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86.059

Message relatif à l'approbation de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 29 octobre 1986

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral concernant la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (n° 112), adoptée le 21 mars 1983 et signée à cette date par la Suisse.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

29 octobre 1986

1986-808

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

53 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III

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Condensé La réinsertion sociale des personnes condamnées est l'un des plus importants objectifs de politique criminelle poursuivis depuis des décennies par les Etats membres du Conseil de l'Europe. Toutefois, à l'exception de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (n° 70) du 28 mai 1970, aucun instrument européen de coopération internationale en matière pénale élaboré jusqu 'à maintenant ne prévoit la possibilité de transférer un condamné dans un autre Etat pour y purger sa peine.

La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (n° 112) du 21 mars 1983 constitue un élément original de coopération internationale en plein développement. Sa principale caractéristique consiste à permettre, grâce à une procédure simple et rapide, de transférer des détenus étrangers vers leur pays d'origine. Le transfèrement peut être demandé par l'Etat de condamnation ou par l'Etat d'exécution, sous réserve du consentement de la personne condamnée qui peut émettre le voeu d'être transférée. L'Etat requis du transfèrement peut rejeter la demande sans donner de motifs.

Cette Convention est destinée à compléter celle de 1970, qui n'a été du reste ratifiée que par un petit nombre d'Etats, Suisse non comprise.

Le droit suisse actuel ne permet pas en principe à un Suisse condamné à l'étranger de purger sa peine en Suisse. En revanche, selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale, l'étranger qui réside habituellement en Suisse et qui est condamné à l'étranger peut bien plus fréquemment exécuter sa peine en Suisse. Cette situation, difficilement acceptable sur le plan de l'égalité de traitement et du point de vue de la réintégration sociale, peut être corrigée par l'adoption des principes contenus dans la Convention n° 112.

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Message I II III

Partie générale Situation initiale Observations générales

L'incarcération de détenus étrangers dans les établissements pénitentiaires d'un Etat pour y purger une peine ou une mesure privative de liberté entraîne pour eux des difficultés que l'univers carcéral ne fait souvent qu'amplifier. Les sanctions qui leur sont infligées sont subies dans un milieu social auquel ils ne sont pas accoutumés, sous la surveillance d'un personnel dont ils ne comprennent pas la langue, ou ne la comprennent pas bien, et selon des systèmes qu'il n'est pas facile de modifier à leur seule intention. A cela s'ajoute le fait que beaucoup sont coupés de leur famille ou de leur entourage et qu'ils se heurtent à des différences de culture, de coutumes et de religion. Les détenus étrangers sont ainsi, sans raison valable, défavorisés par rapport aux autres détenus.

Le développement des communications et des échanges internationaux a suscité dans de nombreux pays un accroissement du nombre des détenus étrangers. La Suisse n'échappe pas à ce phénomène qui la touche sous un double aspect: celui des détenus étrangers dans notre pays et celui des ressortissants suisses détenus à l'étranger. Ainsi, parmi les 9962 personnes incarcérées en Suisse pendant l'année 1985, il y avait 2266 ressortissants étrangers, soit un taux d'étrangers de 23 pour cent, 1015 d'entre eux (10,2%) résidant à l'étranger"*'. Par ailleurs, selon les informations en notre possession, les Suisses condamnés et détenus depuis plus de six mois dans les seuls Etats membres du Conseil de l'Europe étaient, en 1985, au nombre de 103 environ, soit 34 en République fédérale d'Allemagne, 6 en Autriche, 8 en Espagne, 33 en France, 5 en Grèce, 9 en Italie, 1 au Luxembourg, 1 aux Pays-Bas, 5 au Royaume-Uni et 1 en Turquie2\ Cette situation ne facilite pas la réinsertion sociale de ces personnes, qui est pourtant l'un des grands objectifs de la politique criminelle que poursuivent les Etats membres du Conseil de l'Europe - dont la Suisse - depuis plus de 30 ans.

112

Situation en droit suisse avant l'entrée en vigueur de l'EIMP3'

En droit suisse, l'idée de faire exécuter une peine dans un milieu différent de celui où la sanction a été infligée, c'est-à-dire dans un milieu offrant au condamné une situation plus favorable quant à ses chances de se régénérer et de se resocialiser, n'est pas nouvelle.

C'est ainsi que la loi fédérale du 22 janvier 18924) sur l'extradition aux Etats étrangers, aujourd'hui abrogée et remplacée par l'EIMP, prévoyait à *' La note1' comme les autres notes figurent à la fin du message.

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l'article 30 la possibilité pour le Conseil fédéral d'accorder, sous réserve de l'assentiment de tous les intéressés, l'autorisation de subir dans une prison du pays une peine d'emprisonnement prononcée à l'étranger. Il semble que cette institution - qui resta pratiquement lettre morte, faute sans doute de dispositions en droit suisse sur l'exequatur d'un jugement étranger avait notamment pour but de remplacer l'extradition par l'exécution de la peine (étrangère) en Suisse lorsqu'il ne s'agissait pas d'une peine trop élevée et que l'extradition représentait une mesure trop pénible pour le condamné, ou lorsque celui-ci résidait en Suisse depuis un certain temps déjà5'.

Par ailleurs, tant le code pénal6' (art. 372 et 379, ch. 2) que la loi fédérale sur la procédure pénale7' (art. 241) et le concordat du 1er juillet 19448) concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (art. 12, 13 et 19) contiennent, dans le domaine de la poursuite et de l'exécution, des dispositions permettant de tenir compte des impératifs du reclassement social9'.

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Développements intervenus à l'étranger sur le plan régional et européen

Etant donné l'extension de la criminalité à caractère international et la nécessité de la combattre de manière efficace, les Etats du Bénélux et les autres Etats membres du Conseil de l'Europe estimèrent, au début des années soixante, que les règles habituelles d'exécution des peines et mesures à l'intérieur d'un Etat ne suffisaient plus et qu'il fallait développer la collaboration au-delà des frontières. De l'avis général, les considérations fondées sur la souveraineté nationale, traditionnellement à la base de la territorialité des compétences législatives et judiciaires en matière pénale, ne devaient plus faire échec à la reconnaissance d'effets juridiques aux jugements étrangers, eu égard aux impératifs nouveaux de politique criminelle et à la confiance mutuelle existant entre les Etats membres du Conseil de l'Europe. Tout Etat doit avoir la faculté de faire, par une convention internationale, des concessions à d'autres Etats contractants quant à l'exercice des droits découlant de sa souveraineté.

Par ailleurs, il fallait tenir compte du fait que la politique pénale moderne accordait depuis plusieurs décennies une importance croissante au traitement des délinquants. On constata que le reclassement était souvent facilité dans une large mesure lorsque les sanctions imposées aux délinquants étaient subies dans l'Etat de leur résidence ou dans l'Etat de leur origine, plutôt que dans l'Etat de l'infraction et du jugement. Cette politique trouvait également des racines dans des considérations humanitaires, en particulier dans la prise de conscience des influences fâcheuses exercées sur les détenus par les difficultés de communication en raison des barrières linguistiques, de l'éloignement du milieu naturel, des habitudes locales et de l'absence de contacts avec parents et amis.

Pour ces raisons, des efforts systématiques furent déployés pour résoudre la question de l'extension de la validité des jugements étrangers. Ces efforts 736

aboutirent au Traité Bénélux du 26 septembre 1968 sur l'exécution des décisions judiciaires rendues en matière pénale et surtout à la Convention européenne (n° 70) du 28 mai 197010) sur la valeur internationale des jugements répressifs. Le but de ces deux accords est de permettre à un Etat (l'Etat d'origine ou de résidence) d'exécuter un jugement pénal rendu dans un autre Etat (l'Etat de condamnation), en prévoyant, le cas échéant, la remise du condamné à cette fin.

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Exécution de décisions pénales selon l'EIMP

L'évolution du droit pénal intervenue dans la coopération internationale en matière pénale depuis le fin du XIX e siècle et l'élaboration de nouvelles conventions européennes ' '* en la matière qui s'ensuivit incitèrent le Conseil fédéral à proposer aux Chambres fédérales un ajustement du droit national par le biais d'un projet de loi sur l'entraide internationale en matière pénale12'. Adoptée le 20 mars 1981 et entrée en vigueur le 1er janvier 1983, l'EIMP traite de divers modes de collaboration internationale, dont un seul nous retiendra ici à savoir l'exécution de décisions (cinquième partie de la loi, art. 94 à 108), la première partie (art. 1er à 31) contenant des dispositions générales qui s'appliquent également à ce genre d'entraide.

La cinquième partie de l'EIMP est consacrée d'une part à l'acceptation de décisions étrangères par la Suisse (art. 94 à 99) et, d'autre part, à la délégation de décisions suisses à l'étranger (art. 100 à 102). Ces règles de droit matériel sont complétées par des règles de procédure touchant la demande (art. 103 et 104), la procédure d'exequatur (art. 105 et 106), ainsi que l'exécution de la décision (art. 107 et 108).

