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Décision de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA concernant la reconnaissance de plates-formes de négociation étrangères pour le négoce de titres de participation de sociétés dont le siège est en Suisse selon l'ordonnance concernant la reconnaissance de plates-formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse, sur la base des art. 5 et 36 let. c de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).

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Sur la base de l'art. 184 al. 3 de la Constitution (RS 101; Cst.), le Conseil fédéral a mis en vigueur à partir du 30 novembre 2018 l'ordonnance sur la reconnaissance de plates-formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse (ci-après «ordonnance sur la reconnaissance»). Cette ordonnance s'applique, selon son article 5, comme loi régissant les marchés financiers au sens de l'article 1, alinéa 1 de la loi sur la surveillance des marchés financiers du 22 juin 2007 (LFINMA; RS 956.1).

La FINMA met en oeuvre les lois régissant les marchés financiers (art. 1 al. 1 LFINMA) et est donc compétente pour rendre la présente décision.

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Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la reconnaissance, les plates-formes de négociation ayant leur siège à l'étranger doivent, depuis le 1 er janvier 2019, obtenir une reconnaissance de la FINMA lorsque: a. des titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse sont négociés sur ces plates-formes de négociation ou lorsque celles-ci permettent de négocier de tels titres de participation; et que b. ces titres de participation sont cotés à une bourse en Suisse ou négociés sur une plate-forme de négociation en Suisse.

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Selon l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la reconnaissance, la FINMA accorde la reconnaissance sur demande lorsque la plate-forme de négociation étrangère: a. est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées; et b. n'a pas son siège dans une juridiction qui soumet ses participants au marché à des règles restreignant la négociation, sur des plates-formes de négociation suissses, de titres de participation de sociétés ayant leur sigèe en Suisse et ainsi entrave de manière substantielle la négociation de tels titres de participation sur des plates-formes de négociation suisses.

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Le DFF publie une liste des juridictions correspondantes (art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la reconnaissance).

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La FINMA peut aussi accorder la reconnaissance à une plate-forme de négociation étrangère qui n'a pas déposé de demande si cette plate-forme de négociation étrangère n'a pas son siège dans une juridiction selon le chiffre 4 et est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées (art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur la reconnaissance). La FINMA publie une liste de toutes les

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plates-formes de négociation étrangères reconnues (art. 3 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur la reconnaissance).

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Avant l'ajout du Royaume-Uni sur la liste du DFF selon le chiffre 4, des titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse ont été négociés sur les plates-formes de négociation étrangères suivantes ou celles-ci ont permis de négocier de tels titres de participation, et ces titres de participation sont cotés à une bourse en Suisse ou négociés sur une plate-forme de négociation en Suisse: ­ Aquis Exchange PLC (Aquis) London ­ Cboe Europe Limited (Cboe Europe Equities Regulated Market, Cboe Europe Equities) London ­ ICAP WCLK Limited (TP ICAP UK MTF) London ­ Instinet Europe Limited (BlockMatch) London ­ Tradeweb Europe Limited (MTF) London ­ Turquoise Global Holdings Ltd (Turquoise) London ­ UBS AG (UBS MTF) London ­ London Stock Exchange plc London

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Le 3 février 2021, le Royaume-Uni a été supprimé de la liste du DFF selon le chiffre 4. Il faut donc s'attendre à ce que le négoce selon le chiffre 6 soit repris ou permis à nouveau.

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Les plates-formes de négociation indiquées au chiffre 6 sont soumises à une réglementation et une surveillance appropriées. Leur siège n'est pas situé dans une juridiction figurant sur la liste du DFF selon le chiffre 4 (cf. art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance sur la reconnaissance). Les plates-formes concernées remplissent ainsi les conditions de l'art. 2 al. 2 et sont reconnues.

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La reconnaissance est valable, aussi longtemps que les conditions nécessaires à la reconnaissance sont remplies et que les éventuels délais ne sont pas échus.

10 La reconnaissance d'une plate-forme de négociation indiquée prend fin en vertu de la loi dès que cette plate-forme a son siège social dans une juridiction selon le chiffre 4 (art. 1 al. 3 de l'ordonnance sur la reconnaissance).

11 La FINMA attire l'attention des plates-formes de négociation qui seraient actives sans la reconnaissance requise sur l'art. 44 LFINMA et la menace de sanction qui y est prévue.

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA décide: 1.

Les plates-formes de négociation mentionnées au chiffre 6 sont reconnues en vertu de l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la reconnaissance.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

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Voies de droit: La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (case postale, CH-9023 Saint-Gall) dans les 30 jours. Le recours doit être motivé et remis en deux exemplaires dûment signés. La décision et les documents invoqués comme moyens de preuve doivent être joints au recours.

3 février 2021

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA: Léonard Bôle Dr. Hans-Claas Bernhardt

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