07.087 Message concernant la modification du code pénal militaire et de la procédure pénale militaire (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations) du 31 octobre 2007

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons par le présent message un projet de modification du code pénal militaire (CPM) et de la procédure pénale militaire (PPM) et nous vous proposons de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

31 octobre 2007

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2007-1671

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Condensé Le code pénal militaire et la procédure pénale militaire sont adaptés aux nouvelles dispositions de la partie générale du code pénale militaire qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. L'occasion est également mise à profit pour mettre à jour la terminologie et corriger quelques erreurs.

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Message 1

Grandes lignes du projet

Les modifications du 13 décembre 2002 et du 24 mars 2006 de la partie générale du code pénal (CP)1 et celles du 21 mars 2003 et du 24 mars 20062 de la partie générale du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)3 (révision PG CPM) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Compte tenu de l'ampleur de ces modifications, qui ont demandé plusieurs années, il était difficile d'avoir une idée précise de toutes leurs implications. On s'est aperçu par la suite que certaines dispositions du CPM et de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)4 avaient été adaptées de manière imprécise ou n'avaient pas du tout été modifiées. La présente révision vise essentiellement à corriger ces imperfections. Elle permet également de rémédier à quelques erreurs et d'adapter la terminologie du CPM et de la PPM.

La plupart des adaptations sont de type technique et découlent de l'entrée en vigueur de la révision du CPM. Etant donné que celle-ci est déjà passée en consultation et que les modifications proposées ne concernent que des dispostions accessoires5, la procédure de consultation prévue à l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)6 n'est pas nécessaire.

En accord avec la Chancellerie fédérale, les cantons n'ont pas été consultés dans le cadre de l'audition prévue à l'art. 10 LCo.

2

Commentaire

2.1

Code pénal militaire (CPM)

Art. 3, al. 1, ch. 1, 4 et 8 L'art. 3, al. 1, ch. 1 n'a pas été adapté lors de l'inscription des art. 137a (extorsion et chantage) et 137b (recel)7 dans le CPM.

Les art. 3, al. 1, ch. 1 et 8, 7, al. 2, et 220, ch. 2, 1re phrase, CPM citent les infractions prévues aux art. 115 à 179. L'art. 179a règle les atténuations de peine et l'art. 179b la procédure devant les tribunaux internationaux8. Par conséquent, l'art. 3, al. 1, ch. 8, doit être adapté.

1 2 3 4 5 6 7 8

RS 311.0 RO 2006 3389 3459 3539 RS 321.0 RS 322.1 Thomas Sägesser, Kommentar zum Vernehmlassungsgesetz, Bern 2006, ad Art. 3 Ziff. II. 3, no 31, p. 49.

RS 172.061 Teneur selon le ch. II de la LF du 17.6.1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (RO 1994 2290 2307; FF 1991 II 933).

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22.6.2001 (Infractions aux dispositions sur l'administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1491 1492; FF 2001 359).

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Art. 7, al. 2 (nouveau) L'al. 2, qui, de manière involontaire et pour des raisons qu'il n'a pas été possible de déterminer, avait disparu lors de la révision PG CPM, doit être réintroduit en tant que pendant logique de l'art. 220, ch. 29.

L'art. 7, al. 2, proposé correspond à l'art. 6, al. 2, CPM, dans la version du 1er janvier 2007 (entrée en vigueur de la révision PG CPM).

Art. 8

Application du droit pénal ordinaire

Il s'agit ici de réparer une petite erreur apparue lors de la révision PG CPM. Lorsque l'acte délictueux n'est pas prévu dans le CPM, alors que la personne est soumise au droit pénal militaire (selon les art. 3 à 5 CPM), c'est le droit pénal ordinaire, et non seulement le code pénal, qui s'applique (voir la formulation de l'ancien art. 7 CPM et les versions allemandes et italiennes de l'art. 8 CPM). Comme exemples, on peut citer les infractions à la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)10 et à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)11 commises par des militaires. Le pendant de l'art. 8 CPM (Application du droit pénal ordinaire) est l'art. 219 CPM (Tribunaux ordinaires). La formulation proposée amène un peu plus de clarté tout en conservant le sens original de cette disposition.

