# S T #

N

°

3

45

·

/

/

ET RECUEIL DES LOIS SUISSES 67e année.

Berne, le 20 janvier 1915.

# S T #

Volume I.

Loi fédérale sur

l'assurance militaire.

(Du 23 décembre 1914.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, En exécution de l'article 18, 2e alinéa, de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et de l'article 21 de l'Organisation militaire de la Confédération suisse du 12 avril 1907; Vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 1912, décrète :

A. Dispositions générales.

Article 1er. La Confédération assure les militaires I. Assureur.

contre les suites des maladies et des accidents conformément aux dispositions ci-après.

Feuille fédérale suisse. 67m« année. Vol. 1.

4

46

Si le militaire a été appelé au service exclusivement dans un intérêt cantonal ou local, la Confédération a un droit de recours contre le canton pour les frais de l'assurance. L'Assemblée fédérale tranche souverainement toute contestation à ce sujet entre la Confédération et les cantons.

II. Assurés; ,,objet Art. 2. Sont assurés contre les suites des inalaet durée de l'asdies et des accidents : surance.

L Assuranca'ma-- 1° les militaires de tous grades pendant qu'ils son* ladie et acciau service; dents.

a. Personnes assurées.

2» les officiers en mission auprès d'armées étrangères; 3° les commandants des unités d'armée; 4° les instructeurs; 5° les contrôleurs d'armes des divisions, leurs suppléants et leurs aides, durant l'exercice de leurs fonctions militaires; 6° les fonctionnaires, gardes de sûreté et autres employés permanents des fortifications; 7° les employés permanents et le personnel auxiliaire du dépôt de remonte de la cavalerie et ceux de la régie des chevaux; 8° les infirmiers permanents des hôpitaux militaires fédéraux; 9° en service actif, le personnel sanitaire faisani partie des sociétés suisses de secours aux blessés, régulièrement organisé et placé sous les ordres de l'autorité militaire; 10° les membres du corps des automobilistes volontaires pendant qu'ils sont au service.

b. Durée de l'asArt. 3. Pour les personnes assurées à teneur de surance.

l'article 2, chiffres 1, 2, 5, 9 et 10, l'assurance s'applique : 1° aux maladies et accidents survenus pendant le service ou dans l'exercice de fonctions militaires;

47

2° aux maladies et accidents survenus aux assurés se rendant au service ou rentrant dans leurs foyers, à la condition que l'entrée au service ou le retour ait eu lieu dans un délai convenable; 3° aux maladies résultant d'influences délétères subies pendant la période indiquée ci-dessus, mais à la condition que ces maladies soient constatées par un médecin diplômé dans les trois semaines à compter de l'expiration de cette période.

Pour les assurés désignés au chiffre 3 de l'article 2.

est considéré comme durée du service le temps compris entre la prise du commandement et la remise de ce commandement ou l'expiration d'une autre fonction militaire faisant suite à ce commandement; pour les assurés désignés aux chiffres 4, 6, 7 et 8 dudit article, le temps compris entre le début et l'expiration de leur engagement.

Art. 4. Sont assurés contre les suites des accidents 2. Personnes assurées en cas survenus pendant l'exercice de leurs fonctions : d'accidents: 1° les commandants d'arrondissement, les chefs de a. Pendant l'exercice de leurs section et les autres fonctionnaires commandés, fonctions.

durant leur service au recrutement et aux inspections d'armes; 2° les officiers, experts pédagogiques, experts de gymnastique et secrétaires commis par la Confédération aux opérations du recrutement; 3° les experts chargés de l'estimation des chevaux; 4° les officiers de tir et les -membres des commissions de tir; 5° les domestiques d'officier; 6° le personnel auxiliaire chargé du service des cibles et des soins à donner au matériel d'instruction; 7° les personnes engagées par un corps de troupe pour le compte de la Confédération.

48

b. Durant leurs oxercices.

Art. 5. Sont assurés contre les suites des accidents survenus durant leurs exercices : 1° les militaires membres de sociétés de tir; 2° les personnes qui prennent part à l'instruction militaire préparatoire; 3° les personnes employées comme marqueurs dans les exercices des sociétés de tir et de l'instruction militaire préparatoire; 4° les jeunes gens appelés aux examens de recrues, pendant ces examens.

3. Maladies et suites d'accidents constatées tardivement.

Art. 6. Les maladies ou suites d'accidents que l'assuré ou ses survivants attribuent à une influence délétère subie pendant la durée de l'assurance, mais qui n'ont pas été constatées par un médecin diplômé dans les trois semaines à compter de la fin du service, de la fonction ou de l'exercice, ne sont prises en considération que si elles résultent certainement ou très probablement du service et si le médecin en chef en a été informé au plus tard dans l'espace d'une année à partir du moment où l'influence délétère s'est produite.

4. Extension
b. Aux maladies et aux suites d'accidents ignorées lors de l'entrée au service.

Art. 7. L'Assemblée fédérale peut étendre l'assurance à des personnes au service non mentionnées dans les articles 2, 4 et 5.

