07.026 Message relatif à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la prise en charge des tâches du fonds de garantie liechtensteinois du 28 février 2007

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral relatif à l'Accord signé le 19 décembre 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la prise en charge des tâches du fonds de garantie liechtensteinois, en vous proposant de l'approuver.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

28 février 2007

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2007-0224

2277

Condensé La législation liechtensteinoise exige qu'un fonds de garantie pour la prévoyance du personnel en entreprise (2e pilier) ait été institué ou désigné le 1er janvier 2007 au plus tard. Etant donné que la prévoyance professionnelle liechtensteinoise n'atteint pas la taille critique nécessaire à la création de son propre fonds, les autorités de la Principauté ont demandé à la Suisse que leurs institutions de prévoyance puissent être affiliées à son fonds de garantie LPP.

Le présent Accord prévoit que les tâches du fonds de garantie liechtensteinois sont entièrement prises en charge par le fonds de garantie LPP suisse. Il s'agit pour l'essentiel de garantir les prestations dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables et de faire office de Centrale du 2e pilier. Les institutions de prévoyance liechtensteinoises sont affiliées au fonds de garantie LPP aux mêmes conditions que les institutions de prévoyance suisses. Le fonds de garantie LPP n'en demeure pas moins soumis exclusivement au droit suisse et à la surveillance des autorités suisses. En cas de litige relatif à l'application de l'Accord, le for est au siège du fonds de garantie LPP et le droit suisse est déterminant.

L'Accord est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2007. Il est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.

2278

Message 1

Grandes lignes de l'Accord

1.1

Contexte

Au Liechtenstein, la loi sur la prévoyance du personnel en entreprise (2e pilier) a été révisée au 1er janvier 2006. Dans le souci d'améliorer la protection des assurés, la nouvelle loi fait obligation aux institutions de prévoyance de se prémunir contre les risques d'insolvabilité au moyen d'un fonds de garantie. Le gouvernement avait jusqu'au 1er janvier 2007 pour instituer ou désigner un fonds de garantie. Etant donné que la prévoyance professionnelle liechtensteinoise n'atteint pas la taille critique nécessaire à la création de son propre fonds, les autorités de la Principauté ont demandé à la Suisse, en septembre 2005, que leurs institutions de prévoyance puissent être affiliées à son fonds de garantie LPP. Ce faisant, le Liechtenstein a mis l'accent sur les liens étroits noués entre les deux pays et sur la similitude des deux législations nationales en matière de prévoyance professionnelle.

Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein dans le domaine de la sécurité sociale sont réglées en détail par la Convention de sécurité sociale du 8 mars 19891, par la Convention du 9 décembre 1977 concernant la sécurité sociale entre la République fédérale d'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d'Autriche et la Confédération suisse2, et par l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)3. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, vu la similitude des deux systèmes, il a même été convenu qu'en cas de changement d'emploi d'un pays à l'autre, l'avoir de prévoyance pouvait être transféré dans une institution de prévoyance de l'autre pays.4 La réglementation des traités internationaux susmentionnés porte avant tout sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Le contenu du nouvel Accord ne se recoupe pas avec les conventions existantes.

La Principauté de Liechtenstein a déjà confié des tâches publiques à des institutions suisses dans d'autres domaines. C'est ainsi que, par l'échange de notes du 3 novembre 2003 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la couverture des dommages causés lors d'accidents de la circulation routière5, le Bureau national suisse d'assurance et le Fonds national de garantie ont été chargés des tâches des institutions liechtensteinoises correspondantes. On
trouve d'autres exemples dans les domaines de la télécommunication, des médicaments et de l'aviation civile.

La Confédération et la Principauté entretiennent d'étroites relations de bon voisinage dont la Suisse profite aussi dans les domaines les plus divers.

1 2 3 4 5

RS 0.831.109.514.1 RS 0.831.109.136.2 RS 0.632.31 2e Convention du 29 novembre 2000 complémentaire à la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989, RS 0.831.109.514.13 RS 0.741.319.514

2279

1.2

Déroulement et résultat des négociations

Des entretiens d'experts entre les autorités suisses et liechtensteinoises ont eu lieu en septembre 2005 et en avril 2006. Ils ont servi surtout à l'échange d'informations.

Après examen attentif, il a été répondu favorablement à la demande liechtensteinoise. Le texte de l'Accord a été négocié par voie de correspondance. Le résultat des négociations est présenté aux chiffres rendant compte des termes de l'Accord (cf. ch. 1.3 et 2).

