# S T #

XXXIVme annéeVolumeie I V N ° N s 55. Samedi 25 novembre 1882 émeut

par année, (franco dans toute la Suisse) 4 francs.

d'insertion s 15 cent, la ligne. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C. J. Wyss à, Berne.

# S T #

Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant un nouveau tarif des péages fédéraux.

(Du 3 novembre 1882.)

Monsieur le président et messieurs, Par arrêté du 28 avril écoulé, vous avez invité le conseil fédéral à présenter à l'assemblée fédérale, dans le courant de l'année 1882, des propositions dans le but de régler définitivement la question du tarif des péages fédéraux.

Nous avons l'honneur de donner suite à cette invitation.

Points de vue généraux servant de base à la révision du tarie des péages.

Les principes généraux qui doivent être observés pour la perception de nos droits de péages, et par conséquent aussi pour la révision de notre tarif de péages actuel, sont déterminés par la constitution fédérale, article 29, comme suit : 1. Droits sur l'importation: a. Les matières nécessaires à l'industrie et à l'agriculture du pays seront taxées aussi bas que possible.

6. Il en sera de même des objets nécessaires à la vie.

c. Les objets de luxe seront soumis aux taxes les plus élevées.

Feuille fédérale suisse. Année XXXIV. Vol. IV.

26

364

A moins d'obstacles majeurs, ces principes devront aussi être observés lors de la conclusion de traités de commerce avec l'étranger.

2. Les droits sur l'exportation seront aussi modérés que possible.

La première délibération concernant la révision du tarif des péages fut basée sur ces dispositions. Les points de vue s'y rattachant et qui, approuvés par votre haute autorité, ont continué à nous servir de guide, ont été discutés à fond dans le message du conseil fédéral du 16 juin 1877 (P. féd. 1877, III. 356) auquel soit rapport.

Depuis la clôture, au 28 juin 1878, de la première délibération du tarif des péages révisé, le tarif alors en vigueur a éprouvé diverses modifications : par la loi du 20 juin 1879, les droits sur les tabacs bruts et manufacturés furent relevés ; le traité du commerce avec l'Allemagne, du 7 mai 1881, confirma d'une manière générale, pour 5 années ultérieures, les rapports ayant existé par le passé entre les deux états ; enfin, le traité de commerce avec la France, du 23 février 1882, fixa, pour la durée de ce traité, un certain nombre de positions de notre tarif.

Tandis que, par conséquent, la première révision partait du point de vue d'une liberté d'action complète, notre tarif se trouve aujourd'hui lié, pour un nombre considérable de rubriques et pendant dix ans consécutifs, ensuite du traité de commerce avec la France, vis-à-vis des états que la Suisse s'est engagée à traiter sur le pied de la nation la plus favorisée.

Eu égard à cette circonstance, surgit la question de savoir s'il y a lien d'établir un tarif général théorétique, soit indépendant du tarif conventionnel, ou si les droits fixés par ce dernier doivent former la base du nouveauQiarif.

Nous sommes d'avis que cette seconde alternative doit être préférée. En effet, l'établissement d'un tarif général semblable n'aurait pas de valeur pratique avant dix ans, et pourrait, en outre,, exercer une action préjudiciable sur le règlement définitif de la révision du tarif.

Tenant compte de ces circonstances, nous avons pris pour base du projet de tarif, que nous avons l'honneur de vous soumettre, les dispositions du tarif conventionnel.

Les résultats à atteindre par la révision du tarif sont à notre avis les suivants :

365

1. Adaptation aux principes du tarif de 1878; 2. Bapprochement des taux de droits de la partie libre du tarif à ceux de la partie liée ; 3. Assistance de la production indigène ; 4. Possibilité de négociations ultérieures avec l'étranger ; 5. Simplification aussi grande que possible du tarif; 6. Ecartement du système des drawbacks ; 7. Aucun renchérissement sensible des conditions d'existence du peuple ; 8. Satisfaction de nos besoins financiers.

Ces tendances conduisent à un tarif auquel tant les partisans du libre échange que ceux des droits protecteurs trouveront à redire, mais dont le résultat moyen n'en correspond pas moins, pour les dix prochaines années, à nos circonstances et besoins si divers.

Soumettons à un court examen les buts déterminés ci-dessus :

Adaptation du nouveau projet de tarif aux principes du tarif de 1878.

Les points de vue mentionnés dans notre introduction et qui ont servi de guide lors de la première révision doivent encore en général être suivis aujourd'hui. Mais la position actuelle diffère, comme nous l'avons déjà fait ressortir, considérablement de celle de 1877/78.

A cette époque, on basa les droits d'entrée sur la valeur moyenne des marchandises, en adoptant dans la règle pour la taxe maximum la proportion suivante : 1 °/0 pour les matières premières, 2 °/0 pour les articles mi-fabriques, 3 % pour les articles fabriqués, 5 °/0 pour la confection ne revêtant pas le caractère d'objets de luxe, 10 °/0 pour les objets de luxe.

Une partie de notre tarif se trouvant fixée par le traité de commerce avec la France, il n'est plus possible de s'en tenir strictement à ce principe.

La nécessité d'arriver malgré cela, et pour autant que la chose est possible dans les circonstances différentes où nous nous trouvons, à un tout logiquement ordonné dans son ensemble, nous conduit au

366

Rapprochement des taux de droit de la partie libre du tarif à ceux de la partie liée.