Art. 8. L'assurance militaire ne fournit aucune prestation pour les maladies ou les suites d'accidents qui existent au moment où l'assurance prend cours.

Si toutefois ces maladies ou ces suites d'accidents existaient à l'insu du malade, ce dernier peut prétendre les prestations de l'assurance militaire, en tant que la maladie ou les suites d'accidents ont été aggravées par le service militaire.

D. y a lieu dans ce cas, en déterminant les prestations de l'assurance militaire, de tenir compte d'une

49 manière équitable de la préexistence de la maladie ou du fait que l'infirmité est la conséquence d'un accident antérieur au moment où l'assurance a pris cours.

Art. 9. Si un militaire qui est tombé malade ou a 0. Aux maladies et accidents été victime d'un accident avant son entrée au service, annoncés lors l'annonce à son entrée au service au plus tard et n'est de l'entrée au service.

pas licencié, il a droit au traitement à l'hôpital ou au traitement à domicile; il touche en outre la solde durant le sèi-vice et l'indemnité de chômage après le service.

D'autre part, une pension n'est due à lui-même ou à ses survivants que si le service militaire a aggravé les conséquences de la maladie ou de l'accident.

Il y aura lieu, en déterminant la pension, de tenir compte d'une manière équitable de la préexistence de la maladie ou du fait que l'infirmité est la conséquence d'un accident antérieur au moment où l'assurance a pris cours.

Art. 10. Le malade ou le blessé n'a droit à au- 5. Traitement de lit cune prestation de l'assurance pendant qu'il est en auprès troupe.

traitement auprès de la troupe.

Art. 11. Lorsqu'une maladie ou un accident résulte DI. Déchéance; répétition de soit d'une faute grave, d'un acte délictueux ou dolosif prestations.

de l'assuré, soit d'une infraction commise par lui aux 1. Faute de l'assuré.

prescriptions de service, soit de sa désobéissance aux ordres de ses chefs, l'assuré ou ses survivants peuvent être déclarés déchus de tout ou partie de leurs droits aux prestations de l'assurance militaire.

On peut renoncer à ces restrictions lorsque la maladie ou l'accident résulte de la conduite de l'assuré devant l'ennemi.

Art. 12. Est déféré au juge pénal sous prévention 2. Escroqti&rie.

d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie l'assuré qui, dans .1p. but d'obtenir des prestations de l'assurance

50

militaire, dissimule une maladie dont il se sait atteint ou les suites d'un accident qu'il sait avoir eu, simule une maladie dont il n'est pas ou n'est plus atteint, ou prétend souffrir, par suite d'un accident, d'une infirmité qu'il simule ou exagère dans une forte mesure ou d'une infirmité qu'il sait ne pas provenir de l'accident dont il se dit victime.

Les cas de moindre gravité sont punis disciplinairement.

.5. Dommage non Art. 13. Si après la fixation de prestations il est assuré on com- constaté que le préjudice est causé par une maladie pensé pai una indemnité an- ou un accident dont l'assurance militaire ne répond térieure.

pas, les prestations ne sont pas servies.

Si après la fixation de prestations il est constaté que le préjudice est causé en partie par une maladie ou un accident dont l'assurance militaire ne répond pas ou pour lesquels elle a déjà fourni indemnité, les prestations subissent une réduction proportionnelle.

Lorsque l'assuré ou ses survivants ont, avec intention ou par une négligence grave, omis de faire connaître les faits ou fourni des renseignements inexacts et se sont ainsi fait verser des prestations indues, l'assurance militaire a le droit d'exiger la restitution par l'assuré ou, le cas échéant et jusqu'à concurrence de leur part d'héritage, par ses héritiers, des prestations à lui faites, de même que la restitution par les survivants des prestations qu'ils ont perçues, s'ils n'étaient pas de bonne foi lors de la perception.

L'indemnité funéraire ne peut pas être répétée.

La poursuite pénale demeure réservée.

Art. 14. Le droit aux prestations de l'assurance IV. iiisaisissabilité des prestations. militaire, de même que les sommes perçues à titre d? prestations ne peuvent être saisis, ni séquestrés, ni compris dans la masse d'une faillite. Toute ces-

51

«ion et tout engagement du, droit aux prestations de l'assurance militaire sont nuls.

Les prestations de l'assurance militaire sont exemptes de tout impôt.

L'assurance militaire peut prendre des mesures, pour que ses prestations soient employées à l'entretien du bénéficiaire ou des personnes qui sont à sa charge.

Art. 15. L'assurance militaire est subrogée, pour V. Recours contre des tiers.

le montant des prestations qui lui incombent à teneur de la présente loi, aux droits de l'assuré contre tout tiers civilement responsable de la maladie ou de l'accddent.

Art. 16. Tout assuré qui tombe malade ou est VI. Constatation des faits.

\ietime d'un accident est tenu de l'annoncer immé- 1. Avis demaladie diatement par la voie du service et de fournir à se& ou d'accident.

Avis de l'aschefs des indications véridiques et complètes sur l'état a. suré.

de sa santé.

