A.

L'accord régit l'accès au marché du transport routier des voyageurs et des marchandises sur le territoire de l'autre partie contractante.

B.

L'accord est un renouvellement d'un accord existant conclu avec la Yougoslavie en 1962 et représente une adaptation à la situation actuelle. La révision a été demandée par Kosovo.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 7, LCR et art. 8, al. 3, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 février 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4064

8.14

Protocole de mise en oeuvre relative à la procédure de reconnaissance mutuelle d'autorisation des véhicules ferroviaires conventionnels et à grande vitesse entre les autorités nationales de sécurité de Belgique, des Pays-Bas, de France, du Luxembourg, de Suisse et d'Espagne, conclu le 16 janvier 2012

A.

Le protocole de mise en oeuvre concerne la procédure de reconnaissance mutuelle d'autorisation de véhicules ferroviaires entre l'Office fédéral des Transports et les autorités compétentes belges, néerlandaises, françaises, luxembourgeoises et espagnoles.

B.

Le protocole de mise en oeuvre porte sur les conditions-cadres de l'instruction des demandes de mise en exploitation des matériels roulants.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al, 2, let d, LOGA.

E.

Le protocole est entré en vigueur le 16 janvier 2012. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il ne comprend pas de dispositions relatives à sa résiliation.

4065

9

Traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen et de Dublin/Eurodac et les autres accords liés à la collaboration à Schengen et à Dublin Introduction

Par l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS; RS 0.362.31) et l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la CE relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD; RS 0.142.392.68), la Suisse s'est engagée à reprendre, en principe, tous les actes et mesures développant l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac et à les transposer, si nécessaire, en droit suisse (art. 2, al. 3, et 7 AAS; art. 1, al. 3, et 4 AAD).

La reprise d'un développement de l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac obéit à une procédure particulière: l'UE est tenue de notifier à la Suisse l'adoption d'un développement sans délai; la Suisse quant à elle doit informer l'UE dans un délai de 30 jours à compter de l'adoption de l'acte si et dans quels délais elle entend le reprendre (art. 7, al. 2, let. a, AAS; art. 4, al. 2, AAD). La non-reprise d'un développement de l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac peut conduire à la suspension, voire à la cessation des accords d'association (art. 7, al. 4, AAS; art. 4, al. 6, AAD).

Certains développements ne contenant ni droit ni obligation juridique (informations administratives, recommandations, rapports) ne sont pas de nature à constituer des traités et il suffit en principe que la Suisse en prenne connaissance par une note diplomatique adressée à l'UE. Lorsqu'en revanche un développement est contraignant pour la Suisse, il est repris par un échange de notes ayant pour la Suisse valeur de traité international. Il doit être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles, soit par le Conseil fédéral (lorsqu'une loi fédérale lui attribue la compétence d'approbation ou lorsqu'il s'agit d'un traité de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, LOGA), soit par le Parlement et, en cas de référendum, par le peuple.

Dans ce dernier cas, la Suisse doit informer l'UE, dès que l'arrêté fédéral a été approuvé en votation, de la satisfaction de ses exigences constitutionnelles internes permettant l'entrée en vigueur du traité en question, et elle dispose d'un délai maximal de deux ans à compter
de la notification par l'UE pour la reprise et la transposition en droit suisse (art. 7, al. 2, let. b, AAS; art. 4, al. 3, AAD).

Les échanges de notes concernant la reprise des développements de l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac peuvent être dénoncés conformément aux conditions fixées aux art. 7, al. 4, et 17 AAS, et 4, al. 6, et 16 AAD. Une éventuelle dénonciation aurait pour conséquence le déclenchement de la procédure de suspension, voire de cessation des accords, telle que décrite ci-dessus, selon les art. 7 AAS et 6 AAD.

Les échanges de notes concernant la reprise des développements de l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac qui relèvent de la compétence du Conseil fédéral figurent dans le présent rapport, mais dans le chapitre spécifique ci-après, du fait de leur particularité.

4066

Par ailleurs, il est pertinent d'intégrer dans ce chapitre, le cas échéant, les autres traités internationaux liés à la collaboration à Schengen et à Dublin, comme cela a été le cas avec les accords concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas (l'introduction se trouve sous le ch. 2.7; les accords se trouvent sous les ch. 9.10 à 9.16 de ce chapitre).

4067

9.1

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision de la Commission C(2011) 9883 final fixant les montants alloués aux Etats membres pour l'exercice budgétaire 2012 en application de la décision no 574/2007/CE portant création du Fonds pour les frontières extérieures, conclu le 19 janvier 2012

A.

Par cet échange de notes, la Suisse reprend une décision de la Commission fixant pour l'exercice budgétaire 2011 les montants alloués sur le Fonds pour les frontières extérieures aux différents Etats Schengen pour la réalisation de projets éligibles. La décision attribue à la Suisse une somme de 4,299 millions d'euros pour l'année 2012, dont 2,3 millions sont destinés au domaine des aéroports et 1,998 million au domaine des postes consulaires.

Le montant indicatif susmentionné permet de déterminer avec une approximation suffisante la part du fonds dont disposera la Suisse en 2011.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 19 janvier 2012. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4068

9.2

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision de la Commission C(2011) 9771 final portant approbation des orientations à appliquer pour la détermination des corrections financières effectuées par la Commission en vertu de l'art. 48 de la décision no 574/2007/CE portant création du Fonds pour les frontières extérieures, conclu le 19 janvier 2012

A.

Par cet échange de notes, la Commission approuve les orientations de chacun des quatre fonds du programme européen général «Solidarité et gestion des flux migratoires» qui définissent les principes, les critères et les barèmes indicatifs à appliquer pour la détermination des corrections financières. Ces orientations doivent permettre à la Commission de vérifier, sur la base de critères concrets et uniformes, la régularité des dépenses indiquées par les Etats Schengen pour le cofinancement. La Suisse n'est concernée que par les orientations relatives au Fonds pour les frontières extérieures, étant donné qu'elle ne participe pas aux trois autres fonds (Fonds pour les réfugiés, Fonds pour le retour et Fonds d'intégration des ressortissants d'Etats tiers).

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 19 janvier 2012. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4069

9.3

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution de la Commission C(2012) 1152 final établissant la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Egypte, conclu le 28 mars 2012

A.

Cet échange de notes précise le type et la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Egypte afin de mieux tenir compte des circonstances spécifiques de certains districts consulaires (Le Caire et Alexandrie) et de garantir une application harmonisée de la politique commune en matière de visa.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 28 mars 2012. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4070

9.4

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la décision d'exécution de la Commission C(2012) 1301 final portant adoption des spécifications techniques du mécanisme de communication VIS Mail aux fins du règlement VIS, conclu le 28 mars 2012

A.

Par cet échange de notes, la Suisse reprend les nouvelles spécifications techniques de l'infrastructure de communication «VIS Mail» reliant l'unité centrale du système d'information sur les visas (VIS) et les interfaces nationales. «VIS Mail» doit assurer toutes les communications nécessaires en rapport avec l'octroi de visas entre les autorités consulaires et les autorités centrales des Etats Schengen (p.ex. en ce qui concerne la transmission des messages liés à la consultation préalable des autorités centrales des Etats Schengen au sens de l'art. 22 du code des visas). Dès que «VIS Mail» aura été installé dans toutes les représentations consulaires (achèvement du déploiement du VIS dans toutes les régions), il remplacera l'actuelle infrastructure de communication, le réseau de consultation Schengen (VISION); il permettra un échange sécurisé des données sur les personnes et les visas.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

La mise en oeuvre de ce développement du projet VIS Mail a un coût estimé à 2,3 millions de francs. Cette somme est prévue dans le cadre du crédit d'engagement Schengen/Dublin pour les années 2012 et 2013.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 28 mars 2012. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4071

9.5

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution 2012/274/UE déterminant la deuxième série de régions pour le début des activités du système d'information sur les visas (VIS), conclu le 24 mai 2012, RS 0.362.380.051

A.

Les dispositions du règlement sur le VIS prévoient que la mise en service du système VIS ne se fera pas simultanément dans tous les pays tiers, mais de façon progressive, dans des régions définies à l'avance. Par cet échange de notes, la Suisse reprend la définition du 2e groupe de régions qui sera amené à mettre en fonction le VIS. Huit régions supplémentaires sont établies (l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale, l'Afrique orientale, l'Afrique australe, l'Amérique du Sud, l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est et le territoire palestinien occupé). La Commission devra encore définir les dates exactes de mise en service du VIS dans ces différentes régions.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 24 mai 2012. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4072

9.6

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 154/2012 modifiant le code des visas, conclu le 16 juillet 2012, RS 0.362.380.052

A.

Par cet échange de notes, la Suisse reprend un règlement modifiant le code des visas. Ce règlement modificateur vise à éliminer une formulation équivoque d'une disposition du code des visas afin de garantir une interprétation claire et uniforme. Concrètement, il s'agit de définir dans quelles conditions les ressortissants de pays tiers sont exemptés de l'obligation de visa pour le transit aéroportuaire. On précise notamment que cette exemption vaut pour les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour valide délivré par un Etat Schengen qui n'applique par encore ou pas intégralement l'acquis de Schengen dans le domaine des visas (concrètement: Bulgarie, Danemark, Irlande, Roumanie, Royaume-Uni et Chypre).

