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ET RECUEIL DES LOIS SUISSES 67e armée.

Berne, le 17 février 1915.

Volume I.

Paraît nue foia par semaine. Prix : lo francs par an ; 3 francs pour six moisInsertions : 15 centimes la ligne ou son espace ; doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. Wyss, à Berne.

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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un article additionnel 42bis à insérer dans la constitution fédérale. (Impôt dé guerre.)

(Du 12 février 1915.)

Monsieur le président et messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre aujourd'hui à vos délibérations le projet relatif à la perception d'un impôt fédéral de guerre, dont nous avons déjà parlé dans l'introduction de notre message à l'appui du budget de 1915.

Situation financière de la Confédération.

En nous référant à ce que nous avons déjà dit dans le message précité, au sujet de la nécessité financière qui motive cette mesure, nous tenons tout d'abord à vous exposer brièvement quelles sont les modifications survenues depuis lors dans la situation des finances fédérales. II était évident, vous disions-nous alors, que, par suite de la guerre, l'augmentation de la dette de la Confédération devait être estimée au bas mot à 200 millions de francs. D'après un compte que vient de nous présenter le département des finances, les dépenses payées par la caisse d'Etat suisse dans la période du 31 juillet au 31 décembre 1914 dépassent de 147.857.000 francs les recettes du compte d'administration.

Feuille fédérale suisse. 67mo année. Vol. 1.

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148 Sur cette somme, les dépenses effectuées uniquement pour la mobilisation s'élèvent à elles seules à 104.480.000 francs, non compris certaines dépenses de locations, indemnités pour terrains, etc., qui ne sont pas encore réglées ou n'ont pu l'être complètement jusqu'ici. 21.418.000 francs ont été dépensés pour des achats de blé (la dépense brute s'est élevée à 58.218.000 francs, mais il en faut déduire 36.800,000 francs pour le blé déjà vendu aux particuliers); dans les dépenses, est aussi comprise une somme de 10.915.000 francs pour l'augmentation des provisions et avances non productives d'intérêts (approvisionnements pour l'armée, conserves, avoine, foin, munitions, etc.). Le solde se compose de l'excédent de dépenses du compte d'administration et des dépenses qui sont prélevées sur le compte-capital depuis un certain nombre d'années (pour constructions et buts militaires).

Or, si Ton ajoute au déficit du second semestre de 1914, soit 147.857.000 francs, les frais de mobilisation depuis le 1er janvier 1915, qui s'élèvent encore à environ 15 millions par mois, il en résulte que la dépense de 200 millions pour la mobilisation sera près d'être atteinte à fin mars prochain et qu'elle ne cessera d'augmenter chaque mois, aussi longtemps que durera la guerre. A fin juin, elle s'élèverait déjà, d'après les effetetifs militaires actuels, à 240= millions. Si nous tenons compte du fait que nous aurons à couvrir le déficit budgétaire de 23.420.000 francs, prévu pour l'année courante, à pourvoir aux dépenses usuelles sur le compte-capital, budgétées cette année à 13 K> millions pour constructions et buts militaires, et si nous songeons aux dépenses importantes à effectuer après la mobilisation, pourla remise en état et le renouvellement de notre matériel de guerre, on admettra sans peine que l'augmentation de la dette de l'Etat ne sera plus de 200 millions, comme nous le prévoyions en novembre dernier, mais plutôt d'environ 300 millions de francs.

Il suit de là que la mesure tendant à la perception d'un impôt de guerre paraît encore mieux justifiée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a deux mois, et nous avons ainsi la (îonviction qu'elle est d'une impérieuse nécessité.

Contingents d'argent. Echelle fédérale.

Dans le même message prérappelé, nous avons aussi exposé brièvement les raisons pour lesquelles il ne nous paraîtpas possible de recourir en l'espèce à la mesure prévue par

149: l'article 42 de la constitution fédérale, en faisant appel aux contributions des cantons pour subvenir aux dépenses de la.

mobilisation. La Confédération se libérerait ainsi tout simplement d'une lourde charge sans fournir en même temps aux cantons le moyen d'en supporter le poids et sans être même assurée qu'ils sont en mesure de pourvoir à cette dépense en son lieu et place.

La disposition de l'article 42 de la constitution fédérale concernant les contributions cantonales, sous la forme où elle a passé des pactes de l'ancienne Confédération dans la constitution du nouvel Etat fédératif de 1848 et a été maintenue dans la constitution de 1874, paraît absolument justifiée en théorie. En effet, la constitution fédérale ne conférant à la Confédération aucun pouvoir illimité en matière d'impôt, mais lui assignant uniquement quelques sources de recettes, doit nécessairement indiquer comment la Confédération peut satisfaire à ses obligations, lorsque ses ressources ordinaires sont insuffisantes ou taries; la constitution réserve donc à la Confédération, dans ces cas, le droit de faire appel aux contingents cantonaux. Telle est la solution correcte et constitutionnelle.

Mais il est incontestable aussi que, depuis nombre d'années, les relations financières entre la Confédération et les cantons ne se sont point développées dans le sens des contributions cantonales versées à la Confédération, mais dans une tout autre direction, celle des subventions fédérales allouées aux cantons. Il suit de là qu'en appliquant aujourd'hui une disposition constitutionnelle qui déroge à des habitudes prises et n'a jamais été appliquée depuis 1849, on viendrait jeter une véritable perturbation dans les budgets cantonaux en les grevant d'une charge toute nouvelle et imprévue, au moment même où l'équilibre de ces budgets est déjà sérieusement compromis par suite de la guerre européenne.

L'échelle des contingents d'argent, telle qu'elle est fixée par la loi fédérale du 9 mars 1875, en exécution de l'article 42, litt, f, de la constitution fédérale, a été discutée pour la dernière fois dans le message du Conseil fédéral du 26 février 1895. Comme le prescrit la constitution, c'est-à-dire « d'après la richesse et les ressources imposables des cantons », ceux-ci sont divisés en huit classes par la loi de 1875, et la contribution de chaque classe est fixée à un chiffre déterminé de centimes par tête de population totale; l'échelle

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commence par 10 centimes pour le canton d'Uri et finit par 90 centimes pour l'Etat de Baie-ville. En général, le classement des cantons dans l'échelle tient compte de ceux qui sont montagneux, de ceux qui s'adonnent à l'agriculture, de ceux qui sont mi-agricoles et mi-industriels et enfin des cantons exclusivement industriels. La revision de 1895 n'a apporté aucun changement à l'échelle en vigueur; le message du Conseil fédéral déconseillait toute modification, attendu, disait-il, « qu'un pareil mode de faire ne manquerait pas, comme cela était arrivé précédemment, de provoquer des discussions désagréables au sein des Conseils législatifs et de causer, dans les cantons qui seraient placés dans une classe supérieure, un certain mécontentement; on pouvait admettre d'ailleurs qu'en temps ordinaire, on n'aurait jamais besoin de recourir à ces contingents d'argent. » L'arrêté fédéral du 5 avril 1895 concernant l'échelle fédérale des contingents d'argent déclare que la loi fédérale du 9 mars 1875 est maintenue en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Dans le cas où l'on voudrait appliquer réellement aujourd'hui l'échelle des contingents d'argent, il faudrait nécessairement la reviser, car il est hors de doute que la richesse publique s'est notablement modifiée dans certains cantons depuis que l'échelle a fait l'objet d'un dernier examen.

Nous ne croyons pas, toutefois, qu'une revision semblable dans le moment actuel puisse s'effectuer avec une perspective qii«lconque d'être favorablement accueillie par les intéressés, puisque, sur la proposition du Conseil fédéral, et pour éviter « des discussions désagréables au sein des Conseils législatifs », ceux-ci ont jugé bon de renoncer à une revision en 1895.

La perception des contributions cantonales sur la base de l'échelle des contingents de 1895 et du recensement de 1910, qui serait incontestablement à l'avantage de certains cantons dont la population, a fortement augmenté depuis ce recensement, produirait une somme totale de 1.700.000 francs, constituant une charge qui oscillerait entre 2000 et 323.000 francs pour les divers cantons. Pour en donner une idée plus nette et plus intuitive, nous insérons ci-après l'échelle des contingents, dressée d'après la population effective au 1er décembre 1910.

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Echelle des contingents d'argent pour 1910.

Cantons

1. Uri 2 . Obwald . . . .

3 . Nidwald . . . .

4. Appenzell Rb.-int. .

5. Schwyz . . . .'

6 . Grisons . . . .

7. Valais . . .

8. Glaris 9. Zoug 10. Tessin 1 1 . Lucerne . . . .

12. Fribourg. . . .

13. Soleure . . . .

14. Baie-campagne .

15. Schaffhouse . .

16. Appenzell Rh.-oit. · 1 7 . St-Gall . . . .

18. Thurgovie . . .

1 9 . Zurich . . . .

20. Berne 2 1 . Argo v i e . . . .

22. Vaud . . .

23. Neuchâtel . . .

2 4 . Genève . . . .

25. Baie-ville . . .

Population de fait au 1" décembre 1910

22.111 17.174 13.659 14.585 58.251 119.698 128 242 33267 28 159 156.059 167.551 139.534 116.890 76.597 46.080 57.994 303.202 135.162 504.298 647.235 230.629 323.547 133.466 155.415 136.318 3.765.123

Montant du contingent d'argent à fournir par chaque canton

Par tête

Isolasse à 10 et 2«e > » 15 »

2e 2 3"8 38 3e 4e 4 4' 5«e 5

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Fr.

2.211, 2.576, 2.048, 2.187.

11.650, 28.939, 25.648, 9.980, 8.447, 46.817, 67.0*0, 55.813, 46.756, 30.638, 18.432, 23.197, 121.280, 54.064, 252.149, 323.617, 115.314, 161.773, 66.738, 108.790, 122.686,

10 10 85 75 20 60 40 10 70 70 40 60 -- 80 -- 60 80 80 50 50 50 -- 50 20

1.703.775, 70

II est clair qu'il ne pourrait être question de faire rentrer dans les recettes ordinaires les contingents cantonaux versés à la caisse d'Etat de la Confédération, tout en maintenant les fortes prestations annuelles de celle-ci au profit des cantons; les contributions cantonales devraient plutôt, en raison de leur caractère exceptionnel, subvenir à des dépenses extraordinaires et l'on ne pourrait en conséquence les employer d'une manière plus rationnelle que pour faciliter le service de la dette fédérale de guerre. La recette annuelle de 1.700.000 francs pourrait être affectée au service des intérêts d'une dette d'Etat d'environ 28 millions à 5 % et à l'amortissement de cette dette en 36 ans, par annuités de 1 % ;

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tel serait le résultat des contributions cantonales perçues sans interruption durant 36 ans en appliquant l'échelle établie pour un simple contingent. On conviendra sans peine que pour le service d'une dette de guerre qui s'élèvera probablement à 300 millions de francs, ces contributions des cantons ne peuvent être d'une grande efficacité et ne soulageront guère la Confédération, mais elles n'en constitueraient pas moins, en raison de leur durée, une assez lourde charge pour les cantons. Si l'on doublait les contingents, ceux-ci permettraient évidemment d'obtenir un meilleur résultat, mais ou grèverait pour longtemps les budgets cantonaux d'une nouvelle charge qu'ils ne pourraient que difficilement supporter et l'on compromettrait, dans plusieurs cantons tout au; moins, le développement normal de leurs finances et l'équilibre budgétaire.

Raison morale et politique de l'impôt de guerre.

La proposition tendant à la perception d'un impôt fédéral de guerre part de l'idée que le peuple suisse doit, par un unique et grand effort, venir en aide à la Confédération et assurer en même temps le développement normal des finances cantonales. Il s'agit ainsi d'un concours financier à apporter à la Confédération et qui doit lui permettre de renoncer à faire usage du droit qui lui est réservé par la constitution de recourir aux contributions cantonales.

