Délai référendaire: 11 octobre 2007

Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) Modification du 22 juin 2007

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20051, arrête: I La loi du 25 juin 1954 sur les brevets2 est modifiée comme suit: Art. 1a II. Le corps humain et ses éléments

Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté.

1

Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé.

2

Art. 1b III. Séquences géniques

Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l'état naturel n'est en soi pas brevetable.

1

Une séquence dérivée d'une séquence génique ou d'une séquence génique partielle existant à l'état naturel constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'elle est préparée techniquement, que sa fonction est décrite concrètement et que les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé.

2

1 2

FF 2006 1 RS 232.14; FF 2005 7489

2005-2005

4363

Loi sur les brevets. LF

Art. 2 B. Exclusion de la brevetabilité

Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment:

1

2

a.

pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus;

b.

pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus;

c.

pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;

d.

pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues;

e.

pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées;

f.

pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales;

g.

pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés.

Ne peuvent pas non plus être brevetés: a.

les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal;

b.

les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale.

Art. 5, al. 2 La personne désignée par le requérant sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication de la demande de brevet et de la délivrance du brevet ainsi que dans le fascicule de brevet.

2

4364

Loi sur les brevets. LF

Art. 7, al. 3 En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:

3

a.

que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;

b.

que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen3 dans sa version révisée du 29 novembre 20004 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;

c.

que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.

Art. 7a Abrogé Art. 7c IV. Utilisation nouvelle de substances connues a. Première indication thérapeutique

Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l'état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic visée à l'art. 2, al. 2, let. b, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu'à cette utilisation.

Art. 7d

b. Applications thérapeutiques ultérieures

3 4

Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l'état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation spécifique par rapport à une première indication thérapeutique conformément à l'art. 7c, pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic visée à l'art. 2, al. 2, let. b, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu'à la fabrication d'un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques.

RS 0.232.142.2 RS ...; FF 2005 3607

4365

Loi sur les brevets. LF

Art. 8 F. Effets du brevet I. Droit d'exclusivité

Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.

1

L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins.

2

Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination.

3

Art. 8a II. Procédés de fabrication

Si l'invention se rapporte à un procédé de fabrication, les effets du brevet s'étendent également aux produits directs du procédé.

1

Si les produits directs du procédé consistent en de la matière biologique, les effets du brevet s'étendent au surplus aux produits résultant de la multiplication de cette matière et présentant les mêmes propriétés.

2

Art. 8b III. Information génétique

Si l'invention se rapporte à un produit consistant en une information génétique ou contenant une telle information, les effets du brevet s'étendent à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction. L'art. 1a, al. 1, est réservé.

Art. 8c

IV. Séquences de nucléotides

La protection découlant d'une revendication portant sur une séquence de nucléotides dérivée d'une séquence génique ou d'une séquence génique partielle existant à l'état naturel se limite aux segments de la séquence de nucléotides qui remplissent la fonction décrite concrètement dans le brevet.

G. Exceptions aux effets du brevet I. En général

1

Art. 9

4366

Les effets du brevet ne s'étendent pas: a.

aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales;

b.

aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l'objet de l'invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notamment toute recherche scientifique portant sur l'objet de l'invention;

Loi sur les brevets. LF

c.

aux actes nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle de médicament équivalent;

d.

à l'utilisation de l'invention à des fins d'enseignement dans des établissements d'enseignement;

e.

à l'utilisation de matière biologique à des fins de sélection ou de découverte et à des fins de développement d'une variété végétale;

f.

à la matière biologique dont l'obtention dans le domaine de l'agriculture est due au hasard ou est techniquement inévitable.

Les accords qui limitent ou annulent les exceptions visées à l'al. 1 sont nuls.

2

Art. 9a II. En particulier

L'accord du titulaire du brevet pour la mise en circulation en Suisse n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une marchandise protégée à la fois par un brevet et par d'autres droits de propriété intellectuelle et pour les caractéristiques fonctionnelles de laquelle la protection découlant du brevet revêt une importance moindre que celle découlant de ces autres droits.

Art. 26, al. 1 1

Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: a.

lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2;

b.

lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter;

c.

lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt;

d.

lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.

Art. 28 III. Qualité pour agir

Toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter l'action en nullité; l'action dérivée de l'art. 26, al. 1, let. d, n'appartient qu'à l'ayant droit.

