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Loi fédérale sur

les postes suisses.

(Du 5 avril 1910.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

CONFÉDÉRATION SUISSE, En exécution de l'article 36 de la constitution fédérale ; Vu le message du Conseil fédéral du 25 février 1907, décrète :

Objet et étendue de la loi.

Article premier. La présente loi est applicable au service postal à l'intérieur de la Suisse.

Elle ne s'applique aux relations postales internationales qu'en tant que les conventions et arrangements conclus sur la base de l'article 71 ne contiennent pas de stipulations contraires.

Etendue de l'exploitation postale.

Art. 2. Les postes suisses pourvoient aux services suivants, savoir:

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«. le transport de personnes et de leurs bagages par les courses postales régulières et par extrapostes (art. 20--23); 6. le transport d'objets de la poste aux lettres (art.

24 et 35); c. le transport d'articles de messagerie (art. 36); d. la distribution d'actes judiciaires et de poursuite (art. 24); e. les abonnements aux journaux et publications périodiques (art. 31); f. l'encaissement de valeurs, soit par remboursements sur des objets de la poste aux lettres ou de la messagerie (art. 42), soit par recouvrements (art.

45); le protêt des effets protestables expédiés comme valeurs à recouvrer ;
46 -- 52) ou de tout autre procédé.

Art. 3. L'Assemblée fédérale peut charger l'administration des postes d'autres services qui se prêtent à l'exploitation par la poste.

Régale des postes.

Etendue.

Art, 4. Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 6 et 7, la poste possède le droit exclusif: a. du transport régulier et du transport périodique de personnes, y compris le transport par extrapostes ; b. du transport des lettres fermées et [des cartes portant des communications manuscrites (cartes postales) ;

201 c. du transport des envois fermés de toute nature qui ne dépassent pas le poids de 5 kilogrammes.

Sont considérés comme fermés, au sens des dispositions sous lettres b et c, tous les envois qui sont cachetés, ficelés, cloués, collés, cousus, munis de serrure ou renfermés dans leur emballage de telle sorte qu'on ne puisse enlever le contenu sans rompre ou couper l'emballage ou sans employer des clefs ou autres instruments.

Art. 5. Il est interdit de réunir en un seul envoi plusieurs des objets mentionnés à l'article 4, lettres b et c, et destinés à différentes personnes, que l'envoi groupé soit expédié par la poste ou par une autre entreprise de transport.

Exceptions.

Art. 6. La régale déterminée par les articles 4 et 5 ne s'étend pas : a. au transport de personnes par les chemins de fer fédéraux ou par des entreprises de transport eoncessionnées ; b. à l'expédition et à la distribution des objets désignés aux articles 12 et 14, lorsque la poste refuse de les expédier ; c.

l'expédition et à la distribution des lettres fermées, des cartes postales et des envois fermés de toute nature jusqu'au poids de 5 kilogrammes mentionnés à l'article 4, lettres b et c : 1. dans les relations locales: lorsque l'expédition et la distribution sont faites par le propriétaire lui-même ou par une personne qu'il a spéciale ment chargée de ce soin, sans que cette personne en fasse un métier, ou lorsqu'elles ont lieu par simple complaisance et non pour un salaire; il est interdit aux personnes qui sont

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au service des .chemins de fer fédéraux, d'une entreprise de transport publique (poste, télégraphe, téléphone) ou d'une entreprise de transport concessionnée par la Confédération (chemins de fer, bateaux à vapeur, etc.) de se charger de l'expédition ou de la distribution d'envois de ce genre que des tiers voudraient leur confier; 2. de plus, en dehors des relations locales: lorsque l'expédition et la distribution se font entre les administrations des chemins de fer fédéraux, entre ces administrations et les administrations des entreprises de transport concessionnées, entre ces dernières administrations elles-mêmes, entre toutes les administrations susmentionnées et leurs organes de service, et entre ces organes de service eux-mêmes, par leur personnel, mais seulement quand ces envois concernent le service des entreprises de transport.

Les relations locales embrassent .dans la règle le territoire de la commune politique où l'expéditeur a son domicile, le siège de ses affaires ou une succursale.

Quand les circonstances locales justifient la mesure, la direction générale des postes peut, à titre exceptionnel, étendre les limites des relations locales.

Art. 7. Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres dérogations à la régale et en fixer les limites, en faveur d'entreprises de messager servant surtout aux besoins locaux et industriels.

Art. 8. Le Conseil fédéral édicté les prescriptions générales -pour le transport régulier et le transport périodique de personnes par bateaux, voitures, automobiles et 'autres moyens de transport.

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Le département des postes et des chemins de fer accorde pour une durée déterminée la concession pour le transport régulier et le transport périodique de personnes, et en fixe les droits réglementaires.

Art. 9. Les entreprises de navigation ccmcessionnées sont placées sous le contrôle de la Confédération. Les automobiles, ascenseurs et chemins de fer funiculaires aériens qui appartiennent à des entreprises concessionnées sont également placés sous le contrôle de la Confédération en ce qui concerne leurs installations techniques et leurs conditions d'exploitation.

Tous les autres moyens de transport appartenant à des entreprises non concessionnées sont placés sous le contrôle des cantons.

Conditions générales relatives au transport par la poste.

Secret postal.

Art. 10. Le secret postal est garanti par l'article 36, 4e alinéa, de la constitution fédérale.

Le secret postal implique l'interdiction absolue d'ouvrir aucun des objets fermés confiés à la poste, de chercher, en quelque manière que ce soit, à en découvrir le contenu, de faire une communicaticn quelconque à des tiers sur les relations postales de personnes ou de donner, à qui que ce soit, l'occasion de commetre pareilles actions.

Demeurent réservés l'ouverture d'office des objets fermés tombés en rebut, mentionnés à l'article 16, ainsi que la vérification et le remballage d'envois avariés en cours de transport; la vérification et le remballage doivent avoir lieu en présence d'au moins deux fonctionnaires ou employés postaux.

Feuille fédérale suisse. Année LXII. Vol. 11.

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Lorsqu'il s'agit d'une instr. m pénale ouverte d'office ou lorsqu'il s'agit d'empêchejx'un délit, les autorités de justice ou de police compétentes ont le droit d'exiger de l'administration des postes, par réquisition écrite, qu'elle leur donne connaissance des envois postaux, ou qu'elle leur délivre ces - envois et les fonds provenant de chèques postaux, ou qu'elle leur fournisse tous renseignements sur les relations postales de personnes spécialement désignées.

Jusqu'à la promulgation d'une loi spéciale, une ordonnance du Conseil fédéral détermine les autres cas dans lesquels l'administration est autorisée à donner suite à de semblables réquisitions, et fixe la procédure à suivre.

Production d'actes.

Art. 11. L'administration des postes n'a pas l'obligation de remettre des pièces à des tiers ou à des autorités.

En cas de différend, c'est le Conseil fédéral qui décide.

Objets exclus du transport.

Art. 12. Il est interdit de remettre à la poste, pour être expédiés, des objets dont le transport présente du danger, notamment des explosifs, des objets facilement inflammables par frottement, au contact de l'air, par pression ou de toute autre manière, de même que des liquides corrosifs.

Lorsque les offices de poste soupçonnent que les envois contiennent des objets de cette nature, ils ont le droit d'exiger de l'expéditeur l'indication du contenu et en cas de refus, de ne pas accepter l'envoi.

Celui qui remet à la poste un envoi de cette nature sous déclaration inexacte ou sans en indiquer le contenu, est responsable de tous les dommages qui peuvent en résulter. Il est passible d'une amende

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conformément à l'article 117, qu'il y ait eu dommage ou non, sous réserve d'autres pénalités en cas de délit plus grave ou de crime.

