Délai d'opposition: 14 janvier 1980

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Loi sur l'asile

du 5 octobre 1979

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 69ter de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 31 août 19771), arrête:

Chapitre premier: Principes Article premier But et champ d'application La présente loi définit les principes régissant l'octroi de l'asile et règle le statut des réfugiés en Suisse.

Art. 2 Octroi de l'asile La Suisse accorde sur demande l'asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 3 Définition du terme «réfugié» 1 Sont des réfugiés les étrangers qui, dans leur pays d'origine ou le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.

2 Sont considérés notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

3 Sont également reconnus comme réfugiés, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, les conjoints des réfugiés et leurs enfants mineurs.

Art. 4 Définition du terme «asile» L'asile est la protection accordée en Suisse à une personne en raison de sa qualité de réfugié. Il comprend le droit de résider en Suisse.

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) FF 1977 m 113

1979 - 749

70 Feuille fédérale, 131E année. Vol. U

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Loi sur l'asile Art. 5 Second asile L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis dans un autre pays, s'il séjourne régulièrement et sans interruption en Suisse depuis deux ans au moins.

Art. 6 Admission dans un pays tiers 1 La demande d'asile présentée par un étranger se trouvant en Suisse est en règle générale rejetée: a. Si, avant d'entrer en Suisse, il a séjourné quelque temps dans un pays tiers où il peut retourner; b. S'il peut se rendre dans un pays tiers où vivent de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles il a d'étroites attaches, 2 La demande d'asile présentée par une personne se trouvant à l'étranger peut également être rejetée lorsque l'on est en droit d'attendre du requérant qu'il s'efforce d'être admis dans un autre pays.

Art. 7 Regroupement familial 1 L'asile est accordé aux conjoints de réfugiés et à leurs enfants mineurs, si la famille a été séparée par la fuite et entend se réunir en Suisse. L'article 6 n'est pas applicable.

2 Dans les mêmes conditions, l'asile peut aussi être accordé à un autre proche parent d'une personne vivant en Suisse, si des circonstances particulières militent en faveur d'un regroupement familial en Suisse.

Art. 8 Indignité et mise en danger de la sûreté de l'Etat L'asile n'est pas accordé à l'étranger qui en paraît indigne en raison d'actes répréhensibles, ni à celui qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.

Art. 9 Octroi de l'asile dans des circonstances exceptionnelles 1 En période de tension internationale grave ou en cas de conflit armé dans lequel la Suisse n'est pas engagée, elle accorde l'asile à des réfugiés aussi longtemps que les circonstances le permettent.

2 Le Conseil fédéral arrête les mesures nécessaires. Il peut, en dérogeant à la loi, régler d'une manière restrictive les conditions de l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés et édicter des dispositions de procédure particulières. Il fait aussitôt rapport à l'Assemblée fédérale sur les dispositions qu'il a prises en dérogation à la loi.

3 Si l'hébergement durable de réfugiés n'est pas à la mesure des possibilités d'accueil dont dispose la Suisse, l'asile peut n'être accordé qu'à titre temporaire, jusqu'à ce que les personnes accueillies puissent se rendre dans un autre pays.

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Loi sur l'asile 4

Le Conseil fédéral s'efforce d'obtenir une collaboration internationale rapide et efficace aux fins d'assurer la répartition des réfugiés qui affluent en Suisse.

Chapitre!: Procédure Section 1 : Généralités Art. 10 Autorités Dans les dispositions suivantes, il faut entendre par: a. Département, le Département fédéral de justice et police; b. Office fédéral, l'Office fédéral de la police; c. Représentations misses, les missions diplomatiques et les postes consulaires suisses à l'étranger; d. Autorités cantonales, les autorités des cantons ou des communes compétentes en vertu du droit cantonal.

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Art. 11 Décision L'office fédéral décide en première instance de l'octroi de l'asile.

Art. 12 Preuve de la qualité de réfugié Quiconque demande asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.

Section 2: Demande d'asile présentée à la frontière ou dans le pays Art. 13 Demande d'asile présentée à la frontière 1 L'étranger qui demande asile en se présentant à la frontière est autorisé par le poste frontière à entrer en Suisse: a. S'il possède la pièce de légitimation ou le visa nécessaire pour entrer dans le pays, ou b. S'il rend vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté est exposée à une menace imminente dans le pays limitrophe de la Suisse, pour l'un des motifs mentionnés à l'article 3, 1er alinéa.

z Pour les autres cas, le Conseil fédéral règle la procédure et désigne l'autorité qui statue sur l'entrée de l'intéressé en Suisse.

Art. 14 Demande d'asile présentée dans le pays L'étranger qui se trouve en Suisse présente sa demande d'asile à l'autorité du canton dans lequel il possède une autorisation de résidence ou, s'il n'en a pas, à l'autorité de police du canton dans lequel il séjourne.