4367

Loi sur les brevets. LF

Art. 29, al. 5 5

L'art. 40e s'applique par analogie.

Art. 40b F. Instruments de recherche

Quiconque entend utiliser une invention biotechnologique brevetée comme instrument ou comme accessoire de recherche a droit à une licence non exclusive.

Art. 40c

G. Licences obligatoires pour les diagnostics

Dans le cas d'une invention portant sur un produit ou un procédé de diagnostic dans le domaine humain, une licence non exclusive est octroyée pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative.

Art. 40d

1 Toute personne peut demander au juge l'octroi d'une licence non H. Licences obligatoires pour l'exportation de exclusive pour la fabrication de produits pharmaceutiques brevetés et produits pharma- leur exportation vers un pays n'ayant aucune capacité de fabrication ceutiques

ou ayant une capacité insuffisante dans le secteur pharmaceutique mais auquel ces produits sont nécessaires pour lutter contre des problèmes de santé publique, en particulier ceux résultant du VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et d'autres épidémies (pays bénéficiaire).

Les pays ayant déclaré à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qu'ils renoncent partiellement ou totalement à bénéficier d'une licence visée à l'al. 1 ne seront pas considérés comme pays bénéficiaires dans la mesure de leurs déclarations. Les autres pays qui remplissent les conditions de l'al. 1 peuvent être des pays bénéficiaires.

2

Seule la quantité de produits pharmaceutiques nécessaire pour répondre aux besoins du pays bénéficiaire peut être produite sous la licence prévue à l'al. 1; la totalité de cette production doit y être exportée.

3

Le titulaire de la licence prévue à l'al. 1 et tout producteur qui fabrique les produits sous licence doivent garantir que leurs produits seront clairement identifiés comme ayant été produits sous une licence visée à l'al. 1 et qu'ils se distingueront des produits brevetés par leur emballage spécial, ou leur coloration ou leur mise en forme, à condition que ces distinctions n'aient pas une incidence importante sur le prix des produits dans le pays bénéficiaire.

4

Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi de la licence prévue à l'al. 1. Il détermine en particulier les informations ou les notifications dont le juge compétent doit disposer pour décider de cet octroi et des mesures visées à l'al. 4.

5

4368

Loi sur les brevets. LF

Art. 40e I. Dispositions communes aux art. 36 à 40d

1 Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d'obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n'ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d'urgence nationale, dans d'autres circonstances d'extrême urgence, ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales.

L'étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.

2

La licence ne peut être cédée qu'avec la partie de l'entreprise qui l'exploite. Il en va de même des sous-licences.

3

La licence est octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur. L'art. 40d est réservé.

4

Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d'espèce et de la valeur économique de la licence. Dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur économique de la licence dans le pays d'importation, du niveau de développement et de l'urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul.

5

Le juge décide de l'octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l'ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d'exister et qu'il est vraisemblable qu'elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l'ayant droit est réservée. Dans le cas de l'octroi d'une licence prévue à l'art. 40d les recours n'ont pas d'effet suspensif.

6

Art. 49, titre marginal, et al. 2, let. b A. Forme de la demande I. En général

2

La demande doit contenir: b.

une description de l'invention et, dans le cas d'une revendication portant sur une séquence dérivée d'une séquence génique ou d'une séquence génique partielle, une description concrète de la fonction que remplit la séquence dérivée;

4369

Loi sur les brevets. LF

Art. 49a II. Indication de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

La demande de brevet doit contenir des indications concernant la source:

1

a.

de la ressource génétique à laquelle l'inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l'invention porte directement sur cette ressource;

b.

du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales relatif aux ressources génétiques auxquelles l'inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l'invention porte directement sur ce savoir.

Si la source n'est connue ni de l'inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit.

2

Art. 50, titre marginal B. Exposé de l'invention I. En général

Art. 50a II. Matière biologique

Lorsqu'une invention porte sur la fabrication ou l'utilisation de matière biologique et qu'elle ne peut être décrite de manière suffisante, l'exposé doit être complété par le dépôt d'un échantillon de la matière biologique et, dans la description, par des indications relatives aux caractéristiques essentielles de cette matière et par un renvoi à ce dépôt.

1

Lorsque, pour une invention qui porte sur de la matière biologique en tant que produit, la fabrication ne peut pas être décrite de manière suffisante, l'exposé doit être complété ou remplacé par le dépôt d'un échantillon de la matière et, dans la description, par un renvoi à ce dépôt.