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 16 juillet 2012. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4073

9.7

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution de la Commission C(2012) 4726 final établissant la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa au Royaume-Uni, conclu le 16 août 2012

A.

Cet échange de notes précise le type et la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa au Royaume-Uni afin de mieux tenir compte des circonstances spécifiques de certains districts consulaires (Édimbourg, Londres et Manchester) et de garantir une application harmonisée de la politique commune en matière de visa.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 16 août 2012. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4074

9.8

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 977/2011 modifiant le code des visas, conclu le 16 août 2012, RS 0.362.380.054

A.

Avec cet échange de note, la Suisse reprend le règlement (UE) no 977/2011 qui apporte une modification mineure aux conditions et procédures de l'octroi de visas Schengen établies dans le code des visas. Afin de faciliter les contrôles des frontières extérieures Schengen, il est prévu d'apposer sur une vignette visa différents codes relatifs à l'enregistrement des titulaires de visa et de leurs empreintes digitales dans le système d'information sur les visas (VIS). La mention «VIS» signifie que toutes les données concernant le titulaire prévues à l'art. 5, par. 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le VIS. La mention «VIS 0» indique en revanche que le titulaire du visa est bien enregistré dans le VIS, mais pas ses empreintes digitales. C'est le cas lorsque l'enregistrement n'est pas encore obligatoire dans la région concernée ou lorsque la personne est au bénéfice d'une dispense.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 16 août 2012. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4075

9.9

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution de la Commission C(2012) 5310 final établissant la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa au Chili, au Kazakhstan, au Nicaragua et au Nigeria, conclu le 6 septembre 2012

A.

Cet échange de notes précise le type et la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa au Chili, au Kazakhstan (Almaty et Astana), au Nicaragua et au Nigeria (Abuja et Lagos) afin de mieux tenir compte des circonstances spécifiques de certains districts consulaires et de garantir une application harmonisée de la politique commune en matière de visa.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 6 septembre 2012. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4076

9.10

Convention d'exécution entre la Suisse et l'Autriche concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 19 décembre 2011

A.

La convention d'exécution prévoit que la Suisse représente l'Autriche pour l'établissement de visas Schengen à Bogota (Colombie).

B.

La législation relative à l'accord Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Une convention d'exécution portant sur une représentation Schengen a été conclue avec l'Autriche le 19 décembre 2011. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de l'Autriche en matière d'octroi de visas à Bogota (Colombie) à compter du 1er juillet 2012. Depuis lors, les demandeurs de visa en Colombie peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Autriche auprès de l'Ambassade de Suisse à Bogota.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

La convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2012 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4077

9.11

Convention d'exécution entre la Suisse et l'Autriche concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 11 avril 2012

A.

La convention prévoit que l'Autriche représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Dublin (Irlande) et Kuala Lumpur (Malaisie).

B.

La législation relative à l'accord Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Une convention d'exécution portant sur une représentation Schengen a été conclue avec l'Autriche le 11 avril 2012 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cette convention, l'Autriche représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Dublin (Irlande) et Kuala Lumpur (Malaisie) à compter du 11 avril 2012. Depuis lors, les demandeurs de visa de l'Irlande et de la Malaisie peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de la représentation autrichienne correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

La convention d'exécution est entrée en vigueur le 11 avril 2012 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4078

9.12

Echange de notes entre la Suisse et la Suède concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 30 janvier 2012

A.

L'échange de notes prévoit que la Suède représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Gaza.

B.

La législation relative à l'accord Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec la Suède le 30 janvier 2012 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la Suède représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Gaza à compter du 30 janvier 2012. Depuis lors, les demandeurs de visas à Gaza peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès du Consulat général de Suède à Jérusalem.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 30 janvier 2012 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4079

9.13

Echange de notes entre la Suisse et la Suède concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 30 janvier 2012

A.

L'échange de notes prévoit que la Suisse représente la Suède pour l'établissement de visas Schengen à Antananarivo (Madagascar).

B.

La législation relative à l'accord Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec la Suède le 30 janvier 2012 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Suède en matière d'octroi de visas à Antananarivo (Madagascar) à compter du 30 janvier 2012. Depuis lors, les demandeurs de visa à Madagascar peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suède auprès de l'Ambassade de Suisse à Antananarivo.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 30 janvier 2012 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4080

9.14

Echange de notes entre la Suisse et la Belgique concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 31 janvier 2012

A.

L'échange de notes prévoit que la Belgique représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Cotonou (Benin).

B.

La législation relative à l'accord Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec la Belgique le 31 janvier 2012 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la Belgique représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Cotonou (Benin) à compter du 31 janvier 2012. Depuis lors, les demandeurs de visa au Benin peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de l'Ambassade de Belgique à Cotonou.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 31 janvier 2012 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4081

9.15

Echange de notes entre la Suisse et les Pays-Bas concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 10 avril 2012

A.

L'échange de notes prévoit que la Suisse et les Pays-Bas se représentent réciproquement pour l'établissement de visas Schengen.

B.

La législation relative à l'accord Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec les Pays-Bas le 10 avril 2012 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts des Pays-Bas en matière d'octroi de visas à Antananarivo (Madagascar) à compter du 1er mai 2012. Quant aux Pays-Bas, ils représentent la Suisse depuis le 1er mai 2012 à Aruba et Curaçao ainsi qu'à Paramaribo (Suriname). Depuis lors, les demandeurs de visa de Madagascar, d'Aruba et Curaçao ainsi que de Suriname peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée aux Pays-Bas et en Suisse auprès de la représentation néerlandaise ou suisse correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er mai 2012 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4082

9.16

Echange de notes entre la Suisse et la France concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 9 août 2012

A.

L'échange de notes prévoit que la France représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen.

B.

La législation relative à l'accord Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Un accord portant sur une représentation Schengen a été conclu avec la France le 9 août 2012 sous la forme d'un échange de notes. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à N'Djamena (Tchad), Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et à Suva (Fidji) à compter du 1er octobre 2012. Depuis lors, les demandeurs de visa du Tchad, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Fidji peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de la représentation française correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er octobre 2012 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4083

10

Compte rendu des modifications de traités par département

10.1

Département fédéral des affaires étrangères

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS concernant le projet de promotion de la santé en tant que droit humain, conclu le 7 avril 2010

Avenant

10.1.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représenté par le Ministère des finances, concernant le fonds destiné à la promotion de partenariats entre organismes suisses et tchèques dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 25 juin 2009

10.1.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représenté par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des institutions sociales dans la région de Swietokrzyskie», conclu le 3 octobre 2011

4084

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

14.06.2011 14.06.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution.

84 988 dollars américains.

Aide publique au développement

Avenant no 1

16.11.2011 16.11.2011 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens ont été portés à 5,05 millions de francs (augmentation de 2,5 millions de francs).

Le projet a en outre été prolongé de trois ans; il s'étend désormais du 25.06.2009 au 30.06.2016.

2,5 millions de francs

Avenant no 1

20.12.2011 20.12.2011 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget détaillé a été adapté dans le cadre du budget global approuvé.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.4

Accord entre la Suède, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, représentée par la DDC, le Canada, le PNUD et la Bolivie concernant le cofinancement du plan stratégique quinquennal de l'organe de médiation de la Bolivie, conclu le 8 février 2007

Avenant

10.1.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO concernant le projet «Parc national Manu» au Pérou, conclu le 25 juin 2010

10.1.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant la contribution volontaire au programme de travail et budget 2011 et 2012 pour le Comité d'Aide au Développement de l'OCDE, conclu le 7 janvier 2011

4085

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

14.11.2011 14.11.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant règle la prolongation du délai au 31.03.2012.

­

Avenant

09.11.2011 09.11.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant règle la prolongation du délai au 30.11.2012 ainsi que le report des versements prévus.

­

Amendement no 1

02.11.2011 20.12.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire pour le réseau évaluation.

50 000 francs.

Aide publique au développement

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant la contribution volontaire au programme de travail et budget 2011 et 2012 pour le Comité d'aide au développement de l'OCDE, conclu le 7 janvier 2011

Amendement no 2

10.1.8

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du programme d'appui à l'économie locale, artisanat et micro-entreprise, conclu le 3 juillet 2008

10.1.9

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du programme d'appui à l'économie locale, artisanat et micro-entreprise, conclu le 3 juillet 2008

4086

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

21.09.2012 04.10.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire pour l'année 2012 aux programmes environnement et statistique.

500 000 francs.

Aide publique au développement

Avenant

04.04.2012 05.07.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée au 31.03.2012.

