Délai référendaire: 11 octobre 2007

Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) Modification du 22 juin 2007 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 janvier 20061, arrête: I La loi du 20 juin 1997 sur les armes2 ainsi que sa modification du 17 décembre 20043 est modifiée comme suit: Préambule, premier tiret vu les art. 107, al. 14, et 118, al. 2, let. a, de la Constitution5, Art. 16

But et objet

La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.

1

Elle régit l'acquisition, l'introduction sur le territoire suisse, l'exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce:

2

3

1 2 3 4 5 6

a.

d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et d'accessoires d'armes;

b.

de munitions et d'éléments de munitions.

Elle a également pour but de prévenir le port abusif d'objets dangereux.

FF 2006 2643 RS 514.54 RO ... ; FF 2004 6709 La présente disposition correspond à l'art. 40bis de la constitution du 29 mai 1874 (RO 1993 3040) RS 101 Voir aussi la version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (AF Schengen/Dublin); FF 2004 6709.

2002-2420

4337

Loi sur les armes

Art. 2

Champ d'application

La présente loi ne s'applique ni à l'armée, ni aux administrations militaires, ni aux autorités douanières et policières.

1

Les armes anciennes sont régies uniquement par les art. 27 et 28 et par les dispositions pénales pertinentes de la présente loi. Par armes anciennes, on entend les armes à feu fabriquées avant 1870 et les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900.

2

La législation fédérale sur la chasse et la législation fédérale militaire sont réservées.

3

Art. 47 1

2

7

Définitions

Par armes, on entend: a.

les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);

b.

les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;

c.

les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;

d.

les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;

e.

les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;

f.

les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;

g.

les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.

Par accessoires d'armes, on entend: a.

les silencieux et leurs composants spécialement conçus;

b.

les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;

c.

les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.

Voir aussi AF Schengen/Dublin

4338

Loi sur les armes

Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.

3

4 Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO , les 2 armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.

5 Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.

Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains.

Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.

6

Art. 58

Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes

Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:

1

2

8

a.

d'armes à feu automatiques, d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;

b.

de lanceurs militaires de munitions, de projectiles ou de missiles à effet explosif et d'éléments essentiels de ces lanceurs;

c.

des couteaux et poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;

d.

des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;

e.

des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;

f.

d'armes imitant un objet d'usage courant et d'éléments essentiels de ces armes;

g.

d'accessoires d'armes.

Est interdite la possession: a.

d'armes à feu automatiques, des lanceurs visés à l'al. 1, let. b, et des éléments essentiels ainsi que des composants spécialement conçus de ces armes;

b.

d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et d'éléments essentiels de ces armes;

c.

des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.

Voir aussi AF Schengen/Dublin

4339

Loi sur les armes

3

4

Il est interdit de faire usage: a.

d'armes à feu automatiques;

b.

des lanceurs visés à l'al. 1, let. b, et des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c;

c.

d'armes à feu, dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement; le tir dans des lieux sécurisés inaccessibles au public et le tir lors de la pratique de la chasse est réservé sont autorisés.

Les cantons peuvent autoriser des exceptions.

L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets visés à l'al. 1 sur le territoire suisse.

5

Les armes à feu automatiques d'ordonnance suisses transformées en armes à feu semi-automatiques ne sont pas assimilées aux armes visées à l'al. 1, let. a.

6

Art. 69

Interdictions et restrictions applicables à certaines munitions

Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières l'acquisition, la possession, la fabrication et l'introduction sur le territoire suisse de munitions et d'éléments de munitions dont il est prouvé qu'ils peuvent causer des blessures graves.

1

Les munitions et les éléments de munitions utilisés lors de manifestations de tir ordinaires ou pour la chasse font exception à cette règle.

2

Art. 6a10

Dévolution successorale

Toute personne qui acquiert par dévolution successorale des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus ou des accessoires d'armes soumis à une interdiction relevant de l'art. 5, al. 1, doit demander une autorisation exceptionnelle dans les six mois.

