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Loi sur l'énergie

Projet

(LEne) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil National du 19 avril 20211, vu l'avis du Conseil fédéral du 1er juin 20212, arrête: I La loi sur l'énergie du 30 septembre 20163 est modifiée comme suit: Art. 15, al. 4 Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas tant que le producteur participe au système de rétribution de l'injection (art. 19).

4

Art. 16, al. 2 L'al. 1 s'applique aussi aux exploitants d'installations qui participent au système de rétribution de l'injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d'une contribution d'investissement au sens du chapitre 5 ou d'une contribution aux coûts d'exploitation (art. 33a).

2

Art. 19, al. 6 Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.

6

1 2 3

FF 2021 1314 FF 2021 1316 RS 730.0

2021-1843

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L sur l'énergie

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Titre précédant l'art. 24

Chapitre 5 Contribution d'investissement pour les installations photovoltaïques, les installations hydroélectriques, les installations de biomasse, les installations éoliennes et les installations géothermiques Art. 24

Principes

Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour les installations de production d'électricité issue d'énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).

Art. 25

Contribution d'investissement allouée pour les installations photovoltaïques

Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l' agrandissement notable d'installations photovoltaïques.

1

La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.

2

Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite, la rétribution unique peut, en dérogation à l'al. 2, atteindre 60 % des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.

3

Minorité (Rösti, Bäumle, Egger Mike, Paganini, Rüegger, Ruppen, Wobmann) Art. 25, al. 3 Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite, qui injectent une part particulièrement élevée d'électricité produite en hiver et qui ne peuvent pas avoir recours de manière prépondérante à la consommation propre, la rétribution unique peut, en dérogation à l'al. 2, atteindre 60 % des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.

3

Art. 25a

Mises aux enchères pour la rétribution unique

Pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques à partir d'une puissance de 100 kW, le Conseil fédéral peut prévoir que le montant de la rétribution unique est fixé par mise aux enchères.

1

Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite et pour celles qui font usage de la consommation propre au sens de l'art. 16, le Conseil fédéral peut prévoir des mises aux enchères séparées assorties de conditions différentes.

2

Le taux de rétribution par kilowatt de puissance est le principal critère d'adjudication. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres critères.

3

4 Il

peut prévoir le dépôt d'une sûreté allant jusqu'à 10 % du montant de la rétribution unique prévu pour la puissance totale offerte et en régler l'utilisation.

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Il peut prévoir des sanctions allant jusqu'à 10 % du montant de la rétribution unique prévu pour la puissance totale offerte, en particulier pour les cas où le projet: 5

a.

n'est pas réalisé dans le délai imparti;

b.

n'atteint pas ou n'atteint que partiellement les objectifs garantis dans l'offre pour laquelle le participant aux enchères a remporté le marché;

c.

ne présente pas ou ne présente que partiellement les qualités garanties dans l'offre pour laquelle le participant aux enchères a remporté le marché.

Minorité (Müller-Altermatt, Bäumle, Bulliard, Egger Mike, Imark, Paganini, Page, Rösti, Rüegger, Wismer Priska, Wobmann) Art. 25a Biffer Art. 26 1 Une

Contribution d'investissement allouée pour les installations hydroélectriques

contribution d'investissement peut être sollicitée:

a.

pour la réalisation de nouvelles installations hydroélectriques d'une puissance d'au moins 1 MW;

b.

pour les agrandissements notables d'installations qui présentent une puissance d'au moins 300 kW après l'agrandissement;

c.

pour les rénovations notables d'installations qui présentent une puissance d'au moins 300 kW après la rénovation.

La part de pompage-turbinage d'une installation ne donne pas droit à une contribution d'investissement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en cas de besoin avéré de capacités de stockage supplémentaires afin d'intégrer des énergies renouvelables.

2

3

La contribution d'investissement se monte à: a.

60 % au plus des coûts d'investissement imputables pour: les installations visées à l'al. 1, let. a et b;

b.