Art. 13. Sont exclus du transport par la poste le* envois qui portent extérieurement des signes,, dessins ou annotations de- nature injurieuse ou immorale, de même que les cartes postales ou autres envois non fermés dont il est constaté que le contenu est injurieux ou immoral, ou qu'il incite au crime.

Objets que la poste n'est pas tenue de transporter.

Art. 14. La poste n'est pas tenue de transporter : a. les objets de nature, soit à blesser ou à incommoder le personnel postal ou les personnes voyageant dans les voitures postales,. soit à salir ou à endommager d'autres envois ; b. les objets très fragiles et insuffisamment emballés ou sujets à détérioration même s'ils sont traités avec soin ; c. les objets qui, en raison de leur fort volume, de leur poids ou de leur conditionnement, ne se prêtent pas au transport par la poste ; d. les objets pour lesquels l'administration ne dispose d'aucun moyen de transport suffisant.

Art. 15. Les envois ouverts d'annonces de loteries et les envois fermés de l'extérieur desquels on peut conclure qu'ils renferment ces annonces ne sont transportés que si l'expéditeur prouve que les loteries auxquelles ils se rapportent ont été autorisées par l'autorité compétente du lieu de destination.

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Objets tombés en rebut.

Art. 16. Les envois postaux qui, pour un motif quelconque, ne peuvent être ni distribués ni rendus à l'expéditeur, les articles de bagages oubliés par les voyageurs, ainsi que tous les objets trouvés dans les locaux de service et dans les voitures postales, en tant qu'ils ne peuvent être restitués à leur propriétaire, sont qualifié» rebuts et traités de la manière suivante : a. il est procédé au moins une fois par mois à l'examen de ces objets par trois fonctionnaires désignés à cet effet; les objets fermés sont ouverts aux fin» d'établir s'ils peuvent être remis au destinataire ou à l'expéditeur; les fonctionnaires précités ne peuvent prendre connaissance des communications écrites que pour procéder à cette vérification; les objets qui ne peuvent être remis ni au destinataire ni à l'expéditeur dans le délai de deux mois sont détruits s'ils sont sans valeur ; les autres objets sont vendus au moins une fois par an; b. le montant des valeurs réalisées, les envois d'espèces, les montants de mandats de poste qui n'ont pu être ni remis au destinataire ni rendus à l'expéditeur, ainsi que les montants de remboursements et de recouvrements que le destinataire a payés, mais qui ne peuvent être versés à l'expéditeur, sont tenus par l'administration des postes à la disposition des ayants droit. 'A l'expiration d'un délai de cinq ans, ils sont acquis à la Confédération.

Art. 17. Les objets postaux tombés en rebut peuvent être réalisés immédiatement lorsqu'ils sont sujets à.

prompte détérioration. Ils doivent être réalisés ou détruits, immédiatement si cela paraît commando par des raisons d'hygiène.

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Taxes et droits.

Dispositions générales.

Art. 18. Les taxes et droits établis par la présente loi doivent être considérés comme des maxima.

Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral est autorisé à abaisser quelques-uns de ces droits et taxes. ' Art. 19. Lorsque ni le destinataire ni l'expéditeur ne veulent accepter un envoi moyennant paiement des taxes et débours dont il est grevé, l'administration des poètes a le droit d'actionner l'expéditeur pour le montant de ces taxes et débours. Si elle ne peut en obtenir le paiement de cette manière, l'envoi doit être traité comme rebut (art. 16).

Voyageurs.

Art. 20. Les taxes pour le transport des personnes au moyen des voitures postales sont fixées par le Conseil fédéral dans les limites d'un maximum, qui est, par kilomètre de distance : ft. pour les routes alpestres ou les autres routes dont l'exploitation présente des difficultés spéciales ou exige des frais considérables, de 30 centimes par place d'extérieur couverte (coupé ou banquette), et de 25 centimes par place d'intérieur ; b. pour toutes les autres routes, de 20 centimes par place d'extérieur couverte et de 15 centimes par place d'intérieur.

La taxe majorée applicable aux routes alpestres ne doit, dans la règle, être perçue que du 15 juin au 15 septembre de chaque année.

Les taxes des services locaux doivent être fixées à un taux aussi modique que possible.

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Art. 21. Il est délivré des billets d'abonnement et des billets de retour à prix réduits.

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires touchant l'octroi de places gratuites dans les voitures postales.

Les voyages non autorisés dans les voitures postales sont punis comme infractions à la loi sur les postes.

L'administration des postes a le droit d'assigner aux voyageurs une place déterminée dans la voiture postale.

Art. 22. Chaque voyageur a droit au transport gratuit de 10 kilogrammes de bagages sur les routes alpestres et de 15 kilogrammes sur les routes ordinaires. Pour le surplus du poids il est perçu une taxe que le Conseil .fédéral fixe par voie d'ordonnance.

Art. 23. En cas de besoin, un service d'extrapostes peut être organisé. Une ordonnance du Conseil fédéral fixe les taxes et conditions de ce transport.

Poste mix lettres.

Art. 24. Sont expédiés comme objets de la poste aux lettres : a. les lettres, les actes judiciaires et de poursuite, ainsi que les petits paquets jusqu'au poids de 250 grammes, sous la réserve que ces objets ne portent pas d'indication de valeur et que, pour les petits paquets, l'expéditeur ne demande pas expressément le transport par messagerie ; b. les cartes postales ; c. les échantillons de marchandises et les imprimés jusqu'au poids de 500 grammes, les imprimés d'abonnement jusqu'au poids de 2 kilogrammes ; d. les journaux et publications périodiques expédiés en vertu d'un abonnement;

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e. les envois en franchise de port jusqu'au poids de 2 kilogrammes.

Art. 25. Les différents objets de la poste aux lettres sont assujettis, en cas d'affranchissement, aux taxes suivantes, savoir : a. les lettres et les petits paquets: 10 centimes jusqu'au poids maximum de 250 grammes pour toute la Suisse; 5 centimes jusqu'au poids maximum de 250 grammes dans le rayon local, c'est-à-dire dans un rayon de 10 kilomètres, mesuré en ligne droite d'un office de poste à l'autre ; les taxes des actes judiciaires et de poursuite sont fixées par le Conseil fédéral; b. les cartes postales simples : 5 centimes ; les cartes postales doubles (avec réponse payée) : 10 centimes; c. les échantillons de marchandises : 5 centimes jusqu'au poids de 250 grammes, 10 centimes pour les envois de 250 à 500 grammes ; d. les imprimés: 2 centimes jusqu'au poids de 50 grammes; 5 centimes pour les envois au-dessus de 50 jusqu'à 250 grammes; 10 centimes pour les envois au-dessus de 250 jusqu'à 500 grammes ; 15 centimes, aller et retour compris, jusqu'au poids de 2 kilogrammes, pour les imprimés affranchis qui sont expédiés régulièrement en vertu d'un abonnement, et pour les envois de livres prêtés par les bibliothèques publiques ; e. les journaux et publications périodiques expédiés en vertu d'un abonnement: 3/4 de centime par exemplaire jusqu'au poids de 75 grammes et 8 / 4 de centime par 75 grammes ou fraction de ce poids en sus.

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Le Conseil fédéral est autorisé à appliquer la taxe des imprimés à chaque exemplaire d'un journal étranger introduit en Suisse par un autre moyen que la poste aux lettres.

Art. 26. En cas de non-affranchissement, les lettres, petits paquets, cartes postales et échantillons de marchandises sont soumis à une taxe double de celle prévue par l'art. 25, lettres a à c, pour les objets affranchis.

