Délai référendaire: 13 avril 2007

Loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA; LPUBLICA) du 20 décembre 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 113, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 septembre 20052, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle l'organisation de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) et définit ses tâches et ses compétences.

Art. 2

Forme juridique et siège

PUBLICA est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique.

1

2

Elle a son siège à Berne et est inscrite au registre du commerce.

Art. 3

Tâches

PUBLICA assure le personnel des employeurs qui lui sont affiliés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès. Elle met en oeuvre la prévoyance selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)3 et la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)4. Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle.

1

Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à PUBLICA dans la mesure où elles ont un rapport objectif avec le champ d'activité défini par la présente loi. La Confédération prend à sa charge les frais qui en résultent.

2


1 2 3 4

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2005 5457 RS 831.40 RS 831.42

2005-0203

21

Loi relative à PUBLICA

Art. 4

Affiliation

Sont affiliés à PUBLICA les employeurs visés à l'art. 32b de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)5.

1

Peuvent également s'affilier à PUBLICA les employeurs qui sont proches de la Confédération ou qui remplissent une tâche publique pour le compte de la Confédération, d'un canton ou d'une commune. PUBLICA statue sur l'affiliation.

2

L'affiliation s'effectue par la conclusion d'un contrat d'affiliation. Les règlements de prévoyance ainsi que la fixation des frais administratifs font partie intégrante de ce contrat.

3

Art. 5

Recours contre les tiers responsables

PUBLICA est subrogée, jusqu'à concurrence des prestations réglementaires, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. Le règlement et l'étendue de la subrogation sont régies par les art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6.

Art. 6

Traitement des données

PUBLICA traite les données personnelles des assurés et de leurs proches nécessaires à la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.

1

2 Si l'accomplissement de ses tâches l'exige, elle peut traiter les données personnelles sensibles suivantes:

a.

données relatives à la santé;

b.

données relatives aux mesures sociales et aux poursuites.

Dans le but de contrôler les données des assurés, PUBLICA peut en particulier comparer ses données électroniques avec celles d'institutions de prévoyance et d'assurances sociales suisses et étrangères, notamment la Caisse fédérale de compensation, la Centrale de compensation, la Caisse suisse de compensation, l'Assurance militaire, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et l'office AI pour les personnes résidant à l'étranger.

3

4

La Commission de la caisse (art. 10, let. a) règle:

5 6

22

a.

la compétence en matière de traitement des données;

b.

le délai de conservation des données;

c.

l'organisation et l'exploitation de systèmes automatisés;

d.

la sécurité des données.

RS 172.220.1 RS 830.1

Loi relative à PUBLICA

Section 2

Caisses de prévoyance

Art. 7

Constitution de caisses de prévoyance

Pour chacun des employeurs qui lui sont affiliés, PUBLICA constitue une caisse de prévoyance regroupant l'employeur, ses employés et les bénéficiaires de rentes relevant de la prévoyance souscrite.

1

PUBLICA peut constituer une caisse de prévoyance commune pour plusieurs employeurs affiliés.

2

3 Une caisse de prévoyance peut aussi être constituée ou maintenue dans le cas d'un employeur dont ne relèvent que des bénéficiaires de rentes. Si un employeur souhaite rester affilié à une caisse de prévoyance sans avoir d'employés, un nouveau contrat d'affiliation doit être conclu.

Art. 8

Risques actuariels

1

Chaque caisse de prévoyance prend à sa charge ses propres risques actuariels.

2

PUBLICA constitue pour l'ensemble des caisses de prévoyance: a.

une provision destinée à compenser les fluctuations actuarielles des risques liées aux décès et aux cas d'invalidité qui ne peuvent être couvertes par les primes de risque; les caisses de prévoyance ne comptant pas d'employés (art. 7, al. 3) sont exclues;

b.

une provision destinée aux prestations versées dans des cas de rigueur particuliers.

Art. 9

Organe paritaire

Chaque caisse de prévoyance comprend un organe paritaire composé de représentants de l'employeur et des employés. Les caisses de prévoyance qui ne comptent que des bénéficiaires de rentes sont libérées de cette obligation si la Confédération, un canton ou une commune garantit le versement des prestations.

