06.103 Message relatif à la loi fédérale sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation («Simplifier la vie des entreprises») du 8 décembre 2006

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de loi fédérale sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation («Simplifier la vie des entreprises»).

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

8 décembre 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2006-2249

311

Condensé Une société moderne, fondée sur la division du travail, ne peut se passer de réglementations; mais pour les entreprises, celles-ci sont un facteur de coût. L'Etat a donc tout intérêt à éviter leur foisonnement face à la concurrence internationale.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral a adopté le 18 janvier 2006 le rapport «Simplifier la vie des entreprises», qui prévoit une centaine de mesures de simplification et d'allégement administratif.

Le présent message constitue la suite de ce rapport. Un message est nécessaire car, parmi les mesures présentées dans le rapport, certaines nécessitent une modification de la loi. La rédaction de ce rapport donne aussi l'occasion de présenter les progrès du dossier de l'allégement administratif.

Il fait le point sur l'avancement du dossier, en commençant par les principales mesures d'allégement administratif pour les entreprises. Ces mesures, et notamment les applications relevant de la cyberadministration, permettront à l'économie suisse d'économiser des millions d'heures de travail (exemple: transmission électronique des données salariales).

Le message propose ensuite un état des lieux des travaux concernant les autorisations. Sur les quelques 500 procédures d'autorisation prévues par le droit fédéral, 75 pourront être supprimées ou simplifiées pendant les années 2006 à 2008.

Concrètement, les entreprises pourront bénéficier d'au moins 100 000 suppressions ou simplifications d'actes administratifs par année.

La grande majorité de ces mesures ne nécessitent pas de modification de loi; elles peuvent être réalisées en modifiant des ordonnances ou la pratique administrative.

D'autres simplifications sont en cours dans le cadre de dossiers séparés (lex Koller ou accords bilatéraux, p. ex.).

Le reste ­ six suppressions et simplifications d'autorisations ­, est fixé dans cinq lois; ces cas sont traités spécifiquement dans le présent message. Il s'agit de: ­

la suppression de l'autorisation pour le commerce de boissons distillées hors des limites du canton;

­

la suppression de l'obligation d'annonce pour les entreprises qui transportent des déchets spéciaux ou qui en organisent l'élimination;

­

la suppression des autorisations cantonales de déversement des eaux non polluées;

­

la simplification de la procédure d'approbation des plans et d'octroi des permis d'exploitation pour entreprise industrielle;

312

­

la simplification de la procédure d'assujettissement pour les entreprises industrielles;

­

la suppression de la patente commerciale pour le commerce de métaux précieux.

Suite aux résultats de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a renoncé à modifier la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services.

313

Table des matières Condensé

312

1 Grandes lignes du projet «Simplifier la vie des entreprises» 1.1 Introduction 1.2 Transmission des données salariales 1.3 Taxe à la valeur ajoutée 1.4 Sécurité au travail (directive MSST) 1.5 Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) en ligne 1.6 Numéro unique d'entreprise (ID) 1.7 Serveur de formulaires (procédure de recherche des formulaires officiels) 1.8 Evaluation des autorisations de droit fédéral 1.9 Autres simplifications grâce aux procédures électroniques 1.10 Attentes des PME en matière d'allégements administratifs 1.11 Perspectives

316 316 318 320 321 323 324 325 327 334 337 338

2 Loi fédérale sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation 2.1 Origine 2.1.1 Introduction 2.1.2 Résultats de la procédure de consultation 2.2 Loi fédérale sur l'alcool 2.2.1 Généralités 2.2.2 Changements proposés 2.2.3 Résultats de la procédure de consultation 2.2.4 Commentaire 2.2.5 Conséquences 2.2.5.1 Conséquences pour la Confédération 2.2.5.2 Conséquences pour les cantons 2.2.5.3 Conséquences économiques 2.2.6 Aspects juridiques 2.2.6.1 Constitutionnalité 2.2.6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 2.3 Loi sur la protection de l'environnement 2.3.1 Contexte 2.3.2 Changements proposés 2.3.3 Résultats de la procédure de consultation 2.3.4 Conséquences 2.3.5 Aspects juridiques 2.3.5.1 Constitutionnalité 2.3.5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 2.4 Loi fédérale sur la protection des eaux 2.4.1 Contexte 2.4.2 Changements proposés 314

340 340 340 341 343 343 345 345 346 346 346 347 347 347 347 347 347 347 348 348 348 348 348 348 349 349 349

2.4.3 Résultats de la procédure de consultation 2.4.4 Conséquences 2.4.5 Aspects juridiques 2.4.5.1 Constitutionnalité 2.4.5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 2.5 Loi sur le travail 2.5.1 Contexte 2.5.2 Changements proposés 2.5.3 Résultats de la procédure de consultation 2.5.4 Commentaires 2.5.5 Conséquences 2.5.5.1 Conséquences pour la Confédération 2.5.5.2 Conséquences pour les cantons 2.5.5.3 Conséquences économiques 2.5.6 Aspects juridiques 2.5.6.1 Constitutionnalité 2.5.6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 2.6 Loi sur le contrôle du commerce de métaux précieux 2.6.1 Contexte 2.6.2 Changement proposé 2.6.3 Résultats de la procédure de consultation 2.6.4 Conséquences 2.6.4.1 Conséquences pour la Confédération 2.6.4.2 Conséquences pour les cantons 2.6.4.3 Conséquences économiques 2.6.5 Aspects juridiques 2.6.5.1 Constitutionnalité 2.6.5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 2.6.5.3 Rapport avec la loi sur le blanchiment d'argent

350 350 350 350 350 350 350 351 351 352 353 353 353 354 354 354 354 354 354 355 355 355 355 356 356 356 356 357 357

3 Conséquences

357

4 Liens avec le programme de la législature

357

5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois 5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 5.3 Forme de l'acte à adopter

357 357 358 358

Annexe: Résultat de l'évaluation 2005 à 2006 des procédures de droit fédéral

359

Loi fédérale sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation («Simplifier la vie des entreprises») (Projet)

367

315

Message 1

Grandes lignes du projet «Simplifier la vie des entreprises»

1.1

Introduction

L'activité législative intense des années 1980 et 1990 a provoqué une augmentation des contraintes qui pèsent sur l'économie, sous forme de coûts administratifs, de temps investi dans des tâches liées à la réglementation et d'obstacles au développement des entreprises; tout au moins la perception de ces contraintes est devenue plus présente. Proportionnellement, ce sont surtout les petites et moyennes entreprises (PME) qui souffrent lorsque la charge administrative augmente et lorsque la réglementation est complexe.

La croissance économique en Suisse a longtemps été faible par rapport aux autres pays. Cette faiblesse a des causes multiples, mais la réglementation, par son impact sur le fonctionnement des marchés, joue aussi un rôle dans ce domaine. En règle générale, les régimes de monopole, les régimes d'autorisation qui barrent l'accès aux marchés, des prix fixés par l'Etat ou les régulations complexes ne sont pas favorables à l'activité économique; ils empêchent l'innovation et la croissance. La limitation des charges administratives et des contraintes concernant le déploiement d'une activité économique doit s'inscrire dans la durée. Il faut aussi veiller à ce que les réglementations qui ne sont plus d'actualité soient supprimées.

La thématique de la réglementation et des charges administratives a fait l'objet de plusieurs rapports du Conseil fédéral ces dernières années: ­

rapport du 17 février 1999: sur l'inventaire et l'évaluation des procédures de droit fédéral de l'économie (FF 1999 7603);

­

rapport du 3 novembre 1999: relatif à des mesures de déréglementation et d'allégement administratif (FF 2000 942);

­

rapport du 16 juin 2003: Mesures d'allégement administratif de la Confédération pour les entreprises (FF 2003 5465);

­

rapport du 2 février 2005: Les procédures d'autorisation du droit fédéral s'appliquant aux activités économiques: Etat actuel et évolution 1998 à 2004 (publication: SECO, Grundlagen der Wirtschaftspolitik, no 11 f, Berne, 2005).

Ces rapports ont permis de mettre en place de nombreuses mesures concrètes. A ce sujet, il convient de remarquer que beaucoup de mesures d'allégement administratif sont de la compétence du Conseil fédéral et ne nécessitent pas de message. Par exemple, les mesures dans le domaine de la cyberadministration ou la modification de la pratique des contrôles dans les entreprises impliquent rarement des modifications de loi. Par ailleurs, les modifications de loi qui amènent un allégement administratif substantiel sont souvent présentées sous un autre label. Elles sont soumises au Parlement sous la forme de lois spéciales et non pas sous la forme d'une loi-cadre sur l'allégement administratif. C'est l'exemple de la loi du 19 décembre 2003 (RS 943.03) sur la signature électronique, des autorisations pour la main d'oeuvre étrangère (accords bilatéraux) ou des simplifications dans le domaine fiscal.

316

Ces divers rapports ont aussi servi à préparer le terrain pour les mesures d'allégement administratif qui sont actuellement mises en oeuvre. Le 18 janvier 2006, le Conseil fédéral a adopté un nouveau rapport contenant 128 mesures de simplification et d'allégement administratif: ­

Simplifier la vie des entreprises: Mesures pour réduire les charges administratives et alléger les réglementations (Publication: SECO, Grundlagen der Wirtschaftspolitik, no 13F, Berne, 2006).

Ces mesures ont été classées en trois catégories principales: (1) les mesures de simplification électronique, (2) les autorisations et (3) l'amélioration des procédures visant à éviter, à l'avenir, des réglementations trop lourdes (notamment l'analyse d'impact, le test PME et le Forum PME).

Le présent message ne revient pas sur le détail des 128 mesures figurant dans ce rapport, mais prend le parti de se concentrer sur deux aspects: ­

des mesures d'allégement administratif substantielles, qui vont bénéficier à un grand nombre d'entreprises; elles sont présentées dans la partie générale du message;

­

les cinq modifications de lois (six autorisations) sur lesquelles le Parlement devra se prononcer; elles figurent dans la partie spéciale du message.

On trouvera finalement en annexe la liste complète des 75 autorisations qui seront supprimées ou simplifiées pendant la période 2006 à 2008.

Rappelons encore que l'allégement des charges administratives est un des éléments de la politique de croissance du Conseil fédéral. Le train de mesures sur la croissance comprend, parmi les 17 mesures, un message sur l'allégement administratif des entreprises (mesure 11).

Quel est l'allégement concret pour les entreprises?

Les principales mesures d'allégement administratif présentées dans le présent message auront un impact substantiel, car elles touchent un grand nombre d'entreprises sur une base régulière. C'est en particulier le cas de la transmission électronique des données salariales.

Lorsque des autorisations sont supprimées, l'allégement du travail administratif n'est pas le seul impact positif; à cela s'ajoute le fait que les entreprises bénéficient de nouvelles possibilités de faire des affaires et qu'elles peuvent les démarrer sans attendre l'autorisation étatique. Leur marge de manoeuvre augmente donc.

Le tableau suivant donne une indication sur les heures de travail qui pourront être économisées par les entreprises. Les chiffres présentés sont dans certains cas une estimation relativement grossière, mais la mesure de la charge administrative devra être affinée (voir à ce sujet le Standard Cost Model au ch. 1.11).

317

Heures de travail économisées par les entreprises (estimation) Nombre d'entreprises concernées

Heures économisées par entreprise

Transmission électronique des données salariales (cf. ch. 1.2)

env. 300 000

env. 5 heures par mois

TVA (ch. 1.3)

306 000 contribuables

Directive MSST ­ «marche à suivre» pour faciliter les tâches des PME ­ réduction de la documentation (cf. ch. 1.4)

env. 200 000 établissements env. 150 000 établissements

env. 5 heures par année

Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) online (ch. 1.5)

40 000­60 000 demandes d'information par jour

8 minutes par demande

ID (ch. 1.6)

250 000

A moyen terme env. ½ heure par mois (?)

Serveur de formulaires (ch. 1.7)

300 000

env. ½ heure par mois (?)

Autorisations ­ supprimées par le présent message

1500­2000

env. ½ jour par autorisation supprimée 2 à 4 h. par autorisation supprimée ou simplifiée

env. ½ jour par année

­ total autorisations supprimées ou simplifiées (cf. ch. 1.8)

au moins 100 000

Portail PME (ch. 1.9)

300 000

potentiellement ½ heure par mois

Authentification des certificats d'origine (ch. 1.9)

actuellement 40, potentiellement plusieurs centaines

½­4 heures par jour, selon la taille de l'entreprise

1.2

Transmission des données salariales

A cause de la différence des exigences des destinataires (offices des impôts, caisses de compensation, assureurs-accidents, etc.), les entreprises sont contraintes de traiter et de remettre séparément les données salariales de leurs collaborateurs. Lancé par différentes autorités et compagnies d'assurances dès 2003, le projet de transmission des données «Norme salariale CH» entend remplacer cette procédure coûteuse par un système électronique.

Désormais, les données salariales ne devront être traitées qu'une seule fois et pourront être transmises à toutes les instances d'un clic de souris. Si, d'un côté, les plus de 300 000 entreprises de Suisse pourront réduire la charge administrative requise pour traiter et transmettre les données salariales, les autorités et les compagnies d'assurances (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA), les caisses de compensation, l'Office fédéral de la statistique, l'Office des impôts du canton de Berne, l'Association suisse d'assurances (ASA), etc.) pourront de leur côté obtenir des données salariales de bonne qualité sous forme électronique, et 318

réduire ainsi leurs coûts de manière significative (réduction des coûts de la saisie des données et des contrôles de la qualité).

C'est pourquoi la CNA homologue actuellement les systèmes de comptabilité salariale qui satisfont aux exigences de la «norme salariale CH» établie par ses soins. Il s'agit d'un manuel et d'une liste d'exigences destinés aux fournisseurs de systèmes de comptabilité salariale pour le calcul des parts de salaire assujetties à l'assuranceaccidents, l'AVS/AI/APG et l'assurance-chômage.

Tous les services destinataires n'ont pas besoin des mêmes données pour remplir leurs tâches. Pour que les entreprises puissent leur envoyer les données salariales à tous en une seule fois, un programme dit distributeur, qui reçoit les données, les traite correctement et les fait suivre aux destinataires respectifs est indispensable.

Cette fonction de filtre électronique a pour but d'assurer que le destinataire ne reçoit que les données dont il a besoin pour remplir sa mission (légale).

La transmission en ligne de données personnelles doit être sécurisée. Avant leur transmission, les données salariales sont munies d'une signature électronique et la transmission s'effectue sous forme codée. Après une transmission réussie, les données sont effacées automatiquement du distributeur. Elles ne sont donc conservées que dans les entreprises et par les autorités.

