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XXXIVme année. Volume II, No 19.

Samedi 22 avril 1882

.Abonnement par année (franco dans toute la Suisse) 4 francs.

Prix d'insertion : la centimes la ligne Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant la bonification de rations de fourrage en temps de paix.

(Du 11 avril 1882.)

Monsieur le président et messieurs, L'arrêté fédéral du 8 juin 1877, a prescrit l'indemnité à payer aux officiers pour les rations de fourrage en temps de paix. Mais depuis 5 ans, on s'est aperçu que quelques chefs de service avaient été omis, que d'autre part, la bonification de 240 rations seulement aux instructeurs de l re classe d'infanterie, était insuffisante, et qu'enfin l'indemnité de pansage de 80 centimes par jour, n'était pas en rapport avec les frais qui en résultent réellement.

Les plaintes à ce sujet devinrent permanentes, mais comme il ne convenait pas, ainsi qu'on en avait l'intention, de supprimer ou de modifier cet état de choses -- qui est réglé par un arrêté fédéral ayant force de loi -- au moyen du règlement d'administration introduit provisoirement pendant 3 ans, il ne restait pas autre chose à faire qu'à traiter les indemnités pour rations de fourrage dans un message spécial et à les ramener à un chiffre en rapport avec les circonstances actuelles. Cela était d'autant plus justifié que les prescriptions y relatives n'ont rien de commun avec l'administration des corps et n'ont ainsi pas de raison de figurer dans le règlement d'administration.

17 Feuille fédérale suisse. Année XXXIV.

Vol IL

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La révision de ces prescriptions a, du reste, eu lieu de la même manière que le projet de règlement d'administration, c'est-à-dire que l'on a réuni le contenu de l'arrêté fédéral du 8 juin 1877 à celui de l'ordonnance du 13 septembre 1881, après quoi la matière a été divisée en plusieurs chapitres pour en faire ainsi un groupement pins détaillé et on y a, enfin, ajouté quelques prescriptions complémentaires, extraites notamment de l'arrêté sur le traitement et les indemnités à payer aux instructeurs, et qui évidemment rentrent dans le même sujet.

Le projet que nous vous soumettons d'un arrêté fédéral concernant la bonification de rations de fourrage en temps de paix, se · divise ainsi en 3 parties, savoir le droit à la bonification, les obligations des propriétaires de chevaux et le mode d'estimation et de dépréciation.

Droit à la bonification.

Les objections qui ont été soulevées contre l'arrêté de 1877 'concernent principalement, ainsi que nous l'avons déjà dit: a. l'indemnité insuffisante de pansage; b. la bonification d'une ration de fourrage pendant 240 jours aux instructeurs 'de l re classe d'infanterie.

L'indemnité de pansage de 80 centimes par cheval et par jour, qui a été payée jusqu'ici, est déclarée insuffisante par tous les officiers ; il faut reconnaître, qu'en effet, si l'officier en sei-vice ne peut pas utiliser complètement son domestique, ni le faire occuper d'une autre manière, il sera obligé de payer de sa poche le double de cette indemnité, s'il veut avoir un domestique capable et consciencieux, qui soigne les chevaux qui lui sont confiés, comme ils doivent l'être dans l'intérêt du fisc.

En conséquence et pour tenir compte de toutes les circonstances, nous fixons l'indemnité de pansage à fr. l par cheval et par jour ; nous prévoyons, en outre, en faveur des instructeurs montés, pendant la période d'instruction, un supplément de 50 centimes auquel les inspecteurs auraient également droit pour leurs jours de route.

La ration de fourrage accordée pendant 240 jours aux instructeurs de l re classe d'infanterie, remplaçant les instructeurs d'arrondissement, ainsi qu'à l'instructeur de tir, ne suffisait que pour un cheval, et cela du printemps en automne seulement. Mais comme elle ne pouvait être accordée qu'à l'un des deux instructeurs de l re classe par division, il en résultait que celui qui était monté avait un service spécial, tandis que son collègue en avait un autre, n'exigeant pas l'emploi d'un cheval, en $orte que les connaissances de

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ces deux instructeurs n'étaient pas mises dans la même mesure à contribution.

