Arrêté du Conseil fédéral concernant la prolongation de l'autorisation accordée aux cantons de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, du Tessin, de Vaud et de Genève à pouvoir faire exécuter des peines privatives de liberté à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique concernant le rejet de la demande du canton de Fribourg à pouvoir faire exécuter des peines privatives de liberté à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique

Le Conseil fédéral suisse, lors de sa séance du 21 décembre 2006 a décidé: 1

En vertu de l'art. 397bis, al. 4 du code pénal (à partir du 1er janv. 2007: art. 387, al. 4 du code pénal1 dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002), les cantons de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, du Tessin, de Vaud et de Genève sont autorisés: a. à faire exécuter des peines privatives de liberté d'au moins 20 jours à 1 an au maximum sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique; b. à faire exécuter les soldes de peines privatives de liberté de longue durée à la fin et/ou à la place de la semi-liberté, d'au moins 1 mois jusqu'à 1 an au maximum, sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique; c. dans les cas de jugement établis sous l'empire de l'ancien droit à combiner dans le temps l'exécution à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique au sens de la lettre a avec le travail d'intérêt général.

2

L'exécution des peines privatives de liberté à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique ne peut pas faire appel à des éléments de surveillance fondés sur l'emploi de satellites («Global Positioning System», GPS).

3

L'exécution d'une peine privative de liberté à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique ne peut en principe être appliquée que si: a. la personne condamnée y consent; b. les personnes faisant ménage commun avec la personne condamnée y consentent; c. l'autorité cantonale compétente garantit l'encadrement de la personne condamnée.

4

La validité de l'autorisation expire le 31 décembre 2007.

5

En vertu de l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux2, les cantons selon le ch. 1 sont tenus de participer aux

1 2

RS 311.0 RS 431.012.1

2006-3161

371

Exécuter des peines privatives de liberté à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique. ACF

relevés statistiques périodiques de l'Office fédéral de la statistique (OFS) relatifs à l'exécution à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique. Les autorités d'exécution cantonales compétentes doivent fournir les informations nécessaires. Elles doivent remplir les questionnaires soumis par l'OFS d'une manière conforme aux prescriptions et les lui retourner.

6

Les cantons selon le ch. 1 doivent évaluer les résultats des essais effectués au titre de l'exécution à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique et doivent en faire rapport à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

L'OFJ décide à quel moment les rapports doivent être fournis et quelles données statistiques ou autres sont nécessaires pour l'évaluation.

7

Le non respect des conditions et charges selon les chiffres 1 à 6 peut entraîner la révocation de la présente autorisation.

8

La demande du 13 novembre 2006 du canton de Fribourg, à pouvoir faire exécuter des peines privatives de liberté sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement, sous surveillance électronique est rejetée.

9

Le présent arrêté est communiqué par la Chancellerie fédérale aux gouvernements des cantons de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, du Tessin, de Vaud, de Genève et de Fribourg.

21 décembre 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

372