1

Une autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée à un ressortissant étranger domicilié en Suisse non titulaire d'un permis d'établissement pour l'acquisition d'une arme, d'un élément essentiel d'arme, d'un composant d'arme spécialement conçu ou d'un accessoire d'arme relevant de l'art. 5, al. 1, que si cette personne présente une attestation officielle de son pays d'origine l'habilitant à acquérir un tel objet.

2

Art. 6b, al. 111 Une autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée à une personne domiciliée à l'étranger pour l'acquisition d'une arme, d'un élément essentiel d'arme, d'un composant d'arme spécialement conçu ou d'un accessoire d'arme relevant de l'art. 5,

1

9 10 11

Voir aussi AF Schengen/Dublin Voir aussi AF Schengen/Dublin Voir aussi AF Schengen/Dublin

4340

Loi sur les armes

al. 1, que si cette personne présente une attestation officielle de son Etat de domicile l'habilitant à acquérir un tel objet.

Art. 7

Interdiction applicable aux ressortissants de certains Etats

Le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition, la possession, l'offre, le courtage et l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes et le tir, aux ressortissants de certains Etats:

1

a.

lorsqu'il existe un risque sérieux d'utilisation abusive;

b.

afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes relevant de la politique extérieure de la Suisse.

Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement les personnes visées à l'al. 1 qui prennent part à des parties de chasse ou à des manifestations sportives, ou qui accomplissent des tâches de protection de personnes ou de biens, à acquérir, posséder ou porter des armes ou à tirer.

2

Art. 7a

Exécution

Les personnes qui font l'objet d'une interdiction relevant de l'art. 7, al. 1, sont tenues de déclarer à l'autorité compétente de leur canton de domicile, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette interdiction, les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions sur lesquels porte l'interdiction.

1

Elles peuvent déposer une demande d'autorisation exceptionnelle dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction. Si elles ne déposent pas de demande, elles doivent aliéner les objets en question dans le même délai à une personne ayant le droit de les posséder.

2

3 Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets considérés doivent être aliénés à une personne ayant le droit de les posséder dans les quatre mois qui suivent ce rejet, sous peine d'être mis sous séquestre.

Art. 7b

Formes d'offre prohibées

L'offre d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions est interdite si les autorités compétentes ne peuvent identifier la personne qui les offre.

1

2 Il est interdit d'offrir des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions lors d'expositions ou de marchés accessibles au public. Les personnes dûment annoncées qui proposent ces objets lors de bourses d'armes publiques autorisées par les autorités compétentes font exception à cette règle.

4341

Loi sur les armes

Art. 912

Compétence

Le permis d'acquisition d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile ou, pour les personnes domiciliées à l'étranger, par l'autorité compétente du canton dans lequel l'arme est acquise.

1

L'autorité compétente requiert préalablement l'avis de l'autorité cantonale visée à l'art. 6 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure13.

2

Art. 9a14, al. 1bis 1bis Les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse non titulaires d'un permis d'établissement doivent présenter à l'autorité cantonale compétente une attestation officielle de leur pays d'origine les habilitant à acquérir une arme ou un élément essentiel d'arme.

Art. 10, al. 115 Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes:

1

a.

les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons, et copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche;

b.

les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire16 ainsi que pour la chasse à l'intérieur du pays;

c.

les pistolets à lapins à un coup;

d.

les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;

e.

les armes factices, armes d'alarme et armes soft air lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.

Art. 10a, al. 417 L'aliénateur peut s'enquérir auprès de l'autorité compétente du canton de domicile de l'acquéreur de l'existence de motifs s'opposant à l'acquisition. Il doit disposer pour ce faire de l'accord écrit de l'acquéreur.

4

12 13 14 15 16 17

Voir aussi AF Schengen/Dublin RS 120 Voir aussi AF Schengen/Dublin Voir aussi AF Schengen/Dublin RS 510.10 Voir aussi AF Schengen/Dublin

4342

Loi sur les armes

Art. 11, al. 2, let. c à e, 3 et 418 2

Le contrat doit contenir les indications suivantes: c.

le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme, ainsi que la date et le lieu de l'aliénation;

d.

la nature et le numéro de la pièce de légitimation officielle de la personne qui acquiert l'arme ou l'élément essentiel d'arme;

e.

en cas d'aliénation d'armes à feu, les informations sur le traitement de données en relation avec le contrat (art. 32f, al. 2).

