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66e année

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24 juin 1914

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Volume III

Loi fédérale

sur le travail clans les fabriques.

(Du 18 juin 1914.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, Vu les articles 34 et 64 de la constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 6 mai 1910 et ses rapports des 14 juin 1913 et 23 janvier 1914,

décrète: I. Dispositions générales.

Art. 1er. La présente loi s'applique à tout établisse- Champ d'app l ment industriel qui a le caractère d'une fabrique.

Un établissement industriel peut être qualifié fabrique s'il occupe plusieurs ouvriers hors de leur logement, soit dans les locaux de l'établissement et sur les chantiers qui en dépendent, soit au dehors à des travaux en corrélation avec l'exploitation industrielle.

Art. 2. Le Conseil fédéral décide, sur rapport du Etablissements à la gouvernement cantonal, si un établissement industriel me Feuille fédérale suisse. 66 année. Vol. III.

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doit être soumis à la loi en qualité de fabrique ou si, y étant soumis, il cesse d'avoir cette qualité.

L'établissement reste soumis à la loi aussi longtemps que le Conseil fédéral n'a pas pris de décision contraire.

Art. 3 En ce qui concerne les législationla " ateliers, dépôts, staferroviaire. tions de force motrice et autres établissements similaires appartenant à des chemins de fer ou à d'autres entreprises de transport et se trouvant en rapport direct avec l'exploitation de ces entreprises, le Conseil fédéral statue, selon les circonstances, sur l'application de la présente loi ou de la législation sur les chemins de fer; il règle l'organisation du contrôle.

Registre des fabriques.

Art. 4. Les autorités compétentes tiennent à jour le registre des fabriques.

Hygiène de la fabrique et prévention des accidents.

Art. 5. En vue de prévenir les maladies et les . -, , , » , .

. 3 ., , , , , accidents, le fabricant doit prendre toutes les mesures protectrices dont l'expérience a démontré la nécessité * - de d la l science · -, circonstances · et que les progrès etet les permettent d'appliquer.

Les ateliers, les machines et l'outillage seront établis et entretenus de façon à sauvegarder le mieux possible la santé et la vie des ouvriers.

Les locaux dans lesquels séjournent ou circulent les ouvriers seront tenus, autant que faire se pourra, en bon état de propreté; ils seront bien éclairés et toutes mesures utiles seront prises pour assurer au mieux le renouvellement de l'air et l'évacuation des poussières et des gaz et vapeurs délétères. Les ateliers seront chauffés dans la saison froide en tant que leur destination le permet.

Le fabricant peut être tenu de placer dans les ateliers des affiches indiquant les dimensions des lo-

581 eaux et le nombre d'ouvriers qu'il est permis d'y occuper.

Si les circonstances l'exigent, des réfectoires convenables, séparés des ateliers et chauffés dans la saison froide, seront mis gratuitement à la disposition des ouvriers.

Art. 6. Toute personne qui se propose de construire Approbation des plans.

ou de transformer une fabrique, ou de convertir en fabrique des locaux existants, doit faire connaître au gouvernement cantonal la nature de l'exploitation prévue et soumettre à son approbation les plans accompagnés d'une description de la construction et de l'aménagement intérieur.

Le gouvernement cantonal transmet la demande, pour rapport, à l'inspecteur fédéral des fabriques.

L'approbation est accordée s'il résulte des pièces déposées que la construction projetée répond en tout point aux exigences de la loi et des règlements. Dans , le cas contraire, l'approbation est refusée ou est donnée sous réserve des modifications nécessaires.

La décision du gouvernehnent cantonal est communiquée à l'inspecteur fédéral des fabriques.

Les prescriptions cantonales sur la police des constructions demeurent applicables, en tant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Art. 7. Demeurent réservées les prescriptions fédérales sur les installations électriques.

Exception pour les installations électriques.

Art. 8. La fabrique ne peut être ouverte à l'ex- Autorisation d'ouvrir l'exploitation sans l'autorisation du gouvernement cantonal. ploitation.

Le gouvernement cantonal fait inspecter la fabrique une fois achevée; s'il y a lieu, il confie cette inspection à des spécialistes.

L'exploitation doit être autorisée si la construction

-.82 et l'aménagement intérieur sont reconnus conformes à la décision du gouvernement cantonal portant approbation des plans.

Quand l'exploitation présente des dangers particuliers pour la santé ou la vie des ouvriers ou de la population avoisinante, le gouvernement cantonal subordonne l'autorisation aux conditions qu'il estime justifiées.

Ari 9. Si) au cours de l'exploitation on

constate cours de l'ex- des inconvénients qui compromettent la santé ou la ploitation. vie des ouvriers 011 de la population avoisinante, le gouvernement cantonal met le fabricant en demeure de les faire cesser dans un délai fixé et, s'il y a lieu, fait suspendre l'exploitation jusqu'à ce qu'il y soit remédié.

Etat du perArt. 10. Le fabricant doit tenir à jour un état des sonnel.

ouvriers occupés dans son exploitation et le garder dans la fabrique à la disposition des organes de surveillance.

Règlement de Art. 11. Le fabricant est tenu d'établir un règlefabrique.

ment sur le travail et la police dans la fabrique et sur le paiement des salaires.

Les prescriptions visant la police de la fabrique peuvent limiter ou interdire le trafic et la consommation des boissons alcooliques dans la fabrique et ses dépendances pendant la journée de travail.

