Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération

Projet

(Loi sur les musées et les collections, LMC) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 69, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 20072, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle les tâches et l'organisation des musées et des collections de la Confédération.

Art. 2

Buts

La Confédération poursuit notamment les buts suivants: a.

sauvegarder les biens culturels meubles importants de Suisse;

b.

sensibiliser la population aux cultures de Suisse;

c.

doter les musées et les collections de la Confédération d'une identité forte;

d.

améliorer la collaboration au sein du paysage muséal suisse;

e.

apporter un soutien spécialisé à d'autres musées et collections de Suisse.

Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

1 2

a.

musée de la Confédération, tout musée rattaché, sur le plan organisationnel, à l'administration fédérale centrale ou à l'administration fédérale décentralisée;

b.

collection de la Confédération, tout ensemble de biens culturels meubles appartenant à la Confédération ou à une unité de l'administration fédérale décentralisée.

RS 101 FF 2007 6437

2007-0826

6467

Loi sur les musées et collections

Chapitre 2

Tâches des musées et des collections de la Confédération

Art. 4 1

Les musées et les collections de la Confédération ont pour tâches: a.

de conserver la mémoire matérielle du pays, en collaboration avec les autres musées et collections de Suisse;

b.

d'élaborer des stratégies de collection, de les coordonner entre elles et avec celles des autres musées et collections de Suisse;

c.

d'effectuer des recherches sur les objets;

d.

de présenter à la population des thèmes relatifs à la société, aux cultures et à l'identité suisses, notamment par le biais d'expositions et de publications;

e.

de favoriser l'accès du public à la culture;

f.

d'offrir leurs services aux autres musées et collections de Suisse;

g.

de promouvoir la formation muséologique.

Le Conseil fédéral précise les tâches des musées rattachés à l'administration fédérale décentralisée et des collections appartenant à une unité de l'administration fédérale décentralisée.

2

L'Office fédéral de la culture précise les tâches des musées rattachés à l'administration fédérale centrale et des collections appartenant à la Confédération, en collaboration avec l'unité administrative concernée.

3

Chapitre 3 Section 1

Musée national suisse Forme juridique et domaines d'activité

Art. 5

Forme juridique

Le Musée national suisse (MNS) est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique.

1

2

Il règle lui-même son organisation et tient sa propre comptabilité.

Art. 6 1

Composition

Le MNS se compose des musées et des collections de la Confédération suivants: a.

le Musée national de Zurich;

b.

le Château de Prangins;

c.

le Forum de l'histoire suisse de Schwyz;

d.

le Centre des collections d'Affoltern-am-Albis.

Le Conseil fédéral peut y rattacher d'autres musées et collections de la Confédération consacrés à l'histoire de la culture.

2

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Loi sur les musées et collections

Art. 7

Tâches

Le MNS remplit les tâches visées à l'art. 4 dans le domaine de l'histoire de la culture. Cette mission comprend notamment les tâches suivantes: a.

présenter l'histoire de la Suisse et de ses relations avec l'étranger;

b.

étudier l'identité de la Suisse;

c.

conseiller et soutenir les autres musées et collections de Suisse.

Art. 8

Activités commerciales

Le MNS peut fournir des prestations commerciales à des tiers ou leur octroyer des droits contre rémunération, pour autant que cela soit étroitement lié à l'accomplissement de ses tâches et ne nuise pas à l'accomplissement de ces dernières.

1

2

Il peut en particulier: a.

fournir des prestations à des musées ou à des institutions similaires;

b.

gérer des exploitations annexes ou en confier la gestion à des tiers;

c.

mettre à la disposition de tiers des objets culturels, des bâtiments ou des biens-fonds ou leur concéder des droits sur ceux-ci.

3 Les activités commerciales doivent être facturées aux prix du marché et la comptabilité d'exploitation doit être conçue de manière à ce que les coûts et les recettes de chacune des activités commerciales apparaissent. La subvention croisée des activités commerciales est interdite.

S'agissant des activités commerciales, le MNS est soumis aux mêmes prescriptions que les prestataires privés.

4

Art. 9

Rapports de droit

Dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement, les rapports de droit du MNS sont soumis au droit privé.

Section 2

Organes et personnel

Art. 10

Organes

1

Les organes du MNS sont: a.

le conseil du musée;

b.

la direction;

c.

l'organe de révision.

Les membres du conseil du musée et de la direction défendent les intérêts du MNS.

Tout membre impliqué dans un conflit d'intérêt est tenu de se récuser. Un conflit d'intérêt durable exclut toute appartenance au conseil du musée ou à la direction.

2

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Loi sur les musées et collections

Art. 11 1

Conseil du musée

Le conseil du musée se compose de sept à neuf membres qualifiés.