­

Avenant

30.05.2012 27.04.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Prolongation de la durée au 31.12.2012.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.10 Accord entre la DDC agissant par le Bureau de la Coopération au Burkina Faso et le FAO au Burkina Faso concernant le projet «Assistance aux ménages vulnérables victimes de malnutrition et de chocs climatiques et économiques à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux au Burkina Faso», conclu le 8 juin 2011

Avenant

10.1.11 Accord entre la DDC agissant par le Bureau de la Coopération au Burkina Faso et le FAO au Burkina Faso concernant le projet «Assistance aux ménages vulnérables victimes de malnutrition et de chocs climatiques et économiques à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux au Burkina Faso», conclu le 8 juin 2011 10.1.12 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de soutien au processus électoral en Tunisie, conclu le 27 septembre 2011

4087

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

30.05.2012 23.11.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée au 31.01.2012.

­

Avenant

30.05.2012 03.05.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée au 15.05.2012.

6 500 dollars américains.

Aide publique au développement

Avenant

28.03.2012 28.03.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord.

500 000 francs.

Aide publique au développement

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.13 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant l'implantation du partenariat public-privé en micro-assurance auquel sont associés la DDC, le Zurich Financial Services Group et l'OIT, conclu le 5 février 2007

Avenant

01.03.2012 01.03.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant règle la prolongation du délai au 31.08.2012 ainsi que le report des versements prévus.

­

10.1.14 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie concernant le projet «Infrastructure pour géo données de l'Etat plurinational de Bolivie», conclu le 15 août 2011

Avenant

15.08.2012 15.08.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit une prolongation de la phase au 30.03.2013 et redéfinit le rythme de paiement ainsi que les conditions régissant la remise de rapports.

­

10.1.15 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Laos concernant une contribution aux efforts de réforme déployés par l'Institut technique d'agriculture et de sylviculture Luang Prabang, conclu le 29 avril 2009

Avenant

05.01.2012 05.01.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord au 30.06.2012, afin de pouvoir mener à terme toutes les activités prévues dans le cadre du projet.

­

10.1.16 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant une «Initiative pauvreté et environnement» au Laos, conclu le 12 décembre 2011

Avenant

27.04.2012 27.04.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Prolongation de l'accord au 30.06.2012, afin de pouvoir mener à terme toutes les activités prévues dans le cadre du projet.

­

4088

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.17 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant un Fonds pour des analyses d'impact de pauvreté, conclu le 10 décembre 2010

Avenant

10.1.18 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bhoutan concernant une contribution à la bonne gestion des affaires publiques, conclu le 9 septembre 2009

10.1.19 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un soutien au fonds «Law and order Trust Fund for Afghanistan (LOTFA)», conclu le 29 septembre 2010

4089

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

26.03.2012 26.03.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord au 31.12.2014. Les contributions versées au fonds ont en effet été plus élevées que prévu, d'où la nécessité de répartir les projets sur une plus longue période.

­

Avenant

07.05.2012 07.05.12

Alignement du plan de paiement et des conditions sur ceux des autres bailleurs de fonds.

­

Avenant

29.09.2010 01.04.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Modification de la période: du 01.10.2010 au 30.09.2012.

­

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.20 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'Arménie concernant la collaboration financière et technique dans le cadre du projet «Ardzagank: Medical Units», conclu le 18 juin 2010

Avenant

24.02.2012 12.01.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord du 24.02.2012 au 31.12.2013.

­

10.1.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement rural «AGUASAN», conclu le 22 septembre 2008

Avenant

07.03.2012 07.03.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit une prolongation de la phase au 31.12.2013 et l'intégration d'un soutien supplémentaire en faveur du projet d'eau et d'assainissement mené dans de petites villes et des écoles.

11,482 millions de dollars américains.

Aide publique au développement

10.1.22 Accord entre la Suède, le Danemark, la Belgique, la Suisse, représentée par la DDC, le Canada, le PNUD et la Bolivie concernant le cofinancement du plan stratégique quinquennal de l'organe de médiation en Bolivie, conclu le 1er juin 2007

Avenant

14.03.2012 14.03.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit une prolongation de la phase au 31.07.2012.

­

10.1.23 Accord entre la Suisse et le Tadjikistan concernant le projet régional d'approvisionnement en eau potable dans les régions rurales de la vallée de Ferghana, conclu le 26 mai 2008

Avenant no 3

02.04.2012 02.04.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la durée de validité au 31.12.2012

­

4090

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.24 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tadjikistan, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet de réforme de l'approvisionnement en eau au Tadjikistan, conclu le 18 mars 2011

Avenant no 1

02.04.2012 02.04.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la durée de validité au 31.08.2013.

­

10.1.25 Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant un projet relatif à la réforme du droit pénal des mineurs au Tadjikistan, conclu le 7 janvier 2010

Avenant no 1

14.04.2012 14.04.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la durée de validité au 31.03.2014 et augmentation de la contribution de 1,09 million de dollars américains pour la porter à 2,18 millions. Adaptation du plan de paiement de la contribution.

1,09 million de dollars américains.

Aide publique au développement

10.1.26 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Ukraine, représentée par le Ministère de la santé, concernant le programme de santé mère-enfant, conclu le 12 juillet 2011

Avenant no 1

26.09.2012 26.09.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du budget et développement de l'art. 15 sur la procédure d'appel d'offres.

6 235 167 francs.

Aide publique au développement

10.1.27 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Moldova, représentée par le Ministère de la santé, concernant l'amélioration de la santé sexuelle des jeunes, conclu le 26 septembre 2011

Avenant no 1

11.06.2012 11.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du budget et prorogation a posteriori au 31.05.2014.

1,78 million de francs.

Aide publique au développement

4091

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.28 Accord entre la DDC agissant par le Bureau de la Coopération au Burkina Faso et le Burkina Faso représenté par le Ministre de l'économie et des finances concernant la «mise en oeuvre du programme d'appui à l'éducation de base», conclu le 29 mai 2009

Avenant

27.08.2012 11.07.2012 Art. 10 de la loi . Prolongation du projet au fédérale du 19 31.12.2012.

mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

­

10.1.29 Accord-cadre entre la Suisse et la Hongrie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-hongrois visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.241.81)

Avenant à l'annexe

29.05.2012 13.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les montants correspondant à chaque thème prioritaire ont été définitivement fixés.

­

10.1.30 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de traitement et de gestion des eaux usées, conclu le 15 octobre 2010

Avenant no 1

31.08.2012 31.08.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée.

­

4092

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.31 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de révision des plans de protection contre les crues pour la Tisza supérieure, conclu le 21 mars 2011

Avenant no 1

07.05.2012 07.05.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée.

­

10.1.32 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par l'Office de développement national, concernant le programme de bourses mis sur pied dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 1er avril 2009

Avenant no 1

18.10.2012 18.10.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget a été augmenté de 1,83 million de francs pour atteindre 4,83 millions de francs.

1,83 million de francs

10.1.33 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par l'Office de développement national, concernant le projet de promotion d'une police de proximité, conclu le 2 juillet 2012

Avenant no 1

11.08.2012 11.08.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'annexe 2 de l'accord a été adaptée aux activités du projet qui ont subi de légères modifications.

­

10.1.34 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant un projet communal de gestion forestière participative, conclu le 27 septembre 2007

Avenant

16.07.2012 16.07.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord d'un an, au 30.06.2013.

484 000 francs.

Aide publique au développement

4093

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.35 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Laos concernant le système national de consultation agricole, conclu le 23 octobre 2008

Avenant

23.07.2012 23.07.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord de quatre mois, au 31.10.2012, afin de clore les activités du projet et de planifier sa nouvelle phase.

371 000 francs.

Aide publique au développement

10.1.36 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet de développement de l'énergie hydroélectrique à petite échelle pour usage productif, conclu le 27 mai 2007

Avenant

22.11.2011 22.11.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant définit une prolongation de phase au 30.06.2012.

­

10.1.37 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ONUDI concernant le développement de groupes de PME et la responsabilité sociale des entreprises, conclu le 2 décembre 2004

Avenant

16.12.2011 16.12.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit une prolongation de la phase au 30.06.2012.

­

10.1.38 Accord entre la Suisse représentée par la DDC et la Bolivie, représentée par le Tribunal de l'agriculture et de l'environnement, concernant le soutien stratégique à l'Etat, conclu le 12 mai 2012

Addendum no 1

30.09.2012 30.09.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord au 31.03.2013.

­

4094

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.39 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification, concernant le projet de développement régional et de décentralisation PDCR III, conclu le 1er janvier 2008

Addendum

08.10.2012 30.09.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur la prolongation de la phase au 30.06.2013.

­

10.1.40 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet dans le secteur de l'énergie hydroélectrique à des fins de production, conclu le 7 septembre 2010

Avenant

25.10.2012 26.10.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit d'augmenter de 2,9 millions de dollars américains la contribution au projet d'énergie hydroélectrique à des fins de production.

2,9 millions de dollars américains.

Aide publique au développement

10.1.41 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet d'amélioration de l'efficacité de la gestion de la migration, conclu le 1er juin 2012

Avenant no 1

17.09.2012 17.09.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Certains postes budgétaires ont été affinés.

­

10.1.42 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de promotion de la sécurité du trafic routier, conclu le 14 juin 2012

Avenant no 1

17.09.2012 17.09.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Un article de l'accord a été supprimé.