Exclusion Art. 12. Le règlement de fabrique ne doit renferd'ouvriers.

mer aucune disposition qui permette d'exclure l'ouvrier temporairement du travail par mesure disciplinaire.

L'ouvrier peut toutefois être exclu temporairement s'il se trouve dans un état qui le rend incapable de remplir ses devoirs ou si, par sa conduite, il trouble le travail commun ou compromet la sécurité de l'exploitation.

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Art. 13. L'ouvrier ne peut être frappé d'une amende Amendes, que s'il a enfreint les prescriptions réglementaires sur le travail et la police dans la fabrique, et seulement si l'amende est prévue par le règlement de fabrique.

L'amende est immédiatement annoncée à l'ouvrier.

Celui-ci peut recourir auprès du fabricant ou de son représentant responsable.

Le fabricant ou son représentant responsable confirme par sa signature les amendes excédant 25 centimes et en donne connaissance par écrit à l'ouvrier, en lui indiquant le motif.

Il est interdit de publier, par voie d'affiche ou d'une manière analogue, les amendes prononcées.

Aucune amende ne peut dépasser le quart du salaire journalier; le produit des amendes est employé dans l'intérêt des ouvriers, notamment en faveur des caisses de secours.

Art. 14. Le règlement de fabrique est soumis à ^u^äeinent l'approbation du gouvernement cantonal.

de fabrique.

Avant de statuer, le gouvernement prend l'avis de l'inspecteur fédéral des fabriques. Le règlement de fabrique est approuvé s'il ne contient rien qui soit contraire aux prescriptions en vigueur ou qui porte manifestement atteinte à l'équité.

Art. 15. Avant d'être présenté à l'approbation par, Consultation T »i .

, !

· . u x !

, i ,. i · des ouvriers, le tabricant, le projet d un règlement de fabrique nouveau ou modifié est affiché dans les ateliers ou distribué aux ouvriers; il est fixé à ceux-ci un délai de deux à quatre semaines pendant lequel ils pourront présenter leurs observations dans un rapport écrit, élaboré par eux ou par une commission qu'ils auront choisie dans leur sein.

Les observations des ouvriers sont annexées à la

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demande d'approbation ou adressées par eux directement au gouvernement cantonal; dans ce dernier cas, le gouvernement les communique au fabricant dans la forme qu'il jugera convenable.

Si les ouvriers ne présentent pas leurs observations dans le délai fixé, le gouvernement cantonal statue sans autre forme sur la demande d'approbation.

Publication.

Art. 16. Le règlement de fabrique, une fois approuvé..

est imprimé avec la mention de l'arrêté d'approbation, et adressé au gouvernement cantonal, qui en transmet un exemplaire à l'inspecteur fédéral des fabriques. Il est affiché dans la fabrique et chaque ouvrier en reçoit un exemplaire en toute propriété lors de son entrée.

Caractère obligatoire.

Art. 17. Le règlement de fabrique lie le fabricant et les ouvriers.

Modification pour cause

Art. 18. Le gouvernement cantonal peut exiger la modification du règlement de fabrique si son application donne lieu à des inconvénients.

Règlements

Art. 19. Les dispositions des articles 14 à 18 s'appliquent aussi aux règlements spéciaux, qui sont considérés comme faisant partie du règlement de fabrique.

Code des obligations.

Art. 20. Les rapports juridiques des employés de fabrique avec le fabricant sont régis exclusivement par le code des obligations. Les rapports juridiques des ouvriers avec le fabricant sont de même réglés par ce code en tant que la présente loi ne renferme pas de dispositions particulières.

Délais de congé.

Art. 21. Le contrat de travail entrie le fabricant et l'ouvrier peut être résilié moyennant congé donné quatorze jours à l'avance.

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D'autres délais de congé peuvent être stipulés ou tous délais supprimés par une clause écrite du contrat de travail, ou par contrat collectif ou contrat-type; dans tous les cas, les délais seront égaux pour les deux parties.

A moins de difficultés spéciales, l'ouvrier qui travaille aux, pièces ou à la tâche doit, avant sa sortie, terminer l'ouvrage commencé.

Art. 22. Le règlement de fabrique ou le contrat , ' · · que · le , congé, ne sera donne j peut prévoir que pour UD samedi ou pour un jour de paie.

Art. 23. Le fabricant ne peut pas résilier le contrat , , ..

· .

de travail: a. pendant une incapacité de travail provenant d'accident ou de maladie, si l'incapacité n'est pas imputable à l'ouvrier et aussi longtemps qu'elle ; n'a pas dépassé quatre semaines; b. pour cause de service militaire obligatoire à teneur de la législation fédérale. A l'égard de l'ouvrier appelé à un tel service, le délai de congé est suspendu pendant la durée du service.

Art. 24. Les quatorze jours qui suivent l'entrée sont considérés comme une période d'essai, sauf stipulation contraire inscrite dans le contrat de travail, dans un contrat collectif ou dans un contrat-type. Durant cette période, les parties peuvent se délier sans formalité.

Art. 25. Le fabricant est tenu de- payer le salaire au moins tous les quatorze! jours, au comptant, en monnaie ayant cours légal, en joignant l'arrêté de compte au montant du salaire; le paiement se fait dans la fabrique même, un jour ouvrable et pendant les heures de travail.

La paie ne peut être fixée au samedi que par exception, en cas de nécessité.

Termes de congé, Restriction apportée au droit de donner cragé.

Période O

fì^Sal

Paie,

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^Rupture iltratu con"

ega

Supplément de salaire.