1

Toute conclusion, modification ou résiliation d'un contrat d'affiliation requiert la participation et l'approbation de l'organe paritaire.

2

L'organe paritaire assume les tâches et les compétences que lui attribuent la présente loi, le règlement d'exploitation et d'organisation de PUBLICA et le contrat d'affiliation.

3

L'employeur et ses employés désignent leurs représentants au sein de l'organe paritaire.

4

23

Loi relative à PUBLICA

Section 3

Organisation

Art. 10

Organes

Les organes de PUBLICA sont: a.

la Commission de la caisse (commission);

b.

l'Assemblée des délégués;

c.

la direction;

d.

l'organe de contrôle au sens de l'art. 53, al. 1, LPP7.

Art. 11

Tâches de la Commission

La commission est l'organe suprême de PUBLICA. Elle en assure la direction et en surveille et contrôle la gestion.

1

2

3

La commission a notamment les tâches suivantes: a.

conclure et résilier les contrats d'affiliation;

b.

nommer la direction;

c.

désigner l'organe de contrôle et l'expert en matière de prévoyance professionnelle;

d.

approuver les comptes annuels;

e.

prendre des mesures d'assainissement;

f.

statuer sur la constitution de provisions au sens de l'art. 8, al. 2;

g.

statuer sur la constitution de caisses de prévoyance communes (art. 7, al. 2);

h.

désigner l'organe interne de recours visé à l'art. 35, al. 1, LPers8.

La commission arrête en particulier:

7 8

24

a.

le règlement d'exploitation et d'organisation;

b.

les principes de la politique de gestion des risques;

c.

le règlement sur les provisions et les réserves;

d.

le règlement sur les placements, y compris la stratégie de placement;

e.

le règlement sur le traitement des données (art. 6, al. 4);

f.

le règlement sur les coûts;

g.

le règlement-type de prévoyance;

h.

le contrat-type d'affiliation.

RS 831.40 RS 172.220.1

Loi relative à PUBLICA

Art. 12 1

Nomination et organisation de la commission

La commission est composée de 16 membres nommés pour quatre ans.

La commission est composée de manière paritaire. Le nombre de représentants des employeurs et des employés par caisse de prévoyance est déterminé en fonction de la part de la réserve mathématique de cette caisse dans la réserve mathématique globale de PUBLICA. Un siège au moins revient respectivement à l'ensemble des unités administratives de l'administration fédérale décentralisée au sens de l'art.

32a, al. 2, LPers9 et à l'ensemble des employeurs affiliés au sens de l'art. 4, al. 2, de la présente loi.

2

3

Les représentants des employés sont élus par l'Assemblée des délégués.

Les employeurs désignent leurs représentants. Ils peuvent se regrouper et désigner des représentants communs.

4

Les membres désignés par les employés et les employeurs ne doivent pas obligatoirement être assurés auprès de PUBLICA.

5

La commission se constitue elle-même. Elle peut faire appel à des spécialistes et créer des comités, dont les membres ne sont pas tenus de siéger dans la commission.

6

Art. 13

Assemblée des délégués

L'Assemblée des délégués est composée d'employés des employeurs affiliés. Elle élit les représentants des employés à la commission.

1

Elle peut faire des propositions à la commission pour tout ce qui a trait à PUBLICA.

2

Elle est informée chaque année de la marche des affaires par la commission et la direction.

3

Elle comprend 80 membres. Le nombre de délégués pour une caisse de prévoyance donnée est déterminé en fonction de la part de la réserve mathématique de cette caisse dans la réserve mathématique globale de PUBLICA. Les caisses de prévoyance peuvent se regrouper et désigner des représentants communs.

4

5

Les délégués sont nommés pour quatre ans.

Art. 14

Direction

La direction gère les affaires courantes de PUBLICA. Elle participe à titre consultatif aux séances de la commission et de ses comités et peut formuler des propositions. Elle nomme le personnel de PUBLICA.

1

La direction et le reste du personnel de PUBLICA sont soumis à la LPers10. Ils sont assurés auprès de PUBLICA pour leur prévoyance professionnelle.