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Loi sur l'asile Art. 15 Procédure dans le canton 1 L'autorité cantonale avise par écrit l'office fédéral, dans les dix jours, qu'une demande d'asile a été présentée.

a Elle procède à l'audition du requérant et, au besoin, fait appel à un interprète.

3 L'autorité cantonale remet ensuite le dossier à l'office fédéral.

Art. 16 Procédure devant l'office fédéral 1 L'office fédéral établit les faits en tant qu'ils ne ressortent pas du dossier de l'autorité cantonale.

2 II ne peut pas rejeter une demande d'asile sans entendre le requérant en personne. Si celui-ci y consent, l'audition a lieu en présence du représentant d'un organisme reconnu d'aide aux réfugiés.

3 Au besoin, l'office fédéral fait appel à un interprète. Le requérant peut en outre se faire accompagner par un interprète de son choix.

4 Le requérant est avisé à l'avance de ses droits.

Section 3: Demande d'asile présentée à l'étranger Art. 17 Demande d'asile et autorisation d'entrée 1 La représentation suisse transmet la demande d'asile avec son rapport à l'office fédéral.

2 L'office fédéral autorise le requérant à entrer en Suisse en vue d'établir les faits, s'il ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son pays de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre pays. La décision peut faire l'objet d'un recours au département, qui statue définitivement.

3 Le département peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse à des étrangers qui font rendre vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté est exposée à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'article 3, 1er alinéa, Art. 18 Constatation des faits Si le requérant se trouve à l'étranger pendant la procédure, l'office fédéral établit les faits par le canal de la représentation suisse compétente.

Section 4: Statut pendant la procédure d'asile Art. 19 Principe 1 La personne qui a présenté une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la fin de la procédure. Elle peut cependant être renvoyée de Suisse si un 980

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départ à destination d'un pays tiers est possible et peut raisonnablement être exigé d'elle, notamment si, avant de venir en Suisse, elle a séjourné quelque temps dans ce pays ou si de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles elle a d'étroites attaches y vivent.

2 La décision relative au renvoi selon le 1er alinéa est prise par l'office fédéral ou, si un recours a déjà été présenté dans la procédure d'asile, par le département, qui statue définitivement.

3 Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition de l'autorité cantonale ou de l'office fédéral. Ceux-ci peuvent lui désigner un lieu de séjour.

Art. 20 Entretien et logement 1 Si le requérant n'est pas en mesure de subvenir à son entretien par ses propres moyens et si aucun tiers n'est tenu de le faire, il reçoit du canton l'assistance nécessaire. L'office fédéral peut le placer dans un home pour réfugiés.

2 La Confédération rembourse au canton les dépenses d'assistance engagées pendant la procédure. Une déduction peut être faite lorsque la présentation de la demande d'asile a été annoncée tardivement.

Art. 21 Activité lucrative provisoire En règle générale, une autorisation d'exercer une activité lucrative dépendante est délivrée au requérant s'il en a besoin pour subvenir à son entretien.

Section 5: Admission de groupes de réfugiés Art. 22 Décision 1 Le Conseil fédéral statue sur l'admission de groupes importants de réfugiés, ainsi que de groupes de réfugiés âgés, malades ou handicapés auxquels un autre pays a déjà accordé asile. Lorsqu'il s'agit d'admettre de petits groupes de réfugiés, la décision est prise par le département.

2 L'office fédéral désigne les réfugiés faisant partie d'un tel groupe.

Art. 23 Répartition entre les cantons Le département détermine comment les groupes de réfugiés sont répartis entre les cantons. Ceux-ci sont entendus au préalable et peuvent recourir au Conseil fédéral contre la décision du département.

Chapitre 3 : Statut des réfugiés Art. 24 Principe Le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation visant les étrangers en général, à moins que ne soient applicables des dispositions particulières, notam981

Loi sur l'asile ment celles de la présente loi ou de la Convention internationale du 28 juillet 195l1) relatives au statut des réfugiés.

Art. 25 Effets de l'octroi de l'asile L'étranger auquel la Suisse a accordé l'asile est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme réfugié au sens de la présente loi et de la Convention internationale du 28 juillet 195l1' relative au statut des réfugiés.

Art. 26 Règlement des conditions de résidence Le réfugié auquel l'asile a été accordé a droit au règlement de ses conditions de résidence dans le canton où il séjourne régulièrement.

Art. 27 Activité lucrative Le réfugié auquel la Suisse a accordé l'asile sera autorisé à exercer une activité lucrative et à changer de place et de profession sans égard à la situation du marché du travail.

Art. 28 Etablissement Le réfugié qui séjourne régulièrement en Suisse depuis cinq ans au moins a droit à l'autorisation d'établissement si aucun motif d'expulsion ne s'y oppose.