1.3

Aperçu des termes de l'Accord

L'Accord prévoit que les tâches du fonds de garantie liechtensteinois sont entièrement prises en charge par le fonds de garantie suisse. Ces tâches sont les suivantes: ­

garantie des prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées;

­

garantie des prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la loi liechtensteinoise sur la prévoyance du personnel des entreprises (Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge, BPVG) est applicable;

­

coordination, transmission et stockage d'informations relatives aux avoirs de prévoyance, en qualité de Centrale du 2e pilier.

Pour ces tâches, les institutions de prévoyance liechtensteinoises sont affiliées au fonds de garantie LPP aux mêmes conditions que les institutions suisses. Les cotisations versées par les institutions liechtensteinoises sont utilisées exclusivement pour les tâches susmentionnées. Le versement de subsides pour structure d'âge défavorable et le dédommagement des caisses de compensation pour le contrôle des affiliations n'entrent pas dans le champ d'application de l'Accord. Ils restent des tâches suisses et sont financés uniquement par des cotisations suisses.

Le fonds de garantie LPP demeure soumis exclusivement au droit suisse et à la surveillance des autorités suisses. Il ne sera donc pas transformé en institution commune des deux Etats, dans le conseil de fondation duquel, par exemple, les employeurs ou les salariés liechtensteinois pourraient être représentés d'office. Les modalités de financement du fonds de garantie (cotisations) restent elles aussi de la compétence exclusive des autorités suisses. Il existe toutefois une obligation d'informer à l'égard des instances liechtensteinoises.

En cas de litige relatif à l'application de l'Accord, le for est au siège du fonds de garantie LPP et le droit suisse est déterminant.

Une variante possible aurait été d'affilier les institutions de prévoyance liechtensteinoises à des conditions différentes de celles applicables aux institutions suisses et de transformer le fonds de garantie en une sorte d'institution commune. Cela aurait permis d'exiger du Liechtenstein qu'il constitue des réserves6, contrairement à ce 6

Par rapport aux cotisations et aux objectifs en matière de réserves, ce financement se serait élevé à environ 0,85 million de francs, ce qui correspond approximativement aux dépenses du fonds de garantie sur une année.

2280

qui se fait pour les institutions helvétiques, mais cela aurait aussi fait naître un droit sur ces réserves en cas de résiliation de l'accord. Avec cette variante, il aurait également fallu accepter une certaine cogestion, notamment pour fixer le montant des cotisations, ainsi qu'une plus grande prise en compte du droit liechtensteinois et un for au Liechtenstein. Il a cependant été décidé de mettre sur un pied d'égalité les institutions liechtensteinoises et les institutions suisses, afin que les prestations soient garanties et que le fonds de garantie fasse office de Centrale du 2e pilier pour les institutions liechtensteinoises, sans que cela n'entraîne de grandes complications à long terme pour l'administration de ce fonds.

Enfin, l'Accord contient des dispositions relatives à son entrée en vigueur et à sa dénonciation. Il est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2007 (cf. ch. 5.3).

2

Commentaire des dispositions de l'Accord

Art. 1

Affiliation des institutions de prévoyance

La fondation suisse «fonds de garantie LPP» doit assumer la fonction de fonds de garantie pour les institutions liechtensteinoises qui pratiquent la prévoyance professionnelle au sens de la loi sur la prévoyance du personnel en entreprise (Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge, BPVG) et de la loi sur l'assurance-pensions du personnel de l'Etat (Gesetz über die Pensionsversicherung für das Staatspersonal, PVG). L'étendue exacte de la garantie est définie aux articles suivants. Dans le cadre de l'Accord, les institutions de prévoyance liechtensteinoises et les institutions suisses sont placées sur un pied d'égalité. La BPVG mentionne expressément la possibilité de conclure avec un autre Etat un accord sur la prise en charge des tâches incombant au fonds de garantie (art. 27b BPVG).

L'al. 2 définit le champ d'application à raison des personnes concernées. Seules sont garanties les prestations de prévoyance auxquelles ont droit les personnes soumises à la BPVG. Du fait que l'ordonnance d'application de la BPVG (BPVV) limite le camp d'application de la BPVG et de la BPVV aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) liechtensteinoise (art. 1 BPVV), la définition des catégories de personnes pouvant bénéficier de la garantie offerte par le fonds est analogue à celle de la réglementation suisse (cf. art. 5 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP7). Il importe en particulier d'exclure que le fonds soit tenu de garantir des prestations pour des personnes pour lesquelles il existe ou sont créées sur le territoire de la Principauté des formes de prévoyance fondées sur d'autres dispositions légales (p. ex. la loi sur les fonds de pension [Pensionsfondsgesetz]) et qui ne sont pas assurées à l'AVS liechtensteinoise.