Du reste, il y a fort peu d'instructeurs de 1er classe qui soient en état de garder un cheval et qui, par conséquent, réclament la bonification d'une ration de fourrage ; les antres instructeurs sont obligés d'avoir recours à des chevaux de louage, ensorte qu'il serait difficile de leur demander de se procurer au printemps des chevaux qui sont très-chers à cette époque, et de les revendre avec perte en automne, ou de les garder pendant 4 mois d'hiver à leurs risques et périls et de les faire nourrir à leurs frais.

Ce procédé a dû être suivi depuis nombre d'années, c'est-à-dire que les dépenses qui ont ét'é faites pour le louage des chevaux de service nécessaires, ont été couvertes en partie au moyen du crédit prévu par le budget pour le paiement des rations de fourrage, mais en partie aussi, au moyen des crédits alloués pour les écoles.

Abstraction faite de cette circonstance, ce genre de fourniture des chevaux avait encore l'inconvénient qu'on n'avait pas toujours à disposition des chevaux propres au service, ainsi qu'une bonne instruction l'exige.

Nous sommes d'avis que les deux instructeurs de l re classe d'infanterie doivent être placés sur le même pied quant au droit de garder un cheval de service, et que la bonification d'une ration de fourrage doit leur être assurée pour toute l'année. Comme chacun le sait, les instructeurs de> l re classe ont, avec l'instructeur d'arrondissement, .la tâche de pourvoir à la plus importante partie du développement de l'infanterie. Les manoeuvres du service de campagne et de combat ne peuvent pas Otre convenablement exécutées, enseignées et surveillées, surtout si le front est étendu et les masses profondes, sans que les instructeurs supérieurs, qui les dirigent, soient à cheval. Il est aussi pénible pour un instructeur de l r e classe d'être à pied, à côté de son collègue monté, et à côté du chef et de l'adjudant de bataillon, alors qu'il est souvent appelé à conseiller et à seconder ces deux derniers officiers dans les mesures qu'ils doivent prendre, et dans leur service même, soit sur la place d'exercices ou dans les manoeuvres de campagne.

Nous désirons en outre que le droit de percevoir la ration de fourrage et l'indemnité de pansage soit accordé au chef du corps de
l'état-major général (bureau d'état-major) parce que ce droit Ini revient aussi bien qu'aux chefs des autres armes, et que c'est évidemment par erreur que ce chef de service ne figure pas dans l'arrêté fédéral du 8 juin 1877 (§ 1, lettre b).

Une disposition nouvelle est contenue à l'article 4 du projet. Il prescrit que les chevaux nouvellement achetés, c'est-à-dire présentés pour la première fois à l'estimation, ne peuvent pas être admis,

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L,

s'ils ont dépassé l'âge de 8 ans. On empêchera ainsi l'acquisition rie vieux chevaux, pour lesquels on est souvent obligé de payer tôt ou tard une moins-value ou une dépréciation quelconque, ou qui deviennent promptement impropres au service.

Les articles 5 et 6 sont extraits de l'ordonnance sur les indemnités à payer aux instructeurs, et complètent ainsi le chapitre. L'article 5 contient une nouvelle disposition statuant qu'une indemnité de louage sera payée pour un cheval de rechange autorisé par le département militaire fédéral. Il était injuste et très-dur d'exiger d'un instructeur dont le cheval, était tombé malade au service et qui restait impropre à tout usage pendant longtemps, de se remonter à ses .propres frais et de garder un cheval propre au service, à côté de celui qui était encore en traitement ; cette manière de procéder avait encore une autre conséquence pour le fisc même, c'est que l'on se servait de chevaux qui avaient besoin de suivre un traitement médical, et d'être ménagés, ensorte que l'on avait des sommes bien plus fortes à payer pour 'indemnités de dépréciations. L'administration militaire fédérale a, du reste, entre les mains le droit de ne pas accorder des chevaux de rechange pour un temps plus long que celui pendant lequel ils sont absolument nécessaires. Mais si nous proposons de payer le louage de ces chevaux, nous n'accordons pins, en revanche, l'indemnité de pansage que l'on a payée jusqu'ici dans des cas de cette nature. Or, comme ces cas ne se présentent que rarement, les frais des chevaux de rechange nécessaires ne sont pas considérables et ils sont plus que couverts par la diminution des frais de dépréciation.