Mais un concours financier sous la forme où nous le proposons sort des limites de la constitution; nous devons en conséquence pourvoir en premier lieu à la création d'une base constitutionnelle, ce qui implique nécessairement la coopération du peuple et des Etats. Nous pouvons certainement compter sur cette coopération dans les temps exceptionnels où nous vivons, mais dans lesquels la Suisse, entourée de peuples prêts à tous les sacrifices et ne ménageant ni leur sang ni leur argent pour la défense nationale, a eu le privilège de jouir jusqu'ici et, nous en avons le ferme espoir, continuera à jouir d'une existence relativement paisible.

Nous avons la conviction que la majeure partie de notre peuple envisage comme un devoir patriotique de témoigner, par un sacrifice sur l'a,utel de la, patrie, les sentiments de gratitude qu'il éprouve à la pensée que la Suisse a été préservée des horreurs de la guerre. Si l'on songe

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qu'en tant de pays, de vastes contrées sont aujourd'hui dévastées et couvertes de ruines, personne n'hésitera chez nous à alléger dans la mesure de ses moyens les charges énormes qu'imposé à la Confédération la sauvegarde de sa neutralité et à pourvoir à ce que nos après-venants n'aient pas à les supporter toutes en notre lieu et place. Si la génération actuelle prend à sa charge une partie de ces dépenses, elle assure à notre pays, pour l'avenir, une meilleure situation dans la lutte économique qui l'attend après la guerre.

Base constitutionnelle.

L'impôt de guerre que nous proposons doit être une contribution directe sur la fortune et sur le produit du travail; cet impôt sera perçu par les cantons et versé à la Confédération, sauf une partie du produit réservée aux premiers.

La constitution fédérale n'autorise pas la Confédération à percevoir des impôts directs; cette compétence ne peut être déduite du texte de l'article 42, litt, f, de la constitution, qui prévoit en dernier lieu, pour subvenir aux dépenses de la Confédération, les contributions des cantons « que réglera la législation fédérale, en tenant compte surtout de leur richesse et de leurs ressources imposables ». En effet, comme nous l'avons déjà exposé plus haut, cet article a reçu de tout temps la même interprétation lors de l'élaboration d'une loi sur l'échelle des contingents cantonaux; il a été toujours entendu que cette disposition constitutionnelle,.ne prévoit pas pour .la Confédération des impôts à faire payer aux contribuables, mais des contributions à imposer aux cantons.

En* conséquence, pour concéder à la Confédération le droit de lever un impôt de guerre sous la forme d'une contribution directe payée par les habitants du pays, il faut que le peuple suisse et les Etats aient conféré eux-mêmes ce droit, conformément à la constitution.

A cet égard, nous estimons qu'il ne conviendrait pas de soumettre au peuple une nouvelle disposition constitutionnelle autorisant la Confédération, d'une manière générale; à percevoir des contributions fédérales directes. Dans les circonstances exceptionnelles où nous sommes, nous croyons qu'il serait dangereux et que ce serait une faute

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politique de trancher par la voie constitutionnelle la question, si controversée et si grave dans sa portée, du droit pour la Confédération, de percevoir des impôts directs réservés jusqu'ici aux cantons. Le Conseil fédéral envisage aujourd'hui encore que les contributions directes doivent rester à l'avenir, comme elles l'ont été jusqu'ici, du domaine exclusif des cantons.

A notre avis, il ne s'agit donc pas d'augmenter en principe et de façon permanente les compétences de la Confér dération en matière de finances et d'impôt, mais d'autoriser une fois pour toutes la Confédération, dans le moment actuel et pour remédier à une situation financière provoquée par la guerre européenne, à faire directement appel à la bourse des contribuables, sans que cette décision modifie pour l'avenir les compétences respectives de la Confédération et des cantons.

On peut atteindre le but en insérant dans la constitution fédérale un nouvel article qui n'aura qu'un caractère transitoire et autorisera simplement la Confédération à percevoir une fois pour toutes un impôt de guerre. Cet article cesserait de déployer ses effets dès que l'impôt aurait été perçu.

C'est un article constitutionnel semblable, d'un caractèretransitoire, que nous vous proposons plus loin. Dans cet article, nous avons non seulement inséré le principe accordant à la Confédération le droit de percevoir un impôt direct de guerre, mais nous y avons ajouté aussi les principales dispositions du projet d'impôt. On trouvera plus loin,, soxis le titre Mode de procéder à la législation sur l'impôt de guerre, les raisons qui nous ont engagés à rédiger ainsi l'article constitutionnel.

C

Exposé sommaire du projet d'impôt Nous ne nous dissimulons point les grandes difficultésque soulève l'exécution du projet d'impôt fédéral de guerre..

Elles résident avant tout dans l'absence presque complète de travaux préparatoires et dans la diversité des législations cantonales et des habitudes prises en matière d'impôtNéanmoins, étant donnée l'importance du but à atteindre, les difficultés doivent être surmontées et elles pourront l'être, parce que nous osons compter sur la bonne volonté de toutes les autorités cantonales et .du peuple suisse.

155 II n'est pas nécessaire de démontrer qu'un impôt de guerre doit être perçu en premier lieu sur la fortune, puisque c'est elle qui indique le mieux la situation économique du contribuable; dans des périodes troublées comme celle que nous traversons, c'est la fortune aussi qui offre au propriétaire une garantie relative dont est malheureusement privé le contribuable qui n'a d'autre ressource que le produit de son travail. Cette dernière considération pourrait presque nous engager à renoncer complètement à la perception d'un impôt de guerre sur le produit du travail; si l'on se plaçait aussi au point de vue de la simplification des opérations, bien des raisons plaideraient en faveur de la suppression de cet impôt; la fixation du chiffre imposable du produit du travail est déjà à elle seule beaucoup moins simple que la taxation de la fortune imposable. Cependant, il importe de tenir compte du fait qu'en exonérant complètement de l'impôt les revenus provenant du travail, on ne manquerait pas de donner lieu à des réclamations de la part des contribuables sur la fortune, qui critiqueraient avec raison l'injustice commise à leur égard. Il faut considérer aussi qu'il convient en l'espèce de faire appel au concours, patriotique du plus grand nombre possible de^citoyens et qu'on ne peut dès lors exclure d'emblée ]es contribuables qui pourraient être imposés sur le produit du travail.

En revanche, la fortune et le produit du travail ne seront imposables qu'à partir d'un certain chiffre qui permet aux citoyens économiquement faibles d'être exonérés de ,1'impôt. Astreindre ces derniers au paiement de la contribution de guerre ne serait ni juste ni conforme à l'essence même de cet impôt. C'est pour cette raison que nous avons renoncé aussi à l'idée d'exiger de chaque habitant le paiement d'une contribution personnelle, égale pour tous et indépendante des taxes sur la fortune et le produit, du travail.

Vu le nombre exceptionnellement élevé des personnes qui doivent recourir à l'assistance publique durant la crise actuelle, un impôt personnel n'aurait aucun sens et ne pourrait guère se justifier. Une charge de cette nature n'aurait qii'une valeur purement théorique.

Nous fondant sur ces considérations, nous prévoyons dans le projet que la fortune excédant 10.000 francs et le produit du travail supérieur à 2500 francs sont seuls irnpo-

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sables. Pour les veuves et les orphelins, la fortune exonérée d'impôt doit être d'ailleurs plus élevée. Il est vrai qu'un gain personnel de 2500 francs n'est pas sans importance d'ans certaines régions du pays, mais il ne serait pas possible de fixer des normes différentes pour les diverses parties do la Suisse. Au surplus, nous devons ajouter que le chiffre de 10.000 francs pour la fortune et de 2500 francs pour le produit du travail ont été adoptés par la grande majorité de la conférence des directeurs cantonaux des finances.

L'impôt de guerre sera dû non seulement par les personnes physiques, mais aussi par les personnes morales exploitant une entreprise lucrative; les avantages multiples qu'offre aux intéressés l'exploitation d'une entreprise sous la forme juridique de sociétés anonymes ou d'associations justifie cette mesure; étant donné le puissant développement qu'ont pris les sociétés anonymes poursuivant un but lucratif, leur exonération de l'impôt aurait pour effet de réduire notablement le produit de la contribution projetée.

Il paraît juste, en outre, de soumettre à l'impôt de guerre les sociétés anonymes exploitant une entreprise lucrative, parce que ces entreprises sont protégées par la mobilisation dans la même mesure que les personnes physiques. Que ces personnes morales puissent être soumises à l'impôt direct comme les personnes physiques, c'est ce qu'on ne conteste plus dans la nouvelle pratique de l'impôt. L'évolution tend toutefois avec raison à établir pour les personnes morales des règles spéciales et à ne pas les soumettre plus ou moins artificiellement aux lois générales sur l'impôt direct, ,qui se fondent sur les conditions des personnes physiques; il paraît bon aussi, en fixant l'impôt à acquitter par les personnes morales, de tenir compte du fait que le capital engagé dans leurs entreprises et le rendement de celles-ci sont aussi imposés, au moins en partie, dans les mains de leurs membres.

En conséquence, le projet renonce à soumettre les sociétés anonymes à la fois à l'impôt sur le capital et à l'impôt sur le revenu; il se borne à soumettre les sociétés anonymes à l'impôt sur le capital et les associations à l'impôt sur le revenu et, pour ce qui est des taux de l'impôt, il adopte les taux correspondants de l'impôt sur la fortune et de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques, mais il n'applique pas la progression.

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Pour certaines sociétés anonymes exploitant une industrie lucrative, il conviendrait peut-être aussi de fixer une autre base d'imposition. Nous songeons ici aux sociétés d'assurance, pour lesquelles l'impôt pourrait être basé sur les primes qu'elles encaissent en Suisse; c'est sur -cette base ·que sont déjà calculés les droits annuels qu'elles paient à la Confédération.

Un taux progressif sera appliqué pour l'impôt à payer par les personnes physiques.

L'impôt de guerre devait appliquer le principe des taux progressifs, c'est-à-dire qui augmentent à mesure que s'élève la valeur imposable. C'est ce qu'il n'est point besoin de. motiver longuement, maintenant que le principe de l'impôt progressif a prévalu dans tous les systèmes modernes d'impôt. Lui seul est capable de réaliser exactement l'idée de l'imposition directe des personnes suivant leur capacité de paiement, qui augmente progressivement à mesure que slélèvent leur fortune et leurs revenus.

Bien que le principe de l'impôt progressif soit admis (et cela est vrai d'une manière assez générale pour la Suisse), il y aura toujours des divergences d'opinion sur les taux de la progression; on se mettra difficilement d'accord sur la question de savoir jusqu'à quel point il est admissible de réduire les charges des classes économiquement les plus faibles et d'augmenter celles des classes aisées par l'établissement d'un impôt progressif (et dégressif).

D'après notre projet, les taux applicables à la fortune et au produit du travail commencent par de faibles chiffres pour aboutir à des taux élevés et la progression est bien inarquée.

Il convient de faire remarquer ici que la forme progressive choisie pour l'impôt de guerre est la seule qui soit conforme à l'esprit de l'article 42 de la constitution fédérale, qui prescrit, en parlant des contributions cantonales, que celles-ci seront surtout proportionnées à la richesse et aux ressources imposables des cantons. Il est évident que les taux progressifs déploieront le mieux leurs effets dans les cantons les plus riches et l'on peut admettre que, par ce moyen, l'article 42 de la constitution sera plus fidèlement exécuté dans son esprit que par une échelle des contingents, fût-elle même établie avec le plus grand soin, et la plus rigoureuse exactitude.

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Les taux prévus dans notre projet s'élèvent, pour les particuliers, d'un pour mille à quinze pour mille sur la fortune nette et de demi pour cent à huit pour cent sur le produit du travail.

Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, le taux est fixé d'après le dividende; il s'élève de deux pour mille à dix pour mille sur le capital-actions versé, le fonds de réserve et les autres disponibilités, et de demi pour mille à deux et demi pour mille sur le capitalactions non versé. Pour les associations et les sociétés, le taux de l'impôt est fixé à huit pour cent du produit net.