Le fonds de garantie LPP n'est pas soumis à la juridiction des tribunaux liechtensteinois. Dans l'intérêt notamment d'une application uniforme du droit, les tribunaux suisses doivent pouvoir aussi statuer sur les litiges liés à la garantie de prestations relevant de l'Accord. Pour clarifier la question de la compétence à raison du lieu en Suisse, le for est au siège de la fondation «fonds de garantie LPP».

7

RS 831.40

2281

Art. 2

Tâches du fonds de garantie LPP

L'art. 2 définit les tâches incombant au fonds de garantie LPP. Celui-ci doit garantir les prestations des institutions de prévoyance au Liechtenstein dans la même mesure qu'en Suisse et faire office de Centrale du 2e pilier. Cela représente une amélioration non seulement pour les assurés au Liechtenstein, mais aussi pour les personnes qui, au cours de leur carrière professionnelle, ont travaillé à la fois pour des employeurs en Suisse et pour des employeurs au Liechtenstein, puisqu'elles pourront profiter de la garantie de leurs prestations sur toute la durée de leurs emplois et, le cas échéant, retrouver des avoirs oubliés avec l'aide de la Centrale du 2e pilier. Le fonds de garantie LPP ne verse pas de subsides pour structure d'âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a, LPP et art. 15 et 21 à 23 de l'ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP», OFG8) à des institutions de prévoyance liechtensteinoises. Des subsides de ce type ne sont pas non plus prévus par le droit de la Principauté.

Dans le détail, les dispositions de cet article comprennent les règles suivantes: L'al. 1, let. a, de l'Accord (garantie des prestations légales) correspond à l'art. 56, al. 1, let. b, LPP. L'al. 1, let. b (garantie des prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales, dans les limites précisées à l'al. 2), correspond à l'art. 56, al. 1, let. c, LPP. L'Accord renvoie à ce propos à l'art. 11 de la BPVG afin de délimiter les prestations visées par rapport à celles qui ne sont pas soumises aux dispositions sur le libre passage, de la même manière que le droit suisse renvoie au champ d'application de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP)9. L'al. 1, let. c, correspond à l'art. 56, al. 1, let. f, LPP (fonction de Centrale du 2e pilier).

L'al. 2 fixe le plafond de la garantie conformément à l'art. 56, al. 2, LPP. L'Accord se réfère en cela à l'art. 6, al. 2 et 3, BPVG, qui constitue sur le fond une règle comparable à celle fixée à l'art. 8, al. 1, LPP, en corrélation avec l'art. 2, al. 2, LPP et l'art. 3, al. 1, let. a et c, de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)10. Pour garantir encore plus sûrement que les assurés des
institutions de prévoyance liechtensteinoises ne pourront pas prétendre à des prestations du fonds de garantie LPP plus élevées que celles auxquelles peuvent prétendre les assurés des institutions de prévoyance suisses, la limite supérieure fixée par l'art. 56, al. 2, LPP est citée nommément.

L'al. 3 prévoit expressément que les institutions de prévoyance, leurs employeurs affiliés et leurs assurés sont traités sur un pied d'égalité, qu'ils soient liechtensteinois ou suisses, le droit suisse étant déterminant.

Art. 3

Cotisations

Les prestations que le fonds de garantie LPP fournit pour les institutions de prévoyance et les assurés suisses sont financées par deux types de cotisations calculées de manière fondamentalement différente: les cotisations au titre de subsides pour structure d'âge défavorable et de dédommagements des caisses de compensation (art. 15 OFG), d'une part, et les cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations (art. 16 OFG) d'autre part. Etant donné que, aux termes de l'Accord, le fonds de garantie ne versera pas de subsides pour structure d'âge défa8 9 10

RS 831.432.1 RS 831.42 RS 831.441.1

2282

vorable aux institutions liechtensteinoises, celles-ci ne paieront pas non plus de cotisations à ce titre. En revanche, elles paieront intégralement les cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations (art. 16 OFG), qui, en plus de la garantie des prestations, financent en partie la fonction de Centrale du 2e pilier (cf. art. 12 et 12a OFG).

La procédure de prélèvement des cotisations doit être la même qu'en Suisse, afin de ne pas compliquer la gestion du fonds de garantie et d'éviter des frais supplémentaires.