Ce rapprochement consiste en première ligne dans la réduction du taux maximum.

Le tarif conventionnel ayant fixé les taux de droit pour la majorité des articles de confection et de luxe à fr. 30 et fr. 40, le maintien des taxes dépassant fr. 50 pour les articles des dites classes restés libres n'a plus aucune importance. En eifet, l'importation de ces articles n'a généralement lieu qu'en quantités minimes ; de plus, en les grevant de droits exceptionnellement élevés, -- il s'agit ici principalement des préparations pyrotechniques, spécialités pharmaceutiques, cartes à jouer, chapeaux, ouvrages de perruquier --, on ne ferait d'un côté que provoquer la contrebande, et de l'autre on accorderait aux produits en question de l'industrie indigène une protection hors de rapport avec les droits fixés pour d'autres produits analogues.

Sauf les droits de fr. 100 pour les cigares et cigarettes, nous proposons donc un taux maximum de fr. 50.

La taxe minimum prévue au tarif d'entrée est de 10 cts. les 100 kg., dans ce sens que toutes les marchandises taxées jusqu'il présent à 15 cts. le collier deviendront franches de droit, toutefois sous réserve d'une finance de contrôle sur laquelle nous reviendrons plus loin.

C'est dans ces limites que se maintiennent les rubriques du présent projet de tarif.

Pour la fixation du maximum d'imposition nous avons pris à tâche de conserver à nos droits le caractère fiscal, ainsi que d'échelonner les diverses gradations du tarif d'une manière ration-, nelle correspondant à la transformation graduelle des produits et à la valeur des marchandises, tout en ayant égard à l'assistance de notre production indigène (industrie et agriculture).

Sous ce rapport, nous avons dû prendre en considération les pétitions provenant de représentants de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et des métiers, pétitions qui forment un dossier vo umineux.

Ces demandes se maintiennent pour la plupart dans le cercle étroit d'intérêts particuliers, de sorte que souvent, selon le point de vue du pétitionnaire, les desiderata exprimés au sujet d'un seul et même objet sont diamétralement opposés.

367

Nous renvoyons à cet égard au résumé imprimé des diverses pétitions publié par le département des péages ; ce résumé donne un aperçu sommaire des différentes demandes qui ont été présentées.

Les difficultés' que l'on a très-souvent rencontrées en cherchant à concilier des intérêts contradictoires n'ont certainement pas besoin de commentaire spécial.

Notre but a donc été de trouver un compromis tenant le juste milieu entre les intérêts divergents, ainsi que de procurer un allégement à la production indigène en diminuant autant qne possible les droits d'entrée sur les matières premières dont elle a besoin et en supprimant les droits de sortie sur ses produits.

Une condition que doit remplir nécessairement le tarif des

péages est en outre la possibilité de négociations ultérieures avec l'étranger.

Les négociations au sujet du nouveau traité de commerce avec la France en ont suffisamment démontré la nécessité absolue.

Le mouvement de notre commerce international avec la France est, il est vrai, réglé pour dix ans par traité ; cependant nous devons prévoir, dans un avenir peu éloigné, des négociations au sujet des rapports avec nos autres voisins.

Vis-à-vis de l'Italie, nous avons un traité provisoire prorogé au 30 juin 1883 et reposant sur l'assurance mutuelle du traitement sur le pied de la nation la plus favorisée.

Les cinq années pour lesquelles a été conclu entre la Suisse et l'Allemagne un nouveau traité sur le pied de la nation la plus favorisée seront bientôt écoulées et nous avons donc en vue des négociations au sujet d'un nouveau traité.

L'Autriche a de rechef augmenté considérablement, pendant le courant de cette année, les droits de son tarif général, et l'industrie indigène réclame avec toujours plus d'insistance la révision de notre traité actuel avec cet état.

Toutes ces circonstances brièvement rappelées démontrent la nécessité de se créer une base pour des négociations ultérieures avec d'autres états.

C'est pourquoi nous avons d'un côté, et autant que cela a paru possible sans trop grande perturbation de l'ensemble, fixé d'une manière correspondante les taxes de quelques rubriques restées libres ; d'un autre côté, et pour le cas où le besoin de droits relevés se ferait sentir, nous avons prévu, à l'article 6 du présent projet de loi, une augmentation de taxes, suivant les circonstances, jusqu'à concurrence du double des droits d'entrée respectifs.

368

De différents côtés a été exprimé le désir d'une simplification du tarif aussi grande que possible, avec rédaction plus concise du texte et diminution du nombre des taux de droits, ce qui est également fort désirable au point de vue de l'administration des péages.

Nous avons en conséquence évité autant que possible, dans le projet de tarif, une énumération des divers produits et marchandises, en les réunissant au contraire en groupes généraux, selon leur nature et par analogie. Les différents articles seront classifîés dans un répertoire général des marchandises qui sera établi sur la base du nouveau tarif de péages ; il sera, en outre, tenu compte des exigences de la statistique par une distribution correspopdante des tableaux de mouvement des marchandises.

Nous incliquerons à titre de comparaison que le présent projet de tarif contient: 36 taux de droits et 385 rubriques, le tarif de 1878 : 46 taux de droits et 476 rubriques, et le tarif actuellement en vigueur (édition du lor septembre 1882) : 36 taux de droits et 549 rubriques.

