Loi fédérale sur les modifications du droit des transports

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20071, arrête: I La loi fédérale sur le transport des marchandises par des entreprises de chemin de fer, de transport à câbles ou de navigation est édictée dans la version figurant en annexe.

II Les lois ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2 Art. 17 titre et al. 4 Exigences des transports, de la protection de l'environnement et de la sécurité 4

Abrogé

Art. 17a (nouveau)

Répertoire des véhicules admis

L'OFT tient un répertoire public de tous les véhicules immatriculés en Suisse et admis en vertu de la présente loi et des dispositions d'exécution. Le Conseil fédéral peut confier la tenue de ce répertoire à des tiers.

1

2 Les propriétaires de ces véhicules sont tenus de les annoncer à l'OFT en vue de leur inscription.

Le Conseil fédéral peut désigner les catégories de véhicules qui ne doivent pas être inscrites dans le répertoire.

3

Il peut déterminer que les données nécessaires à la surveillance ou à l'exploitation soient transmises aux autorités et aux entreprises ferroviaires étrangères.

4

1 2

FF 2007 4147 RS 742.101

2007-1015

4289

Modifications du droit des transports. LF

Titre précédant l'art. 40b

Section 13 (nouvelle) Art. 40b

Responsabilité

Principes

Le détenteur d'une entreprise ferroviaire répond du dommage si les risques caractéristiques liés à l'exploitation du chemin de fer ont pour effet qu'un être humain est tué ou blessé ou qu'un dommage est causé à une chose.

1

2

Il répond des dommages causés: a.

aux choses se trouvant sous la garde du voyageur exclusivement en vertu de la loi fédérale du ... sur le transport des voyageurs3;

b.

à une chose transportée exclusivement en fonction de la loi du ... sur le transport de marchandises4.

Si la responsabilité visée par l'al. 2 n'est pas réglée dans la loi sur le transport des voyageurs ou dans la loi sur le transport des marchandises, seules les dispositions du code des obligations5 en matière de droit des contrats sont applicables.

3

Art. 40c

Exonération

Le détenteur est dégagé de sa responsabilité civile si un fait qui ne lui est pas imputable a contribué à causer le dommage d'une façon si intense qu'il doit en être considéré comme la cause principale.

1

2

Constitue notamment un tel fait: a.

la force majeure, ou

b.

la faute grave du lésé ou d'un tiers.

Art. 40d

Utilisation de l'infrastructure

Si une entreprise ferroviaire utilise l'infrastructure d'une autre entreprise ferroviaire, leurs détenteurs sont solidairement responsables.

Art. 40e

Conventions

Toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi est nulle.

1

Toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante peut être attaquée dans l'année qui suit sa conclusion.

2

3 4 5

RS ...; FF 2007 2643 RS ...; FF 2007 4296 RS 220

4290

Modifications du droit des transports. LF

Art. 40f

Application du code des obligations

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, la responsabilité est régie par les dispositions du code des obligations6 concernant les actes illicites.

2. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement7 Remplacement d'une expression Au titre d'une adaptation rédactionnelle, l'expression «autorité de surveillance» est remplacée par «OFT» dans les art. 18 et 20.

Art. 1, let.a La présente loi règle: a.

les rapports des raccordés et des co-utilisateurs avec les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises de transport ferroviaire;

Art. 2, let. e, ebis, i et l Au sens de la loi, on entend par: e.

gestionnaire d'infrastructure: une entreprise ferroviaire au bénéfice d'une concession d'infrastructure au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)8;

ebis. entreprise de transport ferroviaire: une entreprise ferroviaire au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du ...

sur le transport des voyageurs9 ou d'une autorisation au sens de l'art. 9 LCdF; i.

abrogée

l.

point de raccordement: l'endroit où les wagons d'une entreprise de transport ferroviaire sont remis à un raccordé ou inversement.

Art. 3

Obligation d'accorder le raccordement

Le gestionnaire d'infrastructure doit accorder le raccordement à son réseau lorsque celui-ci ne perturbe ni le déroulement et la sécurité de l'exploitation ferroviaire ni la future extension des installations ferroviaires et lorsqu'un besoin est attesté. Il ne doit pas y subordonner des conditions disproportionnées.