Art, 29 Examens pour les professions médicales Les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile sont admis aux examens fédéraux pour les professions médicales ; le Département fédéral de l'intérieur fixe les conditions d'admission.

Art. 30 Assurances sociales Les droits des réfugiés à des prestations des assurances sociales sont régis par les dispositions de la législation qui s'y rapportent, en particulier sur : a. L'assurance-vieillesse et survivants; b. L'assurance-invalidité; c. Les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; d. L'assurance-maladie et accidents; e. L'assurance-chômage.

« RO 1955 461

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Loi sur l'asile Chapitre 4: Assistance Section 1 : Organisation de l'assistance Art. 31

Compétence

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La Confédération assure l'assistance des réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile.

2 Elle peut confier l'assistance aux oeuvres d'entraide reconnues ou, si les circonstances l'exigent, en tout ou en partie aux cantons.

Art. 32 Oeuvres d'entraide 1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la reconnaissance des oeuvres d'entraide est subordonnée.

2 La reconnaissance est du ressort du département.

Art. 33 Indemnisation des prestations d'assistance 1 La Confédération rembourse les prestations d'assistance allouées sur son mandat. Le Conseil fédéral fixe l'étendue de l'indemnisation.

2 La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie des frais occasionnés par le départ de réfugiés quittant la Suisse.

Art. 34 Subventions fédérales 1 La Confédération peut allouer des subventions : a. Aux oeuvres d'entraide reconnues pour les frais du service social; b. A leur organisation faîtière pour les frais d'administration.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions.

Art. 35 Surveillance Les oeuvres d'entraide reconnues et les cantons sont soumis à la surveillance de la Confédération.

Section 2: Prestations d'assistance Art. 36 Procédure 1 Le réfugié présente sa demande à une oeuvre d'entraide. Celle-ci tire au clair la situation et décide conformément aux instructions de l'office fédéral.

2 Le réfugié peut déférer la décision de l'oeuvre d'entraide à l'office fédéral. La décision de celui-ci peut être l'objet d'un recours au département, qui prononce définitivement, 983

Loi sur l'asile 3

Si l'assistance est confiée au canton, le réfugié présente sa demande à l'autorité d'assistance compétente. Les 1er et 2e alinéas sont applicables par analogie.

Art. 37 Allocation des prestations 1 Les prestations d'assistance sont allouées d'après les principes applicables aux citoyens suisses; elles seront adaptées à la situation particulière des réfugiés. Il y a lieu notamment de faciliter leur intégration sociale et professionnelle.

2 L'office fédéral établit des instructions sur la fixation et l'octroi des prestations d'assistance, ainsi que sur le règlement des comptes.

Art. 38 Motifs d'exclusion 1 Des prestations d'assistance peuvent être refusées ou supprimées: a. Si le réfugié obtient ou tente d'obtenir des prestations d'assistance en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; b. S'il refuse de renseigner les oeuvres d'entraide ou les autorités d'assistance sur sa situation économique ou de les autoriser à prendre des informations ; c. S'il n'annonce pas les modifications essentielles de sa situation; d. S'il ne fait manifestement pas les efforts pouvant être exigés de lui pour améliorer sa situation, notamment s'il n'accepte pas ou ne cherche pas un travail convenable; e. S'il les utilise abusivement.

2 Les organisations ou les particuliers qui ont invité des réfugiés à venir en Suisse subviennent eux-mêmes aux besoins de ceux-ci, aussi longtemps qu'ils sont en mesure de le faire et peuvent raisonnablement y être astreints.

Art. 39 Obligation d'entretien et aliments L'office fédéral peut faire valoir des prestations qui appartiennent aux réfugiés en vertu d'une obligation d'entretien ou d'une dette alimentaire relevant du droit de la famille (art. 329 ÇC1').

Art. 40 Remboursement 1 Celui qui a obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations d'assistance en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes, est tenu de les restituer.

2 Si la personne qui a reçu des prestations d'assistance revient par la suite à meilleure fortune et si son entretien et celui de sa famille sont convenablement assurés, elle doit rembourser ces prestations, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'elle.

« RS 210 984

Loi sur l'asile 3 Le réfugié ne doit pas rembourser les prestations d'assistance qu'il a reçues avant l'âge de vingt ans révolus ou en vue de sa formation professionnelle.

4 Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'office fédéral en a eu connaissance, mais, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Ces créances ne portent pas intérêt.

5 L'office fédéral fait valoir le droit au remboursement et répartit les sommes encaissées entre la Confédération, les oeuvres d'entraide et les cantons.

Il est représenté devant les tribunaux par l'Administration fédérale des finances.