En cas d'aliénation d'une arme à feu relevant de l'art. 10, al. 1 et 3, l'aliénateur doit fournir, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, une copie de celui-ci au service d'enregistrement (art. 31b). Les cantons peuvent prévoir d'autres formes de communication appropriées.

3

Toute personne qui acquiert par dévolution successorale une arme à feu ou un élément essentiel d'arme relevant de l'art. 10 doit transmettre au service d'enregistrement les indications mentionnées à l'al. 2, let. a à d, dans les six mois qui suivent la dévolution successorale, sauf si, pendant ce délai, elle cède l'objet en question à une personne ayant le droit de la posséder.

4

Art. 11a

Prêt d'armes de sport à des mineurs

Un mineur peut emprunter une arme de sport auprès de sa société de tir ou de son représentant légal s'il est en mesure de prouver qu'il pratique régulièrement le tir sportif avec cette arme et qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, let. b ou c, ne s'y oppose.

1

Le représentant légal du mineur doit signaler le prêt dans un délai de 30 jours au service d'enregistrement du canton de domicile du mineur. Le prêt peut également être signalé, après information du représentant légal, par la société de tir qui met l'arme à la disposition du mineur.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 1219

Conditions

Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis.

Art. 17 Toute personne qui, à titre professionnel, acquiert, offre ou remet à des tiers des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.

1

18 19

Voir aussi AF Schengen/Dublin Voir aussi AF Schengen/Dublin

4343

Loi sur les armes

2

Une patente de commerce d'armes est délivrée à toute personne: a.

qui ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;

b.

qui est inscrite au registre du commerce;

c.

qui a passé un examen attestant qu'elle possède des connaissances suffisantes sur les divers types d'armes et de munitions ainsi que sur les dispositions légales y relatives;

d.

qui dispose de locaux commerciaux spéciaux, dans lesquels des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions peuvent être conservés en toute sécurité;

e.

qui offre toutes les garanties d'une gestion commerciale irréprochable.

Les personnes morales sont tenues de désigner un membre de la direction qui, au sein de l'entreprise, est responsable de toutes les questions relevant de la présente loi.

3

4 Le Département fédéral de justice et police édicte le règlement d'examen et fixe les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux.

La patente de commerce d'armes est délivrée par l'autorité compétente du canton dans lequel le requérant a établi le siège de son entreprise. Les succursales établies hors de ce canton doivent obtenir leur propre patente de commerce d'armes.

5

Le Conseil fédéral fixe les conditions de participation des titulaires de patentes de commerce d'armes étrangères à des bourses d'armes publiques.

6

Si une aliénation a lieu entre des personnes en possession d'une patente de commerce d'armes, l'aliénateur doit informer l'autorité compétente de son canton de domicile de cette aliénation dans un délai de 30 jours à compter de la signature du contrat de vente; il doit lui communiquer en particulier le type et le nombre d'objets aliénés.

7

Art. 18, al. 120 Toute personne qui, à titre professionnel, fabrique des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou modifie des parties d'armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.

1

Art. 18a21

Marquage des armes à feu

Les fabricants d'armes à feu et de leurs éléments essentiels ou accessoires doivent marquer chacun de ces objets de manière distincte à des fins d'identification et de traçabilité.

1

20 21

Voir aussi AF Schengen/Dublin Voir aussi AF Schengen/Dublin

4344

Loi sur les armes

Une marque distincte doit être apposée sur chaque arme à feu, élément essentiel d'arme à feu et accessoire d'arme à feu introduit sur le territoire suisse.

2

Le marquage doit être effectué de telle façon qu'il ne puisse être enlevé ou modifié sans recours à des moyens mécaniques.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir que des armes à feu non marquées pourront être introduites sur le territoire suisse pour une durée maximale d'un an.

4

Art. 19

Fabrication et transformation à titre non professionnel

Il est interdit de fabriquer, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions et de transformer des armes en armes visées à l'art. 5, al. 1.

1

Les cantons peuvent autoriser des exceptions. Le Conseil fédéral précise les conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle.