Les travaux sont très avancés. A fin 2006, les données de quelque 1000 entreprises seront transmises électroniquement à la CNA, un assureur privé et à l'Office fédéral de la statistique (projet pilote). En 2007, le distributeur sera terminé et mis en service. Les plus grands fournisseurs de systèmes de comptabilité salariale auront été homologués au début de 2007. Presque tous les services sont déjà prêts à recevoir les données sous forme électronique.

En 2007, 100 % des données salariales pourraient être transmises électroniquement.

Toutes les entreprises ne recourront cependant pas à cet allégement. Les petites entreprises, en particulier, ou celles dont la comptabilité est rudimentaire, ne changeront pas leur système de sitôt.

Pour ce qui est des services destinataires, les petits assureurs, les administrations fiscales des petits cantons et les plus petites caisses de compensation auront besoin de plus de temps pour passer au nouveau système.

319

Transmission des données salariales Où en est-on?

Les comptabilités salariales ont déjà été adaptées, la transmission des données est possible dans 2/3 des cas.

La réception des données est possible pour presque tous les services destinataires.

A fin 2006, l'application pilote du distributeur (plaque tournante des données) sera prête à entrer en service.

Qui sont les acteurs concernés?

CNA: coordination de la mise en oeuvre et centrale de vérification des comptabilités salariales.

Association E-AVS/AI: coordination de la mise en oeuvre dans les caisses de compensation.

SECO: organe de coordination avec CNA et E-AVS/AI.

Tous les fournisseurs de systèmes de comptabilité salariale, tous les services qui exigent des données salariales (administration fiscale des cantons, caisses de compensation, CNA, Office fédéral de la statistique) et les assureurs-accidents privés.

Facteurs de succès, risques + Tous les participants peuvent réduire leurs charges.

+ La mise en oeuvre est bien avancée.

­ Le nouveau certificat de salaire ne sera pas prêt en 2007.

­ Le numéro unique d'entreprise (ID) ne sera pas utilisé partout, d'où un surcoût pour le traitement électronique des données.

Délais Essai avec les données de 1000 entreprises: fin 2006.

Réalisation et mise en service du distributeur: octobre 2007 Fin 2007: 90 pour cent des données salariales sont transmises électroniquement.

1.3

Taxe à la valeur ajoutée

Les entreprises se plaignent régulièrement de la TVA depuis sa création il y a plus de 10 ans. Le système est perçu comme complexe, parfois contradictoire, difficile à appliquer sans conseils externes. L'approche est trop formaliste et trop juridique pour les entreprises. De plus, les erreurs de calcul de la TVA peuvent avoir de graves conséquences financières. Pour toutes ces raisons, les entreprises et en particulier les PME doivent dépenser beaucoup d'argent pour la formation et les conseils externes.

320

Pour remédier à cette situation, de nombreuses mesures de simplification sont entrées en vigueur en 2005 et en 2006. Par ailleurs, et pour améliorer encore le système, le DFF travaille à une révision de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA (RS 641.20). Une consultation sur le projet de révision aura lieu début 2007. Le message aux Chambres suivra en 2008. Il ne faut pas compter voir la loi révisée entrer en vigueur avant 2011.

1.4

Sécurité au travail (directive MSST)

Le rapport du Conseil fédéral du 18 janvier 2006 sur la simplification de la vie des entreprises se penche aussi sur les allégements dans le domaine de la sécurité au travail: notamment en ce qui concerne l'appel aux médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes MSST). L'appel aux MSST se fonde sur l'art. 83 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20). Les art. 11a à 11g de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA; RS 832.30) contiennent des dispositions plus précises. L'art. 11b OPA charge en outre la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) d'édicter des directives quant à la mise en oeuvre concrète de ces dispositions dans les entreprises.

Au terme de la période transitoire qui s'est achevée en 2000, la directive MSST, édictée en 1995 par la CFST, a été très critiquée, surtout de la part des PME. Dans ses rapports du 16 juin 2003 et du 18 janvier 2006, le Conseil fédéral en exigeait l'examen, voire la révision. Les résultats d'un test de compatibilité PME effectué en février 2005 ont montré que la charge administrative provoquée par la directive MSST est beaucoup trop importante pour les PME n'exerçant pas d'activités dangereuses, parce que: ­

l'information mise à leur disposition est insuffisante ou trop éparse pour qu'elles puissent remplir seules leurs obligations (sans recourir aux services payants de tiers);

­

les offres de mise en oeuvre collective (par branche, solutions type) sont souvent inadaptées et trop compliquées pour elles;

­

les tâches de documentation prescrites demandent un investissement en temps souvent excessif.

Afin de remédier à ces problèmes, le Forum PME, une commission d'experts extraparlementaire, a adressé à la CFST plusieurs recommandations, dont celle de mettre à la disposition des PME une «marche à suivre» leur permettant de remplir facilement et rapidement leurs obligations, sans devoir faire appel aux services payants de tiers.

Fidèle à son intention, déclarée dès l'entrée en vigueur de la directive MSST, de soumettre celle-ci à un réexamen après dix ans, la CFST en a entamé la révision vers la fin de 2005. Une audition consacrée à l'avant-projet a eu lieu le 29 août 2006 et l'adoption de la directive révisée est prévue au 14 décembre.

Le modèle de «marche à suivre» pour les PME a été adopté en juillet 2006 par la CFST. Quatre modules informatiques de formation (sur l'Internet) ont ensuite été développés. L'instrument a enfin été testé auprès des entreprises en collaboration avec le Forum PME; des améliorations ont encore été apportées. La révision de la 321

directive MSST concerne un très grand nombre d'entreprises, vu que la plupart de celles-ci (env. 410 000 entreprises et parties d'entreprises, selon la CNA) sont soumises à la LAA et à ses dispositions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. La nouvelle directive tient compte des principaux griefs des PME.

Pour les petites entreprises, en particulier, des allègements sont prévus en matière de documentation écrite et d'organisation formelle des précautions à prendre au titre de la sécurité au travail. Un autre fait important est que la nouvelle directive astreint désormais les responsables de solutions interentreprises (comme les solutions de branche) à améliorer régulièrement leur offre et à la concevoir aussi en fonction des micro-entreprises. D'autres améliorations concernent la compréhensibilité (souvent critiquée) de la directive. En revanche, vu que les obligations seront adaptées à la taille de l'entreprise, l'application de la directive ne sera plus facultative pour les entreprises de moins de cinq employés et un taux de primes LAA inférieur ou égal à 0,5 %.

La «marche à suivre» a été conçue de telle manière qu'elle permette aux chefs des PME concernées de remplir leurs obligations en l'espace de 2 à 3 heures (se former sur l'Internet, lire la «marche à suivre» et remplir les deux formulaires prescrits), pour autant toutefois qu'aucune carence importante dans le dispositif de sécurité de l'entreprise ne soit identifiée.

Sécurité au travail (directive MSST) Où en est-on?

Dix ans après l'adoption et l'entrée en vigueur de la directive MSST, un examen approfondi et une révision ont été lancés en 2005/2006. La nouvelle «marche à suivre» de la CFST tient davantage compte des besoins des PME en matière de sécurité au travail et de protection de la santé; les tâches de documentation seront nettement réduites.

Qui sont les acteurs concernés?

En principe les quelque 410 000 entreprises ­ ou parties d'entreprise ­ et les employés soumis à la LAA, mais aussi les organes d'application (notamment la CNA et les inspections cantonales et fédérale du travail), les responsables de solutions interentreprises en matière de sécurité au travail (en particulier les solutions de branche) et les assureurs-accidents (assurances privées et CNA).

Facteurs de succès, risques La «marche à
suivre» de la CFST devra être disponible dès que les obligations de la directive MSST révisée auront effet.

Délais Adoption et entrée en vigueur de la directive MSST révisée prévues resp. le 14 décembre 2006 et le 1er janvier 2007. La «marche à suivre» sera disponible au même moment.

322

1.5

Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) en ligne

Sous sa forme actuelle, la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) constitue un instrument de travail important, sinon indispensable, des entreprises. Y sont publiées chaque jour les nouvelles juridiques concernant le commerce et le monde de l'entreprise en général. Les entreprises lancent quotidiennement des recherches dans la FOSC non seulement pour gérer leurs clients et fournisseurs, mais plus généralement pour récolter des informations à des fins de marketing. Jusqu'ici, cette tâche devait être effectuée en feuilletant péniblement des cahiers pouvant atteindre 64 pages. D'où une perte de temps considérable pour ce que les entreprises décrivaient souvent comme une «corvée» quotidienne.

Grâce au site Internet qui permet de consulter gratuitement toutes les notifications FOSC, la récolte d'informations s'est beaucoup simplifiée pour les entreprises. La recherche peut s'effectuer soit en sélectionnant une rubrique, soit en lançant une recherche plein-texte. Les utilisateurs peuvent aussi enregistrer leurs critères de recherche dans leur abonnement en ligne. Ils sont informés personnellement par courriel des avis qui les intéressent. Enfin, la forme électronique de la FOSC fait foi.

A cet effet, les avis sont pourvus d'une signature électronique qualifiée.

Cette mesure a nécessité la révision totale de l'ordonnance FOSC afin de codifier la pratique actuelle de traitement et de diffusion de la FOSC et d'ouvrir l'ordonnance aux possibilités futures (effet juridique de la FOSC en ligne grâce à la signature électronique).

Fondé sur le certificat d'un fournisseur reconnu de services de certification (au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique; RS 943.03), l'usage d'une signature électronique qualifiée garantit l'authenticité et l'intégrité des données électroniques. Dans le cas de publication électronique assortie d'une signature électronique qualifiée, le destinataire (internaute, abonné courriel, etc.) peut se voir offrir la possibilité de vérifier l'origine et l'authenticité des données reçues, de même que leur transmission complète et inchangée (vérification de l'identité de l'expéditeur et de l'authenticité et de l'intégrité du document).

En quoi cette mesure facilite-t-elle la vie des entreprises? La possibilité de consulter la FOSC en ligne, l'effet juridique
des données et la possibilité de les télécharger en cas de besoin répond à un voeu souvent exprimé par les PME. La comparaison automatisée des données des entreprises avec les données électroniques de la FOSC constitue un allégement administratif important. Il n'est désormais plus nécessaire de feuilleter péniblement la revue. Cette mesure concerne en principe toutes les entreprises. Une étude vient de montrer qu'elle leur permet de réduire leurs coûts de quelque 12 millions de francs par an. Par ailleurs, plus de 80 % des utilisateurs ont jugé le portail Internet de bon à très bon.

323

Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) en ligne Où en est-on?

Depuis l'introduction de la signature numérique, les avis de la FOSC en ligne ont un effet juridique. La consultation du site www.fosc.ch a fortement augmenté, alors que l'édition imprimée a déjà diminué de 2000 exemplaires ces cinq derniers mois, d'où des économies de papier, d'impression et de port pour l'administration. De leur côté, les entreprises économisent l'abonnement au journal (140 francs par an).

Qui sont les acteurs concernés?

Toutes les entreprises intéressées.

Facteurs de succès, risques Aucun risque Délais Cette mesure est entrée en vigueur le 1er mars 2006.

1.6

Numéro unique d'entreprise (ID)

Les entreprises de Suisse sont identifiées par numéros différents par les administrations et à plusieurs endroits. Une entreprise a donc plusieurs numéros, ce qui empêche la circulation des données au sein de l'administration et oblige l'entreprise à saisir plusieurs fois les mêmes données. C'est le cas des données salariales réclamées par l'AVS, la CNA, l'administration des impôts, les assureurs-accidents et l'Office fédéral de la statistique. Le numéro unique facilite le travail et permet de développer diverses applications informatiques utilisables dans toute l'administration. Il est en outre nécessaire pour les transactions internationales.

Des études approfondies ont montré que le numéro actuel du registre du commerce était le plus indiqué comme numéro unique d'identification des entreprises (ID), car il correspond en forme et en longueur au numéro d'entreprise en usage dans l'UE.

En outre, deux tiers des entreprises commerciales sont déjà enregistrées au registre du commerce et des systèmes d'inscription électronique (www.pmeadmin.ch) et de consultation (Index central des raisons de commerce [Zefix]) sont déjà opérationnels.

Selon les estimations, le nombre d'entreprises concernées par le nouvel ID (numéro RC) se situe entre 150 000 et 250 000. Le temps nécessaire à la création d'une société, inscription au registre du commerce (opération unique) comprise, est de 2 heures et demie (net, inscription électronique, étude de la Haute école zurichoise à Winterthour).

L'économie de temps pour les entreprises utilisant l'ID est estimée à environ une demi-heure par mois à moyen terme. L'entreprise n'aura besoin que d'un seul numéro pour s'identifier et le nombre d'erreurs (mauvais numéro, indications erronées) diminuera.

324

Un groupe de travail sous la direction du DFE a réuni les principaux offices intéressés dès 2001. Un premier modèle avec un nouveau numéro préparé par les experts a été écarté en raison de son coût. L'utilisation de l'identifiant du registre du commerce et son extension aux entreprises qui n'en disposent pas encore ont été envisagées. Ce projet ayant été retardé par de nombreux problèmes techniques et juridiques, le Conseil fédéral a chargé le DFE et les autres départements intéressés de lui soumettre une base de décision avant la fin du premier semestre 2007.

Numéro unique d'entreprise (ID) Où en est-on?

Un groupe interdépartemental travaille depuis 2001. Il est maintenant nécessaire de finaliser ce projet, qui figure parmi les priorités de la Stratégie suisse de cyberadministration.

Qui sont les acteurs concernés?

Les professions libérales, les agriculteurs, les entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 francs.

L'Office fédéral du registre du commerce et les registres cantonaux du commerce en tant que centres d'inscription.

Le SECO sur mandat du Conseil fédéral.

Facteurs de succès, risques + Vu l'utilité d'un numéro ID unique, tous les entrepreneurs devraient être disposés à en demander un et à l'utiliser.

+ Ce projet fait partie des priorités de la cyberadministration.

­ La mise en oeuvre volontaire peut prendre du temps.

­ L'obligation générale entraîne des charges administratives à court terme et nécessite des adaptations législatives.

Délais Fin juin 2007: décision du Conseil fédéral.

1.7

Serveur de formulaires (procédure de recherche des formulaires officiels)

Pour une entreprise, toute tâche administrative signifie recevoir ou transmettre des données. Jusqu'ici, celles-ci étaient transmises la plupart du temps par la poste, au moyen de formulaires sur papier. De nos jours, les formulaires sont de plus en plus disponibles sur l'Internet et remplis et transmis par voie électronique.

Le but du serveur de formulaires est de faciliter le plus possible l'accès des entreprises aux formulaires fédéraux, cantonaux et communaux, et d'aider les autorités qui établissent de nouveaux formulaires en leur fournissant des informations, des modèles et des conseils.