114.1

Délégation de décisions suisses

S'agissant de la délégation de décisions suisses à l'étranger (art. 100 à 102 EIMP), la loi ne contient aucun motif d'exclusion particulier. C'est dire que si les conditions fixées sont remplies (garantie de l'Etat étranger qu'il respectera la force obligatoire de la décision, au sens de l'art. 97, et perspectives d'un meilleur reclassement social du condamné ou impossibilité pour la Suisse d'obtenir l'extradition, art. 100, let. a et b; consentement du condamné à sa remise, s'il est détenu en Suisse, et respect, de la part de l'Etat requis, des conditions fixées par l'Office fédéral de la police, art.

101), toute personne condamnée en Suisse, quelle que soit sa nationalité, peut purger sa peine à l'étranger, le cas échéant, être transférée à l'étranger à cette fin. Il résulte en effet a contrario de l'article 7 EIMP qu'un citoyen suisse peut être remis à un Etat étranger pour y faire l'objet, notamment, d'une mesure d'exécution s'il donne son consentement écrit. Comme nous l'avons relevé à l'époque, le but de cette réglementation est de faciliter la réintégration sociale des citoyens suisses nés et élevés à l'étranger13'.

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114.2

Acceptation de décisions étrangères

La situation est bien différente en ce qui concerne l'acceptation par la Suisse d'une décision étrangère (art. 94 à 99 EIMP). L'acceptation d'une telle décision est envisagée dans deux hypothèses: a. Selon l'article 94, 1er alinéa, EIMP, une décision pénale étrangère définitive et exécutoire peut être exécutée en Suisse, sur demande de l'Etat de jugement, aux conditions cumulatives suivantes: - le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; - la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable; - l'exécution est exclue dans l'Etat requérant ou paraît opportune en Suisse en raison de la situation personnelle du condamné et des perspectives de son reclassement social.

b. Selon l'article 99 EIMP, si les conditions de l'article 94, 1er alinéa, ne sont pas remplies, une sanction privative de liberté infligée à un étranger par un autre Etat peut être exécutée en Suisse, conformément au droit suisse, si elle ne peut l'être dans cet Etat. Cette disposition, qui est sans intérêt ici, a simplement pour but de permettre à un Etat étranger (in concreto la Principauté de Liechtenstein) d'utiliser un établissement suisse, lorsque cet Etat ne dispose pas d'un établissement de ce genre.

Or, un des principes qui se trouve à la base de l'article 94 EIMP est que la réglementation prévue par le code pénal ne doit pas être touchée14'. Lorsque le code pénal exclut 15 ' l'exécution d'une peine prononcée à l'étranger, cette exécution ne peut pas non plus se faire selon l'EIMP; de même si le code pénal la prévoit expressément16', elle ne peut pas s'accomplir conformément aux conditions fixées par la loi. L'article 94, 3e alinéa, EIMP traduit ce principe en mentionnant que «ces dispositions ne sont pas applicables si le code pénal exclut l'exécution d'une peine prononcée à l'étranger (art. 6 CP) ou s'il la prévoit expressément (art. 5 CP)»17'.

Cette restriction du champ d'application ratione personae concerne surtout les ressortissants suisses, puisque l'exécution en Suisse d'un jugement prononcé contre un Suisse à l'étranger n'est possible que si l'infraction ne peut pas donner lieu à extradition selon le droit suisse (c'est-à-dire si l'infraction est punissable d'une peine privative de liberté de moins d'un an au maximum,
au sens de l'art. 35, 1er al., let. a, EIMP)'8'. Sur le plan pratique, cela signifie que la plupart des condamnations prononcées à l'étranger contre des ressortissants suisses ne peuvent pas être exécutées en Suisse en application de cette loi, car il s'agit bien souvent de condamnations prononcées pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté d'un maximum de plus d'un an19'.

En revanche, l'étranger qui réside habituellement en Suisse et qui est condamné à l'étranger pourra plus fréquemment purger sa peine en Suisse.

En effet, les seuls cas où une exécution en Suisse est exclue - ces cas devant 738

être de surcroît assez rares - sont celui où l'étranger est condamné à l'étranger pour une infraction commise sur territoire suisse (art. 3, ch. 1, CP), celui où il commet une infraction tombant sous le coup de l'article 6, chiffre 2 CP en vertu de dispositions particulières (p. ex. art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre 195320' sur la navigation maritime sous pavillon suisse et art. 97 et 97 bis de la loi fédérale du 21 décembre 1948 2I) sur la navigation aérienne) et le cas visé à l'article 6bis, chiffre 2, CP.

114.3

Critique

II ressort à l'évidence de ce qui précède que l'exécution en Suisse de décisions pénales rendues à l'étranger fait l'objet de réglementations très différentes en droit suisse, suivant la nationalité de l'auteur. Cette situation a pour résultat que les condamnés suisses à l'étranger ont beaucoup moins de possibilités de purger une condamnation en Suisse que les étrangers qui résident en Suisse. Il est vrai que, selon l'article 6 CP, le Suisse qui commet un crime ou un délit à l'étranger relève, comme nous l'avons vu, du juge suisse. En réalité, les cas d'application de cette disposition sont peu nombreux, si bien que la plupart des délinquants suisses à l'étranger subissent la peine privative de liberté à laquelle ils ont été condamnés, et qui peut s'avérer très longue suivant la gravité de l'infraction, dans des établissements étrangers. Une exécution de cette peine en Suisse n'étant pas possible selon le droit actuel, sans parler des conditions de détention qui peuvent être parfois très pénibles selon les pays, ces personnes se trouvent confrontées à des difficultés susceptibles d'entraver considérablement leur reclassement social. L'inégalité de traitement dont elles font l'objet par rapport aux étrangers condamnés à l'étranger et qui résident en Suisse est difficilement acceptable et devrait être réduite dans toute la mesure du possible.

12 121

La nouvelle réglementation internationale Elaboration de la Convention

Lors de la Conférence des ministres européens de la justice, tenue à Copenhague en juin 1978, les problèmes posés par la détention de ressortissants étrangers, y compris celui de la mise en place de procédures permettant leur transfert dans leur pays d'origine pour y subir leur condamnation, firent l'objet d'un examen particulier. Donnant suite à une initiative prise par M. le conseiller fédéral Furgler, alors chef du Département fédéral de justice et police, les participants à la Conférence adoptèrent une résolution demandant au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe de charger notamment le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) «d'examiner la possibilité d'élaborer une accord type prévoyant une procédure simple de transfert des détenus que les Etats membres pourraient utiliser dans leurs relations mutuelles ou dans leurs relations avec des Etats non membres».

739

En juin 1979, fut créé, sur proposition du CDPC, un Comité restreint d'experts sur les détenus étrangers dans les établissements pénitentiaires qui fut autorisé, par la suite et sur sa demande, à élaborer une convention multilatérale plutôt qu'un accord type, à condition que celle-ci ne soit pas en conflit avec les dispositions des conventions européennes existantes.

Le Comité restreint d'experts comprenait des experts de quinze Etats membres du Conseil de l'Europe, dont la Suisse qui y prit une part très active.

Le Canada et les Etats-Unis d'Amérique, qui avaient déjà conclu plusieurs accords bilatéraux dans ce domaine22' et qui manifestaient dès lors un très vif intérêt pour les efforts déployés par le Conseil de l'Europe, étaient représentés par des observateurs. Au cours de leurs travaux, les experts constatèrent que les conventions européennes qui avaient été élaborées auparavant, dont en particulier la Convention européenne n° 70 sur la valeur internationale des jugements répressifs, et qui étaient censées apporter une solution du moins partielle au problème de la réintégration sociale des condamnés, n'avaient pas, et de loin, remporté le succès escompté. En effet, hormis les Conventions européennes d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale (n os 24 et 30), les autres instruments d'entraide en matière pénale élaborés au sein du Conseil de l'Europe (cf. ci-dessus ch. 114, note 11) n'ont été acceptés que par un petit nombre d'Etats et leur application s'est avérée extrêmement difficile là où ils ont été ratifiés. A cela s'ajoute que certains Etats se montrent parfois encore soucieux de sauvegarder leur souveraineté nationale en matière de justice pénale et hésitent à souscrire à des engagements les obligeant de manière par trop contraignante à se dessaisir d'une poursuite pénale en faveur d'un Etat étranger ou à accepter qu'un autre Etat exécute leurs propres décisions pénales. Ces considérations générales exercèrent dès lors une influence majeure sur les travaux effectués par le Comité d'experts d'octobre 1979 à novembre 1980 et qui aboutirent à l'élaboration de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées.