Art. 28, al. 4 (nouveau) L'art. 34 CP12, qui est le pendant dans le code pénal ordinaire de l'art. 28 CPM, contient le même alinéa. Il n'y a pas de raison qu'il ne figure pas à l'art. 28 CPM, dont la teneur est identique à l'art. 34 CP.

Art. 43, al. 1bis (nouveau) Comme le CP, le CPM contient une norme réglant le concours d'infractions.

L'actuel art. 43, al. 1, 1re phrase, dont la teneur est identique à l'art. 49 CP, prévoit que: «1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. [...]» La loi consacre comme auparavant le principe du non-cumul des peines. Le juge détermine d'abord la peine applicable à l'infraction la plus grave et l'augmente ensuite dans une juste proportion (aggravation de la peine). L'infraction la plus grave est celle pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, non pas celle qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité (ATMC 11 no 1 cons. 2b); ATF 93 IV 7, 10). Que la peine privative de liberté, la peine pécuniaire ou le travail d'intérêt général soient réputés des peines de même genre ou

9 10 11 12

Voir Hauri Kurt, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Berne 1983, art. 6 N 12 et art. 220 N°3 s.

RS 741.01 RS 812.121 RS 311.0

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pas13, la doctrine14 est unanime sur le fait que l'amende n'est pas une peine de même genre que les peines précitées. Si une personne est condamnée pour un crime ou un délit et une contravention, elle doit être condamnée, en plus de la peine pour le crime ou le délit, à une amende pour la contravention.

Le droit disciplinaire connaît d'autres sanctions que les peines précitées: la réprimande (art. 186 CPM), la privation de sortie (art. 187 CPM), l'amende disciplinaire (art. 188 CPM) et les arrêts (art. 190 CPM); il s'agit de sanctions disciplinaires et, en tant que telles, ne sont pas de même genre que les peines privatives de liberté, les peines pécuniaires, les travaux d'intérêt général ou les amendes. Que se passe-t-il lorsque une faute disciplinaire au sens de l'art. 180 CPM est commise en même temps qu'un crime, un délit ou une contravention?15. L'art. 182, al. 4, CPM ne règle que le concours de fautes disciplinaires: une sanction unique est prononcée conformément au principe du non-cumul des peines. Sous l'ancien droit (c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la PG CPM) et se fondant sur un arrêt du 23 août 1973 du Tribunal militaire de cassation (ATMC 9 no 26), les tribunaux appliquaientle principe de l'aggravation lorsqu'un crime ou un délit était jugé en même temps qu'une faute disciplinaire.

Le nouvel al. 1bis à l'art. 43 clarifie la question du concours et constituera la base légale formelle de la pratique des Tribunaux militaires. Ainsi, l'auteur d'un délit, d'une contravention et d'une faute disciplinaire sera condamné à une peine pécuniaire et à une amende sans qu'une amende disciplinaire soit prononcée en sus. Le nombre des jours-amende de la peine pécuniaire et le montant de l'amende seront augmentés dans une juste proportion pour tenir compte de la faute disciplinaire.

Art. 61, al. 2 et 72, al. 2 Selon le texte actuel («Si elle a agi par négligence, elle est passible d'une amende»), le juge doit prononcer une amende alors qu'il peut prononcer une amende (voir les versions allemande et italienne). Si l'auteur agit par négligence, le juge a donc le choix entre la sanction prévue à l'al. 1 (peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire pour l'art. 61, peine pécunaire de 180 jours-amende au plus pour l'art. 72 CPM) et celle prévue à l'al. 2 (amende).

Art. 81, al. 1bis Ne concerne que le texte italien.

