Traduction1

Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l'accord du 19 décembre 1996 sur l'assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein Conclu le 20 juin 2007 Appliqué provisoirement dès le 1er juillet 2007

Le Conseil fédéral suisse et Son Altesse Sérénissime le Prince Régnant de Liechtenstein, vu l'équivalence du droit en matière de surveillance des intermédiaires d'assurance, qui existe entre la Suisse et le Liechtenstein, compte tenu des dispositions du présent Accord; résolus à éliminer, sur une base de réciprocité et de non-discrimination, les obstacles à l'accès à l'intermédiation en assurance et à son exercice sur le territoire de la Suisse et du Liechtenstein et à introduire ainsi la liberté d'établissement et la libre prestation de services, limitées à leurs deux territoires; sont convenus, dans la poursuite de ces objectifs, de modifier l'accord du 19 décembre 1996 sur l'assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein2 comme suit et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: (suivent les noms des plénipotentiaires) lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 L'accord du 19 décembre 1996 sur l'assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est modifié comme suit:

1 2

Traduction du texte original allemand.

RS 0.961.514

2007-2344

8013

Assurance directe. Ac. avec le Liechtenstein

Titre de l'accord:

Accord sur l'assurance directe et l'intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein Préambule, par. 4 et 5 vu l'équivalence du droit entre la Suisse et le Liechtenstein en matière de surveillance des entreprises et des intermédiaires d'assurance, compte tenu des dispositions du présent Accord; résolus à éliminer, sur une base de réciprocité et de non-discrimination, les obstacles à l'accès aux activités d'assurance directe et d'intermédiation en assurance, ainsi qu'à leur exercice sur le territoire de la Suisse et du Liechtenstein et à introduire ainsi la liberté d'établissement et la libre prestation de services, limitées à leurs deux territoires; Art. 1

Objectif de l'Accord

Le présent Accord a pour objet de fixer, sur une base de réciprocité, les conditions nécessaires et suffisantes pour: a)

garantir aux entreprises d'assurance dont le siège social se trouve sur le territoire de l'une des Parties contractantes la liberté d'établissement et la libre prestation de service sur le territoire de l'autre Partie contractante, et

b)

permettre aux intermédiaires d'assurance qui sont enregistrés sur le territoire de l'une des Parties contractantes d'exercer leur activité sur le territoire de l'autre Partie contractante.

Art. 2

Champ d'application matériel

Le présent Accord s'applique aux: a)

entreprises actives dans le domaine de l'assurance directe, dont le siège social se trouve sur le territoire d'une Partie contractante et qui sont soumises, en vertu de la législation interne en vigueur, à la surveillance des assurances privées;

b)

intermédiaires d'assurance, qui sont enregistrés sur le territoire d'une Partie contractante et qui sont soumis, en vertu de la législation interne en vigueur, à la surveillance des intermédiaires d'assurance.

Art. 4, al. 1, phrase introductive, let. b, c et e Les Parties contractantes constatent que leurs droits respectifs en matière de surveillance des entreprises et des intermédiaires d'assurance, compte tenu des dispositions du présent Accord, contiennent une réglementation équivalente en ce qui concerne:

1

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Assurance directe. Ac. avec le Liechtenstein

b)

l'agrément des entreprises d'assurance directe et des intermédiaires d'assurance, ainsi que l'exercice de leur activité;

c)

le contrôle qu'exerce l'autorité de surveillance sur les activités des entreprises d'assurance privées et des intermédiaires d'assurance;

e)

les mesures légales prévues en cas d'infraction aux règles de droit et aux décisions administratives, ainsi que pour toutes autres irrégularités commises par les intermédiaires d'assurance dans l'exercice de leurs activités.

Art. 5, al. 2 et 3 Les intermédiaires d'assurance qui sont enregistrés sur le territoire d'une Partie contractante peuvent exercer leur activité sur le territoire de l'autre Partie contractante.