40 % au plus des coûts d'investissement imputables pour: les installations visées à l'al. 1, let. c.

4 Les

limites de puissance inférieures visées à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux installations d'exploitation accessoire.

5 Le

Conseil fédéral peut exempter d'autres installations hydroélectriques des limites de puissance inférieures visées à l'al. 1, pour autant qu'elles remplissent une des conditions suivantes: a.

elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités;

b.

elles n'engendrent aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels ou présentant un intérêt écologique.

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Minorité (Egger Kurt, Clivaz Christophe, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel, Suter) Art. 26, al. 1, let. a 1

Une contribution d'investissement peut être sollicitée: a.

pour la réalisation de nouvelles installations hydroélectriques qui sont soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement selon l'art. 10a de la loi sur l'environnement du 7 octobre 19834;

Minorité (Munz, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Schneider Schüttel, Suter) Art. 26, al. 1, let. b et c 1

Une contribution d'investissement peut être sollicitée: b.

pour les agrandissements notables d'installations qui présentent une puissance d'au moins 1 MW après l'agrandissement;

c.

pour les rénovations notables d'installations qui présentent une puissance d'au moins 1 MW après la rénovation.

Minorité (Bäumle, Clivaz Christophe, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel, Suter) Art. 26, al. 3 La contribution d'investissement se monte à 40 % au plus des coûts d'investissement imputables pour toutes les installations visées à l'al. 1.

3

Art. 27

Contribution d'investissement allouée pour les installations de biomasse

Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations de biomasse ou pour l'agrandissement ou la rénovation notable d'installations de biomasse.

1

2 Cette

contribution se monte à 60 % au plus des coûts d'investissement imputables.

Aucune contribution d'investissement ne peut être sollicitée pour les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.

3

Art. 27a

Contribution d'investissement allouée pour les installations éoliennes

Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations éoliennes d'une puissance d'au moins 2 MW.

1

2

4

Cette contribution se monte à 60 % au plus des coûts d'investissement imputables.

RS 814.01

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Minorité (Rösti, Egger Mike, Imark, Page, Rüegger, Ruppen, Wobmann) Art. 27a, al. 2 2

Cette contribution se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement imputables.

Art. 27b 1

2

Contributions d'investissement allouées pour les installations géothermiques

Une contribution d'investissement peut être sollicitée: a.

pour la prospection de ressources géothermiques;

b.

pour la mise en valeur de ressources géothermiques;

c.

pour la réalisation de nouvelles installations géothermiques.

Chaque contribution se monte à 60 % au plus des coûts d'investissement imputables.

Art. 28, al. 1 et 2 Quiconque entend solliciter une contribution d'investissement au sens des art. 26 à 27b n'est autorisé à commencer les travaux de construction, d'agrandissement ou de rénovation qu'après que l'OFEN en a garanti l'octroi. L'OFEN peut autoriser le début anticipé des travaux.

1

Quiconque commence des travaux de construction, d'agrandissement ou de rénovation d'une installation sans garantie ou sans qu'un début anticipé des travaux ait été autorisé ne peut pas bénéficier d'une telle contribution d'investissement.

2

Art. 29, titre, al. 1, phrase introductive, 2 et 3, phrase introductive et let. bbis et h à j Modalités Le Conseil fédéral fixe les modalités des contributions d'investissement au sens du présent chapitre, en particulier: 1

Il en fixe le taux en fonction des coûts non couverts découlant soit de la réalisation d'une nouvelle installation, soit de l'agrandissement ou de la rénovation d'une installation existante.

