FF 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Texte original

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République tunisienne Conclue le 25 mars 2019 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entrée en vigueur par échange de notes le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tunisienne, ci-après dénommés États contractants, souhaitant régler leurs relations en matière de sécurité sociale, sont convenus de ce qui suit:

Titre I Dispositions générales Art. 1

Définitions

(1) Aux fins de l'application de la présente convention: a)

«Suisse»: désigne la Confédération suisse, et «Tunisie» désigne la République tunisienne;

1

b)

«territoire» désigne, ­ en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Suisse; ­ en ce qui concerne la Tunisie, le territoire et les espaces maritimes sur lesquels la Tunisie exerce sa souveraineté, y compris le territoire continental, îles, eaux intérieures, mer territoriale et espace aérien les surplombant ainsi que les autres espaces maritimes sur lesquels la Tunisie exerce sa juridiction conformément au droit international;

c)

«ressortissant» désigne, ­ en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse, et, ­ en ce qui concerne la Tunisie, une personne de nationalité tunisienne;

FF 2021 2019

2021-2800

FF 2021 2020

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

FF 2021 2020

d)

«autorité compétente» désigne, ­ pour la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales; ­ pour la Tunisie, le Ministre ou les Ministres ou toute autre autorité dont relèvent les législations visées à l'article 2 de la présente convention;

e)

«prestations» désigne, des prestations prévues par les législations citées à l'article 2;

f)

«membre de la famille», «survivant» et «ayant droit» désignent la personne définie ou admise comme telle par la législation en vertu de laquelle les prestations sont octroyées;

g)

«institution compétente» désigne, l'institution chargée de servir les prestations dues au titre de sa législation, ou l'institution à laquelle l'intéressé est affilié;

h)

«organisme de liaison» désigne, l'organisme indiqué par l'autorité compétente de chaque État contractant afin d'assurer les fonctions de coordination, d'information et d'assistance, pour l'application de la présente convention;

i)

«législation» désigne, les législations mentionnées à l'article 2;

j)

«période d'assurance» désigne, toute période de cotisation ou d'assurance reconnue comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d'assurance;

k)

«domicile» désigne, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir;

l)

«résidence» désigne, le lieu où une personne séjourne habituellement;

m) «réfugiés» désigne, les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 19512 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 19673 relatif au statut des réfugiés; n)

«apatrides» désigne, les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 19544 relative au statut des apatrides;

(2) Tout terme non défini au paragraphe 1 a la signification qui lui est attribuée par la législation applicable de chaque État contractant.

2 3 4

RS 0.142.30 RS 0.142.301 RS 0.142.40

2 / 18

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

Art. 2

FF 2021 2020

Champ d'application matériel

(1) La présente convention s'applique aux législations suivantes: A) Pour la Suisse: a) à la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, b) à la législation fédérale sur l'assurance-invalidité.

B) Pour la Tunisie: aux législations de sécurité sociale concernant l'assurance invalidité, vieillesse et survivants dans les secteurs public et privé.

(2) Sauf disposition contraire de la présente convention, les législations visées au paragraphe 1 ne comprennent ni les traités ou autres accords internationaux, ni une législation supranationale de sécurité sociale, adoptés entre l'un des États contractants et un État tiers, ni les législations édictées spécifiquement pour leur application.

(3) La présente convention est également applicable à toutes les législations codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.

(4) La présente convention s'applique aux actes législatifs et règlementaires qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou qui introduisent de nouvelles prestations, à moins que l'autorité compétente de l'État contractant qui a modifié sa législation ne notifie son opposition à l'autorité compétente de l'autre État contractant par écrit, dans un délai de six mois à compter de la publication officielle de la nouvelle législation.

(5) La présente convention ne s'applique aux législations qui couvrent une branche nouvelle de la sécurité sociale que si les États contractants en conviennent ainsi.

Art. 3

Champ d'application personnel

La présente convention s'applique: a)

aux ressortissants des États contractants qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de l'autre État contractant, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;

b)

aux réfugiés et aux apatrides, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, lorsque ces personnes résident sur le territoire de l'un des États contractants; les législations nationales plus favorables sont réservées;

c)

à toute personne, indépendamment de sa nationalité, pour ce qui est des articles 6 à 9 et 11 à 13, ainsi que, dans la mesure du possible, pour ce qui est des articles 24 à 28.