Comme but ultérieur de notre révision du tarif, nous avons

désigné l'écartement du système des drawbacks.

En principe, il ne peut être question d'accorder des drawbacks que pour celles des branches de notre industrie nationale dont les matières premières ou auxiliaires sont grevées de droits relativement élevés. Nous croyons que ces conditions ne s'appliquent, dans les circonstances actuelles, qu'aux industries du tabac et de la construction des machines.

Dans notre message du 24 mai 1881 concernant les drawbacks (F. féd., 1881, II. 921), nous avons fait mention des mesures de contrôle que rendrait nécessaires le remboursement de droits sur les tabacs manufacturés. Ces mesures exigeraient d'une part, pour remplir leur but, un appareil administratif compliqué, avce augmentation correspondante du personnel, et, par conséquent, des dépenses hors de toute proportion avec le surcroit de recettes amené par l'augmentation des droits ; d'autre part, une répugnance facile à, comprendre s'est manifestée parmi les intéressés au sujet de l'introduction de pareilles mesures de contrôle.

Des considérations de même nature sont également applicables, tant en général qu'à l'industrie de la construction des machines, de sorte qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties de dégrever

369 les industries mentionnées plus haut d'une autre manière que par des drawbacks.

Le premier moyen d'y parvenir est la diminution des droits d'entrée sur les matières premières ou auxiliaires; le second, le dégrèvement aussi grand que possible de l'exportation des articles fabriqués, ainsi que cela est prévu, dans le projet de tarif, par la diminution de fr. 25 à fr. 20 du droit d'entrée pour les feuilles et tiges de tabac non manufacturées, de 60 centimes à 20 centimes de celui pour le fer brut, etc., et par la franchise de droits à la sortie.

Le dégrèvement en résultant se résumerait comme suit: 1872/81

1-

Feuilles, côtes et tiges de tabac E Tabacs manufacturés

. . .

S

Diminution de recettes Fr.

Fr.

54,023 270,115 6,620

1,324 271,439

Fer brut, etc

E 240,450

96,180

Machines

S 144,471

28,894 125,074

Total

396,513

Nous croyons par là tenir suffisamment compte des intérêts des industries en question.

On a encore demandé des drawbacks en faveur de la fabrication des chaussures, du chocolat et des liqueurs.

D'abord, quant aux deux premières branches d'industrie, elles ne peuvent être rangées parmi celles qui sont grevées de lourds droits de péages sur les matières premières. Au taux de fr. 8 par q. pour le cuir de tout genre et de fr. 2 pour le cacao, le droit de péages sur ces articles représente environ de 1 à 2 °/0 de leur valeur, proportion qui équivaut à une imposition normale de ces matières et qui reste même partiellement en dessous de l'échelle établie en 1878.

370

II en est autrement de la fabrication des liqueurs, dont la matière auxiliaire, l'alcool, est grevée d'un droit correspondant environ à 25°/0 de sa valeur. Il est donc peut-être opportun d'examiner cette question de plus près.

Ce sont les fabricants d'absinthe du canton de Neucbâtel qui, les premiers, ont demandé l'introduction de drawbacks pour les produits alcooliques, sans que des représentants d'autres branches de fabrication analogues, comme, par exemple, les fabricants de bitter, d'iva et d'autres liqueurs ayant également leur débouché à l'étranger, aient appuyé cette pétition.

Il résulte de nos tableaux de péages que l'exportation moyenne des spiritueux, pour la période 1872/81, se monte à 34:00 q. déclarés comme extrait d'absinthe et à 4100 q. désignés comme eau de vie, rhum, liqueurs, etc.

Or, la nature des marchandises n'est ordinairement pas contrôlée à la sortie par les péages, vu l'uniformité du droit d'exportation; l'acquit de péages se borne donc à reproduire le texte des déclarations, à l'établissement desquelles les agents en douane, se prévalant des circonstances, n'apportent pas, comme on le sait, toute l'exactitude désirable. Il est donc très probable que les spiritueux exportés sous d'autres dénominations étaient en majeure partie de l'extrait d'absinthe.

Ce qui rend encore plausible cette supposition, c'est que, d'après nos tableaux de péages, les produits alcooliques de tout genre sont en majeure partie dirigés sur la France (environ 79% du total d'exportation), soit pour Ja consommation, soit pour le transit. Or, il n'est guère probable que la France, source principale dont la Suisse tire ses eaux de vie et liqueurs, s'approvisionne en Suisse d'autres boissons alcooliques que d'extrait d'absinthe.

Nous faisons remarquer ceci pour prouver que les fabricants d'absinthe seuls ont un intérêt spécial à la question des drawbacks.

Exportation d'eau de vie, etc., 187218l.

Eau de vie

1872

1873

Exportation totale, en q. . . .

4,891

6,090 7,286 6,084 5,634 9,009

Exportation pour la France, en q.