Obligations des propriétaires.

Les prescriptions nouvelles de ce chapitre sont les suivantes : 1. Le passage de l'article 9 où il est interdit de louer des chevaux à des tiers pour leur usage particulier, et celui de l'article 12, en vertu duquel le dommage qui pourrait résulter d'une contravention à cette défense, doit être supporté par le propriétaire du cheval.

Cette prescription a pour . but de préserver l'administration militaire fédérale de tous les dommages qui pourraient résulter du louage de ces chevaux à des tiers, en dehors du service, et de les mettre sans Hésitation à la charge des propriétaires de chevaux qui contreviendraient à cette
prescription.

2. Le passage de l'article 10, statuant que dans des cas exceptionnels, le commissariat des guerres central peut aussi payer en espèces la bonification des rations de fourrage pendant le service

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d'instruction. Ce cas se présente spécialement sur les places d'armes de l'infanterie où, pendant la première moitié des écoles de recrues, il n'y a qu'l ou 2 chevaux au service, soit ceux de l'instructeur d'arrondissement ou de l'un des- instructeurs de 1TM classe, et où il n'est dès lors pas facile de faire remettre les rations en nature.

3. La prescription contenue à l'article 15 sur l'entretien de la ferrure des chevaux, a également été extraite de l'arrêté sur le traitement et les indemnités à payer aux instructeurs, et c'est pour être plus complet qu'elle figure ici.

Mode de procéder aux estimations et aux dépréciations.

Les prescriptions contenues dans ce chapitre sont, à quelques changements de rédaction près, les mêmes que celles de l'ordonnance du 13 septembre 1881.

Une disposition finale statue qu'une ordonnance spéciale sera rendue par le conseil fédéral sur le service monjié de quelques instructeurs n'ayant pas droit à la bonification de rations de fourrage, aiusi que des instructeurs extraordinaires et des aspirants instru...teurs. On réglera, eu môme temps, par la moine ordonnance, et dans les limites du § 120 du règlement d'administration « Soldes particulières » les indemnités à payer au personnel d'instruction en général.

Ces deux dernières prescriptions nécessiteront une révision de notre arrêté sur le traitement et les indemnités à payer, pour service monté et autres attributions de service, an personnel d'instrui · tion permanent et extraordinaire, et nous y procéderons dès que le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de vous soumettre, aura été approuvé par l'assemblée fédérale.

Quant à la portée financière Je nos propositions, il en résultera nue dépense d'environ l'r. 25,600 qui se répartit comme suit : 1 ration de fourrage, avec indemnité de pansage, pour le chef d'état-major .

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. fr. 1095 8 » » » » » 8 iiibtrncteurs de l re classe d'infanterie » 8760 9 » » .» » » 125 jours de plus des 8 autres instructeurs d'infanterie, à fr. 3 .

.

. » 3375 Augmentation de l'indemnité de pansage : a, pour 4 chefs d'armes et 8 divisionnaires, à 20 centimes par jour 1}. pour 9 instructeurs en chef et instructeurs d'arrondissement, à 20 centimes p a r jour .

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.

.

57 -}- 73 = c. pour 15 instructeurs de cavalerie, à 20 centimes par jour d.

» 20 » d'artillerie, à 20 e.

» 1 » du génie, à 20 /'.

» 15 » de cavalerie et 1 instructeur d'artillerie, 240 jours à 20 centimes Supplément de 50 centimes à 62 instructeurs, pour environ 240 jours de service .

.

fr. 4,161

» »

768 7,440

242

Total fr. 25,599

243

Cet excédant de dépenses n'existera pas eu réalité, car malgré cette amélioration, quelques officiers ne se résoudront pas à garder un cheval d'une manière permanente ; d'autre part, il n'est pas probable que les instructeurs resteront constamment en possession de leurs chevaux de service ; il y a lieu de s'attendre, au contraire, à ce qu'ils s'en passeront pendant un temps plus ou moins long.