2

9 10

RS 172.220.1 RS 172.220.1

25

Loi relative à PUBLICA

Section 4

Placement de la fortune et présentation des comptes

Art. 15

Placement de la fortune et affectation des revenus de la fortune

La fortune de l'ensemble des caisses de prévoyance de PUBLICA est placée conformément aux principes de gestion des risques adoptés par la commission.

1

Après la constitution des provisions prévues à l'art. 8, al. 2, les revenus ou les pertes découlant du placement au sens de l'al. 1 sont répartis chaque année entre les diverses caisses de prévoyance, y compris celle des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes (art. 24, al. 1), en fonction de leur part dans la fortune globale de toutes les caisses de prévoyance.

2

L'organe paritaire de chaque caisse de prévoyance détermine l'affectation des revenus dont la caisse dispose après alimentation de ses provisions et réserves réglementaires.

3

Art. 16

Bilan

PUBLICA gère les caisses de prévoyance selon le principe du bilan en caisse fermée.

1

Une caisse de prévoyance peut déroger au principe du bilan en caisse fermée si la Confédération, un canton ou une commune garantit le versement des prestations.

2

Art. 17

Présentation des comptes

PUBLICA tient une comptabilité séparée pour chacune des caisses de prévoyance qui lui sont affiliées.

1

2 Si une caisse de prévoyance regroupe plusieurs employeurs, PUBLICA peut tenir une comptabilité séparée pour les employeurs qui le demandent. Les employeurs prennent à leur charge les frais supplémentaires qui en résultent.

3

Les provisions au sens de l'art. 8, al. 2, sont portées au bilan de PUBLICA.

Section 5

Dispositions transitoires

Art. 18

Transfert des rapports de prévoyance

A l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de libre passage selon la LFLP11 est portée au crédit des assurés sous la forme d'un versement unique.

1

A l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan d'ouverture est établi pour PUBLICA et pour chacune des caisses de prévoyance. Il indique les avoirs, les engagements, les réserves, les provisions et les fonds libres.

2

11

26

RS 831.42

Loi relative à PUBLICA

Les rentes d'invalidité qui ont pris naissance sous l'ancien droit, ainsi que les suppléments réglementaires qui y sont liés sont repris tels quels. Si les conditions de prestations changent après le transfert, le droit aux prestations est évalué selon les dispositions en vigueur à ce moment-là.

3

Les assurés dont les droits sont régis par l'art. 71, al. 1, de l'ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP)12 conservent ces droits après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Si la réserve mathématique ne suffit pas pour financer les prestations dues au moment du départ à la retraite, l'employeur concerné verse à PUBLICA le montant manquant. Il peut utiliser à cet effet ses réserves de cotisations patronales.

4

Art. 19

Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP

La Confédération prend à sa charge la part du découvert technique figurant dans le décompte final établi au 31 mai 2003 par la Caisse fédérale de pensions (CFP), à savoir 11 935 517 302 francs.

1

Les organisations affiliées transférées de la CFP à PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique gelé, fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP13. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d'aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.

2

La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.

3

Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003 pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n'a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP ne sont débiteurs d'aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l'art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.

4

Art. 20

Règlement et rémunération des dettes sur le découvert technique

La Confédération rembourse jusqu'au 31 mai 2008 ses dettes sur le découvert technique au sens de l'art. 19, al. 1.

1

Les dettes sur le découvert technique des organisations affiliées à PUBLICA doivent être remboursées dans un délai fixé par contrat avec PUBLICA, ce délai ne devant pas dépasser huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

La Confédération rembourse les dettes sur le découvert technique prises en charge lors de conséquences financières sérieuses au sens de l'art. 19, al. 3, dans les cinq ans à compter de l'approbation partielle ou intégrale de la demande y relative.

3

12 13

RO 1995 533 RO 1995 533

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Loi relative à PUBLICA

Les dettes sur le découvert technique portent intérêt au taux d'intérêt technique applicable aux assurés actifs.