325

Ce projet est soutenu par l'initiative ePower et par un groupe de travail dirigé par economiesuisse. Il concerne toutes les administrations publiques de Suisse, et pour que les cantons lui réservent l'attention et l'accueil nécessaires, ils ont été invités par le chef du Département fédéral de l'économie à donner leur avis. Dix-huit cantons ont répondu et approuvé une augmentation de la collaboration avec la Confédération. La priorité va nettement à la simplification des tâches administratives des PME et à l'harmonisation des formulaires. L'enquête et d'autres discussions avec les personnes impliquées au niveau fédéral, cantonal et communal ont révélé en outre qu'un serveur de formulaires central n'était pas forcément souhaité, car il ne tient pas suffisamment compte des solutions existantes et sa mise en oeuvre prendrait trop de temps.

La nouvelle conception prévoit le stockage décentralisé des formulaires ainsi que des critères de recherche uniformes. Elle repose sur un moteur de recherche permettant de trouver rapidement et à coup sûr les formulaires électroniquesA cet effet, ceux-ci comprennent divers identificateurs au niveau des métadonnées. Grâce à eux, le moteur de recherche peut attribuer correctement tel formulaire à telle procédure administrative de telle autorité, et l'entrepreneur le trouver rapidement. Pour générer les numéros d'identification nécessaires, on s'est servi de l'Inventaire des prestations publiques, qui recense plus de 3000 procédures différentes. Ces prestations ont été enregistrées, analysées et numérotées sous l'égide de eCH, une association pour la définition de normes cyberadministratives. Le répertoire des autorités élaboré pour le portail suisse www.ch.ch, exploité conjointement par la Confédération et les cantons, qui sera disponible à fin 2006 servira également de base. Tous les éléments nécessaires sont réunis par la Chancellerie fédérale dans le projet «REFERENCE eGOV» de www.ch.ch. La recherche de formulaires se fait en cinq langues dans un catalogue de thèmes par situation élaboré par le SECO et www.ch.ch.

Le prototype du moteur de recherche sera mis au point avec la Chancellerie fédérale (Section cyberadministration) fin 2006. Il entrera en service en janvier 2007. Différentes entreprises, dont la Centrale des imprimés et du matériel du canton de Zurich
(KDMZ), offrent déjà des formulaires électroniques (dotés parfois de fonctions telles que la signature électronique ou le paiement en ligne). On disposera donc à fin 2006 de tous les éléments permettant de trouver rapidement des formulaires, de les remplir à l'écran et de les renvoyer signés aux autorités compétentes par voie électronique.

326

Serveur de formulaires Où en est-on?

Il existe des formulaires munis de signature électronique et permettant le paiement électronique (KDMZ). Le projet «REFERENCE eGOV, Application for Management & Distribution of Government Information & Services» a été lancé. Il est réalisé par la Chancellerie fédérale (Centre de services informatiques), avec le concours de l'OFJ, du SECO, de l'OFIT et de l'USIC. Il vise à unifier et à diffuser les nomenclatures et les descriptions des procédures administratives. Il comprend le moteur de recherche de formulaires.

Qui sont les acteurs concernés?

KDMZ et La Poste (rédaction et stockage des formulaires).

Swisscom (fourniture de la signature électronique).

ChF/OFJ/SECO/OFIT/USIC (réalisation du projet REFERENCE eGOV).

SECO (coordination entre les services fédéraux, cantonaux et le secteur privé).

Facteurs de succès, risques + La pression croissante des coûts et la rationalisation de l'administration et du secteur privé favorisent la réalisation rapide du projet.

+ REFERENCE eGOV est fondamental pour beaucoup d'autres projets de cyberadministration.

­ La mise en oeuvre de REFERENCE eGOV prend plus de temps que prévu.

Délais Projet pilote REFERENCE eGOV, fin 2006; mise en place d'ici mars 2007, puis mise en service généralisée et insertion des métadonnées dans les formulaires par les différents services (Confédération, cantons, communes).

1.8

Evaluation des autorisations de droit fédéral

Démarche En février 2005, un inventaire et un état des lieux des réformes concernant l'ensemble des procédures d'autorisation entre 1998 et 2004 ont été publiés (cf.

ch. 1.1). Le rapport présentait notamment des simplifications administratives importantes dans les domaines suivants: produits chimiques, matériel de guerre, commerce itinérant, politique des étrangers. Le Conseil fédéral a toutefois jugé ces simplifications insuffisantes et a décidé de poursuivre sur cette voie. Pendant la période 2005/2006, plus de cinq cent autorisations de droit fédéral ont été évaluées systématiquement, avec l'objectif ambitieux de les réduire de 20 %.

327

L'évaluation est l'aboutissement de trois approches distinctes: 1) La phase initiale s'est déroulée avec le concours des offices fédéraux à mi-2005; à l'aide d'un questionnaire, ceux-ci ont dû justifier le maintien de chaque procédure sur la base d'un choix de critères1, le postulat de départ étant qu'une autorisation rarement délivrée pouvait être supprimée et compensée par un contrôle a posteriori.

Cette démarche a permis d'identifier 45 mesures qui ont été présentées dans le rapport Simplifier la vie des entreprises du 18 janvier 20062. La majorité des suppressions ou des simplifications d'autorisations requiert des modifications d'ordonnance ou peut être intégrée dans une révision légale prévue ou en cours. Seuls six cas nécessitent des adaptations ponctuelles au niveau de la loi et font donc l'objet d'un traitement coordonné dans ce message. Rappelons que ces six adaptions légales ne représentent qu'une faible part des mesures d'allégement; l'ensemble des autorisations supprimées ou simplifiées est récapitulé en annexe, sous la forme d'un tableau.

2) En 2006, le SECO a continué l'évaluation en se concentrant particulièrement sur les autorisations les plus fréquentes, afin de les simplifier ou les optimiser, à défaut de les supprimer.

Le questionnaire demandait quelles étaient les améliorations réalisables pour chaque autorisation; sur cette base, et en se limitant aux autorisations les plus souvent délivrées, de nouvelles mesures de simplification ont pu être identifiées.

3) En coordination avec la révision de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51), on a examiné les conditions d'importation des produits dont la mise sur le marché ou l'importation sont soumises à autorisation.

Il convient de souligner que, comme dans la CE, le principe «Cassis de Dijon» ne sera applicable ni aux produits soumis à homologation ni à ceux frappés d'une interdiction d'importation ou dont l'importation est soumise à autorisation. La révision de la LETC prévoit des facilitations à deux niveaux pour ces deux catégories de produits: Premièrement, on examinera les divergences entre la législation suisse et le droit communautaire au niveau des procédures d'autorisation. Ces divergences peuvent porter sur l'obligation d'homologation (qui existe en Suisse mais pas
dans la CE) ou sur les conditions d'homologation (la législation suisse prévoit des critères plus stricts que ceux de la CE ou des critères supplémentaires). En pareil cas, il faut se demander si les produits qui ne sont pas soumis à homologation dans la CE doivent l'être en Suisse pour protéger un intérêt public prépondérant et s'il est nécessaire de prévoir des critères d'homologation plus stricts que dans la CE ou dans les Etats membres de la CE ou de l'EEE. Le Conseil fédéral décidera, à la lumière des résultats de la procédure de consultation, dans quels cas il convient de supprimer l'homologation et dans quels cas la procédure sera adaptée à celle de la CE. Un examen identique aura lieu pour les divergences entre la législation suisse et le droit communautaire concernant les autorisations d'importation.

1 2

328

Le questionnaire est en ligne sous: http://www.seco.admin.ch/themen/zahlen/ strukturanalysen/rahmenbedingungen/index.html?lang=fr http://www.seco.admin.ch/publikationen/00537/index.html?lang=fr

Deuxièmement, des facilités seront également apportées, dans le cadre de la révision de la LETC, dans les domaines où la CE applique aussi des procédures d'homologation pour la mise sur le marché de produits. Si une procédure d'homologation ou de reconnaissance a déjà eu lieu dans la CE, la Suisse appliquera-t-elle la reconnaissance automatique ou une procédure simplifiée pour le même produit? S'il n'existe pas encore de procédure simplifiée, elle sera établie dans le cadre de la révision de la LETC.

Des explications détaillées à ce propos figureront dans le dossier de consultation sur la révision de la LETC et dans le message correspondant. L'adaptation du droit suisse au droit communautaire concernant les conditions d'homologation, les interdictions d'importer et la mise en place de procédures d'homologation facilitées se traduiront par un allègement administratif supplémentaire pour les PME.

Résultats Les trois approches ont donné le résultat suivant: sur 505 procédures fédérales, des allégements (suppression ou simplification) sont proposés, prévus ou en cours pour 75 autorisations, ce qui représente 15 % de l'ensemble des procédures. Précisons que seuls trois allégements sont encore au stade de la proposition (cf. tableau en annexe).

La marge de suppression est limitée du fait que des exigences internationales s'appliquent à 25 % des autorisations exécutées par la Confédération et à 10 % des autorisations exécutées par les cantons.

Analyse des autorisations les plus fréquentes Les autorisations délivrées plus de 10 000 fois par an figurent dans le tableau qui suit. La dernière colonne précise si la procédure a déjà été simplifiée, si des changements sont prévus ou si la procédure n'est pas remise en question. Alors que l'annexe du présent message mentionne seulement les autorisations supprimées ou simplifiées à partir de 2005 à 2006, le tableau ci-après mentionne toutes les autorisations les plus fréquentes, même si elles ont été simplifiées ou supprimées avant 2005 (cf. détails dans le rapport 2005). Les évolutions les plus importantes sont décrites succintement.

329

Autorisations de droit fédéral les plus fréquentes exécutées par la Confédération N° (1)

Titre

Nombre/an (2005)

Base légale (2)

Action

31.04

Approbation des inscriptions au registre du commerce

180 000 à 190 000

CO

Simplification réalisée/Zefix et www.pmeadmin.ch

64.22

Autorisation CITES pour l'importation, l'exportation, le transit et la ré-exportation d'animaux, de plantes et de leurs produits

75 000

OCE

Simplification en cours/plateforme électronique dès 2006

63.72

Autorisation de transfert de contingent laitier

23 000

OCL

Suppression en cours/ PA 2007

63.70

Autorisation de contingent laitier 19 000 supplémentaire pour producteurs hors des régions de montagne

OCL

Suppression en cours/ PA 2007

63.79

Déclaration obligatoire incombant aux utilisateurs de lait

15 000

OSL

Suppression en cours/ PA 2007

24.27

Obligation de notifier les préparations

10 000

LChim

Simplification déjà réalisée (guichet unique)

75.01

Autorisation exceptionnelle pour véhicules spéciaux et transports spéciaux

9 000 à 10 000

LCR

Proposition de simplification

71.07

Autorisation pour transport de marchandises dangereuses

9 350

LTV/ATT

Réduction massive suite aux accords CH-UE

76.13

Attribution de ressources d'adressage

10 000

LTC/ORAT Non

76.07

Concession de radiocommunication

7 000 à 10 000

LTC

Non

Autorisations de droit fédéral les plus fréquentes exécutées par les cantons N° (1)

Titre

Nombre/an (2004)

Base légale (2)

Action

>100 000

LFo

Simplification depuis le 2e semestre 2006

75.02 Permis de circulation de véhicule >100 000

OAC

Non (mais registre unifié en Suisse)

75.06 Autorisation pour transport exceptionnel

70 000 à 90 000

OCR

Proposition de simplification

33.02 Visa pour place de travail

50 000

LSEE

Procédure simplifiée

77.43 Approbation pour l'abattage d'arbre

330

N° (1)

Nombre/an (2004)

Base légale (2)

Action

33.11 Autorisation pour changement de canton

50 000

OLE, dir.

LSEE Pays tiers: LEtr (entrée en vigueur prévue en 2008)

Supprimée pour ressortissants UE/ AELE et pour résidents de longue durée des pays tiers

33.05 Carte frontalière

30 000

Accord Suppression en cours CH-D: 0.631.256.91 3.63

33.10 Autorisation pour frontaliers

30 000

OLE, dir.

LSEE

Simplification en cours

77.45 Autorisation de chasser

30 000

LChP

Non

77.40 Autorisation pour utilisation de substances dangereuses en forêt

20 000 à 30 000

ORR Chim

Simplification en cours depuis le 2e semestre 2006

75.07 Autorisation pour le transport la nuit et le dimanche

10 000

OCR

Proposition de simplification

(1) (2)

Titre

Le n° fait référence à la numérotation utilisée sur le site internet http://autorisations.pmeinfo.ch.

Abréviations: loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim), code des obligations (CO), ordonnance du 7 décembre 1998 sur le contingentement laitier (OCL), ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait (OSL), ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces (OCE), loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs (LTV), Accord du 21 juin 1995 sur les transports terrestres (ATT), loi du 19 décembre 1958/ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (LCR/OCR), loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC), loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC), ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), loi du 4 octobre sur les forêts (LFo), loi du 20 juin 1986 sur la chasse (LChP).

Migration Les autorisations pour étrangers sont parmi les plus fréquemment délivrées et ont un impact économique important sur le marché du travail. Suite à l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne (RS 0.142.112.681), les mouvements migratoires sont facilités entre les deux territoires'et au sein du marché intérieur suisse. De nombreuses restrictions désormais tombées pour les citoyens UE/AELE. Quant aux ressortissants des pays tiers, la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) apporte plusieurs améliorations, en particulier en ce qui concerne leur mobilité à l'intérieur de la Suisse (33.11: changement de canton, 33.14: changement d'emploi et 33.15: changement de métier). Ils pourront aussi exercer une activité indépendante, contrairement aux dispositions actuelles. La nouvelle loi réduira les charges administratives pour les employeurs et les autorités.

331

La carte frontalière (33.05; 30 000/an) pour l'Allemagne et l'Autriche sera supprimée lorsque le visa Schengen entrera en vigueur en 2008 (suite à un accord de coopération, aucune carte frontalière n'est nécessaire avec la France et l'Italie).

La nouvelle banque de donnée SYMIC (Système d'information central sur la migration) dont la mise en oeuvre est prévue en 2007, permettra la gestion électronique des données et améliorera la transmission des dossiers entre les cantons et la Confédération. Quant aux solutions informatiques cantonales (E-permits à Zurich et Bâleville), leur originalité et leur efficacité sont exemplaire; elles mériteraient un usage plus répandu dans les autres cantons.

Routes Les autorisations de transport exceptionnel (FF 75.01 et FC 75.06) et pour le transport la nuit et le dimanche (FF 75.03 et FC 75.07) sont également extrêmement fréquentes. Il y a donc un décalage entre la notion d'exception et les dizaines de milliers d'autorisations annuelles. L'analyse du travail de l'administration, a montré que la marge d'appréciation était très faible et qu'il s'agissait essentiellement de vérifier des données selon une liste de critères. Dans de nombreux cas, l'autorisation ne donne pas lieu à une vérification ultérieure.