Emploi gratuit ìage Retenues sur le salaire.

La retenue ne peut excéder, à chaque paie, le salaire des six derniers jours de travail ou, s'il s'agit de travail aux pièces ou à la tâche, un montant à peu près équivalent.

Art. 26. Lorsque le contrat 'de travail est résilié au mépris de la loi ou des conventions, le fabricant est tenu, s'il est responsable de la rupture, de verser à l'ouvrier une indemnité équivalente au salaire de six jours; si l'ouvrier en est responsable, il doit abandonner au fabricant le salaire de trois jours à déduire de la retenue, ou lui en verser le montant.

Le fabricant qui exige cette indemnité est tenu, si l'ouvrier la conteste, d'intenter l'action au siège de l'entreprise dans les dix jours qui suivent la rupture du contrat. Passé ce délai, il est censé renoncer à l'indemnité. Toute convention contraire est nulle.

Art. 27. L'autorisation de prolonger la journée normale (art. 48) ou de travailler temporairement la nuit 011 le dimanche (art. 52) est subordonnée à l'engagement du fabricant de payer un salaire supplémentaire de vingt-cinq pour cent.

Lorsque l'ouvrier travaille aux pièces ou à la tâche, le supplément peut être calculé sur la moyenne de son gain. Si un salaire fixe est garanti à l'ouvrier travaillant aux pièces ou à la tâche, le supplément est calculé sur ce salaire.

Art. 28. L'ouvrier ne doit au fabricant aucune indemnité pour location de place, pour éclairage, chauffage et nettoyage, ou pour emploi de l'outillage et de la force motrioe.

Le fabricant ne peut réaliser aucun bénéfice sur les marchandises et les fournitures qu'il livre à l'ouvrier. Le règlement de compte ne peut se faire par une retenue sur le salaire.

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II est permis de faire des retenues sur le salaire pour travail défectueux ou pour détérioration de matériel. Toutefois, pour le matériel détérioré, la retenue ne peut excéder le prix de revient.

Les retenues pour assurances sont réglées par la législation fédérale ou cantonale.

Art. 29. Les contestations de droit civil résultant Contestations de droit C1 , J . J de . Jtravail J . - 1sont J . Jtranchées . 1 . ' par le i juge du contrat coni- vii. For et" pètent.

procédure.

Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de connaître de ces causes.

Le jugement est rendu après une procédure orale et accélérée. Il est interdit aux parties de se faire représenter par des mandataires de profession, à moins de circonstances personnelles particulières.

Le juge procède d'office à toutes les enquêtes nécessaires pour établir les faits pertinents; il n'est pas lié par les offres de preuve des parties. Il apprécie librement les preuves.

La procédure est gratuite.

Le juge peut punir d'une amende le plaideur téméraire et mettre à sa charge tout ou partie des frais.

Art. 30. En vue de régler à l'amiable les différends Offices de cond'ordre collectif entre fabricants et ouvriers sur les tonaux.

conditions du travail ainsi que sur l'interprétation et l'exécution de contrats collectifs ou de contrats-types, les cantons instituent des offices de conciliation permanents, en tenant compte des besoins des diverses industries.

L'organisation des offices de conciliation cantonaux est soumise à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 31. Les offices de conciliation interviennent Procédure, d'office, ou à la requête d'autorités ou d'intéressés.

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Toutes les personnes citées par l'office sont tenues, sous peine d'amende, de comparaître, de prendre part aux débats et de fournir tous renseignements.

La procédure est gratuite.

Offices de conArt. 32. En cas de conflit s'étendant au delà des ciliation inlimites d'un canton, le Conseil fédéral nomme l'office tercantonaux.

de conciliation. Il peut aussi charger un office cantonal de la conciliation.

Offices de conArt. 33. Si, dans une industrie, un certain nombre ciliation de fabricants et leurs ouvriers constituent d'un comlibres.

mun accord un office de conciliation, celui-ci remplace à leur égard l'office public.

Sentence obliArt, 34. Les parties peuvent, dans chaque cas, gatoire.

charger l'office de conciliation de trancher leur différend par une sentence arbitrale qui les lie. Si l'office est constitué d'un commun accord, elles peuvent étendre cette compétence à tous leurs différends.

Droits des Art. 35. Les cantons peuvent attribuer aux offices cantons.

de conciliation une compétence plus étendue que celle prévue par la présente loi.

Commission Art. 36. Le Conseil fédéral constitue une commisdes ateliers sion dite «des ateliers fédéraux» qui procède aux enfédéraux.

quêtes et donne son avis sur les réclamations présentées par les ouvriers des ateliers fédéraux et se rapportant aux conditions générales du travail.

El y a enquête lorsque la réclamation provient d'un certain nombre d'ouvriers et si l'administration ne parvient pas à s'entendre avec eux. Le Conseil fédéral est compétent pour statuer sur ces réclamations.

Le Conseil fédéral peut, en tout temps et d'office, charger la commission d'enquêter sur les conditions du travail dans les ateliers ou de faire rapport sur des questions particulières ou d'ordre général.

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Art. 37. La commission des ateliers fédéraux se Composition, compose d'un président, de deux membres permanents et de quatre membres désignés dans chaque cas. Un des membres permanents doit être l'homme de confiance des ouvriers; deux des membres désignés dans chaque cas sont choisis parmi les ouvriers des ateliers dont la commission aura à s'occuper, sur leur présentation.