Les imprimés non affranchis ne sont pas admis à l'expédition ; les imprimés insuffisamment affranchis sont soumis aux dispositions de l'article 27.

Art. 27. En cas ^d'affranchissement insuffisant, les objets de la poste aux lettres sont soumis à la taxe fixée par l'article 25, lettres a à d, sous déduction de la valeur des estampilles employées.

Art. 28. Les échantillons de marchandises ne doivent avoir aucune valeur marchande, ni contenir aucune autre écriture à la main que la liste des prix ou des marchandises se rapportant à l'envoi ; ils doivent être conditionnés de façon à se prêter au transport par la poste aux lettres et être consignés non fermés sous une forme permettant d'en vérifier facilement le contenu.

Les envois d'échantillons qui ne répondent pas à ces dispositions ne sont pas expédiés à la taxe réduite.

Art. 29. Les imprimés doivent être consignés non fermés, sous bande ou dans telle autre formé permettant d'en vérifier facilement le contenu.

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions de détail concernant la définition du terme « imprimé », les additions qu'il est permis de faire à la main et les pièces qui peuvent être jointes aux imprimés.

Les imprimés qui ne remplissent pas ces conditions sont expédiés aux taxes fixées par les articles 25, lettre a, et 38.

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Art. 80. Lorsqu'un objet de la poste aux lettres ne peut pas être distribué au lieu de destination primitif, et est expédié dans une autre localité, il n'est pas perçu de taxe pour cette réexpédition, à moins qu'une lettre ne passe du rayon local dans le rayon général. Dans ce cas, si la lettre était affranchie pour son parcours primitif, elle n'est passible pour le parcours ultérieur que de la taxe d'affranchissement manquante et si elle n'était pas affranchie ou l'était insuffisamment pour son premier parcours, il y a lieu d'appliquer la taxe prévue aux articles 26 et 27.

Il n'est pas prélevé de taxe pour le renvoi .au lieu de consignation des objets de la poste aux lettres non distribuables.

Art. 31. Seuls les journaux et les publications périodiques qui paraissent en Suisse et sont expédiés par la poste en vertu d'un abonnement sont soumis à la taxe prévue à l'article 25, lettre e. Sont exceptées toutes les publications constituant des annonces d'affaires ou des réclames. En cas de contestation, le Conseil fédéral statue sur la question de savoir si une publication peut être expédiée comme journal ou comme publication périodique.

Les journaux et publications périodiques expédiés en vertu d'un abonnement doivent être consignés non fermés et ne peuvent pas contenir d'additions manuscrites.

La taxe fixée par l'article 25, lettre e, est payable à l'expiration de chaque trimestre au plus tard. Dans le calcul du montant total de la taxe, les fractions sont toujours arrondies à 5 centimes entiers.

Art. 32. Lorsqu'il est joint à un journal ou à une publication périodique expédiée en vertu d'un abonnement des suppléments qui ne constituent pas une partie intégrante de la publication et qui ne servent pas unique-

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ment à eri compléter, commenter ou illustrer le texte, ou qui ne sont pas compris dans l'abonnement régulier, l'expéditeur doit payer d'avance la taxe fixée à l'article 25, lettre d, pour les imprimés.

Art. 83. Les journaux et publications périodiques dont l'abonnement n'a pas été souscrit par la poste et que leurs éditeurs n'expéiiient pas en vertu d'un abonnement, sont régis par les appositions des articles 25, lettre d, 26, 27 et 29, concernant les imprimés.

Art. 34. Pour tout abonnement souscrit par son intermédiaire, quelle qu'en soit la durée, la poste perçoit un droit fixé par le Conseil fédéral.

Art. 35. Tous les envois de la poste aux lettres, à l'exception des journaux et publications périodiques consignés en vertu d'un abonnement, peuvent être expédiés sous recommandation moyennant paiement d'un droit fixe d'inscription de 10 centimes.

Les taxes des ob'jets recommandés de la poste aux lettres doivent être acquittées par l'expéditeur.

Messagerie, Art. 36. Sont expédiés comme articles de messagerie : a. les envois avec valeur déclarée; b. les envois sans valeur déclarée dont le poids excède 250 grammes; font exception : les échantillons de marchandises et les imprimés jusqu'au poids de 500 grammes (art. 24, lettre c) ; les imprimés d'abonnement, ainsi que les envois de livres prêtés par les bibliothèques publiques jusqu'au poids de 2 kilogrammes, (art. 25, lettre d); les journaux et publications périodiques expédiés en vertu d'un abonnement (art. 24, lettre d) ; les envois francs

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de port jusqu'au poids de 2 kilogrammes (art. 24, lettre e); c. les petits paquets au-dessous de 250 grammes que l'expéditeur désigne expressément comme devant être transportés par la messagerie (art. 24, lettre a).

Art. 37. Tous les articles de messagerie sont inscrits et soumis à la taxe au poids fixée par l'article 38 ou 39.

Pour les colis qui portent une déclaration de valeur, la taxe à la valeur prévue par l'article 40 est ajoutée à la taxe au poids.

Art. 38. La taxe au poids de chaque article de messagerie affranchi est, quelle que soit la distance, la s uivante : pour les colis jusqu'au poids de 500 grammes, 15 centimes ; pour les colis au-dessus de 500 grammes jusqu'à 2 1 /?

kilogrammes, 25 centimes ; pour les colis au-dessus de 2 1/t kilogrammes jusqu'à 5 kilogrammes, 40 centimes ; pour les colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes, 70 centimes ; pour les colis au-dessus de 10 jusqu'à 15 ,,kilogrammes, 1 franc ; pour les colis au-dessus de 15 jusqu'à 20 kilogrammes, fr. l. 50.

La taxe au poids des articles de messagerie audessus de 20 kilogrammes est calculée d'après la distance. Elle est fixée, par 5 kilogrammes ou fraction de 5 kilogrammes, comme suit : pour 100 kilomètres de distance = 30 centimes, " » 200 » » » = 60 » » 300 » » » = 90 » au delà de 300 » » » = 120 »

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Art. 39. Tout article de messagerie non affranchi ou insuffisamment affranchi est soumis à une surtaxe de 10 centimes.

Art. 40. La taxe à la valeur des envois jusqu'à 1000 francs ne peut pas dépasser 5 centimes par 300 francs de la valeur déclarée.

. Toute fraction de 300 francs est comptée pour 300 francs entiers.

La taxe à la valeur des envois dont la valeur déclarée dépasse 1000 francs est fixée par le Conseil fédéral.

Art. 41. Si plusieurs articles de messagerie sont expédiés à la même adresse, la taxe est calculée séparément pour chaque colis.

Toutes les taxes doivent être divisibles par 5. A cet effet, elles sont, s'il le faut, arrondies à 5 centimes entiers.

Remboursements.

Art. 42. Peuvent être grevés de remboursement tous les envois de la poste aux lettres et de la messagerie, à l'exception des envois de livres prêtés par des bibliothèques publiques et des journaux et publications périodiques expédiés en vertu d'un abonnement qui sont consignés au tarif réduit (art. 25, lettres d et e), ainsi que des actes judiciaires et de poursuite (art. 25, lettre a) et des envois en franchise de port (art. 56 à 60).

Les objets de la poste aux lettres grevés de remboursement peuvent aussi être expédiés sous recommandation (art. 35).

Le maximum du remboursement est fixé à 1000 francs.

Indépendamment de la taxe ordinaire, les remboursements sont soumis à un dr.oit qui ne peut excéder 10 centimes par 10 francs ou fraction de 10 francs du

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montant du remboursement. Le Conseil fédéral est autorisé à appliquer, au droit de remboursement, le système de la taxe des mandats de poste stipulé à l'article 48, avec un droit fixe d'encaissement pour chaque envoi.