3,580

3,276 4,641 4,055 4,298

% de l'exportation pour la France

73,2

53,6

1874

63,7

1875

66,6

1876

76,2

1877

Moyenne

1881 1872/81

1879

7,814

8,078 8,322 11,991

7,520

7,329 10,783

5,918

7,423 6,762

82,3

1880

1878

86,6

7,034

87

88

90

78,7

372

En examinant de plus près l'influence que les droits de péages peuvent exercer sur cette branche d'industrie, nous arrivons au résultat suivant : Pour la fabrication de l'absinthe on emploie ordinairement de l'esprit de vin mesurant 95 ° à l'alcoomètre de Tralles. L'extrait d'absinthe tire de 65 o, 70° Tralles. En prenant pour base ce dernier chiffre, l'esprit de vin se trouve avoir perdu 25 ° de force ; c'est-à-dire qu'avec 100 litres d'esprit de vin on fabrique 135 litres d'extrait d'absinthe.

Les frais d'achat de l'esprit de vin à destination du canton de Neuchâtel, qui ne perçoit aucun droit cantonal, se montent à fr. 90 au plus par hectolitre, frais de transport et droits de péages compris, depuis Berlin. Le prix de vente en gros de l'extrait d'absinthe s'élève par contre au moins à fr. 170 l'hectolitre. Cent litres d'esprit de vin donnant, comme on vient de le voir, 135 litres d'extrait d'absinthe, il en résulte que 100 litres d'esprit de vin dont l'achat a coûté 9O fr. produisent fr. 229. 50 en extrait d'absinthe.

Par suite de l'augmentation de droit, amenée par le traité de commerce avec la France, de fr. 7 à fr. 19 le q. pour l'esprit de vin de 95°, la différence entre le droit de péage actuel et l'ancien est de 12 ets. par litre d'esprit de vin. En tenant compte de la différence de force entre l'alcool à 95° et l'extrait d'absinthe à 70° que l'on en tire, l'augmentation de droits se réduit à environ 9 cts.

par litre d'absinthe.

La valeur du produit étant de 150 °/0 plus élevée que le prix d'achat de la matière auxiliaire, prix qui du reste est sujet à des fluctuations fréquentes, nous ne saurions voir, dans cette minime augmentation de charge, aucun motif suffisant qui puisse justifier des drawbacks en faveur de la fabrication de l'absinthe.

Eu égard à la situation que nous venons d'exposer, nous croyons plutôt pouvoir contester que cette branche d'industrie ait besoin, pour son développement ultérieur, d'une pareille assistance de la part de la Confédération.

Les fabricants d'absinthe eux-mêmes, dans leurs pétitions réitérées aux fins d'obtenir des drawbacks, ne font valoir aucun motif positif à l'appui de leurs demandes ; ils se bornent au contraire à solliciter cet allégement de péages d'une manière tout à fait générale, sans entrer dans la discussion des faits. Nous renvoyons
a cet égard au dossier des demandes.

Malgré les nouveaux droits sur les alcools, la fabrication suisse d'extrait d'absinthe est, sous le rapport de l'imposition de la matière auxiliaire dont elle a besoin, mieux placée encore que les ma-

373

nufactures de tabac; ces deux industries produisent du reste des articles rentrant dans la catégorie des marchandises de luxe.

Il résulte selon nous "de ce qui précède qu'il ne doit par principe être accordé de drawback à aucune de nos branches d'industrie nationale quelconque.

L'examen du tarif projeté démontre qu'il n'aura pour conséquence aucun renchérissement sensible des conditions d'existence du peuple.

Quant aux droits de péages sur les objets nécessaires à la vie que la Suisse est forcée de tirer de l'étranger, les taxes actuelles ont été en général maintenues; dans les cas exceptionnels où une augmentation de droits a eu lieu, cette dernière ne dépasse pas les taux du tarif de 1878 et elle est fixée de telle manière qu'elle ne saurait avoir pour suite, proportionnellement à la valeur de la marchandise, un renchérissement notable de prix.

Tandis que l'adoption du tarif du 28 juin 1878 aurait augmenté d'environ fr. 8,600,000 les recettes des péages, le présent

projet prévoit pour la satisfaction de nos besoins financiers, et comme résultat de la révision de notre tarif des péages, une augmentation de recettes brutes d'environ fr. 3,300,000 sur le produit résultant de l'application du tarif qui était en vigueur en 1878.

Les recettes brutes annuelles des péages, calculées d'après le nouveau tarif, sur la base de la moyenne de l'importation et de l'exportation dans les années 1872 à 1881, s'élèveraient à environ fr. 18,900,000, suivant le détail ci-après : a. Eecettes moyennes d'après le tarif en vigueur jusqu'en 1878 fr. 15,600,000 &. Evaluation de l'augmentation de recettes par suite de la loi fédérale du 20 juin 1879 (tabac) » 1,272,614 c. Evaluation de l'augmentation de recettes par suite de l'arrêté fédéral du 30 juin 1878 (traité avec la France) » 1,868,442 d. Evaluation de l'augmentation de recettes résultant du présent projet de tarif.

.

. » 1,694,375 Total fr. 20,435,431 à déduire 10 °/0 des recettes sur les articles subissant une augmentation de droit » 1,505,103 Recette future probable fr. 18,930,328

374

somme qui subira une diminution certaine par suite des négociations avec l'étranger, indépendamment de celle qui pourra résulter des délibérations sur le projet.

On trouvera à l'annexe I du présent message les détails du calcul ci-dessus.

Ce résultat n'est que d'environ fr. 680,000 supérieur au produit actuel des péages (voir le projet de budget).