2

3

La recharge de munitions destinées à un usage personnel est autorisée.

Art. 2022

Modifications interdites

Il est interdit de transformer des armes à feu semi-automatiques en armes automatiques, de modifier ou d'enlever les numéros des armes et de raccourcir des armes à feu à épauler.

1

Les cantons peuvent autoriser des exceptions. Le Conseil fédéral précise les conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle.

2

Art. 21, al. 123 Le titulaire d'une patente de commerce d'armes a l'obligation de tenir un inventaire comptable de la fabrication, de l'acquisition, de la vente et de tout autre commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et de poudre.

1

22 23

Voir aussi AF Schengen/Dublin Voir aussi AF Schengen/Dublin

4345

Loi sur les armes

Art. 22b24

Document de suivi

Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu ou des éléments essentiels d'armes à feu vers un Etat lié par un des accords d'association à Schengen25 (Etat Schengen) doit en informer l'office central avant l'exportation prévue.

1

L'office central délivre un document de suivi qui accompagne les armes à feu ou les éléments essentiels d'armes à feu jusqu'à leur destination.

2

Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu ou des éléments essentiels d'armes à feu à exporter, ainsi que les données nécessaires à l'identification des personnes impliquées.

3

Le document de suivi n'est pas délivré si le destinataire final n'est pas autorisé, en vertu du droit de l'Etat de destination, à posséder les armes à feu ou les éléments essentiels d'armes à feu en question.

4

5 L'office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des Etats concernés par l'exportation des armes à feu ou des éléments essentiels d'armes à feu.

Art. 23, al. 1 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être annoncés, lors de leur introduction sur le territoire suisse, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes26.

1

Art. 24

Introduction sur le territoire suisse à titre professionnel

Toute personne qui, à titre professionnel, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit posséder, outre la patente de commerce d'armes, une des autorisations visées aux art. 24a, 24b ou 24c.

1

24 25

26

Voir aussi AF Schengen/Dublin Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ...); Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs (RS ...); Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ...); Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en oeuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne (RS ...); Protocole du ... entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [titre provisoire] (RS ...).

RS 631.0; RO 2007 1411

4346

Loi sur les armes

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de requérir une autorisation pour l'introduction de couteaux sur le territoire suisse à titre professionnel.

2

3

L'autorisation est délivrée par l'office central, qui en limite la durée de validité.

L'office central informe l'autorité cantonale du siège commercial du titulaire de la patente sur les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les munitions et les éléments de munitions qui sont introduits sur le territoire suisse.

4

Art. 24a

Autorisation unique

Toute personne qui introduit à titre professionnel sur le territoire suisse une livraison unique d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation unique; les objets doivent être désignés précisément.

1

Si le titulaire de l'autorisation unique n'a fait l'objet d'aucune contestation en rapport avec l'activité visée à l'al. 1 pendant un an, il peut demander que cette autorisation soit transformée en autorisation générale au sens des art. 24b ou 24c.

2

Art. 24b

Autorisation générale pour les armes autres que des armes à feu

Toute personne qui, à titre professionnel, introduit régulièrement sur le territoire suisse des armes autres que des armes à feu ou des munitions et des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation générale pour l'introduction d'armes autres que des armes à feu.

Art. 24c

Autorisation générale pour les armes, les éléments essentiels d'armes

Toute personne qui, à titre professionnel, introduit régulièrement sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation générale pour l'importation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et de munitions.

Art. 2527

Introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel

Toute personne qui introduit sur le territoire suisse, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation. Celle-ci est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet.

1

2

L'autorisation est délivrée par l'office central, qui en limite la durée de validité.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'introduction provisoire d'armes autres que des armes à feu sur le territoire suisse.

3

27

Voir aussi AF Schengen/Dublin

4347

Loi sur les armes

L'office central informe l'autorité compétente du canton de domicile du titulaire de l'autorisation sur les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les munitions et les éléments de munitions introduits à titre non professionnel sur le territoire suisse.

