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LOI FÉDÉRALE sur

les droits de priorité relatifs aux brevets d'invention et aux dessins ou modèles industriels.

(Du 3 avril 1914.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu les articles 4 et 11 de la convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911 *) ; En modification .partielle de la loi fédérale du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention, et de la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels ; Vu le message du Conseil fédéral du 25 juillet 1913, décrète :

I. Droit de priorité dérivé d'un dépôt antérieur.

Article premier. Les ressortissants des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui ont régulièrement déposé, dans un pays de l'Union autre que la Suisse, une demande de protection légale pour leurs inventions et leurs modèles d'utilité et qui, dans un délai de douze mois à partir du dépôt de leur demande, déposent pour les mêmes inventions et modèles d'utilité, une demande de brevet en Suisse, obtiennent un droit de priorité pour le dépôt suisse. Ce droit a pour effet de rendre non opposables au dépôt en Suisse les faits survenus depuis le dépôt à l'étranger ; il est subordonné à l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 6.

Les droits des tiers sont réservés.

Le droit de priorité ne peut être acquis que sur la base du premier dépôt effectué dans le territoire de l'Union.

Aux mêmes conditions le même droit appartient aux déposants de dessins ou modèles industriels, tant que le dépôt en *) Voir Recueil officiel

tome XXIX, page

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Suisse n'a pas été effectué plus de quatre mois après le premier dépôt.

Art. 2. Sont assimilés aux ressortissants des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle les ressortissants d'autres pays qui ont soit leur domicile fixe, soit un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un des pays de l'Union.

Art. 3. Si le dépôt en Suisse est effectué par un ayant cause du premier déposant, cet ayant cause acquiert aussi le droit de priorité, même s'il n'est pas ressortissant d'un des pays de l'Union ou assimilé à ces ressortissants en vertu de l'article 2.

Doit être considéré comme ayant cause d'un déposant antérieur celui qui a acquis de ce dernier, pour le territoire de la Suisse, le droit à l'invention, au modèle d'utilité ou au dessin ou modèle industriel faisant l'objet du premier dépôt.

Est nulle toute stipulation contraire aux dispositions qui précèdent.

Art. 4. Si celui qui a effectué le premier dépôt à l'étranger, le dépôt en Suisse ou les deux dépôts n'a pas droit a l'invention, au modèle d'utilité ou au dessin ou modèle industriel, celui qui y a droit peut se prévaloir de la priorité résultant du premier dépôt, à condition que les prescriptions de l'article 6 aient été observées.

Art. 5. S'il existe un droit de priorité pour une invention ou un modèle d'utilité, l'acquisition d'un droit de possession personnelle sur l'objet du brevet (art. 8 de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 21 juin 1907) ne peut se fonder sur des faits intervenus durant le délai de priorité.

Art. 6. Quiconque veut se prévaloir du droit de priorité pour une invention ou un modèle d'utilité, doit présenter, avant la date officielle de l'enregistrement du brevet, d'une part une déclaration écrite indiquant la date et le pays du premier dépôt, d'autre part une copie des pièces techniques (description, ou description et dessin) qui accompagnaient le premier dépôt, copie certifiée conforme par l'administration de ce pays. Si la description n'est pas rédigée dans une des trois langues nationales suisses, la copie doit encore être accompagnée d'une traduction dans une de ces langues, en tant que le règlement d'exécution pour la présente loi ne prévoit pas d'exemptions.

Quiconque veut se prévaloir du droit de priorité pour un dessin ou modèle industriel, doit présenter lors du dépôt une pièce écrite indiquant la date et. le pays du premier dépôt.

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L'observation de ces prescriptions ne dispense pas le propriétaire d'un brevet ou d'un dessin ou modèle industriel de l'obligation de prouver, en cas de litige, devant le tribunal que le droit de priorité qu'il invoque existe effectivement en sa faveur. Toutefois le dépôt à l'étranger invoqué lors du dépôt suisse est présumé être le premier qui ait été effectué dans le territoire de l'Union.