En présence des dépenses prévues pour 1883 et de celles qui s'imposeront par la suite, cette augmentation paraîtra bien modique, cependant elle peut être considérée comme suffisante pour les dix prochaines années, à supposer que le trafic continue à augmenter, que les autres sources de nos revenus se maintiennent, que les dépenses restent dans de justes limites, et à la condition que l'augmentation définitive des recettes atteigne la somme de fr. 3,000,000 déclarée d'emblée nécessaire. L'absolue nécessité d'atteindre ce résultat financier entraîne cette conséquence que toute diminution de recettes résultant d'une réduction de droit qui serait adoptée au cours des débats sur le tarif devra être compensée par une augmentation correspondante, à obtenir par l'élévation de droit sur d'autres articles.

Remarques spéciales sur les dispositions du projet de tarif.

I. Déchets et engrais.

(Catégorie I du tarif de 1878.)

La modification de quelque tarif pour cette catégorie consiste les engrais artificiels, et dans la farine de tourteaux et à la farine

importance apportée à l'ancien dans la réduction des droits sur franchise absolue accordée à la alimentaire pour le bétail.

II. Espèces chimiques.

(Catégorie III du tarif de 1878.)

On a reconnu la nécessité de remanier ce chapitre, surtout les deux premières subdivisions, dans le sens d'une simplification aussi grande que possible du tarif de 1878 qui entrait dans trop de détails.

Il n'est pas de catégorie qui présente une aussi grande variété de produits, et, non seulement chaque année eu voit apparaître de nouveaux, mais l'industrie leur trouve sans cesse de nouvelles ap-

375

plicatîons à mesure qu'elle progresse, puis les abandonne pour en employer d'autres. Des substances dont la préparation était naguère très coûteuse, de sorte que la pharmacie seule en faisait usage, et qui, par conséquent, étaient frappées d'un droit élevé, deviennent, dès qu'on a trouvé moyen de les produire à peu de frais, des matières auxiliaires importantes de l'industrie, de sorte qu'il devient nécessaire de réduire considérablement les droits auxquels elles étaient soumises.

Il parait évident qu'il faut, dans ces circonstances, donner à l'autorité executive les pouvoirs nécessaires pour procéder, en s'éclairant, s'il y a lieu, de l'avis de personnes entendues en la matière, à, la classification de ce genre de produits conformément à leur nature et à leur emploi.

Partant de ce point de vue, nous n'avons que rarement énuméré en détail les divers genres de marchandises, considérant comme cadre d'une classification rationnelle, le classement adopté dans le présent projet, classement qui repose d'une part sur l'emploi des matières (usage pharmaceutique ou industriel), de l'autre sur le degré de perfectionnement des produits.

L'élévation des droits sur l'esprit de vin, etc., entrée en vigueur le 21 mai dernier, ne s'applique pas aux liquides de cette espèce qui, à la demande du destinaire ou du déclarant, ont été dénaturés à leur entrée en Suisse, et les diverses industries qui utilisent ces produits (fabrication des vernis, des couleurs, du sel de Saturne, de la parfumerie) usent largement de cette facilité qui leur a été accordée et que le présent projet consacre également.

Les réductions de droits prévues dans cette catégorie pour les matières premières et auxiliaires représentent une diminution de recettes de fr. 104,000 environ.

III. Verre.

(Catégorie IV du tarif de 1878.)

Nous sommes, par le tarif conventionnel du 23 février 1882, liés pour le plus grand nombre des positions rentrant clans cette catégorie, et les taux actuels restent maintenus à la seule exception de celui de la verrerie soufflée en verre verdâtre porté de fr. 1. 50 à fr. 3. 50, comme cela était déjà prévu en 1878.

376

IV. Bois.

(Catégorie V du tarif de 1878.)

Pour autant que l'a permis le tarif conventionnel, la classification du tarif de 1878 a été adoptée dans le présent projet, saus autre modification qu'un groupement un peu différent dos articles en question.

V. Objets mécaniques.

(Catégories II et VI du tarif de 1878.)

Tandis que le tarif de 1878 réunissait les instruments, les machines, les voitures et bateaux, il a paru conforme au système du nouveau tarif de remplacer, dans cette catégorie, les instruments par les montres, et de classer les premiers parmi les objets de sciences à la catégorie VIII.

La plupart des positions dont il s'agit ici sont fixées par le tarif conventionnel.

VI. Produits agricoles.

(Catégorie IX du projet de 1878.)

Pas d'observation.

VII. Cuir.

(Catégorie X du tarif de 1878.)

Pour cette catégorie, nous sommes presque sur tous les points liés par le tarif conventionnel ; nous proposons, eu égard à de nombreuses pétitions, une augmentation de droit à fr. 50 par quintal sur les chaussures en étoffe découpée avec semelles en cuir, seul article resté libre.

VIII. Objets de littérature, de sciences et d'art.

(Catégorie XI du tarif de 1878.)

Le droit de fr. l auquel avait été réduit, lors du traité de 1864 avec la France, le droit d'entrée sur les livres, les estampes, les gravures, les cartes, etc., ayant été adopté dans le nouveau tarif conventionnel, se retrouve par conséquent dans notre projet.

