Délai référendaire: 13 avril 2007

Loi fédérale portant modification de la procédure de rappel d'impôt et de la procédure pénale pour soustraction d'impôt en matière d'imposition directe du 20 décembre 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 13 février 2006 de la commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats1, vu l'avis du Conseil fédéral du 12 avril 20062, arrête: I Les lois ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3 Art. 153, al. 1bis 1bis Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.

Art. 180

Responsabilité des époux en cas de soustraction

Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'art. 177 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'art. 177.

Art. 183, al. 1 et 1bis L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.

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FF 2006 3843 FF 2006 3861 RS 642.11

2006-0728

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Modification de la procédure de rappel d'impôt et de la procédure pénale pour soustraction d'impôt en matière d'imposition directe. LF

1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office (art. 130, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'art. 132, al. 3, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4 Art. 53 al. 4 4 Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.

Art. 57, al. 4 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'art. 56, al. 3, est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'art. 56, al. 3.

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Art. 57a

Ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt

L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.

1

Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office (art. 46, al. 3) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'art. 48, al. 2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.

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Art. 72g

Adaptation des législations cantonales à la modification du 20 décembre 2006

Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 53, al. 4, 57, al. 4, et 57a dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2006.

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A l'expiration de ce délai, les art. 53, al. 4, 57, al. 4, et 57a sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire.

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RS 642.14

Modification de la procédure de rappel d'impôt et de la procédure pénale pour soustraction d'impôt en matière d'imposition directe. LF

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 20 décembre 2006

Conseil national, 20 décembre 2006

Le président: Peter Bieri La secrétaire: Elisabeth Barben

La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 3 janvier 20075 Délai référendaire: 13 avril 2007

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Modification de la procédure de rappel d'impôt et de la procédure pénale pour soustraction d'impôt en matière d'imposition directe. LF

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