Cette obligation incombe à l'assuré en particulier à sa sortie du service.

S'il y contrevient, il peut être déclaré déchu de tout droit aux prestations de l'assurance militaire ot la poursuite pénale demeure réservée.

Art. 17. Toutes maladies et tous accidents pour b. Avis du médelesquels l'assurance militaire peut être appelée à four- cin traitant.

nir des prestations doivent être signalés au médecin eu chef : a. durant le service, par les rapports sanitaires; b. dans les autres cas, par avis direct et immédiat.

Cette déclaration incombe au médecin traitant, lequel est responsable envers l'assuré des suites qu'entraînerait une omission ou un retard dont la faute lui est imputable. Les médecins perçoivent, pour ces avis, une indemnité fixée par le Conseil fédéral.

52

Art. 18. Le médecin en chef prend les renseigne2. Enquête du màdeoin en chef. ments nécessaires auprès du médecin traitant, auprès de l'assuré ou, le cas échéant, de la famille, ainsi qu'auprès de l'autorité militaire cantonale.

H peut, s'il le juge utile, s'adresser également ailleurs.

L'employeur est tenu de donner, sur le gain de l'assuré, des renseignements véridiques.

La même obligation incombe à l'assuré lui-même et, en cas d'empêchement, à ses proches. Si l'assuré contrevient à cette obligation, tout ou partie des prestations de l'assurance lui sont retirées.

Les autorités cantonales et communales sont également tenues de fournir des renseignements véridiques sur le gain et les circonstances de famille de l'assuré.

S. Obligation de renseigner

" Art. 19. L'assuré et sa famille sont tenus d'accorder libre accès et de fournir des renseignements véridiques au médecin et aux autres personnes chargées par l'assurance militaire du contrôle des malades et qui justifient de leur qualité.

Le malade ou, s'il est empêché, ses proches doivent autoriser les médecins qui ont été consultés ou qui ont soigné le malade à renseigner les agents de l'assurance militaire sur son état de santé et sur son traitement, ainsi qu'à leur faire part de leurs observations.

Tout refus de satisfaire à ces obligations et toute contravention aux prescriptions du médecin peuvent, en cas de faute, entraîner pour l'avenir la privation totale ou partielle des prestations de l'assurance militaire.

·t. JResponaabïlité Art. 20. Quiconque cause un dommage à l'aspour faux rensuré ou .à la Confédération en fournissant intentionseignements.

nellement de faux renseignements sur l'état de santé ou la situation personnelle de l'assuré, ou en omettant, par une négligence qui puisse lui être imputée à faute,

de donner en temps utile un avis qui lui incombe, peut être actionné en dommages-intérêts devant les tribunaux ordinaires.

La poursuite pénale demeure réservée.

B. Prestations de l'assurance militaire.

Art. 21. L'assurance militaire fournit à l'assuré, jusqu'à ce qu'il ait recouvré sa capacité de travail ou qu'il ait été déclaré invalide, l'entretien et les soins gratuits à l'hôpital désigné par l'autorité militaire (traitement à l'hôpital). · L'assurance militaire rembourse à l'assuré les frais de son transport à l'hôpital.

I. Prestations pour Intimité PS temporaire.

1. Traitement.

a. A l'hôpital.

Art 2ao Si la maladie n'exige pas l'isolement et si b. A domicile.

les circonstances font prévoir que l'entretien et les soins à domicile seront appropriés et favoriseront une prompte guérison, le médecin en chef devra, sur demande, autoriser le traitement à domicile. Le médecin en chef peut aussi ordonner d'office le traitement à domicile.

Si l'assuré a reçu l'ordre ou l'autorisation de se faire traiter à domicile, l'assurance militaire fournit une indemnité journalière de deux francs cinquante centimes pour les frais d'entretien et les soins médicaux.

Dans des cas exceptionnels, lorsque les dépenses dépassent notablement cette indemnité, l'assurance militaire peut accorder une augmentation convenable ou supprimer cette indemnité et prendre à sa charge les frais médicaux.

Le droit à l'indemnité pour traitement à domicile cesse dès le jour où l'état de l'assuré justifierait son renvoi de l'hôpital. Toutefois, l'assurance militaire, peut prendre à sa charge, le cas échéant, les frais

54 médicaux et pharmaceutiques ou les frais de cure que nécessiterait un traitement complémentaire.

Décisions du médicin en chef.

Art. 23. Le médecin en chef prend les décisions concernant le traitement à l'hôpital ou le traitement à domicile.

Art. 24. Les militaires qui tombent malades ou d chômage.

sont victimes d'un accident au service militaire (art.

«. Pendant le service et les 30 2, chiffre 1) ont droit, pour la durée du service, à. la jours suivants. solde de leur grade ou, le cas échéant, à la solde d'école.

Après le service ils ont droit à une indemnité journalière de chômage. Cette indemnité comporte pendant les trente jours de maladie qui suivent le service une somme fixe de trois francs par jour, et pour les jours suivants une somme calculée conformément aux articles 25 à 30.