Le tarif en vigueur prévoit deux taux pour les sculptures ; celles qui pèsent plus de 50 kg. paient 40 centimes, et celles de 50 kg. ou au-dessous fr. 16 par q. Nous proposons l'application uniforme du taux prévu par le tarif conventionnel de fr. 16 par q.,

377

quel que soit le poids, étant entendu que les objets de ce genre, lorsqu'ils sont importés pour un but public, de même que ceux d'histoire naturelle et de technique industrielle, lorsqu'ils sont destinés à des collections publiques, jouiront de la franchise de droits.

Nous nous plaçons à propos- de cette question au point de vue exposé dans notre message du 16 juin 1877, savoir qne l'acquisition de sculptures, bien que satisfaisant certains besoins artistiques, ne peut pas cependant être "considérée comme une nécessité, mais comme une dépense plutôt de luxe que d'utilité.

IX. Métaux.

(Catégorie XII du tarif de 1878.)

La question des droits sur les fers n'a pas été épuisée par la longue discussion à laquelle elle a donné lieu lors du premier débat sur la fixation d'un nouveau tarif, attendu que ni les producteurs du fer, ni les représentants des industries qui travaillent ce métal ne se sont trouvés satisfaits des résultats consignés dans le tarif de 1878.

Nous croyons inutile de revenir ici sur les explications données à plusieurs reprises sur les points de vue opposés auxquels se placent les intéressés.

Nous proposons dans le présent projet d'un côté le maintien de la réduction de 60 cts. à 20 cts. pour le fer brut, telle qu'elle a été admise en premier débat, de l'autre le maintien des dispositions du tarif en vigueur pour l'acquittement du fer en barres et de la tôle, avec cette modification toutefois que la distinction que fait le tarif pour le fer rond et carré en sortes plus ou moins grossières s'appliquerait également aux rails et aux fers spéciaux.

Il y a d'autant plus de raisons de traiter d'une manière uniforme tous les fers rentrant dans la dénomination « fers en barres ·-> que les procédés de fabrication des rails et fers spéciaux sont absolument les mêmes que ceux pour la fabrication du fer rond et du fer carré.

Il en résultera pour les industries travaillant le fer une petite aggravation (environ fr. 5600), mais elle sera largement compensée par la suppression du droit de sortie sur les machines (environ fr. 28,000).

Somme toute, le nouveau projet de tarif accorde aux industries en question un dégrèvement d'environ fr. 125,000 par an. .

Quant aux autres positions de la catégorie des métaux, liées

378

pour la plupart par le tarif conventionnel, il y a à signaler l'auginentation du droit sur la coutellerie, porté de fr. 16 à fr. 30 par q.

X. Matières minérales.

(Catégories XVII et XVIII du tarif de 1878.)

Les ouvrages en ciment ont été mis sur le même pied que les poteries grossières (catégorie XVI), tant pour donner satisfaction aux demandes d'un droit d'entrée plus élevé que pour tenir compte de la nécessité de traiter d'une manière uniforme, à l'expédition par les bureaux de péages, les marchandises de ce genre.

Pour la houille, l'anthracite et le coke, nous proposons l'admission en franchise, ce qui constituerait un dégi'èvement d'environ fr. 100,000 en faveur de l'industrie indigène; quant aux autres positions de cette catégorie, nous avons en général suivi le tarif de 1878.

XI. Comestibles, boissons, tabacs.

(Catégorie XIII du tarif de 1878.)

C'est dans cette catégorie que rentrent les articles sur lesquels, de préférence, les droits peuvent être relevés de manière à donner à la Confédération les ressources financières dont elle a besoin ; elle fournit environ 50 °/0 de l'augmentation prévue.

Nous nous sommes basés sur les résultats de la première délibération sur le tarif, pour autant que nous n'avons pas été obligés de nous eu écarter pour tenir compte, d'une part de nos relations actuelles ou futures avec les états voisins, de l'autre des besoins du pays.

Parmi les articles restés libres, nous avons à noter spécialement la farine comme faisant l'objet de plusieurs demandes d'augmentation de droit. Ce sujet a été spécialement traité dans un mémoire présenté par la bourse des grains à Zurich, élaboré par J. Maggi ; ce travail, consacré spécialement à la situation de la meunerie indigène, examine les postulats formulés par une assemblée de meuniers suisses, savoir : suppression du droit sur les céréales, élévation à fr. 3 du droit sur les farines, entrée en franchise du son, etc.

Nous renvoyons pour les détails au mémoire lui-même, et nous estimons qu'une élévation modérée du droit d'entrée sur les farines se justifie pleinement, à la condition de ne pas entraver sensiblement l'emploi général de ce produit qui nous vient en grandes quantités de l'étranger (importation moyenne annuelle pour la période de 1872 à 1881 : 223,870 q.).

379

Au sujet du droit d'entrée sur les céréales, nous devons rappeler ce que nous disions déjà dans notre message du 16 juin 1877, savoir qu'une réduction ou la suppression du droit auquel sont soumises les céréales depuis qu'il existe un tarif des péages fédéraux aurait par conséquence un déficit considérable dans les recettes des péages, déficit qu'on ne pourrait couvrir par des droits sur d'autres matières imposables (environ fr. 900,000), et cela sans que le consommateur tire le moindre profit de la réduction du droit. Le droit sur les céréales est un de ces impôts indirects qui se répartissent sur l'ensemble de la population et qui, par cette raison, quelque minime que soit le taux adopté, produisent une recette importante.