Le Conseil fédéral proposera par conséquent aux cantons d'abolir les autorisations pour certaines valeurs limites3, de mentionner les critères à respecter dans la législation fédérale et de procéder à des contrôles a posteriori par sondage. L'allégement profitera aux requérants et à l'administration. Selon une estimation de l'OFROU, cette mesure toucherait environ la moitié des autorisations octroyées aujourd'hui, et supprimerait entre 35 000 et 45 000 actes par an.

L'examen s'étendra à l'autorisation pour «utilisation de véhicules agricoles à d'autres fins» (FC 75.09)4.

Transports Le nombre d'autorisations pour «transport international de marchandises» (71.07) était autrefois très grand (>8000), surtout quand l'Allemagne contingentait encore les courses. Grâce à l'accord du 21 juin 1999sur les transports terrestres (RS 0.740.72), les autorisations ne sont nécessaires que pour certains pays d'Europe centrale et orientale n'appartenant pas à l'UE. Au sein de l'UE, les livraisons entre Etats membres, ou entre un Etat membre et la Suisse, sont libres.

Comme l'art. 12
de l'accord sur les transports terrestres est appliqué depuis le 1er janvier 2005, les transports vers les Etats européens non membres de l'UE sont également facilités: une entreprise suisse peut livrer d'un pays de l'UE dans tous les pays de la CEMT (Conférence européenne des ministres des transports) avec une seule autorisation CEMT, donc sans autorisation supplémentaire de l'Etat d'exportation. D'où la suppression d'env. 600 à 700 autorisations par an.

3 4

332

Par exemple, lorsque les camions mesurent au plus 3 m de large, 4 m de haut et 30 m de long et qu'ils pèsent 44 tonnes au plus.

L'objectif est notamment de limiter l'usage de tracteurs pour le déblayement ou le ramassage des ordures, car les agriculteurs ne sont pas soumis à la législation sur le travail ou à la RPLP. Il y a donc risque d'abus et de distorsion de concurrence.

L'attestation de conducteur (71.26) existe depuis le 1er juillet 2004. Les quelque 150 autorisations, dont l'octroi dépend de la possession d'un permis de travail en Suisse, facilitent le passage des frontières aux conducteurs non- ressortissants de l'EEE.

Animaux La Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) nécessite un nombre très élevé d'autorisations (64.22, 75 000 par an). En effet, pour chaque livraison, il faut garantir la traçabilité de la marchandise jusqu'au lieu d'origine de l'animal, de la peau, etc. Le passage tout récent à la gestion informatisée des autorisations a permis de répondre encore mieux aux besoins des entreprises. e-CITES ­ parangon d'un guichet virtuel moderne ­ permet de réduire le temps d'établissement d'un permis de réexportation à moins de 24 heures à partir de la date d'importation, ce qui a favorisé la concentration en Suisse de la logistique des fournisseurs d'articles de luxe. Les autorisations sont établies par les chambres de commerce locales situées à proximité immédiate des entreprises exportatrices. Une fois que l'Office vétérinaire fédéral (OVF) a autorisé l'importation des envois, les clients gèrent la suite de façon autonome (enregistrement de la transformation de la marchandise originale, établissement des demandes de réexportation). Fin 2006, plus de 95 % des demandes seront traitées par ce système informatique. Le but visé désormais est la communication électronique entre Etats des documents délivrés.

Environnement L'analyse a porté sur les trois autorisations les plus fréquentes, exécutées au niveau cantonal. Des allégements permettront de réduire considérablement le nombre de procédures par an. La solution consiste à passer d'une autorisation par acte à une autorisation générale accordée à l'entreprise. Pour l'autorisation d'utiliser des substances dangereuses en forêt (77.40, 20 000 à 30 000 par an), le changement sera intégré dans les recommandations en cours d'élaboration de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Des contrôles a posteriori seront garantis, et l'autorisation restera temporaire et locale. Bien que plus simple, la procédure pour abattage d'arbre (77.43, 100 000/an) subira le même traitement: une autorisation accordée à l'entreprise sur la base
des plans d'exploitation. Cela permettra de réduire considérablement le nombre d'autorisations.

L'autorisation de chasser (30 000/an) n'a pas été examinée, étant donnée qu'elle n'a pas de lien direct avec une activité lucrative.

Dans des analyses effectuées en 2006, d'autres simplifications de procédures ont été identifiées, dont deux exemples sont présentés ici: Autorisation pour la manipulation de rayons ionisants (24.21: 2500/an) Le programme d'abandon des tâches à l'Office fédérale de la santé publique (OFSP) a rendu urgent la réorganisation de la section Radioprotection/surveillance. La procédure a été complètement revue en 2005, après une enquête auprès des utilisateurs. Une simple adaptation de l'autorisation existante remplacera dans 50 % des cas une nouvelle autorisation (ex: changement de local, succession, etc.). L'archivage électronique des 22 000 autorisations valables est également un progrès.

333

Autorisation pour commerçants itinérants (61.22, 4000/an) De nouvelles exceptions au régime d'autorisation sont prévues et les allégements entreront en vigueur probablement au deuxième trimestre 2007. Selon les objets vendus ou les lieux de vente, l'activité de commerce itinérant ne constitue pas un risque pour le consommateur et ne justifie donc pas une autorisation étatique.

Autorisations Où en est-on?

Cinq lois sont modifiées par le présent message. En ajoutant les ordonnances et les lois qui sont modifiées par d'autres messages, ce sont au total 75 autorisations qui vont être supprimées ou simplifiées pendant la période 2005 à 2008 (cf. annexe du présent message).

Qui sont les acteurs concernés?

Parlement, Conseil fédéral, administration, cantons.

Facteurs de succès, risques Identification systématique des autorisations présentant un potentiel d'amélioration; volonté politique.

Effets indirects des suppressions.

Délais 2005 à 2008

1.9

Autres simplifications grâce aux procédures électroniques

Portail PME De nos jours, les entrepreneurs se voient confrontés à une foule d'exigences de la part de l'administration. Formulées par divers services et des offices, ces exigences sont souvent incompréhensibles. Les entreprises ne veulent pas savoir d'où elles viennent, mais régler rapidement et sans perdre de temps leur formalités administrative. Grâce à la grande diffusion de l'Internet, presque toutes peuvent aujourd'hui le faire par voie électronique. Le portail PME simplifiera donc l'accès des entreprises auxprestations de l'administration. A cet effet, le portail www.pmeadmin.ch sera développé de façon à permettre toutes les interactions administratives. Ce guichet unique permettra aux entrepreneurs de régler toutes leurs formalités administratives par voie électronique.

Le portail PME n'est cependant pas censé réunir toutes les applications de l'administration, car ce serait trop coûteux. Les solutions actuelles des différents services subsisteront et leurs interfaces seront simplement améliorées au fur et à mesure du renouvellement normal. Les données peuvent passer d'une application à l'autre sans que les entrepreneurs doivent les «porter» de guichet en guichet. En outre, les entrepreneurs devront trouver toutes les informations nécessaires en ligne et pourront entamer les procédures administratives avec le formulaire approprié, qui 334

pourra être rempli, signé et expédié en ligne. La signature électronique requise est disponible en Suisse (Swisscom, Poste, QuoVadis Trustlink Schweiz AG).

L'utilisation de la signature électronique n'est pas encore très répandue, mais il y a déjà de premières applications. Depuis le 1er mars 2006, les fichiers PDF de la FOSC sont munis d'une signature numérique qualifiée qui garantit leur authenticité en tant que publication en ligne à effet juridique. La Centrale des imprimés et du matériel du canton de Zurich (KDMZ) propose également des formulaires à signer et des signatures.

Les prestations de l'administration regroupées sur le portail PME sont classées sous différents aspects de façon à pouvoir être trouvées par diverses stratégies de recherche, en fonction par exemple par sujet, par rubrique ou par ordre alphabétique. Le portail peut être consulté par toutes les entreprises 24 heures sur 24 et sept jours sur sept; il facilite la recherche d'informations et l'expédition des tâches administratives.

Une enquête de la Haute école zurichoise de Winterthour (ZHW) sur les charges administratives des PME (2005) a révélé que l'économie de temps, par exemple pour fonder une raison individuelle, peut aller jusqu'à 50 %.

Une première version du nouveau portail www.pmeadmin.ch existe déjà. Le projet sera achevé en 2007. Les éléments de base, comme le catalogue thématique des entreprises, l'inventaire des prestations publiques et le répertoire des autorités, sont déjà prêts ou sur le point de l'être. D'autres services sont prévus.

Portail PME Où en est-on?

La nouvelle version (nouvelle mise en page et en italien) est opérationnelle.

Les nouvelles informations sont publiées au fur et à mesure.

Qui sont les acteurs concernés?

SECO (exploitant du portail) Chancellerie fédérale: «projet REFERENCE eGOV» Facteurs de succès, risques + Nombre croissant de visites. Contenu intéressant.

­ Retards du côté des fournisseurs d'application et de contenu.

Délais En développement constant.

Authentification électronique des certificats d'origine non préférentiels Les certificats et les attestations d'origine non préférentiels destinés au commerce international sont signés et estampillés manuellement par les bureaux d'authentification (chambres de commerce). De même, les demandes des entreprises exportatrices
sont signées manuellement et transmises à la chambre de commerce compétente par la poste ou par courrier, alors que la plupart des formalités de douane sont réglées par voie électronique depuis des années.

335

En 1993, la révision partielle de l'ordonnance du 4 juillet 1984 sur l'origine (OOr; RS 946.31) a allégé la procédure pour les entreprises exportant régulièrement des marchandises. A l'époque, il n'existait pas encore de solution informatique.

L'industrie réclamait depuis quelque temps l'authentification des certificats d'origine «autonomes» par voie électronique. Quelques chambres de commerce ont donc mis au point des procédures informatisées qui permettent aux entreprises «autorisées» de leur transmettre électroniquement leurs demandes d'authentification de certificats et d'attestations d'origine. Le «renvoi» des documents authentifiés s'effectue également par voie électronique, ce qui économise du temps et de l'argent, puisqu'il n'y a pas de frais de port ou de courrier. Un projet pilote a démontré que la sécurité nécessaire est garantie.

L'OOr fait l'objet d'une révision totale. L'ordonnance révisée permettra à toutes les entreprises qui exportent de façon régulière de recourir à l'authentification électronique ­ pour autant que la chambre de commerce compétente l'offre. Ce procédé sera entre autres à la disposition des PME, qui peuvent y participer à bon compte.

Vu le grand nombre de petites entreprises suisses qui font du commerce international, cette mesure juridique offre un potentiel de rationalisation et d'économie certain.

Les bureaux d'authentification de l'origine (chambres de commerce) sont libres d'offrir ou non la procédure électronique, dont le besoin ne se fera pas ressentir également dans toutes les régions. Même ceux qui utiliseront la procédure électronique d'authentification devront conserver parallèlement la procédure traditionnelle.

Cette nouveauté n'est pas une exclusivité suisse. Ces dernières années, de nombreuses chambres de commerce étrangères ont adopté l'authentification électronique des certificats d'origine. La Suisse s'inscrit ici dans une tendance internationale.

Authentification électronique des certificats d'origine Où en est-on?

Révision totale de l'OOr: 2e consultation des offices et 2e consultation des milieux intéressés en octobre 2006. Projets pilotes en cours dans les chambres de commerce.

Qui sont les acteurs concernés?

Les chambres de commerce et leurs clients, le SECO, l'Administration fédérale des douanes.

Facteurs de succès, risques Economies
de ressources. Authentification beaucoup plus rapide que par la voie traditionnelle (poste).

Comme les logiciels sont sécurisés, les falsifications devraient être exclues.

Délais Entrée en vigueur de la nouvelle OOr: 1er semestre 2007.

336

1.10

Attentes des PME en matière d'allégements administratifs

Le DFE a tenu à donner l'occasion aux PME d'exprimer leur opinion quant à la charge administrative. Un questionnaire a donc été publié sur l'Internet en hiver 2006.

Entre janvier et mai 2006, plus de 3000 responsables de PME ont saisi l'occasion de se prononcer. Cette enquête (non représentative) a donné les résultats suivants.

Dans l'ensemble, les PME suisses sont satisfaites des autorités. La charge administrative n'est disproportionnée que pour les micro-entreprises. Ce sont surtout les procédures et les prescriptions en matière de construction, de TVA, d'importation et d'exportation, de sécurité au travail et de renseignements statistiques qui devraient être améliorées, même du point de vue des plus grandes PME. Tel est le tableau que donne le dépouillement des questions standard.

Sur les 3005 personnes qui ont participé à l'enquête, 1547 responsables de PME ont répondu par écrit aux questions suivantes: ­

Comment la Confédération, les cantons et les communes pourraient-ils s'assurer que votre charge administrative diminue?

­

Quelle est pour vous la partie la plus pénible du travail administratif?

­

Quelles expériences positives avez-vous faites?

­

Quels conseils donnez-vous au Conseil fédéral?

Les réponses ont été examinées par sujet, en distinguant les conseils (indication des procédures et des prescriptions fastidieuses) et des remarques d'ordre général. Les mentions ont été comptées. Les opinions peuvent être résumées comme suit: Les PME ont mentionné les sujets ci-dessous dans la case facultative et décrit pourquoi et comment il en résulte pour elles une charge administrative.

(2692 mentions de la part de 1547 PME différentes)

Remarques générales Procédure pénible Prescription pénible Summe

Compréhensibilité

518 497

Contact avec les autorités Prescriptions, règlements en général

439 398

TVA Assurances sociales, sécurité au travail

317

Contrôles, révisions, statistiques

314

En général

162

Impôt sur les sociétés

47 0

100

200

300

400

500

600

Mentions

337

La critique principale des PME concerne la compréhensibilité de la réglementation et des procédures. Nombre d'entrepreneurs ne parviennent tout simplement pas à saisir le bien-fondé et le but de telle réglementation. Du même coup, ils ne sont jamais sûrs d'agir correctement et redoutent des sanctions. S'il y avait moins de règles et de procédures et qu'elles étaient plus compréhensibles, ce serait déjà beaucoup, à leurs yeux.

Le deuxième sujet le plus mentionné est le contact avec les autorités. Beaucoup de PME sont gênées par les procédures fastidieuses et la nécessité de contacter différents interlocuteurs pour une seule et même chose. Coordonner les différents services est une urgence. L'exemple de la transmission des données salariales, qui coordonne l'annonce de celles-ci, montre que c'est la voie à suivre (cf. ch. 1.2).