Les taux proposés s'élèvent progressivement jusqu'à de très hauts chiffres; c'est nécessaire si l'on veut que l'impôt de guerre produise une somme d'une certaine importance : le projet ne répondrait pas à l'idée qui a présidé à son élaboration, si les contribuables n'avaient pas le sentiment qu'ils font un sacrifice extraordinaire pour la patrie.

Les taux élevés de l'impôt de guerre, qui dépassent beaucoup les taux normaux des cantons, montrent le caractère extraordinaire de cet impôt, qui, si on fixait des taux moins élevés, ne rapporterait pas à la Confédération ce dont elle a besoin pour éviter une rupture trop forte de l'équilibre de ses finances.

Le peuple allemand a accepté en 1913, à l'unanimité de tous les partis, l'impôt spécial levé « comme contribution extraordinaire perçue une fois pour toutes pour couvrir les frais qu'entraînait la loi militaire ». Les taux de l'impôt de guerre allemand, tant sur la fortune que sur les revenus, sont plus élevés pour les classes de contribuables inférieures et moyennes et moins élevés pour les classes supérieures .que les taux de l'impôt de guerre suisse; en outre l'impôt allemand a été décidé à une époque de grande prospérité économique, après de longues années de paix, au lieu que le peuple suisse doit décider l'impôt de guerre en temps de guerre et l'acquitter après des temps ti'ès durs, alors que la situation économique commencera à s'améliorer lentement.

Le sacrifice exigé de notre population et notamment des classes aisées est donc plus grand que celui qui a été demandé en Allemagne. Il n'est pas douteux cependant que les contribuables ne le fassent volontiers, convaincus que l'avenir économique de notre pays doit être, assuré par eux dans, la mesure de leurs forces.

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Le projet d'arrêté constitutionnel prévoit en outre que Yiinpôt de guerre sera perçu en deux termes au moins.

Cette disposition s'explique d'elle-même; vu les sommes importantes qui passeront de la bourse des particuliers dans la caisse de la Confédération, il importe d'accorder aux premiers le temps nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations.

Quant à l'exposé circonstancié des motifs justifiant les diverses prescriptions légales sur l'impôt projeté, ainsi que le mode de procéder à la perception, nous nous permettons de renvoyer aux documents qui figurent comme annexes au message. On y trouvera pour l'impôt de guerre un projet 4'arrêté spécial, suivi d'un commentaire détaillé des dispositions qui ne sont pas déjà insérées dans l'arrêté constitutionnel et dont, pour cette raison, nous n'avions pas à parler dans le présent message. Le projet d'arrêté d'exécution est le résultat des délibérations d'une commission de trois experts désignés par notre département des finances (M. Eugster, conseiller national, et MM. les professeurs Paul Speiser et J.acob Steiger), ainsi que des directeurs des finances de tons les cantons. C'est à M. le professeur Speiser, dont personne ne contestera la haute compétence en la matière, que nous devons en majeure partie la rédaction du projet et du commentaire qui complète le message.

Nous avons fait nôtre le projet d'arrêté d'exécution, non point toutefois dans la pensée que nous ne pourrions y apporter encore de nouvelles modifications ou améliorations après l'adoption de l'arrêté constitutionnel, niais avec le sentiment que ce projet suffit pour servir de base à nos délibérations ultérieures et à celles de l'Assemblée fédérale, tout en présentant un tableau assez complet de la forme ., ·définitive sous laquelle se présentera l'impôt de guerre. Le projet est absolument conforme aux propositions que nous avons l'honneur de vous faire pour l'arrêté constitutionnel.

La relation est si étroite entre les deux que l'adoption de l'ariète constitutionnel impliquerait déjà celle des principales dispositions relatives à l'impôt projeté et qu'il n'y aurait plus ainsi que des questions secondaires à régler.

Des surprises seraient impossibles.

Il nous reste à examiner de plus près les trois points suivants : la participation des cantons au produit de l'impôt, le rendement présumé de ce dernier et la question du mode do procéder à la législation.

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Attribution aux cantons d'une partie du produit de llmpôt.

Pour la perception de l'impôt de guerre, la Confédération se trouve dans la nécessité de faire appel à la coopération des cantons. Elle ne dispose elle-même d'aucun organe spécial et il est clair que, pour tui impôt levé une seule fois, ou ne peut créer un service fédéral des contributions; les cantons sont donc seuls à même de dresser les rôles et do percevoir l'impôt.

Pour cette raison déjà, il nous paraît équitable d'allouer aux cantons une indemnité sous la forme d'une participation au produit de leur travail; les cantons ayant ainsi un intérêt direct au rendement de l'impôt, on peut bien dire ouvertement ici qu'une participation semblable est une sérieuse garantie et permet mieux de compter sur une perception rationnelle et consciencietise des contributions. Cependant, une autre raison justifie davantage encore cette participation. Ce n'est point dans le budget fédéral seulement que la guerre est venue apporter de graves perturbations; les finances cantonales en ont également beaxxcoup souffert par suite des dépenses extraordinaires pour la mobilisation, le logement des soldats, l'assistance des familles de militaires au service et de nombreux nécessiteux sans travail, mais bien plus encore par suite de la diminution du produit de certains impôts directs ou indirects ou des recettes des établissements de l'Etat. Il ressort des enquêtes demandées aux cantons que les recettes de ces derniers ont beaucoup baissé et l'on ne peut pas encore espérer que les conditions actuelles s'amélioreront lorsque la paix sera rétablie. Il est, dès lors de toute justice que la Confédération ne fasse pas appel pour elle-même à la bourse des contribuables sans tenir compte de la situation des cantons, qui ont eu jusqu'ici seuls le droit de percevoir des contributions directes et devraient, si on ne peut y pourvoir d'une autre manière, augmenter euxmêmes les impôts directs, parce qu'ils ne disposent d'aucune autre ressource immédiate. Il serait inadmissible qu'au moment même où la Confédération impose aux contribuables d'importants sacrifices, les cantons fussent obligés d'entrer dans la même voie; ce mode de faire aurait à la fois poureffet ou bien de cbarger outre mesure les contribuables ou bien de compromettre sérieusement l'idée qui a présidé ù lu
perception d'un impôt fédéral de guerre.

Ce serait d'ailleurs méconnaître gravement la solidarité qui existe entre les finances de la Confédération et celles des cantons, si on les mettait en opposition en désignant

161

comme un mouvement rétrograde vers le cantonalisine la participation des cantons au produit d'un impôt fédéral direct. On a déjà fait assez d'expériences dans ce domaine; on ne réussira jamais à fortifier les finances de la Confédération sans tenir compte également de celles des cantons, lorsqu'elles sont elles-mêmes en souffrance; la Confédération peut aussi se défendre avec plus de succès contre les demandes exagérées de subventions en faveur des cantons, quand elle peut démontrer que ces derniers sont en mesure de pourvoir à leurs besoins par leurs propres ressources.

Qtielque justifiée qu'après les exposés précédents puisse paraître la participation des cantons au produit de l'impôt de guerre, on peut considérer que, fixée au */5 de la somme perçue, cette part est parfaitement suffisante et va même déjà loin; une part plus élevée compromettrait le but principal de cet imjpôt, qui est d'améliorer sensiblement les finances de la Confédération. Il faut admettre que le il& proposé permettra à la plupart des cantons, non seulement de coiivrir les frais de perception de l'impôt, niais de compenser les dépenses et la diminution de revenus qu'entraîné pour eux l'état de guerre. La conférence des directeurs cantonaux des finances s'est d'ailleurs prononcée dans sa grande majorité pour la quote-part du lk.

Au reste, les cantons ont toute liberté d'employer leur part comme ils l'entendront et ils ne sont soumis à cet égard à aucun , contrôle de la Confédération.

Produit présumé de l'impôt de guerre.

Il n'est pas possible d'indiquer exactement ce produit d'après nos taux, qui doivent être considérés comme le maximum admissible. On manque de données statistiques qui permettent de procéder uniformément, pour tous les cantons, au calcul du produit de l'impôt. Nous nous sommes efforcés de réunir, avec le bienveillant concours des autorités cantonales, des matériaux qui pussent servir de bases à ces calculs et il nous paraît que l'on est parvenu à élucider la question dans une certaine mesure.

M. le professeur Jacob Steiger, l'un des trois experts de notre département des finances a procédé, avec le concours du bureau fédéral de statistique, au dépouillement et à l'examen des données statistiques fournies par les cantons. Il a présenté sur cet objet un mémoire circonstancié,

162

·suivi de tableaux relatifs au produit présumé d'un impôt de guerre perçu sur la base du projet d'arrêté d'exécution. Ce rapport sera mis à la disposition des commissions parlementaires. Emanant d'un expert, ce travail n'a pas besoin de revêtir un caractère officiel.

Les résultats généraux de ces calculs seraient les suivants : Millions L'impôt sur la fortune des personnes physide francs (lues produirait environ . . . .

58,5 L'impôt sur le produit du travail des personnes physiques s'élèverait à environ 5 L'impôt sur le capital des sociétés anonymes serait approximativement de .

15 à 18 L'impôt sur le revenu des associations produirait environ 1,5 à 2 Produit présumé de l'impôt de guerre .

80 à 83,s Valeur 1913.

Ces calculs ayant été effectués d'après les données statistiques de 1913, il y a lieu de prévoir que d'importantes moins-values seront les conséquences de la guerre. Si nous les estimons à 20 %, par exemple, le produit présumé ci-dessus se réduirait d'autant et ne serait plus que de 64 à 66,s millions. Après déduction de la part qui reviendrait aux cantons, soit un cinquième, il resterait à la Confédération une somme de 51$ à 53,4 millions de francs.

Nous répétons que nous envisageons nos taux comme les pins élevés qui puissent être admis et qu'en conséquence, les chiffres précités doivent être considérés comme des maxima. Il ne peut être question de rendre l'impôt de guerre phis productif. Il serait certainement à désirer que le produit de cet impôt pût être exactement proportionné aux dépenses de guerre à payer et qu'il en constituât le tiers ou le quart, par exemple. Malheureusement, ce but ne pourrait être atteint que par un impôt fédéral perçu plusieurs fois; ce serait le seul moyen de graduer la contribution d'après les besoins. Mais il ne s'agit ici que d'un impôt non renouvelable, les raisons qui plaident contre un impôt de guerre perçu plusieurs fois étant de toute évidence, et il suit de là que le produit de cette contribution doit rester dans les limites fixées par notre situation économique actuelle.

Le produit présumé ci-dessus, déduction faite même de la part proposée en faveur des cantons, n'en constitue pas

163

moins un allégement sensible pour les finances de la Confédération. Nous renvoyons à ce que nous exposions sur ce point dans notre message à l'appui du budget de l'année courante.

Mode de procéder à la législation sur l'impôt de guerre.

Avant de terminer le présent message, nous examinerons encore brièvement une question de forme, celle de la marche à suivre ici au point de vue législatif.

Nous rappelons tout d'abord que, rébus sic stantibus, la Confédération n'a pas le droit, sans reviser la constitiition, de percevoir un impôt direct, fût-ce même sous la forme d'une contribution directe de guerre, levée une fois pour toutes à titre exceptionnel. Nous ne voulons point dire par là que la Confédération ne puisse se trouver dans l'obligation de recourir à un impôt de giierre sans reviser préalablement la constitution. Dans une extrême nécessité, si elle ne disposait d'aucun autre moyen de sauvegarder sa souveraineté et d'atteindre les buts primordiaux de l'Etat, nous estimons que la maxime salus reipublicae suprema lex esta, pourrait être prise en considération dans la question de savoir si la Confédération a ou n'a pas le droit de lever \\n impôt de guerre. Heureusement, nous ne sommes pas encore dans cette situation aussi longtemps que l'Etat dispose d'un excellent crédit pour satisfaire à ses engagements.

Il en réstute qu'une revision constitutionnelle s'impose pour l'impôt de guerre projeté. Nous proposons à cet effet d'insérer dans la constitution fédérale un nouvel article 42bis qui accorde à la Confédération le droit de pei-cevoir une fois pour toutes un impôt direct de guerre.