D'autre part, il ne faut pas oublier que dans les circonstances actuelles, le 2e instructeur de lre classe devait, dans l'intérêt de la bonne marche du service, être monté, aux frais des cours, pendant: le dernier 5e des 24 écoles de recrues .

. environ 240 jours les cours de répétition des 12 bataillons d'une division .

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.

1 9 2» les cours de répétition des 4 régiments .

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» 72 » » » » 2 brigades » 36 » le rassemblement de division .

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» 18 » les écoles centrales .

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.

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» 115 » les cours de répétition des 26 bataillons de landwehr pendant 11 jours chacun .

.

= 286 » Total 959 jours pendant lesquels la bonification était, suivant le règlement d'administration, de fr. 9. 50 par jour, ce qui faisait ascender la dépense totale à fr. 9110.

Dans cette somme n'était pas comprise toutefois celle des frais des experts d'estimation et des fréquentes dépréciations, qui ne peuvent pas être déterminés exactement, mais qui ont donné lieu à une dépense que l'on peut approximativement fixer à environ 1500 francs de plus.

Nous croyons que le compte qui précède se rapproche autant que possible de la vérité ; nous estimons dès lors que l'adoption de nos propositions ne grèverait lé budget que d'une somme ronde de fr. 15,000, sans tenir compte de la réduction qui en résulterait, si le personnel ayant droit à la bonification de rations de fourrage renonçait, de temps en temps, à garder un cheval.

Fondés sur les explications qui précèdent et sur les avantages que les innovations proposées doivent avoir pour l'instruction, nous avons l'honneur de soumettre le projet d'arrêté ci-après à votre examen et de le recommander à votre approbation.

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Agréez, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre parfaite considération.

Berne, le 11 avril 1882.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: BAV1ER.

Le chancelier de la Confédération · BnsroiER.

Projet.

Arrêté fédéral concernant

la bonification de rations de fourrage en temps de paix.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du conseil fédéral, du 11 avril 1882, arrête : I. Droit à la bonification.

er

Art. 1 . En temps de paix, les fonctionnaires ci-dessous désignés, ont droit à la bonification des rations de fourrage et des frais de pansage des chevaux de selle aptes au service et réellement fournis :

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A. Ont droit à la bonification pendant toute l'année, pour un cheval : a. les commandants des divisions de l'armée ; fe. les chefs d'armes de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du génie et le chef du bureau d'état-major (section de l'état-major général) ; c. les instructeurs en chef de l'infanterie et du génie ; d. les instructeurs d'arrondissement, l'instructeur de tir et les instructeurs de l re classe de l'infanterie de chaque arrondissement ; e. les instructeurs de l re et de 2me classe de l'artillerie.

B. Ont droit à la bonification pendant toute l'année pour un cheval, et pendant 240 jours au plus pour un second cheval : a. les instructeurs en chef de la cavalerie et de l'artillerie ; &. les instructeurs de I re et de IIme classe de cavalerie.

Art. 2. La bonification de rations sera fixée chaque année par le conseil fédéral, suivant les prix moyens du fourrage.

Le commissariat des guerres central paiera les bonifications de rations de fourrage à là fin de chaque mois, mais à titre provisoire seulement. Le règlement de compte définitif aura lieu à la fin de l'année, lorsque le montant de la bonification aura été fixé par le conseil fédéral.

Art. 3. Les frais de pansage seront bonifiés à' raison d'un franc par jour et par cheval.

Tous les officiers qui ont droit à la bonification de rations de fourrage recevront, en outre, pour le service d'instruction ou les inspections qu'ils seront appelés à faire, un supplément d'indemnité de pansage de 50 centimes -par jour de service ou de route.

L'indemnité de pansage sera payée à la fin de chaque mois pour le même nombre de jours que les rations.

Art. 4. Les chevaux seront estimés et contrôlés et ils resteront au bénéfice de l'estimation pendant le temps pour lequel l'indemnité de rations sera payée.

Les chevaux nouvellement achetés, soit estimés pour la première fois, ne seront pas admis s'ils sont âgés de plus de 8 ans.