Art. 38. Le Conseil fédéral édicté les autres près- ^ript^ns68" criptions sur l'organisation et la compétence de la commission des ateliers fédéraux, ainsi que sur la procédure.

« Art. 39. Les prescriptions concernant les offices Ateliers des de conciliation et la commission des ateliers fédéraux fe/fédéraux.

ne sont pas applicables aux ateliers des chemins de fer fédéraux.

II. Durée dn travail.

Art. 40. La journée de travail ne peut dépasser Journée nordix heures; elle est réduite à neuf heures la veille des dimanches et des jours fériés.

Art. 41. Lorsque la journée du samedi ne dépasse Modification pas dans la règle six heures et demie, et qu'elle née normale, prend fin à une heure au plus tard, les autres journées peuvent être de dix heures et demie.

La présente disposition aura force de loi pendant sept ans à partir de l'entrée en vigueur de l'article 40.

Art. 42. Il est accordé aux ouvriers, vers le milieu Pausesdû jour, un repos d'au moins une heure, à fixer d'après l'usage local. Ce repos n'est pas obligatoire: a. lorsque la journée prend fin à deux heures au

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plus tard et est interrompue par une pause d'une d'une demi-heure au moins; 6. lorsque la journée ne dépasse pas neuf heures et est interrompue par une pause d'une demi-heure au moins ; c. lorsque la journée ne dépasse pas six heures et demie, qu'elle prend fin à une heure au plus tard et est interrompue par une pause d'un quart d'heure au moins.

Dans les exploitations employant une seule équipe, les pauses ne peuvent être déduites de la journée que si elles sont observées régulièrement et simultanément par tous les ouvriers de la fabrique ou de la division de fabrique, et si les ouvriers ont la faculté de quitter leur poste de travail.

Limites du travail de jour.

Art. 43. La journée doit être comprise, du 1er mai au 15 septembre, entre cinq heures du matin et huit heures du soir, et le reste de l'année entre six heures du matin et huit heures du soir; la veille des dimanches et des jours fériés, elle se» termine à cinq heures du soir au plus tard.

Contrôle des heures de travail.

Art. 44. Les heures de travail et les pauses se règlent sur l'horloge publique; l'horaire est affiché dans la fabrique et communiqué à l'autorité locale.

Interdiction Art. 45. Il est interdit d'éluder les prescriptions d'éluder les relatives aux heures de travail, en donnant aux ouvriers prescriptions limitant la de l'ouvrage à domicile.

journée.

Il esjt interdit aux ouvriers de travailler dans la fabrique, même volontairement, en dehors de la journée autorisée par la loi.

Réduction de Art. 46. Si, dans des industries ou dans des fala durée du briques déterminées, les installations ou les procédés travail.

de fabrication mettent en danger la santé ou la vie

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des aux née soit

ouvriers en raison de la durée du travail prévue articles 40 et 41, le Conseil fédéral réduit la jourdans la mesure nécessaire, jusqu'à ce que le danger écarté.

Art. 47. En cas de besoin dûment justifié, le Con- ^^JTM8.

seil fédéral peut, en dérogation aux règles fixées par nelles.

les articles 40 à 43, autoriser le fabricant: a. à déplacer le commencement ou la fin du travail de jour; b. à répartir les pauses par équipes; c. à répartir le travail de jour sur deux équipes.

Dans les cas prévus ' sous a et &, la journée ne peut, pour aucun ouvrier, dépasser dix heures, et dix heures et demie lorsqu'il est fait application de l'article 41. La veille des dimanches et des jours fériés, elle ne peut dépasser neuf heures, et, le samedi, six heures et demie dans le cas de l'article 41. Elle doit être comprise dans un espace de douze heures consécutives.

Dans le cas prévu sous c, la journée ne peut, pour aucun ouvrier, dépasser huit heures. Elle doit être interrompue par une pause d'une demi-heure ou deux pauses d'un quart d'heure au moins et doit être comprise dans un espace de neuf heures consécutives.

Le Conseil fédéral édicté, pour ces cas exceptionnels, les prescriptions nécessaires à la protection des ouvriers.

Art. 48. En cas de besoin dûment justifié et avec Prolongation l'autorisation de l'autorité compétente, la journée nor- nelle de la mâle (art. 40 et 41) peut être prolongée, à titre excep- journée, tionnel et temporaire, d'un nombre d'heures déterminé et pour un nombre déterminé d'ouvriers.

La prolongation ne peut dépasser deux heures par jour, sauf les cas d'urgence.

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Autorisation

Art. 49. Les permis autorisant la prolongation de l journée normale sont délivrés: Limites de la a. pour fax journées au maximum, par l'autorité de tion.

district ou, dans les cantons non divisés en districts, par l'autorité locale; 6. pour plus de dix journées, par le gouvernement cantonal, sans toutefois qu'un permis puisse s'appliquer à plus de vingt journées.

Le nombre total des journées pour lesquelles des permis de prolongation sont délivrés à une fabrique ou à une division de fabrique ne doit pas, en règle générale, excéder quatre-vingts par année. Exceptionnellement, ce nombre peut être dépassé, en particulier lorsque les permis antérieurs concernaient une petite fraction des ouvriers de la fabrique ou de la division de fabrique.

a

Ari 50> La

Prolongation de la Journée, la veille des la veille des dimanches et des jours fériés, est subordonnée aux conditions Dantes: fériés.

a. que la prolongation réponde à une nécessité dûment établie, dont la cause n'est pas inhérente à l'exploitation; ces permis sont délivrés, pour deux journées au maximum, par l'autorité de district ou, à son défaut, par l'autorité locale; 6. qu'il s'agisse d'une des industries pour lesquelles le Conseil fédéral aura reconnu la nécessité d'accorder des permis de plus longue durée en raison des con· ditions particulières dans lesquelles elles s'exercent; ces permis sont délivrés par le gouvernement cantonal.