2

3

(ancien al. 2)

Art. 7, al. 4 Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie à la surveillance des intermédiaires d'assurance.

4

Art. 10, al. 2 L'al. 1 s'applique par analogie aux intermédiaires d'assurance enregistrés sur le territoire d'une des Parties contractantes.

2

Art. 2 L'annexe à l'accord est modifiée comme suit: Titre du chap. I

I. Surveillance des assurances Art. 3, al. 3 La surveillance des entreprises d'assurance en matière de blanchiment d'argent est réglée dans le chap. IV.

3

Titre du chap. IV

IV. Surveillance des entreprises d'assurance en matière de blanchiment d'argent

8015

Assurance directe. Ac. avec le Liechtenstein

Chapitre V

V. Surveillance des intermédiaires Art. 29

Définitions

Par pays du siège au sens du présent Accord, on entend la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'intermédiaire d'assurance est enregistré.

1

Par intermédiaire d'assurance au sens présent Accord, on entend un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, enregistré dans une Partie contractante.

2

Par intermédiation en assurance au sens du présent Accord, on entend toute intermédiation en assurance et en réassurance.

3

Art. 30

Inobservation des règles de droit

Si un intermédiaire d'assurance ne respecte pas les règles de droit d'une partie à l'accord, l'autorité de surveillance du pays du siège invite, sur requête de l'autre autorité de surveillance, ledit intermédiaire à mettre fin à cette situation irrégulière par tous les moyens appropriés.

1

Si les irrégularités persistent, l'autorité de surveillance concernée peut, après en avoir informé l'autorité de surveillance du pays du siège, interdire à l'intermédiaire d'assurance de poursuivre ses activités dans son pays ainsi qu'ordonner toutes les mesures nécessaires.

2

Art. 31

Inspections sur place

Lorsqu'un intermédiaire d'assurance exerce son activité par le biais d'un bureau situé sur le territoire de l'autre Partie contractante, l'autorité de surveillance du pays du siège peut effectuer des inspections sur place, après en avoir informé l'autre autorité de surveillance, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes mandatées à cet effet.

1

2

L'autre autorité de surveillance peut participer à ces inspections.

Art. 32

Intermédiation en assurance

Les intermédiaires d'assurance qui sont enregistrés sur le territoire d'une Partie contractante peuvent exercer leur activité sur le territoire de l'autre Partie contractante sans agrément ou enregistrement supplémentaires, pour autant qu'ils se conforment aux conditions suivantes.

Art. 33

Assurance de responsabilité civile professionnelle

Lorsqu'un intermédiaire d'assurance dispose, comme sûreté financière, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, le champ d'application territorial de celle-ci doit comprendre le territoire des deux Parties contractantes.

8016

Assurance directe. Ac. avec le Liechtenstein

Art. 34

Intermédiation en assurance au Liechtenstein

Pour leur activité au Liechtenstein, les intermédiaires d'assurance enregistrés en Suisse sont soumis aux mêmes règles que les intermédiaires d'assurance enregistrés dans un Etat de l'EEE, à l'exception de l'al. 2.

1

2

Ils peuvent débuter leur activité sans en informer l'autorité de surveillance suisse.

Art. 35

Intermédiation en assurance en Suisse

Les intermédiaires d'assurance enregistrés au Liechtenstein qui souhaitent exercer leur activité en Suisse, sont tenus de l'annoncer à l'autorité de surveillance du Liechtenstein.

1

2

Ils peuvent débuter leur activité aussitôt après avoir rempli cette obligation.

Pour leur activité en Suisse, ils sont soumis aux mêmes obligations d'informer et de conseiller les clients qu'au Liechtenstein.

3

Art. 3 Le présent Accord est appliqué à titre provisoire dès le 1er juillet 2007. Il entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront mutuellement annoncé l'accomplissement des procédures exigées par leur droit interne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, en double exemplaire en langue allemande, le 20 juin 2007.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Principauté de Liechtenstein:

Hans-Rudolf Merz

Klaus Tschütscher

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