4

La charge que représente pour la Confédération le remboursement de la dette sur le découvert technique est portée à l'actif du bilan; elle est amortie les années suivantes dans le compte de résultats.

5

Art. 21

Suppression de garanties de la Confédération

Sous réserve de l'al. 2, sont supprimées avec effet rétroactif les garanties qui prévoyaient dans le bilan d'ouverture de PUBLICA que la Confédération prendrait à sa charge la réserve mathématique manquante:

1

a.

au cas où PUBLICA ne parviendrait pas à recouvrer par la voie judiciaire ses créances envers des organisations affiliées lors du départ à la retraite de femmes bénéficiant de la garantie de droits prévue à l'art. 74 de l'ordonnance du 25 avril 2001 relative à l'assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions14;

b.

au cas où les nouvelles dispositions relatives à la retraite anticipée volontaire ne pourraient pas entrer en vigueur le 1er janvier 2005: jusqu'à leur entrée en vigueur, mais au plus tard jusqu'à l'expiration d'un éventuel délai transitoire;

c.

au cas où un droit à une prestation de prévoyance ayant pris naissance avant le transfert aurait été confirmé par un jugement exécutoire en défaveur de PUBLICA ou de la Confédération, notamment dans le cas d'un procès qui aurait été en cours au moment du transfert.

La garantie de la Confédération au sens de l'al. 1, let. c, continue de s'appliquer aux litiges d'une grande portée financière. Sont réputés tels les jugements qui, en raison de leur caractère de précédent, exigent l'adaptation des conditions d'assurance et qui, du fait du montant de la réserve mathématique manquante ou du travail généré au sein de PUBLICA par l'adaptation des conditions d'assurance, entraînent des frais extraordinairement élevés.

2

Art. 22

Capital d'exploitation

La Confédération verse à PUBLICA un montant unique de 10 millions de francs servant à financer les frais d'exploitation initiaux nécessaires à la création de PUBLICA au 1er juin 2003.

Art. 23

Versement unique de la Confédération au profit de l'effectif des bénéficiaires de rentes

La Confédération paie à PUBLICA, sous la forme d'un versement unique, le montant nécessaire pour combler le découvert technique découlant, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'abaissement visé à l'al. 3 du taux d'intérêt technique applicable à l'effectif des bénéficiaires de rentes défini à l'al. 2.

1

14

28

RS 172.222.034.1

Loi relative à PUBLICA

L'effectif des bénéficiaires de rentes est composé des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité ou de survivants dont les rentes ont commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris les bénéficiaires de rentes restés affiliés à la CFP alors que leur employeur l'a quittée avant le 1er juin 2003 (effectifs fermés de bénéficiaires de rentes).

2

Le taux d'intérêt technique est abaissé à 3 % pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et à 3,5 % pour tous les autres bénéficiaires de rentes.

3

Le montant dû par la Confédération en vertu de l'al. 1 est réduit du montant de la provision constituée par PUBLICA pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes.

4

PUBLICA répartit le versement unique de la Confédération entre les diverses caisses de prévoyance, au prorata des divers taux d'intérêt technique (al. 3) et de la réserve mathématique de leur effectif de bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants.

5

La Confédération n'assume du fait de ce versement unique aucune obligation d'employeur à l'égard de l'effectif des bénéficiaires de rentes au sens de l'al. 2, en particulier à l'égard des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes. Ses obligations d'employeur à l'égard de ses propres bénéficiaires de rentes (art. 32b, al. 1, LPers15) sont réservées.

6

Art. 24

Constitution et dissolution des caisses de prévoyance des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes

Une caisse de prévoyance est gérée pour chaque effectif fermé de bénéficiaires de rentes; la constitution de caisses de prévoyance communes est possible. La commission assume la fonction d'organe paritaire. En cas de transfert des bénéficiaires de rentes dans la caisse de prévoyance de la Confédération au sens de l'al. 4, l'organe paritaire de celle-ci reprend cette fonction.

1

La dissolution de la caisse de prévoyance d'un effectif fermé de bénéficiaires de rentes est régie par les principes s'appliquant à la liquidation totale. L'excédent de fortune éventuel est réparti entre les caisses restantes au prorata de leur réserve technique.