Art. 4

Egalité de traitement

(1) Sauf dispositions contraires de la présente convention, les personnes mentionnées à l'article 3, lettre a), ont, en ce qui concerne l'application de l'une des législations de l'un des États contractants visées à l'article 2, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet État contractant.

3 / 18

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

FF 2021 2020

(2) Le paragraphe 1 n'est pas applicable à la législation suisse concernant l'adhésion à: a)

l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative5;

b)

l'assurance-vieillesse, survivants6 et invalidité7 de ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou dans des institutions désignées par le Conseil fédéral;

c)

l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'article 2, alinéa 1, de la loi du 22 juin 20078 sur l'État hôte.

(3) Le paragraphe 1 n'est pas applicable à la législation tunisienne concernant l'adhésion au régime de sécurité sociale des travailleurs tunisiens à l'étranger.

Art. 5

Exportation des prestations

(1) Les prestations accordées conformément à la législation de l'un des États contractant énumérée à l'article 2 aux personnes visées à l'article 3, lettre a), ne peuvent pas être réduites, suspendues, modifiées, supprimées ou confisquées pour le seul motif que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre État contractant.

(2) Les rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le taux d'invalidité est inférieur à 50 %, ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, ne sont versées qu'aux personnes domiciliées en Suisse.

(3) Les prestations en espèces au titre de la législation de l'un des États contractants sont accordées par cet État contractant aux ressortissants de l'autre État contractant ainsi qu'aux membres de leur famille, à leurs survivants et aux ayants droit qui résident dans un État tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants ainsi qu'aux membres de leur famille, à leurs survivants et aux ayants droit résidant dans cet État tiers.

Titre II Dispositions sur la législation applicable Art. 6

Règle générale

Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, une personne qui exerce une activité salariée ou non salariée sur le territoire de l'un ou des deux États contractants est soumise, pour chaque activité, à la législation de l'État contractant sur le territoire duquel l'activité est exercée.

5 6 7 8

RS 831.111 RS 831.10 RS 831.20 RS 192.12

4 / 18

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

Art. 7

FF 2021 2020

Détachement

(1) Lorsqu'une personne employée habituellement sur le territoire d'un État contractant par un employeur ayant son siège sur le même territoire est envoyée par cet employeur sur le territoire de l'autre État contractant pour une période temporaire, elle reste soumise exclusivement à la législation du premier État contractant, comme si elle était employée sur ce territoire, à la condition que la durée prévue de l'activité ne dépasse pas cinq ans.

(2) La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État contractant et qui part effectuer une activité semblable dans l'autre État contractant demeure soumise exclusivement à la législation du premier État contractant, à condition que la durée prévisible de cette activité n'excède pas vingt-quatre mois.

(3) La preuve du détachement est établie par une attestation, émise conformément à l'arrangement administratif prévu à l'article 23, paragraphe 1, lettre a).

Art. 8

Personnel d'entreprises de transport aérien international

(1) Les membres d'équipage d'entreprises de transport aérien qui travaillent sur le territoire des deux États contractants sont soumis uniquement à la législation de l'État contractant sur le territoire duquel l'entreprise a son siège, à moins qu'ils ne soient employés par une filiale, une représentation permanente ou une succursale de cette entreprise sur le territoire de l'autre État contractant.

(2) Le paragraphe 1 s'applique exclusivement au personnel navigant. Le personnel autre que navigant est soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 12.

Art. 9

Travailleurs d'entreprise de transport maritime

(1) Les membres d'équipage d'un navire battant pavillon d'un des États contractants sont soumis uniquement à la législation de cet État contractant. Pour l'application du présent article, l'activité exercée sur un navire battant pavillon d'un État contractant est assimilée à une activité exercée sur le territoire de cet État contractant. Toutefois, ces personnes sont soumises uniquement à la législation de l'autre État contractant, si ces personnes sont employées par un employeur ayant son siège sur le territoire de cet État contractant.

(2) Les personnes employées pour des activités de chargement, déchargement, réparation et services portuaires sont soumises uniquement à la législation de l'État contractant où leur port de travail est situé.

Art. 10

Membres de missions diplomatiques ou de postes consulaires

(1) La présente convention n'affecte pas l'application des dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 19619 sur les relations diplomatiques, ni de la Convention de Vienne du 24 avril 196310 sur les relations consulaires.

