Délai d'opposition: 19 janvier 1987
Loi fédérale sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération # S T #
Modification du 9 octobre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 6 mai 19851'; vu l'avis du Conseil fédéral du 26 février 19862), arrête: I La loi fédérale du 26 mars 19343) sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération est modifiée comme il suit:
Art. 9 1 Lors de l'élection au Conseil fédéral, le canton déterminant au sens de l'article 96, 1er alinéa, de la constitution est: a. Pour les membres de l'Assemblée fédérale, d'un gouvernement ou d'un parlement cantonal, le canton où ils ont été élus; b. Pour les autres candidats, le canton dans lequel ils ont leur domicile au moment de l'élection; c. Pour les candidats n'ayant pas de domicile en Suisse, le canton où leur droit de cité a été acquis en dernier lieu.
2 Le canton déterminant lors de l'élection le demeure pour les réélections.
L'article 13bis devient l'article lia
Art. 16a Les membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ainsi que le Chancelier de la Confédération qui sont en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1986 de la présente loi continuent d'être soumis au régime selon l'article 9 dans sa teneur du 20 juin 19474), à moins qu'ils ne se soumettent au nouveau droit dans le délai d'une année.
'I > 3) 4 > 2
FF 1985 II 527 FF 1986 II 74 RS 170.21 R S 1 152 '
1986-864
361
Garanties politiques et de police II
Modification d'autres lois fédérales 1. La loi d'organisation judiciaire1' est modifiée comme il suit: Art. 19, 2e al.
2
Les membres du Tribunal fédéral peuvent choisir librement le lieu de leur résidence; ils doivent toutefois faire en sorte qu'ils puissent atteindre en peu temps le siège de l'autorité.
2. La loi sur l'organisation de l'administration2' est modifiée comme il suit: Art. 30, 2e al.
Abrogé
III
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
2
Conseil national, 9 octobre 1986 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker Date de publication: 21 octobre 19863' Délai d'opposition: 19 janvier 1987 30039
') RS 173.110 > RS 172.010 3) FF 1986 III 361
2
362
Conseil des Etats, 9 octobre 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
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Jahr
1986
Année Anno Band
3
Volume Volume Heft
41
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
21.10.1986
Date Data Seite
361-362
Page Pagina Ref. No
10 104 883
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