Voici à cet égard nos propositions : Maintien du droit actuel sur les céréales, élévation du droit sur les produits de la meunerie de fr. 1 à fr. 1. 50 et franchise de droit pour le son, etc. (catég. I).

Nous devons cependant reconnaître que l'industrie minotière suisse reste dans une situation défavorable vis-à-vis de la concurrence allemande et autrichienne.

L'Allemagne et l'Autriche accordent le remboursement des droits perçus à l'entrée sur les céréales pour les produits de la meunerie réexportés à l'étranger, faveur qui équivaut en réalité à une prime d'exportation d'environ fr. 1. 60 par 100 kg.

Par conséquent, non seulement le droit proposé de fr. 1. 50 ne protège pas l'industrie de la meunerie suisse, mais les meuniers allemands et autrichiens, grâce à la prime d'.exportation, d'une part, et au droit d'entrée suisse sur les céréales, de l'autre, sont, en ce qui concerne l'écoulement de leurs produits en Suisse (abstraction faite des frais de transport), en avance de fr. 1. 90 sur les meuniers du pays. Afin de mettre ceux-ci à peu près sur le même pied que leurs concurrents allemands et autrichiens, il serait indiqué d'élever à fr. 2 le droit sur les produits de la meunerie.

Une conséquence nécessaire de l'élévation du droit sur les farines est celle que nous proposons sur le pain, qui paierait fr. 1. 50 au lieu de fr. 1.

100 kg. de farine donnant en moyenne 125-135 kg. de pain, la farine étrangère employée à cette fabrication ne paierait que fr. 1. 10 à fr. 1. 20 de droit par 100 kg. de pain, ce qui ferait aussi le compte de la boulangerie indigène.

Nous avons
déjà parlé dans la partie de ce message traitant la question des drawbaks de la réduction des droits sur les tabacs bruts.

Feuille fédérale suisse. Année XXXIV. Vol. IV.

27

380

XII. Huiles et graisses.

(Catégorie XIV du tarif de 1878.)

Pas d'observations.

XIII. Papier.

(Catégorie XV du tarif de 1878.)

Nous proposons d'abandonner la différence faite par le tarif de 1878, quant au droit auquel ils sont soumis, entre le papier à imprimer et le papier à écrire, attendu que l'expédition par les bureaux de péages exige que ces deux sortes de papier soient traitées d'une façon identique.

XIV. Matières textiles.

(Catégories XVI et VII du tarif de 1878.)

La remarque placée en tête de cette catégorie sur la tarification des articles mélangés est basée sur les dispositions du tarif conventionnel du 23 février 1882.

Coton. Tel qu'il est sorti du premier débat, ce chapitre du tarif qui intéresse à un si haut degré l'industrie indigène a provoqué toute une série de pétitions et de propositions de modifications qui, partant de points de vue différents, fournissent de précieux matériaux pour l'étude de la situation de notre industrie cotonnière dans ses diverses branches.

Déjà dans les discussions auxquelles a donné lieu l'élaboration du tarif de 1878 on avait rencontré des difficultés considérables dans la recherche d'une solution conciliant des intérêts le plus souvent diamétralement opposés.

Afin d'amener, dans la mesure du possible, une entente entre les intéressés, notre département des péages convoqua en octobre dernier une commission où étaient représentés la filature, le moulinage, le tissage, le blanchissage, la teinture, l'impression et l'apprêtage du coton, la broderie, ainsi que le moulinage et le tissage de la soie. Grâce aux concessions réciproques que se firent les intéressés, on parvint à se mettre d'accord, en grande partie, sur la classification telle qu'elle figure dans le présent projet et qui fut adoptée par tous les membres de la commission, sauf par les représentants de la teinture, de l'impression et de l'apprôtage qui insistèrent sur une réduction de droits sur les tissus écrus.

381 Ce que nous venons de dire quant au coton s'applique également en partie au chapitre « chanvre, lin, jute, etc., avec cette différence toutefois que les taux de droit pour les tissus et autres articles de lin sont liés par le tarif conventionnel. Pour les filés, nous avons prévu une augmentation de droit sur les retors et les teints ; de même, il est introduit une position spéciale, au taux de la mercerie, soit f'r. 16 par q., pour les filés de toute espèce mis en bobines, %tc., pour la vente au détail.

Il n'a pas paru convenable de séparer du lin et du chanvre la jute et les autres matières textiles analogues pour lesquelles la Suisse n'est pas liée, cela par la raison que ces diverses matières sont similaires et que leur distinction présenterait des difficultés matérielles.

Il a paru naturel de faire rentrer dans cette catégorie l'article « toile cirée » de la catégorie XVI. H du tarif de 1878.

Le traité conventionnel du 23 février 1882, tout en nous liant en ce qui concerne les tissus, rubans et autres articles de soie ou filoselle, nous a rendu notre liberté à l'égard des filés ; par conséquent, le taux de fr. 16 du tarif de 1851 pour la soie blanchie et teinte a été remis en vigueur depuis le 12 mai écoulé. Nous proposons de réduire ce droit à fr. 10 et d'intercaler un taux moyen de fr. 7 pour la soie grège moulinée, gradation qui figure déjà au tarif de 1878.

Les droits d'entrée sur la soie ne représentent, vu le prix élevé de cette marchandise (fr. 3000 à 8000), que 1 J / 2 à 2 pour mille de la valeur ; nous ne saurions donc appuyer la demande de réduction ou de suppression de droit sur la soie, formulée par les représentants de cette industrie.