Les autres assurés (art. 2, chiffres 2 à 10, art. 4 et 5) reçoivent pendant les trente premiers jours de maladie une indemnité de chômage fixée par le Conseil fédéral pour chaque catégorie d'assurés; et après cette .

période une indemnité journalière de chômage calculée conformément aux articles 25 à 30.

^. Indermeise

Art. 25. Après les trente premiers jours de mah. A partir du 81° jour.

ladie, l'indemnité journalière de chômage due en cas En cas d'incapacité totale de d'incapacité totale de travail s'élève à quatre-vingts travail.

Règle.

pour cent du gain journalier dont l'assuré est privé.

Le calcul du gain journalier a lieu comme suit : a. En cas de gain régulier, est réputé gain journalier : si l'assuré perçoit un traitement annuel, la troiscent-soixantième partie du traitement; si l'assuré perçoit un traitement mensuel, la trentième partie du traitement;

55

si l'assuré est rétribué à la journée ou à la semaine, la septième partie du salaire d'une semaine.

b. En cas de gain variable, le gain moyen est réputé gain journalier.

e. Pour les personnes qui n'ont pas terminé leur instruction professionnelle (apprentis, volontaires, étudiants et élèves) et qui n'ont pas de salaire ou dont le salaire est inférieur à trois francs, le gain journalier est supputé à trois francs.

d. Les suppléments de gain et les prestations en nature entrent en compte dans le calcul du gain journalier s'ils sont réguliers et si la maladie ou l'accident en entraînent la suppression.

e. Si le gain se compose exclusivement ou principalement de prestations en nature, le montant journalier en est fixé d'après le salaire en numéraire généralement payé dans la contrée pour le même travail ou pour un travail analogue. Il ne peut être supputé à moins de quatre francs, sous réserve de la disposition inscrite sous lettre c.

f. Le gain journalier n'est pris en considération que jusqu'à concurrence de huit francs.

0. Il n'est, fait état dans le calcul du gain journalier d'aucun revenu, provenant de la fortune ou d'autres sources, dont la maladie ou l'accident n'entraînent pas la diminution.

Art. 26. Si des circonstances spéciales le justifient, l'indemnité de chômage peut être augmentée pour un temps déterminé ou indéterminé avec l'assentiment du Conseil fédéral; si l'assuré est totalement impotent et en même temps indigent, cette augmentation peut s'élever jusqu'à concurrence du gain journalier.

Augmentation exceptionnelle.

Art. 27. Si l'incapacité de travail n'est que par- '>l>. Kn cas d'incade travail tielle, l'indemnité de chômage subit une réduction pro- pacité partielle.

portionnelle.

56


journalier, l'indemnité de chômage est calculée en proportion de la perte.

L'assuré n'a pas droit à une indemnité de chômage, si son gain ne subit aucune diminution.

<7. Réduction pour Art. 29. L'indemnité de chômage payée à l'assuré assurés sans malade ou victime d'un accident est réduite de moitié famille.

pendant le traitement à l'hôpital ou le traitement à domicile. Toutefois, cette réduction ne peut être faite lorsque l'assuré doit entretenir femme, enfants, père on mère, ou frères et soeurs.'

e. Point de départ Art. 80. L'indemnité de chômage n'est due qu'à et extinction »le partir du jour où la déclaration de maladie on d'acl'indemnité.

cident a été adressée au médecin en chef.

L'indemnité de chômage cesse lorsque l'assuré a recouvré sa capacité de travail ou lorsqu'il lui est accordé une pension ou une indemnité en capital.

/. Fixation.

Art. 31. Le médecin en chef fixe l'indemnité (te chômage.

·î. PtlÎC.ttl.tilll.

Art. 32. L'indemnité pour traitement à domicile et l'indemnité de chômage sont payables à la fin de chaque mois de maladie; en cas d'indigènes, des acomptes sont payés au cours du mois.

Le Conseil fédéral fixe le mode de paiement

i. äuppfütmion de Art. 33. Si le traitement à domicile ou les cures prestation.?.

que fait l'assuré n'ont pas été ordonnés ou autorisés

par le médecin en chef, l'assurance militaire ne paie ni indemnité pour traitement à domicile, ni indemnité de chômage, ni aucune autre indemnité.

II. Prestations pour infirmité permanente.

Art. 34. Si la maladie ou l'accident cause une infirmité permanente entraînant une diminution de la capacité de travail de l'assuré on portant gravement

57

atteinte à son intégrité corporelle, l'assuré est mis 1. Pensions d'invalidité. Indemau bénéfice d'une pension, qui prend cours dès la date nité en capital.

à partir de laquelle l'autorité compétente a constaté a. Droit à la pension.

l'invalidité.

La pension est accordée à vie ou pour une période déterminée. Dans ce dernier cas, si à l'expiration de la période une infirmité existe encore, la pension est fixée à nouveau pour la vie de l'assuré ou, par exception, pour une nouvelle période déterminée.

Art. 35. La pension pour incapacité totale de tra- 2>. Montant.

vaii est fixée à soixante-dix pour cent du gain annuel, qui équivaut au gain journalier déterminé d'après l'article 25 et multiplié par trois cent soixante.