­

4095

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.43 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Fonds ONG», conclu le 8 décembre 2010

Avenant no 1

25.06.2012 25.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du budget de 3,976 millions de francs.

3,976 millions de francs

10.1.44 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le programme de recherche Pologne ­ Suisse, conclu le 16 décembre 2009

Avenant no 5

31.08.2012 31.08.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le taux de change a été actualisé.

­

10.1.45 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de modernisation de l'administration dans la région de Gotania, conclu le 9 août 2011

Avenant no 1

21.08.2012 21.08.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Certains postes budgétaires ont été affinés.

­

10.1.46 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Malte, représenté par le service compétent au sein du Cabinet du Premier ministre concernant le projet d'installation d'un tomographe destiné au diagnostic du cancer dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 11 juin 2010

Échange de notes

14.06.2012 14.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée au 31.05.2013.

Le budget global du projet a été réduit, mais la contribution de la Suisse reste inchangée. Le pourcentage de cofinancement s'élève désormais à 85 % (contre 72,8 % précédemment).

­

4096

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.47 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le fonds de soutien aux organisations non gouvernementales dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 21 juillet 2010

Avenant no 2

10.1.48 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des mesures de protection contre les risques d'incendie dans les établissements scolaires, conclu le 1er février 2012 10.1.49 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le programme de bourses allouées dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 5 juillet 2010

4097

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

16.10.2012 16.10.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget a été augmenté de 1,585 million de francs, ce qui permet de financer d'autres sous-projets.

1,585 million de francs

Échange de notes

14.05.2012 14.05.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués.

­

Échange de notes

03.07.2012 03.07.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'annexe 1 de l'accord prévoit que les demandes de bourse pourront désormais être déposées deux fois par an.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.50 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de modernisation du système judiciaire de la Lettonie, conclu le 25 juin 2009

Échange de notes

29.06.2012 29.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé d'un an, soit au 30.06.2013. Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués et les processus de rapport ainsi que la planification des versements ont été adaptés en conséquence.

­

10.1.51 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant la participation suisse aux coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 10 février 2009

Échange de notes

14.05.2012 14.05.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués en fonction des besoins des projets approuvés.

­

10.1.52 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant la participation suisse aux coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 10 février 2009

Échange de notes

10.01.2012 10.01.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués en fonction des projets approuvés.

­

10.1.53 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le programme «Recherche et développement» dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 14 décembre 2010

Échange de notes

09.10.2012 09.10.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La matrice du cadre logique a été adaptée dans l'annexe 4.

­

4098

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.54 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des soins en périnatalogie et en néonatologie, conclu le 20 décembre 2011

Échange de notes

08.05.2012 08.05.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La liste des articles médicaux à fournir a été adaptée dans l'annexe 2. La matrice du cadre logique a été adaptée dans l'annexe 4.

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10.1.55 Accord entre le Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet de soutien de la Roumanie en vue de son adhésion à Schengen, conclu le 13 octobre 2010

Échange de notes

18.06.2012 18.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé au 31.12.2012. D'autres activités sont financées au titre du budget approuvé.

­

10.1.56 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet de réorganisation des institutions pour enfants en Estonie, conclu le 29 septembre 2009

Avenant

07.08.2012 07.08.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués.

­

10.1.57 Accord entre la Suisse et l'Estonie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-estonien visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.233.41)

Deuxième modification

07.06.2012 07.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Dans l'annexe 1, la répartition des moyens en faveur des différents champs thématiques a été redéfinie.

­

4099

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.58 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère de la justice, concernant le projet de sécurisation des frontières extérieures, conclu le 28 mai 2009

Avenant no 1

10.02.2012 10.02.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée au 31.12.2014.

­

10.1.59 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère de la justice, concernant le projet de sécurisation des frontières extérieures, conclu le 28 mai 2009

Avenant no 2

15.10.2012 15.10.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués.

­

10.1.60 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le programme de bourses d'études allouées dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 15 mai 2009

Avenant

07.06.2012 07.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget a été augmenté de 393 337 francs.

393 337 francs

10.1.61 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances, concernant la participation suisse aux coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 15 mai 2009

Avenant

07.06.2012 07.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le crédit a été réduit de 150 000 francs pour être ramené à 85 000 francs.

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4100

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.62 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet de réorganisation des institutions pour enfants en Estonie, conclu le 29 septembre 2009

Avenant no 1

01.02.2012 01.02.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée au 31.05.2013.

­

10.1.63 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère de l'intérieur, concernant le projet de mise en place d'un service d'appel d'urgence, conclu le 25 février 2010

Avenant no 1

28.02.2012 28.02.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée au 31.05.2013.

­

10.1.64 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet de renforcement de la protection contre le feu, conclu le 30 novembre 2010

Avenant

07.06.2012 07.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget a été augmenté de 404 425 francs.

404 425 francs

10.1.65 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet de renforcement de la protection contre le feu, conclu le 30 novembre 2010

Avenant

05.11.2012 05.11.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé au 31.12.2013.

­

4101

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.66 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'installations de reconnaissance des plaques minéralogiques dans les postes de douane des ports estoniens, conclu le 25 avril 2011

Avenant

10.1.67 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère de la justice, concernant le projet de traitement et de réhabilitation de délinquants toxicomanes, conclu le 3 août 2011 10.1.68 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant la contribution volontaire au programme de travail et budget 2011 et 2012 pour le Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'OCDE, conclu le 7 janvier 2011

4102

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

07.06.2012 07.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget a été augmenté de 120 000 francs.

120 000 francs

Avenant

07.08.2012 07.08.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués.

­

Amendement no 1

02.11.2011 20.12.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire pour le réseau évaluation.

50 000 francs.

Aide publique au développement

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.69 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant la contribution volontaire au programme de travail et budget 2011 et 2012 pour le Comité d'aide au développement de l'OCDE, conclu le 7 janvier 2011

Amendement no 2

10.1.70 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant la contribution au «Workshop on Results and Mutual Accountability», du 21 au 23 novembre 2012 au Bénin 10.1.71 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut Démocratique pour les affaires internationales de Washington, concernant le projet Appui au renforcement des capacités du Parlement macédonien en matière de législation, conclu le 3 avril 2009

4103

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

21.09.2012 04.10.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire pour l'année 2012 aux programmes environnement et statistique.

500 000 francs.

Aide publique au développement

Amendement no 3

09.11.2012 14.11.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire pour soutenir le workshop au Bénin.

18 000 francs.

Aide publique au développement

Avenant no 2

30.08.2012 01.09.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le second avenant réduit la contribution à 1,149 million de francs en raison de la réduction des activités et des retards dans la mise en oeuvre.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.72 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut Démocratique pour les affaires internationales de Washington, concernant le projet «Appui au renforcement des capacités du Parlement macédonien en matière de législation», conclu le 3 avril 2009

Avenant no 2

10.1.73 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la gestion des déchets biodégradables dans la région de Prespa, conclu le 29 novembre 2010 10.1.74 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine concernant le projet «Appui à l'établissement et au développement de l'Institut Parlementaire Macédonien», conclu le 17 mai 2010

4104

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

21.12.2012 21.12.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le deuxième avenant relève la contribution à 1,384 million de francs en raison de l'augmentation des activités et prolonge la durée du contrat de six mois.

340 198 francs.

Aide publique au développement

Avenant no 1

12.12.2012 12.12.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'avenant prolonge la durée de l'accord au 31.052013.

­

Amendement

06.12.2012 06.12.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'amendement change les dispositions du protocole d'entente concernant les processus de sélection du personnel de l'Institut parlementaire et prolonge sa durée au 31.12.2014.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.75 Accord entre la DDC et l'UNOPS concernant le projet de recensement de la population et des logements au Kosovo, conclu le 8 décembre 2010

Avenant no 1

10.1.76 Accord entre la DDC et le Kosovo, représentée par le Ministère de l'agriculture, des forêts et du développement rural, concernant le projet de promotion des cultures maraîchères au Kosovo, conclu le 26 janvier 2011 10.1.77 Accord entre la DDC et le Kosovo, représenté par le Ministère des administrations locales, concernant le projet «Suisse ­ Kosovo: soutien aux administrations locales et à la décentralisation, LOGOS phase II», conclu le 15 décembre 2010

4105

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

22.07.2012 22.07.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la durée de validité au 31.12.2014 assortie d'une augmentation de la contribution, qui est ainsi portée à un montant total de 1,825 million de francs. Le plan de versement des contributions est complété en vue de la mise en oeuvre du recensement de la population et des logements au Kosovo ainsi que du recensement agricole.

625 000 francs.

Aide publique au développement

Avenant

13.03.2012 13.03.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la durée de validité au 31.12.2012 assortie d'une augmentation de la contribution, qui est ainsi portée à un montant total de 3,9 millions de francs.

1,3 million de francs. Aide publique au développement

Avenant

06.06.2012 06.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la durée de validité au 31.12.2012 assortie d'une augmentation de la contribution, qui est ainsi portée à un montant total de 4,8 millions de francs.