13

14

15

Thomas Hansjakob/Horst Schmitt/Jürg Sollberger, Kommentierte Textausgabe zum revidierten Strafgesetzbuch, Luzern 2004, ad Art. 49, p. 44.

Andere Meinung: Günter Stratenwerth/Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Bern 2007, ad Art. 49, p. 195, N°1 und 2.

Entre autres: Thomas Hansjakob/Horst Schmitt/Jürg Sollberger, Kommentierte Textausgabe zum revidierten Strafgesetzbuch, Luzern 2004, ad Art. 49, p. 44­45; Felix Bänziger/Annemarie Hubschmid/Jürg Sollberger, Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, Bern 2006, p. 36; Andreas Donatsch/Stefan Flachsmann/Markus Hug/Ulrich Weder, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zürich 2006, ad Art. 49, p. 122­123.

Par exemple, défauts à deux cours de répétition, le premier commis intentionnellement (art. 82 CPM), le second par négligence (art. 83 CPM), avec en plus un cas de peu de gravité d'inobservation de prescriptions de service (art. 72, al. 3, CPM), par le fait de n'avoir pas annoncé le changement d'adresse à l'autorité militaire.

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Art. 218, al. 1 Le terme «Militärstrafrecht» doit être traduit par «droit pénal militaire», en référence aux art. 3 à 5 CPM, et non par «droit militaire» (voir aussi l'art. 183, al. 1, CPM et le message du 6 mars 1967, FF 1967 I 605, 627).

Art. 226

Casier judiciaire

Le renvoi («art. 81, al. 3 ou 4» en lieu et place de («art. 81, ch. 2 ou 2bis») doit être adapté. La disposition ne fait pas l'objet d'une modification matérielle.

Dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 Ch. 1, al. 1 Un renvoi à l'art. 40 («Echec de la mise à l'épreuve») en lieu et place de l'art. 36 CPM («Sursis à l'exécution de la peine») s'impose, par analogie au CP (renvoi à l'art. 46 CP «Echec de la mise à l'épreuve»).

2.2

Procédure pénale militaire (PPM)

Remplacement d'expressions Ne concerne que le texte italien.

Art. 2, al. 1 La disposition doit être adaptée aux Directives de Bologne16.

Les avocats doivent aujourd'hui être titulaires d'une licence ou d'un master en droit (cf. art. 7 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats17). On ne peut toutefois exclure qu'il y ait encore des avocats titulaires d'un brevet d'avocat en vertu de l'ancien droit cantonal sans avoir obtenu de licence ou de master. Par conséquent, le brevet d'avocat doit être mentionné à l'art. 2, al. 1.

Art. 6, al. 3, 7, al. 2 et 3 (nouveau), 11, al. 2 et 3 (nouveau), et art. 14, al. 2 et 3 (nouveau) L'expression: «corps de troupe et formations» remplace «troupes»18.

Les militaires doivent pouvoir être nommés juges ou juges suppléants indépendamment de leur incorporation militaire. La formation à laquelle appartiennent les juges et les juges suppléants nommés et leur langue doivent par contre être prises en compte lors de la constitution des tribunaux (art. 6, al. 3).

16

17 18

Directives de la Conférence universitaire suisse du 4 décembre 2003 pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne (Directives de Bologne; RS 414.205.1).

RS 935.61 Cf. terminologie des art. 9 et 10 de l'ordonnance du 4.10.2002 sur l'organisation de l'armée; RS 513.1.

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Comme les membres du corps des gardes-frontière sont, conformément à l'art. 3, al. 1, ch. 6, en relation avec l'art. 218, al. 1, CPM, soumis au droit pénal militaire durant leur service et, par conséquent, à la juridiction militaire, il faut qu'ils puissent, au même titre que les militaires, être nommés juges ou juges suppléants au même titre que les militaires pour autant que les autres conditions soient remplies.