6 7 8 9

RS 220 RS 742.141.5 RS 742.101 RS ...; FF 2007 2643

4291

Modifications du droit des transports. LF

Art. 6

Contrat de raccordement

Le gestionnaire d'infrastructure et le raccordé règlent leurs relations dans un contrat de raccordement qui porte notamment sur la construction, l'exploitation et la maintenance de la voie de raccordement.

1

2 Le contrat de raccordement doit être complété par un plan de situation qui renseigne sur les biens-fonds touchés par la voie de raccordement, sur le point de raccordement et sur l'emplacement des équipements importants. Le plan doit en outre contenir les informations nécessaires sur le régime de propriété, ainsi que sur les droits réels et éventuellement obligatoires en rapport avec la voie.

Le gestionnaire d'infrastructure remet au raccordé les prescriptions d'exploitation au plus tard au moment de la signature du contrat.

3

Art. 7 et 8 Abrogés Art. 9

Contrat des raccordés entre eux et avec les co-utilisateurs

Les raccordés aval et amont ainsi que les raccordés et les co-utilisateurs règlent l'utilisation commune des voies de raccordement dans des contrats écrits.

1

Le raccordé est tenu de maintenir en état la voie de raccordement. Les raccordés amont et les co-utilisateurs doivent participer à la couverture des coûts de cette maintenance en fonction de l'intérêt qu'ils ont à disposer d'une voie de raccordement.

2

Art. 10, al. 1 Tout raccordé doit consentir, moyennant une pleine indemnité, à des raccordements amont et à l'utilisation de sa voie de raccordement par des entreprises de transport ferroviaire et des raccordés amont lorsque le raccordement au réseau ferroviaire ne peut se faire à des conditions plus appropriées.

1

Art. 11, al. 1, let. b 1

Sauf convention contraire, le raccordé supporte les frais: b.

d'adaptation et d'extension des installations du gestionnaire d'infrastructure qui sont causés par la construction, le démantèlement, l'extension et l'exploitation de la voie de raccordement; le gestionnaire d'infrastructure participe à la couverture des frais s'il en retire des avantages.

Art. 12, al. 1 et 2 Le Conseil fédéral détermine quelles dispositions sécuritaires relatives à la sécurité figurant dans la législation sur les chemins de fer et dans celle sur les installations électriques sont applicables à la construction, à l'exploitation et à la maintenance des voies de raccordement.

1

4292

Modifications du droit des transports. LF

2 Les art. 40b à 40f de la LCdF10 s'appliquent à la responsabilité civile des raccordés et des co-utilisateurs.

Art. 14

Attributions du gestionnaire d'infrastructure

Le gestionnaire d'infrastructure peut à tout moment contrôler la voie de raccordement et son exploitation et, au besoin, demander à l'Office fédéral des transports (OFT) des adaptations ou des mesures complémentaires.

Art. 15, al. 1 phrase introductive, let. a et b Le gestionnaire d'infrastructure peut faire adapter ou enlever des dispositifs de raccordement:

1

a.

si des changements apportés à la construction ou à l'exploitation de l'infrastructure l'exigent;

b.

si la sécurité de l'exploitation de l'infrastructure l'impose;

Art. 17

Autorité de surveillance

L'autorité de surveillance est l'OFT. Le Conseil fédéral peut confier la surveillance à des tiers.

1

L'OFT peut demander à n'importe quel moment que le contrat, les plans ou les prescriptions d'exploitation soient modifiés ou adaptés. Il peut réglementer et surveiller la formation spécifique du personnel du raccordé et des co-utilisateurs.

2

Le contrôle de la sécurité technique dans le cadre de la planification, de la construction et de l'exploitation des voies de raccordement est régi par les procédures en vigueur.

3

Le gestionnaire d'infrastructure, l'entreprise de transport ferroviaire et le raccordé doivent mettre gratuitement à la disposition de l'OFT le personnel et le matériel nécessaires à la surveillance, et lui fournir tous les renseignements dont il a besoin.

4

Art. 19, al. 2 2

La procédure d'autorisation de construire prévue à l'art. 18m LCdF11 est réservée.