1,65 million de francs.

Aide publique au développement

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.78 Accord entre la DDC et le Kosovo, représentée par le Ministère du développement économique, concernant le projet «Soutien à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement des zones rurales dans le sud-est du Kosovo, phase 4», conclu le 2 décembre 2011

Avenant no 1

03.05.2012 03.05.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la durée de validité au 31.12.2013 assortie d'une augmentation de la contribution, qui est ainsi portée à un montant total de 4,8 millions de francs.

2,55 millions de francs.

Aide publique au développement

10.1.79 Accord entre la DDC et la FICR concernant le programme commun visant à favoriser par l'éducation l'intégration des Roms et autres groupes marginalisés, conclu le 1er janvier 2009

Avenant no 3

04.04.2012 04.04.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'art. 1 règle les obligations en matière de rapports; l'art. 2 fixe les modalités de paiement; l'art. 3 prolonge la durée du programme.

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10.1.80 Accord entre la DDC et la Serbie concernant le projet de soutien à l'amélioration de l'inclusion sociale en Serbie, conclu le 1er juillet 2009

Avenant no 5

28.09.2012 28.09.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'art. 1 règle les obligations en matière de rapports; l'art. 2 fixe les modalités de paiement; l'art. 3 prolonge la durée du projet.

­

10.1.81 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet «Office kosovar de la propriété immobilière, phase 5», conclu le 24 juin 2011

Avenant no 1

09.11.2012 09.11.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation de la contribution pour la porter à un montant total de 1,319 million d'euros (augmentation de 89 000 euros), afin de couvrir le déficit budgétaire 2012 de l'Office kosovar de la propriété immobilière.

89 000 euros.

Aide publique au développement

4106

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.82 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le programme de soutien à la réforme du droit relatif à la délinquance des mineurs en Bosnie et Herzégovine, conclu le 1er octobre 2010

Avenant no 2

10.1.83 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD sur l'intégration de la migration dans les stratégies de développement nationales, conclu le 14 décembre 2010

10.1.84 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant une contribution à la publication éditée sur le thème «Migration, jeunesse et droits de l'homme» par le Groupe mondial sur la migration, conclu le 18 juillet 2012

4107

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

22.11.2012 22.11.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Cet avenant prolonge la durée de l'accord au 30.06.2013.

­

Avenant

20.12.2012 20.12.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord au 31.05.2013.

­

Avenant

20.12.2012 20.12.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation au 10.05.2013 et augmentation du budget.

10 700 dollars américains.

Aide publique au développement

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.85 Accord entre la DDC et l'OIT concernant une contribution au projet «Améliorer les bases statistiques en vue de leur utilisation dans la définition de politiques et la promotion d'une politique en matière de marché du travail et de migrations professionnelles au Yémen», conclu le 30 mai 2011

Avenant

10.1.86 Accord entre la DDC et l'OIT concernant une contribution au projet «Protection des employées de maison qui sont des migrantes: collaboration avec le Ministère libanais du travail», conclu le 4 avril 2011 10.1.87 Accord entre la DDC et l'OIT concernant une contribution au projet «Améliorer les bases statistiques en vue de leur utilisation dans la définition de politiques et la promotion d'une politique en matière de marché du travail et de migrations professionnelles en Syrie», conclu le 30 mai 2011

4108

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

16.11.2012 16.11.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation au 31.12.2013.

­

Avenant

02.11.2012 02.11.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation au 31.12.2012.

­

Avenant

18.10.2012 18.10.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation au 30.11.2014 et modification du nom du projet en «Stratégie régionale pour la défense de la convention 189 de l'OIT sur le travail décent pour les travailleurs domestiques dans les Etats arabes».

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.88 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au Forum mondial sur la migration et le développement 2011, conclu le 13 septembre 2011

Avenant

10.1.89 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Royaume-Uni, représenté par le DFID, ainsi que la Suède, représentée par la SIDA, concernant un partenariat de gestion du savoir consacré à la promotion des approches systémiques de marché en faveur des pauvres, conclu le 17 novembre 2010 10.1.90 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant un système de prévision des crues pour la Tisza supérieure, conclu le 2 février 2011

4109

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

03.08.2012 03.08.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation au 31.12.2012.

­

Avenant

12.12.2012 12.12.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

L'avenant prévoit une prolongation de la phase au 31.12.2012.

­

Avenant no 1

13.11.2012 13.11.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé au 28.02.2013.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.91 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de fonds pour des partenariats, conclu le 8 décembre 2010

Avenant no 1

10.1.92 Accord entre la Suisse et la République tchèque concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvéticotchèque visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007; (RS 0.973.274.31) 10.1.93 Accord entre la Suisse et la Slovaquie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-slovaque visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007; (RS 0.973.269.01)

4110

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

25.06.2012 25.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Un crédit supplémentaire de 1,7 million de francs a été débloqué pour le projet. Les critères pour la soumission de projets ayant été quelque peu assouplis, il est probable qu'un plus grand nombre de propositions seront examinées lors de la deuxième étape du processus de sélection.

1,7 million de francs

Echange de lettres

11.06.2012 11.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

A l'annexe 1, les contributions des différents domaines thématiques ont été adaptées sur la base de la clause de flexibilité.

­

Avenant

26.04.2012 26.04.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

A l'annexe 1, les contributions des différents domaines thématiques ont été adaptées sur la base de la clause de flexibilité.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.94 Accord entre la Suisse et la Slovénie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-slovène visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007; (RS 0.973.269.11)

Echange de lettres

10.1.95 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'installations de reconnaissance des plaques minéralogiques dans les postes de douane des ports estoniens, conclu le 25 avril 2011.

10.1.96 Accord entre la Suisse et la Pologne concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-polonais visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007; (RS 0.973.264.92)

4111

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

21.05.2012 21.05.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

A l'annexe 1, les contributions des différents domaines thématiques ont été adaptées sur la base de la clause de flexibilité.

­

Avenant

17.12.2012 17.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée au 31.03.2013.

­

Avenant

14.06.2012 14.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Dans l'annexe 1, la répartition des moyens en faveur des différents champs thématiques a été définitivement fixée.

Dans l'annexe 3, une nouvelle catégorie de projet a été créée.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.97 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de «Fonds pour des partenariats et des partenariats entre villes», conclu le 15 décembre 2010

Premier avenant

10.1.98 Accord entre la Suisse et le Laos concernant une contribution aux efforts de réforme déployés par l'Institut technique d'agriculture et de sylviculture Luang Prabang, conclu le 29 avril 2009 10.1.99 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Laos concernant une contribution à la recherche destinée à améliorer les systèmes de production dans le domaine de la riziculture, conclu le 23 octobre 2008

4112

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

07.12.2012 07.12.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget a été augmenté de 1 million de francs et passe ainsi à 4 millions de francs. La durée du projet a été prolongée au 31.03.2015. La composition du groupe chargé de l'évaluation et de l'approbation des différentes parties de projet a été modifiée.

1 million de francs

Avenant

15.10.2012 15.10.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord au 30.11.2012, afin de rattraper le retard dans la planification de la prochaine étape du projet.

­

Avenant

17.10.2012 17.10.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget et prolongation de l'accord de six mois au 31.03.2013, afin de pouvoir mener à terme les activités du projet ayant pris du retard et

41 262 francs.

Aide publique au développement

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.100 Accord entre la Suède, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, représentée par la DDC, le Canada, le PNUD et la Bolivie concernant le cofinancement du plan stratégique quinquennal de l'organe de médiation en Bolivie, conclu le 1er juin 2007

Avenant

02.07.2012 02.07.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit une prolongation de la phase au 31.08.2012.

­

10.1.101 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la gestion du fonds anticorruption, conclu le 22 mars 2011

Avenant

28.03.2012 28.03.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit une prolongation de la phase au 30.06.2012 et une augmentation de la contribution au fonds anticorruption de 109 300 dollars américains.

109 300 dollars américains.

Aide publique au développement

10.1.102 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la Norvège et le PNUD concernant le fonds anti-corruption, conclu le 25 mars 2010

Avenant

02.04.2012 02.04.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit un cofinancement supplémentaire de 109 300 dollars américains pour couvrir les frais administratifs des institutions chargées de la mise en oeuvre ainsi qu'une prolongation de l'accord au 30.06.2012.

109 300 dollars américains

10.1.103 Echange de lettres des 13/26 juillet 1979 entre le DFAE et le Fonds international de développement agricole sur les privilèges et immunités du Fonds en Suisse (RS 0.192.122.972.0)

Echange de lettres (RO 2012 2025)

17.02.2012 01.05.2012 Art. 26, al. 2, let. a, loi sur l'Etat hôte (LEH; RS 192.12)

Ajout des ch. 3bis et 3ter (exonération des impôts indirects en Suisse, y compris la TVA; exemption des droits de douane en Suisse, y compris la TVA).

­

4113

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.104 Accord entre la Suisse et la Slovénie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 15 décembre 2010

Modification

26.03.2012 01.06.2012 Art. 100 LEtr

La Suisse ne représente plus les intérêts de la Slovénie en matière de visas à Montevideo (Uruguay).

