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Loi fédérale sur

l'interdiction de l'absinthe.

(Du 24 juin 1910.)

L'ASSEMBLEE FEDERALE DE LA

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

ter

Vu l'article 32 de la constitution fédérale; Vu le message du Conseil,-fédéral du 10 mai 1910, décrète : Art. 1er. La fabrication, l'importation, le transport, la vente et la détention, pour la vente, de la boisson connue sous le nom d'absinthe et de toutes les boissons qui, sous une dénomination quelconque, constituent une imitation de l'absinthe sont interdits dans toute l'étendue de la Confédération. Cette interdiction s'étend également à l'absinthe et à ses imitations à l'état dilué ou dulcifié Le transport, en transit, des boissons interdites est permis. Le Conseil fédéral prendra les .mesures nécessaires pour que les envois transitants ne restent pas.

dans le pays.

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L'emploi de la plante d'absinthe comme remède est licite ; il en est de même de l'emploi des produits pharmaceutiques tirés de cette plante. Les cantons sont tenus de veiller à ce que .ces emplois ne s'écartent pas du but médicinal.

Art. 2. Est réputée absinthe, sans égard au mode de fabrication, toute eau-de-vie chargée de principes aromatiques de la plante d'absinthe combinés avec d'autres substances aromatiques, telles que celles contenues dans l'anis, le fenouil, etc.

Sont réputées imitations de l'absinthe, qu'elles soient chargées ou non de principes aromatiques de la plante d'absinthe, toutes les boissons alcooliques aromatisées qui possèdent les-propriétés extérieures caractérisant l'absinthe elle-même. Sur la base de cette définition, le Conseil fédéral déterminera, sous forme obligatoire pour les tribunaux et les "organes administratifs, quelles sont les boissons à traiter comme imitations de l'absinthe.

Art. 3. Celui qui contrevient intentionnellement à Pintérdiction prévue à l'article 1er sera puni d'emprisonnement jusqu'à 2 ans et d'amende, jusqu'à 3000 francs ou de l'une de ces peines seulement; celui qui y contrevient par négligence sera puni d'emprisonnement jusqu'à 6 mois et d'amende jusqu'à 101 0 francs ou de l'une de ces peines seulement.

Celui qui, intentionnellement, aura détruit, modifié ou soustrait, par un moyen quelconque, des marchandises ou d'autres objets séquestrés par les organes compétents de la police aux fins de faire observer la présente loi :àera puni d'emprisonnement jusqu'à 3 mois ou d'amende jusqu'à 500 francs.

' Celui qui, intentionnellement, aura empêché ou entravé l'exercice du contrôle sera puni d'emprisonnement jusqu'à un mois ou d'amende jusqu'à 500 francs.

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Pour le surplus, on fera application des articles 42 à 52 de la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels.

Art. 4. Par mesure d'équité, un dédommagement partiel est assuré aux patrons, employés et ouvriers des sphères professionnelles lésées directement et dans une mesure sensible par l'interdiction de l'absinthe. Le droit à ce dédommagement, les conditions auxquelles il. peut être soumis, l'étendue de l'indemnité et le mode de procéder à sa fixation seront déterminés par un arrêté fédéral.

Cette indemnité est accordée aussi pour le dommage causé par l'interdiction des boissons en usage avant le 5 juillet 1908 et déclarées imitations de l'absinthe après le 7 octobre 1910.

Art. 5. Pour le paiement des indemnités prévues à l'article 4, le Conseil fédéral est autorisé à porter le droit d'entrée sur le trois-six et l'esprit de vin destinés à la boisson de 10 à 40 centimes, au plus, par degré et par quintal métrique. Le produit du relèvement des droits d'entrée sera établi en prenant pour base la quantité importée sous l'empire de la présente loi. Un chapitre spécial sera réservé dans le compte d'Etat de la Confédération pour l'apport et l'emploi des fonds à réunir dans ce but.

Lorsque le montant total des indemnités, y compris les frais de leur fixation et les intérêts dus, aura <été couvert par le produit du relèvement des droits d'entrée, ce relèvement cessera d'être applicable dès le commencement du trimestre suivant.

Art. 6. A partir du moment où les droits d'entrée relevés commenceront à être perçus, les droits et les prix ci-après indiqués seront portés :

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1° le droit de monopole de 80 francs par quintal métrique, prévu au premier alinéa de l'article 7 de la loi fédérale sur l'alcool du 29 juin 1900, à 110 francs; 2° les droits de monopole de 80 centimes par degré et par quintal métrique, prévus au deuxième alinéa de l'article 7 et à l'article 8 de ladite loi, à fr. 1.10 ; 3° le droit de monopole prévu à l'article 10 de la même loi. et fixé par l'article 13 de la loi fédérale du 10 octobre 1902 sur le tarif des douanes suisses à fr. 1.30 par degré et par quintal métrique, à fr. 1. 75, sous réserve des dispositions contraires ,, des traités de commerce ; « 4° la limite supérieure du prix de vente à fixer par le Conseil fédéral conformément à l'article 12 de la loi fédérale du 29 juin 1900, à 200 francs par hectolitre d'alcool absolu.

Le prix de vente de l'alcool à brûler est fixé périodiquement par le Conseil fédéral sur la base du prix de revient.

Art. 7. Sont abrogées les dispositions des lois fédérales des 29 juin 1900 et 22 juin 1907 sur l'alcool et du 10 octobre 1902 sur le tarif des douanes suisses qui sont contraires à la présente loi.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

· Art. 8. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fède« raux, de publier la présente loi et d'en fixer l'entrée en vigueur.

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Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 24 juin 1910.

Le-président, RÖSSEL.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 24 juin 1901.

Le président, USTERI.

Le escrétaire, DAVID.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 28 juin 1910.

Au nom du Conseil fédéral suisse : ·Le président de la Confédération, COMTESSE.

Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Date de la publication : 6 juillet 1910.

Délai d'opposition : 4 octobre 1910.

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Loi fédérale sur l'interdiction de l'absinthe. (Du 24 juin 1910.)

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06.07.1910

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