4

Art. 25a, titre et al. 1 et 328 Introduction provisoire d'armes à feu dans le trafic des voyageurs Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, introduit provisoirement sur le territoire suisse des armes à feu et les munitions correspondantes doit être titulaire de l'autorisation visée à l'art. 25. Celle-ci est délivrée pour un an au plus et pour un ou plusieurs voyages. L'autorisation peut être prolongée plusieurs fois d'un an au plus.

1

3

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation pour: a.

les chasseurs et les tireurs sportifs;

b.

les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires ainsi que des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales;

c.

les membres des forces armées étrangères dans le cadre de missions internationales ou de formation;

d.

les agents de sécurité mandatés par la Confédération ou un Etat étranger dans le cadre de visites officielles annoncées.

Titre précédant l'art. 26

Chapitre 6 Conservation, port et transport d'armes et de munitions, port abusif d'objets dangereux Art. 27

Port d'armes

Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.

1

Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:

2

28

a.

elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;

b.

elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;

c.

elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen.

Voir aussi AF Schengen/Dublin

4348

Loi sur les armes

Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.

3

4

N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes: a.

les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité;

b.

les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;

c.

les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;

d.

les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a.

Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.

5

Art. 27a

Autorisation générale pour le périmètre des aéroports

Une autorisation générale peut être octroyée aux compagnies aériennes étrangères qui exercent des fonctions de sécurité dans le périmètre des aéroports suisses.

1

Une autorisation générale peut être octroyée à l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne afin d'empêcher que des infractions ne soient commises à bord des aéronefs et afin de protéger les passagers.

2

Une autorisation générale ne peut être octroyée que lorsque l'autorité étrangère compétente ou la compagnie aérienne étrangère garantit que chaque personne exerçant une fonction visée à l'al. 1 et 2:

3

a.

est autorisée à porter une arme conformément à la législation de l'Etat étranger concerné;

b.

est formée de façon appropriée.

L'autorisation générale règle les lieux d'engagement, le type d'armes, la collaboration avec les autorités locales et l'étendue des fonctions de sécurité.

4

Art. 28 1

Transport d'armes

Le permis de port d'armes n'est pas requis pour le transport d'armes, notamment: a.

à destination ou en provenance de cours, d'exercices ou de manifestations organisées par des sociétés de tir, de chasse ou d'armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires; 4349

Loi sur les armes

2

b.

à destination ou en provenance d'un arsenal;

c.

à destination ou en provenance du titulaire d'une patente de commerce d'armes;

d.

à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée;

e.

lors d'un changement de domicile.

Durant le transport d'armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées.

Art. 28a

Port d'objets dangereux

Le port d'objets dangereux dans les lieux accessibles au public et la détention de tels objets à bord d'un véhicule sont interdits aux conditions suivantes: a.

il ne peut être établi de manière plausible qu'ils sont justifiés par un usage ou un entretien conforme à leur destination;

b.

il y a lieu de penser que les objets en question seront utilisés de manière abusive, notamment pour intimider, menacer ou blesser des personnes.

Titre précédant l'art. 28b

Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments Art. 28b

Autorisations exceptionnelles

Les autorisations exceptionnelles prévues par la présente loi ne peuvent être délivrées qu'aux conditions suivantes: a.

il existe de justes motifs tels que: 1. les exigences inhérentes à la profession, 2. l'utilisation à des fins industrielles, 3. la compensation d'un handicap physique, 4. la constitution d'une collection;

b.

aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose;

c.

les autres conditions particulières prévues par la loi sont remplies.

Art. 29

Contrôle

Les autorités cantonales d'exécution sont autorisées, en présence de la personne qui dispose d'une des autorisations prévues par la présente loi ou d'un de ses représentants:

1

a.

4350

à vérifier que les conditions et les charges attachées à l'autorisation sont respectées;

Loi sur les armes

b.

à pénétrer, pendant les heures de travail ordinaires et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d'une patente de commerce d'armes, à inspecter ces locaux et à consulter tous les documents utiles.

2

Elles saisissent les pièces à conviction.

3

Le contrôle et l'inspection visés à l'al. 1 doivent être effectués régulièrement.

Art. 30, al. 2 Abrogé Art. 30a

Notification du refus de délivrer une autorisation ou de la révocation d'une autorisation

L'autorité qui refuse de délivrer une autorisation communique cette décision et le motif du refus à l'office central.