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Buts et système de la Convention

La Convention a pour objet de faciliter le transfèrement des détenus étrangers vers leur pays d'origine. A cet égard, elle vise à compléter la Convention européenne n° 70 sur la valeur internationale des jugements répressifs en offrant toutefois, à l'inverse de celle-ci, un mécanisme simple, rapide et souple pour un rapatriement à court terme des prisonniers.

Cette Convention répond pour l'essentiel à une triple préoccupation: a. Les principales considérations sont d'ordre humanitaire. Il n'est pas question, par là, de faire preuve d'une clémence aveugle qui tendrait à absoudre le condamné de l'infraction qu'il a commise et qui irait à rencontre d'une décision judiciaire privative de liberté. Mais les conditions d'incarcération à l'étranger peuvent être particulièrement pénibles pour un détenu, éloigné de ses proches et soumis à des conditions 740

d'environnement aggravées par des habitudes de vie qui lui sont étrangères et des différences linguistiques qui accentuent son isolement23'.

b. En outre, le retour d'un détenu dans son Etat d'origine est naturellement et indiscutablement de nature à favoriser sa réinsertion sociale ultérieure. Il va de soi, en effet, que le rapprochement du condamné de son milieu familial et culturel est plus propice à un retour à la liberté dans la société qui est la sienne qu'un éloignement durable à l'étranger.

c. Enfin, le transfêrement des personnes condamnées peut correspondre aussi bien à l'intérêt des détenus qu'à celui des gouvernements concernés pour ce qui a trait, notamment, au bon fonctionnement des établissements pénitentiaires. Les difficultés linguistiques, culturelles, sociales auxquelles se heurtent les détenus étrangers entraînent en effet de sérieux problèmes pratiques - d'ordre alimentaire, par exemple pour les établissements en question comme pour ces détenus qui sont ainsi, de manière injustifiée, défavorisés par rapport aux autres. Le retour de ces condamnés dans leur pays d'origine tend dès lors à aplanir ces difficultés et à réduire les discriminations dont les détenus étrangers sont les victimes.

Le mécanisme de la Convention peut se résumer de la manière suivante: - pour faciliter un transfêrement rapide des détenus étrangers, elle prévoit une procédure simplifiée entre l'Etat où la condamnation a été prononcée (Etat de condamnation) et l'Etat dont le condamné est ressortissant (Etat d'exécution); - le transfert peut être demandé aussi bien par l'Etat de condamnation que par l'Etat d'exécution, ce qui permet à ce dernier de demander le rapatriement de ses propres ressortissants; quant au condamné, il ne peut qu'émettre le voeu d'être transféré; - le transfert est soumis au consentement du condamné; pour cette raison, la Convention ne contient aucune règle sur la spécialité, c'est-à-dire sur le principe qui veut qu'une personne remise à un autre Etat aux fins d'exécution d'une sanction, ne soit ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour un fait autre que celui concernant l'exécution demandée; - la Convention se limite à offrir le cadre procédural à un transfert.

Elle n'implique aucune obligation pour les Etats contractants de donner suite à une demande de transfêrement; c'est pourquoi
elle ne contient aucun motif de refus et n'oblige pas l'Etat requis à motiver son refus d'autoriser le transfêrement demandé.

Les principes que nous venons d'esquisser se retrouvent pratiquement dans tous les accords de transfêrement des détenus qui, avec la Convention que nous vous proposons d'approuver, constituent un élément original de coopération internationale en plein développement. La Convention du Conseil de l'Europe s'inscrit ainsi dans un mouvement conventionnel important qui est appelé à répondre à un vide juridique de plus en plus dommageable et qui retient, depuis quelques années, l'attention de plu741

sieurs grands organismes ou organisations internationaux. C'est ainsi que l'exécution de décisions étrangères en vue du reclassement de la personne condamnée et le transfert de celle-ci dans son Etat d'origine, subordonné à son consentement, pour y purger sa peine, a fait l'objet d'une Recommandation du XIIIe Congrès de l'Association Internationale de Droit Pénal qui s'est tenu au Caire en 198424). Pour sa part, le VIIe Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, qui s'est déroulé à Milan du 26 août au 6 septembre 1985, a adopté un accord type relatif au transfert des détenus étrangers, calqué sur la Convention du Conseil de l'Europe, et a recommandé instamment aux Etats d'instaurer des procédures de transfert sur une base bilatérale ou multilatérale, en s'inspirant de ce modèle d'accord.

123

Etat des signatures et des ratifications

Ouverte le 21 mars 1983 à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres ayant participé à son élaboration, la Convention a été signée par treize Etats (Belgique, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suisse, Turquie) et ratifiée par six Etats (Autriche, Chypre, France, Espagne, Suède et Royaume-Uni), alors que les Etats-Unis d'Amérique et le Canada y ont adhéré. La Convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1985.

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Rapports entre la Convention et le droit suisse

Les considérations que nous avons développées à propos de la réglementation existante en droit suisse quant à l'exécution en Suisse de condamnations prononcées à l'étranger contre des ressortissants suisses (cf. ci-dessus, ch. 114.2) montrent qu'elle est en conflit avec le principe général contenu dans la Convention, qui est l'exécution d'un jugement étranger dans l'Etat dont le condamné est le ressortissant. Toutefois, la Convention représente pour notre pays un instrument de coopération internationale susceptible de pallier dans une bonne mesure les défauts actuels de la législation interne.

S'agissant des rapports entre la Convention et les dispositions existantes du droit suisse, il convient de rappeler qu'une fois entrée en vigueur pour notre pays, la Convention fera partie intégrante de l'ordre juridique suisse et acquerra force obligatoire pour les autorités (art. 113, 3e al., et 114b's, 3 e al., est.). Selon les conceptions du droit suisse issues de la jurisprudence et de la pratique, le droit international conventionnel prime, d'une façon générale, le droit interne, même s'il lui est antérieur (ATF 100 la 410, 106 Ib 402, 110 V 76). Dans la mesure où la Convention contient des dispositions directement applicables, les particuliers pourront en tirer des droits à partir de leur entrée en vigueur pour la Suisse; en revanche, ces dispositions ne pourront lier les particuliers qu'après avoir été publiées au Recueil des lois fédérales (FF 1984 I 799).

742

Même un traité contenant des normes directement applicables nécessite parfois des dispositions d'exécution. Un des buts de l'EIMP a été d'édicter les règles nécessaires pour que la Convention européenne n° 70 du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs puisse être ratifiée25'. Or, cette Convention et celle sur le transfèrement prévoient toutes deux l'exécution dans un Etat d'un jugement pénal rendu dans un autre Etat et contiennent donc les mêmes principes de base. Les deux Conventions se rapportent à l'exécution de décisions pénales étrangères, au sens de la cinquième partie de l'EIMP.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'EIMP s'appliquent également en cas de transfèrement des personnes condamnées au sens de la Convention, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.

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Résultats de la procédure de consultation

L'élaboration de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées à l'étranger a suscité un très vif intérêt dans les milieux suisses concernés. C'est ainsi que l'Association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage a adopté, le 6 mai 1983, une résolution demandant au Conseil fédéral une ratification rapide de cette Convention par la Suisse. Une demande dans le même sens fut adressée, également en mai 1983, par la Conférence des directeurs cantonaux au chef du Département fédéral de justice et police.

En mai 1984, le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir une consultation sur la question de la ratification de la Convention par la Suisse. Il a soumis à cet effet au Tribunal fédéral, aux cantons et aux organisations intéressées (Association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage, Conférence suisse des agents de patronage, Fédération suisse des avocats et Société suisse de droit pénal) le texte de la Convention, accompagné du Rapport explicatif et d'un texte type d'information sur la Convention élaborés par le Conseil de l'Europe, ainsi qu'un rapport du Département fédéral de justice et police (Office fédéral de la police) portant sur les problèmes que cette Convention soulève pour notre pays et sur les solutions éventuelles à adopter pour les résoudre.

Une large majorité des cantons s'est prononcée en faveur de la ratification et a approuvé, sous réserve de quelques petites modifications, les solutions proposées. Ainsi, vingt et un cantons, dont ceux de Zurich, Berne et Genève, se sont prononcés pour la ratification, alors que quatre (Uri, Schwyz, Appenzell Rh.-Int. et Appenzell Rh.-Ext.) s'y sont opposés pour diverses raisons. Tous les cantons en faveur d'une ratification admettent par ailleurs que l'EIMP constitue une base légale d'application suffisante. Certains ont craint qu'une ratification de la Convention ait pour conséquence de surcharger les établissements pénitentiaires suisses, alors qu'une minorité s'est montrée préoccupée par l'accroissement des frais et des charges administratives.

743

Pour sa part, le Tribunal fédéral a également salué la ratification de la Convention par notre pays, tout en estimant qu'elle ne requiérait pas l'élaboration de nouvelles dispositions d'application. Il est par ailleurs important, à son avis, que la personne condamnée bénéficie, lors de la procédure relative au consentement, de la protection juridique prévue à l'article 21, 1er alinéa, EIMP (désignation d'un mandataire).