Art. 49, al. 2, 1re phrase, et 3, 2e phrase Les peines figurant dans cette disposition ne sont plus conformes à la PG CPM révisée et doivent par conséquent être adaptées: les arrêts répressifs sont supprimés et le montant des amendes est augmenté de manière proportionnée (pour le tribunal de 300 à 500 francs et pour le juge d'instruction de 100 à 200 francs).

Art. 66, al. 4, 2e phrase Ne concerne que le texte allemand.

Art. 82, al. 1 Les peines figurant dans cette disposition ne sont plus conformes à la PG CPM révisée et doivent par conséquent être adaptées: les arrêts répressifs sont supprimés et le montant des amendes est augmenté de manière proportionnée de 300 à 500 francs.

Art. 98b, let. a La «réclusion» est remplacée par la «peine privative de liberté», conformément à la nouvelle dénomination des peines.

Art. 99, al. 1 et 2 L'expression «troupe», vieillie, est remplacée par «corps de troupe ou formation».

Art. 116, al. 2 La nouvelle PG CPM contient des dispositions sur les contraventions (art. 60 à 60e CPM; voir les art. 83, al. 1, 84, al. 1 et 159a, al. 1, CPM). C'est pourquoi, la règle prévue à l'art. 116, al. 2, PPM doit s'appliquer aux crimes, aux délits et aux contraventions, regroupés sous le terme générique d'infractions. La fin de cet alinéa («lorsque l'accusé reconnaît les faits qui lui sont imputés et se déclare coupable»), dont la teneur était identique à l'art. 119, al. 1, let. b, peut être supprimée.

Art. 118, al. 1, 2e phrase Il s'agit ici de remédier à une erreur qui s'est glissée lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)19 (cf.

ch. 4 de l'annexe; RO 1992 2465); il faut donc lire les art. 197 et 199 sont applicables par analogie (voir les versions allemande et italienne). L'art. 198 PPM n'est donc pas applicable par analogie à la procédure de recours contre une ordonnance de 19

RS 312.5

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non-lieu. En cas d'admission d'un recours de l'auditeur en chef contre une ordonnance de non-lieu par exemple, le tribunal militaire de première instance ne peut pas statuer lui-même en vertu de l'art. 198 PPM. Le tribunal militaire peut admettre le recours (et renvoyer la cause à l'auditeur ayant statué pour qu'il rende une ordonnance de condamnation, voire une ordonnance de non-lieu avec décision disciplinaire), ou le rejeter (dans ce cas l'ordonnance de non-lieu devient définitive). Si l'on admettait l'application par analogie de l'art. 198 PPM, le tribunal militaire de première instance pourrait, en cas d'admission d'un recours dirigé contre une ordonnance de non-lieu, statuer lui-même, ce qui ferait perdre une instance (opposition à l'ordonnance de condamnation) au condamné.

Art. 119, al. 1, 1bis (nouveau) et 2, let. b, c et e (nouvelle) Al. 1 L'art. 119, al. 1, let. a, est complété en sens que cette disposition prévoit dorénavant expressément que l'auditeur peut, par ordonnance de condamnation, prononcer une amende (comme sous l'ancien droit) et un travail d'intérêt général au sens des nouveaux art. 31 à 33 CPM: ­

la limite supérieure de 5000 francs pour les amendes (1000 francs selon l'ancien droit) permet à l'auditeur de punir les infractions au droit de la circulation routière au moyen d'une ordonnance de condamnation; il peut ainsi prononcer une amende adéquate, car celle-ci est, dans la pratique, fixée en fonction du revenu mensuel. La limite supérieure de 5000 francs correspond en outre au montant de l'amende à partir duquel les contraventions sont également inscrites au casier judiciaire (cf. art. 3, al. 1, let. c, ch. 1, de l'ordonnance VOSTRA du 29 septembre 200620).

­

la sanction du travail d'intérêt général est limitée à 120 heures au plus (correspond à 30 jours).

