Délai référendaire: 13 avril 2007

Loi fédérale sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) Modification du 20 décembre 2006 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 27 juin 20051, vu l'avis du Conseil fédéral du 24 août 20052, arrête: I La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement3 est modifiée comme suit: Art. 9 Abrogé Titre précédant l'art. 10a

Chapitre 3

Etude de l'impact sur l'environnement

Art. 10a

Etude de l'impact sur l'environnement

Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.

1

Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.

2

Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.

3

1 2 3

FF 2005 5041 FF 2005 5081 RS 814.01

2005-1689

9

Loi sur la protection de l'environnement

Art. 10b

Rapport relatif à l'impact sur l'environnement

Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.

1

Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:

2

a.

l'état initial;

b.

le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophes;

c.

les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront.

Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.

3

L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.

4

Art. 10c

Examen du rapport

Les services spécialisés donnent leur avis sur l'enquête préliminaire et le rapport; ils proposent les mesures nécessaires à l'autorité qui prend la décision. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les délais.

1

L'autorité compétente consulte l'Office fédéral de l'environnement (Office) lorsque la décision à prendre porte sur des raffineries, des usines d'aluminium, des centrales thermiques ou de grandes tours de refroidissement. Le Conseil fédéral peut étendre cette obligation à d'autres installations.

2

Art. 10d

Publicité du rapport

Chacun peut consulter le rapport et les résultats de l'étude d'impact pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'exige le respect du secret.

1

2

Le secret de fabrication et d'affaires est dans tous les cas protégé.

Titre précédant l'art. 54

Chapitre 3 Section 1 Art. 54, titre Abrogé 10

Procédure Voies de droit

Loi sur la protection de l'environnement

Titre précédant l'art. 55

Section 2 Recours des organisations contre les décisions concernant des installations Art. 55

Organisations ayant qualité pour recourir

Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:

1

a.

l'organisation est active au niveau national;

b.

l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.

L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.

2

3

Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.

4

Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.

5

Art. 55a

Notification de la décision

L'autorité notifie aux organisations ses décisions au sens de l'art. 55, al. 1, par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton.

1

Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition, la demande doit également être publiée conformément à l'al. 1.

2

Art. 55b

Perte de la qualité pour recourir

Les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme parties dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d'expropriation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation4 est applicable.

1

Si une organisation n'a pas participé à une procédure d'opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours.

2

Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d'affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, l'organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure.

3

4

RS 711

11

Loi sur la protection de l'environnement

Les al. 2 et 3 s'appliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d'affectation en vertu du droit cantonal.

4

Art. 55c

Accords entre requérants et organisations

Un accord conclu entre un requérant et une organisation concernant des engagements relevant du droit public a uniquement valeur de proposition commune à l'endroit de l'autorité. Celle-ci le prend en considération dans sa décision pour autant qu'aucun vice ne soit constaté au sens de l'art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5.

1

Les accords entre requérants et organisations qui portent sur des prestations, financières ou autres, sont illicites lorsqu'ils:

2

a.

imposent des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics;

b.

visent à réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet;

c.

prévoient d'indemniser la renonciation à un recours ou un autre comportement influençant la procédure.

L'autorité de recours n'entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si l'organisation a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l'al. 2.

3

Art. 55d

Début des travaux avant la fin de la procédure

Les travaux peuvent être entrepris avant la fin de la procédure, pour autant que l'issue de cette dernière ne puisse avoir d'incidence sur ces travaux.

Art. 55e

Frais de procédure

L'organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.

Titre précédant l'art. 55f

Section 3 Recours des organisations contre des autorisations concernant des organismes Art. 55f Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les autorisations de mise dans le commerce d'organismes pathogènes destinés à être utilisés dans l'environnement aux conditions suivantes:

1

a.

5

12

l'organisation est active au niveau national;

RS 172.021

Loi sur la protection de l'environnement

b.

l'organisation a été fondée dix ans au moins avant l'introduction du recours.

2

Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

3

Les art. 55a et 55b, al. 1 et 2, sont applicables.

Titre précédant l'art. 56

Section 4 Recours des autorités et des communes, expropriation, frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur II Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage6 Art. 12 Droit de recours 1 Ont qualité pour recourir des communes et des organisations les ou fédérales: reconnues a. les communes; 1. Qualité pour recourir

b.

contre les décisions des autorités cantona-

les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: 1. l'organisation est active au niveau national, 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.

L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.

2

Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

3

L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.

4

Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.

5

6

RS 451

13

Loi sur la protection de l'environnement

Art. 12a 2. Irrecevabilité des recours contre les décisions portant octroi d'une subvention fédérale

Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1.

Art. 12b

3. Notification de la décision

L'autorité notifie ses décisions au sens de l'art. 12, al. 1, aux communes et aux organisations par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. En règle générale, la durée de la mise à l'enquête publique est de 30 jours.

1

Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition, la demande doit également être publiée conformément à l'al. 1.

2

Art. 12c 4. Perte de la qualité pour recourir

Les communes et les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d'expropriation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation7 est applicable.

1

Si une commune ou une organisation n'a pas participé à une procédure d'opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours.

2

Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d'affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, l'organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure.

3

Les al. 2 et 3 s'appliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d'affectation en vertu du droit cantonal.

4

Art. 12d 5. Accords entre requérants et organisations

7 8

14

Un accord conclu entre un requérant et une organisation concernant des engagements relevant du droit public a uniquement valeur de proposition commune à l'endroit de l'autorité. Celle-ci le prend en considération dans sa décision pour autant qu'aucun vice ne soit constaté au sens de l'art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8.

1

RS 711 RS 172.021

Loi sur la protection de l'environnement

Les accords entre requérants et organisations qui portent sur des prestations, financières ou autres, sont illicites lorsqu'ils:

2

a.

imposent des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics;

b.

visent à réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet;

c.

prévoient d'indemniser la renonciation à un recours ou un autre comportement influençant la procédure.

L'autorité de recours n'entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si l'organisation a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l'al. 2.

3

Art. 12e 6. Début des Les travaux peuvent travaux avant la fin autant que l'issue de de la procédure

être entrepris avant la fin de la procédure, pour cette dernière ne puisse avoir d'incidence sur ces

travaux.

Art. 12f

7. Frais de procédure

L'organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.

Art. 12g

Recours des cantons et de l'office fédéral compétent

Les cantons ont qualité pour recourir contre les décisions d'autorités fédérales au sens de l'art. 12, al. 1.

1

L'office fédéral compétent a qualité pour recourir contre les décisions cantonales au sens de l'art. 12, al. 1; il peut faire usage des voies de droit fédérales et cantonales.

2

2. Loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire9 Art. 10, al. 2 Ils règlent la manière dont les communes, les autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire et les organisations de protection de l'environnement, de la nature ou du paysage ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 55 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement10 et de l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage11 sont appelés à coopérer à l'élaboration des plans directeurs.

2

9 10 11

RS 700 RS 814.01; RO ... (FF 2007 9) RS 451; RO ... (FF 2007 13)

15

Loi sur la protection de l'environnement

III Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Les dispositions concernant les activités économiques prévues au ch. I, art. 55, al. 1, let. b, et au ch. II, art. 12, al. 1, let. b, ch. 2, entrent en vigueur trois ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.

3

Conseil des Etats, 20 décembre 2006

Conseil national, 20 décembre 2006

Le président: Peter Bieri La secrétaire: Elisabeth Barben

La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 3 janvier 200712 Délai référendaire: 13 avril 2007

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16

FF 2007 9