Délai référendaire: 11 octobre 2007

Loi fédérale concernant la modification d'actes dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons du 22 juin 2007

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 20061, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances2 Art. 6, let. j Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche: j.

d'examiner le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges3 et les données fournies à cet effet par les cantons et les services fédéraux concernés.

2. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4 Art. 16

Forme juridique

Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision.

1

2

1 2 3 4

Un contrat de droit public peut notamment être conclu: a.

lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation;

b.

lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche.

FF 2007 597 RS 614.0 RS 613.2 RS 616.1

2006-1783

4445

Modification d'actes dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. LF

Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes.

3

Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels.

4

5

Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision.

3. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire5 Art. 4, al. 5 La part afférant aux contributions au financement de mesures autres que techniques est fixée pour quatre ans; elle s'élève à 10 % au moins du produit de l'impôt.

5

4. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants6 Art. 103, al. 1 La contribution de la Confédération s'élève à 19,55 % des dépenses annuelles de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent visée à l'art. 102, al. 2, en est déduite.

1

Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006 Al. 2 Abrogé 5. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité7 Art. 78, titre et al. 1 Contribution de la Confédération La contribution de la Confédération s'élève à 37,7 % des dépenses annuelles de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent visée à l'art. 77, al. 2, en est déduite.

1

Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006 Al. 4 et 5 Après l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), les paiements devant, en vertu de l'ancien droit, être effectués a posteriori à charge du compte spécial 4

5 6 7

RS 725.116.2 RS 831.10; FF 2006 7907, ch. 24 RS 831.20; FF 2006 7907, ch. 25

4446

Modification d'actes dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. LF

prévu à l'art. 79, al. 2, sont financés comme suit durant l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente modification: a.

la Confédération verse une contribution à fonds perdu de 981 millions de francs en faveur du compte spécial;

b.

les cantons versent des contributions à fonds perdu d'un montant total de 490 millions de francs en faveur du compte spécial.

Les prestations financées conformément à l'al. 4, let. a, sont exclues de la contribution de la Confédération au sens de l'art. 78, al. 1. Les montants totaux au sens de l'al. 4, let. b, sont répartis entre les cantons selon la clé figurant en annexe.

5

II La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité8 est complétée par l'annexe ci-jointe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 22 juin 2007

Conseil national, 22 juin 2007

Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz

La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 3 juillet 20079 Délai référendaire: 11 octobre 2007

8 9

RS 831.20; FF 2006 7907, ch. 25 FF 2007 4445

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Modification d'actes dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. LF

Annexe (ch. II)

Répartition des prestations des cantons Prestations 2005 selon le décompte définitif des montants versés par les cantons à l'AI pour 2005 en millions de francs.

Capacité financière au sens de l'ordonnance du 9 novembre 2005 fixant la capacité financière des cantons pour les années 2006 et 200710.

Calcul de la clé de répartition Capacité financière 2006/2007

Indice minimal = 40

Paramètre

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)*(3)

ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

1 120 738 320 27 96 26 26 38 72 272 256 267 285 72 48 11 484 159 539 218 346 619 269 191 416 88

147 68 64 40 110 30 128 77 224 47 76 173 109 94 61 61 79 58 108 86 88 99 32 63 152 38

140 73 69 49 109 40 124 80 206 55 79 163 108 95 67 67 82 64 107 88 90 99 42 68 145 47

157 064 53 587 22 140 1 311 10 445 1 052 3 274 3 011 14 914 14 843 20 358 43 472 30 720 6 868 3 182 719 39 655 10 202 57 553 19 149 31 005 61 409 11 213 13 056 60 142 4 137

22.62 7.72 3.19 0.19 1.50 0.15 0.47 0.43 2.15 2.14 2.93 6.26 4.42 0.99 0.46 0.10 5.71 1.47 8.29 2.76 4.46 8.84 1.61 1.88 8.66 0.60

110 818 636 37 808 881 15 620 866 925 297 7 369 314 742 253 2 309 735 2 124 252 10 523 105 10 472 990 14 363 551 30 671 999 21 675 009 4 845 572 2 245 186 507 280 27 979 285 7 197 883 40 607 511 13 510 705 21 876 196 43 328 045 7 911 349 9 212 006 42 433 833 2 919 261

Total

7 004

100

100

694 480

100.00

490 000 000

10

RS 613.11

4448

Répartition en %

Prestations des cantons

Prestations de l'AI en 2005 (en millions de francs)

(en francs)