Pour les règlements en général et la TVA en particulier, c'est la complexité des prescriptions qui est cause de surcharge administrative. «La LTVA est une jungle pour spécialistes à plein temps» et «elle ne garantit pas du tout la sécurité du droit», selon certains. Une centaine d'entreprises réclament un taux unique de TVA pour tous les types de prestations. A cause des prescriptions compliquées et des différents taux, elles ont peur de se tromper et de risquer des arriérés plus ou moins élevés. La révision en cours de la LTVA tient compte dans la mesure du possible des griefs exprimés.

Le sujet des assurances sociales et de la sécurité au travail concerne naturellement la plupart des entreprises. Celles-ci reconnaissent bien qu'il faut faire quelque chose pour la sécurité au travail. Mais, elles s'indignent que toutes, même les sociétés qui ont des activités purement administratives, doivent appliquer les mêmes prescriptions et suivre les mêmes cours. En matière d'assurance-chômage, la charge administrative est trop lourde pour certains décomptes spéciaux, notamment en cas d'intempéries ou de réduction de l'horaire de travail. La polémique sur le décompte des frais et les prestations salariales accessoires dans le nouveau certificat de salaire inquiète et agace aussi les PME. Pour les assurances vieillesse et accident, le point le plus critiqué est le manque de coordination des relevés de données salariales. Les entrepreneurs souhaitent transmettre électroniquement de
manière unique ces données aux différents demandeurs (AVS, CNA, caisse de chômage, etc., cf. le projet de transmission des données salariales au ch. 1.2).

Les problèmes et suggestions qui sont ressortis de l'enquête sont en grande partie connus, et des améliorations ont déjà été entreprises. Différents progrès ont ainsi pu être obtenus avec la cyberadministration. Lors de l'annonce de la création d'une entreprise, la compréhensibilité des processus administratifs a été améliorée par des instructions interactives. De plus, les données sont transmises sur demande de manière électronique aux administrations compétentes. Le portail PME présente, dans une langue compréhensible pour les utilisateurs, des questions administratives complexes. De manière générale, la cyberadministration simplifie les contacts avec les autorités. Les guichets en ligne sont toujours ouverts et l'utilisateur trouve rapidement les formulaires nécessaires et les autorités compétentes.

1.11

Perspectives

Les difficultés liées à la réglementation et à la charge administrative ne sont pas nouvelles et des efforts importants ont déjà été effectués par le passé. Dans le domaine des autorisations, les travaux qui ont débuté à la fin des années 1990 por338

tent leurs fruits. Aux 31 mesures réalisées jusqu'en 2005, présentées dans le rapport du Conseil fédéral de cette année-là (voir ch. 1.1), s'ajoutent les 75 suppressions et simplifications d'autorisations présentées en annexe du présent message.

Dans le domaine de l'allégement administratif aussi, plusieurs des mesures initiées sont réalisées ou en train de l'être, comme la FOSC en ligne, la création d'entreprise en ligne, la transmission électronique des données salariales, la sécurité au travail (révision de la directive MSST) ou l'amélioration de la TVA.

Ces prochaines années, il faudra continuer à suivre l'évolution des autorisations.

Toutefois, les efforts devront porter aussi sur les autres domaines, il faudra en particulier développer les trois axes prioritaires suivants: 1.

Renforcer les instruments visant à alléger les réglementations à venir (Analyse d'impact, Test PME, Forum PME). Le Conseil fédéral a décidé le 18 janvier 2006 d'améliorer ces instruments et de leur accorder davantage d'attention.

2.

Exploiter le potentiel offert par les instruments électroniques de simplification. La «Stratégie suisse de cyberadministration» montre quels sont les projets prioritaires dans ce domaine. Cette stratégie est sur le point d'être adoptée, l'audition la concernant se terminera le 17 novembre 2006.

3.

Exploiter le potentiel des instruments de mesure de la charge administrative.

De nombreux pays européens ont effectué des mesures précises de la charge administrative à l'aide d'une méthode appelée Standard Cost Model, ce qui leur a permis de réduire cette charge, parfois de manière substantielle. Selon le dicton what gets measured gets done, une mesure précise de la charge administrative permettra d'obtenir des améliorations ciblées.

Outre les trois axes mentionnés ci-dessus, il convient également de mentionner différentes initiatives internationales qui visent à réduire le coût des transactions commerciales. Sur le plan européen, la proposition de décision relative à la promotion des douanes électroniques (interface unique et guichet unique) comporte un potentiel de simplification important pour les entreprises suisses dans la mesure où la Suisse pourrait participer au système. Sur la scène internationale, les négociations en cours à l'Organisation Mondiale du Commerce visent, entre autres, à améliorer la transparence des réglementations nationales et la prévisibilité des coûts des transactions, à diminuer la charge administrative, à simplifier, sous certaines conditions, les procédures d'importation et d'exportation et à promouvoir l'introduction de guichets uniques. De son côté, la commission pour l'Europe de l'ONU poursuit le développement d'un modèle de données normalisé commun aux opérateurs économiques et aux autorités gouvernementales.

Le tableau suivant présente, de manière très résumée, les principaux projets d'allégement administratif et leur calendrier.

339

Allégement administratif: quelques étapes importantes 1999­2002

2003­2004

2005­2006

2007­2008

dès 2009

Principales sources de charge administrative (1) Impôts

Simplification des déclarations des impôts directs

Assurances sociales

Administration salariale: lancement du projet

Autorisations Première évaluation; env. 30 mesures

TVA: rapport TVA: prépa- TVA: entrée en Raggenbass, ration de la vigueur de la env. 20 mesu- révision totale révision totale res; rapport Spori





Deuxième évaluation; 75 mesures



Recommandations de la Commission de gestion: renforcement

Admin.

salariale: entrée en vigueur



Evaluation tous les 4 à 6 ans

Instruments transversaux Analyse d'impact, Test PME, Forum PME

Mise en oeuvre des instruments

E-simplification

Lancement de ­ FOSC en ­ divers projets ligne: opérationnel ­ ­ création d'entreprise ­ en ligne

Standard Cost (Etudes SECO Model sur la charge administrative) (1)



Nouvelle évaluation

Numéro Nouvelles unique ID mesures marchés publics stratégie de cyberadministration

Etudes pilotes Nouvelles sur le Standard mesures Cost Model

Selon Müller C.: Administrative Belastung von KMU, SECO: Strukturberichterstattung, 1998. Voir aussi le rapport du Conseil fédéral de 2003 (cf. ch. 1.1)

2

Loi fédérale sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation

2.1

Origine

2.1.1

Introduction

Les travaux menés par le Conseil fédéral et l'administration pour réduire le nombre d'autorisations sont exposés au ch. 1.8. En outre, la liste complète des 75 autorisations qui sont supprimées ou simplifiées, ou en voie de l'être figure en annexe. Six des autorisations supprimées ou simplifiées, nécessitent la révision d'une loi loi correspondante. Elles figurent dans les cinq lois suivantes: 340

­

loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (RS 680)

­

loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01)

­

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)

­

loi du 13 mars 1964 sur le travail (RS 822.11; deux autorisations)

­

loi du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce de métaux précieux (RS 941.31)

Suite aux résultats de la procédure de consultation, la modification de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11) a été abandonnée.

2.1.2

Résultats de la procédure de consultation

La procédure de consultation a été ouverte par le Conseil fédéral le 17 mai 2006 et a duré jusqu'au 24 août 2006.

26 cantons, 5 partis, 8 associations faîtières et 14 autres participants ont répondu; 11 participants ont répondu spontanément. Une forte majorité est favorable au projet, mais plusieurs participants estiment qu'il faudrait faire davantage dans ce dossier. De son côté, le parti socialiste s'oppose à l'objectif de réduire de 20 % les autorisations.

La modification des lois sur l'alcool, sur la protection de l'environnment, sur la protection des eaux, sur le travail et sur les métaux précieux a été accueillie favorablement par une majorité importante des participants. Les résultats sont présentés aux chapitres correspondants 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3 et 2.5.3 et 2.6.3.

Loi sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) Le projet mis en consultation comprenait deux volets principaux: ­

entreprises de placement: suppression de l'autorisation fédérale obligatoire et instauration d'une inscription obligatoire;

­

location de services: suppression de l'autorisation fédérale obligatoire (l'autorisation cantonale est maintenue).

Le dépouillement des réponses à la consultation donne un résultat diffus. Sont en faveur du projet avant tout des milieux qui ne sont pas touchés, ou alors très peu. En revanche, les milieux concernés se montrent critiques et rejettent plutôt les simplifications et suppressions d'autorisations dans la LSE. Vu l'incertitude du résultat, le SECO a décidé d'inviter les protagonistes du placement et de la location de services à une conférence consultative, le 20 septembre 2006. L'Union syndicale suisse (USS), Swissstaffing, la Société suisse des entrepreneurs (SSE), l'Association des offices suisses du travail (AOST), SEC Suisse, l'Union suisse des arts et métiers (USAM) et l'Union patronale suisse ont répondu présent.

Cette rencontre a donné un résultat sans équivoque: tant les employeurs que les employés, l'AOST et les cantons souhaitent qu'on renonce pour le moment à réviser la LSE.

341

Avis (placement privé de personnel): L'USAM se prononce toujours en faveur des allégements pour les arts et métiers, pourvu qu'ils soient appropriés. Or, une simplification de la pratique n'est pas souhaitable en matière de placement, parce qu'elle serait inutile.

Swissstaffing constate qu'en étendant l'enregistrement aux fournisseurs étrangers, on pénalise les agences de placement suisses, vu que les sociétés étrangères ne peuvent être poursuivies de la même manière. L'enregistrement ne représente pas vraiment un allégement par rapport au régime d'autorisation et n'est pas souhaité par le marché. La charge administrative étant supportable pour la branche, il n'est pas nécessaire de modifier la loi.

L'Union patronale se range à ces avis.

L'USS constate qu'il n'y a pas nécessité d'intervenir. Il n'est pas certain que l'enregistrement permettrait de réaliser un allégement. Modifier le système existant n'est pas une priorité.

La SEC Suisse est également favorable à la pratique éprouvée et n'entend pas renoncer au régime d'autorisation. La seule simplification possible à ses yeux serait que la procédure d'autorisation dépende uniquement du SECO.

L'AOST , autrement dit les cantons ne s'opposeraient pas au SECO si la procédure d'autorisation était supprimée au niveau cantonal. Néanmoins la question d'une haute surveillance indépendante se poserait.

Bilan (placement privé de personnel): Les participants sont unanimement d'avis qu'il n'y a pas lieu de supprimer ou de simplifier la procédure d'autorisation pour les agences privées de placement. Il faut maintenir la pratique actuelle et exclure ce projet des mesures prévues. La seule option qui mériterait d'être étudiée serait une procédure à une seule étape au niveau fédéral (SECO). En tant qu'autorité chargée de la haute surveillance de l'exécution de la loi (laquelle incomberait toujours aux cantons), le SECO devrait alors engager du personnel et gérer en outre l'inspection des entreprises. Dans la situation politique actuelle, cette solution est inimaginable.

Avis (location de services): Swissstaffing demande que le régime d'autorisation reste de la compétence de la Confédération afin que les entreprises ne soient pas exposées à l'arbitraire de 26 cantons. Au chapitre de la simplification, l'association s'oppose cependant à une obligation légale
d'approuver les contrats. En matière de location de services intéressant l'étranger, la simplification ne devrait être valable que pour les quinze anciens Etats membres de l'UE. Supprimer l'autorisation obligatoire pour la location de services transfrontalière aurait des conséquences regrettables (changement de pratique pour les dix nouveaux Etats membres).

L'USS voit une charge supplémentaire pour les entreprises si l'autorisation n'est plus réglée qu'au niveau cantonal. Elle préfère donc une solution fédérale. Elle estime aussi judicieux le régime de caution actuel, parce qu'il permet d'écarter les brebis galeuses.

L'USAM se range à l'avis de Swissstaffing. La densité normative de la LSE est justifiée et la location de services n'a pas besoin d'allégements.

342

La SSE approuve en général les allégements administratifs, mais se range ici aux avis de Swissstaffing et de l'USS. Assouplir la LSE provoquerait une évolution malsaine dans le secteur de la construction.

La SEC Suisse se joint à l'USS et estime qu'en cas d'abandon de la double autorisation obligatoire, le SECO devrait être la seule autorité compétente.

Bilan (location de services): Les participants sont unanimement d'avis qu'il n'y a pas lieu de modifier le régime d'autorisation en matière de location de services. On pourrait tout au plus examiner ultérieurement si le SECO doit être la seule instance d'autorisation, encore que les ressources humaines et la surveillance restent un gros point d'interrogation. Comme pour le placement, le SECO devrait créer des postes de travail (octroi des autorisations et inspection). Dans la situation politique d'aujourd'hui, la chose est inconcevable. Il faut donc s'en tenir à la pratique actuelle et rayer le projet du des mesures prévues.

Conclusions: Quantitativement, les résultats de la consultation sont à première vue en faveur de l'acceptation et du développement du projet. Le résultat qualitatif est cependant différent: les protagonistes rejettent rigoureusement le projet de révision, d'où l'organisation d'une conférence consultative. Le résultat de cette rencontre est sans équivoque: tous les protagonistes ­ employeurs et employés ­ sont opposés à une révision du régime actuel d'autorisation. Par la bouche de l'AOST, les cantons se rallient à cette opinion.

Pour une grande partie des milieux intéressés, la révision ne représenterait pas un allégement notable. Pour la Confédération ­ au cas où elle deviendrait la seule instance d'autorisation ­, elle entraînerait une surcharge significative injustifiable.

Pour toutes ces raisons, la modification de la LSE ne sera pas poursuivie dans le cadre du projet «Suppression et simplification d'autorisations».

2.2

Loi fédérale sur l'alcool

2.2.1

Généralités

Aperçu Aujourd'hui, le commerçant qui entend exercer le commerce de détail en dehors du canton où il a son siège, en livrant des boissons distillées dans d'autres cantons ou sur tout le territoire suisse doit, en sus de la patente par le canton du siège, requérir une autorisation de commerce de chaque canton dans lequel il livre des boissons distillées ou l'autorisation fédérale pour le commerce de détail délivrée par la Régie fédérale des alcools.

L'art. 32bis, al. 8, de la Constitution du 29 mai 1874 chargeait le législateur d'instituer une patente fédérale pour le commerce de détail intercantonal et international. Sur cette base, la loi fédérale sur l'alcool a été complétée par une disposition réglant de manière exhaustive le commerce de détail exercé hors des limites du canton.

343

L'obligation de délivrer une patente fédérale pour le commerce intercantonal et international n'a pas été reprise dans la Constitution du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

La Confédération n'étant plus obligée de délivrer ce genre d'autorisation, la loi peut être modifiée afin de supprimer l'obligation de requérir l'autorisation fédérale pour le commerce de détail. Selon l'art. 95, al. 2, Cst, qui dispose que la Confédération «veille à créer un espace économique suisse unique», il convient de ne plus distinguer dans la législation fédérale entre les affaires à l'intérieur d'un canton et les affaires au-delà des frontières cantonales.