La quasi-totalité des organisations intéressées a fermement soutenu la proposition de ratifier la Convention et a aussi été d'avis que l'EIMP contenait des dispositions d'application suffisantes.

2

Partie spéciale Analyse de la Convention

Nous relevons, à titre préliminaire, que les commentaires relatifs aux dispositions de la Convention se limitent à celles qui présentent un intérêt particulier ou qui pourraient susciter des questions quant à leur application.

Article 2 Principes généraux Le paragraphe 1 expose le principe général présidant à l'application de la Convention. Sa formulation s'inspire de l'article 1, paragraphe 1, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. La référence à la «coopération la plus large possible en matière de transfêrement des personnes condamnées» vise à souligner la philosophie sous-jacente à la Convention: il est souhaitable que les personnes condamnées purgent leur peine dans leur pays d'origine.

Dans ce contexte, il est permis de se demander si la Convention contient des dispositions suffisantes pour donner à l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré la compétence de procéder à l'exécution du jugement prononcé dans l'Etat de condamnation. La Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, que la Suisse n'a ni signée, ni ratifiée, contient une règle bien précise à ce sujet. Son article 3 déclare en effet que chaque Etat contractant a compétence pour procéder, dans les cas et les conditions prévus par la Convention, à l'exécution d'une sanction exécutoire prononcée dans l'un des autres Etats contractants, cette compétence ne pouvant du reste être exercée qu'à la suite d'une demande d'exécution présentée par l'autre Etat contractant. Le système d'exécution de cette Convention se fonde dès lors sur la relation juridique particulière créée entre l'Etat requérant et l'Etat requis par la présentation d'une demande et par son acceptation.

La Convention sur le transfêrement ne contient aucune clause de ce genre.

Toutefois, la compétence, pour l'Etat d'exécution, d'exécuter le jugement rendu dans l'Etat de condamnation résulte de plusieurs dispositions. En premier lieu, comme nous l'avons vu, l'article 2, paragraphe 1, oblige les Parties à s'accorder mutuellement la coopération la plus large possible en matière de transfêrement. Il résulte ensuite de l'article 9 de la Convention 744

que l'Etat qui accepte le transfërement doit procéder à l'exécution de la condamnation suivant l'une ou l'autre des procédures envisagées. Ces dispositions sont dès lors suffisantes pour conférer à la Suisse la compétence d'exécuter une décision étrangère en vertu de la Convention.

Il est permis de se demander également si les dispositions de l'article 2 de la Convention sont suffisantes pour permettre à la Suisse d'exécuter une décision étrangère, nonobstant la présence de clauses contraires (p. ex. art.

6, 6 bis CP et art. 94, 3e al., EIMP) dans sa législation nationale.

Il ne fait aucun doute qu'en ratifiant la Convention la Suisse entend supprimer d'une part la limitation de l'exécution prévue par l'article 94, 3e alinéa, EIMP et, d'autre part, l'exclusion de l'exécution résultant notamment du chiffre 2 des articles 6 et 6 bis CP. Dès lors, l'obligation faite à la Suisse d'accorder aux autres Parties contractantes, dans les conditions prévues par la Convention (art. 2, par. 1), la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées signifie qu'elle doit considérer comme inopérantes, dans les cas d'application de la Convention, toutes les dispositions de son droit international pénal qui pourraient s'opposer à l'exécution d'une décision étrangère. Au demeurant, l'article premier EIMP réserve pour sa part l'application d'accords internationaux contenant des règles différentes.

Article 3 Conditions du transfèrement Selon le paragraphe 1, lettre a, le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution. Par «ressortissant», il convient d'entendre uniquement les nationaux, à l'exclusion des résidents et des réfugiés. En effet, l'extension de cette notion aux résidents interdirait aux autorités administratives compétentes de prendre à leur égard les mesures d'expulsion ou d'interdiction d'entrée prévues par la loi, ce qui serait insupportable du point de vue du principe de la légalité; elle équivaudrait de surcroît à une inégalité de traitement par rapport au résident condamné en Suisse et pouvant, de ce fait, faire l'objet d'une expulsion prononcée par le juge (art. 55 CP). Pour ce qui concerne les réfugiés, l'application du terme «ressortissant» à cette catégorie de personnes se heurterait à des difficultés en matière d'asile. Le statut de réfugié peut en
effet être retiré après la commission d'un crime ou d'un délit grave. Par ailleurs, il y aurait inégalité de traitement entre les réfugiés détenus en Suisse, auxquels l'autorité compétente pourrait retirer le statut de réfugié, et les réfugiés détenus à l'étranger qui obtiendraient leur transfèrement en Suisse et à l'égard desquels cette autorité serait liée. Enfin, adopter une autre solution que celle que nous vous proposons serait incompatible avec le concept de ressortissant tel qu'il est communément admis en droit international public et s'avérerait peu judicieux en termes d'opportunité et d'économie.

Il se peut que le condamné soit non seulement ressortissant de l'Etat d'exécution, mais également de l'Etat de condamnation, en cas de double nationalité, par exemple. Cette situation ne crée cependant pas de problème pour le cas où la Suisse serait l'Etat de condamnation. En effet, si le condamné (de nationalité suisse et étrangère) ne consent pas à son transfè745

rement à l'Etat d'exécution (art. 3, par. 1, let. d, de la Convention et art.

101 EIMP), la Suisse refusera le transfêrement demandé.

Le paragraphe 1, lettre d, prévoit que le condamné, ou son représentant lorsque l'un des deux Etats l'estime nécessaire eu égard à l'âge ou à l'état physique ou mental du condamné, doit consentir au transfêrement. Cette condition est l'un des éléments fondamentaux du mécanisme de transfêrement créé par la Convention. Elle repose sur l'objectif premier de celle-ci, qui est de faciliter la réhabilitation des délinquants: le transfêrement d'un prisonnier sans son consentement serait négatif sur la plan de sa réhabilitation. D'autre part, cette disposition doit être lue à la lumière de l'article 7 qui indique les conditions dans lesquelles le consentement doit être donné et qui accorde à l'Etat d'exécution la possibilité de vérifier que ce consentement a bien été donné dans les conditions prescrites par cet article. Or, l'article 7 exige que le condamné soit pleinement conscient des conséquences juridiques découlant du consentement. Il est évident, dans ces conditions, que le droit du condamné à être assisté d'un représentant ne saurait se restreindre aux cas énumérés par l'article 3, paragraphe 1, lettre d. Ce droit doit être interprété conformément à l'article 21, 1er alinéa, EIMP qui prévoit d'une part que la personne poursuivie peut, en règle générale, se faire assister d'un mandataire et, d'autre part, que si elle ne veut ou ne peut y pourvoir, un mandataire d'office lui est désigné, lorsque la sauvegarde de ses intérêts l'exige.

Le paragraphe 3 doit être lu en relation avec l'article 9 qui offre à l'Etat d'exécution le choix entre deux procédures: soit poursuivre l'exécution de la procédure de la condamnation, soit convertir celle-ci. Si la demande lui en est faite, l'Etat d'exécution doit indiquer à l'Etat de condamnation laquelle des deux procédures il a l'intention de suivre (art. 9, par. 2). En règle générale, l'Etat d'exécution est dès lors libre, dans chaque cas, de choisir entre deux procédures d'exécution. Néanmoins, si un Etat contractant souhaite exclure d'une manière générale l'application de l'une de ces procédures, il peut le faire en vertu du paragraphe 3 qui donne la possibilité d'indiquer, par une déclaration, qu'il a l'intention d'exclure,
dans ses relations avec les autres Etats contractants, l'application soit de la procédure de poursuite de l'exécution (art. 9, par. 1, let. a), soit de la procédure de la conversion (art. 9, par. 1, let. b).

En matière d'exécution d'une décision pénale étrangère, PEIMP s'est prononcée, en principe, en faveur de la continuation de I'exécution26), au sens de l'article 9, paragraphe 1, lettre a, de la Convention. En l'occurrence, il n'y a aucune raison d'admettre une solution différente. L'adoption de la procédure de conversion de la condamnation obligerait par ailleurs la Confédération et les cantons à élaborer une nouvelle législation d'application, qui se recouvrirait en partie avec l'EIMP ou avec les règles de droit cantonal créées récemment pour permettre l'application de la loi; cela retarderait considérablement la ratification de la Convention et, surtout, serait source d'insécurité pour les autorités judiciaires de notre pays qui devraient, suivant les cas, appliquer des réglementations différentes.