ChapitreS: Fin de l'asile Art. 41 Révocation 1 L'asile est révoqué a. Si une personne l'a obtenu à tort en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels ; b. Pour les motifs mentionnés à l'article 1er, section C, chiffres 1 à 6, de la Convention internationale du 28 juillet 1951" relative au statut des réfugiés.

2 Si, en cas de révocation de l'asile, la qualité de réfugié est expressément retirée à l'intéressé, le retrait exerce ses effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.

3 Le retrait de la qualité de réfugié ne s'étend pas au conjoint ni aux enfants du réfugié.

Art. 42 Transfert du domicile à l'étranger 1 L'asile en Suisse prend fin lorsque le réfugié a séjourné pendant plus de trois ans à l'étranger ou qu'il a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure.

2 Ce délai peut être prolongé, si des circonstances particulières le justifient.

Art. 43 Expulsion 1 Un réfugié auquel la Suisse a accordé l'asile ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public.

2 L'asile prend fin par l'exécution de l'expulsion administrative ou judiciaire.

Art. 44 Décision L'office fédéral décide en première instance sur la fin de l'asile.

« RO 1955 461 985

Loi sur l'asile Art. 45 Principe du non-refoulement 1 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'article 3, 1er alinéa, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays.

3 Le bénéfice de la présente disposition ne peut toutefois pas être invoqué par une personne lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre qu'elle compromet la sûreté de la Suisse ou lorsque, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.

Chapitre 6: Protection juridique Art. 46 Principes de procédure 1 La procédure devant les autorités cantonales est réglée conformément au droit cantonal, à moins que la présente loi ou d'autres prescriptions du droit fédéral sur les étrangers n'en disposent différemment.

2 Sauf disposition contraire de Ja présente loi, la procédure devant les autorités fédérales est réglée conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative1' et à la loi fédérale d'organisation judiciaire2'.

Art. 47 Autorités de recours 1

Le recours à une ou plusieurs autorités cantonales est recevable contre les décisions d'autorités cantonales.

2 Le recours contre les décisions et les prononcés sur recours d'autorités fédérales et contre les décisions cantonales de dernière instance est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale; les articles 17, 2e alinéa, 19, 2e alinéa, et 36, 2e alinéa, sont réservés.

Chapitre 7: Dispositions diverses Art. 48 Collaboration internationale La Confédération participe aux efforts entrepris sur le plan international pour résoudre les problèmes relatifs aux réfugiés. Elle soutient l'activité des oeuvres d'entraide internationales. Elle collabore notamment avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Art. 49 Commission consultative Le Conseil fédéral institue une commission consultative pour les questions relatives aux réfugiés.

« RS 172.021 » RS 173.110 986

Loi sur l'asile ChapitreS: Dispositions finales Art. 50 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicté les dispositions d'application.

Art. 51 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: 1. L'article 21 de la loi fédérale du 26 mars 193l1' sur le séjour et l'établissement des étrangers; 2. L'arrêté fédéral du 26 avril 19513> concernant la participation de la Confédération aux frais d'assistance de réfugiés.

Art. 52 Modification de lois fédérales 1. L'arrêté fédéral du 27 avril 19723> approuvant la convention relative au statut des apatrides est modifié comme il suit : Article unique, 3e al.

3 L'assistance des apatrides relevant de la convention est régie par la loi sur l'asile (art. 30 à 39).

2, La loi fédérale d'organisation judiciaire4' est modifiée comme il suit: Art. 100, let. b, ch. 2 En outre, le recours n'est pas recevable contre: b. En matière de police des étrangers: 2. Les décisions sur l'octroi ou le refus de l'asile; Art. 101, let. d Le recours n'est pas non plus recevable contre: d. Les décisions sur la révocation totale ou partielle de décisions contre lesquelles le recours de droit administratif n'est pas ouvert, sauf les décisions sur la révocation de décisions attributives d'avantages, visées à l'article 99, lettres c à f et h, et à l'article 100, lettre b, chiffres 2 et 3, lettre c, lettre e, chiffre 1, ainsi que lettres k et 1.

D R S 1 113 ;RO 1949 225 V RO 1970 1010 1015 3 > RS 855.1 « RS 173.110

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Loi sur l'asile Art. 53 Dispositions transitoires 1 Quiconque est reconnu comme réfugié en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est considéré comme réfugié au sens de celle-ci.

a Les procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci.

3 Le Conseil fédéral demeure compétent pour traiter les recours dont il est saisi à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, Art. 54 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Conseil des Etats, le 5 octobre 1979 Le président: Luder Le secrétaire: Sauvant Date de publication: 16 octobre 1979« Délai d'opposition: 14 janvier 1980 24199

D FF 1979 H 977

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Conseil national, le 5 octobre 1979 Le président : Generali Le secrétaire: Zwicker

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Loi sur l'asile du 5 octobre 1979

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16.10.1979

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