2

Si la dernière caisse de prévoyance des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes n'a plus de bénéficiaire de rentes et qu'il reste des fonds libres après sa dissolution, ceux-ci sont attribués à la caisse de prévoyance de la Confédération.

3

Le Conseil fédéral peut dissoudre prématurément les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et transférer dans sa caisse de prévoyance les personnes restantes ainsi que la fortune de prévoyance disponible. Même dans ce cas, les anciens employeurs restent responsables du financement d'une éventuelle adaptation extraordinaire au renchérissement.

4

15

RS 172.220.1

29

Loi relative à PUBLICA

Art. 25

Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition

Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.

Art. 26

Préparatifs du passage à l'institution collective PUBLICA

L'employeur et ses employés désignent leurs représentants au sein de l'organe paritaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

L'organe paritaire formé conformément à l'al. 1 prend les mesures nécessaires pour que le contrat d'affiliation et les règlements de prévoyance puissent prendre effet à l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

L'ancienne Commission de la caisse au sens de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP16 prend avant l'entrée en vigueur de la présente loi les décisions nécessaires. La commission au sens de la présente loi doit être constituée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière. Jusqu'à la constitution de cette commission, l'ancienne Commission de la caisse assume les tâches prévues à l'art. 11 de la présente loi.

3

Section 6

Dispositions finales

Art. 27

Abrogation de la loi sur la CFP

La loi du 23 juin 2000 sur la CFP17 est abrogée.

Art. 28

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

16 17

30

RS 172.222.0 RO 2001 707, 2003 2133, 2004 5265

Loi relative à PUBLICA

Art. 29

Entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 20 décembre 2006

Conseil des Etats, 20 décembre 2006

La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Peter Bieri La secrétaire: Elisabeth Barben

Date de publication: 3 janvier 200718 Délai référendaire: 13 avril 2007

18

FF 2007 21

31

Loi relative à PUBLICA

Annexe (art. 28)

Modification du droit en vigueur La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19 est modifiée comme suit: Titre suivant l'art. 32

Section 4b: Prévoyance professionnelle Art. 32a

Personnel assuré

Les employés des unités administratives visés à l'art. 2, al. 1, let. a, b, e, f et g, sont assurés auprès de PUBLICA contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès.

1

Les unités administratives de l'administration fédérale décentralisée dotées de la personnalité juridique et d'une comptabilité propre dont le personnel est régi par un statut dérogeant à la présente loi en vertu d'une loi spéciale, ou qui ont les compétences d'un employeur en vertu des art. 3, al. 2, et 37, al. 3, assurent également leurs employés auprès de PUBLICA. Elles peuvent assurer leur personnel auprès d'une autre institution de prévoyance si le Conseil fédéral les y autorise et qu'aucune loi spéciale ne prévoie d'autre solution.

2

Art. 32b

Employeurs

Le Conseil fédéral est réputé employeur au sens de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA20 pour les employés visés à l'art. 32a; l'al. 2 est réservé.

1

Les unités administratives de l'administration fédérale décentralisée dotées de la personnalité juridique et d'une comptabilité propre sont considérées comme employeur pour leur personnel.

2

Le Conseil fédéral désigne les personnes qui représentent au sein de la Commission de la caisse les employeurs faisant partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération (art. 32d, al. 2).

3

Art. 32c

Affiliation à PUBLICA

L'affiliation des employeurs à PUBLICA au sens de l'art. 4, al. 1, de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA21 prend la forme d'un contrat d'affiliation de droit public. Le Département fédéral des finances (DFF) signe les contrats pour le Conseil fédéral.

1

19 20 21

32

RS 172.220.1 RS ...; RO ... (FF 2007 21) RS ...; RO ... (FF 2007 21)

Loi relative à PUBLICA

2

Les règlements de prévoyance font partie intégrante du contrat d'affiliation.

Toute conclusion ou modification d'un contrat d'affiliation requiert la participation et l'approbation de l'organe paritaire. Le contrat d'affiliation de tout autre employeur que le Conseil fédéral doit de plus être approuvé par ce dernier pour avoir force obligatoire.