746

La procédure de poursuite de l'exécution, au sens de l'article 9, paragraphe 1, lettre a, qu'il convient dès lors de suivre lorsque la Suisse est l'Etat d'exécution, est suffisamment souple pour régler tous les cas, même celui où le ressortissant suisse condamné à l'étranger est frappé d'une sanction dont la nature et la durée seraient incompatibles avec le droit suisse. En effet, l'article 10, paragraphe 2, prévoit dans ce cas une adaptation (dans une procédure d'exequatur) à la sanction prévue par la législation de l'Etat d'exécution (c.-à-d. la Suisse, en cas de transfêrement d'un ressortissant suisse dans notre pays) pour une infraction de même nature. Cette adaptation est soumise à certaines limites: la peine ou la mesure adaptée doit si possible correspondre à celle infligée par la condamnation à exécuter; elle ne peut aggraver, par sa nature ou par sa durée, la sanction prononcée dans l'Etat de condamnation, ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution. Par ailleurs, ce dernier demeure libre de déterminer toutes les autres modalités d'exécution de la peine, en accordant par exemple la libération conditionnelle ou une remise de peine.

En revanche, l'EIMP ne se prononce pas sur le point de savoir si l'Etat auquel est déléguée l'exécution d'une sanction prononcée dans notre pays peut procéder à une conversion de celle-ci ou si la délégation devrait être subordonnée à la poursuite de l'exécution. En effet, les conditions (cumulatives) que l'Etat étranger doit observer en cas de délégation d'une décision pénale suisse se limitent d'une part à la garantie du respect de la force obligatoire de la décision et, d'autre part, à l'amélioration prévisible du reclassement social du condamné ou à l'impossibilité d'obtenir son extradition (art. 100 EIMP).

Dans ces conditions, il suffit de déclarer au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, lors du dépôt des instruments de ratification, que la Suisse entend exclure l'application de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, lettre b, de la Convention, dans les cas où elle est l'Etat d'exécution.

Article 4 Obligation de fournir des informations Conformément au paragraphe 1, tout condamné transférable en vertu de la Convention doit être informé, par l'Etat de condamnation et dans une langue qu'il comprend, de la teneur de la
Convention. Cette information a pour but de lui faire prendre conscience des possibilités de transfert et de ses conséquences juridiques, afin de lui permettre de décider s'il souhaite ou non son transfêrement vers son pays d'origine. Il convient cependant de relever que le condamné ne peut pas demander lui-même le transfêrement, une telle demande incombant uniquement à l'Etat de condamnation ou à l'Etat d'exécution (art. 2, par. 3).

Cette disposition ne devrait pas offrir de difficultés. Un texte-type d'information sur la Convention a été élaboré au sein du Conseil de l'Europe. Il a fait l'objet de la Recommandation (84)11 du Comité des Ministres, qui invite les Etats contractants à porter ce texte-type, ainsi que toutes les réserves ou déclarations, à la connaissance des personnes susceptibles d'être transférées. L'Office fédéral de la police (l'Office fédéral), compétent pour 747

recevoir les demandes en provenance de l'étranger et présenter celles de la Suisse (art. 17, 2e al., 27, 2e al., 29, 1er al., et 30, 2e al., EIMP), se chargera de transmettre les textes d'information suisses et étrangers aux autorités cantonales compétentes.

Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent lorsque le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en application de la Convention. L'Etat de condamnation doit alors en informer l'Etat dont le condamné est ressortissant le plus tôt possible après que le jugement est devenu définitif et exécutoire, et cette information doit comprendre les éléments énumérés au paragraphe 3. Si le condamné a exprimé ce souhait auprès de l'Etat dont il est ressortissant, l'Etat de condamnation ne doit fournir les informations prévues au paragraphe 3 que si l'autre Etat le demande expressément (par. 4). Conformément à la réglementation prévue par FEIMP, cet échange d'informations s'effectuera via l'Office fédéral.

L'Office fédéral se chargera également de communiquer par écrit au condamné qui a exprimé le souhait d'être transféré à l'étranger les informations prévues au paragraphe 5. Il conviendra notamment de lui dire si les informations mentionnées au paragraphe 3 ont été adressées à son pays d'origine, si une demande de transfèrement a été faite et par quel Etat, et si une décision a été prise sur cette demande. A propos de ce dernier point, il convient de relever que la Convention ne confère aucun droit au condamné à être transféré. Partant, ce dernier n'a pas qualité pour recourir contre une décision refusant son transfèrement.

Article 5 Demandes et réponses Cette disposition stipule qu'il appartient en principe aux Ministères de la Justice des Etats concernés d'adresser une demande ou de recevoir une réponse. Selon l'EIMP, cette compétence appartient à l'Office fédéral qui statuera sur l'acceptation de la demande étrangère après avoir conféré avec l'autorité d'exécution compétente (art. 104, 1er al., EIMP). Il est évident que seule l'autorité cantonale concernée est compétente pour donner son accord à une demande de transfèrement ou réclamer elle-même le transfèrement, le for étant déterminé conformément aux dispositions du code pénal, en particulier de son article 348, applicable par analogie (art. 105 EIMP).

La Convention
envisage encore d'autres cas où les Etats contractants sont appelés à communiquer entre eux (p. ex. les informations prévues par l'art. 4, par. 2 à 4, les pièces à l'appui mentionnées à l'art. 6, les informations prévues par les art. 14 et 15, ainsi que les demandes de transit et les réponses visées à l'art. 16). C'est pourquoi, lors du dépôt des instruments de ratification, il conviendra de déclarer que l'Office fédéral est l'autorité compétente, au sens de l'article 5, paragraphe 3, pour adresser et recevoir les informations, les pièces à l'appui, les demandes et les réponses prévues par la Convention.

748

Article 6 Pièces à l'appui Cet article indique les pièces que l'Etat d'exécution doit fournir à l'Etat de condamnation, sur demande de ce dernier (par. 1) et celles que l'Etat de condamnation est tenu d'envoyer à l'Etat d'exécution, si un transfêrement est demandé (par. 2). Ces pièces sont à fournir avant que le transfêrement ait eu lieu. Les pièces à transmettre par l'Etat de condamnation seront envoyées à l'Etat d'exécution en même temps que la demande de transfert, si celle-ci émane de l'Etat de condamnation (art. 28, 2e et 3e al., 103, EIMP). Si la demande est adressée par l'Etat d'exécution, l'Etat de condamnation les lui fera parvenir ultérieurement, sauf s'il ne consent pas au transfert.

Le paragraphe 2, lettre a, prévoit notamment que l'Etat de condamnation doit fournir à l'Etat d'exécution une copie certifiée conforme du jugement.

Bien entendu, il ne peut s'agir que d'un jugement définitif et exécutoire27'.

Afin que le juge compétent puisse décider rapidement et en toute connaissance de cause si le jugement en question peut être exécuté, il conviendra de préciser, dans une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, que la copie certifiée conforme du jugement doit être accompagnée d'une attestation de la force exécutoire (art. 103, let. a, EIMP).

Article 7 Consentement et vérification Aux termes du paragraphe 1, l'Etat de condamnation doit faire en sorte que la personne qui consent au transfêrement le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent pour elle.

La Convention reposant sur le principe que l'exécution de la peine dans l'Etat d'exécution est subordonnée au consentement préalable du condamné, il n'a pas été jugé nécessaire de poser une règle de la spécialité précisant que la personne transférée au titre de la convention pour l'exécution d'une peine ne peut être ni poursuivie, ni condamnée, ni détenue pour une infraction autre que celle liée à l'exécution de la peine ayant donné lieu au transfêrement. Certaines conventions prévoient cette règle de la spécialité, par exemple la Convention européenne d'extradition (art. 14) ou la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (art. 9).

Ces conventions n'exigent toutefois pas le consentement de l'intéressé, si bien que la
règle de la spécialité représente pour lui une garantie indispensable. En revanche, la personne qui est transférée, en vertu de la présente Convention, par un Etat auquel elle a été extradée ne peut bénéficier du principe de la spécialité dans les relations entre cet Etat et l'Etat vers lequel le transfêrement a lieu. Du moment que la personne en question donne son consentement dans les conditions prévues par la Convention, un tel transfêrement ne saurait être assimilé, en effet, à une réextradition ou à toute autre remise forcée.

Nous estimons que les conséquences de l'absence d'une règle de la spécialité dans la Convention que nous soumettons à votre approbation doivent 54 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III

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être indiquées dans les informations à donner au condamné en application de l'article 4, paragraphe 1.

Un point délicat est celui de savoir si le consentement du condamné est susceptible d'être révoqué. L'EIMP envisage expressément une révocation possible en cas d'extradition ou de remise d'un citoyen suisse à un Etat étranger pour y faire l'objet d'une poursuite pénale ou d'une mesure d'exécution (art. 7, 1er al.) et de remise sans formalité en cas d'extradition (art.

54, 2e al.). La révocation peut intervenir tant qu'il n'a pas été statué sur la remise. La loi ne dit rien à propos du consentement dans le cadre de l'entraide accessoire (art. 70, 2e al.) et de la remise, aux fins d'exécution, d'un condamné détenu en Suisse (art. 101). En revanche, l'OEIMP précise que dans tous ces cas la personne concernée doit être informée de la faculté qu'elle a de révoquer son consentement et du temps dont elle dispose à cet effet (art. 6).

