Loi fédérale sur le transfert de la route vers le rail du transport lourd de marchandises à travers les Alpes

Projet

(Loi sur le transfert du transport de marchandises, LTTM) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 84 de la Constitution1, vu l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route2, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20073, arrête: Art. 1

But

Pour protéger les régions alpines, il y a lieu de transférer durablement de la route vers le rail le transport lourd de marchandises à travers les Alpes.

1

Dans le cadre du transport lourd de marchandises à travers les Alpes, les rapports entre les divers moyens de transport doivent être équilibrés sur le plan écologique et conformes aux besoins de l'économie.

2

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique au transport lourd de marchandises, par rail et par route, à travers les Alpes.

Art. 3

Objectif du transfert

Pour le transport lourd de marchandises à travers les Alpes par les routes de transit (art. 2 de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur le transit routier dans la région alpine4), l'objectif est de ne pas dépasser 650 000 courses annuelles.

1

Cet objectif doit être atteint au plus tard deux ans après la mise en service du tunnel de base du St-Gothard.

2

L'objectif doit être respecté de manière durable et ne peut être dépassé que certaines années en raison du développement particulièrement intense de l'économie et des transports.

3

A titre d'objectif intermédiaire, le nombre de courses annuelles ne devra pas dépasser un million à partir de 2011.

4

1 2 3 4

RS 101 FF 1999 5753 FF 2007 4147 RS 725.14

2007-0628

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Loi sur le transfert du transport de marchandises

Art. 4

Redevance sur le transit alpin

Afin que l'objectif du transfert soit atteint, le Conseil fédéral peut percevoir sur le transport lourd de marchandises à travers les Alpes une redevance pour l'utilisation de certaines infrastructures alpines des routes de transit (redevance sur le transit alpin).

1

La redevance sur le transit alpin est perçue de manière non discriminatoire sur les véhicules routiers lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger.

2

Elle ne doit pas dépasser 15 % de la redevance globale sur le transit alpin pour la course d'un tel véhicule à travers les Alpes.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions ou édicter des prescriptions spéciales pour certaines courses.

4

Art. 5

Augmentation temporaire de la redevance globale sur le transit alpin

Pour la course d'un véhicule routier lourd à travers les Alpes, le Conseil fédéral peut augmenter le montant maximal de la redevance globale sur le transit alpin de 12,5 % au maximum pendant six mois si le taux d'utilisation des capacités de transport ferroviaire de marchandises à travers les Alpes est inférieur à 66 % pendant 10 semaines malgré les prix compétitifs pratiqués par les entreprises de transport ferroviaire.

1

Il peut prolonger une fois de six mois la durée de validité de l'augmentation du montant maximal.

2

Il ne peut augmenter le montant maximal qu'une seule fois dans les 5 ans suivant une augmentation, mais au plus tôt:

3

a.

12 mois après l'expiration d'une durée de validité de 6 mois;

b.

18 mois après l'expiration d'une durée de validité de 12 mois.

Art. 6

Bourse du transit alpin

Le Conseil fédéral peut créer une Bourse de transit, en coordination avec les autres pays de l'Arc alpin, pour le transport lourd de marchandises à travers les Alpes par les routes de transit (Bourse du transit alpin). Il peut conclure les accords internationaux nécessaires à cet effet.

1

Dans le cadre de la Bourse du transit alpin, des droits autorisant les courses de véhicules routiers lourds à travers les Alpes (droits de passage)sont mis aux enchères de manière non discriminatoire, selon les principes de l'économie de marché.

2

Après la création de la Bourse de transit, seuls les véhicules routiers lourds et leurs remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger pour lesquels il existe un droit de passage peuvent traverser les Alpes sur les routes de transit. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions ou édicter des prescriptions spéciales pour certaines courses.

3

Le Conseil fédéral fixe le nombre de droits de passage par an. Pour ce faire, il se fonde sur l'art. 3.

4

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Loi sur le transfert du transport de marchandises

Art. 7

Droits de passage

Toute personne physique ou morale suisse ou étrangère et toute collectivité peuvent acquérir ou aliéner un droit de passage.

1

Le détenteur d'un véhicule répond du paiement du droit de passage; dans le cas d'un véhicule étranger, le conducteur répond aussi dudit paiement. Le Conseil fédéral peut désigner d'autres personnes comme étant solidairement responsables.

2

3

La preuve de la détention du droit de passage doit se trouver dans le véhicule.

Le Conseil fédéral peut prescrire la pose d'appareils spéciaux ou d'autres moyens auxiliaires pour qu'il soit impossible de falsifier la saisie et l'oblitération du droit de passage.

4

Art. 8

Utilisation du produit net de la bourse du transit alpin

Le produit net de la Bourse du transit alpin sert à promouvoir le transport ferroviaire de marchandises et à garantir l'infrastructure ferroviaire sur les principales lignes de transit en Suisse et à l'étranger, à moins que des accords internationaux relatifs à la Bourse du transit alpin ne prévoient une autre utilisation.

Art. 9

Promotion du transport ferroviaire des marchandises

Afin que l'objectif du transfert soit atteint, la Confédération peut décider des mesures propres à promouvoir le transport ferroviaire de marchandises. Ces mesures ne doivent pas avoir d'effets discriminatoires sur les entreprises suisses ou étrangères pratiquant le transport de marchandises.

Art. 10

Evaluation

Le Conseil fédéral évalue régulièrement, au moins tous les trois ans, l'efficacité de la présente loi, notamment le degré de réalisation de l'objectif du transfert.

1

Il fait rapport aux Chambres fédérales et propose au besoin les modifications nécessaires.

2

Art. 11

Exécution

Le Conseil fédéral règle l'exécution de la présente loi. Il peut déléguer aux cantons ou à des organisations privées l'ensemble ou une partie de la gestion de la Bourse du transit alpin.

Art. 12

Dispositions pénales

Quiconque, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance sur le transit alpin, ou encore effectue une course à travers les Alpes sur une route de transit avec un véhicule routier lourd sans disposer du droit de passage prévu à l'art. 6, sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

1

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Loi sur le transfert du transport de marchandises

La poursuite et le jugement des infractions relève de la compétence du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Ce dernier peut confier la poursuite et le jugement de certaines infractions à des services qui lui subordonnés.

2

Art. 13

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 8 octobre 1999 visant à transférer sur le rail le trafic de marchandises à travers les Alpes5 est abrogée.

Art. 14

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5

RO 2000 2864

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