2 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres du conseil du musée pour un mandat de quatre ans. Chaque membre est rééligible une fois.

Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer les membres du conseil du musée.

3

4

Le conseil du musée: a.

veille à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et présente au Conseil fédéral un rapport sur leur réalisation;

b.

adopte le budget;

c.

adopte le rapport d'activité et le publie une fois qu'il a été approuvé par le Conseil fédéral;

d.

nomme le directeur, sous réserve de l'approbation par le Conseil fédéral;

e.

nomme les autres membres de la direction sur proposition du directeur;

f.

contrôle la gestion;

g.

édicte le règlement du personnel, sous réserve de l'approbation par le Conseil fédéral;

h.

édicte le règlement d'organisation.

Art. 12

Direction

La direction est l'organe opérationnel. Elle remplit toutes les tâches qui ne sont pas assignées à un autre organe.

1

2

3

Le directeur préside la direction. Ses tâches sont les suivantes: a.

il est responsable de la gestion opérationnelle du MNS;

b.

il engage le personnel du MNS;

c.

il représente le MNS à l'extérieur.

Le règlement d'organisation fixe les modalités.

Art. 13 1

Organe de révision

L'organe de révision est nommé par le Conseil fédéral.

Les art. 727 à 731a du code des obligations3 s'appliquent par analogie à la mission, à la position, aux qualifications, à l'indépendance, à la durée du mandat et au système de rapports de l'organe de révision, sous réserve de l'al. 3.

2

L'organe de révision présente au conseil du musée et au Conseil fédéral un rapport sur le résultat de sa vérification.

3

4

3

Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer l'organe de révision.

RS 220; FF 2005 6809

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Loi sur les musées et collections

Art. 14

Personnel

Les rapports de travail du personnel du MNS sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération4.

1

Le personnel du MNS est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions. Le MNS n'est pas autorisé à sortir de la Caisse fédérale de pensions.

2

Section 3

Objets de collection et biens-fonds

Art. 15

Objets de collection

La Confédération attribue au MNS l'usufruit des objets de collection qui lui appartiennent et qui sont gérés par le groupe MUSEE SUISSE au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que l'usufruit des droits immatériels afférents. Sont réservés les objets de collection qui relèvent du Musée des automates à musique de Seewen.

1

La Confédération peut attribuer au MNS l'usufruit d'autres objets de collection et d'autres droits immatériels.

2

Tout nouvel objet de collection acquis par le MNS est propriété de la Confédération de par la loi. Le MNS reçoit ces objets et les droits immatériels afférents en usufruit.

3

En règle générale, le MNS n'assure pas les objets de collection de la Confédération qui lui sont confiés. La Confédération peut prévoir une couverture de risques pour les objets de collection qu'elle-même ou des tiers ont confiés au MNS.

4

Les modalités de l'usufruit et de la couverture de risques sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et le MNS.

5

Art. 16

Biens-fonds

La Confédération attribue au MNS l'usufruit des biens-fonds utilisés par les musées et le Centre des collections visés à l'art. 6, al. 1. Ces biens-fonds restent propriété de la Confédération et sont entretenus par elle.

1

Le MNS verse une indemnité appropriée à la Confédération pour l'utilisation des biens-fonds.

2

La constitution de l'usufruit et les modalités de l'utilisation des biens-fonds sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et le MNS.

3

4

RS 172.220.1

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Loi sur les musées et collections

Section 4

Finances

Art. 17

Financement

La Confédération accorde au MNS des subventions annuelles dans le cadre des crédits alloués en vertu de l'art. 24, al. 3, let. b, de la loi du ... sur l'encouragement de la culture5.

1

2

Le MNS se procure des fonds supplémentaires, constitués notamment par: a.

les recettes de l'exploitation des musées;

b.

le produit des prestations commerciales et de l'octroi de droits;

c.

le produit du sponsoring;

d.

les contributions des cantons-sièges et des communes;

e.

les dons de tiers.

Art. 18

Trésorerie

L'Administration fédérale des finances gère les liquidités du MNS dans le cadre de la trésorerie centrale.

1

Elle accorde des prêts au MNS aux conditions du marché pour lui permettre d'assurer les paiements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches aux termes de l'art. 7.

2

Les modalités sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et le MNS.

3

Art. 19

Présentation des comptes

Les comptes du MNS sont établis de manière à présenter l'état réel de la fortune, des finances et des revenus.

1

Ils sont établis selon les principes de l'importance relative, de la clarté, de la continuité et de la présentation brute, et se fondent sur les normes généralement reconnues.

2

Les règles d'inscription au bilan et d'évaluation découlant des principes de présentation des comptes doivent être publiées.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives à la présentation des comptes.