II. Droit de priorité dérivé de la protection aux expositions.

Art. 7. Les ressortissants des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui ont exposé leurs inventions, leurs modèles d'utilité et leurs dessins ou modèles industriels dans une exposition industrielle officielle ou officiellement reconnue en Suisse ou dans un autre pays de l'Union, et qui, dans un délai de six moia à partir du jour de l'ouverture de l'exposition, déposent en Suisse soit des demandes de brevet pour ces inventions et modèles d'utilité, soit ces dessins ou modèles industriels, obtiennent un droit de priorité pour les dépôts suisses. Ce droit a pour effet de rendre non opposables au dépôt en Suisse les faits survenus depuis le moment où l'objet du dépôt est entré dans l'exposition. Toutefois ce moment ne prend date que trois mois au plus tôt avant le jour de l'ouverture do l'exposition.

Le droit de priorité est subordonné à l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 9.

Les droits des tiers sont réservés.

Les prescriptions des articles 2, 3 et 5 s'appliquent par analogie au droit de priorité dérivé de la protection aux expositions.

Art. 8. Si une invention, un modèle d'utilité ou un dessin ou modèle industriel a été exposé par quelqu'un qui n'y a pas droit, ou si pour un objet exposé il a été déposé en Suisse une demande de brevet ou un dessin ou modèle industriel par quelqu'un qui n'y a pas droit, ou si une telle personne a été à la fois l'exposant et le déposant, celui qui a droit à cet objet de protection peut se prévaloir de la priorité résultant de la protection aux expositions, à condition que les prescriptions de l'article 9 aient été observées.

Art. 9. Quiconque veut se prévaloir du droit de priorité pour une invention ou un modèle d'utilité, doit ^présenter, avant la date officielle de l'enregistrement du brevet, une déclaration écrite indiquant l'exposition dans laquelle l'objet

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a été exposé, ainsi que le jour de l'ouverture de l'exposition.

Quiconque veut se prévaloir du droit de priorité pour un dessin ou modèle industriel, doit présenter cette déclaration lors du dépôt du dessin ou modèle.

L'observation de ces prescriptions ne dispense pas le propriétaire d'un brevet ou d'un dessin ou modèle industriel, de l'obligation de prouver, en cas de litige, devant le tribunal que .le droit de priorité qu'il invoque existe effectivement en sa faveur.

III. Dispositions finales et transitoires.

Art. 10. La présente loi abroge les articles 36 et 37 de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 21 juin 1907 et les articles 34 et 35 de la 'loi fédérale sur les dessins et modèles industriels du 30 mars 1900.

Art. 11. En ce qui concerne le droit de priorité, la présente loi est applicable à toutes les demandes de brevet ainsi qu'à tous les dessins ou modèles industriels déposés en Suisse après le 30 avril 1913, quel que soit le point de départ du délai do priorité. Pour les brevets et les dessins ou modèles industriels enregistrés avant la fin du troisième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, les formalités prescrites aux articles 6 et 9 peuvent être accomplies jusqu'à la fin de ce troisième mois.

En ce qui concerne le droit de possession personnelle, les dispositions qui en excluent l'acquisition durant le délai de priorité sont seulement applicables aux brevets dont la demande est déposée après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12. Le Conseil fédéral est chargé d'édicter le règlement nécessaire pour l'exécution de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 2 avril 1914.

Le président, DT A. v. PLANTA.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 3 avril 1914.

Le président, Dr Eugène RICHARD.

Le secrétaire, DAVID.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3

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de la loi du 17 juin 1874 concernant les rotations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 6 avril 1914.

An nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, HOFFMANN.

Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Date de la publication: 8 avril 1914.

Délai d'opposition: 7 juillet 1914.

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RAPPORT du

Tribunal fédéral suisse à

l'Assemblée fédérale sur

sa gestion pendant l'année 1913.

(Du 27 février 1914.)

Monsieur le président et messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, conformément à l'article 47 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, le rapport suivant sur notre gestion pendant l'année 1913.

A.. Partie générale.

Personnel.

Aucune mutation n'est survenue ni dans le personnel du Tribunal,T ni dans celui de la chancellerie.

M. le D Pedrazzini, nommé secrétaire à fin 1912, est entré en fonctions le 8 février 1913.

M. le juge Honegger, nommé vice-président du Tribunal par l'Assemblée fédérale, a pris la présidence de la section

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LOI FÉDÉRALE sur les droits de priorité relatifs aux brevets d'invention et aux dessins ou modèles industriels. (Du 3 avril 1914.)

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1914

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08.04.1914

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