La formulation de l'art. 119, al. 1, let. b, insatisfaisante, a été adaptée à l'art. 352, al. 1, CPP21.

Al. 1bis La possibilité de prononcer dans une ordonnance de condamnation une décision de révocation sans devoir dans tous les cas dresser un acte d'accusation a souvent été évoquée; l'économie de la procédure le justifierait lorsque la peine qui est assortie du sursis est légère, comme dans le cas d'une peine pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis. L'auditeur devrait au moins avoir la compétence de décider la nonrévocation du sursis d'une peine précédente.

La disposition proposée, qui prévoit une compétence relativement limitée pour l'auditeur, ne remet pas en question la compétence ou la capacité des auditeurs à prendre des décisions de révocation, mais vise à tracer une limite juste entre la compétence des tribunaux militaires et celle des auditeurs. Ainsi, à l'avenir, l'auditeur aura la compétence de liquider les affaires qui sont de moindre importance, compte tenu de la peine totale entrant en considération; à ce sujet, les limites de 20 21

RS 331 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP), FF 2007 6583 6690.

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l'al. 1, let. a, demeurent valables même en cas de révocation. Si, dans une procédure pénale militaire, il y a lieu de prendre une décision à propos d'un sursis dont a été assorti une peine précédente, et que celle-ci, additionnée à la nouvelle peine que l'auditeur à l'intention de rendre, demeure dans les limites de compétence prévues à l'art. 119, al. 1, let. a, PPM, l'auditeur a dorénavant la compétence de révoquer, ou de ne pas révoquer, le sursis précédent sans devoir dresser un acte d'accusation dans tous les cas comme c'était le cas jusqu'à présent.

Al. 2 Let. b: cette disposition est la suite logique de l'al. 1bis. De plus, il y a lieu d'exclure également de la procédure de l'ordonnance de condamnation la réintégration au sens de l'art. 89 CP (applicable par renvoi de l'art. 34b CPM), car la décision relève dorénavant du juge et non plus de l'autorité d'exécution (voir aussi les modifications des art. 159, al. 1, 172, al. 3, et 184, al. 1, let. b, CPM).

Let. c: selon le droit en vigueur, une ordonnance de condamnation ne peut être notifiée valablement à un prévenu lorsque ce dernier est domicilié à l'étranger. C'est pourquoi, selon l'art. 121 PPM, la procédure ordinaire, fréquemment une procédure par défaut dans la pratique, comprenant une audience de tribunal doit être suivie, même si la mesure de la peine prononcée aurait permis une liquidation par ordonnance de condamnation. La nouvelle formulation apporte une solution au problème, dans la mesure où le prévenu peut indiquer une adresse de notification en Suisse à laquelle l'auditeur peut notifier valablement l'ordonnance de condamnation.

Let. e (nouvelle): l'auditeur ne peut prononcer d'ordonnance de condamnation si une dégradation (art. 35 CPM), une exclusion de l'armée (art. 48 et 49 CPM), une mesure thérapeutique (art. 47 CPM et 56 à 63b PPM), un internement (art. 47 CPM et 64 PPM) ou une interdiction d'exercer une profession (art. 50 CPM) paraissent indiqués. La peine accessoire de la dégradation et les mesures mentionnées ne doivent, en raison de leur nature et de leur signification, être prononcées que par un tribunal. La teneur de la nouvelle let. e implique a contrario que l'auditeur peut, par une ordonnance de condamnation, prononcer une interdiction de conduire (art. 50abis CPM), une publication du jugement (art. 50b CPM),
une confiscation (art. 51 et 52 CPM) ou une allocation au lésé (Art. 53 CPM).

Art. 120, let. g à j Etant donné que l'auditeur a, selon l'art. 119, al. 1bis, la compétence de prendre une décision de révocation, il doit brièvement la motiver dans l'ordonnance de condamnation.