Travail de nuit Art. 51. Le travail de nuit et le travail du dimanchene sont manche *" admis que par exception et avec l'autorisation de l'autorité compétente.

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Les ouvriers ne peuvent y être employés que de leur plein gré.

Art. 52. Le travail de nuit et le travail du di- Autorisation temporaire manche ne sont autorisés temporairement qu'en cas de travailler la nuit et le d'urgence ou de nécessité: dimanche.

a. pour six nuits consécutives au plus ou pour un dimanche, par l'autorité de district ou, à son défaut, par l'autorité locale; &. pour sept à trente nuits consécutives ou pour deux à quatre dimanches, par le gouvernement cantonal; c. pour une plus longue durée, par le Conseil fédéral.

Le permis précise les heures et les jours pour lesquels il est valable et indique le nombre d'ouvriers qu'il concerne.

Pour aucun ouvrier la durée du travail ne peut dépasser dix heures sur vingt-quatre.

La nuit, le travail doit être interrompu par une pause d'une demi-heure au moins.

Art. 53. Dans les industries où le travail de nuit Autorisation , , . , , , .

.,, , , permanente ou du dimanche est d une nécessite permanente ou pe- ae travailler riodique, le Conseil fédéral l'autorise. Le requérant la nuit ou le j ., .., , . ,.

.i , i .. ,dimanche, doit prouver qu il est indispensable a son exploitation et présenter un horaire ou un tableau des équipes indiquant la durée du travail de chaque ouvrier.

Le Conseil fédéral peut déclarer en principe pour certaines industries que le travail de nuit ou du -dimanche est reconnu d'une nécessité absolue; il peut fixer des règles particulières pour chacune d'elles.

La journée ne peut dépasser pour aucun ouvrier huit heures sur vingt-quatre. Toutefois, le Conseil fédéral autorisera une prolongation de deux heures au plus, si les conditions économiques de la production

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l'exigent et en tant que la santé et la vie des ouvriers seront sauvegardées. La journée d'une équipe'ne peut en aucun cas dépasser douze heures.

Le total des pauses doit être au moins de: a. une demi-heure, quand la journée de l'équipe est de huit heures; 6. une heure, quand la journée de l'équipe excède huit heures sans dépasser dix heures; c. deux heures, quand la journée de. l'équipe excède dix heures sans dépasser douze heures.

Jours de repos ^j.^. 54. Dans les fabriques autorisées à travailler encasdetra- , ., , .

, . , » , , . , , , vaii de nuit la nuit, les ouvriers doivent être libres tous les diou du dimanches au moins pendant vingt-quatre heures qui comprendront l'intervalle de six heures du matin à six heures du soir.

Dans les fabriques autorisées à travailler le dimanche, ou la nuit et le dimanche, chaque ouvrier doit être libre un dimanche sur deux et jouir, dans la semaine qui précède ou suit le dimanche de travail, d'un jour de repos compensateur. Les jours de repos seront de vingt-quatre heures au moins et comprendront l'intervalle de six heures du matin à six heures du soir.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aussi bien à l'autorisation temporaire qu'à l'autorisation permanente.

Dans les exploitations continues, la compensation du dimanche prévue au deuxième alinéa n'est pas applicable aux jours fériés (art. 58).

Dans les fabriques qui fonctionnent à l'aide de trois équipes, on peut répartir les cinquante-deux jours de repos autrement qu'au deuxième alinéa et réduire jusqu'à vingt heures un certain nombre de ces repos.

Toutefois, les cinquante-deux jours de repos comprendront vingt-six dimanches au moins.

595 Une exploitation est réputée fonctionner à l'aide de trois équipes, même lorsque le travail du dimanche est réparti sur deux équipes, à condition que les heures de travail d'une équipe ne dépassent pas une moyenne de cinquante-six par semaine.

·

Art. 55. Dans les fabriques qui travaillent la nuit, ^In^^trales équipes doivent alterner tous les quatorze jours au vaii de nuit, moins, de telle sorte que chaque ouvrier soit également occupé au travail de jour et au travail de nuit.

Le Conseil fédéral peut accorder des exceptions à cette règle en faveur de fabriques déterminées.

Art. 56. Les repos prescrits en cas de travail de Repos connuit ou du dimanche ne peuvent être interrompus.

Art. 57. Les pauses ne peuvent être déduites de la Déduction des . , .

. , ,, ,., , ·,, t pauses, journée que si les ouvriers ont la faculté de quitter leur poste de travail.

Art. 58. Les cantons peuvent fixer huit jours fériés Jours fériés, par année; ces jours sont assimilés au dimanche au sens de la présente loi.

Demeure réservée la prescription de l'article 54, alinéa 4.

Les jours de fête religieuse ne peuvent être déclarés obligatoires que pour les membres des confessions qui chôment ces fêtes. Les cantons peuvent désigner pour certaines régions des jours fériés spéciaux.

L'ouvrier a le. droit de chômer d'autres fêtes reli-, gieuses que celles fixées par le canton, mais il doit en aviser le fabricant ou son représentant au plus tard au début de la journée qui précède.