2

L'invention n'est réputée exposée au sens de l'art. 50 que lorsque l'échantillon de la matière biologique a été déposé au plus tard à la date de dépôt de la demande auprès d'une institution de dépôt reconnue et que la demande de brevet telle que déposée initialement contient des données relatives à la matière biologique et le renvoi au dépôt.

3

Le Conseil fédéral règle les exigences liées au dépôt, aux indications relatives à la matière biologique et au renvoi au dépôt, et l'accès aux échantillons déposés.

4

4370

Loi sur les brevets. LF

Art. 58a G. Publication des demandes de brevet

1

L'Institut publie les demandes de brevet: a.

immédiatement après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité à été revendiquée, à compter de la date de priorité;

b.

avant l'expiration du délai visé à la let. a sur requête du déposant.

La publication comprend la description et les revendications ainsi que, le cas échéant, les dessins, l'abrégé, pour autant qu'il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication, un rapport sur l'état de la technique et une recherche de type international au sens de l'art. 59, al. 5. Si ce rapport ou cette recherche n'ont pas été publiés avec la demande de brevet, ils le sont séparément.

2

Art. 59, al. 1, 5 et 6 Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2, l'Institut en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.

1

5

Le requérant peut, moyennant le paiement d'une taxe: a.

demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l'Institut établisse un rapport sur l'état de la technique;

b.

demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d'une première demande, que l'Institut réalise une recherche de type international.

Si aucun rapport au sens de l'al. 5, let. a, n'a été établi ni aucune recherche au sens de l'al. 5, let. b, réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l'art. 65 peut, moyennant le paiement d'une taxe, demander l'établissement par l'Institut d'un rapport sur l'état de la technique.

6

Art. 59b Abrogé Art. 59c C. Opposition

Dans le délai de neuf mois à compter de la date de publication de l'enregistrement au registre des brevets, toute personne peut faire opposition auprès de l'Institut au brevet délivré par ce dernier.

L'opposition doit être formée par écrit et motivée.

1

4371

Loi sur les brevets. LF

L'opposition ne peut être fondée que sur le fait que l'objet du brevet est exclu de la brevetabilité au sens des art. 1a, 1b et 2.

2

Si l'Institut accepte l'opposition en tout ou en partie, il peut révoquer le brevet ou le maintenir sous sa forme modifiée. La décision prise sur opposition est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

3

4

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la procédure.

Art. 59d Abrogé Art. 60, al. 3 Abrogé Art.61, al. 1 et 2 1

2

L'Institut publie: a.

la demande de brevet, avec les indications mentionnées à l'art. 58a, al. 2;

b.

l'enregistrement du brevet au registre des brevets, avec les indications mentionnées à l'art. 60, al. 1bis;

c.

la radiation du brevet au registre des brevets;

d.

les modifications inscrites au registre, concernant l'existence du brevet et le droit au brevet.

Abrogé

Art. 62 Abrogé Art. 63, titre marginal et al. 1 II. Fascicule du brevet

1

L'Institut fait paraître un fascicule pour chaque brevet délivré.

Art. 63a Abrogé Art. 65 D. Consultation du dossier

4372

Après la publication de la demande de brevet, toute personne peut consulter le dossier. Le Conseil fédéral ne peut limiter ce droit de consultation que lorsque des secrets de fabrication ou d'affaires ou d'autres intérêts prépondérants s'y opposent.

1

Loi sur les brevets. LF

Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant la publication de la demande de brevet. Il règle notamment la consultation des demandes de brevet qui ont été rejetées ou retirées avant leur publication.

2

Art. 66, let. b Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après: b.

celui qui refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

Art. 70, al. 2 En matière pénale (art. 81 à 82), la publication du jugement est réglée par l'art. 68 du code pénal5.

2

Art. 70a F. Communication des jugements

Les tribunaux communiquent gratuitement à l'Institut les jugements exécutoires en version intégrale.

Art. 71, titre marginal

G. Interdiction d'échelonner les actions

Art. 72, al. 2 Abrogé Art. 73, al. 3 et 4 L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu'une fois le brevet délivré; le défendeur peut cependant être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet, mais au plus tard à partir du jour de la publication de celle-ci.