1

L'autorité qui révoque une autorisation communique cette révocation à l'autorité qui a délivré l'autorisation et à l'office central.

2

Art. 30b

Droit de communiquer

Les personnes astreintes au secret de fonction ou au secret professionnel sont autorisées à communiquer aux autorités cantonales et fédérales de police et de justice compétentes l'identité des personnes: a.

qui mettent en danger leur propre personne ou autrui par l'utilisation d'armes;

b.

qui menacent d'utiliser des armes contre leur propre personne ou contre autrui.

Art. 31 1

Mise sous séquestre et confiscation

L'autorité compétente met sous séquestre: a.

les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;

b.

les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;

c.

les objets dangereux portés de manière abusive.

Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux auprès d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier lorsqu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.

2

4351

Loi sur les armes

3 L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.

4 L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.

Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.

5

Art. 31a

Reprise d'armes par les cantons

Les cantons sont tenus de reprendre les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions sans prélever d'émoluments. Un émolument peut toutefois être prélevé auprès des titulaires d'une patente de commerce d'armes pour la reprise des objets.

Art. 31b

Service d'enregistrement

Les cantons désignent un service d'enregistrement. Ils peuvent en confier les tâches à des organisations d'importance nationale actives dans le secteur des armes.

1

Le service d'enregistrement assume les tâches qui lui sont dévolues en vertu des art. 11, al. 3 et 4, 32k et 42a. Il fournit aux autorités de poursuite pénale des cantons et de la Confédération les informations qu'elles requièrent.

2

Art. 31c

Office central

Le Conseil fédéral désigne un office central pour seconder les autorités chargées de l'exécution de la présente loi.

1

Outre le mandat qui lui incombe en vertu des art. 9a, al. 2, 22b, 24, al. 3 et 4, 25, al. 3 et 5, 31d, 32a, 32c et 32j, al. 1, l'office central accomplit notamment les tâches suivantes:

2

3

a.

il conseille les autorités d'exécution;

b.

il coordonne leurs activités;

c.

il assure l'échange d'informations avec les Etats Schengen;

d.

il transmet aux cantons de domicile les communications concernant les personnes domiciliées en Suisse qui ont acquis une arme à feu dans un des Etats visés à la let. c;

e.

il élabore des recommandations en vue d'une application uniforme de la législation sur les armes et l'octroi d'autorisations exceptionnelles;

f.

il peut octroyer des autorisations générales aux compagnies aériennes étrangères qui exercent des fonctions de sécurité au sens de l'art. 27a.

Le Conseil fédéral règle les modalités de l'activité de l'office central.

4352

Loi sur les armes

Art. 31d

Service national de coordination de l'exploitation des traces d'armes

La Confédération et les cantons peuvent exploiter un service national de coordination qui centralise l'exploitation des traces laissées par des armes visées à l'art. 4, al. 1, let. a et f.

1

2

Ce service est dirigé par l'office central.

Art. 32

Emoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus: a.

pour le traitement des demandes d'autorisation, les examens et les attestations prévus par la présente loi;

b.

pour la conservation des armes mises sous séquestre.

Titre précédant l'art. 32a

Chapitre 7a Traitement et protection des données Section 129 Traitement des données Art. 32a

Fichiers

L'office central gère les fichiers suivants: a.

le fichier relatif à l'acquisition d'armes par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement (DEWA);

b.

le fichier relatif à l'acquisition d'armes par des personnes domiciliées dans un Etat Schengen (DEWS);

c.

le fichier relatif au refus de délivrer des autorisations, à la révocation d'autorisations et à la mise sous séquestre d'armes (DEBBWA);

d.

le fichier relatif à la remise et au retrait d'armes de l'armée (DAWA);

e.

les fichiers relatifs aux caractéristiques des armes (WANDA) et des munitions (MUNDA);

f.

les fichiers destinés à l'exploitation des traces laissées par des armes et des munitions, en particulier des munitions utilisées pour la commission de délits, et par des personnes impliquées dans des délits ou concernées par des délits (ASWA).

