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Arrêté fédéral Projet relatif à l'initiative populaire «Contre les exportations d'armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)» du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Contre les exportations d'armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)» déposée le 24 juin 20192, vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 20213, arrête:

Art. 1 L'initiative populaire du 24 juin 2019 «Contre les exportations d'armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit: Art. 107, al. 2 à 4 Elle [la Confédération] légifère par une loi fédérale sur la fabrication, l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre.

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RS 101 FF 2019 4929 FF 2021 623

2021-0717

FF 2021 625

Initiative populaire fédérale «Contre les exportations d'armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)». AF

FF 2021 625

Les marchés passés avec l'étranger qui portent sur du matériel de guerre sont interdits notamment dans les cas suivants: 3

a.

le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international; la loi peut prévoir des exceptions, notamment pour les pays suivants: 1. pays démocratiques disposant d'un régime de contrôle des exportations comparable à celui de la Suisse, 2. pays qui ne sont impliqués dans un tel conflit que dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies;

b.

le pays de destination viole systématiquement et gravement les droits de l'homme;

c.

le risque que le matériel de guerre soit utilisé contre la population civile est élevé dans le pays de destination, ou

d.

le risque que le matériel de guerre soit transmis à un destinataire final non souhaité est élevé dans le pays de destination.

La loi peut prévoir des exceptions à l'al. 3 pour les appareils servant au déminage humanitaire; elle peut aussi en prévoir pour des armes à feu à épauler et des armes à feu de poing individuelles, ainsi que pour leurs munitions, lorsque ces armes sont destinées exclusivement à un usage privé ou sportif.

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Art. 197, ch. 124 12. Disposition transitoire ad art. 107, al. 2 à 4 (Armes et matériel de guerre) Si les dispositions légales relatives à l'art. 107, al. 2 à 4, ne sont pas entrées en vigueur trois ans après l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance; ces dernières ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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2/2

Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.