Si l'assuré n'a pas encore le gain normal d'un adulte lors de la maladie ou de l'accident, la pension est néanmoins calculée d'après ce gain; celui-ci ne saurait toutefois excéder le gain normal d'une personne de trente ans.

!..

Si l'assuré est totalement impotent et en même temps indigent, la pension peut être augmentée, pour un temps déterminé ou indéterminé, jusqu'à concurrence du montant total du gain annuel.

Si l'incapacité de travail n'est que partielle, la pension est réduite en proportion.

Si l'assuré a été simplement atteint dans son intégrité corporelle, la pension est déterminée suivant les circonstances.

·

Art. 36. Si la gravité de l'infirmité se révèle par O.Revision.

la suite comme notablement différente de celle reconnue jusqu'alors, ou si l'infirmité a totalement disparu, la pejision est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. La pension nouvellement fixée reste basée sur le gain annuel admis lors de la première fixation.

.

58

Une nouvelle fixation de la pension peut avoir lieu en tout temps pour toute pension viagère on temporaire.

Si la maladie ou l'accident ont des suites tardives imprévues, le médecin en chef admettra le patient, si besoin est, au bénéfice du traitement à l'hôpital ou du traitement à domicile, le tout sans préjudice de la pension d'invalidité.

(Ì. Suspension.

Art. 37. Le droit à la pension est suspendu pendant la durée d'une peine privative de liberté subie par l'assuré ou pendant sou internement dans une maison de correction ou de relèvement, si la privation de liberté dépasse trois mois.

Si l'assuré a des proches qui à sou décès pourraient prétendre des prestations, sa pension peut, pour la dut'ée de la privation de liberté, leur être attribuée eu tout ou en partie lorsqu'ils se trouvent dans le besoin.

«.Indemnité en capital.

Art. 88. La pension est remplacée par une indemnité en capital s'il paraît probable qu'en reprenant ses occupations après la liquidation de ses prétentions l'assuré recouvrera sa capacité de travail, [/indemnité doit correspondre à la perte de gain que, d'après les prévisions, l'assuré aura encore à subir.

2. Frais funéraires et pensions de survivants.

Art. 39. Si l'assuré succombe, les prestations pour iniirmité temporaire et la pension d'invalidité cessent d'être dues à partir du décès.

Lorsque l'assuré a succombé à la suite d'une maladie ou d'un accident couverts par l'assurance militaire, ces prestations sont remplacées par : 1° les frais funéraires; 2° les pensions de survivants.

a. Frais funéraires.

Art. 40. L'assurance militaire rembourse aux survivants les frais d'obsèques jusqu'à concurrence de quarante francs.



Art.. 41. Les parents survivants de l'assuré ont 6. Pensions de survivants.

droit à une pension annuelle qui court dès le lende- aa. Généralités.

main du décès et comporte une part du gain annuel d.u défunt déterminé conformément aux articles 25 et 35.

0 et Art. 42. La veuve a droit à la pension pour aussi ôô.Veuvea femmes divorlongtemps qu'elle, ne contracte pas un nouveau ma- cées.

riage. Sa pension se monte à quarante pour cent du gain annuel du défunt. Si elle se remarie, elle reçoit, en liquidation de sa pension, le triple du montant annuel de cette dernière.

La femme divorcée ou séparée de corps a droit à la pension, en tant que le défunt avait, de son vivant, l'obligation de subvenir à son entretien. La pension se monte à quarante pour cent du gain annuel du défunt, lorsque celui-ci était tenu de pourvoir complètement à son entretien; si cette obligation ne lui incombait que partiellement, la pension est réduite en proportion. En aucun cas elle ne peut excéder le montant de l'obligation du mari.

Quand le décès de l'assuré donne naissance à plus d'un des droits mentionnés aux alinéas 1 et 2, l'ensemble de ces pensions ne peut excéder cinquante pour cent du gain annuel du défunt. Le chiffre en est, le cas échéant, ramené à ce maximum par une réduction proportionnelle. L'extinction d'une de ces pensions profite aux autres ayants-droit, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent. Toutefois, aucune de ces pensions ne pourra dépasser quarante pour cent. Dans la répartition du total entre les divers ayants-droit, on aura égard à l'ensemble des circonstances.

Art. 48. Ont pareillement droit à la pension les ce. Enfants* enfants légitimes, nés ou à naître, de l'assuré; de même les enfants qui, au moment de la maladie ou de l'accident, étaient déjà légalement adoptés ou légi-

60

timés; enfin, les enfants illégitimes de l'assuré, à condition que la filiation soit établie par un prononcé exécutoire ou par tine reconnaissance écrite et digne de foi du défunt.

La pension se monte pour chaque enfant à quinze pour cent du gain annuel de l'assuré, quand celui-ci a laissé une veuve ou une femme divorcée ou séparée de corps à l'entretien de laquelle il avait l'obligation de pourvoir ou de contribuer. Dans le cas contraire, ou lorsque les pensions des personnes prénommées cessent d'être dues, la rente se monte pour chaque enfant à vingt-cinq pour cent.

