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Loi fédérale concernant

la protection de l'emblème et du nom de la Croix-rouge.

(Du 14 avril 1910.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, En exécution des articles 23, 27 et 28 de la convention du 6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne; En application des articles 20, 60 et 64bis de la constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 15 mars 1909, décrète: Article premier. Ne sont autorisés à employer l'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots Croixrouge ou Croix de Genève, comme nom ou pour la désignation de leur activité, en outre du service sanitaire

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de l'armée, que le comité international de la Croix-rouge, à Genève ; la société centrale suisse de la Croix-rouge et les sociétés et établissements reconnus par le Conseil fédéral comme organes auxiliaires de la société centrale de la Croix-rouge.

Les sociétés et établissements subventionnés par ht Confédération comme organes du service sanitaire auxiliaire dans l'armée ou du service d'instruction des infirmiers, mais qui ne sont pas reconnus comme étant des organes auxiliaires de la société centrale suisse de la Croix-rouge, n'ont le droit d'employer l'emblème et le nom de la Croix-rouge que s'ils en étaient déjà en possession et en faisaient usage avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art 2. Quiconque, sans avoir droit à l'emploi de l'emblème de la croix rouge sur fond blanc ou des mots Croix-rouge ou Croix de Genève, aura appliqué cet emblème ou ces mots, ou des emblèmes ou mots analogues pouvant prêter à confusion, sur des marchandises ou sur leur emballage, ou aura vendu, mis eu vente ou en circulation des marchandises ainsi marquées, ou aura employé indûment de quelque autre manière cet emblème ou ces mots, sera puni de l'amende jusqu'à 500 francs ou de l'emprisonnement jusqu'à un mois, ou de l'amende et de l'emprisonnement dans ces limites.

Ces peines pourront être élevées jusqu'au double en cas de récidive, si trois ans ne se sont pas écoulés depuis la dernière condamnation passée en force de chose jugée, pour infraction à cette loi.

Art. 3. Les dispositions générales de la première partie du code pénal fédéral du 4 février 1853 s'appli-

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quent par analogie aux infractions prévues par la présente loi.

La poursuite pénale et le jugement des infractions à cette loi sont du ressort des cantons.

Art. 4. L'autorité compétente ordonnera la saisie des produits et des emballages marqués contrairement aux dispositions de cette loi.

Même en cas d'acquittement, le tribunal ordonnera la destruction des signes illégaux.

Une fois les signes détruits, les produits saisis seront restitués à leur propriétaire contre paiement des frais de destruction, ainsi que des frais mis a sa charge et de l'amende.

Art. 5. Les raisons de commerce et les noms d'associations dont l'usage est interdit à teneur des article» 1er et 2 ne sont pas inscrii s au registre du commerce.

De même, l'enregistrement et le dépôt des marques de fabrique et de commerce, ainsi que des dessins et modèles industriels contraires à la présente loi, seront refusés. Lorsque l'enregistrement d'une pareille marque, ou le dépôt d'un pareil dessin ou modèle, aura été admis par erreur, le département fédéral auquel incombe la surveillance de l'office d'enregistrement ou de dépôt pourra ordonner la radiation de la marque ou l'annulation du dépôt.

Art. 6. Les militaires qui, en temps de guerre, emploieront indûment l'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-rouge ou Croix de Genève seront punis de l'emprisonnement jusqu'à six mois.

Dans les cas de peu de gravité, le coupable ne sera puni que disciplinairement.

Il en sera de même pour les infractions commises par des militaires en temps de paix.

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Art. 7. Les civils qui, en temps de guerre, emploieront indûment le drapeau ou le brassard de la Croixrouge seront punis de l'emprisonnement jusqu'à six mois.

Art. 8. Les infractions à l'article 6 qui ne seront pas punies par la voie disciplinaire et les infractions à l'article 7 seront jugées par les tribunaux militaires.

Dans ce cas, les dispositions de la première partie du code pénal pour les troupes fédérales, du 27 août 1851, seront applicables par analogie.

Art. 9. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1911.

Les noms d'associations ou d'établissements et les raisons.de commerce acquis avant le 1er janvier 1911 et contraires à la présente loi devront être modifiés avant le l e f octobre 19 i 2.

Dès cette époque, les autorités préposées au registre du commerce devront provoquer la modification ou la radiation des raisons de commerce contraires aux dispositions de cette loi.

L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce ou le dépôt d'un dessin ou modèle industriel contraires à la présente loi seront réputés caducs à partir du 1er octobre 1912.

Art. 10. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque à laquelle elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 8 avril 1910.

Le président, USTERI.

Le secrétaire, DAVID.

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Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 14 avril 1910.

Le président, RÖSSEL.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 19 avril 1910.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération, COMTESSE.

er Le I vice-chancelier, DAVID.

Date de lajpublication : 27 avril 1910.

Délai d'opposition : '26 juillet 1910.

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Arrêté du Conseil fédéral concernant

le recours d'Emile Monney et consorts, à Chêne-bourg, au sujet du droit de vote.

(Du 19 avril 1910.)

Le Conseil fédéral suisse, Vu le recours d'Emile Monney et consorts, à Chêne-bourg, au sujet du droit de vote; Sur le rapport de son département de justice et police,, a pris l'arrêté suivant : Considérant : A. En fait:

I.

er

Le 1 novembre 1909, Marc Héridier, notaire à Genève, a déposé à la chancellerie d'Etat du canton de Genève une demande de referendum, couverte de 96 signatures, contre une décision du conseil municipal de Chêne-bourg, en date du 16 octobre 1909, relative à l'achat d'un immeuble. Le Conseil d'Etat déclara 11 signatures non valables, tout en constatant que l'a demande de referendum avait néanmoins abouti. A la votation qui eut lieu le 21 novembre 1909 à Chêne-

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Loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-rouge. (Du 14 avril 1910.)

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1910

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17

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.04.1910

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