Les remboursements doivent être affranchis par l'expéditeur, mais celui-ci a la faculté d'ajouter la taxe d'affranchissement et le droit spécial au montant du remboursement.

Mandats de poste.

Art. 43. Les mandats de poste sont admis jusqu'au montant de 1000 francs.

Ils sont soumis aux taxes suivantes: jusqu'à 20 francs .

.

.

.

.15 centimes, au delà de 20 francs jusqu'à 100 francs, 20 » , » » 100 » » 200 » , 30 » et ainsi de suite, 10 centimes par 100 francs ou fraction de 100 francs en sus.

·La taxe doit toujours être acquittée par l'expéditeur.

Art. 44. Pour les mandats télégraphiques, les taxes et droits de l'administration des télégraphes sont ajoutés aux taxes fixées à l'article 43.

Le Conseil fédéral peut fixer le maximum du montant des mandats officiels à un chiffre dépassant 1000 francs.

Recouvrements.

Art. 45. Les recouvrements sont admis jusqu'au montant de 1000 francs et sont soumis, à la charge du déposant, à la taxe deslettres recommandées (art.2 5, lettre a, et art. 35). Après encaissement des fonds, il est perçu sur chaque recouvrement, c'est-à-dire sur le montant encaissé chez chaque débiteur, un droit fixe de 10 centimes, qui est déduit du montant recouvré, simultanément avec la taxe

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de mandat déterminée à l'article 43, lors de la transmission des fonds au déposant.

Si le montant recouvré est transféré sur un compte de chèques, la taxe à mettre en compte est celle fixée à l'article 51, lettre a, pour les versements.

Pour les recouvrements dont les montants sont destinés à être reportés sur un compte de chèques, le Conseil fédéral peut fixer un maximum supérieur à 1000 francs.

Chèques et virements postaux.

Art. 46. Le service des chèques et des virements postaux est à la disposition de chacun; sont seules exceptées les personnes dont la capacité civile est douteuse, ou qui sont en faillite, ou qui se trouvent sous le coup d'une saisie infructueuse.

Art. 47. ,Chaque participant est tenu de fournir un dépôt de garantie, dont il ne peut être disposé.

Art. 48. Les chèques au porteur sont seuls admis.

Pour le surplus, les prescriptions du droit civil sont applicables, en tant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

Art. 49. La direction générale des postes place et administre les fonds provenant du service des chèques et virements postaux.

Art. 50. Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance: a. le montant du dépôt de garantie; b. le maximum de chaque versement, si une limitation est jugée utile ; c. le maximum des chèques postaux présentables au paiement sans avis préalable; d. le taux de l'intérêt à bonifier sur le dépôt de garantie et sur l'avoir en compte dépassant le dépôt

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de garantie. Le taux de l'intérêt à bonifier sur l'avoir en compte ne peut être supérieur à deux pour cent l'an.

Art. 51. Les taxes sont: a. pour les versements : 5 centimes par 100 francs ou fraction de 100 francs ; o. pour les paiements: pour chaque remboursement au guichet des bureaux de chèques: 5 centimes par 1000 francs ou fraction de 1000 francs; pour les assignations sur des offices de poste: 5 centimes pour chaque paiement, en sus de la taxe perçue pour les remboursements au guichet des bureaux de chèques.

Art. 52. La dénonciation des comptes peut toujours être faite par l'administration des postes ou par les bénéficiaires des comptes moyennant un avertissement de quatorze jours. Cependant, l'administration des postes a le droit de dénoncer sans délai quand le bénéficiaire du compte dispose d'une somme supérieure à sa couverture.

Droits de case, de factage et de magasinage, Art. 53. Dans les offices de poste où les conditions du service le permettent et sur la demande des destinataires, il est ouvert des cases particulières pour la remise des envois de la poste aux lettres et de la messagerie ; le droit à payer pour ces cases s'élève jusqu'à fr. 1. 50 par mois et par case ; pour les cases dites doubles il est perçu un droit supplémentaire pouvant s'élever jusqu'à 1 franc.

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Art. 54. Un droit de factage modéré, fixé par le Conseil fédéral, est perçu sur les envois postaux d'un poids supérieur à 5 kilogrammes ou d'une valeur déclarée dépassant 1000 francs que la poste livre au domicile du destinataire.

De même, le Conseil fédéral détermine les conditions sous lesquelles l'expéditeur ou le destinataire peut demander qu'un envoi soit remis à l'ayant droit par exprès, en dehors des tournées de distribution ordinaires.

Art. 55. Le Conseil fédéral est autorisé à établir des droits de magasinage sur les articles de messagerie et sur les bagages.

Franchise de port.

Art. 56. Sont exonérés du paiement des taxes postales : a. les membres de l'Assemblée fédérale et de ses commissions, pour les envois qu'ils expédient et qu'ils reçoivent pendant la durée des sessions, lorsqu'ils séjournent dans le lieu où se tiennent ces sessions; les membres des commissions de l'Assemblée fédérale, pour la circulation des actes officiels entre eux et avec les autorités et offices de la Confédération ; h. les autorités et offices de la Confédération, la direction générale et les directions d'arrondissement des chemins de fer fédéraux, y compris leurs subdivisions, les autorités et offices des cantons, districts et cercles, les autorités de surveillance des écoles publiques, pour les correspondances qu'ils expédient en affaires officielles ; c. les autorités communales, les autorités paroissiales et ecclésiastiques de l'Etat ou reconnues publiques

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par l'Etat, ainsi que les offices d'état civil, pour les correspondances qu'ils échangent entre eux et avec les autorités supérieures, en affaires officielles ; les offices des poursuites, pour les correspondances qu'ils échangent avec les autorités supérieures, en affaires officielles; d. les. militaires au service, pour les envois qu'ils .expédient et qu'ils reçoivent, et les militaires qui ne sont pas en service pour les correspondances et envois de service ; e. les autorités et offices des administrations des postes, télégraphes et téléphones sont, en outre, exonérés de taxe pour tous les objets se prêtant au trans· port par la poste qu'ils échangent entre eux dans les relations de service ; sont également exempts de taxe les télégrammes consignés et les conversations téléphoniques échangées dans ces mêmes relations.

La franchise de port concédée sous lettres a à d ne s'applique qu'aux objets dont le poids n'excède pas 2 kilogrammes, qui ne portent pas de déclaration de valeur et qui ne sont pas consignés à fin d'inscription. Le Conseil fédéral est autorisé à élever, dans certains cas, la limite de poids des envois francs de port.

Les envois d'espèces adressés à des militaires au service sont exempts de port.

Art. 57. Comme affaires officielles, au sens de l'article 56, ne doivent être désignées que les communications faites dans l'intérêt de l'Etat, de la commune, de l'église ou de l'école.

Art. 58. Les entreprises cantonales et communales exploitées dans un but économique ou industriel ne jouissent pas de la franchise de port. Le Conseil fédéral désigne ces entreprises par voie d'ordonnance.

Feuille fédérale swwae. Année LXII. Vol. II.

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Art. 59. Lorsqu'elle présume qu'il est fait abus de la franchise de port, l'administration des postes taxe l'envoi comme non affranchi. Le soin est laissé à l'expéditeur et au destinataire d'établir à l'office de poste, par l'ouverture de l'envoi, le droit à la franchise de port.

Si la preuve est fournie, la taxe est annulée. Si, ensuite de l'ouverture de l'envoi, il est établi qu'il y a abus de la franchise de port, le fait est puni conformément à l'article 117 de la présente loi.