Art. 59. Les permis sont demandés par écrit et ac- Demande et ,, , ..

octroi des cordes par écrit.

permis.

m Feuille fédérale suisse. 66 * année. Vol. III.

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Renouvellement des permis.

Contrôle des permis.

Il ne peut être perçu pour les permis qu'un modique émolument de chancellerie.

Pendant leur validité, les permis doivent être affichés dans la fabrique, dans toute leur teneur, de même que les horaires ou les tableaux des équipes approuvés.

Art. 60. Lorsqu'un permis rentrant dans la compétence de l'autorité de district ou de l'autorité locale doit être immédiatement renouvelé, ou lorsqu'il est demandé plusieurs fois à de courts intervalles, l'autorité transmet la requête au gouvernement cantonal.

Art. 61. Les autorités de district et les autorités locales sont tenues de porter immédiatement à la connaissance du gouvernement cantonal les permis qu'elles accordent.

Les permis accordés par l'autorité cantonale, l'autorité de district ou l'autorité locale sont communiqués immédiatement à ,,l'inspecteur fédéral des fabriques.

Retrait et moArt. 62. Tout permis peut être retiré ou modifié, dification quand il en est fait un usage abusif ou s'il intervient des permis.

un changement dans les conditions d'exploitation.

Art. 63. Lorsque, dans un cas d'urgence, un fabriCas d'urgence.

cant est obligé de s'écarter des règles fixées par la loi .sans avoir pu, au préalable, demander un permis, il doit aviser l'autorité compétente le lendemain au plus tard en lui exposant ses motifs.

Travaux acArt. 64. Les prescriptions limitant le travail ne cessoires.

s'appliquent pas aux travaux accessoires qui doivent précéder ou suivre le travail de fabrication proprement dit.

Le Conseil fédéral désigne les travaux qui rentrent dans cette catégorie et édicté les prescriptions nécessaires à la protection des ouvriers qui en sont chargés, notamment à l'égard du nombre des heures de repos.

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III. Travail des femmes.

Art. 65. Les femmes ne peuvent être employées Restrictions.

ni au travail de nuit ni au travail du dimanche.

tenute^ m" Le Conseil fédéral désigne les branches de fabrication et les travaux auxquels il est interdit d'employer des femmes.

Art. 66. Le repos de nuit pour les femmes aura Repos de nuit, une durée de onze heures consécutives au moins et devra comprendre l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin dans tous les cas, même lorsque le commencement ou la fin du travail de jour est déplacé ou lorsque le travail de jour est réparti sur deux équipes (art. 47, lettres a et c).

L'autorisation de prolonger la journée normale pourra comporter, pour soixante jours par an, la réduction à dix heures du repos de nuit. Le Conseil fédéral a le droit d'étendre cette réduction à une plus longue période pour les fabriques dans lesquelles le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.

Art. 67. Les prolongations de la journée normale Prolongation ne pourront pas dépasser, pour les femmes, cent quarante heures par année.

Art. 68. Les ouvrières chargées des soins d'un me- ^cna^g|f8 nage ne peuvent être occupées à des travaux accessoires des soins qui prolongeraient la journée normale.

^a"^^" Elles ont le droit de quitter l'ouvrage une demiheure avant le repos de midi, si celui-ci est inférieur à une heure et demie.

A l'expiration du délai de cinq ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent article, le fabricant

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devra, sur leur demande, les autoriser à chômer le samedi après-midi.

Femmes en couches.

Art. 69. Les femmes en couches sont exclues du travail dans les fabriques pendant les six semaines qui suivent l'accouchement; sur leur demande cette période doit être portée à huit semaines.

Elles ne peuvent être congédiées pendant cette période, ni pour un terme tombant dans cette période.

L'officier de l'état civil qui a reçu la déclaration de la naissance est tenu de leur délivrer gratuitement, pour être remis au fabricant, un certificat indiquant la date de la naissance.

Le fabricant doit tenir à jour un état des ouvrières en couches.

Les femmes enceintes peuvent, sur simple avis, quitter momentanément leur poste de travail ou ne pas se présenter au travail. Elles ne peuvent être congédiées pour ce fait.

IT. Travail des jeunes gens.

Art. 70. Les enfants de moins de quatorze ans réÂge d'admission.

volus, et les enfants au-dessus de cet âge que la loi astreint à fréquenter journellement l'école, ne peuvent être admis au travail dans les fabriques.

Le séjour dé ces enfants dans les locaux de travail est interdit.

Restrictions.

Art. 71. Les jeunes gens de moins de dix-huit ans Travaux in- révolus ne peuvent être employés ni au travail de terdits.

nuit ni au travail du dimanche.

Les jeunes gens de moins de seize ans révolus ne peuvent, en outre, être employés aux travaux qui dépassent la durée normale de la journée (art. 48 et 64).

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Le Conseil fédéral désigne les branches de fabrication et les travaux auxquels il est interdit d'employer les jeunes gens de moins de seize ans.

Art. 72. Lorsque le commencement ou la fin du Repos de nuit, travail de jour est déplacé ou lorsque le travail de jour est réparti sur deux équipes (art. 47, lettres a et c), le repos de nuit sera, pour les jeunes gens de moins de dix-huit ans, au moins de onze heures consécutives comprenant l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Pour les jeunes gens de moins de seize ans, le repos de nuit aura, dans tous les cas, une durée de onze heures consécutives et comprendra l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Art. 73. Le fabricant qui engage des jeunes gens Attestation de moins de dix-hui;t ans, leur réclamera une attesta- dasetion d'âge qu'il tiendra dans la fabrique à la disposition des organes de surveillance.