9 10

RS 0.191.01 RS 0.191.02

5 / 18

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

FF 2021 2020

(2) Les ressortissants de l'un des États contractants envoyés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sur le territoire de l'autre État contractant sont soumis à la législation du premier État contractant.

(3) Les ressortissants de l'un des États contractants qui sont recrutés localement sur le territoire de l'autre État contractant au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire du premier État contractant sont assurés selon la législation du second État contractant. Les ressortissants de l'État d'envoi peuvent opter pour l'application de la législation de l'État d'envoi dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité et de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

(4) Le paragraphe 3 est également applicable aux ressortissants de l'un des États contractants employés au service personnel et privé des membres de missions diplomatiques ou postes consulaires.

(5) Lorsqu'une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'un des États contractants occupe sur le territoire de l'autre État contractant des personnes qui sont assurées selon la législation du second État contractant, la représentation doit se conformer aux obligations que la législation de cet État contractant impose d'une manière générale aux employeurs. La même règle est applicable aux ressortissants visés aux paragraphes 2 et 3 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.

(6) Les paragraphes 2 à 5 ne sont pas applicables aux membres honoraires de postes consulaires ni à leurs employés.

(7) Les ressortissants de l'un des États contractants qui sont employés, sur le territoire de l'autre État contractant, au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un État tiers et qui ne sont assurés ni dans cet État tiers ni dans leur pays d'origine, sont assurés selon la législation de l'État contractant sur le territoire duquel ils exercent leur activité, ainsi que les membres de leur famille qui vivent avec eux.

Art. 11

Fonctionnaires

Les fonctionnaires et le personnel assimilé de l'un des États contractants qui sont envoyés sur le territoire de l'autre État contractant sont soumis à la législation de l'État contractant dont dépend l'administration qui les emploie.

Art. 12

Exceptions

Les autorités compétentes peuvent convenir des exceptions aux articles 6 à 11, pour des personnes individuelles ou des catégories de personnes.

Art. 13

Membres de famille

(1) Lorsqu'une personne visée aux articles 7 à 12 qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l'un des États contractants reste assujettie à la législation de l'autre État contractant, cette législation s'applique au conjoint et aux enfants qui vivent avec elle sur le territoire du premier État, pour autant qu'ils n'y exercent pas eux-mêmes d'activité lucrative.

6 / 18

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

FF 2021 2020

(2) En outre, lorsque la législation suisse est applicable au conjoint et aux enfants qui vivent avec le travailleur sur le territoire de la Tunisie, conformément au paragraphe 1, ceux-ci ont la qualité d'assurés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.

Titre III Dispositions relatives aux prestations A. Dispositions relatives aux prestations suisses Art. 14

Mesures de réadaptation

(1) Les ressortissants tunisiens soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse immédiatement avant la survenance de l'invalidité ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils séjournent en Suisse.

(2) Les ressortissants tunisiens sans activité lucrative qui, lors de la survenance de l'invalidité, ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, en raison de leur âge, mais qui y sont tout de même assurés, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu'ils y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant la survenance de l'invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse et qu'ils y sont nés invalides ou qu'ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.

(3) Les ressortissants tunisiens résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n'excédant pas trois mois n'interrompent pas leur résidence au sens du paragraphe 2.

(4) Les enfants nés invalides en Tunisie et dont la mère a séjourné en Tunisie pendant une période totale de deux mois au plus pendant sa grossesse, mais a conservé son domicile en Suisse, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d'infirmité congénitale de l'enfant, l'assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté en Tunisie pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû lui être octroyées en Suisse. Les deux premières phrases du présent paragraphe sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des États contractants; dans ce cas, l'assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge que le coût des prestations à l'étranger qui doivent y être accordées d'urgence en raison de l'état de santé de l'enfant.

Art. 15

Totalisation des périodes d'assurance

(1) Lorsque les périodes d'assurance accomplies par une personne selon la législation suisse ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse, l'institution compétente y ajoute, afin de déterminer l'acquisition du droit aux prestations, les périodes d'assurance accomplies selon la législation tunisienne, pour autant qu'elles ne se superposent pas aux périodes d'assurance accomplies selon la législation suisse.