Art. 60. Le Conseil fédéral est autorisé à accorder temporairement la franchise de port pour l'expédition de dons destinés à secourir des sinistrés, ainsi que pour la correspondance échangée à cet effet.

Le Conseil fédéral est, en outre, autorisé, dans les limites d'un crédit qui doit être fixé chaque année par l'Assemblée fédérale, à remettre gratuitement des estampilles de valeur pourvues d'un signe distinctif, pour les envois de la poste aux lettres, à des établissements, sociétés ou associations qui s'occupent du secours des indigents ou poursuivent un but analogue de bienfaisance.

Récépissés. Quittances. Avis de réception.

Art. 61. Les offices de poste délivrent des récépissés gratuits: a. pour les envois postaux à inscrire, sauf ceux mentionnés au 2me alinéa; 6. pour les mandats de poste consignés, ainsi que pour les versements en espèces dans le service des chèques postaux.

A la demande des expéditeurs et moyennant paiement d'un droit de 5 centimes, il est délivré des récépissés pour les envois de messagerie sans valeur déclarée. Pour les livrets de récépissés la taxe s'élève à 8 centimes pour chaque quittance soumise à la taxe.

221

Art. 62. L'administration des postes doit se faire
Les sociétés, associations et en général toutes les personnes juridiques doivent remettre à l'office de poste une déclaration écrite, légalisée et indiquant le nom des .personnes autorisées à prendre livraison des envois.

Art. 63. Moyennant paiement préalable d'un droit ·de 20 centimes, l'administration procure aux expéditeurs d'envois recommandés de la poste aux lettres, de mandats de poste ou d'articles de messagerie, et aux tireurs de chèques postaux, un avis de réception du destinataire.

·Couverture des taxes et droits. Estampilles de valeur.

Art. 64. L'affranchissement des envois de la poste -aux lettres et de la messagerie s'effectue, au moment de la remise à la poste, au moyen d'estampilles de valeur.

En cas de non-affranchissement ou d'affranchissement insuffisant d'objets de la poste aux lettres et de la ·messagerie, la poste couvre les taxes . dues au moyen d'estampilles spéciales (timbres-taxes), dont elle se fait rembourser la valeur par le destinataire; Les estampilles de valeur sont émises par l'administration des postes ou imprimées par elle sur les enveloppes, etc., que les particuliers lui remettent à cet effet.

Les taxes des envois de messagerie remis à la poste par voie de décompte peuvent aussi être acquittées en numéraire.

222

Art. 65.. Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires pour la couverture des taxes et droit» perçus sur les journaux et publications périodiques consignés en vertu d'un abonnement, dans le service des chèques et virements, pour les cases, le factage, lemagasinage, la remise par exprès, etc.

Art. 66. Les estampilles d'affranchissement se vendent à leur valeur nominale. Le Conseil fédéral peut accorder une modique indemnité aux débitants particuliers d'estampilles de valeur.

Dans la règle, les estampilles doivent être collées par l'expéditeur, du côté de l'adresse des envois. Elles sont oblitérées par l'administration des postes.

Les estampilles de valeur et les bandes timbrées sont comprises dans le poids des envois.

L'emploi d'estampilles d'affranchissement ayant déjà servi est punissable.

Changement d'adresse» Demandes de retrait.

Recherches, Art 67. L'expéditeur a le droit de retirer l'envoi' consigné ou de demander qu'il soit remis à un autre destinataire ou expédié dans une autre localité. Toutefois, si, après l'arrivée de l'envoi à destination, le destinataire primitivement désigné a été avisé de cette arrivée ou a réclamé la livraison dp l'envoi, il ne peut être disposé de celui-ci sans son assentiment.

Art. 68. Le Conseil fédéral peut fixer un droit modique pour les demandes de retrait ou de réexpédition prévues à l'article 67 et de recherches au sujet d'envois consignés (réclamations et demandes analogues). Le droit relatif aux recherches est remboursé s'il y a eu faute de la poste.

223

Exemption des droits de timbre.

Art. 69. Les quittances, bons, chèques, comptes et ^autres documents analogues émis en service postal par ^'administration des postes ou des particuliers sont ·exempts des droits de timbre cantonaux.

Organisation.

Dispositions générales* Art. 70. La direction supérieure de l'administration 'des postes appartient au Conseil fédéral.

Toutes les dispositions relatives au service des postes émanent de lui, en tant qu'il n'en attribue pas la ·compétence au département des postes, à la direction .générale des postes ou aux directions d'arrondissement.

Art. 71. Le Conseil fédéral négocie les conventions ^postales générales avec l'étranger.

La ratification de ces conventions appartient à l'Assemblée fédérale.

Les conventions spéciales conclues avec d'autres états, sur les bases des conventions postales générales, peuvent ·être ratifiées en dernier ressort par le Conseil fédéral.

Art. 72. Le département des postes à la surveillance supérieure immédiate de toute l'administration des postes.

La procuration pour représenter l'administration des postes devant les tribunaux civils ou criminels est donnée par le département des postes.

Art. 73. Le fonctionnement de l'administration des ,postes est réglé par une ordonnance du Conseil fédéral.

224 Administration centrale.

Art. 74. L'administration centrale incombe à la direction générale des postes, à la tête de laquelle est placé le directeur général, avec l'inspecteur général' comme suppléant.

Art. 75. La direction générale comprend les divisions, fonctions et emplois indiqués ci-après: I. Inspectorat général.

Inspecteur général.

1. Chancellerie et personnel.

Chef de section (inspecteur).

Adjoint.

Secrétaires de l re et de 2e classe.

Commis de l re et de 2e classe.

Aides de l re et de 2e classe.

Employés.

Concierges et garçons de bureau.

2. Bureau des tarifs et des réclamations.

Chef de section (inspecteur).

Adjoint.

Intendant du matériel.

Contrôleur des estampilles de valeur.

Secrétaires de l re et de 2e classe.

Commis de l re et de 2e classe.

Aides de lre et de 2e classe.

Employés.

II. Inspectorat des courses.

Inspecteur des courses.

I. Bureau des courses.

Chef de section (inspecteur).

Adjoint.

225

Secrétaires de lre et de 2e classe.

Commis de l re et de 2e classe.

Employés.

2. Bureau du train.

Chef de section (inspecteur du train).

Inspecteurs.

Aides de lre et de 2e classe.

Employés.

ni. Contrôle général.

Contrôleur général.

I. Bureau des décomptes.

Chef de section (contrôleur).

Adjoint.

Reviseurs de lre et de 2e classe.

Aides de l re et de 2e classe.

Employés.

2. Bureau des mandats.

Chef de section (contrôleur).

Adjoint.

Reviseurs de l re et de 2e classe.

Aides de lre et de 2e classe.

Employés.

IV. Inspectorat du service des chèques et virements.

Inspecteur du service des chèques.

Chef de section (inspecteur).

Adjoints.

Reviseurs de lre et de IIe classe.

Aides de lre et de 2e classe.

Employés.

226

Les divisions de service de la direction générale des postes sont pourvues du personnel auxiliaire nécessaire, dans les limites des budgets annuels.

Administrations d'arrondissement.

Art. 76. Le territoire postal suisse est divisé en onze arrondissements dont la délimitation est fixée par le Conseil fédéral.

L'administration des arrondissements est confiée à des directions, à la tête de chacune desquelles est placé un directeur d'arrondissement.

Art. 77. Chaque direction d'arrondissement comprend les subdivisions, fonctions et emplois suivants : 1. Chancellerie : Adjoints.

Chefs de bureau.

Chefs de service.

·Aides de lre classe.

Commis.

Employés.

2. Caisse: Caissier.

Chefs de service.

Aides de lre classe.

Commis.

Employés.