Ces attestations sont délivrées gratuitement par l'officier de l'état civil du lieu de naissance ou d'origine, ou par l'autorité de police compétente quand il s'agit d'étrangers nés à l'étranger.

Art. 74. Demeurent réservées les prescriptions can- Prescriptions tonales de droit public sur l'enseignement scolaire et réservées sur l'instruction religieuse.

Art. 75. Pour les jeunes gens de moins de seize ans Instruction géqui ne sont pas au bénéficie d'un contrat d'apprentisnérale.

sage, les heures de travail dans la fabrique et le temps consacré à l'école et à l'instruction religieuse ne doivent pas, dans leur ensemble, dépasser la durée de la journée normale.

L'enseignement ne doit pas être entravé par le travail dans la fabrique.

600

Enseignement Art. 76. Le fabricant doit accorder aux jeunes gens proiGssionnel.

de seize a dix-huit ans qui ne sont pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, le temps nécessaire pour suivre des cours d'enseignement professionnel pendant les heures de travail jusqu'à concurrence de cinq heures par semaine.

Apprentis.

Art. 77. Le contrat d'apprentissage doit être fait par écrit.

L'apprentissage est régi par le code des obligations. Toutefois, en ce qui concerne la protection ouvrière, les dispositions de la présente loi font règle.

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur l'apprentissage, les prescriptions cantonales de droit public, en particulier celles qui ont trait à l'instruction professionnelle, demeurent réservées, en tant qu'elles ne sont pas contraires au code des obligations et aux prescriptions de la présente loi.

V. Institutions patronales.

Conditions hy-

Art. 78. Les établissements mis par le fabricant à la disposition des ouvriers pour leur fournir le logement et la subsistance, doivent satisfaire aux exigences de l'hygiène.

Lorsque l'établissement a pour but de fournir la subsistance, le fabricant doit veiller à ce qu'on n'y serve des boissons alcooliques qu'avec les repas.

Participation à l'adminis^-8 tration des caisses.

Art. 79. Les ouvriers participent, au moins dans la Proportion de leur contribution, à l'administration des caisses qui leur sont destinées et auxquelles ils versent i cotisations.

, · ,· des Si les comptes sont tenus par le fabricant, les

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ouvriers intéressés ont le droit d'en prendre connaissance par des délégués.

Art. 80. Les statuts des caisses sont soumis à l'ap- ^'atatutef probation du gouvernement cantonal.

des caisses.

Le gouvernement cantonal peut requérir des mesures garantissant l'avoir des caisses; il a aussi le droit de veiller à ce que, en cas de dissolution, cet avoir soit employé conformément aux statuts.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables aux caisses-maladie reconnues.

VI. Dispositions exécutoires.

Art. 81. Le Conseil fédéral édicté les règlements ^^utkm nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur le travail dans les métiers, les principes qui règlent actuellement l'exécution de l'article 1er de la loi fédérale du 23 mars 1877 ne seront pas modifiés, à l'égard des métiers, dans un sens extensif.

Art. 82. Les dispositions de la présente loi relatives Application , . , , . , ,, . i .

. d e s disposia la protection des femmes et des jeunes gens pourront tions de conêtre appliquées, par décision de l'Assemblée fédérale, yentions ini . . , , . , , .

, i » ternationaaux entreprises industrielles qui ne sont pas des ta- les.

briques au sens de la présente loi, lorsque ces dispositions figurent dans des conventions internationales sur la protection ouvrière que la Suisse a déjà ratifiées ou qu'elle pourra ratifier.

Peuvent être considérées comme rentrant dans cette catégorie les entreprises industrielles où sont employés plus de dix ouvriers. Dans celles-ci sont comprises les mines et carrières, aitisi que les industries de fabrication et de transformation des matières, mais non les exploitations commerciales et agricoles et les entreprises» où ne sont employés que les membres de la famille.

602

Le Conseil fédéral décide si une entreprise doit être qualifiée d'entreprise industrielle au sens du présent article et édicté les règlements nécessaires.

Exécution de Art. 83. L'exécution de la présente loi ainsi que la loi par les cantons. des prescriptions édictées par le Conseil fédéral est du ressort des cantons.

Les gouvernements cantonaux désignent les organes chargés d'exécuter la loi dans leur canton et font rapport au Conseil fédéral tous les deux ans.

Les cantons sont autorisés à transférer, avec l'approbation du Conseil fédéral, certaines attributions des autorités locales et de district à une seule autorité pour l'ensemble du canton.

Demeure réservée la compétence de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne, en matière de prévention des maladies et des accidents.

Haute surveilArt. 84. L'exécution de la loi est placée sous la lance. Ins- haute surveillance du Conseil fédéral.

pections.

Il est institué, comme organe de contrôle, des inspections fédérales des fabriques.

Le Conseil fédéral peut s'assurer la collaboration d'inspections spéciales pour certains services techniques du contrôle.

Commission des fabriques.

Recours.

Art. 85. Le Conseil fédéral nomme une commission dite « des fabriques » qui doit comprendre des hommes de science et des représentants, en nombre égal, des fabricants et des ouvriers.