La pension court, pour chaque enfant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus ou, si à cet âge l'enfant est atteint d'une infirmité le rendant incapable de travailler, aussi longtemps que dm%e cette incapacité.

Art. 44. Les pensions de la veuve et des enfants M. Femmes et enfante.

ou celles de la femme divorcée ou séparée de corps et des enfants, ne peuvent excéder soixante-cinq pour cent du gain annuel du défunt. Le cas échéant, le total de ces pensions est ramené à soixante-cinq pour cent et jusqu'à concurrence des taux fixés aux articles 42, 1er et 2e alinéas, et 43.

Quand le décès de l'assuré fait naître, concurremment avec le droit des enfants à la pension, le cas prévu à l'article 42, 3e alinéa, toutes ces pensions ne peuvent, dans leur ensemble, excéder soixante-cinq pour cent du gain annuel du défunt. Le cas échéant, le total de ces pensions est ramené à soixante-cinq pour cent par la réduction des pensions des divers ayantsdroit Si l'une d'entre elles vient à s'éteindre, la rente devenue disponible est affectée au relèvement dos autres, jusqu'à concurrence des taux fixés aux articles 42 et 43.

Dans la répartition des totaux prévus par la loi

61

entre les divers ayants-droit, on aura égard à l'enssmble des circonstances.

\

Art. 45. Si le défunt n'a laissé ni veuve ni enfants, ee. Parents.

ni femme divorcée ou séparée de corps à l'entretien de qui il avait l'obligation de pourvoir ou de contribuer, ou si leur droit vient à s'éteindre, le père ou la mère a droit à une pension pouvant s'élever jusqu'à vingt pour cent, les deux ensemble ont droit à une pension qui peut s'élever jusqu'à trente-cinq pour cent du gain annuel du défunt. Ces pensions ne sont dues que si l'assuré, à l'époque de sa mort, contribuait à l'entretien de ses parents ou si les circonstances font présumer qu'il y aurait contribué plus tard.

Ces pensions sont fixées en tenant équitablement compte de toutes les circonstances et en particulier du revenu des parents et de l'importance de la contribution effective ou probable du défunt à leur entretien.

Elles ne sont dues qu'en tant que les ayants-droit se trouvent dans le besoin.

Art. 46. Si les parents ne perçoivent pas de pen- //. Grands-pafrères sion, ils sont remplacés par les grands-parents, et si rents, et soeurs.

les grands-parents ne perçoivent pas de pension, ils sont remplacés par les frères et soeurs du défunt.

L'article 45 est applicable à ces pensions, avec cette restriction que pour une personne seule la rente ne peut dépasser quinze pour cent et pour plusieurs personnes vingt-cinq pour cent du gain annuel du défunt et, de plus, que les rentes des frères et soeurs ne leur sont payées que jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus.

Art. 47. Si l'assuré décédé n'avait pas droit à la gg. Pensions répension entière, les pensions de ses survivants sont duites.

réduites proportionnellement.

Feuille fédérale suisse. 67rac année. Vol. I.

5

62

hh. Survivants étrangers.

Art. 48. Les survivants qui, au moment du décès de l'assuré, étaient de nationalité étrangère et rési'daient à l'étranger n'ont pas droit à une pension.

3. Dispositwns Art. 49. Si l'assuré est devenu invalide ou est communes.

mort en s'exposant volontairement à un grave dana. Pensions augger dans l'intérêt de la patrie, le Conseil fédéral peut mentées.

élever les pensions d'invalidité ou de survivants jusqu'au double de leur montant ordinaire.

b. Rachat.

Art. 50. Toute pension d'invalidité ou de survivant dont le montant annuel est inférieur à cent francs et dont le bénéficiaire réside 'à l'étranger, peut être rachetée en tout temps, même contre la volonté du bénéficiaire.

En tout autre cas, le rachat ne peut avoir lieu que par exception et sur la demande du bénéficiaire.

Toute pension rachetée avec le consentement deson bénéficiaire est définitivement liquidée. Le pensionnaire dont la pension a été rachetée contre sa volonté peut, dans le cas prévu à l'article 36, 1er alinéa,, demander une nouvelle fixation de sa pension; si l'infirmité est notablement aggravée, l'assurance militaire lui constitue une pension spéciale ou relève le pris de rachat.

4. Contmisition des pensions.

a. Composition; attributions.

Art. 51. Le Conseil fédéral nomme pour trois ans une commission des pensions, composée de sept membres. Le médecin en chef assiste aux séances de la: commission avec voix consultative.

La commission des pensions, sur le vu du dossier ainsi que du rapport et des propositions du médecin en chef, statue sur l'allocation et le montant des pensions et des indemnités en capital. Elle retire, modifie, suspend ou rachète les pensions, en fixe le point de départ et l'extinction.

Par exception et sans attendre la décision de \a

63

commission des pensions, le département peut, sur la proposition du médecin en chef, ordonner le paiement d'avances sur une pension.