Art. 5. Les chevaux qui tomberaient malades pendant le service seront traités médicalement et entretenus aux frais de la Confédération.

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Si ces chevaux restaient longtemps impropres au service, les propriétaires auxquels ils appartiennent, et les instructeurs, sur le préavis du chef de l'arme, peuvent être autorisés par le département militaire, à se procurer un cheval de rechange pour le temps pendant lequel leur service l'exigerait.

Dans ce cas, ils recevront pour le cheval de rechange une ration de fourrage et une indemnité de louage de fr. é par jour.

Art. 6. Les officiers qui ont droit à la bonification de rations de fourrage, mais qui ne possèdent pas de chevaux estimés leur appartenant, peuvent être autorisés par le département militaire suisse à se rendre au service d'instruction ou à des inspections, avec un cheval de rechange (article 4 de la loi .fédérale, du 16 juin 1877), et ils reçoivent, dans ce cas, pour le temps pendant lequel ils sont montés, une ration de fourrage et une indemnité de pansage de fr. 1. 50 par jour ; en revanche, ils n'ont pas droit à une indemnité de louage.

2. Obligations des propriétaires de chevaux.

Art. 7. Les officiers qui ont droit à la bonification de rations de fourrage, sont tenus, pendant le service, de se servir exclusivement de leurs propres chevaux et de leurs domestiques particuliers.

Le département militaire suisse peut autoriser des exceptions à cette règle.

Art. 8. Il est interdit de louer directement ou indirectement à la Confédération, ou à des tiers, pour leur usage particulier, des chevaux pour lesquels des rations de fourrage sont bonifiées pendant toute l'année.

Art. 9. Pendant toute la durée du service d'instruction, l'ayantdroit à l'indemnité doit percevoir les rations en nature, comme dans le service effectif, et pendant ce temps, il n'a pas droit à recevoir cette indemnité. Dans des cas exceptionnels, le commissariat des guerres central peut aussi bonifier les rations en espèces pendant le service d'instruction.

Art. 10. La bonification de rations en temps de paix et les indemnités de pansage des chevaux sont suspendues pour le temps pendant lequel l'officier est en service actif et perçoit en nature les rations réglementaires de fourrage.

Art. 11. Pour avoir droit à l'indemnité de rations, l'officier doit fournir la preuve qu'il était en possession d'un cheval de selle

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propre au service et lui appartenant, pendant le temps pour lequel il réclame l'indemnité.

Dans ce but, le vétérinaire en chef tient nn contrôle d'estimation exact de tous les chevaux pour lesquels les rations de fourrage sont réclamées pendant toute l'année ou jusqu'à 240 jours, et dans lequel il aura soin d'inserire tous les changements survenant dans l'effectif des chevaux.

Les propriétaires de chevaux et les instructeurs, par l'entremise de l'instructeur en chef ou de l'instructeur d'arrondissement, doivent, en outre, indiquer au commissariat' des guerres central, le nombre des jours de service d'instruction pendant lesquels les rations de fourrage ont été touchées en nature.

Art. 12. Les contrevenants aux prescriptions contenues aux articles 7 et 11 seront, outre les peines légales qu'ils pourraient avoir encourues, tenus de restituer les bonifications de rations. Les propriétaires de chevaux sont responsables du dommage qui pourrait résulter du .louage des chevaux à des tiers (article 8), pour leur usage particulier.

Art. 13. Les propriétaires de chevaux sont tenus de veiller à la santé de leurs chevaux de service, pendant et en dehors du service. Ils pourvoiront, à cet effet, à ce qu'ils soient logés, pansés, entretenus et servis convenablement.

En cas de contravention à ces prescriptions, les intéressés peuvent être privés de leur droit à une indemnité de dépréciation.

Art. 14. Si un cheval tombe malade en dehors du service, et qu'il soit prouvé que la maladie n'a pas été contractée pendant le service, le propriétaire est tenu de le faire traiter à ses frais. Il enverra au vétérinaire en chef, au commencement du traitement, un rapport pur écrit du vétérinaire qui traite le cheval, et il lui enverra également chaque samedi un rapport de semaine du même vétérinaire, pendant toute la durée du traitement.