3

4

5

Abrogé

RS 311.0

4373

Loi sur les brevets. LF

Art. 75 D. Qualité pour agir des preneurs de licence

Celui qui dispose d'une licence exclusive peut intenter une action au sens des art. 72 et 73 indépendamment de l'inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement.

1

Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure prévue à l'art. 73 pour faire valoir le dommage qu'il a subi.

2

Art. 77, al. 5 5

L'art. 75, al. 1, s'applique par analogie.

Art. 81, al. 1 et 3 Celui qui, intentionnellement, commet l'un des actes mentionnés à l'art. 66 est, sur plainte du lésé, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Si l'auteur fait métier de tels actes, la poursuite a lieu d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

3

Art. 81a 1 Celui qui fournit intentionnellement de faux renseignements II. Faux renseignements au sujet de la source l'art. 49a est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.

2

visés à

Le juge peut ordonner la publication du jugement.

Art. 82, titre marginal et al. 1 1 Celui qui intentionnellement, met en circulation ou en vente ses III. Allusion fallacieuse à l'existence d'une papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchanprotection dises munis d'une mention propre à faire croire, à tort, que les pro-

duits ou marchandises sont protégés par la présente loi est puni de l'amende.

Art. 86, al. 1 Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n'a pas été examiné quant à la nouveauté et à l'activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction.

1

4374

Loi sur les brevets. LF

Titre précédant l'art. 86a

Chapitre 4

Intervention de l'Administration des douanes

Art. 86a A. Dénonciation de marchandises suspectes

L'Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire du brevet lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse sont imminents.

1

Dans ce cas, l'Administration des douanes est habilitée à retenir les marchandises pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de déposer une demande au sens de l'art. 86b, al. 1.

2

Art. 86b B. Demande d'intervention

Si le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir a des indices concrets permettant de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit imminents de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse, il peut demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mise en circulation de ces marchandises.

1

Le requérant fournit à l'Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur la demande; il lui remet notamment une description précise des marchandises.

2

L'Administration des douanes statue définitivement sur la demande.

Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

3

Art. 86c C. Rétention des marchandises

Si, à la suite d'une demande au sens de l'art. 86b, al. 1, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse, elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la marchandise, d'autre part.

1

Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les marchandises durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l'information au sens de l'al. 1.

2

Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les marchandises pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

3

4375

Loi sur les brevets. LF

Art. 86d D. Echantillons

Sur demande, l'Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des marchandises, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d'examen ou à le laisser examiner sur place les marchandises retenues.

1

Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l'envoi des échantillons.

2

Une fois l'examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

3

Art. 86e E. Protection des secrets de fabrication ou d'affaires

En même temps que la communication visée à l'art. 86c, al. 1, l'Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité, prévue à l'art. 86d, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les marchandises retenues.

1

Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises peut demander d'assister à l'examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d'affaires.

2

Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des marchandises, l'Administration des douanes peut refuser la remise d'échantillons.

3

Art. 86f F. Demande de destruction des marchandises I. Procédure

Lorsqu'il dépose une demande au sens de l'art. 86b, al. 1, le requérant peut demander par écrit à l'Administration des douanes la destruction des marchandises.

1

Lorsqu'une demande de destruction est déposée, l'Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises dans le cadre de l'information visée à l'art. 86c, al. 1.

2

La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l'art. 86c, al. 2 et 3, pour l'obtention de mesures provisionnelles.

3

Art. 86g II. Approbation

4376

La destruction des marchandises requiert l'approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

1

Loi sur les brevets. LF

L'approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises ne s'oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l'art. 86c, al. 2 et 3.

2

Art. 86h III. Moyens de preuve

Avant la destruction des marchandises, l'Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts.

IV. Dommagesintérêts

1

Art. 86i Si la destruction des marchandises se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.

Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

2

Art. 86j V. Coûts

1

Le requérant supporte les frais liés à la destruction des marchandises.

La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l'art. 86h est tranchée par le juge dans le cadre de l'appréciation des dommages-intérêts prévus à l'art. 86i, al. 1.

2

Art. 86k G. Déclaration de responsabilité et dommagesintérêts

Si la rétention des marchandises risque d'occasionner un dommage, l'Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu'il fournisse des sûretés adéquates.