3

Art. 32d

Caisses de prévoyance

Chaque employeur constitue une caisse de prévoyance pour ses employés et les bénéficiaires de rentes relevant de la prévoyance souscrite. Plusieurs employeurs peuvent mettre en place une caisse de prévoyance commune avec l'accord du Conseil fédéral.

1

Les unités administratives de l'administration fédérale décentralisée dotées de la personnalité juridique et d'une comptabilité propre qui sont soumises à la présente loi sans dérogation prévue par une loi spéciale et sans compétences d'employeur au sens des art. 3, al. 2, et 37, al. 3, créent avec le Conseil fédéral en sa qualité d'employeur une caisse de prévoyance commune (Caisse de prévoyance de la Confédération), à moins qu'une loi spéciale ne prévoie une autre solution. Tout employeur faisant partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération est partie au contrat commun d'affiliation.

2

Les caisses de prévoyance assument leur part des frais. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, PUBLICA établit un décompte séparé pour chaque employeur.

3

Art. 32e

Organe paritaire

Chaque caisse de prévoyance comprend un organe paritaire composé de représentants de l'employeur et des employés.

1

Si plusieurs employeurs mettent en place une caisse de prévoyance commune, la représentation des employeurs et des employés au sein de l'organe paritaire est déterminée en fonction de la part de chaque employeur dans la réserve mathématique globale de la caisse de prévoyance.

2

Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance le mode de nomination des organes paritaires des caisses de prévoyance. Il peut déléguer cette compétence à des employeurs ne faisant pas partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération.

3

Art. 32f

Résiliation de contrats d'affiliation, sortie d'unités administratives et changement de statut

Si un employeur ou une unité administrative quitte PUBLICA ou une caisse de prévoyance ou change de statut juridique, les assurés actifs et les bénéficiaires de rentes relevant de cet employeur ou de cette unité administrative sont transférés dans la nouvelle institution de prévoyance ou dans la nouvelle caisse de prévoyance.

1

33

Loi relative à PUBLICA

Lorsque l'intérêt de la Confédération à la sortie ou au changement de statut de l'employeur ou de l'unité administrative l'exige, l'assurance des bénéficiaires de rentes peut être maintenue auprès de PUBLICA ou de leur précédente caisse de prévoyance.

2

3 Après sa sortie ou son changement de statut, l'employeur dont relèvent des assurés actifs continue à répondre du financement des obligations patronales envers les bénéficiaires de rentes restés assurés auprès de PUBLICA. Il assume les pertes éventuelles non couvertes par la fortune et découlant du maintien des bénéficiaires de rentes dans PUBLICA.

La Confédération peut assurer le financement de ces obligations si le Conseil fédéral était auparavant l'employeur et qu'aucune loi ne prévoie d'autre solution.

4

Art. 32g

Financement de la prévoyance

Les cotisations patronales pour la prévoyance vieillesse, l'assurance risque et la rente transitoire représentent globalement au moins 11 % et au plus 13,5 % de la masse salariale assurable. Leur montant est déterminé en fonction de la structure des risques et de la structure des âges des assurés de la caisse de prévoyance, des perspectives de rendement à long terme, de la modification du taux d'intérêt technique et de la situation économique des employeurs.

1

L'employeur fixe le montant de sa cotisation après avoir entendu l'organe paritaire de sa caisse de prévoyance.

2

Les cotisations patronales et salariales sont échelonnées en fonction de l'âge des assurés.

3

Les règlements de prévoyance peuvent prévoir des dérogations au financement paritaire dans le cadre de l'art. 66, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)22 et de l'art.

331, al. 3, CO23 notamment en ce qui concerne le financement des prestations pour risques et des prestations de vieillesse pour des catégories de personnel particulières.

4

Le salaire assurable comprend le salaire soumis à l'AVS et les suppléments visés à l'art. 15. Ne font pas partie du salaire assurable les indemnités versées au titre du remboursement de frais, ni les indemnités versées pour des prestations telles que les heures d'appoint, les heures supplémentaires, le service de permanence, le travail de nuit ou le travail en équipes.