Pour l'article laine, nous sommes complètement liés par le tarif franco-suisse, dont les taux sont toutefois plus élevés que ceux existant auparavant.

XV. Animaux et matières animales.

(Catégorie XIX du tarif de 1878.)

et

XVI. Poterie.

(Catégorie XX du tarif de 1878.)

Ne donnent lieu à aucune observation.

382

XVII. Articles divers.

(Catégorie VIII du tarif de 1878.)

Nous sommes liés par traité pour la plupart des marchandises figurant dans cette catégorie, et cette circonstance nous engage à proposer une rédaction pins concise des dispositions respectives, en place de l'énumération trop détaillée de 1878.

Les parapluies et les parasols qui figuraient dans; la catégorie YTII du tarif de 1878 ont été placés dans la catégorie XIX. G parmi les articles de confection où ils rentrent par leur nature.

Exportation.

. Nous avons conservé les droits d'exportation sur le bétail, parce que dans la règle ce n'est pas l'exporteur suisse qui les paie, mais l'étranger qui vient acheter du bétail en Suisse.

Quant au droit d'exportation sur le bois, nous estimons que les considérations d'économie forestière qui ont fait introduire ce droit en 1849 existent encore aujourd'hui.

Nous avons déjà mentionné plus haut la suppression des droits de sortie pour les marchandises taxées au collier, ainsi que pour celles qui ne sont pas spécialement dénommées.

Le dégrèvement total résultant, pour l'exportation, des mesures proposées peut être évalué à fr. 218,000.

Nous nous réservons de donner de vive voix des explications plus détaillées sur les diverses positions du tarif.

383

Nous avons encore à ajouter quelques observations explicatives concernant l'article 4 du projet de loi, qui prévoit la perception

d'une finance de contrôle.

Par suite de la franchise de droits projetée pour un certain nombre de marchandises qui étaient autrefois passibles de droits, le total antérieur des marchandises en franchise s'est élevé à l'entrée, comme il résulte de l'annexe II, de 2,890,000 à 9,617,000, soit d'environ 230 °/0> et à la sortie de 614,400 q. à 2,159,400 q., c'est-à-dire d'environ 250 °/0La proportion entre les marchandises franches de droits et la totalité des marchandises expédiées s'élève à : 59 °/0 des marchandises tarifées au poids, 27 °/0 » » payant à la pièce, 19 °/0 » » taxées ad valorem. * Pour ces quantités de marchandises formant une pai'tie trèsconsidérable du mouvement total, une expédition de péages est nécessaire comme pour les marchandises tarifées.

Nous proposons pour cette expédition l'introduction de la finance de contrôle prévue par l'article mentionné plus haut.

Si, de cette manière, on arrive à couvrir une partie des frais administratifs résultant de ces expéditions, cette mesure n'assume toutefois pas un caractère portant préjudice au mouvement des marchandises, comme cela ressort déjà du chiifre modéré de la finance. Cette dernière a au contraire le but de rendre possible un contrôle exact, indispensable déjà au point de vue de la statistique, du mouvement des marchandises en franchise, le paiement d'une taxe de reconnaissance impliquant la déclaration de la marchandise au bureau de péages.

Il paraît équitable d'appliquer également cette finance au mouvement de transit et par passavants, ces expéditions de péages entraînant des vérifications et des écritures absorbant beaucoup de temps. Actuellement, il est perçu au transit une taxe de 5 centimes par certificat expédié, lorsque l'envoi respectif dépasse le poids de 40 kg.

Comme finance minimum nous proposons 5 et., dans ce sens que les envois de 5 q. ou moins paieront 5 et. et chaque quintal métrique suivant un centime de plus. Au premier abord, il pourrait sembler que les marchandises taxées jusqu'à présent à 2 et à 4 et. le quintal métrique et qui deviennent maintenant franches de droits , seraient à l'avenir plus fortement grevées que du passé.

Mais il n'en est rien en réalité, vu qu'il s'agit ici en majeure partie

384

de marchandises qui ne sont importées qu'en grandes quantités et d'ordinaire en wagons complets.

Pour le trafic de frontière et le petit trafic de marché, la franchise actuelle absolue de tout droit serait maintenue.

On peut évaluer approximativement comme suit le produit probable de la finance en question : Marchandises taxées par q.

la pièce

à

ad valorem

fr.

fr.

fr.

--

TOTAL

fr.

Entrée en franchise . . ' .

Sortie » » . . .

Transit Mouvement par passavants

96,170 21,594 15,220 5,150

283 1,152

20 355

96,170 21,594 15,523 6,657

Total

138,134

1,435

375

139,944

--

Nous terminons notre message en vous proposant d'adopter une loi fédérale d'après le projet suivant.

Agréez, monsieur le président et messieurs, l'assurance renouvelée de notre haute considération.

Berne, le 3 novembre 1882.

An nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : BAVIEK.

Le chancelier de la Confédération: RINGIEB.

Annexe : le nouveau tarif de péages.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant un nouveau tarif des péages fédéraux. (Du 3 novembre 1882.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1882

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

55

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

25.11.1882

Date Data Seite

363-384

Page Pagina Ref. No

10 066 684

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.