Le projet d'arrêté qui concerne l'impôt fédéral de guerre et figure plus loin comme annexe est un décret d'exécution de l'arrêté constitutionnel.

Nous vous prions en premier lieu de discuter l'arrêté constitutionnel dans la prochaine session de mars, en prenant à cet effet les dispositions nécessaires pour que la question soit réglée dans cette session par les deux Chambres.

Si ces dernières adoptent le projet d'arrêté constitutionnel, la votation du peuple et des Etats aurait lieu le plus tôt possible.

Dans le cas où le peuple et les Etats ratifieraient cette révision transitoire de la constitution, l'Assemblée fédérale Feuille fédérale suisse. f>7"e année. Vol. f.

13

164

procéderait ensuite à la discussion du projet d'arrêté d'exécution.

Mais une importante question se pose ici : l'Assemblee fédérale doit-elle se prononcer à titre définitif sur l'arrêté d'exécution ou seulement sous la réserve du referendum facultatif ?

Nous vous proposons d'admettre dans la compétence souveraine et définitive de l'Assemblée fédérale l'approbation de l'arrêté d'exécution.

Nous nous fondons à cet égard sur les raisons suivantes : II importe en premier lieu de tenir compte du fait que la révision constitutionnelle dont il s'agit diffère notablement sur deux points de toutes les autres revisions de la constitution. Elle est temporaire et étroitement liée à l'époque exceptionnelle dans laquelle; nous vivons aujourd'hui.

Toute revision normale de la constitution a un certain caractère de stabilité et elle ne dépend pas en général de circonstances momentanées. C'est pour ce motif aussi que les modes d'exécution · de principes admis dans la constitution peuvent être très divers et différer même parfois totalement les uns des autres. Si le peuple vient à rejeter un "mode fixé par l'Assemblée fédérale pour l'exécution d'un article constitutionnel, celui-ci n'en reste pas moins en vigueur et peut être exécuté plus tard sous une autre forme. Nous en avons de nombreux exemples, parmi lesquels il suffit de citer les divers projets de loi sur la Banque nationale suisse et sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents.

Mais dans le cas dont nous nous occupons aujourd'hui, la forme d'exécution et le principe constitutionnel autorisant la Confédération à percevoir un impôt de guerre sont en connexion si intime qu'il importe de les disjoindre le moins possible. Si le peuple et les Etats ratifiaient le principe constitutionnel, il ne devrait plus être possible, à notre avis, même en tbéorie, qu'une décision négative du peuple sur l'arrêté d'exécution vînt annuler de fait le principe constitutionnel déjà adopté. Nous disons annuler, car, étant donné le caractère de l'impôt de guerre, l'élaboration d'un second projet, destiné à remplacer celui qui aurait été rejeté sur la perception de l'impôt, serait, politiquement, une impossibilité. Il se pourrait pourtant, en tbéorie tout au moins, que le peuple et les Etats se prononçassent en principe pour l'irn^ pot de guerre, mais que le principe ne figurât qu'à titre purement décoratif dans la constitution et ne fût jamais

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exécuté. Il n'est pas nécesaire de démontrer que cette éventualité ne serait pas à l'honneur de la Suisse.

Il est donc indiqué de faire trancher complètement la question de l'impôt de guerre lors de la votation constitutionnelle du peuple et des Etats et de confier à l'Assemblée fédérale l'exécution définitive du principe. Mais cela n'est possible, à notre avis, que si l'arrêté constitutionnel prescrit à l'Assemblée fédérale d'une manière précise les voies d'exécution. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne lui resterait pas encore beaucoup à faire pour exécuter le principe constitutionnel; mais la question d'exécution n'aurait plus une importance fondamentale.

Sans doute on peut concevoir un mode de procéder qui résoudrait d'un coup la question constitutionnelle et la question d'exécution. Ce mode de procéder consisterait à ne proposer aucun arrêté constitutionnel et à soumettre obligatoirement à la sanction du peuple et des Etats une loi sur l'impôt de guerre fédéral qui contiendrait toute l'exécution. Qu'un pareil mode de procéder soit admissible en droit, c'est ce qui n'est pas douteux. Mais au point de vue pratique il aurait le grand inconvénient de donner à toute la loi d'exécution, y compris aussi les dispositions de détail, un caractère pure-, ment constitutionnel. Nous avons donc renoncé pour cette raison surtout, à ce mode de procéder.

Il ne reste ainsi qu'à choisir entre les deux autres solutions possibles : Ou bien suivre la voie normale, c'est-à-dire insérer d'abord dans la constitution un principe absolument général concernant la compétence, puis créer une loi d'exécution avec referendum facultatif; -- ou bien suivre l'autre voie, qui est celle que nous vous proposons : d'abord une disDosition constitutionnelle détaillée, impliquant tous les principes essentiels de la législation future (nature de l'impôt, minima imposables, taux de l'impôt pour les personnes physiques, mode d'imposition des sociétés anonymes et en commandite, associations et sociétés, perception de l'impôt et participation des cantons), par un arrêté d'exécution qui serait édicté à titre définitif par le parlement.

Cette seconde voie, que nous vous recommandons instamment de suivre et que nous considérons comme la mieux appropriée à la situation, est encore considérablement facilitée et aplanie par le fait qu'en même temps que la disposition constitutionnelle, nous publions déjà maintenant l'ar-

166

réte d'exécution, tel que nous le concevons. Par là, on donne pleine satisfaction anx sentiments démocratiques; de notre peuple.

Il est d'ailleurs une considération pratique importante et même décisive qui milite d'une manière toute particulière en faveur de notre proposition. C'est qu'on gagne du temps en faisant entièrement décider la question de l'impôt de guerre en une seule votation populaire. La perception de l'impôt ne commencera pas avant 1916, soit à une époque où il faut espérer que la guerre européenne sera terminée; mais l'expérience nous apprend que l'exécution de mesures d'Etat si importantes exige de longs travaux préparatoires. On comprend donc que nous cherchions à éviter le plus possible toute perte de temps.

Nous référant à l'exposé qui précède, nous avous l'honneur de vous recommander l'adoption du projet d'arrêté ci-après et nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 12 février 1915.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, MOTTA.

Le chancelier de la Confédération, SOHATZMANN.

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(Projet)

Arrêté fédéral concernant

un article additionnel 42bis à insérer dans la constitution fédérale.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le mesage du Conseil fédéral du 12 février 1915; En application des articles 84, 85, chiffre 14, 118 et 121 de la constitution fédérale, arrête : A. La constitution fédérale est complétée par l'article 42bis ci-après : Art. 42bis. En vue de subvenir partiellement aux dépenses qu'entraîné la mobilisation de l'armée suisse durant la guerre européenne, la Confédération est autorisée à percevoir une fois pour toutes uu impôt direct de guerre sur la fortune et sur le produit du travail des personnes physiques et des personnes morales.

Les personnes physiques dont la fortune n'excède pas 10.000 francs et dont le produit du travail n'est pas supérieur à 2500 francs sont exemptes de l'impôt. La fortune exonérée de l'impôt peut être fixée à un chiffre plus élevé pour les veuves et les orphelins.

Le taux de l'impôt est progressif pour les personnes physiques; il s'élève d'un pour mille à quinze pour mille sur la fortune nette et de demi pour cent à huit pour cent sur le produit du travail.

Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, le taux de l'impôt est fixé d'après le dividende; il s'élève de deux pour mille à dix pour mille sur le capital-actions versé, le fonds de réserve et les autres disponibilités, et de demi pour mille à deux et demi pour mille sur le capital-actions non versé. Pour les associations et les sociétés, le taux de l'impôt est fixé à huit pour cent An produit net.

168

La perception de l'impôt de guerre aura lieu en deux ternies au moins et incornile aux cantons. Ceux-ci verseront à la Confédération les quatre cinquièmes des contributions encaissées.

L'Assemblée fédérale édictera à titre définitif les prescriptions concernant l'exécution du présent article constitutionnel.

Le présent article constitutionnel cessera de déployer ses effets après la perception de l'impôt de guerre.

B. Le présent arrêté sera soumis à la votation du peuple et des Etats.

C. Le Conseil fédéral est chargé des mesures d'exécution.

169

({Projet.)

Annexe.

Arrêté fédéral concernant l'impôt fédéral de guerre.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, En exécution de l'arrêté fédéral du -- . 1915 concernant un article additionnel 42bis à insérer dans la constitution fédérale, arrêté devenu exécutoire en vertu de la votation du peuple et des Etats du -- 1915, arrête :

I. Généralités.

Article premier. L'impôt fédéral de guerre sera levé sur la fortune et sur le produit du travail des personnes physiques, ainsi que sur le capital et le revenu des personnes morales (sociétés anonymes exploitant une entreprise lucrative), conformément aux dispositions, ci-après.

Art. 2. La perception de l'impôt de guerre incombe aux cantons; ceux-ci verseront à la Confédération les quatre .cinquièmes du produit de l'impôt; le solde, soit un cinquième de la somme perçue dans le canton, appartient au canton respectif.

170

Art. 3. Sont exonérés de l'impôt de guerre les personnes, corporations et établissements qui, d'après la législation fédérale ou celle des cantons intéressés ou en vertu de traités internationaux, sont exempts de toute contribution directe.

II. Impôt sur la fortune.

Art. 4. Sont soumises à l'impôt les personnes qui ont leur domicile en Suisse. Le domicile est déterminé par les dispositions du code civil suisse.

L'impôt est dû également par les -personnes domiciliées à l'étranger et propriétaires d'immeubles suisses, pour la valeur de ces immeubles, ainsi que par les personnes domiciliées à l'étranger et propriétaires, associées ou commanditaires d'entreprises suisses, pour la partie de leur fortune engagée dans ces entreprises.

Les personnes dont la fortune imposable n'excède pas 10.000 francs sont exemptes de l'impôt; cette somme est portée à 30.000 francs pour les veuves qui ont des enfants de moins de seize ans et n'exercent aucune profession lucrative.

Art. 5. L'impôt est calculé sur toute la fortune mobilière et immobilière du contribuable, déduction faite de ses dettes (fortune nette) et à l'exception des immeubles qu'il possède hors de la Suisse et des capitaux engagés dans des outreprises qui lui appartiennent à l'étranger.

Les terres, les bâtiments et le bétail sont imposables d'après les principes de la législation cantonale en matière d'impôt; s'ils sont exonérés de l'impôt cantonal en vertu de cette législation, la valeur imposable pour la contribution de guerre est celle de l'assurance; s'il, n'existe pas d'assurance, l'impôt de guerre est calculé d'après la valeur vénale.

171

Le mobilier de ménage, l'outillage professionnel et les outils aratoires ne sont pas compris dans la fortune imposable.

La valeur d'actions ou de parts sociales ne peut être défalquée de la fortune imposable.

Les assurances sur la vie sont comprises dans la fortune pour leur valeur de rachat, en tant que celle-ci est supérieure à 5000 francs pour la totalité des polices du contribuable.

Pour la fortune soumise à l'usufruit, l'impôt est dû par le propriétaire, mais celui-ci a le droit de porter le montant de l'impôt en déduction du capital soumis à l'usufruit.

La fortune placée par un contribuable sur des immeubles ou dans des entreprises hors du canton où il a son domicile est imposée par le canton dans lequel se trouvent ces immeubles ou entreprises.

Art. 6. Le service des contributions procède au classement des contribuables, d'après le chiffre de leur fortune nette : lre classe : fortune de plus de 10.000 fr. jusqu'à 15.000 fr., 2e » fortune de plus de 15.000 fr. jusqu'à 20.000 fr., et ainsi de suite avec augmentation de 5000 francs pour chaque classe jusqu'à la 18« » fortune de plus de 95.000 fr. jusqu'à 100.000 fr.