La Convention, qui est muette à ce sujet, prévoit que le consentement du condamné, dont par ailleurs le transfèrement ne peut s'opérer sans qu'il en ait exprimé le voeu, doit être libre et éclairé. Il doit en outre être donné par écrit et sous les précautions requises. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de s'écarter de la réglementation prévue par l'article 6 OEIMP: le consentement doit être considéré comme irrévocable dès le moment où, en raison de l'accord des Etats concernés, l'Office fédéral a statué sur le transfèrement.

Afin de porter ce principe à la connaissance de tous les intéressés, il convient d'adresser une déclaration dans ce sens au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, lors du dépôt de l'instrument de ratification.

Le paragraphe 2 prévoit que l'Etat d'exécution est autorisé à faire procéder à la vérification du consentement par un consul ou tout autre fonctionnaire désigné d'un commun accord par les deux Etats.

Si le condamné a émis le voeu d'être transféré dans l'Etat dont il est ressortissant et que, suite à ce voeu, l'Etat de condamnation envoie à l'autre Etat les informations visées à l'article 4, paragraphe 3, rien ne s'oppose à ce que l'Etat de condamnation permette à l'Etat d'exécution de faire vérifier, par l'intermédiaire d'un consul notamment, que le consentement a été donné conformément à l'article 7, paragraphe 1. En effet,
le condamné n'a aucune raison de s'opposer à l'intervention d'un consul, au sens de l'article 36, lettre c, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires28'. Au demeurant, l'article 5, lettre m, de ladite Convention, réserve l'exercice de fonctions consulaires mentionnées dans un accord international entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.

Article 9 Conséquences du transfèrement pour l'Etat d'exécution Le paragraphe 3 s'applique aussi bien à l'Etat qui a choisi la procédure de poursuite de l'exécution au sens de l'article 10, qu'à celui qui a opté en faveur de la conversion de la condamnation au sens de l'article 11. Selon cette disposition, qui doit être interprétée au sens large, l'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul 750

compétent pour prendre toutes les décisions appropriées. Cette réglementation correspond à celle de l'article 107, 1er alinéa, EIMP, aux termes duquel les modalités de l'exécution sont entièrement soumises au droit suisse. Il s'ensuit que les autorités suisses sont compétentes pour ordonner, par exemple, conformément au droit suisse, la libération conditionnelle et sa révocation (art. 38 CP) ou l'interruption de l'exécution (art. 40 CP)29'.

Article 10 Poursuite de l'exécution Article 11 Conversion de la condamnation Ces deux articles donnent le détail de différentes procédures d'exécution.

Nous renvoyons aux explications données ci-dessus à propos de l'article 3, paragraphe 3.

Article 17 Langues et frais Concernant les langues à utiliser en application de la Convention, l'article 17 opère une distinction entre, d'une part, les informations échangées entre les deux Etats concernés conformément à l'article 4, paragraphes 2 à 4, qui doivent être fournies dans la langue de l'Etat destinataire ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe (par. 1) et, d'autre part, les demandes de transferement et les documents à l'appui, pour lesquels aucune traduction n'est nécessaire (par. 2), à moins que l'Etat concerné ne se soit réservé, par une déclaration, le droit d'exiger que les demandes de transferement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction (par. 3).

A l'instar des déclarations faites par la Suisse lors de la ratification des Conventions européennes d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale30' et conformément à l'article 28, 5e alinéa, EIMP, il conviendra de préciser dans une déclaration que les demandes de transferement et les pièces à l'appui doivent être accompagnées d'une traduction en langue française, allemande ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues.

Le paragraphe 5 précise que les frais occasionnés par l'application de la Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation.

En Suisse, ces frais sont à la charge des cantons. En effet, selon l'article 368 CP, le droit cantonal détermine qui supportera les frais d'exécution des peines et des mesures, lorsque ni le condamné, ni ses parents s'il est mineur ne sont en état de
les payer. Pour sa part, le concordat du 1er juillet 194431) concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures prévoit notamment que les frais d'exécution des peines privatives de liberté incombent aux cantons qui les ont prononcées. L'article 17, 1er alinéa, du concordat du 21 novembre 196332) sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands mentionne que, sous réserve, pour les cantons qui y ont adhéré, des règles fixées par le concordat de 1944, la pension des détenus est à la charge du canton de jugement. Les dispositions qui précèdent sont applicables, par analogie, aux frais que la Suisse doit

751

assumer en qualité d'Etat d'exécution, à savoir les frais d'exécution du jugement, ceux de l'exequatur et des autres mesures d'exécution, au sens de l'article 108 EIMP.

Article 21 Application dans le temps Cette disposition, qui garantit la pleine application de la Convention dans le temps, permet aux Etats contractants de se prévaloir du mécanisme de transfêrement pour toute exécution relevant de son champ d'application et devant intervenir après son entrée en vigueur à l'égard des deux Etats concernés, sans égard au fait que la condamnation à exécuter ait été prononcée avant ou après cette date.

Selon l'article 110, 2e alinéa, EIMP, l'exécution de décisions, au sens de la cinquième partie de la loi, ne peut être assumée que si la demande concerne une infraction commise postérieurement à son entrée en vigueur. La raison de cette réglementation réside dans le fait que ce mode de collaboration exige l'exercice, par la Suisse, de son pouvoir répressif33'. C'est dire que notre pays ne pourra accepter le transfêrement en Suisse d'un condamné ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée avant l'entrée en vigueur de la Convention que si l'infraction a été commise postérieurement au 1er janvier 1983. Cette restriction du champ d'application de la Convention n'a pas besoin d'être fixée dans une réserve, puisque, d'une part, la Convention ne contient pas de motifs de refus et que, d'autre part, les Etats n'ont pas à indiquer les raisons pour lesquelles ils refusent le transfêrement demandé (cf. ci-dessus, ch. 122).

Observations finales Parmi les problèmes que la Convention ne règle pas figurent en particulier celui du juge compétent en matière d'exequatur et celui du for d'exécution.

La réponse à ces questions doit être trouvée dans la législation interne.

Selon l'article 105 EIMP, le juge compétent en matière d'exequatur est celui que désigne l'article 348 CP. La décision d'exequatur est rendue sous forme d'un jugement motivé (art. 106, 3e al., EIMP), la sanction étant exécutée conformément au droit suisse (art. 107, 1er al., EIMP). Par conséquent, il y a lieu d'appliquer l'article 374 CP qui prévoit que la peine est exécutée par le canton où le jugement a été rendu. En vertu de cette disposition, les cantons sont également tenus d'exécuter les jugements prononcés par les autorités pénales fédérales (cf. également art. 240 PPF34').

3 31 311

Conséquences Conséquences financières et effets sur l'état du personnel Sur le plan de la Confédération

La ratification de la Convention entraînera un surcroît de travail pour l'Office fédéral de la police, compétent en la matière, et lui posera de difficiles problèmes juridiques. Comme l'Office en question est déjà surchargé, il ne pourra pas accomplir ces tâches avec le personnel dont il dispose 752

actuellement. Leur ampleur dépendra du nombre et de la fréquence des demandes de transfèrement en provenance ou à destination de la Suisse.

Dès lors, cette ampleur est difficile à évaluer.

312

Sur le plan des cantons

Les conséquences de la ratification de la Convention sont encore plus difficiles à estimer. Au vu des résultats de la procédure de consultation, il faut s'attendre probablement à un surcroît de travail, surtout pour les cantons qui disposent d'établissements pénitentiaires, et à une augmentation des frais d'exécution. Toutefois, l'évolution de ces frais d'exécution ne peut être pronostiquée. En effet, le transfèrement de détenus à l'étranger pourrait compenser, en partie tout au moins, l'augmentation des frais résultant du rapatriement de ressortissants suisses.

4

Conformité aux Grandes lignes de la politique gouvernementale

La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées s'inscrit dans le contexte des traités d'entraide judiciaire internationale, au sens large du terme, dont la conclusion ou la ratification ont été annoncées, de manière générale, dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-198735). Dans le troisième rapport que nous vous avons adressé le 22 février 1984 sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe, nous avons indiqué l'importance de cette Convention pour notre pays et notre intention de proposer sa ratification au cours de la présente législature36'. Enfin, la ratification rapide de cet instrument répond au voeu largement exprimé d'améliorer les chances de régénération et de reclassement social des condamnés étrangers (cf. ci-dessus, ch. 125).