Art. 52. Le Conseil fédéral édicté un règlement b. Règlement.

pour la commission des pensions.

Art. 53. Aussitôt que la décision fixant la pen- 5. Titre de pension.

sion est exécutoire, le département militaire suisse délivre à l'ayant-droit un titre de pension.

Lorsque la pension est revisée, le titre doit être rectifié.

Art. 54. Les arrérages des pensions sont men- 6. Patentent.

suels; ils échoient le premier jour du mois.

Pour les pensions qui prennent cours après le premier du mois, la part d'arréragé afférente aux jours du mois qui restent à courir échoit le premier jour du mois suivant.

Si, au cours du mois, une pension s'éteint, est suspendue, réduite ou aiigmentée, son montant antérieur fait encore règle pour les jours du mois qui restent à courir.

Les pensions annuelles qui ne dépassent pas cent cinquante francs peuvent être payées d'avance, par trimestre.

Art. 55. Il peut être recouru au Tribunal fédéral lu. Reeonrs.

des assurances : 1° dans les dix jours, par l'assuré contre les décisions du médecin en chef concernant le traitement à domicile; 2° dans les dix jours, par l'assuré ou ses survivants contre les décisions -du médecin en chef concernant l'indemnité de chômage; 3° dans les trente jours, par le département militaire, ainsi que par l'assuré ou ses survivants, contre les décisions de la commission des pensions.

.64

Les délais ci-dessus courent à partir de la communication de la décision attaquée.

Toute décision mentionnera le droit de recourir au Tribunal fédéral des assurances et le délai de recours.

L'Assemblée fédérale fixe la procédure à suivre devant le Tribunal fédéral des assurances.

0. Rapports avec la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne.

Art. 56. Quand une personne assurée à teneur de I. Suspension de l'assurance ci- la présente loi est aussi affiliée obligatoirement à la vile.

Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents à Lucerne, l'assurance de cette caisse est suspendue et l'assuré a droit uniquement aux prestations prévues par la présente loi.

II. Assurance partagée.

Art. 57. Lorsqu'un assuré obligatoire de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à Lu1. Répartition des.

partscerne entre au service militaire atteint à son insu de suites d'accident ou d'une maladie professionnelle assurée, ou lorsqu'il annonce les suites d'accident ou la maladie à son entrée au service au plus tard et n'est pas licencié, l'assurance civile et l'assurance militaire supportent conjointement le préjudice couvert par l'assurance, si le service militaire aggrave les suites d'accident ou la maladie.

Cette charge se répartit entre les deux assurances suivant la proportion dans laquelle le préjudice causé à l'assuré par un accident ou une maladie professionnelle doit être attribué, d'après les probabilités, d'une part à l'accident ou à la maladie même et d'autre part à l'aggravation résultant du service militaire.

La réparation du préjudice a lieu conformément à l'article 58.

65

Les deux assurances déterminent d'une commune entente la part proportionnelle incombant à chacune d'elles. Si elles ne peuvent tomber d'accord, le différend est tranché par le Tribunal fédéral des assurances, dont la décision lie tous les intéressés.

.

Art. 58. Le service des prestations pour infir- 2. Prestations.

mité temporaire est fait par l'assurance militaire conformément ans dispositions de la présente loi. Ces prestations sont remboursées à l'assurance militaire par l'assurance civile dans la mesure fixée par l'article 57, les frais du traitement à l'hôpital étant calculés d'après le tarif résultant des conventions en vigueur.

Le service des prestations pour infirmité permanente est fait par chacune des deux assurances ponila part lui incombant à teneur de l'article 57 et conformément à la loi qui régit l'assurance.

Si la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne avait transféré l'assurance, à l'égard des soins médicaux et pharmaceutiques et de l'indemnité de chômage, à une caisse reconnue d'assurance en cas de maladie, elle est tenue de se faire rétrocéder l'assurance.

Art. 59. Dans les cas mentionnés à l'article 57, 3. Concours de ., .... .

, , T T i i» ' · l'assurance ciFassurance militaire porte la maladie de 1 assure aussi v^e promptement que possible à la connaissance de l'as- «· Obligatoire, surance civile.

Celle-ci doit renseigner l'assurance militaire sur toutes les circonstances ayant trait à l'accident ou à la maladie professionnelle, en tant qu'elles se sont produites avant que l'assurance militaire ait pris cours.

Art. 60. Pour les personnes assurées volontaire- b. Volontaire, ment auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne qui appartiennent aussi à

66

l'assurance militaire, l'Assemblée fédérale détermine les rapports entre ces deux assurances en réglant les conditions de l'assurance volontaire (art. 116 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance eu cas de ,,maladie et d'accidents).

D. Couverture des dépenses et administration.

L Couverture des frate.

Art. 61. La Confédération supporte toutes les dépenses résultant de l'assurance militaire, sous réserve de l'article 1er, 2<> alinéa, de la présente loi.