Art. 32b 1

Contenu des fichiers

Les fichiers DEWA et DEWS contiennent les données suivantes:

29

a.

les coordonnées et le numéro d'enregistrement de l'acquéreur;

b.

le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation;

Voir aussi AF Schengen/Dublin

4353

Loi sur les armes

c.

2

3

4

la date de la saisie dans le fichier.

Le fichier DEBBWA contient les données suivantes: a.

les coordonnées et le numéro d'enregistrement des personnes dont les armes ont été mises sous séquestre ou qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation;

b.

les circonstances qui ont conduit à la révocation de l'autorisation;

c.

le type, le genre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation;

d.

les circonstances qui ont conduit à la mise sous séquestre de l'arme;

e.

les autres décisions concernant les armes mises sous séquestre;

f.

la date de la saisie des données.

Le fichier DAWA contient les données suivantes: a.

les coordonnées et le numéro d'enregistrement des personnes qui se sont vu remettre une arme en propriété lorsqu'elles ont été libérées de leurs obligations militaires;

b.

les coordonnées et le numéro d'enregistrement des personnes qui se sont vu retirer en vertu de la législation militaire leur arme personnelle ou l'arme qui leur a été remise en prêt;

c.

le type, le genre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation ou du retrait;

d.

les circonstances qui ont conduit au retrait de l'arme;

e.

les autres décisions concernant les armes mises sous séquestre;

f.

la date de la saisie des données.

Le fichier ASWA contient les données suivantes: a.

le type, le genre et le numéro de l'arme;

b.

le type des munitions;

c.

les données personnelles des victimes, des auteurs de délits et des détenteurs d'armes ayant un lien avec une infraction;

d.

les circonstances qui ont conduit à la confiscation de l'arme.

Art. 32c

Communication de données

Toutes les données des fichiers DEWA, DEBBWA et ASWA peuvent être communiquées pour l'accomplissement de leurs tâches légales:

1

a.

aux autorités compétentes du pays de domicile ou du pays d'origine;

b.

aux autres autorités de justice et de police de la Confédération et des cantons et aux autorités chargées de l'exécution de la loi sur les armes;

c.

aux autorités étrangères de police, de poursuite pénale et de sécurité et aux services d'EUROPOL et d'INTERPOL.

4354

Loi sur les armes

Toutes les données des fichiers DEWA, DEBBWA et DAWA peuvent être mises à la disposition des autorités policières cantonales et des autorités douanières par un système d'accès en ligne.

2

Les données du fichier DEWS doivent être transmises aux autorités compétentes de l'Etat de domicile de la personne concernée.

3

Le Conseil fédéral définit les données communiquées aux autorités de la Confédération et des cantons et règle leur contrôle, leur conservation, leur rectification et leur effacement.

4

Titre précédant l'art. 32d

Section 230 Traitement et protection des données dans le cadre des accords d'association à Schengen Titre précédant l'art. 32j

Section 331

Obligation de communiquer

Art. 32j

Communication d'informations relevant du domaine de l'administration militaire

1 L'office central communique aux services compétents de l'administration militaire l'identité des personnes figurant dans le fichier DEBBWA pour utilisation abusive d'une arme à feu et qui sont astreintes ou pourraient être astreintes au service militaire.

Les services compétents de l'administration militaire communiquent à l'office central:

2

a.

l'identité des personnes qui se sont vu remettre une arme en propriété lorsqu'elles ont été libérées de leurs obligations militaires ou lorsqu'elles ont quitté le Corps des gardes-frontière, ainsi que le type et le numéro de l'arme;

b.

l'identité des personnes qui se sont vu retirer en vertu de la législation militaire leur arme personnelle ou l'arme qui leur a été remise en prêt.

Art. 32k

Obligation de communiquer des autorités cantonales et des services d'enregistrement

Les autorités cantonales compétentes et les services de communication transmettent à l'office central les informations dont ils disposent sur: a.