2

3 Le

Conseil fédéral peut en outre prévoir, en particulier:

bbis. l'examen concret et l'évaluation d'une demande, si des indices donnent à penser qu'il n'y a pas de coûts non couverts pour l'installation concernée; h.

des catégories différentes dans le cadre de chaque technologie;

i.

des taux selon le principe des installations de référence pour les contributions d'investissement visées aux art. 26 à 27b pour certaines classes de puissance;

j.

l'obligation pour les responsables de projet qui obtiennent une contribution d'investissement au sens du présent chapitre de mettre les données et les informations d'intérêt public à la disposition de la Confédération.

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Art. 30, al. 4, let. e et 5 4

Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier: e.

5

la délimitation par rapport à la contribution d'investissement pour les agrandissements notables (art. 26, al. 1, let. b);

Abrogé

Minorité (Munz, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Nordmann, Schneider Schüttel, Suter) Art. 30, al. 5 Biffer Art. 33

Garanties pour la géothermie

Des garanties peuvent être fournies pour couvrir les investissements consentis dans le cadre de la prospection et de la mise en valeur de ressources géothermiques ainsi que de la réalisation d'installations géothermiques destinées à la production électrique. Le montant de ces garanties ne peut excéder 60 % des coûts d'investissement imputables.

1

Un projet géothermique ne peut pas bénéficier à la fois de la garantie visée à l'al. 1 et de la contribution visée à l'art. 27b, al. 1.

2

3 Le

Conseil fédéral règle les modalités, en particulier les coûts d'investissement imputables, ainsi que la procédure.

Art. 33a

Contribution aux coûts d'exploitation allouée pour les installations de biomasse

Une contribution aux coûts d'exploitation peut être sollicitée pour une installation de biomasse, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).

1

La contribution aux coûts d'exploitation est fixée en fonction du taux de contribution, déduction faite du prix de marché de référence; elle est versée par kilowattheure d'électricité injectée.

2

Le Conseil fédéral fixe le taux de contribution par catégorie et par classe de puissance en fonction des coûts d'exploitation des installations de référence et en tenant compte d'éventuelles recettes. Le taux de contribution peut être adapté aux conditions.

3

4

En outre, le Conseil fédéral peut prévoir en particulier: a.

des exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie ou autres;

b.

le plafonnement des contributions;

c.

l'exclusion d'installations dont les coûts d'exploitation peuvent être couverts d'une autre manière.

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Aucune contribution aux coûts d'exploitation ne peut être sollicitée pour: a.

les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);

b.

les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;

c.

les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.

Minorité (Jauslin, Vincenz) Art. 33a, al. 1 Pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36), une contribution aux coûts d'exploitation peut être sollicitée pour une installation de biomasse ayant participé au système de rétribution de l'injection avant l'entrée en vigueur du présent article et dont la durée de rétribution est échue.

1

Art. 35, al. 2, let. d, g et hbis 2

Le supplément permet de financer: d.

les contributions d'investissement visées au chapitre 5;

g.

les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33;

hbis. les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a; Art. 36 1

Limitation du soutien selon les affectations et liste d'attente

L'allocation des ressources entre les diverses affectations est soumise à: a.

un maximum de 0,1 ct./kWh: 1. pour les appels d'offres publics, 2. pour les contributions d'investissement et les garanties pour la géothermie, 3. pour les indemnisations visées à l'art. 34;

b.

un maximum de 0,2 ct./kWh pour les contributions d'investissement au sens de l'art. 26, al. 1, destinées aux installations hydroélectriques d'une puissance supérieure à 10 MW; les ressources non utilisées sont disponibles pour d'autres affectations selon l'art. 35, al. 2;

c.

un maximum de 0,2 ct./kWh pour les primes de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques.

L'OFEN définit chaque année les ressources allouées aux installations photovoltaïques (contingent du photovoltaïque). Il peut aussi définir des contingents pour les autres technologies. Il vise un développement continu et tient compte de l'évolution des coûts.

2

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Le Conseil fédéral règle les conséquences des limitations prévues au présent article.

Il peut prévoir des listes d'attente pour les contributions d'investissement visées au chapitre 5. Pour les réduire, il peut retenir d'autres critères que la date de la demande.