5

Constitutionnalité

Selon l'article 8 de la constitution, la Confédération peut conclure des traités avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale de les approuver découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées n'est pas soumise au référendum facultatif sur les traités internationaux, car elle est dénonçable en tout temps (art. 24) et ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale. De plus, bien qu'elle prévoie l'harmonisation d'un certain nombre de dispositions de caractère procédural dans le domaine du transfèrement des personnes condamnées, elle n'entraîne pas une unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution. En effet, selon une pratique constante (FF 7950 II 733, 1981 II 957, 1982 I 947, 1982 II 13, 1983 I 123, 1983 IV 158, 1984 III 942 et 1985 III 287), seuls tombent sous cet article les traités internationaux qui contiennent du droit uniforme remplaçant ou tout au moins complétant le droit interne et dont 753

les principales dispositions sont conçues de façon à pouvoir être directement appliquées par les autorités et par les citoyens (traités dits «selfexecuting»). En outre, le droit uniforme ainsi créé sur le plan multilatéral doit régler en détail un domaine juridique bien défini (p. ex. le droit de change, le droit applicable au contrat de vente, le droit d'auteur ou le droit des transports aériens). Or les dispositions principales de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées ne sont pas directement applicables; elles ne se substituent pas aux règles du droit interne et ont un contenu et une étendue insuffisants pour que l'on puisse parler d'une unification multilatérale du droit au sens de la disposition constitutionnelle précitée.

31065

754

Notes " Chiffres communiqués par l'Office fédéral de la statistique. Etant donné que la Convention ne s'applique qu'aux détenus ayant à purger une peine supérieure à six mois au moment de la demande de transfërement (art. 3, par. 1, let. c), le nombre des détenus remplissant cette condition était, en 1985, de 844 personnes, dont 495 résidant à l'étranger.

2 > Chiffres communiqués par le Département fédéral des affaires étrangères sur la base des données fournies par les représentations suisses à l'étranger.

3) Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale; RS 351.1.

4 >RS3501 5 >Cf. Hans Schulte, Das schweizerische Auslieferungsrecht, Verlag für Recht und Gesellschaft AG, Bàie 1953, p. 480 s.

«RS 311.0 7 > RS 312.0 8 > RS 342 9) Cf. P.-H. Bolle, Présentation de la Convention sur le transfërement des personnes condamnées, du 21 mars 1983, Informations pénitentiaires suisses 4/83, p. 207 s.

10) AU 1er octobre 1986, cette Convention était signée par huit Etats (Belgique, République fédérale d'Allemagne, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal) et ratifiée par six (Autriche, Chypre, Danemark, Norvège, Suède, Turquie).

") Parmi les plus importantes: Convention européenne d'extradition, du 13 décembre 1957 (ratifiée par la Suisse le 20 déc. 1966), Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 1959 (ratifiée par la Suisse le 20 déc.

1966), Convention européenne sur la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, du 30 novembre 1964, Convention européenne sur la répression des infractions routières, du 30 novembre 1964, Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, du 28 mai 1970 et Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, du 15 mai 1972.

12 > Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 8 mars 1976, à l'appui d'une loi sur l'entraide internationale en matière pénale (FF 1976 II 430).

13 > Message EIMP (FF 1976 II 442, ch. 313).

14 > BÖ E 1977 634; BÖ N 1979 854.

151 Art. 3, ch. 1 CP (crimes ou délits commis en Suisse); art. 6, ch. 2, CP (crimes ou délits commis à l'étranger par un Suisse); art. 6bis, ch. 2, CP (autres crimes ou délits commis à l'étranger).

16) Art. 3, ch. 2, CP (exécution en Suisse d'une peine prononcée à l'étranger
en cas de demande de poursuite de l'autorité suisse); art. 5, 3e al., CP (crimes ou délits commis à l'étranger contre un Suisse). Faute de dispositions sur l'exequatur dans les codes de procédure pénale, ces dispositions sont demeurées pratiquement lettre morte jusqu'à aujourd'hui.

"> Comme l'a fait observer Schultz, RSJ 77 (1981) 107, note 43, l'art. 3, ch.

2, 3e al., e bis 2 phrase, CP aurait également dû être mentionné. En outre, l'art. 6 n'est pas indiqué, puisqu'il a été introduit dans le CP par la loi fédérale du 17 décembre 1982 sur la modification du CP, ch. I, en vigueur depuis le 1er juillet 1983 seulement (RO 1983 543 544).

181 En effet, l'art. 6, ch. 1, CP prévoit que le code pénal est applicable à tout Suisse qui aura commis à l'étranger un crime ou un délit pouvant, d'après le droit suisse, donner lieu à extradition, si l'acte est réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis 755

et si l'auteur se trouve en Suisse ou s'il est extradé à la Confédération en raison de cette infraction.

Pour sa part, l'art. 5, 3e al., CP prévoit bien que l'auteur qui aura été condamné à l'étranger pour un crime ou un délit commis à l'étranger contre un Suisse subira sa peine en totalité ou en partie en Suisse si elle n'a pas été exécutée dans l'Etat de condamnation. Néanmoins, selon la récente jurisprudence du TF (arrêt du 28 juin 1982, en la cause J., ATF 108 IV 81), l'auteur de nationalité suisse a le droit d'être jugé à nouveau en Suisse en application de l'art. 6.

l9 ' Lionel Frei, Das neue Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Neue Lösungen und neue Probleme, RPS 1983, p. 171; JAAC 1985, 49 II, n" 23, p. 139 s.

20) RS 747.30 2» RS 748.0 22 > Etats-Unis avec Mexique (25 nov. 1976), Canada (2 mars 1977), Turquie (7 juin 1979). Postérieurement, ce pays a conclu des accords de ce genre avec la Bolivie (10 fév. 1978), Panama (11 janv. 1979), le Pérou (6 juillet 1979), la Thaïlande (29oct. 1982) et la France (21 mars 1983). De son côté, la France a conclu des accords similaires avec la Canada (9 fév. 1979) et le Maroc (10 août 1981).

23) La dimension humanitaire de la Convention a été relevée par J.J.J.e Tulkens, alors directeur de l'administration pénitentiaire des Pays-Bas, lors du 5 Colloque de la Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire (Syracuse, 15 au 19 février 1982); cf. sa contribution: Detenuti stranieri; Trasferimento e trattamento, dans Rassegna penitenziaria e criminologica, Rome 1982, voi. 1-2, p. 61 ss.

24 >Cf. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 97, 1985, n° 3, eh. 13, p. 749.

"»Message EIMP (FF 1976 II 432, eh. 11, infine).

2 « Art. 94, 2e al.; Message EIMP (FF 1976 II 460, eh. 352).

27) Art. 3, let. b; Rapport explicatif, ch. 21, p. 10 et 11.

28) RS 0.191.02 2 ') Message EIMP (FF 1976 II 473, ch. 374, remarques ad art. 105 [projet CF]).

3« Art. 2 et 3 de l'arrêté fédéral du 29 septembre 1966 (RO 1967 845).

3i> RS 342 32) RS 343.3 33) Message EIMP (FF 1976 II 464, ch. 36 infine).

3") RS 312.0 35) Cf. Rapport du 18 janvier 1984 (FF 1984 I 153, appendice 2 et 193).

3« FF 1984 I 828 et s.; cf. également Rapport du 4 mars 1985 sur les activités de la Suisse au Conseil de l'Europe en 1984 (FF 1985 I 965).

31065

756

Arrêté fédéral relatif à l'approbation de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 octobre 19861', arrête: Article premier 1 La Convention n° 112 sur le transfèrement des personnes condamnées est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention en formulant les déclarations suivantes: a. Ad article 3, paragraphe 3: La Suisse exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, lettre b, dans les cas où elle est l'Etat d'exécution; b. Ad article 5, paragraphe 3: La Suisse déclare que l'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police est l'autorité compétente, au sens de l'article 5, paragraphe 3, pour adresser et recevoir: - les informations prévues par l'article 4, paragraphes 2 à 4; - les demandes de transfèrement et les réponses prévues par l'article 2, paragraphe 3, et par l'article 5, paragraphe 4; - les pièces à l'appui mentionnées à l'article 6; - les informations prévues par les articles 14 et 15; - les demandes de transit et les réponses visées à l'article 16; c. Ad article 6, paragraphe 2, lettre a: La Suisse interprète l'article 6, paragraphe 2, lettre a, comme signifiant que la copie certifiée conforme du jugement doit être accompagnée d'une attestation de la force exécutoire; d. Ad article 7, paragraphe 1: La Suisse considère que le consentement au transfèrement est irrévocable dès le moment où, en raison de l'accord des Etats concernés, l'Office fédéral de la police a statué sur le transfèrement;

» FF 1986 III 733

757

Transfèrement des personnes condamnées e. Ad article 17, paragraphe 3: La Suisse exige que les demandes de transfërement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction en langue française, allemande ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.

31065

758

Convention n° 112

Texte original

sur le transfèrement des personnes condamnées

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la présente Convention, considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; désireux de développer davantage la coopération internationale en matière pénale; considérant que cette coopération doit servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées; considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d'une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine; considérant que le meilleur moyen d'y parvenir est de les transférer vers leur propre pays, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Définitions Aux fins de la présente Convention, l'expression: a. «condamnation» désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour une durée limitée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale; b. «jugement» désigne une décision de justice prononçant une condamnation; c. «Etat de condamnation» désigne l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l'a déjà été; d. «Etat d'exécution» désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation.