Art. 4

Mesures officielles

La fondation «fonds de garantie LPP» ne doit pas exécuter de mesures officielles sur le territoire de la Principauté sans en avoir préalablement averti l'autorité liechtensteinoise compétente, en l'occurrence l'autorité de surveillance des marchés (Finanzmarktaufsicht, FMA). La FMA peut participer à l'exécution de ces mesures officielles, mais n'y est pas tenue.

Art. 5

Annonce par la FMA

La FMA surveille les institutions de prévoyance liechtensteinoises et correspond à ce titre aux autorités de surveillance définies aux art. 61 ss LPP. Elle assume de ce fait le devoir d'information qui incombe dans le droit suisse aux autorités de surveillance (art. 10 OFG) et respecte les dispositions du droit suisse (p. ex. délai d'annonce et mutations).

Art. 6

Obligation d'informer incombant aux institutions de prévoyance

Les institutions de prévoyance liechtensteinoises communiquent directement au fonds de garantie LPP les bases de calcul des cotisations, comme le droit suisse le prévoit pour les institutions suisses (cf. art. 16 s. OFG).

Art. 7

Centrale du 2e pilier

L'art. 7 règle des points précis, indispensables à l'exercice de la fonction de Centrale du 2e pilier, des relations entre les institutions liechtensteinoises de prévoyance et de libre passage, la FMA et l'AVS liechtensteinoise, d'une part, et la fondation «fonds de garantie LPP», d'autre part.

Aux termes de l'al. 1, les avoirs oubliés doivent être annoncés au fonds de garantie conformément à l'art. 20, al. 5, BPVG. Cet article constitue, avec ses dispositions d'exécution (art. 60 ss BPVV), le pendant de la réglementation suisse (art. 24a à 24d LFLP et art. 19a ss OLP). Les avoirs des personnes qui ont atteint l'âge de 75 ans sont transférés, conformément à l'art. 18a BPVG, au fonds de garantie, où ils servent à financer la Centrale du 2e pilier (cf. la norme suisse fixée à l'art. 41, al. 3, LPP).

L'al. 2 prévoit que la FMA peut consulter le registre des avoirs oubliés, tout comme l'OFAS et les autorités de surveillance cantonales (cf. art. 19b OLP).

La collaboration avec l'AVS liechtensteinoise prévue à l'al. 3 doit aider à identifier et à localiser les ayants droit d'avoirs oubliés, comme le permet déjà la collaboration avec l'AVS suisse.

2283

Art. 8

Reconnaissance et exécution des titres juridiques

Cet article garantit la reconnaissance et l'exécution des décisions prises par des instances suisses en application de l'Accord. Les titres juridiques ayant force de chose jugée sont reconnus au Liechtenstein et peuvent être exécutés conformément au droit en vigueur dans la Principauté.

Art. 9

Droit applicable

Diverses dispositions de lois et d'ordonnances suisses déploient leurs effets, en vertu de l'Accord, également sur les institutions de prévoyance et les assurés liechtensteinois, ainsi que sur les personnes ayant contribué à une insolvabilité dans ce pays.

Pour des raisons juridiques, ces dispositions doivent être mentionnées, avec leurs références, dans l'annexe de l'Accord.

Les deux parties doivent être informées le plus tôt possible des modifications de lois et d'ordonnances dans ce domaine. Les modifications ne peuvent prendre effet dans le cadre de l'Accord que si les deux parties en sont convenues par écrit. Il en va de même pour des compléments à l'annexe. Les deux parties demeurent libres de modifier leur réglementation nationale.

Art. 10

Dénonciation

L'Accord peut être dénoncé pour la fin d'une année civile, moyennant l'observation d'un délai de douze mois.

Art. 11

Entrée en vigueur

Etant donné que le droit liechtensteinois exige l'institution ou la désignation d'un fonds de garantie pour le 1er janvier 2007 au plus tard et que l'Accord ne pouvait plus être adopté par les Parlements nationaux dans le délai imparti, l'art. 11 prévoit une application à titre provisoire dès la date citée. En signant l'Accord le 19 décembre 2006, les deux parties sont convenues simultanément de son application à titre provisoire. Mais l'Accord n'entrera en vigueur que lorsque les procédures de ratification nationales auront été achevées et que les deux parties s'en seront mutuellement informées.

3

Conséquences

3.1

Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

L'Accord n'a aucune conséquence sur les finances ni sur le personnel de la Confédération, des cantons et des communes.

3.2

Conséquences économiques

L'Accord n'a aucune conséquence sur l'économie.