1

Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des marchandises et par le prélèvement d'échantillons si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

2

Titre quatrième (art. 87 à 90, 96 à 101, et 104 à 106a) Abrogés Art. 121, al. 1, let. c, et 2 Abrogés

4377

Loi sur les brevets. LF

Art. 138 C. Conditions de forme

Le requérant doit, à l'intention de l'Institut, dans un délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité: a.

indiquer par écrit le nom de l'inventeur;

b.

livrer les indications relatives à la source (art. 49a);

c.

payer la taxe de dépôt;

d.

présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la demande internationale n'est pas rédigée dans une de ces langues.

Art. 139 Abrogé Art. 140h, al. 2 et 3 Les annuités doivent être payées à l'avance et en une fois pour la durée totale du certificat.

2

3

Abrogé

Art. 142 B. Passage de l'ancien au nouveau droit I. Brevets

Les brevets qui ne sont pas encore tombés en déchéance le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régis dès cette date par le nouveau droit.

II. Demandes de brevet

1

Art. 143 Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.

2

Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: a.

l'immunité dérivée d'une exposition;

b.

la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit.

Art. 144 Abrogé Art. 145, al. 2 Les art. 75 et 77, al. 5, ne sont applicables qu'aux contrats de licence conclus ou confirmés après l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.

2

4378

Loi sur les brevets. LF

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 22 juin 2007

Conseil des Etats, 22 juin 2007

La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 3 juillet 20076 Délai référendaire: 11 octobre 2007

6

FF 2007 4363

4379

Loi sur les brevets. LF

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur7 Art. 62, al. 1, let. c, et 3 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au juge:

1

c.

d'exiger de la partie défenderesse qu'elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

La personne qui dispose d'une licence exclusive peut elle-même intenter l'action pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage.

3

Art. 63, al. 1 Le juge peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruction des objets fabriqués illicitement, ou des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

1

Art. 65, al. 5 5

L'art. 62, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 66a

Communication des jugements

Les tribunaux communiquent gratuitement à l'Institut les jugements exécutoires en version intégrale.

Art. 67

Violation du droit d'auteur

Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

1

a.

7

utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;

RS 231.1

4380

Loi sur les brevets. LF

b.

divulgue une oeuvre;

c.

modifie une oeuvre;

d.

utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;

e.

confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé;

f.

propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre;

g.

récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou l'a fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;

h.

diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;

i.

fait voir ou entendre une oeuvre diffusée ou retransmise;

k.

refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;

l.

loue un logiciel.

Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2

Art. 68

Omission de la source

Quiconque, intentionnellement, omet de mentionner, dans les cas où la loi le prescrit (art. 25 et 28), la source utilisée et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, est, sur plainte du lésé, puni de l'amende.

Art. 69

Violation de droits voisins

Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

1

a.

diffuse la prestation d'un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;

b.

confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;

c.

propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d'une prestation;

4381

Loi sur les brevets. LF

d.

retransmet une prestation par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine;

e.

fait voir ou entendre une prestation diffusée ou retransmise;

f.

reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits;

g.

retransmet une émission;

h.

confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une émission ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;

i.

reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circulation de tels exemplaires;

k.

refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illicitement sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2

Art. 70

Exercice illicite de droits

Quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise (art. 41), fait valoir des droits d'auteur ou des droits voisins dont la gestion est placée sous surveillance fédérale (art. 40) est puni d'une amende.

Art. 72

Confiscation d'exemplaires

Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture ne peuvent pas être confisquées en vertu de l'art. 69 du code pénal8.

Art. 75

Dénonciation de produits suspects

L'Administration des douanes est habilitée à informer les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'importation, l'exportation ou le transit de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins sont imminents.

1

Dans ce cas, l'Administration des douanes est habilitée à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes habilitées de déposer une demande au sens de l'art. 76, al. 1.

2

8

RS 311.0

4382

Loi sur les brevets. LF

Art. 76, al. 1 et 3 Lorsque le titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins, le preneur de licence ayant qualité pour agir ou une société de gestion agréée ont des indices sérieux permettant de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit imminents de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins, ils peuvent demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.

1

L'Administration des douanes statue définitivement sur la demande. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

3

Art. 77

Rétention des produits

Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 76, al. 1, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner que l'importation, l'exportation ou le transit des produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins, elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d'autre part.

1

Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l'information au sens de l'al. 1.

2

Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

3

Art. 77a

Echantillons

Sur demande, l'Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d'examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.

1

2

Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l'envoi des échantillons.