3. Contrôle: Contrôleur.

Chefs de bureau.

Chefs de service.

Aides de l re classe.

Commis.

Employés.

227

Art. 78. Les préposés des bureaux les plus importants de l re classe'(administrateurs postaux et chefs de bureau) sont rattachés aux administrations d'arrondissement.

Exploitation des postes.

Art. 79. L'exploitation des postes est confiée à des bureaux, dépôts et agences. Les bureaux se subdivisent en bureaux de Ire, IIe et IIIe classe, les dépôts en dépôts comptables et dépôts non comptables; les agences sont les offices de poste suisses à, l'étranger ; elles sont assimilées aux bureaux de IIe ou de IIIe classe ou aux dépôts.

Art. 80. Les bureaux de lre classe sont les bureaux principaux et les succursales qui existent au siège d'une direction d'arrondissement, ainsi que dans les localités où le service d'exploitation est effectué par plusieurs sections de service distinctes.

Des bureaux spéciaux, dirigés par un chef de bureau ou de service responsable, sont créés pour les sections de service. Il leur est attribué des sous-chefs de bureau, des commis et des employés au nombre exigé par l'importance du trafic.

L'administration supérieure des bureaux au siège des directions d'arrondissement incombe à ces directions, celle des bureaux des autres localités à un administrateur.

Art. 81. Sont qualifiés bureaux de IIe classe les offices auxquels sont attribués en permanence un chef et au moins un fonctionnaire à emploi fixe.

A la tête de chaque bureau de IIe classe est placé un administrateur, à qui est adjoint le nombre nécessaire de chefs de service, commis, aides et employés.

Art. 82. Les bureaux de'III e classe sont confiés à un seul fonctionnaire à emploi fixe qui porte le titre de buraliste.

228

Le buraliste est tenu de pourvoir à ses frais à l'engagement du personnel auxiliaire éventuellement nécessaire pour le service de la poste, du télégraphe et du téléphone. Suivant l'importance du trafic, des aspirants ou apprentis salariés par l'administration peuvent aussi être attribués à ces bureaux.

Le service de distribution et de messager peut être confié au buraliste lui-même ou à des employés chargés spécialement de ce service.

Art. 83. Des dépôts sont établis dans les localités dont le trafic est peu important.

L'employé préposé au dépôt porte le titre de dépositaire.

Les dépôts comptables ont l'obligation de régler compte avec la caisse d'arrondissement ; les dépôts non comptables sont dispensés de cette obligation et ne sont en rapport, pour leur comptabilité, qu'avec les offices comptables avec lesquels ils sont en relations de service directes.

Lorsque le service de distribution et de messager n'est pas confié au titulaire, le dépôt est pourvu du nombre d'employés nécessaire à ce service.

Art. 84. Les services de la poste, du télégraphe et du téléphone, dans les bureaux de IIe et de IIIe classe et dans les dépôts, doivent, dans la règle, être réunis dans les mêmes locaux ou installés au moins dans le même bâtiment.

Les deux administrations règlent d'un commun accord les questions de personnel, de contrôle et de locaux dans les offices fusionnés. Faute d'entente, le département des postes statue.

Les buralistes et dépositaires postaux doivent, dans la règle, fournir des locaux de service convenables. Les buralistes reçoivent pour cette fourniture une indemnité

229

calculée d'après la valeur des'loyers dans la localité et sont indemnisés d'une manière convenable pour l'éclairage et le chauffage du local de service.

Art. 85. Les conducteurs chargés d'accompagner les voitures postales et les courses de chemin de fer ou de bateaux, ainsi que les autres employés du service ambulant relèvent dans la règle des bureaux institués au point terminus des courses.

Classes des traitements des fonctionnaires et employés.

Art. 86. Les fonctionnaires et employés de l'administration des 'postes sont classés comme suit en ce qui concerne leurs traitements : A. Administration centrale et administrations d'arrondissement.

Zre classe.

Le directeur général; l'inspecteur général des postes, l'inspecteur des courses, le contrôleur général des postes, l'inspecteur du service des chèques et les directeurs des arrondissements postaux.

IIe classe.

Les chefs de section, adjoints et inspecteurs, l'intendant du matériel et le contrôleur des estampilles de valeur de la direction générale; les adjoints, caissiers et contrôleurs des directions d'arrondissement.

IIIe classe.

Les secrétaires et reviseurs de Ire classe de la direction générale; les chefs de bureau des directions d'arrondissement; les préposés des bureaux les plus importants de Ire classe.

230

IVe classe.

Les secrétaires et reviseurs de IIe classe de la direction générale; les chefs de^service des directions d'arrondissement.

Ve classe.

Les commis et aides de Ire classe.

VP classe.

Les commis et aides de IIe classe, les concierges et garçons de bureau.

VIIe classe.

·Les autres employés de la direction générale et des directions d'arrondissement.

B. Service d'exploitation.

La classification des fonctionnaires et employés du service d'exploitation est réglée par la loi générale sur les traitements.

Art. 87. La loi générale sur les traitements fixe les traitements du personnel postal.

Les traitements minima fixés par cette loi pour les buralistes, les dépositaires, les facteurs ruraux et les .messagers ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires et aux employés majeurs qui sont au service exclusif de l'administration des postes. Le Conseil fédéral désigne les fonctionnaires et employés qui ne doivent pas être considérés comme étant au service exclusif de l'administration et fixe leurs traitements.

Nomination, révocation des fonctionnaires et employés; leur responsabilité.

Art. 88. Les fonctionnaires et les employés à poste fixe sont nommés pour une période administrative de trois ans.

231

Appartiennent à la catégorie des employés à poste 'fixe, dans l'administration centrale : les aides de 2e classe, les concierges, garçons de bureau et les employés de. la VIIe classe de traitement; dans les administrations d'arrondissement : les buralistes qui ne sont pas au service exclusif de l'administration, les dépositaires, les concierges, les conducteurs, les conducteurs d'automobiles, les chefsfacteurs de messagerie, les chefs-facteurs de mandats, les chefs-facteurs de lettres, les facteurs de messagerie, facteurs de mandats, facteurs de lettres, garçons de bureau, chargeurs, leveurs de boîtes, facteurs ruraux, messagers, etc.

Les administrateurs, les buralistes et les dépositaires, d'une part, les télégraphistes, les téléphonistes des bureaux de IIIe classe et les titulaires de stations intermédiaires, d'autre part, sont nommés sous la réserve expresse qu'ils accepteront, le cas échéant, une nomination à des fonctions dans- l'autre branche de service (poste, télégraphe, téléphone).

Les nominations de fonctionnaires et d'employés à poste fixe auxquelles il a été procédé au cours d'une période ne sont valables que pour le reste de la période.

Seules les personnes de nationalité suisse peuvent être pourvues d'un emploi fixe dans le service des postes.

Le personnel à emploi fixe ne peut sortir du service postal que moyennant avertissement préalable de 3 mois à donner par écrit.

Art. 89. Le Conseil fédéral · nomme les fonctionnaires et employés de l'administration des postes. Il peut toutefois déléguer le droit de nommer les fonctionnaires subalternes et les employés, soit au chef du département des postes, soit au directeur général des postes.

282

Art. 90. Le Conseil fédéral désigne les fonctionnaires postaux tenus de fournir un cautionnement pour leur gestion de fonds.

Art. 91. Les fonctionnaires et employés de l'administration des postes sont soumis aux dispositions du code pénal fédéral, du 4 février 1853, ainsi qu'à celles de la loi fédérale du 9 décembre 1850 sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération, sous réserve des articles 93 et 94 de la présente loi. Toutefois, ils ne sont civilement responsables qu'envers l'administration des postes du dommage causé dans l'exercice de leurs fonctions, à moins qu'ils ne se soient rendus coupables d'un délit prévu par les lois pénales.