A l'avenir, la patente du canton où le commerce a son siège permettra au commerçant de livrer des boissons distillées dans toute la Suisse. Les législations cantonales qui règlent le commerce de détail, tel que la vente à l'emporter et le débit, ne sont pas touchées par la modification envisagée. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 1995 révisée sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02) s'appliquent toutefois à ces autorisations.

Contexte En vertu de l'art. 32bis, al. 8, de la Constitution de 1874, la Confédération devait délivrer les patentes fédérales pour le commerce de détail intercantonal et international.

Vu cette disposition constitutionnelle, l'art. 42 de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (Lalc; RS 680) dispose que celui qui entend exercer le commerce de détail hors des limites du canton où le commerce a son siège doit, en sus de la patente pour le commerce de détail délivrée par le canton, requérir de la Régie fédérale des alcools une autorisation fédérale pour le commerce de détail. Cette autorisation fédérale permet de livrer des boissons distillées aux consommateurs hors des limites du canton dans lequel le commerce a son siège. Elle n'est pas nécessaire lorsque la patente cantonale pour le commerce de détail a été délivrée dans chaque canton où des boissons distillées sont livrées. Elle est accordée pour l'année civile contre paiement d'une taxe de 3000 francs.

Selon l'art. 41a Lalc en vigueur, l'exercice du commerce de détail dans les limites du canton, soit la vente à l'emporter et le débit, est subordonné à la patente cantonale. Une autorisation de commerce doit être délivrée pour chaque point de vente. Si tout le commerce se fait
par correspondance, elle doit être demandée au domicile de la société. La compétence de régler le commerce de détail sur leur territoire est ainsi laissée aux cantons, dans les limites imposées par la LMI.L'adoption de la LMI, qui a donné lieu à l'adaptation de l'art. 95, al. 2, Cst rend nécessaire la modification envisagée. Le mandat constitutionnel conféré à la Confédération de créer un espace économique suisse unique doit aussi guider le législateur fédéral. Les dispositions qui opèrent une distinction entre les activités économiques exercées dans les limites du canton et hors des limites du canton doivent être évitées, en particulier lorsqu'une solution plus libérale est possible, ce que prévoit la LMI révisée, en imposant que l'autorisation accordée par un canton permette l'exercice d'une activité sur tout le territoire suisse.

Par conséquent, il est nécessaire de simplifier le régime des autorisations en permettant au commerçant titulaire de la patente cantonale de livrer des boissons distillées sur tout le territoire suisse et en supprimant l'autorisation fédérale pour le commerce de détail. La vente de boissons distillées aux consommateurs sur tout le territoire suisse, , en particulier per Internet, ne nécessitera plus qu'une patente cantonale. Les 344

patentes cantonales ne sont pas touchées par la modification envisagée, mais doivent dorénavant se conformer aux dispositions de la LMI.

En 1978, 270 autorisations fédérales pour le commerce de détail, appelées alors autorisations fédérales d'expédition pour le commerce de détail, étaient délivrées.

En 2005, elles n'étaient plus que 75. De nombreux cantons, principalement de l'Ouest de la Suisse, refusent actuellement de délivrer l'autorisation de livrer des boissons distillées sur leur territoire aux commerçants ayant leur siège dans un autre canton. Ces commerçants ont donc le choix entre renoncer à exercer leur activité commerciale dans ces cantons, requérir l'autorisation fédérale pour le commerce de détail et exercer leur commerce sans autorisation en violation de la loi.

L'obligation de délivrer une patente fédérale pour le commerce de détail intercantonal et international n'a pas été reprise dans la nouvelle Constitution. L'autorisation fédérale peut désormais être supprimée dans la perspective du marché unique. La suppression de cette autorisation permettra d'éliminer des obstacles au commerce et des barrières à la mobilité. Le commerce en sera facilité.

Désormais, la livraison de boissons distillées en dehors des limites du canton sera subordonnée à la seule patente du canton où le commerce a son siège. Cette patente permettra de pratiquer le commerce de détail, sous la forme de livraison de boissons distillées, sur tout le territoire suisse. Les cantons restent compétents pour régler le commerce de détail. La compétence de légiférer sur la vente des boissons distillées étant conféré à la Confédération par l'art. 105 Cst., la compétence cantonale restera toutefois limitée par le droit fédéral impératif.

L'exécution de l'obligation de requérir une autorisation fédérale pour le commerce de détail hors des limites du canton occasionne au niveau fédéral une charge de travail disproportionnée eu égard aux taxes perçues au titre de ces autorisations, entièrement redistribuées aux cantons au prorata de leur population.

2.2.2

Changements proposés

Le Conseil fédéral propose d'abroger les art. 42 et 46 Lalc et de modifier l'art. 57, al. 1, let. a.

Le commerce de détail, sous la forme de livraison de boissons distillées, qu'il soit exercé dans le canton où le commerce a son siège, dans plusieurs cantons ou dans toute la Suisse, sera désormais subordonné uniquement à la patente du canton du siège.

L'autorisation fédérale, exigée jusqu'à présent pour la livraison de boissons distillées au-delà des limites du canton, peut être supprimée. La Confédération ne percevra plus de taxes.

2.2.3

Résultats de la procédure de consultation

La suppression de l'autorisation fédérale pour le commerce de détail a été unanimement approuvée.

Le projet mis en consultation proposait, la modification de l'art. 41a, al. 1 et 2, Lalc.

Outre une modification purement formelle de l'al. 1 de cet article, il était prévu, à 345

l'al. 2, de laisser aux cantons la faculté d'exiger une patente cantonale pour chaque point de vente ou de livraison, ce qui a suscité une vive réaction des cantons qui craignaient que la santé publique, en particulier la protection de la jeunesse, ne devienne plus difficile à garantir.

Nous avons renoncé à modifier l'art. 41a, al. 1 et 2, Lalc, vu les craintes exprimées par nombre de cantons et d'autres participants à la consultation (difficulté accrue du contrôle de la vente d'alcool, protection de la jeunesse et de la santé publique, réglementations cantonales divergentes).

2.2.4

Commentaire

Art. 42 Cette disposition règle l'exercice du commerce de détail hors des limites du canton où le commerce a son siège. Avec la suppression de la distinction entre le commerce de détail exercé dans les limites du canton et hors des limites du canton, cette disposition n'a plus d'objet. L'art. 42 doit être abrogé.

Art. 46 Cet article règle la répartition des recettes provenant des taxes perçues au titre des autorisations fédérales pour le commerce de détail. Avec la suppression de l'autorisation fédérale pour le commerce de détail, cette disposition n'a plus d'objet.

L'art. 46 doit être abrogé.

Art. 57, al. 1, let. a Cette disposition réprime notamment le commerce de détail pratiqué hors des limites du canton sans autorisation fédérale. La suppression de l'obligation de requérir l'autorisation fédérale pour le commerce de détail, fait disparaître cette infraction.

L'art. 57, al. 1, let. a, doit être modifié en conséquence.

2.2.5

Conséquences

2.2.5.1

Conséquences pour la Confédération

La modification de la loi entraînera la suppression des tâches administratives liées à l'encaissement des taxes perçues au titre des autorisations fédérales pour le commerce de détail et à la répartition des recettes, ainsi que la suppression des tâches relatives à la poursuite et au jugement des infractions réprimées en application de l'art. 57, al. 1, let. a, Lalc. Cette modification n'aura pas de conséquences financières pour la Confédération. Elle n'aura pas non plus de répercussions sur le personnel au niveau fédéral, puisqu'elle ne permettra pas de réduction significative de l'effectif.

346

2.2.5.2

Conséquences pour les cantons

Il n'y aura pas de conséquences sur le personnel au niveau cantonal. En matière financière, les conséquences seront peu sensibles voire imperceptibles. Les recettes provenant des taxes perçues au titre des autorisations fédérales pour le commerce de détail, entièrement redistribuées aux cantons au prorata de leur population de résidence, se sont élevées à 225 000 francs en 2005. La part revenant au canton le plus peuplé (Zurich) s'est élevée à 38 526 francs, alors que celle du canton le moins peuplé (Appenzell Rhodes Intérieures) s'est élevée à 451 francs.

2.2.5.3

Conséquences économiques

La modification proposée facilitera le commerce de détail des boissons distillées en supprimant l'autorisation fédérale et en allégeant les procédures liées. Elle s'inscrit en droite ligne dans le processus d'unification du marché. La libéralisation du commerce intercantonal permettra tout particulièrement aux petites entreprises d'étendre leurs activités touchant le commerce des boissons distillées sur tout le territoire suisse. Auparavant, la taxe de 3000 francs par année civile liée à l'octroi de l'autorisation fédérale était délivrée souvent ces entreprises d'exercer le commerce de détail hors de leur canton en raison de sa disproportion avec le volume des ventes.

2.2.6

Aspects juridiques

2.2.6.1

Constitutionnalité

La modification de la loi proposée se fonde sur l'art. 105 Cst.

2.2.6.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La modification de la loi proposée ne touche en rien les obligations internationales de la Suisse.

2.3

Loi sur la protection de l'environnement

2.3.1

Contexte

Les art. 30f, al. 4 et 30g, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoient que les entreprises qui collectent ou transportent des déchets spéciaux et d'autres déchets, ou qui organisent pour des tiers l'élimination de ces déchets, ou encore qui participent à cette activité, en avertissent l'autorité. Cette obligation a été introduite lors de la révision de la LPE de 1995, par analogie avec la réglementation européenne.

En vertu d'autres dispositions de la LPE, les transporteurs de déchets spéciaux sont tenus d'indiquer leur nom et adresse sur les documents de suivi requis pour de tels 347

transports. Ces données suffisent aux autorités cantonales pour vérifier, le cas échéant, si les entreprises respectent leurs obligations. Il ne paraît plus justifié, d'imposer une obligation générale de communiquer aux entreprises de transport ou aux tiers qui organisent l'élimination de déchets spéciaux, ce qui n'a d'ailleurs jamais été prévu dans les ordonnances. La réglementation peut donc être supprimée sans que le niveau de la protection de l'environnement ne baisse.

2.3.2

Changements proposés

Abrogation des art. 30f, al. 4, et 30g, al. 2.

2.3.3

Résultats de la procédure de consultation

La majorité des milieux consultés approuve entièrement la suppression des art. 30f, al. 4, et 30g, al. 2. Bâle-Ville souhaiterait conserver l'obligation de communiquer pour les tiers, l'USS la rejette par principe, et le PSS et l'Union des villes suisses en raison de la différence qui en résulterait avec l'UE en la matière.

2.3.4

Conséquences

Au niveau cantonal, la tenue de la liste des entreprises assujetties disparaîtra, ce qui entraînera une modeste économie de personnel.

Pour ce qui concerne les conséquences économiques, les entreprises de transport seront déchargées des tâches administratives liées à l'obligation de communiquer.

Cela concerne chaque année quelques centaines d'entreprises.

2.3.5

Aspects juridiques

2.3.5.1

Constitutionnalité

La LPE concrétise l'art. 74 Cst.

2.3.5.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le droit européen connaît des dispositions analogues, mais la Suisse n'est pas tenue par des traités internationaux de conserver l'obligation de communiquer.

348

2.4

Loi fédérale sur la protection des eaux

2.4.1

Contexte

Dans les agglomérations, les eaux non polluées telles que les eaux de pluie provenant des toitures et des routes peu fréquentées, les eaux de drainage doivent en priorité être évacuées par infiltration. Si l'infiltration n'est pas possible ou n'est localement pas autorisée, par exemple à proximité d'un captage d'eau potable, les eaux peuvent être déversées dans une eau superficielle, un cours d'eau ou un lac. Le cours d'eau récepteur doit avoir une capacité d'écoulement suffisante pour pouvoir accepter ce supplément de débit'. La biocénose du cours d'eau doit aussi avoir le temps de se régénérer entre deux événements pluvieux importants. Pour tenir compte de ces aspects, l'art. 7 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) demande de prendre, dans la mesure du possible, des mesures de rétention afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit.

Toutefois, les autorisations de déversement d'eaux non polluées se justifiaient car les communes mettaient en place les réseaux d'égouts sur la base d'une planification limitée aux canalisations elles-mêmes. La planification communale demandée par la LEaux (art. 7, al. 3) n'était pas encore opérationnelle.

Depuis lors, les communes ont pour la plupart établi les plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE) découlant de cette obligation. Ces plans désignent en particulier les zones d'infiltration des eaux non polluées et celles dans lesquelles ces eaux doivent être déversées dans des eaux superficielles (art. 5 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux OEaux; RS 814.201). Les plans étaient subventionnés par la Confédération, si les demandes de subvention aétaient déposées avant 2002. Le délai fixé a évidemment incité les communes à réaliser la planification demandée. Mais de nombreuses communes ne l'ont pas encore terminée. La planification concerne avant tout l'évacuation des eaux des agglomérations en relation avec les réseaux d'égouts, mais ne concerne pas l'évacuation des eaux des routes hors des agglomérations.

L'autorité compétente continuera à accorder les permis de construire, dont l'évacuation des eaux polluées et des eaux non polluées fait partie. Pour prendre sa décision, elle se fonde aujourd'hui déjà aux plans généraux d'évacuation des eaux. L'importance des autorisations de
déversement d'eaux non polluées dans les eaux superficielles diminue. La responsabilité du canton chargé de l'exécution de la loi demeure, même si la législation fédérale n'impose plus au canton d'autoriser les déversements d'eaux non polluées.

2.4.2

Changements proposés

Au vu de la situation, les autorisations cantonales de déversement des eaux non polluées peuvent être abrogées pour les déversements mentionnés dans les plans d'évacuation des eaux approuvés par l'autorité cantonale. L'autorisation est maintenue en l'absence de plan général d'évacuation des eaux approuvé par l'autorité cantonale ou lorsque le plan ne donne pas d'indication sur l'évacuation des eaux des ouvrages en particulier des routes situées à l'extérieur du périmètre de planification.

L'art. 7, al. 2 peut être modifié en conséquence.

349

2.4.3

Résultats de la procédure de consultation

Le projet de modification de la LEaux présenté par le SECO proposait de supprimer toutes les autorisations de déversement d'eaux non polluées. Plusieurs cantons sont opposés en faisant valoir que les plans généraux d'évacuation des eaux n'étaient pas encore opérationnels dans toutes les communes et qu'ils ne concernaient généralement pas les routes situées en dehors des agglomérations.

La proposition a été modifiée pour tenir compte de ces remarques. L'autorisation est supprimée si le déversement est indiqué dans le plan général d'évacuation des eaux approuvé. En l'absence de plan ou si le déversement n'y est pas indiqué, l'autorité cantonale devra continuer à délivrer une autorisation.