30 31

l'identité des personnes non titulaires d'un permis d'établissement qui ont acquis en Suisse une arme, un élément essentiel d'arme ou un composant d'arme spécialement conçu; Voir aussi AF Schengen/Dublin Voir aussi AF Schengen/Dublin

4355

Loi sur les armes

b.

l'identité des personnes domiciliées dans un autre Etat Schengen qui ont acquis en Suisse une arme à feu, un élément essentiel d'arme ou un composant d'arme spécialement conçu;

c.

les armes, les éléments essentiels d'arme et les composants d'armes spécialement conçus qui ont été acquis.

Art. 3332

Délits

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

1

a.

sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, répare à titre professionnel, modifie, porte ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;

b.

en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;

c.

obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;

d.

viole les obligations fixées à l'art. 21;

e.

en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);

f.

en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes sans avoir marqué ces objets conformément à l'art. 18a;

g.

offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.

Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine.

2

32

Voir aussi AF Schengen/Dublin

4356

Loi sur les armes

Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:

3

a.

aliène, fabrique, répare ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;

b.

modifie des éléments essentiels d'armes.

Art. 3433 1

Contraventions

Est puni de l'amende quiconque:

33

a.

obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis;

b.

fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4);

c.

viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et art. 15, al. 2);

d.

ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;

e.

en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1);

f.

en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs;

g.

omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2);

h.

omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1);

i.

ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5;

j.

ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4;

k.

utilise des formes d'offre interdites (art. 7b);

Voir aussi AF Schengen/Dublin

4357

Loi sur les armes

l.

ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 22b ou obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes;

m. lors d'un voyage en provenance d'un Etat Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4);

2

n.

transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2);

o.

contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution.

Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine.

Art. 37 Abrogé Art. 38a34 et 39 Abrogés Art. 40, al. 335 Il désigne les autorités qui peuvent enregistrer directement des données dans les banques de données.

3

Art. 41 Abrogé Art. 42, al. 4 à 7 Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.

4

Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.

5

34 35

Voir aussi AF Schengen/Dublin Voir aussi AF Schengen/Dublin

4358

Loi sur les armes

Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.

6

Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.

7

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur; celle-ci peut prendre effet au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de l'art. 3, ch. 6, de l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin36.

2

Conseil des Etats, 22 juin 2007

Conseil national, 22 juin 2007

Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz

La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 3 juillet 200737 Délai référendaire: 11 octobre 2007

36 37

RO ... ;FF 2004 6709 FF 2007 4337

4359

Loi sur les armes

Annexe 1 (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre38 Art. 9, al. 2, let. c 2

Aucune autorisation initiale n'est requise pour celui qui: c.

titulaire d'une patente de commerce en vertu de la législation sur les armes, fabrique des armes à feu, des éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou des accessoires de ces armes, des munitions ou des éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, ou en fait le commerce ou le courtage à titre professionnel pour des destinataires à l'étranger;

Art. 15, al. 3 Toute personne qui, à titre professionnel, fait le courtage d'armes à feu, d'éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions ou d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, pour des destinataires à l'étranger doit prouver qu'elle est titulaire d'une patente de commerce d'armes en vertu de la législation sur les armes pour obtenir les autorisations spécifiques.

3

Art. 16a, al. 3 Toute personne qui, à partir du territoire suisse, fait le commerce à l'étranger d'armes à feu, d'éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, doit prouver qu'elle est titulaire d'une patente de commerce d'armes en vertu de la législation sur les armes pour obtenir les autorisations spécifiques.

3

Art. 17, al. 4, let. b 4

Aucune autorisation d'importation au sens de la présente loi n'est requise pour: b.

38

l'introduction sur le territoire suisse d'armes à feu, d'éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes;

RS 514.51

4360

Loi sur les armes

2. Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse39 Art. 17, al. 1, phrase introductive et let. i Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement et sans autorisation:

1

i.

aura utilisé des moyens et engins de chasse prohibés.

3. Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles40 Art. 1, al. 3 à 5 La poudre utilisée comme charge propulsive dans les munitions pour armes à feu est soumise à la législation sur les armes.

3

La législation fédérale sur le matériel de guerre et sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses est réservée, à moins que la présente loi ou une ordonnance d'exécution n'en dispose autrement.

4

5

Le droit cantonal en matière de police du feu et des constructions est réservé.

39 40

RS 922.0 RS 941.41

4361

Loi sur les armes

4362