­

10.1.105 Accord entre la Suisse et la Hongrie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 1er mars 2010

Modification

10.04.2012 16.04.2012 Art. 100 LEtr

La Suisse ne représente plus les intérêts de la Hongrie en matière de visas à Kuala Lumpur (Malaisie).

­

10.1.106 Accord entre la Suisse et la Hongrie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 1er mars 2010

Modification

06.06.2012 01.07.2012 Art. 100 LEtr

La Suisse représente les intérêts de la Hongrie en matière de visas à Quito (Equateur) et Wellington (Nouvelle-Zélande). La Hongrie représente les intérêts de la Suisse en matière de visas à Chongqing (Chine).

­

10.1.107 Accord du 29 janvier 2010 relatif au Traité entre la Suisse et le Liechtenstein concernant les taxes environnementales au Liechtenstein, (RS 0.641.751.411)

Modification (RO 2012 4101)

27.06.2012 01.07.2012 Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA

Reprise des dispositions suisses relatives à la sanction imposée pour limiter les émissions CO2 des voitures de tourisme au Liechtenstein.

­

10.1.108 Accord du 29 janvier 2010 relatif au Traité entre la Suisse et le Liechtenstein concernant les taxes environnementales au Liechtenstein; (RS 0.641.751.411)

Echange de notes (RO 2013 339)

20.12.2012 20.12.2012 Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA

Disposition transitoire en vue de la modification de l'accord à la suite de la législation suisse concernant la taxe sur le CO2 entrant en vigueur le 1er janvier 2013.

­

4114

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.109 Accord entre la Suisse, représentée par le DSH, et UNIDIR concernant une contribution au projet visant à réduire le niveau de disponibilité opérationnelle des armes nucléaires, conclu le 25 avril 2012

Arrêté

10.1.110 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD, concernant le projet Gestion de l'information sur les auteurs présumés de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en République démocratique du Congo, conclu le 18 août 2011 10.1.111 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le FMMD, représenté par la République de Maurice, concernant une contribution au FMMD, conclu le 2 février 2012

4115

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.10.2012 10.10.2012 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Augmentation de la contribution de la Suisse de 1 956 dollars, pour la porter à 33 457 dollars américains.

1 956 dollars américains.

Arrêté

19.09.2012 07.11.2012 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Augmentation de 40 000 dollars de la contribution de la Suisse, pour un budget total de 340 000 dollars, et prolongation de la durée de validité de l'accord au 31.01.2013.

40 000 dollars américains.

Arrêté

21.09.2012 21.09.2012 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Augmentation de 5 000 francs de la contribution de la Suisse, pour un budget total de 145 000 francs.

5 000 francs.

Aide publique au développement

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.112 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie concernant le projet de renforcement institutionnel du Viceministère du développement rural, conclu le 7 juin 2011

Avenant

13.04.2012 13.04.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

L'avenant prévoit une prolongation de la phase jusqu'au 31 décembre 2012.

10.1.113 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme de formation professionnelle «Amélioration des qualifications professionnelles des jeunes au Nicaragua», conclu le 5 juillet 2007

Avenant

31.07.2012 31.07.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

L'avenant prévoit une prolongation de la phase jusqu'au 31 décembre 2012 et une augmentation de la contribution au fonds anti-corruption de 222 000 dollars américains.

222 000 dollars américains.

Aide publique au développement.

10.1.114 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par l'Institut national de technologie (INATEC), concernant un programme de formation professionnelle destiné aux jeunes, conclu le 1er juillet 2007

Avenant

14.08.2012 14.08.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

L'avenant prévoit une prolongation de la phase jusqu'au 30 novembre 2012 et une augmentation de la contribution de 330 000 dollars américains.

330 000 dollars américains.

Aide publique au développement.

4116

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.2

Département fédéral de l'intérieur

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.2.1

Contrat d'association du 8 février 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RS 0.424.122)

Amendement

03.07.2012 03.07.2012 Art. 16j de la loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) (RS 420.1)

4117

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

Adaptation de la contribution 2011 en faveur de la Suisse.

­

10.3

Département fédéral de justice et police

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

10.3.1

Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (RS 0.232.112.21)

Décision de l'Assemblée de l'Union de Madrid lors de la 26e session extraordinaire

10.3.2

Règlement d'exécution du Traité de Singapour sur le droit des marques (STLT) (RS 0.232.112.11)

Décision de l'Assemblée du STLT lors de la 2e session extraordinaire

4118

Date

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

09.10.2012 01.01.2013 Art. 10.4, let. b de l'Arrangement de Madrid révisé le 15 juin 1957 (RS 0.232.112.2); Art. 10.2, let. a, ch. iii de l'Arrangement de Madrid révisé le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3); Art. 10.2, ch. iii du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid (RS 0.232.112.4)

Modification des règles 7.3)b), 24.2)a)i) et 40.5) de manière à tenir compte du retrait de la notification faite par la Suède en vertu de l'ancienne règle 7.1) et de la fin du délai transitoire concernant la transmission des déclarations d'octroi de la protection selon la règle 18ter.1).

­

09.10.2012 09.10.2012 Art. 22.1)b), 23.2)i) et 23.6) du STLT du 27 mars 2006 (RS 0.232.112.11)

Adoption du formulaire international type n°1 révisé du STLT par suite de la modification de la règle 3 du règlement d'exécution du STLT introduisant certaines modalités relatives à la représentation de marques non traditionnelle.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.3

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (RO 2013 929)

10.3.4

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

Décision de l'Assemblée de l'Union du PCT (RO 2013 823)

4119

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

27.06.2012 1.04.2013

Art. 33, al. 1, let. c de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

Règle 53 (3): documents de priorité. Traduction de la demande dans une langue officielle.

­

9.10.2012

Art. 58, al. 2 du PCT (RS 0.232.141.1)

Règle 4.15: signature de la requête.

Règle 51bis: exigences nationales.

Règle 53: demande d'examen préliminaire international.

Règle 90bis: retraits.

­

1.01.2013

10.4

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.4.1

Convention du 16 novembre 1989 contre le dopage, (RS 0.812.122.1)

Nouvelle version de l'annexe

13.11.2012 01.01.2013 Art. 11, al. 1, let. a et b de la convention

4120

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

Autorisation du formotérol pour inhalation jusqu'à 54 µg/jour, reclassification de certaines substances ainsi que redéfinition de manipulations sanguines.

­

10.5

Département fédéral des finances

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.5.1

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (RS 0.631.242.04)

Décision no 3/2012 de la Commission mixte CE/AELE (RO 2013 81 383)

10.5.2

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (RS 0.631.242.04)

10.5.3

Contenu de la modification

Conséquences financières

26.06.2012 01.07.2012 Art. 15, par. 3, let. a et c, de la Convention

Adaptations techniques dans l'appendice III en vue de l'adhésion de la Croatie.

­

Décision no 4/2012 de la Commission mixte CE/AELE (RO 2013 827)

26.06.2012 01.12.2012 Art. 15, par. 3, let. a et c, de la Convention

Adaptations techniques dans l'appendice III en vue de l'adhésion de la Turquie.

­

Accord du 25 juin 2009 entre la Suisse et la CE relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité (RS 0.631.242.05)

Décision no 1/2011 du Comité mixte facilitation et sécurité douanières

11.09.2012 12.09.2012 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Adoption du règlement intérieur du Comité mixte et institution d'un groupe de travail.

­

10.5.4

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (RS 0.631.252.512)

Amendement (RO 2012 4503)

03.02.2011 13.09.2012 Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA

Modification des art. 1, 8, 10 et 11 concernant les définitions, la délivrance des carnets TIR et la responsabilité des associations garantes.

­

10.5.5

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (RS 0.631.252.512)

Amendement (RO 2012 4567)

03.02.2011 13.09.2012 Art. 241, ch. 8, OD (RS 631.01)

Modification de l'annexe 6 (Notes explicatives).

­

4121

Entrée en vigueur

Base légale

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.5.6

Traité du 28 octobre 1994 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein (RS 0.641.295.142)

Accord (RO 2012 4147)

12.07.2012 17.08.2012 Art. 1 du Traité du 28 octobre 1994 (RS 0.641.295.142)

4122

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

Révision totale de l'accord du 28 novembre 1994.

­

10.6

Département fédéral de l'économie, de l'éducation et de la recherche

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.1

Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

Décision no 1/2012 du Comité mixte de l'agriculture (RO 2012 3263)

10.6.2

Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

10.6.3

Accord de libre-échange du 27 janvier 2007 entre les Etats de l'AELE et l'Egypte (RS 0.632.313.211)

4123

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

03.05.2012 04.05.2012 Art. 177a, al. 2, LAgr

Restructuration afin de mettre en cohérence l'annexe 7 avec les autres accords internationaux concernant les produits vitivinicoles de l'UE; adaptation des appendices (actualisation des dénominations protégées ainsi que des listes des actes applicables).