Art. 149, al. 1, 1re phrase Le CPM contient dorénavant des dispositions sur les contraventions (art. 60 à 60e CPM; voir les art. 83, al. 1, 84, al. 1, et 159a, al. 1, CPM). C'est pourquoi, l'art. 149, al. 1, PPM doit s'appliquer aux crimes, aux délits et aux contraventions, regroupés sous le terme générique d'infractions.

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Titre de la section 6 Art. 159, al. 1, 172, al. 3, et 184, al. 1, let. b Il s'agit d'adaptations à la PG CPM: d'une part, la révocation du sursis ne concerne plus seulement les peines privatives de liberté (emprisonnement ou arrêts répressifs; voir les anciens art. 32 CPM et 41 CP), mais aussi les peines pécuniaires et les travaux d'intérêt général; d'autre part, la réintégration au sens de l'art. 89 CP (applicable en vertu du renvoi de l'art. 34b CPM) doit également être mentionnée dans ces dispositions, car la décision y relative relève dorénavant du juge et non plus de l'autorité d'exécution (voir l'art. 119, al. 2, let. b, PPM et son commentaire).

Art. 195

Recevabilité

La nouvelle formulation de l'art. 195 PPM correspond matériellement à la disposition actuelle, sauf en ce qui concerne les let. c et h: Selon l'art. 195, let. c, PPM, la voie du recours au Tribunal militaire de cassation est ouverte contre la décision sur la radiation de l'inscription au casier judiciaire d'un tribunal militaire ou d'un tribunal militaire d'appel. Jusqu'à la fin de 2006, cette matière était réglée par les art. 59 et 228 à 232 PPM (procédure en réhabilitation).

Ces dispositions ont toutefois été abrogées lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 du CPM22. Comme les demandes de radiation déposées avant le 1er janvier 2007 ont entre-temps été liquidées, la let. c (radiation de l'inscription au casier judiciaire) peut être abrogée.

De même, selon l'actuel art. 195, let. h, PPM, la voie du recours au Tribunal militaire de cassation est ouverte contre la décision sur la réadmission au service personnel d'un tribunal militaire ou d'un tribunal militaire d'appel. Jusqu'à la fin de 2006, cette matière était réglée par l'art. 57 CPM, mais n'a pas été reprise dans la nouvelle PG CPM. C'est pourquoi la let. h (réadmission au service personnel) peut également être abrogée.

Art. 211 (Canton chargé de l'exécution) et 212 (Exécution des peines et des mesures) Les dispositions ont été adaptées à la PG CPM révisée et leur formulation est plus claire. Les art. 68 et 69 de l'ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire23 seront adaptés en conséquence.

Le recouvrement des amendes disciplinaires et réglé par l'art. 189 CPM.

Art. 215, al. 2 La disposition actuelle contient un renvoi aux anciens articles du CP (art. 43 «mesures concernant les délinquants anormaux», 44 «traitement des alcooliques et des toxicomanes» et 100bis «placement [de jeunes adultes] en maison d'éducation au travail»). Par analogie, le renvoi porte désormais sur les mesures au sens des art. 59, 60, 61 et 63 CP (applicables en vertu de l'art. 47 CPM).

22 23

RO 2006 3389 3425; FF 1999 1787.

RS 322.2

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Conséquences

Le projet n'a pas de conséquences sur les finances ou le personnel de la Confédération.

Pour les cantons , le projet n'a pas non plus d'incidences: les modifications des art. 211, 212 et 215, al. 2, PPM ne sont que d'ordre formel.

4

Liens avec le programme de la législature

Le projet n'est pas annoncé dans le programme de la législature 2003 à 200724. Il contient des adaptations du CPM et de la PPM découlant de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la nouvelle PG CPM.

5

Aspects juridiques

Aucun autre problème juridique particulier, touchant par exemple la constitutionnalité ou le champ d'application temporel n'a été constaté.

24

FF 2004 1035

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