2284

3.3

Autres conséquences

Les tâches supplémentaires que la fondation «fonds de garantie LPP» prend en charge pour les institutions de prévoyance liechtensteinoises sont financées par ces dernières et par le produit de sa fortune.

4

Rapport avec le programme de la législature

Le projet ne figure pas dans le programme de législature 2003 à 200711, car celui-ci était déjà fixé quand la Suisse a reçu la demande du Liechtenstein.

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité

Les art. 111 et 112 de la Constitution (Cst.)12 donnent à la Confédération la compétence de légiférer sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

La conclusion de traités internationaux relève de sa compétence en vertu de l'art. 54, al. 1, Cst. L'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux (art. 166, al. 2, Cst.).

5.2

Forme de l'acte à adopter

L'Accord n'est pas sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 et 2, Cst. pour les traités internationaux. Il est certes conclu pour une durée indéterminée, mais il est dénonçable en tout temps, moyennant l'observation d'un délai de douze mois, pour la fin d'une année civile, et il ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale.

Sont sujets au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Si l'on se réfère à l'art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement13, une disposition d'un traité international est réputée fixer des règles de droit si elle est générale et abstraite et d'application directe, et qu'elle crée des obligations, confère des droits ou attribue des compétences. Aux termes de l'art. 164, al. 1, Cst. dit que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Il est vrai que la mise en oeuvre du présent Accord n'exige pas l'édiction d'une loi fédérale; mais ce texte règle la compétence du fonds de garantie LPP pour les institutions de prévoyance liechtensteinoises, prévoyant par là une extension de ses tâches (cf. art. 56 LPP). Une telle modification devrait, dans le droit suisse, intervenir au niveau de la loi. En outre, l'Accord définit les droits et les obligations de ces institutions en relation avec leur affiliation au fonds de garantie LPP. En cela, il

11 12 13

FF 2004 1035 RS 101 RS 171.10

2285

contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit. Il est donc sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

5.3

Application à titre provisoire

Le droit liechtensteinois prévoit qu'un fonds de garantie ait été institué ou désigné le 1er janvier 2007 au plus tard. Du fait que l'Accord doit être adopté dans les deux pays suivant la procédure parlementaire ordinaire, il n'était plus possible de le ratifier et de le mettre en vigueur à temps. C'est pourquoi l'art. 11 de l'Accord prévoit son application à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007.

En vertu de l'art. 7b, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)14, le Conseil fédéral peut, lorsque l'approbation d'un traité international relève de l'Assemblée fédérale, décider ou convenir de son application à titre provisoire si la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l'exigent.

En l'occurrence, les intérêts essentiels de la Suisse résident dans les relations de bon voisinage avec la Principauté de Liechtenstein, dont la Suisse profite aussi dans les domaines les plus divers et qui ont déjà autorisé des solutions de ce type dans d'autres secteurs (cf. ch. 1.1). L'Accord permet à la Principauté de mettre en oeuvre dans les délais un élément essentiel de sa politique sociale. La Suisse peut répondre à ce voeu en étendant le domaine de compétence du fonds de garantie LPP aux institutions de prévoyance liechtensteinoises. De plus, de nombreux Suisses travaillent au Liechtenstein. Grâce à l'Accord, ils profitent de la garantie accordée à ces institutions au même titre que les personnes travaillant en Suisse. La prise en charge des tâches incombant au fonds de garantie prévu par le droit liechtensteinois complète les relations poussées existant déjà entre les deux pays dans le domaine des assurances sociales et elle est simple à réaliser, vu la similitude des deux systèmes de prévoyance professionnelle. L'extension de la collaboration dans ce domaine consolide encore les bonnes relations entre la Suisse et le Principauté.

Quant à l'urgence particulière, elle résulte du délai du 1er janvier 2007 imparti par le droit liechtensteinois pour la création d'un fonds de garantie. Une mise en oeuvre aussi rapide que possible se justifie également pour les motifs évoqués ci-dessus.

L'art. 152, al. 3bis, de la loi sur le Parlement prévoit que le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes avant
d'appliquer à titre provisoire un traité international dont l'approbation relève de l'Assemblée fédérale. Les Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique ont été consultées en décembre 2006 et elles ont rendu un avis favorable.

Les conditions requises étant réunies, l'application à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007 a été convenue le 19 décembre 2006 en même temps que l'Accord était signé.

14

RS 172.010

2286

Conformément à l'art. 7b, al. 2, LOGA, l'application à titre provisoire d'un traité international prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de cette application, le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale le projet d'arrêté fédéral portant approbation du traité concerné. Le présent message a été présenté dans le délai imparti.

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