­

Décision no 2/2012 du Comité mixte de l'agriculture (RO 2012 3385)

03.05.2012 04.05.2012 Art. 177a, al. 2, LAgr

Adaptation des appendices de l'annexe 8 (actualisation des dénominations protégées ainsi que des listes des actes applicables dans le domaine des spiritueux).

­

Décision no 1/2012 du Comité mixte

03.05.2012 13. 07. 2012 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Amendement du Protocole A concernant les produits agricoles transformés.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.4

Accord de libre-échange du 27 janvier 2007 entre les Etats de l'AELE et l'Egypte (RS 0.632.313.211)

Décision no 2/2012 du Comité mixte

10.6.5

Accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401)

10.6.6

Contenu de la modification

Conséquences financières

03.05.2012 01.05.2013 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Amendement du Protocole B concernant la définition du concept de produits originaires et des méthodes de coopération administrative.

­

Décision no 1/2012 du Comité mixte (RO 2012 2561)

15.03.2012 24.03.2012 Art.7a, al. 2, let. d, LOGA

Mise à jour des prix de référence et des montants figurant dans les tableaux III et IV b) du Protocole n° 2 de l'accord.

­

Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse d'une part, et la CE et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681)

Décision no 1/2012 du Comité mixte (RO 2012 2345)

31.03.2012 01.04.2012 Art. 7a, al. 2, LOGA

Mise à jour de l'annexe II, coordination des systèmes de sécurité sociale.

150,72 millions de francs + 10,2 millions de francs à titre unique

10.6.7

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (RS 0.632.31)

Décision no 3/2012 du Conseil (RO 2012 4873)

02.07.2012 02.07.2012 Art. 177a, al. 2, LAgr

Adaptation des appendices de l'annexe E (Semences) (actualisation des listes des actes applicables, des autorités nationales responsables de l'application de la législation ainsi que de la liste des pays tiers).

­

10.6.8

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (RS 0.632.31)

Décision no 1/2012 du Comité institué par l'annexe I

23.04.2012 23.04.2012 Art. 14 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51)

Modifications de l'art. 3 et de l'Appendice 1 de l'annexe I relative à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité.

­

4124

Entrée en vigueur

Base légale

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.9

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (RS 0.632.31)

Décision no 2/2012 du Comité institué par l'annexe I

10.6.10 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (RS 0.632.31)

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.10.2012 10.10.2012 Art. 14 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51)

Modifications de l'Appendice 1 de l'annexe I relative à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité.

­

Décision no 3/2012 du Comité institué par l'annexe I

29.11.2012 29.11.2012 Art. 14 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51)

Modifications de l'art. 3 et de l'Appendice 1 de l'annexe I relative à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité.

­

10.6.11 Accord du 21 juin 1999 entre la CE et la Suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81)

Décision no 1/2012 du Comité mixte

17.12.2012 17.12.2012 Art. 10, al. 4 et 5, art. 18, al. 2 de l'accord

Modification de l'annexe 1 de l'accord, chapitre 3 (jouets) et inclusion d'un nouveau chapitre 20 (explosifs à usage civil).

­

10.6.12 Accord agricole du 27 novembre 2000 entre la Suisse et le Mexique (RS 0.632.315.631.11)

Protocole (RO 2012 4385)

11.10.2011 01.09.2012 Art.7a, al. 2, let. d, LOGA

Protocole portant modification de l'art. 11 de l'annexe III de l'accord agricole.

­

10.6.13 Accord entre la Suisse et le Kosovo au sujet du soutien du projet «Support to Water Task Force», conclu le 7 octobre 2008

Addendum no 1

07.8.2012

Prolongation de l'accord et augmentation du budget.

137 050 euros

4125

Entrée en vigueur

07.8.2012

Base légale

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.14 Accord du 18 décembre 2009 entre la Suisse et la Slovénie pour le soutien à la promotion des énergies renouvelables

Addendum no 1

10.02.2012 10.02.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord et introduction de nouvelles activités

3,68 millions de francs

10.6.15 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovénie concernant l'assistance technique dans le domaine de la comptabilité et de la révision des comptes, conclu le 3 octobre 2008

Addendum no 1

15.10.2012 15.10.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord au 30.06.2014.

­

10.6.16 Accord de projet entre la Suisse et la Lettonie concernant l'emprunt pour le projet «Microcrédits», conclu le 21 juin 2011

Echange de lettres

14.06.2012 14.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Modification des art. 3 et 4 ainsi que des annexes 3 et 6.

Augmentation de la contribution (nouveau montant: 7 923 078 francs).

440 078 francs

10.6.17 Accord de projet entre la Suisse et la Lettonie concernant l'assistance technique dans le domaine de la comptabilité et de la révision des comptes, conclu le 11 août 2009

Echange de lettres

06.03.2012 06.03.2012 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Modification des art. 3 et 9 ainsi que des annexes 3, 4 et 5.

Réduction de la contribution (nouveau montant: 1 867 891 francs).

­

10.6.18 Accord de projet entre la Suisse et la Lettonie concernant l'assistance technique dans le domaine de la comptabilité et de la révision des comptes, conclu le 11 août 2009

Echange de lettres

14.06.2012 14.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Modification de l'art. 3 ainsi que des annexes 3 et 5. Réduction de la contribution (nouveau montant: 1 533 827 francs).

­

4126

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.19 Accord de projet entre la Suisse et l'Estonie concernant l'assistance technique dans le domaine de la comptabilité et de la révision des comptes, conclu le 23 janvier 2009

Echange de lettres

04.06.2012 04.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Modification de l'art. 3 et de l'annexe 3. Réduction de la contribution (nouveau montant 1,8 million de francs).

­

10.6.20 Accord de projet entre la Suisse et la Slovaquie concernant la facilité pour la préparation des projets, conclu le 16 décembre 2009

Echange de lettres

22.03.2012 22.03.2012 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Modification des art. 1 et 2.

Réduction de la contribution (nouveau montant: 552 070 francs).

­

10.6.21 Accord entre la Suisse et le Mozambique concernant l'aide budgétaire pour les années 2010­2012, conclu le 30 juillet 2010

Addendum

18.05.2012 18.05.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution Suisse pour l'année 2012.

3,75 millions de francs

10.6.22 Accord du 29 juin 2007 entre la Suisse et le Mozambique concernant le soutien du ThinkTank pour des études et analyses politiques du ministère de planification et de développement

Addendum

22.11.2012 22.11.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Autorisation pour l'utilisation des fonds non-déboursés du budget de projet pour le financement des activités de recherche additionnelles dans l'année 2013.

397 200 dollars américains

4127

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Entrée en vigueur

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.23 Accord entre la Suisse et la Hongrie concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Balassagyarmat, conclu le 10 novembre 2010

Avenant no 1

07.5.2012

07.05.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 09.01.2016, ajustement de la période pour l'audit intermédiaire, du temps de transmission du rapport intermédiaire et ajustement du plan de passation des marchés publics.

­

10.6.24 Accord entre la Suisse et la Hongrie concernant le projet de contrôle et d'amélioration de la qualité de l'air, conclu le 20 janvier 2011

Avenant no 1

07.05.2012 07.05.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu' au 31.10.2014 et introduction d'un audit intermédiaire en 2013.

­

10.6.25 Accord entre la Suisse et la Hongrie concernant le projet de contrôle et de réduction d'émissions de substances polluantes dans la vallée du Danube, conclu le 20 janvier 2011

Avenant no 1

07.05.2012 07.05.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu' au 19.04.2015 et introduction d'un audit intermédiaire en 2013.

­

10.6.26 Accord de Fond Fiduciaire entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la microrégion de Borsod-Abaúj-Zemplén, conclu le 10 novembre 2010

Echange de lettres, modification des art. 10 et 23 ainsi que de l'annexe 3

20.12.2012 20.12.2012 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Prolongation de l'accord au 30.06.2016.

­

4128

Accord de base (avec la source RO/RS)

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.27 Accord du 18 février 2009 entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'aide budgétaire pour 2009­2011

Addendum

22.10.2012 22.10.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Extension de l'accord pour garantir une aide budgétaire pour 2012.

6 millions de francs.

Aide publique au développement

10.6.28 Accord entre la Suisse et la Roumanie sur l'aide financière, conclu le 26 novembre 1992

Echange de notes

21.12.2012 21.12.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la date de validité au 31.12.2012.

­

10.6.29 Accord entre la Suisse et l'AID concernant le cofinancement du «Poverty Reduction Support Credit», pour le Vietnam, conclu le 14 décembre 2009

Addendum

20.06.2012 20.06.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Extension de la durée du programme; adaptation des objectifs du projet de développement.

­

10.6.30 Accord entre la Suisse et la BM concernant le fonds multibailleurs pour le financement et l'assurance des risques de catastrophe, conclu le 21 juin 2011

Addendum

15.06.2012 15.06.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution Suisse au fonds multibailleurs pour le financement et l'assurance des risques de catastrophe.

1,395 million de dollars américains.

Aide publique au développement

4129

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.31 Accord entre la Suisse et la BM concernant le fonds multibailleurs pour le remboursement de la dette publique et la gestion de risques, conclu le 21 juin 2011

Addendum

03.07.2012 03.07.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution suisse au fonds multibailleurs pour le remboursement de la dette publique et la gestion de risques.