Une fois l'examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

3

Art. 77b

Protection des secrets de fabrication ou d'affaires

En même temps que la communication visée à l'art. 77, al. 1, l'Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l'art. 77a, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus.

1

Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d'assister à l'examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d'affaires.

2

Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l'Administration des douanes peut refuser la remise d'échantillons.

3

4383

Loi sur les brevets. LF

Art. 77c

Demande de destruction des produits

Lorsqu'il dépose une demande au sens de l'art. 76, al. 1, le requérant peut demander par écrit à l'Administration des douanes la destruction des produits.

1

2 Lorsqu'une demande de destruction est déposée, l'Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l'information visée à l'art. 77, al. 1.

La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l'art. 77, al. 2 et 3, pour l'obtention de mesures provisionnelles.

3

Art. 77d

Approbation

La destruction des produits requiert l'approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

1

L'approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s'oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l'art. 77, al. 2 et 3.

2

Art. 77e

Moyens de preuve

Avant la destruction des produits, l'Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts.

Art. 77f

Dommages-intérêts

Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.

1

Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

2

Art. 77g 1

Coûts

Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits.

La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l'art. 77e est tranchée par le juge dans le cadre de l'appréciation des dommages-intérêts visés à l'art. 77f, al. 1.

2

Art. 77h

Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts

Si la rétention des produits risque d'occasionner un dommage, l'Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu'il fournisse des sûretés adéquates.

1

4384

Loi sur les brevets. LF

Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement d'échantillons si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

2

Art. 81a

Qualité pour agir des preneurs de licence

Les art. 62, al. 3, et 65, al. 5, ne sont applicables qu'aux contrats de licence conclus ou confirmés après l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.

2. Loi du 9 octobre 1992 sur les topographies9 Art. 5, let. b Le producteur a le droit exclusif: b.

Art. 11

de proposer au public, d'aliéner, de louer, de prêter ou de mettre de quelque autre manière en circulation, ou d'importer, d'exporter ou de faire transiter à ces fins la topographie ou des copies de celle-ci.

Dispositions pénales

Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

1

a.

copie une topographie, par n'importe quel moyen et sous quelque forme que ce soit;

b.

propose au public, aliène, loue, prête ou, de quelque autre manière, met en circulation une topographie ou l'importe à ces fins;

c.

refuse de déclarer aux autorités compétentes la provenance des objets qui ont été produits ou mis en circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession.

Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2

Art. 12

Intervention de l'Administration des douanes

L'intervention de l'Administration des douanes est régie par les art. 75 à 77h de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur10.

9 10

RS 231.2 RS 231.1; FF 2007 4380

4385

Loi sur les brevets. LF

3. Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques11 Art. 13, al. 2, let. d, 2bis et 3 2 Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1. Il peut en particulier interdire à des tiers:

d.

de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;

Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.

2bis

3

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 41, al. 1, et 4, let. d Le déposant ou le titulaire qui n'a pas observé un délai devant être tenu à l'égard de l'institut peut requérir de celui-ci la poursuite de la procédure. L'art. 24, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12 est réservé.

1

4

La poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation: d.

du délai pour présenter la demande de prolongation au sens de l'art. 10, al. 3.

Art. 53, al. 3 et 4 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.

3

4

Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.

Art. 54

Communication des jugements

Les tribunaux communiquent gratuitement à l'institut les jugements exécutoires en version intégrale.

Art. 55, al. 1, let. c, 2bis et 4 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge: 1

c.

11 12

d'exiger du défendeur qu'il indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l'indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu'il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

RS 232.11 RS 172.021

4386

Loi sur les brevets. LF

2bis L'action en exécution d'une prestation ne peut être intentée qu'une fois la marque enregistrée au registre. Le demandeur peut faire valoir un dommage rétroactivement à partir du moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d'enregistrement.

La personne qui dispose d'une licence exclusive peut intenter une action indépendamment de l'inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le dommage qu'il a subi.

4

Art. 57, al. 1 Le juge peut ordonner la confiscation des objets sur lesquels une marque ou une indication de provenance ont été illicitement apposées, ou des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

1

Art. 59, al. 5 5

L'art. 55, al. 4, est applicable par analogie.

Art. 61

Violation du droit à la marque

Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui:

1

a.

en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque;

b.

en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits ou des services, ou faire de la publicité.

Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d'indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

2

Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

3

Art. 62

Usage frauduleux

Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui:

1

a.

désigne illicitement des produits ou des services par la marque d'un tiers en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu'il s'agissait de produits ou de services originaux;

4387

Loi sur les brevets. LF

b.

offre ou met en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d'un tiers ou offre ou fournit comme originaux des services désignés par la marque d'un tiers.

Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2

3 Celui qui importe, exporte, fait transiter ou entrepose des produits, dont il sait qu'ils sont destinés à être illicitement offerts ou mis en circulation dans un but de tromperie est, sur plainte du lésé, puni d'une amende de 40 000 francs au plus.

Art. 63, al. 1, 2 et 4 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, utilise une marque de garantie ou une marque collective de manière à contrevenir aux dispositions du règlement.

1

Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d'indiquer la provenance des objets sur lesquels une marque de garantie ou une marque collective est apposée de manière à contrevenir au règlement et qui se trouvent en sa possession.

2

Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

4

Art. 64

Usage d'indications de provenance inexactes

Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

1

a.

utilise une indication de provenance inexacte;

b.

utilise une désignation susceptible d'être confondue avec une indication de provenance inexacte;

c.

crée un risque de tromperie en utilisant un nom, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance.

Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2

Art. 65

Infractions relatives au signe d'identification du producteur

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, contrevient aux dispositions relatives au signe d'identification du producteur.

Art. 65a

Actes non punissables

Les actes visés à l'art. 13, al. 2bis, ne sont pas punissables.

4388

Loi sur les brevets. LF

Art. 68

Confiscation lors de la procédure pénale

L'art. 69 du code pénal13 est applicable; le juge peut ordonner la confiscation de tout l'objet sur lequel une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée.

Art. 70

Dénonciation de produits suspects

L'Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d'une marque, l'ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'importation, l'exportation ou le transit de produits sur lesquels la marque ou l'indication de provenance a été illicitement apposée sont imminents.

1

Dans ce cas, elle est habilitée à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de la marque, à l'ayant droit à l'indication de provenance ou à une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 de déposer une demande conformément à l'art. 71.

2

Art. 71, al. 1 Lorsque le titulaire d'une marque, le preneur de licence ayant qualité pour agir, l'ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 a des indices sérieux permettant de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit imminents de produits sur lesquels la marque ou l'indication de provenance a été illicitement apposée, ils peuvent demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.

1

Art. 72

Rétention des produits

Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit de produits sur lesquels une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée, elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d'autre part.

1

Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l'information au sens de l'al. 1.

2

Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

3

13

RS 311.0

4389

Loi sur les brevets. LF

Art. 72a

Echantillons

Sur demande, l'Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d'examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.

1

2

Les échantillons sont prélevés et envoyés aux frais du requérant.

Une fois l'examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

3

Art. 72b

Protection des secrets de fabrication ou d'affaires

En même temps que la communication visée à l'art. 72, al. 1, l'Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l'art. 72a, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus.

1

Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d'assister à l'examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d'affaires.

2

Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l'Administration des douanes peut refuser la remise d'échantillons.

3

Art. 72c

Demande de destruction des produits

Lorsqu'il dépose une demande au sens de l'art. 71, al. 1, le requérant peut demander par écrit à l'Administration des douanes la destruction des produits.

1

2 Lorsqu'une demande de destruction est déposée, l'Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l'information visée à l'art. 72, al. 1.

La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l'art. 72, al. 2 et 3, pour l'obtention de mesures provisionnelles.

3

Art. 72d

Approbation

La destruction des produits requiert l'approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

1

L'approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s'oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l'art. 72, al. 2 et 3.

2

Art. 72e

Moyens de preuve

Avant la destruction des produits, l'Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts.

4390

Loi sur les brevets. LF

Art. 72f

Dommages-intérêts

Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.

1

Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

2

Art. 72g 1

Coûts

Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits.

La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l'art. 72e est tranchée par le juge dans le cadre de l'appréciation des dommages-intérêts visés à l'art. 72f, al. 1.

2

Art. 72h

Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts

Si la rétention des produits risque d'occasionner un dommage, l'Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu'il fournisse des sûretés adéquates.

1

Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement d'échantillons si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

2

Art. 78a

Qualité pour agir des preneurs de licence

Les art. 55, al. 4, et 59, al. 5, ne sont applicables qu'aux contrats de licence conclus ou confirmés après l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.

4. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs14 Art. 9, al. 1bis L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.