Art. 21, al. 1 phrase introductive 1

L'OFT décide des litiges portant sur:

10 11

RS 742.101 RS 742.101

4293

Modifications du droit des transports. LF

Art. 24a (nouveau)

Disposition transitoire relative à la modification du ...12

Les contrats en cours d'exécution sur les voies de raccordement doivent être adaptés dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ...

3. Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes13 Art. 20

Responsabilité

Les art. 40b à 40f de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer14 s'appliquent à la responsabilité de l'exploitant d'une installation de transport à câbles.

4. Loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs15 Art. 23, al. 2 et 3 2

L'entreprise répond de la perte ou de l'avarie des colis à main: a.

lorsque cette perte ou cette avarie résulte d'un accident au cours duquel le voyageur qui avait les colis sous sa garde a été blessé ou tué et que l'entreprise est responsable du dommage corporel, ou

b.

lorsqu'elle a causé cette perte ou cette avarie d'une autre manière, à moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

Le voyageur répond de tout dommage causé par ses colis à main, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

3

Titre précédant l'art. 50a

Section 9a (nouvelle)

Responsabilité extracontractuelle

Art. 50a (nouveau) 1 Les art. 40b à 40f de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer16 s'appliquent à la responsabilité extracontractuelle des entreprises concessionnaires.

Les dispositions en matière de responsabilité civile de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière17 s'appliquent aux véhicules à moteur.

2

12 13 14 15 16 17

RO...

RS 743.01 RS 742.101 RS ...; FF 2007 2643 RS 742.101 RS 741.01

4294

Modifications du droit des transports. LF

5. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure18 Titre précédant l'art. 30a

Chapitre 6

Responsabilité et assurance

Art. 30a (nouveau) Responsabilité Les art. 40b à 40f de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer19 s'appliquent à la responsabilité des entreprises de navigation concessionnaires.

Titre précédant l'art. 31 abrogé III Les lois mentionnées ci-après sont abrogées: 1.

Loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer, de navigation à vapeur et de La Poste suisse20

2.

Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics21

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

18 19 20 21

RS 747.201 RS 742.101 RO 2 800, RO 1997 2452, 1998 2835, 2000 2355 RO 1986 1974, 1994 2290, 1995 3517 4093, 1998 2856

4295

Modifications du droit des transports. LF

Annexe

Loi fédérale sur le transport des marchandises par des entreprises de chemin de fer, de transport à câbles ou de navigation (Loi sur le transport des marchandises, LTM) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 87 et 122 de la Constitution22, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 200723, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

La présente loi s'applique au transport des marchandises: a.

par les entreprises de chemin de fer qui sont titulaires d'une concession au sens de l'art. 5 ou d'une autorisation au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)24;

b.

par les entreprises de chemin de fer, de transport à câbles ou de navigation qui sont titulaires d'une concession ou d'une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi fédérale du ... sur le transport des voyageurs25.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent impérativement au transport de marchandises commandé.

2

Les art. 4 à 7 et 11 s'appliquent impérativement au trafic marchandises noncommandé. Les autres dispositions sont applicables à moins que le contrat conclu n'en dispose autrement.

3

La présente loi s'applique sur tout le territoire de la Suisse, à moins que des accords internationaux n'en disposent autrement.

4

22 23 24 25

RS 101 FF 2007 4147 RS 742.101 RS ...; FF 2007 2643

4296

Modifications du droit des transports. LF

Art. 2

Véhicules

Au sens de la présente loi, on entend par véhicules les véhicules à moteur, les wagons, les bateaux ainsi que les cabines, les conteneurs et les sièges des installations de transport à câbles qui sont utilisés pour le transport de marchandises.

Art. 3

Exigences qualitatives, réglementation de la collaboration

le Conseil fédéral peut, dans le respect des normes reconnues sur le plan international, le Conseil fédéral peut fixer les exigences en matière de qualité du transport de marchandises et régler les conséquences en cas de non-observation de ces exigences.

1

2 Il peut réglementer la collaboration des entreprises entre elles et avec leurs clients, pour promouvoir l'efficacité et la convivialité du transport de marchandises.