Article 2£ Arucic

Principes runcipes généraux 1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.

2. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le ter759

Transfèrement des personnes condamnées ritoire d'une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention.

3. Le transfêrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution.

Article 3 Conditions du transfêrement 1. Un transfêrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu'aux conditions suivantes: a. le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution; b. le jugement doit être définitif; c. la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfêrement, ou indéterminée; d. le condamné ou, lorsqu'on raison de son âge ou de son état phyique ou mental l'un des deux Etats l'estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfêrement; e. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire; et f. l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfêrement.

2. Dans des cas exceptionnels, des Parties peuvent convenir d'un transfêrement même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au paragraphe 1 .c.

3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'il entend exclure l'application de l'une des procédures prévues à l'article 9.1-a et b dans ses relations avec les autres Parties.

4. Tout Etat peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, définir, en ce qui le concerne, le terme «ressortissant» aux fins de la présente Convention.

Article 4 Obligation de fournir des informations 1. Tout condamné auquel la présente Convention peut s'appliquer doit être informé par l'Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention.

2. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en infor760

Transfërement des personnes condamnées mer l'Etat d'exécution le plus tôt possible après que le jugement soit devenu définitif.

3. Les informations doivent comprendre: a. le nom, la date et le lieu de naissance du condamné; b. le cas échéant, son adresse dans l'Etat d'exécution; c. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation; d. la nature, la durée et la date du début de la condamnation.

4. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, l'Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3 ci-dessus.

5. Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement.

Article 5 Demandes et réponses 1. Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.

2. Ces demandes doivent être adressées par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies.

3. Toute Partie peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'elle utilisera d'autres voies de communication.

4. L'Etat requis doit informer l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.

Article 6 Pièces à l'appui 1. L'Etat d'exécution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir à ce dernier: a. un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet Etat; b. une copie des dispositions légales de l'Etat d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou en constitueraient une s'ils survenaient sur son territoire; c. une déclaration contenant les renseignements prévus à l'article 9.2.

2. Si un transfèrement est demandé, l'Etat de condamnation doit fournir les documents suivants à l'Etat d'exécution, à moins que l'un ou l'autre des 761

Transfèrement des personnes condamnées deux Etats ait déjà indiqué qu'il ne donnerait pas son accord au transfêrement: a. une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées; b. l'indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation; c. une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l'article 3.1.d; et d. chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'Etat d'exécution.

3. L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution peuvent, l'un et l'autre, demander à recevoir l'un quelconque des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement.

Article 7 Consentement et vérification 1. L'Etat de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l'article 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l'Etat de condamnation.

2. L'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire désigné en accord avec l'Etat d'exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Article 8 Conséquences du transfèrement pour l'Etat de condamnation 1. La prise en charge du condamné par les autorités de l'Etat d'exécution a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation.

2. L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l'Etat d'exécution considère l'exécution de la condamnation comme étant terminée.

Article 9 Conséquences du transfèrement pour l'Etat d'exécution 1. Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent: a. soit poursuivre l'exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l'article 10; 762

Transfèrement des personnes condamnées b. soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l'Etat de condamnation une sanction prévue par la législation de l'Etat d'exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l'article 11.

2. L'Etat d'exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l'Etat de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.

3. L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées.

4. Tout Etat dont le droit interne empêche de faire usage de l'une des procédures visées au paragraphe 1 pour exécuter les mesures dont ont fait l'objet sur le territoire d'une autre Partie des personnes qui, compte tenu de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsables d'une infraction et qui est disposé à prendre en charge ces personnes en vue de la poursuite de leur traitement peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les procédures qu'il suivra dans ces cas.

Article 10 Poursuite de l'exécution 1. En cas de poursuite de l'exécution, l'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation.

2. Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution, ou si la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution.

Article 11 Conversion de la condamnation 1. En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l'Etat d'exécution s'applique. Lors de la conversion, l'autorité compétente: a. sera liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l'Etat de condamnation; 763

Transfèrement des personnes condamnées b. ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire; c. déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné; et d. n'aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l'Etat d'exécution pour la ou les infractions commises.

2. Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfêrement de la personne condamnée, l'Etat d'exécution gardera cette personne en détention ou prendra d'autres mesures afin d'assurer sa présence dans l'Etat d'exécution jusqu'à l'issue de cette procédure.

Article 12 Grâce, amnistie, commutation Chaque Partie peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.

Article 13 Révision du jugement L'Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

Article 14 Cessation de l'exécution L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

Article 15 Informations concernant l'exécution L'Etat d'exécution fournira des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation: a. lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation; b. si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée; ou c. si l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial.

Article 16 Transit 1. Une Partie doit, en conformité avec sa législation, accéder à une demande de transit d'un condamné par son territoire, si la demande est formulée par une autre Partie qui est elle-même convenue avec une autre Partie ou avec un Etat tiers du transfêrement du condamné vers ou à partir de son territoire.

2. Une Partie peut refuser d'accorder le transit: a. si le condamné est un de ses ressortissants, ou 764

Transfèrement des personnes condamnées b. si l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.

3. Les demandes de transit et les réponses doivent être communiquées par les voies mentionnées aux dispositions de l'article 5.2 et 3.

4. Une Partie peut accéder à une demande de transit d'un condamné par son territoire, formulée par un Etat tiers, si celui-ci est convenu avec une autre Partie du transfërement vers ou à partir de son territoire.

5. La Partie à laquelle est demandé le transit peut garder le condamné en détention pendant la durée strictement nécessaire au transit par son territoire.

6. La Partie requise d'accorder le transit peut être invitée à donner l'assurance que le condamné ne sera ni poursuivi, ni détenu, sous réserve de l'application du paragraphe précédent, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de l'Etat de transit, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat de condamnation.

7. Aucune demande de transit n'est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au-dessus du territoire d'une Partie et aucun atterrissage n'est prévu. Toutefois, chaque Etat peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, exiger que lui soit notifié tout transit au-dessus de son territoire.

Article 17 Langues et frais 1. Les informations en vertu de l'article 4, paragraphes 2 à 4, doivent se faire dans la langue de la Partie à laquelle elles sont adressées ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

2. Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, aucune traduction des demandes de transfêrements ou des documents à l'appui n'est nécessaire.

3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, exiger que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'il indiquera. Il peut à cette occasion déclarer qu'il
est disposé à accepter des traductions dans toute autre langue en plus de la langue officielle, ou des langues officielles, du Conseil de l'Europe.

4. Sauf l'exception prévue à l'article 6.2.a, les documents transmis en application de la présente Convention n'ont pas besoin d'être certifiés.

55 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III

765

Transfèrement des personnes condamnées 5. Les frais occasionnés en appliquant la présente Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation.

Article 18 Signature et entrée en vigueur 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1, 3. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 19 Adhésion des Etats non membres 1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants, inviter tout Etat non membre du Conseil et non mentionné à l'article 18.1, à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats Contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 20 Application territoriale 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier 766

Transfèrement des personnes condamnées jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21 Application dans le temps La présente Convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

Article 22 Relations avec d'autres conventions et accords 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des traités d'extradition et autres traités de coopération internationale en matière pénale prévoyant le transfêrement de détenus à des fins de confrontation ou de témoignage.

2. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu ou concluront un accord ou un traité sur le transfêrement des condamnés ou lorsqu'ils ont établi ou établiront d'une autre manière leurs relations dans ce domaine, ils auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention.

3. La présente Convention ne porte pas atteinte au droit des Etats qui sont Parties à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs de conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux, relatifs aux questions réglées par cette Convention, pour en compléter les dispositions ou pour faciliter l'application des principes dont elle s'inspire.

4. Si une demande de transfêrement tombe dans le champ d'application de la présente Convention et de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs ou d'un autre accord ou traité sur le transfêrement des condamnés, l'Etat requérant doit, lorsqu'il formule la demande, préciser en vertu de quel instrument la demande est formulée.

Article 23 Règlement amiable Le Comité européen pour les problèmes criminels suivra l'application de la présente Convention et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d'application.

Article 24 Dénonciation 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

767

Transfèrement des personnes condamnées 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. Toutefois, la présente Convention continuera à s'appliquer à l'exécution des condamnations de personnes transférées conformément à ladite Convention avant que la dénonciation ne prenne effet.

Article 25 Notification Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention ainsi qu'à tout Etat ayant adhéré à celle-ci: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18.2 et 3, 19.3 et 20.2 et 3; d. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 21 mars 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.

(Suivent les signatures) 31065

768

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message relatif à l'approbation de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 29 octobre 1986

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