3

Les ressources visées à l'al. 1, let. c, qui ne sont pas utilisées sont engagées dans l'année qui suit pour d'autre affectations selon l'art. 26, al. 1, let. b et c, ou l'art. 34.

4

Minorité (Egger Kurt, Clivaz Christophe, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Schneider Schüttel) Art. 36, al. 1, let. b 1

...

b.

un maximum de 0,1 ct./kWh pour les contributions d'investissement au sens de l'art. 26, al. 1, destinées aux installations hydroélectriques d'une puissance supérieure à 10 MW; les ressources non utilisées sont disponibles pour d'autre affectations selon l'art. 35, al. 2, let. d;

Minorité (Egger Kurt, Clivaz Christophe, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Schneider Schüttel, Suter) Art. 36, al. 1, let. c et 4 1

...

c.

4

un maximum de 0,1 ct./kWh pour les primes de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques; les ressources non utilisées sont disponibles pour d'autre affectations selon l'art. 35, al. 2, let. d.

biffer

Art. 38, al. 1, let. b, ch. 1, 2 et 4, et al. 2 et 3 1

Aucun nouvel engagement n'est pris à partir du 1er janvier: b.

2

de 2031 pour: 1. les rétributions uniques visées aux art. 25 et 25a, 2. les contributions d'investissement visées aux art. 26 à 27b, 4. les garanties pour la géothermie visées à l'art. 33.

La prime de marché au sens de l'art. 30 est versée la dernière fois pour l'année 2030.

Les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a sont accordées jusqu'au 31 décembre 2030.

3

Minorité (Munz, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Nordmann, Schneider Schüttel, Suter) Art. 38, al. 2 Biffer 8 / 10

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Art. 70, al. 1, let. b 1

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: b.

fournit des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre du système de rétribution de l'injection (art. 19) ou des contributions d'investissement (art. 25 à 27b);

Art. 73, al. 1 et 2 Abrogés Art. 75a

Disposition transitoire relative aux contributions d'investissement ainsi qu'aux contributions à la recherche de ressources géothermiques et aux garanties pour la géothermie

Lorsque l'exploitant d'une installation a reçu, avant l'entrée en vigueur de la modification du ..., une décision de garantie de principe lui confirmant l'octroi d'une rétribution unique, pour les installations photovoltaïques, ou d'une contribution d'investissement, pour les installations hydroélectriques ou les installations de biomasse, il continue d'y avoir droit. Les dispositions du chapitre 5 de l'ancien droit sont applicables dans la version du 30 septembre 20165.

1

Les demandes complètes de contribution d'investissement pour les installations hydroélectriques d'une puissance supérieure à 10 MW qui ont été déposées au plus tard le dernier jour de référence précédant l'entrée en vigueur de la modification du ... sont évaluées selon les dispositions du chapitre 5 de l'ancien droit dans la version du 30 septembre 2016.

2

3 Quiconque a déposé, avant l'entrée en vigueur de la modification du ..., une demande

de contribution à la recherche de ressources géothermiques ou une demande de garantie pour la géothermie en vertu de l'art. 33 de l'ancien droit dans la version du 30 septembre 2016 ou a déjà conclu un contrat correspondant, peut demander à l'OFEN, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification, une contribution d'investissement au sens de l'art. 27b, al. 1, let. b, en remplacement de la contribution à la recherche de ressources géothermiques ou de la garantie pour la géothermie.

II La loi sur l'approvisionnement en électricité du 23 mars 20076 est modifiée comme suit: Art. 6, al. 5bis S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette 5bis

5 6

RO 2017 6839 RS 734.7

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électricité sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.

Minorité (Bäumle, Bulliard, Egger Mike, Imark, Müller-Altermatt, Paganini, Page, Rösti, Rüegger, Wismer Priska, Wobmann) Art. 6, al. 5bis Biffer III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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