Art. 92. Les violations du secret postal commises par des fonctionnaires ou employés de l'administration des postes sont, dans les cas peu graves, punies par voie disciplinaire conformément à l'article 93 et, dans les autres, poursuivies par voie pénale.

Art. 93. En application des articles 37 et 38 de la loi fédérale du 9 décembre 1850 sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération, les fonctionnaires et employés de l'administration des postes peuvent être punis d'amendes jusqu'à concurrence de 75 francs et, sous réserve des décisions ultérieures de l'autorité supérieure compétente," être suspendus de leurs fonctions et de leur traitement par le chef du département des postes, par le directeur général des postes, ainsi que par les directeurs des arrondissements postaux auxquels ils sont subordonnés.

Les fonctionnaires et employés postaux frappés de mesures disciplinaires peuvent recourir à l'autorité à laquelle celle qui a prononcé la peine est immédiatement subordonnée et successivement jusqu'au Conseil fédéral.

233

Art. 94. Sous réserve du recours au Conseil fédéral, le chef du département des postes a, en application des articles 37 et 38 de la loi fédérale du 9 décembre 1850 sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération, le droit de révoquer les fonctionnaires et employés dont la nomination lui est attribuée ou est attribuée au directeur général des postes.

Responsabilité.

Personnes.

Art. 95. Lorsque, dans l'exploitation postale, une personne est tuée ou blessée, l'administration des postes est responsable du dommage causé dans la mesure dé' terminée par la loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes.

Art. 96. Le droit de recours qui appartient à l'administration des postes en vertu du droit'civil demeure réservé. Dans le service des voitures postales, le droit de recours contre les entrepreneurs de poste découle des conventions de transport.

Toutefois, l'administration devra, dans l'exercice de ses recours contre son propre personnel et les entrepreneurs de poste, avoir égard à la gravité de la faute et, si le dommage n'a pas été causé par un crime imputable à la personne responsable, à la situation de celle-ci.

La liquidation amiable de demandes en indemnité par l'administration des postes n'infirme pas son droit de recours contre des tiers. Demeure, au surplus, réservé le droit des tiers de contester l'obligation d'indemniser et le montant de l'indemnité.

Art. 97. L'indemnité prévue à l'article 95 n'est pas due s'il est prouvé que la personne tuée ou blessée s'est

234

mise sans droit en contact avec la poste, même si l'aceident est survenu sans sa faute.

Art. 98. N'ont pas droit à une indemnité les fonctionnaires et employés de l'administration des postes, ainsi que les postillons, à qui une faute grave est imputable dans l'accident ou qui ont agi d'une manière dolosive. Si la faute présente peu de gravité, l'indemnité doit être accordée au moins partiellement.

Art. 99. Un fonds spécial d'assurance sera constitué, par des prélèvements annuels sur le produit de l'exploitation, pour couvrir les risques qui incombent à l'administration des postes en application de l'article 95.

Objets.

Art. 100. La poste est responsable dans la mesure suivante des envois postaux consignés : a. pour la' perte : 1° d'un envoi recommandé de la poste aux lettres), d'un acte judiciaire ou d'un recouvrement : 50 francs ; 2° d'un article de messagerie sans valeur déclarée ou d'un article de bagage régulièrement consigné : la valeur des objets perdus, mais au maximum 15 francs pour chaque kilogramme de poids ; 3° d'un article de messagerie avec déclaration de valeur : le montant de cette valeur ; 4° du montant de mandats-poste, de chèques postaux, de remboursements ou de recouvrements encaissés : compensation entière ; 6. pour l'avarie ou la spoliation d'un article de messagerie avec ou sans valeur déclarée ou d'un article de bagage régulièrement consigné : bonifica-

235 tion du dommage effectif, mais, au maximum, de la somme prévue par le numéro 2 ou 3 de la lettre a pour la perte de l'envoi entier; «. pour le retard, dépassant les délais réglementaires fixés pour le transport postal : 1° de plus de 24 heures d'un envoi recommandé de la poste aux lettres, d'un acte judiciaire ou d'un recouvrement : 15 francs ; 2° au delà de 24 heures, subi par un article de messagerie, par un mandat postal, ou par le paiement ou la bonification de montants de chèques versés : 15 francs ; 3° au delà de 24 jusqu'à 48 heures, d'un article de bagage régulièrement consigné : 15 francs, et pour chaque nouveau retard de 24 heures : de nouveau 15 francs. Toutefois, l'indemnité ne peut, en aucun cas, dépasser le montant de 60 francs.

Art. 101. En outre des indemnités prévues à l'article 100, lettre a, l'administration des postes rembourse aux ·expéditeurs les taxes postales perçues pour les objets perdus.

Art. 102. Si l'administration des postes prouve que, lors de la perte, l'objet avait une valeur inférieure au montant déclaré, l'indemnité prévue à l'article 100, lettre«, numéro 3, est réduite proportionnellement.

Lorsqu'il s'agit de la perte de papiers de valeur qui peuvent être annulés par voie juridique, le propriétaire doit céder ses droits, jusqu'à concurrence de la valeur déclarée, à l'administration des postes, en vue de l'annulation des titres perdus.

Si, dans un but frauduleux, 'l'expéditeur a déclaré une valeur supérieure à la valeur réelle, il perd non Feuille fédérale suisse. Année LX11. Vol. II.

17

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seulement tout droit à une indemnité, mais il est passible; des peines prévues par les lois pénales.

Art. 103. L'indemnité ne peut jamais dépasser 1& montant de la valeur déclarée ; le montant des taxes, postales payées est en outre remboursé conformément à l'article 101.

Art. 104. Pour les envois expédiés contre remboursement, l'indication du remboursement ne vaut pas commedéclaration de valeur. S'il n'y a pas une déclaration devaleur, l'envoi est considéré comme étant sans valeur déclarée.

Art. 105. Le détenteur de formulair.es de chèques postaux est responsable de toutes les conséquences del'emploi abusif, de la perte ou do toute autre disparition de ces formulaires.

Art. 106. L'obligation d'indemniser conformément à l'article 100 cesse : a. lorsque la poste, en vertu de l'article 10, a remis les envois aux autorités de justice ou de policecompétentes ; 6. lorsque la poste se charge volontairement du transport d'objets que, d'après l'article H, elle n'est, pas obligée d'accepter, et pour lesquels elle décline expressément toute responsabilité, à moinsqu'il ne soit prouvé qu'il y a eu faute grave de sa part ; c. lorsque la poste prouve que ni elle ni une autre entreprise de transport chargée par elle de l'expédition n'a causé le dommage ou que celui-ci s'est produit hors du territoire postal suisse. Dans ce dei nier cas toutefois et à condition que cela soit possiblesans entamer un procès, l'administration des postesfait les démarches nécessaires auprès de l'adminis-

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tration étrangère intéressée pour procurer à l'exp.éditeur l'indemnité qui lui est due.

Art. 107. En cas d'acceptation sans réserves d'un envoi postal, la responsabilité de l'administration des postes pour l'avarie ou la spoliation prévue à l'article 100, lettre 6, est régie par les dispositions du droit des obligations concernant le contrat de transport.

Art. 108. Les. indemnités à payer à teneur des articles 100 à 104 doivent être versées aux ayants droit immédiatement après que la poste a constaté la perte, l'avarie, la spoliation ou le retard.

Lorsque le paiement de l'indemnité est retardé de plus de quatre semaines après le terme ordinaire de livraison, il y a lieu de bonifier à l'ayant droit, outre le montant de l'indemnité, un intérêt moratoire de 5 °/<> l'an à partir de la cinquième semaine.

