Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 110, al. 1, let. a, et 118, al. 2, let. b, de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 1er juon 20072, vu l'avis du Conseil fédéral du 22 août 20073, arrête: Art. 1

Champ d'application

La présente loi régit la protection contre le tabagisme passif dans les espaces fermés accessible au public ou qui servent de lieu de travail.

1

2

3

Sont notamment considérés comme des espaces accessibles au public: a.

les bâtiments de l'administration publique;

b.

les hôpitaux et les autres établissements de soins comme les homes;

c.

les services d'exécution;

d.

les établissements d'enseignement;

e.

les musées, les théâtres et les cinémas;

f.

les établissements d'hôtellerie et de restauration (y compris ceux exploités en tant qu'activité accessoire non agricole au sens de l'art. 24b LAT4) indépendamment des régimes de permis cantonaux;

g.

les installations de transport public.

Les locaux à usage privé ne sont pas assujettis à la présente loi.

Art. 1, al. 1 Minorité (Borer, Bortoluzzi, Egerszegi, Meyer Thérèse, Scherer Marcel, Stahl, Triponez) La présente loi régit la protection contre le tabagisme passif dans les espaces fermés accessible au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes.

1

1 2 3 4

RS 101 FF 2007 5853 FF 2007 5877 RS 700

2007-1656

5873

Protection contre le tabagisme passif. LF

Art. 2 1

Interdiction de fumer

Il est interdit de fumer dans les espaces définis à l'art. 1, al. 1 et 2.

L'exploitant ou la personne responsable du règlement de maison peut autoriser à fumer, après avoir aménagé des locaux ne servant pas de lieu de travail, ainsi que dans des espaces de travail individuels, pour autant que ceux-ci soient isolés des autres espaces par une séparation, désignés comme tels et dotés d'une ventilation suffisante.

2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales relatives à la conception de locaux fumeurs et aux conditions applicables à la ventilation ainsi que pour les établissements destinés à la détention comme pour les établissements de séjour permanent ou prolongé.

3

Art. 2, al.2 Minorité (Borer, Bortoluzzi, Egerszegi, Meyer Thérèse, Scherer Marcel, Stahl, Triponez) L'exploitant ou la personne responsable du règlement de maison peut autoriser à fumer dans des locaux fumeurs pour autant qu'ils soient isolés des autres locaux par une séparation, désignés comme tels et dotés d'une ventilation suffisante.

2

Art. 2a

Etablissements fumeurs

Minorité (Borer, Bortoluzzi, Egerszegi, Meyer Thérèse, Parmelin, Scherer Marcel, Stahl, Triponez) Les établissements d'hôtellerie et de restauration ainsi que les boîtes de nuit peuvent, sur autorisation, être exploités comme établissements fumeurs. L'autorisation est accordée si l'exploitant prouve qu'une séparation entre locaux fumeurs et non fumeurs n'est pas possible ou qu'elle ne peut être exigée raisonnablement.

1

2

Les établissements fumeurs doivent être désignés comme tels.

Art. 3 1

2

Dispositions pénales

Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement: a.

enfreint l'interdiction au sens de l'art. 2, al. 1;

b.

crée des locaux pour fumer qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 2, al. 2.

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Les dispositions pénales de la loi sur le travail du 13 mars 19645 sont applicables aux infractions relatives à la protection de la santé des employés.

3

5

RS 822.11

5874

Protection contre le tabagisme passif. LF

Art. 3, al. 1, let. c Minorité (Borer, Bortoluzzi, Egerszegi, Meyer Thérèse, Parmelin, Scherer Marcel, Stahl, Triponez) 1

Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement: c.

exploite un établissement fumeur sans être au bénéfice d'une autorisation ou qui, en tant que titulaire d'une autorisation, ne le désigne pas comme tel.

Art. 4

Exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi.

Art. 5

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

Art. 5, al. 2 Minorité (Borer, Bortoluzzi, Meyer Thérèse, Scherer Marcel, Stahl) Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur. L'interdiction de fumer au sens de l'art. 2 est applicable aux établissements d'hôtellerie et de restauration, ainsi qu'aux boîtes de nuit, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Minorité (Bortoluzzi, Borer, Scherer Marcel, Triponez) Ne pas entrer en matière

5875

Protection contre le tabagisme passif. LF

5876