Loi fédérale sur la fondation Pro Helvetia

Projet

(Loi Pro Helvetia, LPH) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 69, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20072, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle l'organisation de la fondation Pro Helvetia.

Art. 2

Forme juridique et siège

La fondation Pro Helvetia (fondation) est une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique.

1

2

Elle règle elle-même son organisation et tient sa propre comptabilité.

3

Elle a son siège à Berne.

Art. 3

Buts et tâches

La fondation a pour buts de faire connaître la création artistique suisse et d'entretenir des échanges culturels.

1

Elle remplit les tâches qui lui sont assignées par la loi du ... sur l'encouragement de la culture3.

2

3

1 2 3

Elle est politiquement indépendante dans l'accomplissement de ses tâches.

RS 101 FF 2007 4617 RS ...; FF 2007 4607

2007-0166

4637

Loi Pro Helvetia

Section 2

Organes et personnel

Art. 4

Organes

Les organes de la fondation sont: a.

le conseil de fondation;

b.

la direction;

c.

l'organe de révision.

Art. 5 1

Conseil de fondation

Le conseil de fondation se compose de sept à neuf membres qualifiés.

2 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres du conseil de fondation pour un mandat de quatre ans. Chaque membre est rééligible une fois.

Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer les membres du conseil de fondation.

3

Les membres du conseil de fondation défendent les intérêts de la fondation. Tout membre du conseil impliqué dans un conflit d'intérêt est tenu de se récuser. Un conflit d'intérêt durable exclut toute appartenance au conseil de fondation.

4

5

Le conseil de fondation: a.

veille à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et présente au Conseil fédéral un rapport sur leur réalisation;

b.

adopte le budget;

c.

adopte le rapport d'activité et le publie une fois qu'il a été approuvé par le Conseil fédéral;

d.

nomme le directeur, sous réserve de l'approbation par le Conseil fédéral;

e.

nomme les autres membres de la direction sur proposition du directeur;

f.

contrôle la gestion;

g.

nomme les membres de la commission d'experts;

h.

édicte le règlement du personnel, sous réserve de l'approbation par le Conseil fédéral;

i.

édicte le règlement d'organisation et l'ordonnance sur les subventions de la fondation.

L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)4 s'applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du conseil de fondation.

6

4

RS 172.220.1

4638

Loi Pro Helvetia

Art. 6

Direction

La direction est l'organe opérationnel. Elle remplit toutes les tâches qui ne sont pas assignées à un autre organe.

1

2 Les membres de la direction défendent les intérêts de la fondation. Tout membre de la direction impliqué dans un conflit d'intérêt est tenu de se récuser. Un conflit d'intérêt durable exclut toute appartenance à la direction.

3

4

Le directeur préside la direction. Ses tâches sont les suivantes: a.

il engage le personnel de la fondation;

b.

il représente la fondation à l'extérieur;

c.

sur préavis de la commission d'experts, il statue sur les aides financières d'un montant considérable et sur les programmes importants propres à la fondation. Toute décision s'écartant du préavis doit être motivée.

Le règlement d'organisation fixe les modalités.

Art. 7 1

Secrétariat et antennes à l'étranger

La fondation dispose d'un secrétariat à Zurich et d'antennes à l'étranger.

Le secrétariat décide, sans préavis de la commission d'experts, des aides financières et des programmes propres à la fondation qui sont de moindre importance.

2

Art. 8 1

Organe de révision

L'organe de révision est nommé par le Conseil fédéral.

Les art. 727 à 731a du code des obligations5 s'appliquent par analogie à la mission, à la position, aux qualifications, à l'indépendance, à la durée du mandat et au système de rapports de l'organe de révision, sous réserve de l'al. 3.

2

3 L'organe de révision présente au conseil de fondation et au Conseil fédéral un rapport sur le résultat de sa vérification.

4

Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer l'organe de révision.

Art. 9 1

Commission d'experts

La commission d'experts se compose de treize membres au plus.

Les membres de la commission d'experts sont nommés pour un mandat de quatre ans. Ils sont rééligibles une fois.

2

La commission d'experts évalue les requêtes portant sur des aides financières d'un montant considérable et examine les programmes importants propres à la fondation.

3

L'organisation et le fonctionnement de la commission d'experts sont définis dans le règlement d'organisation de la fondation.

4

5

RS ... ; FF 2005 6809

4639

Loi Pro Helvetia

Art. 10

Personnel

Le personnel de la fondation et les membres de la direction sont engagés sur la base de contrats de droit privé.

1

2

Dans sa politique du personnel, la fondation tient compte des art. 4 et 5 LPers6.

L'art. 6a LPers s'applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec le directeur et les autres membres de la direction.

3

Le conseil de fondation fixe la rémunération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles dans le règlement du personnel.

4

Le personnel de la fondation est assuré auprès de la caisse de pensions de la Confédération. La fondation n'est pas autorisée à sortir de la caisse de pensions de la Confédération.

5

Section 3

Finances

Art. 11

Financement

1

La fondation dispose d'un capital intangible de 100 000 francs.

La Confédération accorde à la fondation des subventions annuelles dans le cadre des crédits alloués en vertu de l'art. 24, al. 3, let. a, de la loi du ... sur l'encouragement de la culture7.

2

La fondation se charge de trouver des fonds supplémentaires. Les ressources que des tiers mettent à la disposition de la fondation sans préciser leur affectation sont capitalisées.

3

Art. 12

Trésorerie

L'Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de la fondation dans le cadre de la trésorerie centrale.

1

L'AFF accorde des prêts à la fondation aux conditions du marché pour lui permettre d'assurer les paiements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches aux termes de l'art. 3.

2

Les modalités sont réglées dans une convention de droit public conclue entre la fondation et la Confédération.

3

Art. 13

Présentation des comptes

Les comptes de la fondation sont établis de manière à présenter l'état réel de la fortune, des finances et des revenus.

1

6 7

RS 172.220.1 RS ...; FF 2007 4607

4640

Loi Pro Helvetia

Ils sont établis selon les principes de l'importance relative, de la clarté, de la continuité et de la présentation brute, et se fondent sur les normes généralement reconnues.

2

Les règles d'inscription au bilan et d'évaluation découlant des principes de présentation des comptes doivent être publiées.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives à la présentation des comptes.

4

Art. 14

Impôts

La fondation est exonérée de tout impôt de la Confédération, des cantons et des communes.

1

2

Sont réservés les impôts fédéraux suivants: a.

la taxe sur la valeur ajoutée;

b.

l'impôt anticipé;

c.

les droits de timbre.

Section 4

Protection des intérêts fédéraux

Art. 15

Surveillance

1

La fondation est soumise à la surveillance du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance notamment en nommant le conseil de la fondation, en approuvant le rapport d'activité et le règlement du personnel et en déchargeant le conseil de fondation.

2

Art. 16

Objectifs stratégiques

Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques de la fondation. Il veille à ce que le conseil de fondation soit entendu au préalable.

1

Il contrôle annuellement la réalisation des objectifs stratégiques en se basant sur le rapport du conseil de fondation et d'autres éclaircissements éventuels.

2

Section 5

Dispositions finales

Art. 17

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 17 décembre 1965 concernant la fondation Pro Helvetia8 est abrogée.

8

RO 1966 665, 1981 821, 1993 879, 2006 2197

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Loi Pro Helvetia

Art. 18

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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