19e 30e

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72«

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fortune de plus de 100.000 fr. jusqu'à 110.000 fr., fortune de plus de 110.000 fr. jusqu'à 120.000 fr., et ainsi de suite avec augmentation de 10.009 francs pour chaque classe jusqu'à, la fortune de plus de 270.000 fr. jusqu'à 280.000 fr., fortune de plus de 280.000 fr. jusqu'à 300.000 fr._ fortune de plus de 300.000 fr. jusqu'à 320.000 fr., et ainsi de suite avec augmentation de 20.00Q francs pour chaque classe jusqu'à la fortune de plus de 980.000 fr. jusqu'à 1.000.000 fr.

172

73e classe : .fortune de plus de 1.000.000 fr. jusqu'à 1.050.000 fr., 74e » fortune de plus de 1.050.000 fr. jusqu'à 1.100.000 fr.; et ainsi de suite avec augmentation de 50.000 francs pour chaque classe jusqu'à la 82« » fortune de plus de 1.450.000 fr. jusqu'à 1.500.000 fr.

83« 84e

» »

fortune de plus de 1.500.000 fr. jusqu'à 1.600.000 fr., fortune de plus de 1.600.000 fr. jusqu'à 1.700.000 fr., et ainsi de suite avec augmentation de 100.000 francs pour chaque classe.

La fortune d'époux qui ont un ménage commun, quel que soit leur régime matrimonial, est considérée pour le classement comme une seule fortune; toutefois, chacun des époux ne répond personnellement du paiement de l'impôt qu'au prorata de sa quote-part de la fortune totale.

Art. 7. Le taux de l'impôt est fixé comme suit : l1'0 classe : (fortune de plus de 10.000 francs jusqu'à 15.000 francs) jusqu'à la 5'' » (fortune de plus de 30.000 francs jusqu'à 35.000 francs) 1 pour mille.

A partir de la 6e classe (fortune de plus de 35.000 francs jusqu'à 40.000 francs), la progression du taux est, par classe, de 0,io pour mille jusqu'à la 30e classe (fortune de plus de 210.000 francs jusqu'à 220.000 francs; taux d'impôt 3,6 pour mille).

A partir de la 31e classe (fortune de plus de 220.000 francs jusqu'à 230.000 francs), la progression du taux est, par classe, de 0,is pour mille jusqu'à la 40e classe (fortune île plus de 340.000 francs jusqu'à 350.000 francs; taux d'impôt 5 pour mille).

A partir de la 41° classe (fortune de plus de 360.000 francs jusqu'à 380.000 francs), la progression du taux est, par classe, de 0,TM pour mille jusqu'à la 90e classe (fortune de plus de 2.200.000 francs jusqu'à 2.300.000 francs; taux d'impôt 15 pour mille).

173

Pour la 91e classe et les suivantes, le taux de l'impôt demeure fixé à 15 pour mille.

On détermine le montant de l'impôt en prenant pour base le chiffre inférieur de la classe (tableau I).

Art. 8. Fait règle, pour l'obligation de payer l'impôt, le domicile en Suisse au 1er janvier 1915 ou à l'un des jours qui suivent avant le 1er janvier 1917.

Fait règle, pour le classement, l'état de la fortune à l'époque où l'on établit les rôles d'impôt.

III. Impôt sur le produit du travail (revenu).

Art. 9. L'impôt sur le produit du travail (revenu) est dû par lès personnes qui ont leur domicile en Suisse. Le domicile est détei'miné par les dispositions du code civil suisse.

Les personnes domiciliées à l'étranger et qui sont propriétaires, associées ou commanditaires d'entreprises sur leterritoire suisse doivent également l'impôt pour le revenu que leur procurent ces entreprises.

Les personnes dont le produit du travail imposable n'excède pas 2500 francs sont exonérées de l'impôt.

Art. 10. Est soumis à l'impôt le revenu qui provient de l'exercice d'un art ou d'une profession, de l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie, de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi. ' Le revenu imposable est le revenu net, c'est-à-dire ce qui reste du revenu brut après déduction des frais nécessités pour obtenir ce dernier (mais sans défalcation des frais de ménage), ainsi que du 5 % du capital engagé dans un commerce ou une industrie et des amortissements normaux admis dans la pratique.

Sont aussi compris dans le reA'enu imposable les pensions, gratifications, rémunérations et tantièmes, ainsi que la valeur de la subsistance, de l'entretien et du logement reçus d'autrui.

N'est pas imposable le revenu provenant d'une entreprise

174

exploitée hors de la Suisse et dans laquelle le contribuable est intéressé en qualité de propriétaire, d'associé ou de commanditaire.

Si un contribuable est intéressé dans une entreprise exploitée dans un autre canton que celui où il a son domicile, le revenu provenant de cette entreprise est imposable dans le canton où se trouve l'entreprise.

Art. 11. Le service des contributions opère le classement des contribuables d'après le chiffre de leur revenu net : lre classe : revenu de plus de 2500 fr. jusqu'à 2700 fr., 2e » revenu de plus de 2700 fr. jusqu'à 3000 fr., 3« » revenu de plus de 3000 ir. jusqu'à 3500 fr., 4e » revenu de plus de 3500 fr. jusqu'à 4000 fr., et ainsi de suite avec augmentation de 500 francs pour chaque classe jusqu'à la 16e » revenu de plus de 9500 fr. jusqu'à 10.000 fr.

17e 18«

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34e

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70«

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revenu de plus de 10.000 ir. jusqu'à 11.000 fr., revenu de plus de 11.000 fr. jusqu'à 12.000 fr., et ainsi de suite avec augmentation de 1000 francs pour chaque classe jusqu'à la revenu de plus de 27.000 fr. jusqu'à 28.000 fr.

revenu de plus de 28.000 fr. jusqu'à 30.000 fr., revenu de plus de 30.000 fr. jusqu'à 32.000 fr., et ainsi de suite avec augmentation de '2000 francs pour chaque classe jusqu'à la revenu de plus de 98.000 fr. jusqu'à 100.000 fr.

revenu de plus de 100.000 fr. jusqu'à 105.000 fr., revenu de plus de 105.000 fr. jusqu'à 110.000 fr., et ainsi de suite avec augmentation de 5000francs pour chaque classe jusqu'à la revenu de plus de 145.000 fr. jusqu'à 150.000 fr.

revenu de plus de 150.000 fr. jusqu'à 160.000 fr., revenu de plus de 160.000 fr. jusqu'à 170.000 fr., et ainsi de suite avec augmentation de 10.000 francs pour chaque classe.

175

Le revenu d'époux qui ont un ménage commun, quel que soit leur régime matrimonial, est considéré, pour le classement, comme un seul revenu; toutefois, chacun des époux ne répond personnellement du paiement de l'impôt qu'au prorata de sa qiiote-part du revenu total.

Art. 12. Le taux de l'impôt est fixé comme suit : l re classe : (revenu de plus de 2500 francs jusqu'à 2700 francs) O,M pour cent.

2e ·» (revenu de plus de 2700 francs jusqu'à 3000 francs) 0,75 pour cent.

3e » (revenu de plus de 3000 francs jusqu'à 3500 francs) 1 pour cent.

A partir de la 4e classe (revenu de plus de 3500 francs jusqu'à 4000 francs), la progression du taux est de 0,io pour cent par classe jusqu'à la 28e (revenu de plus de 21.000 francs jusqu'à 22.000 francs; taux 3,5» pour cent).

A partir de la 29° classe (revenu de plus de 22.000 francs jusqu'à 23.000 francs), la progression du taux est de O,« pour cent par classe jusqu'à la 38e (revenu de plus de 34.000 francs jusqu'à 36.000 francs; taux 5 pour cent).

A partir de la 39e classe (revenu de plus de 36.000 francs jusqu'à 38.000 francs), la progression du taux est de 0,ao pour cent par classe jusqu'à la 53e (revenu de plus de 64.000 francs jusqu'à 66.000 francs; taux 8 pour cent).

Pour la 54e classe et les suivantes, le taux demeure fixé À 8 pour cent.

On détermine le montant de l'impôt en prenant pour base le chiffre inférieur de la classe (tableau II).

Art. 13. Fait règle, pour l'obligation de payer l'impôt, le domicile en Suisse au 1er janvier 1915 ou à l'un des jours qui suivent avant le 1er janvier 1917.

Fait règle, pour le classement, le revenu moyen des années 1913 à 1915 y compris; si le commencement du domicile en Suisse ou du produit du travail est postérieur à 1913, le revenu moyen depuis le commencement du domicile ou du produit du travail fait règle.

176

TV. Sociétés anonymes exploitant une entreprise lucrative.

Art. 14. Sont imposables les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, · les associations et les autres sociétés qui ont en Suisse leur siège principal ou une succursale en vue d'exploiter un commerce ou d'y exercer en la forme commerciale une industrie quelconque; sont aussi imposables celles de ces sociétés qui possèdent en Suisse des immeubles.

Pour les sociétés qui sont établies à la fois eu Suisse et à l'étranger, le montant de l'impôt subit une réduction proportionnée à l'importance de l'établissement qu'elles possèdent à l'étranger.

Il y a lieu de procéder aussi conformément à cette disposition à l'égard de toute société suisse qui possède des immeubles à l'étranger et lorsqu'une société étrangère possède des immeubles en Suisse.

Pour les sociétés qui ont un domicile ou des immeubles dans plusieurs cantons, la souveraineté cantonale en.

matière d'impôt est exercée conformément aux principes du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition.

a. Sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions.

Art. 15. Lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions, l'impôt est calculé sur l'émission totale du capital-actions, versé ou non, sur le fonds de réserve et sur les autres disponibilités qui représentent un actif de la société; sont exceptés les fonds de prévoyance sociale de l'entreprise.

Art. 16. Le taux de l'impôt varie d'après la moyenne des dividendes répartis dans les années 1912 à 1914 ou, si la société est plus récente, dans les années de son existence; il comporte sur le capital-actions, le fonds de réserve et les .autres disponibilités, autant de fois 1 pour mille que la société a versé de pour cent de dividende

177' sur le capital-actions; il est an minimum de 2 pour mille, même dans le cas où aucun dividende n'aurait été versé, et il ne peut dépasser 10 pour mille.

Pour le capital non versé, le taux est égal au quart de celui qui est appliqué pour le capital versé.

b. Associations et sociétés.

Art. 17. Lorsqu'il s'agit d'associations ou de sociétés, l'impôt est calculé sur le revenu net, déduction faite des amortissements normaux admis dans la pratique; en revanche, sont compris dans le revenu net imposable les versements éventuels an fonds de réserve ou au fonds d'amortissement, de même que les répartitions faites aux sociétaires. N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du revenu imposable, les parts de ce revenu qui sont dévolues en vertu de.statuts ou de contrats, aux directeurs, employés ou ouvriers et les allocations à des fonds de prévoyance sociale.

Art. 18. Le taux de l'impôt est fixé au 8 % du revenu net déterminé conformément à l'article 17.

Art. 19. Fait règle, pour l'imposition des sociétés anonymes exploitant une entreprise lucrative, leur siège en Suisse à la date du 1er janvier 1915 ou à l'un des jours qui suivent avant le 1er janvier 1917.

Font règle, pour le calcul de l'impôt et sous réserve des prescriptions de l'article 16, les comptes annuels rendus, dans le courant de 1914, et, pour les sociétés qui ne sont soumises à l'impôt que depuis le 1er janvier 1915, les comptes.

du premier exercice financier à partir de la date où ces sociétés sont imposables.

T. Mode de procéder à la perception de l'impôt.

Art. 20. Les gouvernements cantonaux désignent par voie d'ordonnance les autorités chargées d'établir les rôles.

d'impôt, de procéder à la taxation et de percevoir l'impôt; ils désignent en outre une instance cantonale de recours.

178

trui statue définitivement, sous réserve du recours à la commission fédérale de recours.

Art. 21. Les personnes sous la souveraineté cantonale en matière d'impôt sont tenues de fournir au service des contributions des renseignements véridiques sur les points de nature à assurer à leur égrard une juste application du présent arrêté.

Toutes les administrations publiques sont également tenues de renseigner les services des contributions de leur canton et, par l'entremise de ces services, ceiix des autres cantons.

Les organes administratifs des sociétés anonymes exploitant une entreprise lucrative ont l'obligation de présenter leur compte annuel.