Art. 109. Dans la règle, la demande d'indemnité doit être formulée par l'expéditeur auprès de l'office postal de consignation ou de la direction d'arrondissement dont cet Office relève. Toutefois, le destinataire a aussi le droit de présenter la demande d'indemnité à l'office de poste du lieu de destination ou à la direction d'arrondissement dont cet office relève, s'il y est autorisé par l'expéditeur ou s'il a qualité pour disposer de l'envoi conformément à l'article 67.

Art. 110. L'administration des postes n'assume la responsabilité résultant de l'exploitation des entreprises concessionnées conformément à l'article 8 qu'en tant qu'il s'agit d'envois dont elle a confié le transport à ces entre^ prises.

Prescription.

Art. 111. Toutes les demandes d'indemnité dirigées contre l'administration des postes se prescrivent par une

23S

année, sauf celles formulées en vertu de l'article 95, qui se prescrivent par deux ans.

Lorsqu'une personne a été tuée ou blessée, le délai court dès le jour de l'accident, pour les objets, dès le jour de la remise à la poste.

La prescription est interrompue non seulement p°ar l'ouverture de l'action ou par la citation en conciliation, mais aussi par la présentation de la réclamation à, une autorité postale ou à un office de poste. La prescription ne court pas aussi longtemps que la réclamation n'est pas liquidée.

Art. 112. Si la réclamation est repoussée, l'administration des postes doit rendre les pièces justificatives qui lui ont été confiées ; à partir de la réception de ces pièces court une nouvelle prescription qui n'est plus interrompue par une nouvelle réclamation contre la décision ·communiquée.

Tribunaux compétents.

Art. 113. Les actions intentées à la poste en vertu de la présente loi sont portées : a. lorsque l'objet du litige représente au princi al une somme d'au moins 3000 francs : devant le Tribunal fédéral ; b. pour les sommes de moindre importance : devant l'autorité judiciaire cantonale compétente dans le ressort de laquelle est situé l'office postal de consignation, ou de destination lorsque, en vertu de l'article 109, le destinataire peut prétendre à, une indemnité; pour les envois provenant de l'étranger, devant l'autorité judiciaire dans le ressort de laquelle est .situé l'office postal de destination; pour les actions résultant d'accidents, devant l'autorité judiciaire dans le ressort de laquelle l'acci«dent est survenu ;

239

l'appel est réservé dans tous ces cas, conformément au droit fédéral ou cantonal.

Dispositions pénales.

Art. 114. L'imitation et l'altération frauduleuses d'estampilles d'affranchissement, timbres d'oblitération et cachets en, usage dans le service des postes suisses ou l'emploi et la vente dans un but frauduleux de ces objets imités ou altérés sont punis en conformité de l'article 61 du code pénal fédéral du 4. février 1853.

Les peines prévues à cet article 61 sont aussi applicables aux imitations ou altérations dans un but frauduleux d'estampilles d'affranchissement en usage dans d'autres états de l'Union postale universelle, ainsi qu'à l'emploi ou à la vente frauduleux d'estampilles imitées de ces pays.

Art. Ir5. Celui qui, sans y être autorisé par l'administration des postes suisses, imite les estampilles d'affranchissement, cachets, timbres d'oblitération, serrures de sac, boîtes aux lettres et cases à serrure en usage dans le service des postes suisses, ou qui fait sciemment usage d'imitations de cette nature, est puni d'un emprisonnement ou d'une amende, conformément aux dispositions générales du code pénal fédéral du 4 février 1853.

Art. 116. Celui qui falsifie un chèque postal ou qui fait usage d'un chèque sachant qu'il n'a pas de couverture suffisante auprès de l'administration des postes pour le montant assigné est puni conformément aux dispositions de l'article 61 du code pénal fédéral du 4 février 1853Art. 117. Sont punis d'une amende de 1. à 500 francs comme infractions à la loi sur les postes: a) la violation de la régale des postes (art. 4) ; b) la réunion en un seul envoi d'objets fermés soumis

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à la régale des postes et destinés à différentes personnes (art. 5) ; c) les voyages non autorisés dans les voitures postales (art. 21); d) le transport régulier et le transport périodique non concessionriés, de personnes par bateaux, voitures, automobiles, extrapostes et autres moyens de transport, de même que l'inobservation des dispositions contenues dans un acte de concession (art. 8) ; e) la consignation d'objets dont l'expédition par la poste est interdite (art. 12) ; f) l'adjonction de communications manuscrites non admises, faite en vue d'éluder la taxe, à des échantillons de marchandises (art. 28), à des imprimés (art. 29) ou à des journaux et publications périodiques expédiés en vertu d'un abonnement (art. 32); g) l'usage non autorisé de la franchise de port (art.

56 à 60); h) l'emploi d'estampilles d'affranchissement ayant déjà servi (art. (16); En outre, les taxes postales qui auraient été éludées doivent être payées.

En cas de récidive, l'amende peut s'élever à 200<" rancs.

Art. 118. Les amendes sont prononcées par voie administrative par le département des postes.

Le département des postes peut déléguer aux instances subordonnées le droit d'infliger des amendes jusqu'au montant de 100 francs.

Art. 119. Lorsque le contrevenant ne se soumet pas à la peine encourue, le département des postes défère le cas au tribunal compétent, en se conformant aux prescriptions de la loi fédérale du 80 juin 18é9 sur le

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mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération.

Art. 120. Le dénonciateur a droit au tiers, de toutes :les amendes perçues ; le reste revient à la caisse postale.

Art. 121. Tous les fonctionnaires et employés fédéraux, ainsi que les autorités de police des cantons, sont tenus de coopérer à la découverte et à la poursuite des infractions à la présente loi. L'autorité cantonale compétente fera immédiatement cesser l'exploitation "postale illicite, au besoin en séquestrant les moyens de transport.

Dispositions transitoires et d'exécution.

Art. 122. Les faits qui se sont produits avant l'entrée *n vigueur de la nouvelle loi doivent être traités suivant les dispositions des anciennes lois postales.

Art. 123. La présente période administrative pour les fonctionnaires et les employés à poste fixe finira le ·31 mars 1912.

Art. 124. Le Conseil fédéral édicté les dispositions «d'exécution de la présente loi.

Art. 125. La présente loi abroge : la loi fédérale sur la régale des postes, du 5 avril 1894 (Bec. off., nouvelle série, XIV. 344); la loi fédérale sur les taxés postales, du 26 juin 1884, modifiée par la loi additionnelle du 24 juin 1890 et par la loi fédérale du 17 juin 1891 (Ree. off., nouvelle série, VII. 524; XI. 665 et XII. 318); îa loi fédérale du 16 juin 1905 concernant les chèques et les virements postaux (.Bec. off., nouvelle série, XXI. 608); la loi fédérale sur l'organisation de l'administration des postes, du 19/25 mai 1849 (Bec. off., ancienne série, I. 105);

242

l'article 8 de la loi fédérale du 2 juillet 1897 concernant les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux (Bec. off., nouvelle série, XVI. 270), en tant qu'il concerne la classification des fonctionnaires et employés de l'administration centrale et des administrations d'arrondissement des postes.

Art. 126. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 4 avril 1910.

Le président, USTERI.

Le secrétaire, DAVID.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 5 avril 1910.

Le président, RÖSSEL.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 7 avril 1910.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, COMTESSE Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Date de la publication : 13 avril 1910.

Délai d'opposition: 12 juillet 1910.

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Loi fédérale sur les postes suisses.

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Jahr

1910

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2

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15

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

13.04.1910

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199-242

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