7 / 18

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

FF 2021 2020

(2) Si les périodes d'assurance accomplies selon la législation suisse sont inférieures à un an, le paragraphe 1 ne s'applique pas.

(3) Pour la fixation des prestations, seules les périodes d'assurance accomplies selon la législation suisse sont prises en compte. Les prestations sont fixées en vertu de la législation suisse.

Art. 16

Indemnité unique

(1) Les ressortissants tunisiens et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants. Les paragraphes 2 à 5 sont réservés.

(2) Les ressortissants tunisiens ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse, lorsqu'ils ont droit à une rente ordinaire partielle dont le montant n'excède pas 10 % de la rente ordinaire entière correspondante, perçoivent en lieu et place de cette rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants tunisiens ou leurs survivants ayant bénéficié d'une telle rente partielle, lorsqu'ils quittent définitivement la Suisse, reçoivent eux aussi une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.

(3) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire entière correspondante, les ressortissants tunisiens ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité unique.

Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée réside hors de Suisse au moment où survient l'évènement assuré, ou lorsqu'elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d'une rente.

(4) Pour les personnes mariées qui étaient assurées toutes deux en Suisse, l'indemnité unique n'est versée à un conjoint que si l'autre a également droit à une rente.

(5) Lorsque l'indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, il n'est plus possible de faire valoir envers cette assurance de droits fondés sur les cotisations payées jusqu'alors.

(6) Les paragraphes 2 à 5 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse pour autant que l'ayant droit ait 55 ans révolus et qu'il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d'octroi des prestations.

Art. 17

Rentes extraordinaires

(1) Les ressortissants tunisiens ont droit à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité, ou à une rente extraordinaire de vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle elle demande la rente, la personne a résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins.

(2) La période de résidence en Suisse au sens du paragraphe 1 est réputée ininterrompue lorsque la personne concernée n'a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé.

8 / 18

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

FF 2021 2020

En revanche, les périodes durant lesquelles les ressortissants tunisiens résidant en Suisse ont été dispensés de s'assurer auprès de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de résidence en Suisse.

(3) Le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse et les indemnités uniques prévues à l'article 16, paragraphe 2 à 6, n'empêchent pas l'octroi de rentes extraordinaires au sens du paragraphe 1 du présent article; dans de tels cas, les cotisations remboursées ou les indemnités versées sont déduites des rentes à allouer.

Art. 18

Remboursement des cotisations

(1) Les ressortissants tunisiens qui ont quitté définitivement la Suisse peuvent sur demande opter pour le remboursement des cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse ou l'octroi d'une rente suisse. Ceci est également applicable à leurs survivants qui ont quitté la Suisse et qui ne sont pas de nationalité suisse. Le remboursement est régi par la législation suisse en la matière.

(2) Une fois que le remboursement des cotisations a eu lieu, il n'est plus possible de faire valoir des droits à l'égard de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sur la base des périodes d'assurance antérieures, ni aux fins de la totalisation de périodes prévue par l'article 15.

B. Dispositions relatives aux prestations tunisiennes Art. 19

Calcul du montant de la prestation

(1) Lorsque la personne satisfait aux conditions requises par la législation tunisienne pour avoir droit aux prestations sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'institution compétente tunisienne détermine le droit à la prestation directement sur la base des périodes d'assurance accomplies en Tunisie et en fonction de sa seule législation.

(2) Si une personne peut prétendre à une prestation en vertu de la législation tunisienne, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance effectuées dans les deux États contractants, et le cas échéant dans un État tiers, les règles suivantes s'appliquent: a)

L'institution compétente tunisienne calcule le montant théorique de la prestation qui serait due comme si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux États contractants et le cas échéant dans un État tiers, avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique;

b)

Cette institution calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au sous-paragraphe a), au prorata de la durée des périodes d'assurance totalisées en vertu du présent paragraphe;

c)

Pour le calcul de la prestation de vieillesse, d'invalidité ou de survivants, il est tenu compte des périodes d'assurance pour autant qu'elles ne dépassent 9 / 18

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

FF 2021 2020

pas le maximum des périodes d'assurance qui peut être pris en compte par la législation que l'institution tunisienne applique.