Art. 22. Sous la forme usitée dans le canton, le service des contributions notifie aux contribuables la taxation d'impôt, en ajoutant qu'ils ont un délai de 14 jours pour former opposition par écrit contre l'obligation de payer l'impôt ou contre le chiffre de la taxation.

Si le service des contributions ne peut se mettre d'accord avec les opposants, ceux-ci sont au bénéfice d'un nouveau délai de 14 jours pour interjeter recours par écrit auprès de l'instance cantonale de recours.

Art. 23. Dans le délai de 14 jours à partir de la notification de la décision prise par l'instance cantonale de recours, le contribuable peut saisir d'un recours écrit la commission fédérale de recours, en se fondant sur le fait que l'instance cantonale n'a pas appliqué ou a faussement appliqué une disposition légale ou bien que la prestation qui lui est imposée est évidemment erronée.

Art. 24. La commission fédérale de recours se compose d'un président, d'un vice-président, de cinq membres et de cinq suppléants et elle est nommée par le Conseil fédéral; elle se subdivise en sections pour l'expédition rapide des affaires.

179 L'organisation et les attributions de la commission sont fixées en détail par un règlement du Conseil fédéral.

La commission de recours statue souverainement après avoir entendu l'instance cantonale de recours.

Si le recours est fondé sur une prétendue infraction aux principes du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition, la commission fédérale de recours le défère au jugement du Tribunal fédéral; elle doit, toutefois, faire préalablement auprès du service des contributions des «antons intéressés les démarches utiles pour arriver à une «ntente.

Art. 25. Pour les membres de la commission fédérale de recours, de même que pour les autorités et fonctionnaires de la Confédération chargés de l'exécution de la présente loi, la discrétion est obligatoire.

Pour les autorités et fonctionnaires des cantons, ce sont à cet égard les dispositions de la législation cantonale qui sont applicables.

Art. 26. Les services cantonaux des contributions et les ·commissions de recours peuvent prononcer des amendes d'ordre de 1 à 50 francs contre les personnes qui, nonobstant la sommation .qu'on leur a notifl.ee personnellement, ne comparaissent pas dans le délai prescrit pour -fournir les renseignements demandés ou qui se refusent à les donner ou en fournissent d'inexacts.

Le refus réitéré de fournir des renseignements, les fausses déclarations et le fait d'avoir obtenu une réduction de la taxe d'impôt par des indications contraires à la vérité peuvent être passibles d'une amende de 50 à 5000 francs.

La procédure à suivre est celle qui est prévue par la législation cantonale. L'amende est encaissée au profit du -canton. Le jugement doit rectifier aussi la taxation d'impôt et fixer le chiffre du paiement supplémentaire.

Le droit de prononcer des amendes et d'imposer des paiements supplémentaires se prescrit par trois ans à partir de l'année civile dans laquelle l'impôt aurait dû être payé.

Feuille fédérale suisse. 67oee année. Vol. I.

14

180Art. 27. L'établissement des rôles d'impôt, la taxation et le règlement de tous les recours par l'instance cantonale auront lieu dans les six premiers mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent arrêté.

A l'expiration de ce délai commencera la perception de l'impôt, qui s'effectuera dans une période deux ans.

L'impôt est payable par moitié en deux termes; ce& mêmes échéances sont également applicables à l'impôt sur la fortune et à celui des sociétés anonymes; les termes de paiement de l'impôt sur le produit du travail seront fixés six mois après ceux de l'impôt sur la fortune.

Le contribuable qui acquitte son impôt avant l'échéance a droit à une bonification d'intérêt.

Le Conseil fédéral édictera, sous forme de règlement,, des prescriptions de détail sur la perception de l'impôt.

Art. 28. Dans les délais à fixer par le Conseil fédéral, les cantons verseront à la caisse d'Etat suisse les impôts perçus, sous déduction de la part qui leur revient; ils y joindront un décompte dans lequel devront être aussi portés les impôts arriérés.

Des rôles supplémentaires trimestriels seront établis pour les nouveaux contribuables qui ont pris domicile après l'établissement dès rôles d'impôt (art. 8, 13 et 19) et l'on procédera à la perception d'après les prescriptions de l'article 27.

Art. 29. Les décisions des autorités cantonales des contributions déploient leurs effets dès que le délai d'opposition est expiré sans avoir été utilisé ou à partir du jour où les autorités de recours ont statué.

Elles deviennent exécutoires dès le jour d'échéance de l'impôt et sont assimilées aux jugements exécutoires dans le sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Si une décision relative à l'impôt n'est pas encore exécutoire, parce que le recours interjeté est encore pendant, il est loisible au service des contributions d'intenter ' des>

18l;

poursuites en vue d'obtenir des sûretés, s'il peut faire admettre que ses droits sont en péril.

Art. 30. Les autorités cantonales ont le droit d'accorder, au besoin, un délai et des termes de paiement.

Les impôts qui ne sont pas acquittés dans le délai prescrit par l'article 27 sont augmentés de l'intérêt à 5%, si le service cantonal des contributions ou l'instance de recours n'en dispose autrement; le recours dont est saisie la commission fédérale n'empêche pas l'intérêt de courir au profit du fisc, à moins que cette commission n'en décide autrement.

Art. 31. Il appartient au Conseil fédéral de prendre les dispositions de nature à assurer l'exécution uniforme du présent arrêté; en particulier, lorsque les rôles d'impôt seront établis, les cantons lui transmettront les renseignements utiles sur les résultats de l'assiette de l'impôt, et le Conseil fédéral a le droit d'ordonner la revision des rôles d'impôt.

Un règlement édicté par le Conseil fédéral fixe les prescriptions de détail.

Art. 32. Conformément à l'arrêté fédéral du -- 1915 concernant un article additionnel 42Ms à' insérer dans la constitution fédérale, le présent arrêté n'est pas soumis au referendum. Le Conseil fédéral est chargé de le publier et d'en fixer la date d'entrée en vigueur.

182

Tableau I.

Classement de l'impôt sur la fortune.

Classe

ile plus dt

1

Portine

Taux

Montant île l'iitif«

1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1,.

1.« 1,«

10 15 20 25 30 38,50 48 58,50 70 82,50 96 110,50 126 142,50 160 178,50 198 218, 50

pour mille

2 3 4 5 6 7 '8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 85.000 90.000 95.000

jusqu'il 'Fr.

15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 85.000 90.000 95.000 100.000

19 20 21 22 23

100.000 110.000 120.000 130.000 140.000

110.000 120.000 130.000 140.000 150.000

2,.

2,.

2,.

Fr.

Vr.

1,7 1*

1,.

2 2,i 2,, 2,.

2,7

3*

240 275 312 351 392

183 Porta« jusqu'à

à plus de Fr.

Fr.

24 25

150.000 160.000 170.000 180.000 190.000

160.000 170.000 180.000 190.000 200.000

2,9

210.000 220.000 230.000 240.000 250.000 260.000 270.000 280.000 300.000

3.» 3)5

M 35 36 37

200.000 210.000 220.000 230.000 240.000 250.000 260.000 270.000 280.000

38 39 40 41 42

300.000 320.000 340.000 360.000 380.000

320.000 340.000 360.000 380.000 400.000

43 44 45 46 47

400.000 420.000 440.000 460.000 480.000

420.000 440.000 460.000 480.000 500.000

48 49 50 51 52

500.000 520.000 540.000 560.000 580.000

520.000 540.000 560.000 580.000 600.000

53 54 55 56 57

600.000 620.000 640.000 660.000 680.000

620.000 640.000 660.000 680.000 700.000

7,« 7,8 8

58 59

700.000 720.000

720.000 740.000

8,.

26 27 28 29 30 31 32 33

Montani île l'impôt

Taux pour niillt

Cl»w

Fr.

435 480

3 3,1

527

576 627

3,2

3*

4,«

680 735 803 874 948 1.025 L105 1.188

4,55

1.274

3,86 3,8.

3,95

4,1» 4,26

1.410 1.552 1.700 1.872 2.052

4,70 4,85

5 5* 5,.

5,e 5,8

6

6,= 6,.

6,6

6* 7 7,3

7,.

8* 8,.

8,,

.

2.240 2.436 2.640 2.852 3.072 3.300 3.536 3.780 4.032 4.292 4.560 4.836 5120 5.412 5.712 6.020 6.336

·184 Korlimp

te

de uh» il*

jiMjirii

Taux pour mille

MuiiliKit it. I'imf5l' :

6.660' '·· 6.992 7.332

Fr.

lï.

Vr.

60 61 62

740.000 760.000 780.000

760.000 780.000 800.000

9 9,»

63 64 65 66 67

800.000 820.000 840.000 860.000 880.000

820.000 840.000 860.000 880.000 900.000

9,« 9,s 10 10,2

900.000 920.000 940.000 960.000 980.000

920.000 940.000 960.000 980.000 1.000.000

81 82

1.000.000 1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.250.000 1.300.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000

1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.250.000 1.300.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000

83 84 85 86 87

1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000

1.600.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000 2.000.000

88 89 90 91 92 93 94

2.000.000 2.100.000 2.200.000 2.300.000 2.400.000 2.500.000 2.600.000

2.100.000 2.200.000 2.300.000 2.400.000 2.500.000 2.600.000 2.700.000

,

68 69

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

.

9,4

10,4

10,6 10,8

11

11,= 11,4

11,6 11,

12 12,= 12,.

12,8 12,8

13 13,s 13,4

7.680 8.036 8.400 8.772.

9.152 9.540 9.936 10.340 10.752 11.172 11.600 12.390 13.200 14.030 14.880 15.750 16.640 17.550 18.480 19.430

14,4

20.400 22.080 23.800 25.560 27.360

14.« 14,s 15 15 15 15 15

29.200 31.080 33.000 34.500 36.000 37.500, 39.000

13,6 13,8

14 14,=

185 Portas de plus île Fr.

Kr.

95 96 97 98 99 100 101 102

2.700.000 2.800.000 2.900.000 3.000.000 3.100.000 3.200.000 3.300.000 3.400.000 3.500.000

2.800.000 2.900.000 3.000.000 3.100.000 3.200.000 3.300.000 3.400.000 3.500.000 3.600.000

108

pour mille

Montant de l'impôt

15 15 15 15 15 15 15 15 15

40.500 42.000 43.500 45.000 46.500 .

48.000 49.500 51.000 52.500

Taus

jusqu'à

Claw

Fr.

Les classes suivantes augmentent chacune de 100.000 francs.

186

Tableau II.

Classement de l'impôt sur le produit du travail.

Produit du Iratail

Ite»

il« plus de

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.500 2.700 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500

2.700 3.000 3.500 4,000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000

10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000

11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000

Fr.

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

jusqu'à Fr.

Taux

pour cent

.limitant île l'impôt li'r.

0,60 0,76 1 1* 1*

1,3 1,.

1,5

l,e 1,7 1,8 1,.

2 2,, 2,, 2,3

2.« 2,5 2,6 2,7 2,8

2.» 3 3,1 3,, 3*

12,50 20,25 SO 38,50 48 58,50 70 82, 50 96 110,50 126 142, 50 160 178,50 198 218, 50 240 275 312 351 392 435 480 527 576 627

187 Clane

2728 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

de |tlns ile Fr. .

20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 30.000 32.000 34.000 36.000 38.000 40.000 42.000 44.000 46.000 48.000 50.000 52.000 54.000 56.000 58.000 60.000 62.000 64.000 66.000 68.000 70.000 72.000 74.000 76.000 78.000 80.000 82.000 84.000 86.000 88.000 90.000 92.000

Produit du Iravaillil

jusqu'à

Tani pulir cent

Vr.

21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 30.000 32.000 34.000 36.000 38.000 40.000 42.000 44.000 46.000 48.000 50.000 52.000 54.000 56.000 58.000 60.000 62.000 64.000 66.000 68.000 70.000 72.000 74.000 76.000 78.000 80.000 82.000 84.000 86.000 88.000 90.000 92.000 94.000

3,4 3,5

3,65 3,60 3,95

4,10 4,25 4,40 4,56 4,70 4,85

5 5,2

5,1 5,6 5,8

6 6,= 6,, 6,« 6,6

7 7,2

7,.