Art. 15. L'entretien de la ferrure des chevaux est aux frais du la Confédération pendant le service ; en dehors du service, il est à la charge des propriétaires de chevaux.

A l'ouverture des cours d'instruction, soit à l'entrée au service, les chevaux doivent être terrés à neuf, ou leur ferrage doit être en bon état.

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3. Mode de procéder aux estimations et aux dépréciations.

Art. 16. Les chevaux pour lesquels la ration de fourrage est réclamée pendant toute l'année, seront estimés, clans la règle, au commencement de l'année, et ceux qui n'ont droit à la ration que jusqu'à 240 jours, le seront immédiatement avant l'entrée au premier service.

L'estimation de tous les chevaux dont les propriétaires ont droit à la bonification de rations de fourrage, sera révisée à ces deux époques. Les estimations qui deviendraient nécessaires en dehors de ces deux époques, doivent être demandées, à temps, au vétérinaire en chef. Si elles sont occasionnées par un changement de cheval, les frais qui en résultent sont à la charge du propriétaire du cheval.

Art. 17. Afin que l'estimation ou la révision de ^estimation des chevaux d'une contrée puisse avoir lieu au commencement de l'année, et, si possible, en même temps, les propriétaires doivent s'annoncer au vétérinaire en chef, dans le mois de décembre de chaque année. Ils peuvent être tenus, sans indemnité spéciale, de conduire les chevaux sur les places qui leur seront indiquées, pour l'estimation ou la révision de l'estimation.

Art. 18. L'estimation a lieu avec le concours du vétérinaire en chef, ou avec celui des experts qui seront désignés par lui. Les prescriptions en vigueur pour l'estimation des chevaux doivent être strictement observées.

Le montant de la première estimation ne pourra pas être augmenté lors des révisions ultérieures d'estimations ; en revanche, la moins-value qui aura été payée comme dépréciation, sera déduite de l'estimation.

Art. 19. La' dépréciation, soit la bonification de rations, aura lien, sur la demande du propriétaire du cheval, dans le délai' à l'expiration duquel le cheval cesse d'être estimé, et à la condition que la prescription contenue à la fin de l'article 12 ci-dessus, ne lui soit pas applicable.

Si un cheval vient à périr pendant qu'il est estimé, l'administration militaire bonifiera au propriétaire le montant du prix d'estimation (article 18) ; jl en sera de même, si un cheval, n'étant plus estimé, vient à périr d'une maladie contractée, sans aucun doute, pendant le temps où il était encore estimé.

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Dans le cas où un cheval deviendrait impropre an service, l'administration militaire le reprendra contre bonification du prix d'estimation (article 18), s'il est hors de doute que l'infirmité qui le rend impropre au service, a été contractée pendant qu'il était estimé.

Art. 20. La dernière estimation servira de règle pour la bonification, ainsi que pour la fixation de la moins-value d'un cheval, déduction faite, toutefois, des indemnités de dépréciation qui pourraient avoir été payées dès lors.

Art. 21. Si les chevaux sont en service actif, ils seront traités, sous tous les rapports, comme les chevaux d'officiers et de louage, selon les prescriptions du règlement d'administration, et, pendant ce temps, les prescriptions de cet arrêté, ne leur sont point applicables.

Quant aux dépréciations payées à la suite d'un service actif, on procédera, lors d'une nouvelle estimation, selon les prescriptions du 2me alinéa de l'article 18.

Art. 22. Une ordonnance spéciale du conseil fédéral fixera (§ 120 du règlement d'administration) la durée du temps pendant lequel les instructeurs permanents qui n'ont pas droit à une bonification de rations de fourrage, ainsi que les instructeurs extraordinaires et les aspirants instructeurs, pourront être montés temporairement.

Art. 23. Le présent arrêté abroge l'arrêté fédéral du 8 juin 1877, ainsi que toutes les ordonnances et décisions qui seraient en contradiction avec son contenu.

Art. 24. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874, concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent ' arrêté et de fixer l'époque où il entrera en vigueur.

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant la bonification de rations de fourrage en temps de paix. (Du 11 avril 1882.)

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