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Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) (Exécution de l'obligation de payer les primes) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États du 27 janvier 20211, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie3 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 2, dernière phrase ... Le supplément de prime d'un enfant est couvert par les parents de manière solidaire, ou par un parent, pour autant qu'ils soient responsables du retard de paiement.

2

Art. 61a

Débiteur de prime pour les enfants

Les parents de l'enfant sont exclusivement débiteurs de ses primes jusqu'à la fin du mois où celui-ci devient majeur. L'enfant ne peut être tenu responsable de ces primes même après avoir atteint l'âge de la majorité.

1

Les parents sont débiteurs des primes de manière solidaire. Si un parent atteste qu'il est, en vertu d'une convention d'entretien ou d'une décision judiciaire, tenu de payer à l'autre parent des contributions d'entretien pour l'enfant qui englobent les primes et qu'il les a payées, seul l'autre parent est débiteur des primes.

2

Art. 61b Ex art. 61a

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FF 2021 745 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 832.10

2021-0779

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Assurance-maladie. LF (Exécution de l'obligation de payer les primes)

FF 2021 746

Art. 64, al. 1bis La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité.

1bis

Art. 64a, al. 1bis, 2, 2e et 3e phrases, 3bis, 4, 5, 6, 7, 3e et 4e phrases, 7bis, 7ter, 7quater et 8, 2e phrase Si l'assuré est mineur, les dispositions concernant le non-paiement des primes et des participations aux coûts s'appliquent à ses parents ou au parent débiteur des primes.

1bis

... Il peut poursuivre un assuré au maximum deux fois au cours d'une année civile pour ses propres arriérés et pour ceux d'un enfant. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les personnes qui font l'objet de poursuites.

2

S'il ne peut pas obtenir d'acte de défaut de biens, de la part des parents ou du parent débiteur des primes, pour les créances visées à l'al. 3 concernant un enfant, il peut tout de même annoncer ces créances au canton.

3bis

Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue aux al. 3 et 3bis. L'assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Dès que tout ou partie de la dette est payée à l'assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé.

4

Si le canton prend en charge 5 % supplémentaires des créances ayant fait l'objet de l'annonce, l'assureur lui cède ces créances. Le canton informe l'assuré de la cession.

Dans ce cas, l'assuré peut de nouveau changer d'assureur et de forme d'assurance en dérogation aux al. 6 et 7bis.

5

En dérogation à l'art. 7, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts, d'intérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement. Les enfants ne peuvent pas changer d'assureur s'il existe pour eux de tels arriérés. Les assurés qui n'ont des arriérés que pour leurs enfants ne sont pas considérés comme étant en retard de paiement. L'art. 7, al. 3 et 4, est réservé.

6

... Une prestation relevant de la médecine d'urgence consiste en une prestation qui ne peut pas être repoussée. C'est le cas lorsque l'assuré, en l'absence d'un traitement immédiat, doit craindre une atteinte à la santé, voire la mort, ou peut mettre en danger la santé d'une autre personne.

7

Minorité (Dittli, Carobbio Guscetti, Graf Maya, Rechsteiner Paul, Stöckli) 7

Abrogé

L'assureur affilie à une assurance avec choix limité du fournisseur de prestations les assurés qu'il a annoncés à l'autorité cantonale compétente conformément à l'al. 3.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter d'autres dispositions.

7bis

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Les assurés qui atteignent l'âge de 18 ans peuvent changer d'assureur et de forme d'assurance à la fin de l'année civile en dérogation aux al. 6 et 7bis, même si des arriérés de primes et de participations aux coûts, des intérêts moratoires et des frais de poursuite datant de la période de leur minorité sont impayés. Pour les membres de la famille tenus de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège, l'art. 4a s'applique.

7ter

Les cantons et les assureurs échangent leurs données selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.

7quater

... Il règle également les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que les modalités des versements des cantons aux assureurs.

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II Dispositions transitoires de la modification du ...

Si un canton prend en charge 3 % supplémentaires d'une créance dont il avait déjà pris en charge 85 % avant l'entrée en vigueur de la modification du ... conformément à l'art. 64a, al. 4, l'assureur lui cède cette créance. Le canton informe l'assuré de la cession.

1

Les art. 61a et 64, dans la version du ..., s'appliquent aux assurés encore mineurs au moment de l'entrée en vigueur. Ils s'appliquent également pour les primes, participations aux coûts, intérêts moratoires et frais de poursuite non payés de ces assurés au moment de l'entrée en vigueur.

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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