7,6 7,6

8 8 8 ' 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

'

Montani · do l'impôt Fr.

680 735 803 874 948 1.025 1.105 1.188 1.274 1.410 1.552 1.700 1.872 2.052 2.240 2.436 2.640 2.852 3.072 3.300 3.536 3.780 4.032 4.292 4.560 4.836 5.120 5.280 5.440 5.600 5.760 5.920 6.080 6.240 6.400 6.560 6.720 6.880 7.040 7.200 7.360

138 Tnui

Produit du tratail

pour cent

Montant do 1Hn|»')l

Olawt

de plus de I?r.

Fr.

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

94.000 96.000 98.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000 140.000 145.000 150.000

96.000 98.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000 140.000 145.000 150.000 160.000

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

7.520 7.680 7.840 8.000 8.400 8.800 9.200 9.600 10.000 10.400 10.800 11.200 11.600 12.000

.82 83 84 85 86

160,000 170.000 180.000 190.000 200.000

170.000 180.000 190.000 200.000 210.000

8 8 8 8 8

12.800 13.600 14.400 15.200 16.000

jiisqivi

Fr.

Les classes suivantes augmentent chacune de 10.000 francs.

18.9

Commentaire sur

le projet d'arrêté fédéral concernant l'impôt fédéral de guerre.

I. Généralités.

Article premier. L'impôt de guerre doit être levé sur la fortune et sur le produit du travail des personnes physiques, ainsi que sur le capital et le revenu des personnes morales, eh tant qu'elles exploitent \me entreprise lucrative.

Art. 2. La question de la participation des cantons au produit de l'impôt de guerre ayant été traitée en détail dans le message à l'appui de l'arrêté constitutionnel, nous pouvons nous abstenir ici de tout autre commentaire.

Art. 3. Il convient de mettre en harmonie avec la législation actuelle la prescription relative à l'exonération de l'impôt, et de disposer en conséquence que les personnes physiques et morales qui, d'après la législation fédérale, le droit cantonal ou les traités internationaux, sont exonérées de toute contribution, ne seront pas soumises non plus à l'impôt de guerre.

Les conditions sont si différentes dans les cantons qu'ij n'était guère possible d'établir des règles uniformes sur l'exonération de l'impôt. A l'origine, on se proposait de donner à l'article 3 la rédaction suivante: Art. 3. Sont exonérés de l'impôt de guerre : 1° la Confédération, les cantons, les communes et les corporations de droit public, les établissements et les entreprises de ces personnes morales, les chemins de fer fédéraux, la Banque nationale suisse; 2° les communautés, sociétés, fondations et établissements religieux, scientifiques, artistiques ou revêtant un caractère d'utilité publique et de bienfaisance;

190 3° les personnes et établissements exonérés de l'impôt en vertu du droit des gens ou de traités internationaux.

Après mûr examen, toutefois, on reconnut qu'il était préférable de donner à cette disposition une rédaction plus générale, répondant mieux dans la pratique aux diverses conditions dont il y avait lieu de tenir compte.

II. Impôt sur la fortune.

Art. 4. Sont soumises à l'impôt les personnes qui ont leur domicile en Suisse. Cela répond aux principes du droit fédéral. Sont ainsi soumis à l'impôt les citoyens suisses et les étrangers domiciliés en Suisse. Il suit de là que l'impôt de guerre ne s'étendra pas aux Suisses qui habitent l'étranger; les motifs qui conduisent à la perception d'un impôt de guerre ne s'appliquent d'ailleurs pas pour la plupart aux Suisses à l'étranger; en outre, il ne serait guère possible de percevoir l'impôt à l'étranger, en tout cas pas de tous les contribuables.

Que l'impôt soit dû également par les personnes domiciliées à l'étranger et propriétaires d'immeubles suisses, ainsi que par les personnes domiciliées à l'étranger et propriétaires, associées ou commanditaires d'entreprises suisses, c'est une conséquence des principes du droit international de l'impôt.

Pour les veuves qui ont des enfants de moins de seize ans et n'exercent aucune profession lucrative, la limite à partir de laquelle il y a obligation de payer l'impôt est fixée ù 30.000 francs.

Art. 5. La définition de la fortune imposable est pareille à la définition correspondante dans la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire; c'est donc le principe de l'imposition de la fortune nette qui est appliqué.

Le 2e alinéa, conformément aux vues émises dans la conférence des directeurs cantonaux des finances, auxquels le projet a été soumis, est formulé de telle sorte qu'en ce qui concerne les terres, les bâtiments et le bétail, les cantons peuvent utiliser aussi pour l'impôt de guerre les évaluations inscrites dans leurs registres de l'impôt; cela facilitera considérablement le travail d'estimation; dans le cas d'ailleurs où l'arrêté sur l'impôt de guerre contiendrait d'autres règles, il serait douteux que le service des contributions pût les appliquer. Il faut donc rehoncer à établir des

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principes uniformes d'évaluation, gui n'auraient Qu'une valeur théorique. Dans les cantons où certains éléments de la fortune, comme le bétail, ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune, la valeur imposable doit être celle de l'assurance, qui, pour le bétail précisément, est fixée officiellement dans la plupart des cantons; s'il n'existe pas d'assurance, l'impôt de guerre est calculé d'après la valeur vénale.

A ce propos on peut faire remarquer que cette loi fédérale sur l'impôt direct, qui ne doit sortir ses effets qu'une fois,' ne saurait résoudre dans tous leurs détails les nombreuses questions de droit moderne concernant l'impôt direct; on ne doit pas oublier que les organes cantonaux qui percevront l'impôt de guerre seront enclins à observer la pratique suivie jusqu'ici, car en même temps que l'impôt de guerre, ils auront à percevoir les impôts cantonaux directs; en outre, l'impôt de guerre est une institution temporaire, alors que les impôts cantonaux sont une institution permanente. Il vaut donc mieux, dans la réglementation de l'impôt de guerre, se borner aux points principaux; de cette façon, lors de l'application de la loi, les points réglés seront aussi plus sûrement observés.

Alinéa 3. Le mobilier de ménage et les outils aratoires sont exonérés de l'impôt par beaucoup de lois cantonales et aussi par la loi fédérale sur la taxe militaire.

Alinéa 4. Il est conforme à l'évolution graduelle des principes concernant l'imposition des sociétés par actions d'imposer les propriétaires d'actions, alors même que la société est elle-même soumise à l'impôt. Le principe admis dans certains cantons, que l'actionnaire ne paie pas l'impôt sur les actions qu'il possède quand la société par actions paie l'impôt dans le canton, ne pourrait naturellement être étendu à toute la Suisse sans les plus graves conséquences pour le rendement de l'impôt de guerre.

Alinéa 5. Les assurances sur la vie ne pourraient, sans qu'il en résulte des injustices, être entièrement exonérées de l'impôt. Le projet comprend donc les polices dans la fortune imposable, mais seulement en tant que leur valeur de rachat dépasse 5000 francs; s'il y a plusieurs polices, elles sont totalisées.

Alinéa 6. Pour la fortune soumise à l'usufruit, l'impôt est dû par le propriétaire.

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' 'Alinéa 7. La fortune placée par un contribuable suides immeubles ou dans des entreprises hors du canton où il a son domicile est imposée, suivant les principes du droit fédéral, par le canton dans lequel se trouvent ces immeubles ou entreprises.

Art. 6. Les contribuables doivent être répartis par classes, dont la limite inférieure fait règle pour le calcul de l'impôt; jusqu'à une fortune de 100.000 francs, l'augmentation pour chaque classe est de 5000 francs; jusqu'à 280.000 francs, elle est de 10.000 francs; jusqu'à 1.000.000 de francs de 20.000 francs; jusqu'à 1.500.000 francs de 50.000 francs, et pour les fortunes supérieures à ce chiffre de 100.000 francs.

Ce système, qui laisse une certaine latitude pour le calcul de la fortune imposable, facilite le classement des contribuables et tient compte du fait que les fortunes d'une certaine importance, notamment dans les temps actuels où les valeurs subissent de grandes variations de cours, ne peuvent être évaluées avec une exactitude absolue. Il vaut mieux que la loi se montre un peu plus large envers les contribuables, plutôt que d'exiger d'eux une évaluation trop rigoureuse, ce qui les mettrait dans l'embarras, les exposerait à des remords ou les induirait à de faux calculs.

Les limites sont fixées d'après l'importance de la fortune de telle sorte que les valeurs qui varient puissent trouver équitablement place dans l'intervalle. Chaque contribuable doit pouvoir fixer le chiffre de sa fortune dans les limites qui lui sont accordées.

Art. 7. Cet article contient les taux de l'impôt; il a par conséquent une importance particulière.

En ce qui concerne tout d'abord la progression des taux de l'impôt et tenant compte justement de la forte progression totale, on a choisi un système où la progression s'opère par très faibles degrés et très lentement; on évite ainsi de passer sans transition d'un taux à un autre. Dans le présent projet, la progression du taux, jusqu'à la 30e classe, n'est, par classe ,que de 0,io pour mille; au delà, elle est de 0^5 pour mille et enfin de 0,2» pour mille, tandis que dans certaines lois cantonales la progression est de 1 pour mille, pour chaque nouvelle classe. La progression un peu plus forte de 0,is et 0,ao pour mille adoptée pour les classes supérieures compense dans une certaine mesure l'avantage qui résulte pour elles de l'augmentation du chiffre compris entre

193

les limites de classes, chiffre qui de 5000 francs s'élève à 10.000, 20.000, 50.000 et 100.000 francs. Le même système est appliqué à l'impôt sur le produit du travail; les tableaux joints au projet montrent clairement comment il fonctionne.

Le taux de l'impôt sur la fortune passe ainsi progressivement de 1 pour mille à 15 pour mille; pour les fortunes de plus de 100.000 francs il est déjà de 2,i pour mille; pour 200.000 francs il est de 3,i pour mille; pour 500.000 francs de 6,c pour mille, pour 1.000.000 de francs, de ll,s pour mille et pour les fortunes de plus de 2,= millions de francs il est de 15 pour mille, et reste fixé à ce chiffre.

Art. 8. Pour cet impôt perçu une seule fois, il faut fixer exactement le moment où commence l'obligation de le payer, et maintenir cette obligation pendant une période d'une certaine durée pour cette raison déjà qu'autrement .les contribuables pourraient se soustraire à l'impôt en renonçant pour; un temps relativement court à leur domicile en Suisse. Le projet prévoit que l'obligation de payer l'impôt commencera' le 1er janvier 1915 et durera deux ans, afin queerles personnes qui n'élisent domicile en Suisse qu'après le 1 janvier 1915 participent aussi à l'impôt de guerre et ne soient pas ainsi dans des conditions plus favorables que la population domi-' ciliée; 2 ans suffiront pour cela. Il faut toutefois faire remarquer que la date du 1er janvier 1915 de même que les autres termes indiqués dans la loi ne pourront être fixés définitivement que lorsque les délibérations des Chambres sur l'impôt de guerre toiicheront à leur fin.

Fait règle pour le classement l'état de la fortune à l'époque où l'on établit les rôles d'impôt, soit, d'après l'article 27, dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral.

III. Impôt sur le produit du travail (revenu).

Cet impôt, comme le noni l'indique, ne porte que sur le produit du travail 'dans le sens le plus large, et non sur le revenu des capitaux, lequel, dans les lois modernes con-' cernant l'impôt sur le revenu, est, comme on sait, soumis aussi à l'impôt alors même .qu'il existe déjà un impôt sur la. fortune. Mais le plus grand nombre des cantons suisses; n'en sont pas encore là, et il ne conviendrait pas d'adopter''; pour l'impôt de guerre un principe qui n'a pas encore pris solidement pied dans le droit des cantons concernant l'im-

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pot. Il faut considérer aussi que l'impôt sur la fortune tel que l'établit le présent projet atteint un chiffre qui pour les classes supérieures de contribuables dépasse beaucoup les taux normaux des cantons, de sorte que soumettre à l'impôt sur le revenu le revenu de la fortune, ce serait charger celle-ci d'une manière exorbitante. En comparant les taux de l'impôt sur la fortune avec l'impôt sur le revenu, on constate que 1000 francs de fortune paient le même impôt que 100 francs de revenus. Le produit du travail est ainsi avantagé d'une manière satisfaisante par rapport au revenu sans travail qui découle de la fortune.