1bis

Art. 31, al. 1 Le déposant ou le titulaire qui n'a pas observé un délai devant être tenu à l'égard de l'Institut peut requérir de celui-ci la poursuite de la procédure.

1

14

RS 232.12

4391

Loi sur les brevets. LF

Art. 40

Communication des jugements

Les tribunaux communiquent gratuitement à l'Institut les jugements exécutoires en version intégrale.

Art. 41, al. 1, phrase introductive, et 2 Sur plainte du titulaire, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, toute personne qui, intentionnellement, viole le droit du titulaire: ...

1

Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2

Art. 41a

Actes non punissables

Les actes visés à l'art. 9, al. 1bis, ne sont pas punissables.

Art. 46, titre et al. 1 Dénonciation d'objets suspects L'Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d'un design déposé lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'importation, l'exportation ou le transit d'objets fabriqués illicitement sont imminents.

1

Art. 47, al. 1 Lorsque le titulaire d'un design déposé ou le preneur de licence ayant qualité pour agir a des indices concrets permettant de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit imminents d'objets fabriqués illicitement, ils peuvent demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces objets.

1

Art. 48, al. 1 Lorsque, à la suite d'une demande déposée en vertu de l'art. 47, al. 1, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit d'objets fabriqués illicitement, elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets, d'autre part.

1

Art. 48a

Echantillons

Sur demande, l'Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des objets, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d'examen ou à le laisser examiner sur place les objets retenus.

1

2

Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l'envoi des échantillons.

4392

Loi sur les brevets. LF

Une fois l'examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

3

Art. 48b

Protection des secrets de fabrication ou d'affaires

En même temps que la communication visée à l'art. 48, al. 1, l'Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité, prévue à l'art. 48a, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les objets retenus.

1

2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets peut demander d'assister à l'examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d'affaires.

Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des objets, l'Administration des douanes peut refuser la remise d'échantillons.

3

Art. 48c

Demande de destruction des objets

Lorsqu'il dépose une demande en vertu de l'art. 47, al. 1, le requérant peut demander par écrit à l'Administration des douanes la destruction des objets.

1

2 Lorsqu'une demande de destruction est déposée, l'Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets dans le cadre de l'information visée à l'art. 48, al. 1.

La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l'art. 48, al. 2 et 3, pour l'obtention de mesures provisionnelles.

3

Art. 48d

Approbation

La destruction des objets requiert l'approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

1

L'approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets ne s'oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l'art. 48, al. 2 et 3.

2

Art. 48e

Moyens de preuve

Avant la destruction des produits, l'Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts.

Art. 48f

Dommages-intérêts

Si la destruction des objets se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.

1

Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

2

4393

Loi sur les brevets. LF

Art. 48g 1

Coûts

Le requérant supporte les frais liés à la destruction des objets.

La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l'art. 48e est tranchée par le juge dans le cadre de l'appréciation des dommages-intérêts visés à l'art. 48f, al. 1.

2

Art. 49

Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts

Si la rétention des objets risque d'occasionner un dommage, l'Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu'il fournisse des sûretés adéquates.

1

Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des objets et par le prélèvement d'échantillons si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

2

5. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé15 Art. 109 I. Compétence

Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège.

1

Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.

2

3 Si plusieurs défendeurs peuvent être poursuivis en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l'action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive.

15

RS 291

4394

Loi sur les brevets. LF

Art. 111, al. 1 Les décisions étrangères relatives à la violation de droits de propriété intellectuelle sont reconnues en Suisse:

1

a.

lorsque la décision a été rendue dans l'Etat du domicile du défendeur; ou

b.

lorsque la décision a été rendue au lieu de l'acte ou du résultat et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse.

Art. 127 I. Compétence

Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions pour cause d'enrichissement illégitime. En outre, les tribunaux du lieu de l'établissement en Suisse sont compétents pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement.

I. Compétence 1. Principe

1

Art. 129 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.

2 Si plusieurs défendeurs peuvent être poursuivis en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l'action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive.

6. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux16 Art. 22a Dénonciation de marchandises suspectes

16

Si le bureau central soupçonne qu'un poinçon de maître ou une marque de fondeur ou d'essayeur-juré ont été apposés indûment sur des marchandises importées, exportées ou en transit ou qu'ils ont été imités, ou qu'il y a violation des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle, il en informe le lésé. Il peut retenir les marchandises.

RS 941.31

4395

Loi sur les brevets. LF

4396