5

La détermination du salaire coordonné s'effectue en tenant compte du taux d'occupation de la personne employée. Le montant de coordination peut être défini en tant que pourcentage du salaire soumis à l'AVS.

6

Le gain assuré correspond au salaire annuel assurable, déduction faite du montant de coordination.

7

22 23

34

RS 831.40 RS 220

Loi relative à PUBLICA

Art. 32h

Prélèvement des cotisations patronales

Les employeurs prélèvent auprès de leurs unités administratives respectives les cotisations patronales dues à PUBLICA sur la somme des gains assurés, sous la forme d'une contribution indépendante de l'âge des employés. Cette disposition ne s'applique pas aux employeurs visés à l'art. 32a, al. 2.

Art. 32i

Prévoyance vieillesse

L'obligation de cotiser à la prévoyance professionnelle de vieillesse en primauté de cotisations commence le 1er janvier de l'année suivant celle où la personne a eu 21 ans et prend fin à l'âge où cesse l'obligation de cotiser selon la LAVS24.

1

2 Les règlements de prévoyance peuvent prévoir que les cotisations versées à la prévoyance vieillesse sont constitutives de rente jusqu'à l'âge de 70 ans.

L'assuré peut exiger le versement de la rente de vieillesse ou de la rente partielle de vieillesse lorsque ses rapports de travail cessent entre 60 et 70 ans ou que son taux d'occupation diminue.

3

Les prestations de vieillesse réglementaires dépendent des cotisations versées et des revenus de la fortune. Les taux de conversion sont fixés de manière actuarielle.

Le règlement sur la prévoyance précise les modalités de perception des prestations de vieillesse sous forme de capital ou sous forme de rentes perçues dès l'âge où cesse l'obligation de cotiser selon la LAVS.

4

Art. 32j

Prévoyance invalidité ou décès

L'obligation de cotiser pour les risques de décès et d'invalidité commence le 1er janvier de l'année qui suit celle où la personne a eu 17 ans.

1

L'assuré perçoit des prestations d'invalidité lorsqu'il y a droit en vertu de l'art. 23 LPP25 et qu'il ne reçoit plus de salaire de son employeur du fait de la cessation des rapports de travail ni de prestations d'assurance remplaçant le salaire. PUBLICA verse des rentes d'invalidité lorsque les examens médicaux ne révèlent qu'une invalidité professionnelle, pour autant que l'employeur prenne intégralement à sa charge le financement de ces rentes et que les efforts de réinsertion ne donnent aucun résultat.

2

Les prestations versées en cas d'invalidité ou de décès se basent sur la projection relative à l'avoir de vieillesse pouvant être accumulé jusqu'à l'age où cesse l'obligation de cotiser selon la LAVS26. La projection de cet avoir s'effectue sur la base d'un taux d'intérêt réel de 1,5 %. Les contrats d'affiliation peuvent prévoir des taux d'intérêt plus élevés.

3

24 25 26

RS 831.10 RS 831.40 RS 831.10

35

Loi relative à PUBLICA

Art. 32k

Rente transitoire et prestations complémentaires de l'employeur

Les règlements de prévoyance prévoient le versement d'une rente transitoire complétant la rente de vieillesse aux personnes qui prennent leur retraite avant l'âge où cesse l'obligation de cotiser selon la LAVS27.

1

La rente transitoire est financée par l'employeur et par l'assuré selon un système de capitalisation. L'employeur participe au financement jusqu'à concurrence de 50 %.

La part de l'employeur peut être augmentée en faveur d'assurés de certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir l'octroi temporaire d'une prestation, financée et versée par l'employeur, complétant les prestations de PUBLICA pour certaines catégories d'employés qui ne peuvent pas rester en fonction jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite.

3

Art. 32l

Adaptation des rentes au renchérissement en fonction des revenus de la fortune de PUBLICA

L'organe paritaire de la caisse de prévoyance fixe l'adaptation des rentes au renchérissement en fonction des revenus de la fortune disponibles à cet effet. Il ne peut être procédé à aucune adaptation des rentes au renchérissement avant la constitution d'une réserve de couverture des risques de fluctuation de 15% au moins.