L'Assemblée fédérale fixe, par la voie du budget annuel, les crédits nécessaires: a. pour l'administration de l'assurance militaire; 6. pour les prestations en cas d'infirmité temporaire; c. pour les prestations en cas d'infirmité permanente; d. pour le paiement des pensions constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'Assemblée fédérale fixe le mode de couverture des pensions en cas de guerre ou d'un service actif de longue durée auquel serait appelée une grande partie de l'armée, en cas d'épidémie ou de sinistres particulièrement importants par le nombre de leurs victimes.

H. Organisation.

Art. 62. Le département militaire suisse administre l'assurance militaire par l'entremise du médecin en chef, avec la coopération des techniciens de la Confédération. Le personnel nécessaire est adjoint au médecin en chef.

Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution à ce sujet.

Art. 63. L'assurance militaire institue, suivant les besoins, dans les différentes parties du pays un service de surveillance. Le Conseil fédéral organise ce service et fixe les indemnités dues à ses agents.

1. Personnel.

2. Traitements.

67

Art. 64. L'assurance militaire tient une compta- III. Principes bilité distincte des prestations de l'assurance, du capi- comptables.

tal de couverture et du fonds de sûreté.

Au capital de couverture est versée la valeur actuelle de toutes les dépenses que, d'après l'expérience, l'assurance miltaire devra faire aux fins d'assurer le service des prestations pour infirmité permanente fixées au cours .de l'exercice.

Le fonds de sûreté est formé des excédents de recettes des comptes annuels de l'assurance militaire, des intérêts du fonds et d'autres revenus; il ne peut être mis à contribution que dans les cas prévus à l'article 61, 3e alinéa.

Les déficits éventuels accusés par les comptes de l'assurance militaire seront couverts par des crédits supplémentaires.

Art. 65. L'Assemblée fédérale porte annuellement IV. Les tonds des au budget, pour le fonds des invalides, une somme qui invalides.

ne peut être inférieure à cinq, cent mille francs.

. Lorsque ce fonds aura atteint la somme de cinquante millions, l'Assemblée fédérale décidera s'il y a lieu de continuer les versements.

Lé fonds des invalides, le fonds Grenus dés invalides et la fondation fédérale de Winkelried ne peuvent être mis à contribution qu'en cas de guerre et seulement pour assurer le service des prestations dues A

ten eur

de

la

T\ i* o o a f» 4- f\

î loi

'

£. Dispositions finales et transitoires.

Art. 66. Dans la supputation des délais prévus I. Calcul des dépar la présente loi, le jour à partir duquel le délai lais.

court n'est pas compté.

Lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

68

Le délai n'est réputé observé que si l'acte a été accompli avant l'expiration du délai; les pièces doivent être parvenues à lem- destination, ou avoir été remises à un bureau de poste suisse, au plus tard le dernier jour de délai.

H. Recours peudant la période de transition.

lu. Lois abrogées.

Art. 67. Pour les décisions prises avant l'entrée ,, ..

, m ., , ,,,,, . , fonctions du Tribunal lederai des assurances a teneur des articles 21 à 33 par le médecin en chef et à teneur des articles 34 à 48 et 50 par la commission des pensions, les dispositions suivantes seront appliquées au lieu de l'article 55 de la présente loi : 1° Dans les dix jours à compter de la communication, les décisions du médecin en chef peuvent être l'objet d'un recours au département militaire suisse; la décision de celui-ci peut être portée dans le même délai devant le Conseil fédéral, qui prononce en dernier ressort.

2° Le département militaire suisse fixe le montani de l'indemnité de chômage, sur la proposition an médecin en chef. Dans les dix jours à compter de la communication, la décision du département peut être portée par le malade ou ses survivants devant le Conseil fédéral, qui prononce en dernier ressort.

3° Les décisions de la commission des pensions peuvent, dans les trente jours à compter de la communication, être portées devant le Conseil fédéra!

par l'assuré ou ses survivants; le département militaire peut également, dans le même délai, recourir au Conseil fédéral contre les décisions de la commission des ' pensions. Le Conseil fédéi*al prononce en dernier ressort.

ea

Art. 68. Sont abrogées toutes les dispositions des lois et des ordonnances fédérales ou cantonales contraires à la présente loi; en particulier :

69 1° la loi fédérale du 28 juin 1901 concernant l'assurance des militaires contre les maladies et les accidents; 2» la loi fédérale du 27 juin 1906 modifiant les articles 18, 20 et 37 de la loi sur l'assurance des militaires; 3° l'article 92 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents.

Entrée en wir Art. 69. Le Conseil fédéral est chargé de fixer IV.gueur de la loi.

la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 décembre 1914.

Le président, GEEL.

Le secrétaire, DAVID.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 23 décembre 1914.

Le président, Félix BONJOUR.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 30 décembre 1914.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président do la Confédération, HOFFMANN.

Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Date de la publication : 20 janvier 1915.

Délai d'opposition: 20 avril 1915.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur l'assurance militaire. (Du 23 décembre 1914.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1915

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

03

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.01.1915

Date Data Seite

45-69

Page Pagina Ref. No

10 080 542

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.