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Délai d'opposition: 1

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octobre 1979

Arrêté sur le statut du lait

Modification du 22 juin 1979

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 décembre 19761', arrête:

I L'arrêté du 29 septembre 1953 2) sur le statut du lait est modifié comme il suit: Art. 5, 2e al.

2 Dans tous les autres cas, la vente directe de lait de consommation est subordonnée à l'autorisation du service désigné selon l'article 22. Cette autorisation est accordée en particulier lorsqu'il n'existe aucun centre collecteur à une distance raisonnable du domaine du producteur, quand les consommateurs n'ont pas de débit de lait à leur portée ou lorsque le centre collecteur intéressé y consent.

imposition

Art. 18 .La BUTYRA est exonérée de tout impôt sur son capital et ses bénéfices. Les parts sociales qu'elle émet ne sont pas soumises au droit de timbre frappant l'émission de titres.

Art. 24, 2e al.

2 Les détails de la distribution par quartiers doivent être réglés autant que possible par une entente des vendeurs entre eux et avec l'autorité communale, qui pourront prévoir un ou deux fournisseurs par quartier. Dès le moment où elles ont été approuvées par le service déclaré compétent en vertu du 1er alinéa, les prescriptions concernant la distribution par quartiers doivent être

» FF 1977 I 77 2 > RS 916.350 1979-506

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Statut du lait observées par tous les commerçants et les producteurs qui livrent du lait à domicile. Les commerçants et les producteurs lésés dans leurs droits par la distribution par quartiers peuvent recourir conformément à l'article 36 ou 37.

Art. 32, 1" al.

1 Le Conseil fédéral pourvoit à l'exécution du présent arrêté, au besoin avec le concours des cantons. Il peut déléguer ses attributions au Département fédéral de l'économie publique et aux offices qui lui sont subordonnés. Il peut en outre autoriser les organisations laitières à établir des prescriptions sur la production, la qualité, la livraison, la prise en charge et l'utilisation du lait et des produits laitiers. Ces prescriptions sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral ou des offices qu'il a désignés.

Art. 34, 3* al.

3 L'article 48, lettre a, de la loi sur la procédure administrative T) est applicable.

Voies de recours a. Contre les décisions des maisons, des associations et des cantons

b. Contre les décisions de l'Offlce fédéral de l'agriculture et du Departement foderai de l'économie publique

Art. 36 1 Les décisions que prennent les maisons et les associations appelées à collaborer à l'exécution du présent arrêté, ainsi que les services ou commissions compétents selon l'article 24, 2e à 4e alinéas, peuvent être déférées à l'Office fédéral de l'agriculture, conformément à la loi sur la procédure administrative1).

z Les voies de recours prévues à l'article 17, 3e alinéa, sont réservées.

Art. 37 1 Les recours contre les décisions et les décisions sur recours de l'Office fédéral de l'agriculture et du Département fédéral de l'économie publique sont régis par les dispositions générales de la juridiction administrative, 2 Dans les procédures pénales visées aux articles 41 et 42, les voies de recours prévues par la loi fédérale sur le droit pénal administratif2* sont réservées.

Art. 38 Abrogé

« RS 172.021 2 > RS 313.0

398

Statut du lait Art. 39, 2e al.

2 Les maisons et associations peuvent être astreintes à supporter les frais qui résultent d'une faute commise par leurs organes.

Au surplus, Jeur responsabilité est déterminée par la loi sur la responsabilité1).

Art. 43, 2* al.

a Elle peut exiger la restitution des avantages pécuniaires procurés par des actes illicites mentionnés au 1er alinéa. A cet effet, elle prend en considération la situation financière de celui qui est tenu à restitution, ainsi que les prétentions que des lésés pourraient faire valoir contre lui. La décision de l'Office fédéral de l'agriculture peut être déférée au Département fédéral de l'économie publique puis au Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit administratif. Le droit à la restitution se prescrit par dix ans à compter de l'obtention de l'avantage pécuniaire.

Interdiction de débiter du lait pasteurisé

Art. 44bis 1 En cas d'infraction intentionnelle aux prescriptions concernant l'approvisionnement en lait pasteurisé et les prix de ce produit (art.21Ms), les cantons interdisent pour la durée d'un mois à un an au vendeur fautif de débiter du lait pasteurisé, la poursuite pénale étant réservée.

2 Les cantons désignent le service compétent, ainsi qu'une autorité de recours.

Art. 45, 2" al Abrogé

II 1 2

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.

» RS 170.32

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Statut du lait Conseil national, le 22 juin 1979 Le président: Generali Le secrétaire: Zwicker Date de publication: 3 juillet 1979« Délai d'opposition: 1er octobre 1979

23752

!> FF 1979 II 397

400

Conseil des Etats, le 22 juin 1979 Le président : Luder Le secrétaire: Sauvant

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Arrêté sur le statut du lait (Modification du 22 juin 1979)

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1979

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03.07.1979

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397-400

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10 102 500

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