1

L'adaptation des rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération s'applique à tous les employeurs. Elle est sans effet pour les anciens employés de la Confédération qui, au moment de l'adaptation, perçoivent une rente d'une institution de prévoyance autre que PUBLICA ou d'une autre caisse de prévoyance faisant partie de PUBLICA. De même, la décision est sans effet pour les membres d'un effectif fermé de bénéficiaires de rentes (art. 23, al. 2, in fine, loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA28), pour autant que ces bénéficiaires de rentes n'aient pas été transférés selon l'art. 24, al. 4, de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA, à la caisse de prévoyance de la Confédération.

2

Art. 32m

Adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement par les employeurs

Si les revenus de la fortune de la caisse de prévoyance ne permettent pas d'adapter, ou ne permettent pas d'adapter suffisamment, les rentes au renchérissement, les employeurs peuvent décider d'accorder une adaptation extraordinaire adéquate des rentes de ses anciens employés. Le Conseil fédéral statue sur l'adaptation extraordinaire des rentes octroyées par la Caisse de prévoyance de la Confédération.

1

2

La décision des employeurs visée à l'al. 1 est sans effet pour: a.

27 28

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les anciens employés de la Confédération qui, au moment de l'adaptation, perçoivent une rente d'une institution de prévoyance autre que PUBLICA ou d'une autre caisse de prévoyance faisant partie de PUBLICA ou qui, au sein d'une caisse de prévoyance commune au sens de l'art. 32d, al. 1 et 2, sont RS 831.10 RS ...; RO ... (FF 2007 21)

Loi relative à PUBLICA

bénéficiaires de rentes relevant de la prévoyance souscrite par un autre employeur affilié à PUBLICA; b.

les membres d'un effectif fermé de bénéficiaires de rentes (art. 23, al. 2, in fine, loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA29).

Les employeurs remboursent à PUBLICA le capital nécessaire au financement de l'adaptation extraordinaire au renchérissement.

3

Les bénéficiaires de rentes qui sont restés volontairement affiliés (art. 6, al. 3, statuts de la CFP30 et art. 10 OCFP 131) ou qui ont conservé volontairement la partie du gain assuré supprimée à la suite d'une diminution de salaire découlant d'une réduction du taux d'occupation ou d'un changement d'activité (art. 25, al. 2 et 3, statuts de la CFP et art. 71, al. 2 à 4, OCFP 1) n'ont pas droit à l'adaptation extraordinaire au renchérissement.

4

Art. 41a

Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 décembre 2006

Les préparatifs du passage à la primauté des cotisations s'effectuent conformément à l'art. 26 de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA32. L'organe paritaire propose en temps voulu au DFF, à l'attention du Conseil fédéral, les mesures nécessaires pour que le contrat d'affiliation et les règlements de prévoyance puissent prendre effet à l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Tant que l'âge donnant droit à l'AVS est plus bas pour les femmes que pour les hommes, les règlements de prévoyance prévoient:

2

a.

d'utiliser pour les femmes qui prennent leur retraite entre 64 et 65 ans le même taux de conversion que pour les personnes qui prennent leur retraite à 65 ans;

b.

de déterminer les prestations versées aux femmes et aux hommes en cas d'invalidité ou de décès en fonction de la projection relative à l'avoir vieillesse pouvant être accumulé jusqu'à l'âge de 65 ans.

Les règlements de prévoyance prévoient que les employeurs déchargent de leurs cotisations pendant 5 à 10 ans les assurés actifs qui ont entre 45 et 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans une proportion se situant entre 1 et 2 % de ces cotisations en fonction de l'âge des assurés. La fourchette des cotisations visée à l'art. 32g, al. 1, et le montant total des bonifications de vieillesse réglementaires ne doivent toutefois pas être dépassés.

3

29 30 31 32

RS ...; RO ... (FF 2007 21) RO 1995 533 3705, 1999 2451, 2004 301 RO 2001 2327 RS ...; RO ... (FF 2007 21)

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