Art. 11 et 12. On a déjà parlé du mode de classement des contribuables et de la progression aux articles correspondants concernant l'impôt sur la fortune. Le traitement appliqué au produit du travail est plus doux que le traitement appliqué à la fortune en ce sens encore que les deux «lasses les plus inférieures re de l'impôt sur le revenu jouissent d'unee dégression; la l classe ne paie que 0,so pour
Art. 13. Fait règle, pour l'obligation de payer l'impôt sur ·le produit du travail, comme sur la fortune, le domicile en Suisse au 1er janvier 1915 ou à l'un des jours suivants jusqu'au 1er janvier 1917.

Comme revenu imposable, le projet prévoit le revenu moyen des trois années 1913 à 1915 y compris, cela pour la raison suivante : si l'on veut avoir une base sûre, il faut se fonder sur le revenu d'une année achevée, autrement le contribuable et le service des contributions en sont réduits à des présomptions et à des évaluations. Si l'on admet que l'impôt de guerre doit entrer en vigueur dans le courant de cette année, il faudrait se baser sur le produit du travail de l'année 1914, et s'il ne devait entrer en vigueur que l'année prochaine; c'est le produit du travail de 1915 qu'il faudrait prendre pour base. Mais il est clair que ni l'une

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ni l'autre de ces années ne peut constituer uue base sûre pour la fixation de l'impôt, parce que dans aucune des deux les conditions de gain ne sont normales. Il vaudra donc mieux prendre pour base la moyenne de quelques années pour obtenir un montant moyen; on propose donc la période de 1913 à 1915, sous réserve de sa fixation définitive à la fin des débats parlementaires.

IV. Sociétés anonymes exploitant une entreprise lucrative.

a. Sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions.

Art. 15. Sont soumis à l'impôt le capital-actions versé, le fonds de réserve et les autres disponibilités, de même que, mais dans une mesure réduite, le capital-actions-non versé, qui contribue également à la capacité économique de la société.

Art. 16. Le taux de l'impôt varie suivant les dividendes répartis dans les trois dernières années (1912 à 1914); il est d'autant de fois 1 pour mille des capitaux imposables que la société a versé de pour cent de dividende. L'impôt est donc bien calculé d'après le capital, mais le taux de l'impôt dépend du rendement, avec cette restriction qu'il est au minimum de 2 pour mille et ne peut dépasser 10 °/oo. De la sorte, les sociétés mêmes qui auront travaillé sans profit devront acquitter un petit impôt. Pour le capital non versé, le taux est égal au quart de celui qui est appliqué pour le capital versé.

b. dissociations et sociétés.

Art. 17 et 18. Ici l'impôt ne peut porter efficacement sur le capital, car ces sortes de sociétés, comme on le sait, ne représentent pas des associations de capitaux et exploitent leur entreprise sans grands capitaux.

L'impôt doit donc porter uniquement sur le revenu, dans lequel sont compris les répartitions faites aux sociétaires.

Le projet prévoit un taux uniforme de 8 °/o. Ce taux en apparence assez élevé se justifie par cette considération qu'à ces associations appartiennent de préférence les grandes parties de la population que, dans la fixation du taux de l'impôt de guerre pour les personnes physiques, on a traitées avec modération.

Feuille fédérale suisse. 67TM« année. Vol. I.

15

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L'article 19 répond aux dispositions analogues pour les autres impôts.'

V. Mode de procéder à la perception de l'impôt.

Art. 20. On prévoit ici que les gouvernements can£oiiäux désigneront les autorités compétentes; l'organisation existante des impôts cantonaux est modifiée en ce sens seulement qu'il n'est prévu qu'une seule instance cantonale de recours, attendit qu'au-dessus des instances cantonales il doit y avoir une instance fédérale de recours, pour assurer l'exécution uniforme de la loi fédérale sur l'impôt de guerre.

Art. 21. Le projet ne prévoit pas pour la fixation de l'impôt une déclaration du contribuable; c'est le service des contributions qtii procédera à une taxation, mais les contribuables sont tenus de lui fournir des renseignements véridiques. Les administrations publiques sont également tenues de renseigner les services des contributions de leur canton et aussi ceux d'autres cantons.

Art. 22. La taxation d'impôt est notifiée aux contribuables, également sous la forme usitée dans le canton, forme qui est très variable; seuls le délai d'opposition et le délai de recours doivent être fixés d'une manière uniforme afin que la loi puisse être appliquée partout dans le même laps de temps.

L'article 23 fixe les compétences de la commission fédérale de recours. Il ne saurait s'agir de faire de cette commission une instance suprême de recours ayant un droit illi,mité de re viser toutes les décisions cantonales en matière d'impôt. Non seulement, aucune organisation ne pourrait venir à bout d'une telle tâche, mais il serait pour le moins douteux que l'instance fédérale pût avoir des connaissances suffisantes pour s'acquitter de ses fonctions avec succès et d'une manière uniforme pour tous les cantons. La seule chose qui paraisse possible et suffisante, c'est de charger l'instance fédérale de veiller à une application correcte et, uniforme du droit et de réformer des taxations évidemment inexactes; même avec ces restrictions, elle aura encore beaucoup de besogne.

Art. 24. C'est justement en prévision du travail considérable qui lui incombera que la commission a été composée de 7 membres et de 5 suppléants et qu'elle est autorisée à se

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subdiviser en sections. Les dispositions de détail seront fixées pai-- un règlement.

'"Des recours pour double imposition, bien qu'il s'agisse d'un impôt fédéral, peuvent être interjetés en raison de la participation des cantons au produit de l'impôt; ces recours doivent être réservés au Tribunal fédéral, car il ne convient pas d'instituer en cette matière une autre instance à côté de lui; toutefois la commission de recours doit s'efforcer de son chef d'amener une entente entre les cantons.

Art. 25. La question de la discrétion en matière d'impôt est laissée au droit cantonal. Mais le projet porte ,que pour les organes fédéraux la discrétion est obligatoire, afin de ne pas rendre illusoires les prescriptions cantonales sur cet objet, et parce que dans les relations officielles il convient d'être discret sur les affaires privées.

Art. 26 et 27. Ces articles concernent la procédure pénale.Aux services cantonaux des contributions il faut accorder le droit de prononcer des amendes d'ordre aux personnes qui refusent de répondre aux demandes qui leur sont adressées en vue de la fixation de l'impôt.

Des peines plus sévères sont prévues contre les tentatives de se soustraire à l'impôt; ici l'amende peut s'élever jusqu'à 5000 francs, chiffre qui n'atteint pas celui des amendes fiscales de certains cantons; mais pour un impôt exceptionnel unique il ne faut pas aller trop loin; c'est pour la même raison qu'on prévoit le délai de prescription relativement court de 3 ans.

La procédure à snivre doit être celle qui est prévue par les législations cantonales, dont certaines prescrivent la voie judiciaire, d'autres une procédure administrative.

On a proposé, pour engager les contribuables à s'acquitter le plus consciencieusement possible de leurs obligations, d'accorder, comme pour l'impôt de guerre allemand, une amnistie générale aux anciens fraudeurs qui, à l'occasion de l'impôt de guerre, veulent entrer dans une voie meilleure. Nous ne soumettrons pas ici à une critique approfondie la procédure suivie pour l'impôt de guerre allemand, qui, à ce qu'on prétend, a exercé une influence très favorable sur le rendement de cet impôt et nous ne nous demanderons pas davantage si elle ne constitue pas un acte d'injustice vis-à-vis des contribuables honnêtes. La Confédération ne peut certaicement pas recourir à un tel moyen, car il constituerait un

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trop grave empiétement sur la souveraineté des cantons.

Il ne convient pas que, dans l'intérêt du rendement d'un impôt fédéral uniqxxe, la Confédération, par un coup d'autorité imprévu, abroge pour une longue période -- certains cantons, en cas de fraude, remontent .'jusqu'à 30 ans en arrière -- les dispositions pénales fiscales des cantons, qui constituent une partie importante de leur souveraineté et sur lesquelles repose l'exécution de leurs lois sur l'impôt. C'est aux cantons qu'il faut laisser le soin de décider s'ils veulent procéder de la manière proposée.

Art. 27 et 28. Ces articles traitent de l'exécution de l'arrêté sur l'impôt de guerre; mais l'Assemblée fédérale ellemême ne devra établir que quelques principes généraux; tout le reste doit être réservé à une ordonnance du Conseil fédéral L'établissement des rôles d'impôt doit être achevé par les cantons dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de l'arrêté. La perception de l'impôt s'effectuera dans une période de deux ans; l'impôt est payable par moitié en deux termes à une année d'intervalle, de telle sorte que le premier ternie de l'impôt sur le produit du travail devra être acquitté six mois après l'échéance du premier terme de l'impôt sur la fortune.

Il est prévu toutefois que l'impôt peut être acquitté avant l'échéance; le contribuable qui l'acquittera avant l'échéance aura droit à une bonification d'intérêt.

Art. 29 et 30. Ces articles règlent les effets des décioisions prises par los autorités des contributions et portent qu'un recours interjeté auprès de l'instance fédérale de recours n'ernpêche pas l'intérêt de courir, si l'impôt est échu avant que l'instance de recours ait prononcé.

L'article 31 donne au Conseil fédéral le droit de prendre les dispositions de nature à assurer dans les cantons l'exécution uniforme de l'arrêté sur l'impôt de guerre. Il peut ordonner la revision des rôles d'impôt, s'il a des doutes sur l'exactitude des résultats. Un règlement fixera les prescriptions de détail.

Un des principaux arguments qu'on fait valoir contre l'introduction d'un impôt de guerre fédéral, est que, dans les cantons, à ce qu'on prétend, l'application des lois sur l'impôt est très inégale et les conceptions très différentes quant à l'obligation d'acquitter consciencieusement l'impôt; si ces fâcheuses pratiques en matière d'impôt cantonal de-

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vaient, être suivies à l'égard de l'impôt de guerre fédéral, le mal, dit-on, renfermé jusqu'ici dans les frontières des cantons, s'étendrait à la Confédération tout entière, provoquerait le mécontentement là où d'une manière générale on aequitte correctement son impôt et conduirait aiix plus grandes inégalités, c'est-à-dire à l'injustice.

On ne saurait sans doute refuser toute valeur à cet argument; il ne saurait toutefois faire renoncer à l'idée d'un impôt de guerre. Il ne faut pas désespérer d'avance mais croire, au contraire que, vu la gravité de la situation actuelle, qui exige le concours patriotique de tous les citoyens, nos contribuables auront à coeur de remplir consciencieusement leur devoir civique. Et puis, il ne sera pas impossible à la Confédération de lutter avec certaines chances de succès contre le mal que l'on redoute. La perception d'un impôt fédéral dans tous les cantons offre précisément un moyen, qui manque aux cantons, de contrôler l'exactitude des rôles de l'impôt, en permettant de comparer, au point de vue de leurs prestations, diverses catégories de contribuables de la même profession dans les différents cantons. Il faut admettre aussi que, dans la classification des cantons â"après leur force contributive, chaque canton se fera un devoir d'honneur de ne pas figurer à un rang qui, d'après son développement économique^ industriel ou agricole, n'est évidemment pas celui qui lui convient.

Art. 32. Cet article charge le Conseil fédéral de publier l'arrêté concernant l'impôt de guerre et de fixer l'époque où il entrera en vigueur.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un article additionnel 42bis à insérer dans la constitution fédérale. (Impôt de guerre.) (Du 12 février 1915.)

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