Art. 4

Transport de marchandises dangereuses

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses.

1

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut confier l'approbation, l'admission ou la vérification des emballages de marchandises dangereuses à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions.

2

Art. 5

Transports dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité

Dans des situations particulières ou extraordinaires, les entreprises sont tenues d'exécuter en priorité les transports en faveur de la Confédération et des cantons.

1

Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut prévoir que les entreprises soient exonérées provisoirement de ces obligations en cas de difficultés d'exploitation particulières.

2

Art. 6

Responsabilité extracontractuelle

Les art. 40b à 40f LCdF26 s'appliquent à la responsabilité extracontractuelle des entreprises.

Art. 7

Obligations du détenteur du véhicule

Toute personne qui est inscrite comme détenteur dans le répertoire public des véhicules homologués au sens de l'art. 17a LCdF27 est responsable de l'entretien du véhicule et elle doit veiller à ce qu'il soit muni d'une marque d'identification univoque. Le Conseil fédéral régit les modalités de la marque d'identification.

1

26 27

RS 742.101 RS 742.101

4297

Modifications du droit des transports. LF

Si aucun détenteur n'est inscrit dans le répertoire, les obligations incombent à la personne qui, comme ayant droit, utilise durablement, sur le plan économique, le véhicule en tant que moyen de transport, ou au propriétaire du véhicule.

2

Section 2

Contrat d'utilisation de wagons et contrat de transport

Art. 8

Contrat d'utilisation de wagons

Le contrat d'utilisation de wagons régit l'utilisation des wagons comme moyens de transport permettant les acheminements au sens de la présente loi.

1

Dans le cadre du transport national ou international, le contrat d'utilisation de wagons est régi par l'appendice D (règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire ­ CUV) de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaire (COTIF) dans la version du protocole de modification du 3 juin 199928.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions dérogatoires pour le transport national.

3

Art. 9

Contrat de transport

Par le contrat de transport, l'entreprise s'engage, contre rémunération, à transporter une marchandise à destination et à la remettre au destinataire.

1

2

Le contrat de transport ne nécessite aucune forme particulière pour être valable.

Dans le cadre du transport national et international, le contrat de transport est, pour le reste, régi par l'appendice B (règles uniformes concernant les contrats de transport international ferroviaire des marchandises ­ CIM) de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) dans la version du protocole de modification du 3 juin 199929.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions dérogatoires pour le transport national.

4

Section 3

Surveillance, voies de droit et dispositions pénales

Art. 10

Surveillance

Le transport de marchandises au sens de l'art. 1, al. 1, est soumis à la surveillance de l'OFT. Celui-ci peut annuler les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises, ou encore empêcher leur application, si elles enfreignent la présente loi, l'autorisation ou les conventions internationales ou si elles lèsent d'importants intérêts nationaux.

28 29

RS 0.742.403.12 RS 0.742.403.12

4298

Modifications du droit des transports. LF

Art. 11

Voies de droit

Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile.

1

Les dispositions sur la juridiction administrative fédérale s'appliquent aux autres litiges.

2

Art. 12

Contraventions

Quiconque, intentionnellement, contrevient à une obligation visée à l'art. 5 ou 7 sera puni d'une amende.

Art. 13

Délits

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, enfreint une prescription d'exécution de l'art. 4, al. 1 dont la violation a été déclarée punissable par le Conseil fédéral, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 14

Poursuite d'office

Les actes punissables en vertu du code pénal30 sont poursuivis d'office s'ils ont été commis contre les personnes suivantes durant l'exercice de leurs fonctions: a.

les employés d'entreprises au sens de l'art. 1, al. 1;

b.

les personnes qui se sont vu confier une tâche à la place des employés visés à la let. a.

Art. 15

Compétence

La poursuite et le jugement des infractions aux dispositions de la présente section relèvent de la compétence des cantons.

1

Après leur promulgation, les jugements et les ordonnances de non-lieu sont communiqués sans délai, intégralement et gratuitement, au Ministère Public de la Confédération à l'intention du Conseil fédéral.

2

Section 4

Disposition finale

Art. 16 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

30

RS 311.0

4299

Modifications du droit des transports. LF

4300