Cette commission est appelée en particulier à donner son avis sur les questions que le Conseil fédéral doit régler par des ordonnances ou par des arrêtés d'ordre général.

Art. 86. Les arrêtés des autorités de district ou des autorités locales peuvent être soumis au gouvernenïent cantonal par voie de recours.

603

Les arrêtés et les décisions du gouvernement cantonal peuvent être déférés par voie de recours au Con-.

seil fédéral.

Un règlement du Conseil fédéral dira si le recours est suspensif, et dans quelle mesure.

Dans lés deux cas, le délai de recours est de vingt jours à partir de la réception de l'arrêté ou de la décision formant l'objet du recours.

Les décisions du Conseil fédéral sont sans recours.

Art. 87. Les fonctionnaires chargés d'exécuter la Accès des présente loi ou d'en surveiller l'exécution ont accès naires dans à toute heure, durant l'exploitation, dans tous les les fabriques, locaux de la fabrique; ils ont accès en tout temps dans les établissements annexes.

Ils sont tenus à une discrétion absolue sur toutes leurs observations, en tant qu'elles ne concernent pas l'exécution de la présente loi.

TII. Dispositions pénales.

Art. 88. Les contraventions des fabricants ou de Peines, leurs représentants responsables aux dispositions de la présente loi, ou aux règlements d'exécution du Conseil fédéral, ou aux décisions de l'autorité compétente, ou au règlement de fabrique, seront punies, dans les cas de peu d'importance, d'une amende de cinq à cinquante francs, dans les cas graves, d'une amende de cinquante à cinq cents francs qui pourra être cumulée avec l'emprisonnement jusqu'à trois mois. Sont exceptées les infractions qui résulteraient d'une contestation de droit civil.

Les peines seront aggravées dans les limites légales: a. si le fabricant a contrevenu à deux reprises à

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une même disposition des prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er, sans qu'il se soit écoulé une année depuis que la première condamnation a acquis force de chose jugée; 6. s'il est résulté de la contravention un danger particulier pour la santé ou la vie des ouvriers; c. si les dispositions légales limitant la durée du travail ont été enfreintes pendant un 'temps prolongé et à l'égard de nombreux ouvriers.

Personnes resArt. 89. Est pénalement responsable des contravenponsablesau ,.

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pénal.

tions le tabricant ou la personne a laquelle il a, directement ou indirectement, confié l'exploitation ou la partie de l'exploitation dans laquelle la contravention a été commise.

La responsabilité du représentant ne se substitue à celle du fabricant que si celui-ci n'était pas en mesure de diriger lui-même l'exploitation et si le représentant avait les aptitudes voulues pour remplir cette tâche.

Prescription.

For.

Art. 90. Les contraventions se prescrivent par une année à partir du jour où elles ont été commises.

Les peines se prescrivent par cinq ans à partir du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée.

Art. 91. La poursuite et la répression des contraventions rentrent dans la compétence des autorités judiciaires ou administratives des cantons.

Toutefois les cantons doivent assurer la possibilité de porter ces causes devant les tribunaux, lorsque l'a' mende dépasse cinquante francs ou lorsque la peine prononcée est l'emprisonnement.

CommunicaArt. 92. Les jugements ou décisions prononcés, en gemente Ite- application de l'article 88, par les autorités judiciaires cours en cas- ou administratives des cantons sont communiqués sans sation.

605

frais à l'inspecteur fédéral des fabriques dès qu'ils ont acquis force de chose jugée.

Le Conseil fédéral a le droit de se pourvoir en cassation, à teneur des articles 161 et suivants de la loi fédérale du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale.

YIII. Dispositions finales.

Art. 93. Quand l'intérêt de la défense nationale Réserve^dans exige la prompte exécution de commandes, le Conseil ^défense6 fédéral prend les dispositions nécessaires concernant nationale, le travail dans les fabriques, sans être lié par les prescriptions de la présente loi.

Art. 94. Exceptionnellement et pour une période transitoire à fixer par lui, le Conseil fédéral peut permettre, dans certaines industries, à des fabriques déterminées autorisées au travail de nuit permanent, d'employer à ce travail des jeunes garçons de plus de seize ans, si cela est indispensable pour leur apprentissage.

Le Conseil fédéral édicté les mesures spéciales de protection qu'il y a lieu de prendre en pareil cas.

Art. 95. Sont abrogées les lois fédérales du 23 mars Abrogation 1877 concernant le travail dans les fabriques et du rieures.aD 1er avril 1905 sur le travail du samedi dans les fabriques, ainsi que les dispositions des lois et ordonnances cantonales qui seraient contraires à la présente loi.

L'article 60, alinéa 1er, chiffre 2, de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents est modifié comme suit: « 2. des exploitations soumises à la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques; » Les dispositions de la présente loi seront appliquées

606 dès leur entrée en vigueur à tous les établissements industriels soumis à ce moment à la loi fédérale du 23 mars 1877.

En

ueur en VÌ~

Al t- % Le Conseil ' ' fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur des diverses dispositions de la présente loi.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 17 juin 1914.

Le président, Dr A. v. PLANTA. · Le secrétaire, SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 18 juin 1914.

Le président, Dr Eugène RICHARD.

Le secrétaire, DAVID.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 juin 1914.

. Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, HOPPMANN.

Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Date de la publication : 24 juin 1914.

Délai d'opposition : 22 septembre 1914.

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Loi fédérale sur le travail dans les fabriques. (Du 18 juin 1914.)

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1914

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25

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24.06.1914

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