4

Art. 20

Impôts

Dans le cadre de ses activités non commerciales, le MNS est exonéré de tout impôt de la Confédération, des cantons et des communes.

1

5

RS ...; FF 2007 4607

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Loi sur les musées et collections

2

Sont réservés les impôts fédéraux suivants: a.

la taxe sur la valeur ajoutée;

b.

l'impôt anticipé;

c.

les droits de timbre.

Les bénéfices réalisés par le MNS dans le cadre des activités commerciales visées à l'art. 8 sont imposables.

3

Section 5

Protection des intérêts fédéraux

Art. 21

Surveillance

1

Le MNS est soumis à la surveillance du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance notamment en nommant le conseil du musée, en approuvant le rapport d'activité et en déchargeant le conseil du musée.

2

Art. 22

Objectifs stratégiques

Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques du MNS. Il veille à ce que le conseil du musée soit entendu au préalable.

1

Il contrôle annuellement la réalisation des objectifs stratégiques en se basant sur le rapport du conseil du musée et d'autres éclaircissements éventuels.

2

Chapitre 4

Autres musées et collections de la Confédération

Art. 23

Tâches

Les autres musées et collections de la Confédération remplissent les tâches visées à l'art. 4 dans les domaines qui ne sont pas couverts par le MNS.

Art. 24

Cession à des tiers et gestion par des tiers

Le Conseil fédéral peut céder à des tiers des musées rattachés à l'administration fédérale centrale et des collections appartenant à la Confédération, ou en transférer la gestion à des tiers.

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Loi sur les musées et collections

Chapitre 5

Dispositions finales

Art. 25

Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés: a.

la loi fédérale du 27 juin 1890 concernant la création d'un musée national suisse6;

b.

l'arrêté fédéral du 21 juin 1902 qui complète l'arrêté du 27 juin 1890 créant un musée national7;

c.

l'arrêté fédéral du 5 mars 1970 concernant le crédit pour l'acquisition d'antiquités nationales8.

Art. 26

Modification du droit en vigueur

La loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics9 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1, let. e (nouvelle) 1

Sont soumis à la présente loi: e.

le Musée national suisse.

Art. 27

Création du MNS

Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle le MNS acquiert la personnalité juridique et se subroge aux musées et au Centre des collections visés à l'art. 6, al. 1. Le MNS reprend les rapports de droit en vigueur et les révise, le cas échéant.

1

Le Conseil fédéral prend les mesures suivantes concernant le transfert des valeurs, droits et obligations au MNS ainsi que le début des activités de celui-ci:

2

3

6 7 8 9

a.

il fixe la date de la notification de l'inscription au registre foncier de l'usufruit visé à l'art. 16, al. 1; l'inscription est exempte d'impôts et d'émoluments;

b.

il approuve l'inventaire des objets de collection qui relèvent du Musée des automates à musique de Seewen en vertu d'un contrat ou pour des raisons thématiques ou encore qui y sont conservés depuis des années.

Il prend en outre les mesures suivantes: a.

il transfère au MNS les ressources du fonds spécial du groupe MUSEE SUISSE;

b.

il approuve le bilan d'ouverture du MNS;

RO 11 636, 19 236, 43 459, 45 543, 63 265, 1973 929, 1985 152 RO 19 236 RO 1970 1033, 1987 32 RS 172.056.1

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Loi sur les musées et collections

c.

il fixe la date à partir de laquelle les autres droits et obligations en rapport avec le MNS ont force de droit.

Si le plafond de dépenses visé à l'art. 24, al. 3, let. b, de la loi du ... sur l'encouragement de la culture10 n'est pas encore disponible à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les crédits alloués par le budget de la Confédération aux musées et au Centre des collections visés à l'art. 6, al. 1, sont à la disposition du MNS jusqu'à ce que le plafond de dépenses prenne effet.

4

Art. 28

Transfert des rapports de travail

Les rapports de travail des collaborateurs des musées et du Centre des collections visés à l'art. 6, al. 1, sont repris par le MNS à la date où celui-ci acquiert la personnalité juridique.

Art. 29 1

Employeur compétent

Le MNS est l'employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes: a.

qui relèvent administrativement des musées et du Centre des collections de l'ancien groupe MUSEE SUISSE, et

b.

dont les rentes vieillesse, invalidité ou survivant ont commencé à être versées par la Caisse fédérale de pensions avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le MNS est également réputé être l'employeur compétent dans le cas où une rente invalidité débute après l'entrée en vigueur de la présente loi alors que l'incapacité de travail à la source de l'invalidité est survenue avant son entrée en vigueur.

2

Art. 30

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

10

RS ...; FF 2007 4607

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