840 000 dollars américains

10.6.32 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la IBRD concernant le programme Energie-Eau en Asie Centrale, conclu le 24 avril 2010 ­ TF No. 071423

Addendum

19.06.2012 19.06.2012 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1).

Prolongation du contrat jusque au 15.02.2013

10.6.33 Echange de lettres entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le programme Energie-Eau en Asie Centrale, conclu le 24 avril 2010

Addendum

15.02.2013 15.02.2013 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Précision des modalités de transfert d'argent du SECO à la BM.

­

10.6.34 Accord entre la Suisse et la Société financière internationale (IFC) concernant le financement du programme «ESMID LAC», conclu le 12 octobre 2010

Addendum

30.04.2012 30.04.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Extension de la durée du programme.

­

4130

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.35 Accord entre la Suisse, la BIRD et l'AID concernant le fonds multi-bailleurs des dettes et des services généraux, conclu le 23 avril 2009

Addendum

10.6.36 Accord entre la Suisse et la BIRD concernant le fonds multi-bailleurs «Management des dépenses publiques et processus d'apprentissage par échange d'information avec des pays partenaires» (PEM-PAL) en Europe et en Asie centrale, conclu le 22 janvier 2007 10.6.37 Accord du 31 janvier 2007 entre la Suisse et la BIRD sur un fonds multi-bailleurs destiné à favoriser le processus d'apprentissage par les pairs dans le domaine des finances publiques entre les représentants de gouvernements d'Europe de l'Est et d'Asie centrale (PEM-PAL)

4131

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

30.04.2012 30.04.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution suisse au fonds multibailleurs des dettes et des services généraux.

2 millions de dollars américains

Addendum

12.06.2012 12.06.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution Suisse au fonds.

1 million de francs

Addendum

19.12.2012 19.12.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution suisse.

4 millions de francs

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.38 Accord entre la Suisse, la BIRD et l'AID concernant le fonds multi-bailleurs «Initiative de la réforme et consolidation du secteur financier» (FIRST LIC fonds fiduciaire), conclu le 29 août 2007

Addendum

21.09.2012 21.09.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Extension de la durée du programme au 31.12.2014.

­

10.6.39 Accord entre la Suisse, la BIRD et l'AID concernant le fonds multi-bailleurs «Initiative de la réforme et consolidation du secteur financier» (FIRST MIC fonds fiduciaire), conclu le 29 août 2007

Addendum

21.9.2012

Extension de la durée du programme au 31.12.2014.

­

10.6.40 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OCDE concernant la contribution au «Anti-corruption Network (ACN)» pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, conclu le 11 janvier 2010

Addendum

02.02.2012 02.02.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Contribution supplémentaire pour les activités de l'ACN en 2012.

325 000 euros

10.6.41 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID pour le soutien, le conseil et l'assistance technique aux infrastructures des partenariats public-privé (PPIAF) pour répondre à la crise financière, conclu le 9 avril 2010

Addendum

24.10.2012 24.10.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord au 31.12.2016.

­

4132

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

21.9.2012

Base légale

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.42 Accord de Fond Fiduciaire entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'IDA pour soutenir les partenariats public-privé dans le secteur de l'infrastructure et le conseil et l'assistance de la facilité PPIAF pour répondre à la crise financière ­ TF No. 053980, conclu le 13 juin 2006

Addendum

12.04.2012 12.04.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Prolongation de l'accord jusqu' au 31.10.2016

10.6.43 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID pour le soutien, le conseil et l'assistance technique aux infrastructures des partenariats public-privé (PPIAF) pour les pays à revenu intermédiaire ­ TF No. 071453, conclu le 14 mars 2010

Addendum

24.10.2012 24.10.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord au 31.12.2016.

­

10.6.44 Accord du 29 août 2007 entre la Suisse, la BIRD et l'AID concernant le fonds multibailleurs pour le soutien des réformes du secteur financiers dans les pays à moyen revenus

Addendum

11.12.2012 11.12.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Renouvellement de la contribution suisse à l'initiative de réforme du secteur financier (FIRST).

7,5 millions de francs ­

4133

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.45 Accord du 29 août 2007 entre la Suisse, la BIRD et l'AID concernant le fonds multibailleurs pour le soutien des réformes du secteur financiers dans les pays à bas revenus

Addendum

11.12.2012 11.12.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Renouvellement de la contribution suisse à l'initiative de réforme du secteur financier (FIRST).

7,5 millions de francs

10.6.46 Accord du 23 avril 2009 entre la Suisse et la BIRD concernant le fonds multi-bailleurs pour la gestion de la dette des pays à bas revenus

Addendum

10.11.2012 10.11.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Extension de la durée du programme au 31.12.2014.

­

10.6.47 Accord du 14 juillet 2010 entre la Suisse, la BIRD et l'AID concernant le fonds de soutien d'assistance technique pour le contrôle financier (Chamber of Accounts) en Azerbaïdjan

Addendum

19.12.2012 28.12.2012 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Extension de la durée de l'accord au 30.06.2015.

­

10.6.48 Accord du 19 novembre 2009 entre la Suisse et la BIRD concernant le fonds de soutien d'assistance technique pour la gestion des finances publiques en Indonésie

Addendum

07.01.2013 07.01.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Extension de la durée de l'accord au 30.04.2014.

­

4134

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

10.7

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.1

Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (RS 0.741.621)

Amendements

10.7.2

Accord entre la Suisse, l'Allemagne, le Liechtenstein et l'Autriche sur la planification et l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la gamme de fréquences 791­821/832­862 MHz, conclu le 26 novembre 2010

10.7.3

Accord entre la Suisse, l'Allemagne, le Liechtenstein et l'Autriche sur la planification et l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la gamme de fréquences 2500­2690 MHz, conclu le 26 novembre 2010

4135

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

24.10.2012 01.01.2013 Art. 106 LCR

Modification des annexes concernant différentes dispositions du droit du transport dont la reprise pour le transport international des produits dangereux est essentielle.

­

Modifications

05.09.2012 05.09.2012 Art. 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC, RS 784.10)

Le chapitre 3 (conditions techniques) a été modifié. Les modifications ont trait à une adaptation des valeurs seuil pour les champs électriques.

Les nouvelles valeurs ont été adaptées afin d'être conformes aux recommandations internationales et aux valeurs le long des zones frontière avec les autres pays voisins.

­

Modifications

05.09.2012 05.09.2012 Art. 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC, RS 784.10)

Le chapitre 3 (conditions techniques) a été modifié. Les modifications ont trait à une adaptation des valeurs seuil pour les champs électriques.

Les nouvelles valeurs ont été adaptées afin d'être conformes aux recommandations internationales et aux valeurs le long des zones frontière avec les autres pays voisins.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.4

Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

Décision no 1/2012 du Comité mixte (RO 2012 3699)

10.7.5

Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

10.7.6

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.05.2012 15.05.2012 Art. 3a LA

Modification de l'annexe de l'accord en ce qui concerne les règles applicables à la gestion de la circulation aérienne, à la sécurité et la sûreté de l'aviation.

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Décision no 2/2012 du Comité mixte (RO 2013 345 433)

30.11.2012 01.02.2013 Art. 3a LA

Modification de l'annexe de l'accord en ce qui concerne les règles applicables à la gestion de la circulation aérienne, à la sécurité et la sûreté de l'aviation.

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Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31)

Décision no 1/2012 du Conseil (RO 2012 2897)

22.03.2012 22.03.2012 Art. 3a LA

Modification de l'annexe Q de la convention en ce qui concerne la libéralisation du marché, la gestion de la circulation aérienne, la sécurité et la sûreté de l'aviation.

­

10.7.7

Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31)

Décision no 4/2012 du Conseil (RO 2013 961)

06.11.2012 06.11.2012 Art. 3a LA

Modification de l'annexe Q de la convention en ce qui concerne la libéralisation du marché, la sécurité et la sûreté de l'aviation.

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10.7.8

Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (RS 0.814.03)

Décision de la cinquième Conférence des Parties (AS 2012 6039)

29.04.2011 27.10.2012 Art. 39, al. 2, ch. abis de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01)

Inscription de l'endosulfan à l'annexe A de la Convention de Stockholm.

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4136

Entrée en vigueur

Base légale

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.7.9

Accord sur la conservation des oiseaux d'eaux migrateurs d'Afrique Eurasie (RS 0.451.47)

Résolution 5.6 de la Réunion des Parties 5, La Rochelle, 14­18.5.2012

18.5.2012

16.8.2012

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Amendements aux annexes 2 et 3 et au tableau 1, selon résolution 5.6 (précision de la liste des espèces et du plan de gestion).

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Décision no 1/2012 du Comité mixte transports terrestres (RO 2012 3813)

16.05.2012 01.07.2012 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Modification concernant l'octroi d'un rabais sur la redevance sur le trafic de poids lourds liée aux prestations (RPLP) aux véhicules de la classe d'émission EURO VI (art. 40).

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10.7.10 Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (Accord relatif aux transports terrestres, ATT) (RS 0.740.72)

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