Délai référendaire: 24 janvier 2008
Loi fédérale sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations du 5 octobre 2007
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 20061, arrête: I La loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds2 est modifiée comme suit: Art. 14a
Refus et retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle
Le permis de circulation et les plaques de contrôle sont refusés ou retirés lorsque: a.
la redevance poids lourds n'a pas été payée et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b.
le paiement anticipé et la fourniture de sûretés ou de garanties ne sont pas effectués et le détenteur a été mis en demeure sans effet;
c.
le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.
Art. 20, al. 5 Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.
5
Art. 21 Abrogé
1 2
FF 2006 9029 RS 641.81
2005-1664
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Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
Art. 22
Poursuite pénale
L'Administration fédérale des douanes poursuit et juge les infractions conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3.
Art. 23, al. 3 Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.
3
II La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4 est modifiée comme suit: Art. 11, al. 2 Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé:
2
a.
que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement;
b.
que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l'impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles5;
c.
que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds6 ont été payées et que le véhicule est équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.
Art. 16, al. 5 5
3 4 5 6 7
Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: a.
lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds7 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b.
lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.
RS 313.0 RS 741.01 RS 641.51 RS 641.81 RS 641.81
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Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
III 1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 5 octobre 2007
Conseil des Etats, 5 octobre 2007
La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker
Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 16 octobre 20078 Délai référendaire: 24 janvier 2008
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FF 2007 6777
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Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
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