2.4.4

Conséquences

Quelques centaines d'autorisations sont accordées chaque année par les cantons, dont une centaine environ dans le périmètre des plans généraux d'évacuation des eaux.

Pour les cantons, l'économie annuelle est d'environ 20 000 à 50 000 francs pour 100 autorisations supprimées, dont le coût administratif unitaire est 200 à 500 francs.

La modification de la LEaux n'entraîne pas de conséquences sur les finances de la Confédération, ni sur son personnel.

La modification de la LEaux bénéficiera aux entreprises dans leur ensemble. Toutefois, étant donné que les projets touchés sont importants, ce seront plutôt dles entreprises d'une certaine taille qui en bénéficieront.

2.4.5

Aspects juridiques

2.4.5.1

Constitutionnalité

La LEaux concrétise l'art. 76 Cst.

2.4.5.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le droit européen ne règle pas le contrôle contrôle des déversements d'eaux non polluées. La compétence est entièrement déléguée aux pays membres. Donc, la modification de la LEaux est compatible avec le droit européen.

2.5

Loi sur le travail

2.5.1

Contexte

En vertu des art. 41 et 42 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr; RS 822.11), l'exécution de la loi incombe aux cantons alors que c'est la Confédération qui exerce la haute surveillance sur l'exécution. Cela dit, la loi assigne des tâches d'exécution à la Confédération dans certains domaines. La procédure d'assujettissement d'entre350

prises régies par les prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles (art. 5 LTr) ainsi que l'approbation des plans et l'autorisation d'exploiter (art. 7 LTr) en font partie.

Le message du 30 septembre 1960 concernant la loi sur le travail (FF 1960 II 885) invoque le principe de la Constitution fédérale qui régit la répartition des tâches entre les cantons et la Confédération et selon lequel l'exécution des prescriptions fédérales incombe aux cantons alors que l'activité législative et la haute surveillance de l'exécution cantonale reviennent à la Confédération. La réunion en un seul texte de la loi sur les fabriques de 1914 et de normes de protection du travail dispersées dans plusieurs autres lois fédérales a conduit à ce que les tâches d'exécution mentionnées plus haut continuent à être assignées à la Confédération. Il s'agit de tâches qui incombaient aux Inspections fédérales des fabriques en vertu de la loi de 1914.

La révision de la LTr en 1998 et la révision de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT; RS 822.111) en 2000 ont clarifié la répartition des tâches d'exécution et de haute surveillance. L'étroite collaboration entre les autorités fédérales et cantonales a ensuite permis de séparer nettement exécution et haute surveillance.

La révision proposée vise à poursuivre de manière conséquente le désenchevêtrement des tâches: tâches d'exécution aux cantons et tâches de haute surveillance (surveillance et coordination de l'exécution cantonale et soutien dans l'exécution) à la Confédération. Concrètement, il s'agit des points suivants: ­

l'assujettissement des entreprises industrielles aux prescriptions spéciales de la LTr est une tâche d'exécution opérationnelle qui a jusqu'à présent été effectuée par la Confédération, moyennant la participation des cantons. Cette tâche doit être transférée aux cantons.

­

l'approbation des plans et l'autorisation d'exploiter pour les entreprises industrielles relève déjà de la compétence des cantons; ces derniers sont néanmoins tenus de requérir pour chaque cas le rapport de l'Inspection fédérale du travail et le co-rapport de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accident (CNA). Cette procédure doit relever intégralement de la compétence des cantons.

2.5.2

Changements proposés

Les autorités cantonales rendront la décision d'assujettissement au sens de l'art. 5, al. 1, LTr. Le rapport de l'Inspection fédérale du travail ne devra plus être demandé pour l'approbation des plans et l'autorisation d'exploiter au sens de l'art. 7 LTr.

2.5.3

Résultats de la procédure de consultation

Une très forte majorité approuve le projet. Le parti socialiste exprime des réserves, principalement au sujet des tâches de haute surveillance de la Confédération.

L'Union syndicale suisse, la société des employés de commerce et le canton de Thurgovie ont refusé la proposition, car l'exécution cantonale provoquerait 26 pratiques différentes et les entreprises industrielles seraient traitées différemment des entreprises non industrielles.

351

2.5.4

Commentaires

Art. 5, al. 1, LTr L'art. 5, al. 2, LTr fixe quelles entreprises ou parties d'entreprises sont soumises aux prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles. Lesdites prescriptions ne sont applicables qu'en vertu d'une décision d'assujettissement de l'organe fédéral compétent (actuellement le SECO; voir art. 5, al. 1, LTr). Parmi les prescriptions spéciales, on recensera les art. 7 (approbation des plans et autorisation d'exploiter), 9, al. 1, let. a (durée maximale de la semaine de travail), 37, al. 1 (établissement du règlement d'entreprise) et 72, al. 2 let. b (conciliation) de la loi sur le travail. Les entreprises industrielles sont par ailleurs assurées à titre obligatoire auprès de la CNA en vertu de l'art. 66, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance accidents (LAA; RS 832.20).

La révision de la loi sur le travail proposée ici implique que cette tâche d'exécution soit assurée dans son intégralité par l'autorité cantonale. Cela signifie que l'assujettissement des entreprises industrielles aux prescriptions spéciales ainsi que sa modification ou son abrogation doivent relever de la compétence exclusive des cantons. Aujourd'hui, ceux-ci sont chargés d'effectuer une procédure préliminaire, d'examiner si les conditions requises pour l'assujettissement sont remplies et de présenter la demande d'assujettissement à la Confédération. L'assujetissement relève de la Confédération; une répartition des tâches peu judicieuse qui se traduit par une perte d'efficacité. C'est pourquoi il est souhaitable que les cantons soient à l'avenir responsables de la totalité de la procédure d'assujettissement, décision comprise. Les entreprises et les tiers auront un interlocuteur unique, ce qui permettra d'éviter que la Confédération et les cantons fassent deux fois la même chose.

Ce changement nécessite, hormis la modification de l'art. 5, al. 1, LTr, une adaptation des dispositions d'exécution prévues aux art. 32 à 36 de l'ordonnance 4 du 18 août 1933 relative à la loi sur le travail (OLT 4; RS 822.114).

Art. 7 LTr L'art. 7 LTr règle les modalités de l'approbation des plans et de l'autorisation d'exploiter. Il prévoit que celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l'approbation de l'autorité cantonale. Cette
procédure garantit que les conditions et réserves prévues par la LTr et la LAA sont respectées dès l'élaboration des plans. Pour ce faire, l'autorité cantonale sollicite le rapport de l'Inspection fédérale du travail et, par l'intermédiaire de cette dernière, le co-rapport de la CNA. Avec la révision proposée, la Confédération ne prendra plus directement part à chaque procédure: l'autorité cantonale n'aura plus à solliciter le rapport de l'Inspection fédérale du travail et de demandera directement son rapport à la CNA directement.

Il en va de même pour l'autorisation d'exploiter. Une entreprise soumise à la procédure d'approbation des plans doit demander une autorisation d'exploiter pour pouvoir débuter son activité. Ici aussi, l'autorité cantonale doit solliciter le rapport de l'Inspection fédérale du travail. Si la présente proposition de révision est adoptée, le canton pourra décider d'octroyer ou non une autorisation d'exploiter sans devoir solliciter le rapport de l'autorité fédérale.

352

La présente révision implique l'adaptation des dispositions d'exécution prévues aux art. 37 à 46 OLT 4.

2.5.5

Conséquences

2.5.5.1

Conséquences pour la Confédération

La révision des art. 5 et 7 LTr entraîne un transfert des tâches permettant à la Confédération de se concentrer sur la haute surveillance, c'est-à-dire la surveillance et la coordination des tâches d'exécution relevant des autorités cantonales, le soutien desdites autorités et la garantie de l'«unité de doctrine» dans les différents cantons.

En ce qui concerne la haute surveillance, des critères qualitatifs et quantitatifs ont été fixés en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution. Leur respect sera vérifié sous forme d'audits auprès des autorités cantonales afin que certaines exigences minimales en matière de procédure d'assujettissement, d'approbation des plans et d'autorisation d'exploitater soient assurées. Afin de simplifier et d'améliorer la communication entre la Confédération et les cantons, les décisions de coordination, les directives et instruments de travail peuvent être consultés et téléchargés simplement sur Internet. De plus, la Confédération propose chaque année divers cours afin de soutenir les autorités cantonales et de garantir l'unité de doctrine.

Avec la mise en oeuvre de la révision, les quelque 250 décisions par an concernant la procédure d'assujettissement en vertu de l'art. 5 LTr ­ qui incombent à la Confédération ­ relèveront de la compétence des autorités cantonales d'exécution. De plus, les autorités cantonales ne seront plus obligées de demander un rapport à l'inspection fédérale du travail pour l'approbation des plans et pour les autorisations d'exploiter selon l'art. 7 LTr.: environ 1000 rapports par an ne seront plus nécessaires. La disparition de ces tâches au niveau fédéral entraînera une économie de 1,5 poste de travail, lequel a du reste déjà été supprimé dans le cadre du programme d'abandon de tâches de la Confédération.

2.5.5.2

Conséquences pour les cantons

La révision proposée n'a en tant que telle guère de répercussions financières pour les cantons, pour autant que ceux-ci disposent de suffisamment de ressources pour venir à bien des tâches qui leur sont dévolues. Selon le droit en vigueur, l'autorité cantonale doit vérifier pour chaque entreprise si elle remplit les critères de l'entreprise industrielle au sens de l'art. 5 LTr et est ensuite tenue de déposer une demande d'assujettissement écrite et motivée. A l'avenir, l'autorité cantonale pourra, après avoir effectué l'enquête nécessaire, prononcer elle-même une décision d'assujettissement. Pour l'approbation des plans et l'autorisation d'exploiter, l'autorité cantonale n'aura plus à solliciter le rapport du SECO. Elle devra toutefois disposer de la compétence technique nécessaire, comme le lui impose son mandat légal.

353

2.5.5.3

Conséquences économiques

Les cantons mènent les enquêtes préliminaires à la procédure d'assujettissement, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de déterminer si une entreprise remplit les conditions prévues à l'art. 5 LTr. L'assujettissement lui-même relève de la compétence de la Confédération. Les entreprises ont donc affaire à deux autorités au cours de la même procédure. La révision proposée fait de l'autorité cantonale d'exécution l'interlocutrice unique, ce qui permet de simplifier la communication des entreprises avec les autorités, d'éviter que celles-ci fassent deux fois la même chose et d'accélérer la procédure.

2.5.6

Aspects juridiques

2.5.6.1

Constitutionnalité

La présente proposition de repose sur les dispositions constitutionnelles mentionnées dans le préambule de la loi sur le travail.

2.5.6.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

D'après la convention no 81 du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce de l'Organisation internationale du travail, les Etats membres doivent garantir un nombre suffisant d'inspecteurs de travail ayant reçu une formation appropriée. Les organes de l'inspection du travail (en l'occurrence les inspections cantonales du travail) doivent être placés sous la surveillance d'une autorité centrale (art. 4, ch. 1, de ladite convention). L'art. 42, al. 1, LTr, aux termes duquel la Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution cantonale, répond à cette exigence. Ladite surveillance ne doit néanmoins pas inclure la participation directe de la Confédération à l'exécution, qui relève des cantons.

2.6

Loi sur le contrôle du commerce de métaux précieux

2.6.1

Contexte

La loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP; RS 941.31) a fait l'objet d'une révision partielle en 1994 (RO 1995 3102).

La révision de la loi et les modifications y relatives de l'ordonnance, ont notamment amené les changements suivants dans le domaine «patente commerciale»: ­

le titulaire de la patente commerciale est responsable de l'établissement de la provenance légitime des matières pour la fonte et des produits de la fonte;

­

cette modification a entraîné l'abandon du registre à souches et des pièces justificatives (bordereaux de vente et bordereaux spéciaux de vente).

Une importante simplification du travail administratif a ainsi été réalisée. Il reste toutefois des procédures pouvant être simplifiées.

354

La LCMP n'est pas un instrument efficace pour empêcher le commerce illégal des matières pour la fonte et des produits de la fonte. Le contrôle administratif des transactions sur la base de la comptabilité ne permet guère de déceler les infractions.

Les métaux précieux représentent en règle générale un capital important et sont donc traités le plus rapidement possible. Il est de ce fait pratiquement impossible de déterminer la provenance de la matière d'après sa forme ou de contrôler le décompte correct auprès du fournisseur sur la base d'une analyse comparative.

2.6.2

Changement proposé

La patente commerciale doit être supprimée.

Par contre, la patente de fondeur doit être conservée. Selon l'art. 157 de l'ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux (OCMP; RS 941.311), les produits de la fonte ne peuvent être acquis que s'ils portent le poinçon d'un bureau de contrôle, d'un essayeur du commerce assermenté, du titulaire d'une patente de fondeur ou d'une autorisation individuelle de fondeur. Pour les lingots et produits de la fonte étrangers, il suffit de prouver la provenance étrangère en présentant un certificat d'acquittement des droits de douane. Avant d'être revendus en Suisse, ces produits doivent être munis du sceau d'un bureau de contrôle ou d'un essayeur du commerce.

L'octroi d'une patente de fondeur ou d'une autorisation individuelle de fondeur s'accompagne de l'enregistrement des poinçons correspondants. Le responsable de la fabrication des produits de la fonte peut donc être retrouvé en tout temps (exception: les produits importés, où, nous l'avons vu, il suffit de prouver la provenance étrangère).

2.6.3

Résultats de la procédure de consultation

Une très forte majorité des participants est d'accord avec le projet. Trois participants expriment des réserves en relation avec la lutte contre le blanchiment d'argent ou demandent des explications supplémentaires. Seules l'Union syndicale suisse et l'association des fabricants et commerçants de métaux précieux ont refusé la proposition, notamment parce qu'elles doutent de la conformité du projet avec l'objectif préfixé, et craignent d'éventuelles complications pour les fondeurs et l'application de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0).

2.6.4

Conséquences

2.6.4.1

Conséquences pour la Confédération

L'abrogation de la patente commerciale n'a pas de répercussion sur les effectifs: cette activité correspond à 5 % env. d'une charge de travail entière.

La révision de la LCMP entraîne une perte annuelle de 100 000 à 120 000 francs pour la Confédération.

355

2.6.4.2

Conséquences pour les cantons

Les cantons ne sont absolument pas touchés par la suppression de la patente commerciale (législation purement fédérale).

2.6.4.3

Conséquences économiques

Avec la suppression de la patente commerciale (PC), les fondeurs et affineurs peuvent acheter et revendre des matières pour la fonte ou des produits de la fonte (définitions, cf. art. 1 LCMP) sans être titulaires d'une PC, ce qui les affranchit d'ailleurs uniquement des dispositions de la LCMP, mais non des obligations prévues par le code pénal (RS 311.0) ou la LBA (recel, blanchiment d'argent).

L'industrie de transformation (horlogerie) et les orfèvres ne sont pas concernés; pour l'achat de produits semi-finis ou préfabriqués, il n'est pas nécessaire d'avoir une PC.

Il en va de même de la vente des déchets de métal précieux produits à l'atelier ou de l'achat par des particuliers de biens usagés en métal précieux à des fins privées et non commerciales.

Les banques ne sont touchées par cette suppression que dans la mesure où elles achètent et revendent des matières pour la fonte ou des produits de la fonte; si elles font uniquement du commerce de métaux précieux bancaires (art. 144a OCMP), rien ne change par rapport aux dispositions en vigueur.

La suppression de la PC n'a aucune conséquence pour le consommateur.

Pour les sociétés établies à l'étranger et agissant de l'étranger, l'obligation d'ouvrir une succursale en Suisse (l'inscription au registre suisse du commerce est une condition pour obtenir une PC) disparaît.

Pour les titulaires a d'une PC, les obligations qu'ils sont tenus de respecter dans l'exercice de leur activité commerciale en vertu des art. 27 LCMP et 154 à 158 et 160 OCMP disparaissent. Evaluer l'ampleur de cet allégement administratif est délicat dans la mesure où ces obligations peuvent devoir être observées en vertu des dispositions d'autres lois.

2.6.5

Aspects juridiques

2.6.5.1

Constitutionnalité 31bis,

Les art.

al. 2, 31sexies et 34ter, let. g, de l'ancienne constitution mentionnés dans le préambule de la loi n'existent plus. Ils correspondent aux art. 94, 95, et en particulier, 96, al. 2, let. b, et 97, al. 1 Cst.

356

2.6.5.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux (RS 0.941.31), à laquelle la Suisse est partie avec quinze autres Etats, de même que les accords bilatéraux conclus avec la France, l'Italie, l'Autriche et l'Espagne dans le domaine des métaux précieux, ne sont pas touchés par la révision projetée.

Le maintien de l'obligation de domicile à l'art. 41 est compatible avec le droit européen dans la mesure où celui-ci connaît aussi des exceptions liées à la souveraineté et aux mesures de police.

2.6.5.3

Rapport avec la loi sur le blanchiment d'argent

La patente commerciale n'est pas un instrument efficace pour détecter le commerce illégal de métaux précieux. L'application de LBA, quant à elle, permet seulement un contrôle partiel. En effet, la pratique de l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent revient à n'assujettir à la LBA que les métaux précieux bancaires, par analogie avec la définition de art. 144a OCMP.

3

Conséquences

Les conséquences des différentes modifications sont traitées dans les chapitres correspondant aux lois.

4

Liens avec le programme de la législature

Le projet est annoncé dans le Rapport sur le programme de la législature 2003 à 2007 (FF 2004 1035). Dans ce rapport, le Conseil fédéral mentionne comme objectif 1 le renforcement de la croissance économique. Les Grandes lignes précisent cet objectif et mentionnent un «train de mesures visant la dérégulation et la réduction des entraves étatiques», qui touche les concessions, les autorisations et les patentes, ainsi que les possibilités d'allégement administratif (FF 2004 1049).

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité et conformité aux lois

La constitutionnalité du projet se fonde sur les dispositions constitutionnelles particulières qui concernent les différentes lois.

357

5.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les relations entre les modifications proposées et le droit international sont exposées dans les chapitres relatifs aux lois qui sont modifiées.

5.3

Forme de l'acte à adopter

L'acte modificateur unique a été choisi, car il rassemble des modifications de portée analogue qui ont entre elles un rapport final étroit. Cet acte modificateur unique est soumis au référendum facultatif.

358

Acquisition immeuble, lex Koller

Droit foncier / instit. de crédit Droit foncier/charge maximale Droit foncier/ acquisition immeuble ou terrain Bail à ferme/approbation fermage Bail à ferme/Zone à bâtir exclue de la loi

OFJ

OFJ

359

Autoriser une personne comme organe de contrôle

OFAS

Simplification (limite de prix supprimée) Suppression Simplification (réduction champ d'application)

Inconnu

Inconnu

Suppression

Suppression

Suppression

Suppression

Simplification (E-gov; nombre réduit de 50 %)

Action

Inconnu

Aucune depuis 1995 Inconnu

Env. 2000

5

Autorisation/manipulation de 2500 rayons ionisants

OFSP

Nombre par an

Sujet

Office

Liste complète des autorisations supprimées ou simplifiées

PA 2011

PA 2011

PA 2011

EV 1.1.2008 (PA 2011) PA 2011

PC au 26.2.2006 EV en 2007

PC au 30.10.2006 EV en 2007

EV en 2007

Délai (1)

Résultat de l'évaluation 2005 à 2006 des procédures de droit fédéral

31.12 FC

31.13 FC

31.08 FC 31.10 FC 31.07 FC

31.02 FF

31.27 FC

26.01 FC

24.21 FF

Autorisation n° (2)

107

106

104

37

36

35

34

Identifiée en 2006

Mesure (3)

**

**

**

**

**

**

Aucune; autorisation déjà obsolète

1 poste (déjà supprimé ­ programme d'abandon des tâches)

Conséquences pour le personnel

Annexe

Commerce de détail intercantonal /Alcool Distillerie

RFA

360

Patente métaux précieux Informatisation des déclarations d'exportation

AFD

Suppression Fusion de procédures (chgt interne à l'office)

20­50 90

Suppression Suppression

Suppression (chgt règlement interne)

Suppression

Fusion (2 procédures en 1)

Suppression (pour UE des 15), simplification (pour pays tiers) Suppression (pour UE des 15), simplification (pour pays tiers)

Suppression

Action

Env. 70

30 5­10

Certificat pour matériel 5 standardisé/protection civile

125 niv F 350 niv C

OFPP

Swisstopo Reproduction de données cadastrales

3

Inconnu (plusieurs milliers)

Changement de métier

Laboratoire de vérification

Inconnu (plusieurs milliers)

Changement d'emploi

METAS

>30 000

Carte frontalière

ODM

Nombre par an

Sujet

Office

37.03 FF

33.15 FC

33.14 FC

33.05 FC

Autorisation n° (2)

Fin 2006

Présent message

Présent message EV mi-2008

Déjà réalisé

54.03 FF 54.05 FF 54.14 FF

54.13 FF

53.25 FF 53.06 FF

42.02 FF

PC en 2007 41.02 FC EV 1.1.2008 (Nouvelle loi LGéo)

CF 15.02.2006 EV 30.10.2006

UE: déjà réalisé; Pays tiers: EV Letr (2008)

EV accords de Schengen/2008 UE: déjà réalisé; Pays tiers: EV Letr (2008)

Délai (1)

43 44 45

46

42 41

40

39

38

Identifiée en 2006

Identifiée en 2006 Identifiée en 2006

Mesure (3)

Aucune

Inconnu

Faible

Quelques heures par an

Quelques heures par an

**

**

**

Conséquences pour le personnel

3

100

450

Semence taureau

Contingent viande de volaille Contingent tarif.

fruits/légumes et plantes horticoles

361

Simplification (réduction champ d'application)

400

Contingent cheval

OFAG (FF)

Contingent pour produits particuliers Contingent beurre

Suppression

Approbation des plans pour 1000/250 entreprise industrielle/ Décision d'assujettissement pour entreprise industrielle Dérogation temps de travail 9000 cant (2500 féd) Autorisation pour commer- 4000 çants itinérants

Suppression Suppression

300

10

Suppression

CF fin 2008 EV 1.1.2009 (PA 2011)

EV 1.1.2006 EV 1.1.2007 EV 1.1.2008 (PA 2011) EV 1.1.2009 EV depuis peu

CF 9.6.2006 (2e paquet agricole) EV 1.1.2007 CF 8.11.2006 (3e paquet agricole 2006) EV 1.1.2007 EV depuis 2005

63.17

63.15

63.09 63.11

53

52

101

50

49 54

63.02 63.20 63.04

48

84

83

81

47

Mesure (3)

63.01

61.22 FC

PC 31.03.2007 EV 01.06.2007

Suppression

61.03 FC

EV 2007

Simplification (formulaire unifié) Simplification (catégories exemptées)

61.21 FF 61.01 FC

58.07 FF

Autorisation n° (2)

Présent message

Parlement 23.6.06

Délai (1)

Suppression

Suppression

SECO

140­180

Distribution de parts de fonds de placements

Action

CFB

Nombre par an

Sujet

Office

Aucune

Aucune

**

0,5poste

Aucune

0.6 poste

Faible

Faible

**

Conséquences pour le personnel

362

OVF (FF)

Office

Suppression Simplification (réduction champ d'application)

1­3

5

2­3000

Approbation plans/centre insémination

Certificat féd.

«insémination» Import et transit d'animaux

Simplification (A à O)

1­2

Approbation plans/déchets animaux

Simplification (Chgt dans UE => chgt en CH) Suppression (A préalable à P) Suppression (A préalable à P)

250

5

Suppression

Env. 400

Simplification (A à O) Suppression

Action

Approbation plans/abattoir

Contrôle importation médicaments vétérinaires Ecoulement lot de médicament vétérinaires

5

PER/reconnaissance des règles techniques Contingent lait

19 000 10 23 000 80 70 200 1350 5 600 15 000

Nombre par an

Sujet

63.70 63.71 63.72 63.73 63.74 63.75 63.76 63.77 63.78 63.79

63.61

Autorisation n° (2)

EV 1.1.2008 (PA 2011) EV 1.1.2008 (sous réserve selon PC) (PA 2011) EV 1.1.2008 (sous réserve selon PC) (PA 2011) PC 2007 EV 1.1.2008 EV en 2007 (rév.

OITE/év. élargiss.

accord CH-UE.)

64.21

64.20

64.09

64.08

64.07

EV en 2007 64.05 (rév. OITE en cours) Pas connu 64.06

EV 1.1.2008 (PA 2011) EV débute en 2006 EV complet: 1.5.2009 (PA 2007)

Délai (1)

64

63

62

61

60

59

58

57

56

Mesure (3)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Faible

0,15 poste

2­3 postes

Aucune

Conséquences pour le personnel

363

OFCOM

150­200 féd / 10 000 cant.

3­5000

Transports la nuit et le dimanche Utilisation véhicules agricoles à d'autres fins Dispense de la réception par type

10­20

20

30

Concession fixe

Concession radio/TV

Approbation des moyens de transmission

6000

10 000 féd 70­90 000 cant.

Transports exceptionnels

OFROU

20­50

Importation d'engrais

Simplification (E à O) Simplification partielle (A à O) Simplification (réduction champ d'application

Simplification (A à P: nombre réduit de 50 %) Simplification partielle (A à P) Simplification partielle (A à P) Suppression

Simplification (A à O)

0­1

Agrément de produit utilisé ds prod. laitières Autorisation pour laiteries

50­80

Suppression (A à P) Suppression (A à P)

3000

Importation marchandises d'origine animale

Action

Simplification (e-gov; transaction en ligne ) Simplification (procédure facilitée entre CH-UE)

Nombre par an

Import-export/espèce mena- 3500 import.

cée CITES 75 000 export.

Sujet

OFAE

Office

64.22

Autorisation n° (2)

CF 24.11.2006 EV 1.4.2007 CF 24.11.2006 EV 1.4.2007 CF 24.11.2006 EV 1.4.2007

Au stade de la proposition Au stade de la proposition EV depuis 1.10.2005

Au stade de la proposition

EV 1.5.2007

CF 23.11.2005 EV 1.1.2007

76.06

76.04

76.02

71

70

69

Identifiée en 2006 Identifiée en 2006 68

75.02 FF / 75.07 FC 75.09 FC 75.05

Identifiée en 2006

pt 4.2)

67

66

65

Identifiée en 2006

Mesure (3)

75.01 FF / 75.06 FC

66.04

64.32

EV 1.1.2008 (sous 64.23 réserve selon PC) (extension accord CH-UE) EV depuis 1.1.2006 64.27

EV mi-2007

Délai (1)

**

**

**

1 poste (?)

Faible

Faible

min 0.5 à 1 poste (?)

Aucune

Aucune

Aucune

2,5 postes (non intégrés au budget OVF) 0,7 poste

Conséquences pour le personnel

364

OFEV

Office

centaines

Annonce pour transport/ déchets spéciaux

Suppression

Suppression Simplification (aut. par entreprise plutôt que par acte) Simplification (aut. par entreprise plutôt que par acte)

300­500 20­30 000

>100 000

Suppression

Suppression (obsolète) Suppression (si PGEE approuvé) Suppression

Suppression

Action

dizaines

Abattage d'arbre

Liquide polluant/ Aut . entreprise Boues d'épuration Substances dangereuses en forêt

centaines

centaines

?

1­2

Autorisation d'essais techniques

Annonce d'achat de combustible B Evacuation eaux non polluées Liquide polluant/ Aut. construction

Nombre par an

Sujet

77.53 FC

77.43 FC

En cours

Présent message

77.32 FC 77.40 FC

77.24 FC

77.23 FC

77.20 FC

77.02 FC

76.11

Autorisation n° (2)

EV 1.1.2007 En cours

EV 1.1.2007

EV 1.1.2007

PC 2006 EV 1.7.2007 Présent message

PC 18.8.2006 (révision OIT) EV 1.4.2007

Délai (1)

78

Identifiée en 2006

77 Identifiée en 2006

76

75

74

73

72

Mesure (3)

Oui, mais au niveau cantonal

Oui, mesure suite au programme d'allégement budgétaire (PAB) 2003 Oui, mesure suite au PAB 03 ** Oui, mais au niveau cantonal

Aucune

**

Conséquences pour le personnel

PC: fin de la procédure de consultation, CF: décision du Conseil fédéral, EV: entrée en vigueur.

Cf. la base de données sur les autorisations, disponible sous http://autorisations.pmeinfo.ch/. FC signifie «droit fédéral avec exécution cantonale», FF «droit fédéral avec exécution au niveau fédéral».

Cf. les mesures présentées dans le rapport Simplifier la vie des entreprises, p. 67 et ss. (www.seco.admin.ch).

les conséquences sur le personnel ne sont pas présentées ici, mais dans les messages correspondants.

365

E: A: O: P:

Autorisation exceptionnelle (nombre limité) Autorisation (nombre non limité) Obligation d'annoncer Prescriptions légales

Classification (cf. détails dans le rapport Simplifier la vie des entreprises du 18 janvier 2006, p. 57)

(3) **

(1) (2)

Remarques:

366