Art. 20

Différé de la demande de liquidation et liquidations successives

(1) Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation tunisienne, parce qu'il souhaite différer sa demande au titre de la législation suisse ou parce qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits au regard de cette dernière législation, la prestation due est liquidée au titre de la législation tunisienne par application de la règle de totalisation de périodes d'assurance.

(2) Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation suisse ou lorsque les conditions d'âge, requises par cette législation se trouvent remplies, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de la législation suisse sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la prestation due au titre de la législation tunisienne.

Art. 21

Transformation de la pension d'invalidité en pension de vieillesse

(1) La pension d'invalidité tunisienne est transformée en pension de vieillesse dès lors que se trouvent remplies les conditions, notamment d'âge, requises par la législation tunisienne, pour l'attribution d'une pension de vieillesse.

(2) La transformation s'effectue dans les conditions prévues par la législation tunisienne.

C. Disposition commune relative aux prestations d'invalidité Art. 22

Dispositions relatives aux prestations d'invalidité

(1) Pour déterminer la réduction de la capacité de travail ou l'invalidité aux fins d'octroi des prestations d'invalidité, l'institution compétente de chaque État contractant effectue son évaluation conformément à la législation qu'elle applique.

(2) Aux fins d'application du paragraphe 1, l'institution compétente de l'État contractant sur le territoire duquel le demandeur réside met à disposition de l'institution compétente de l'autre État contractant, gratuitement, les rapports et documents médicaux qu'elle a en sa possession.

(3) Les rapports médicaux réalisés en application de la législation de l'un ou des deux États contractants et qui concernent des personnes séjournant ou résidant sur le territoire de l'autre État contractant sont fournis par l'institution du lieu de séjour ou de résidence. Les rapports établis sur les formulaires convenus entre les deux États contractants sont gratuits.

(4) Si l'institution de l'un des États contractants sollicite un examen médical complémentaire de la personne qui a demandé ou qui perçoit une prestation, l'institution de l'autre État contractant fait procéder à l'examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des dispositions en vigueur pour cette institution et au tarif applicable dans l'État de résidence. Ces frais sont remboursés par l'institution 10 / 18

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

FF 2021 2020

qui a demandé l'examen après présentation d'un décompte détaillé accompagné de pièces justificatives. Les modalités de la procédure de remboursement sont fixées, si nécessaire, entre les organismes de liaison.

L'institution requérante a le droit de faire procéder, à sa charge, à un examen de la personne par un médecin de son choix.

Titre IV Dispositions diverses Art. 23

Mesures administratives

(1) Les autorités compétentes des deux États contractants: a)

concluent un arrangement administratif et prennent toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente convention, ainsi qu'elles désignent les organismes de liaison;

b)

s'informent mutuellement des mesures prises en vue de l'application de la présente convention;

c)

s'informent mutuellement et dans les meilleurs délais de toute modification de leur législation susceptible d'avoir une incidence sur l'application de la présente convention.

(2) D'un commun accord, les institutions compétentes peuvent mettre en place des procédures électroniques pour l'échange d'information, y compris concernant le décès des bénéficiaires, en vue de rationaliser l'application de la présente convention et l'octroi des prestations.

Art. 24

Entraide

Les autorités, les institutions compétentes et les organismes de liaison des États contractants se prêtent mutuellement assistance pour l'application de la présente convention. Cette assistance est gratuite, sauf accord contraire convenu entre les autorités et institutions compétentes des États contractants.

Art. 25

Prévention et lutte contre les abus en matière de cotisations et de prestations

(1) Les deux États contractants, à travers leurs autorités compétentes, s'engagent à prévenir et à lutter contre les fraudes et les abus en matière de cotisations ou de prestations dues en vertu des législations mentionnées à l'article 2, notamment pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, leur incapacité de travail, l'état civil, les héritiers, la nature et la durée de la formation des enfants à charge, l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls des prestations.

(2) Les autorités et les institutions compétentes procèdent à la demande de l'organisme de l'autre État contractant, et le cas échéant à ses frais, à toute opération de

11 / 18

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

FF 2021 2020

contrôle, de vérification, d'enquête et d'échange d'informations conformément à leur législation en vigueur.

(3) Dans les cas où les contrôles visés au paragraphe 2 ne peuvent pas être réalisés par l'institution requise, l'institution requérante peut mandater une entreprise admise par la législation de l'État où le contrôle est effectué pour les réaliser, dans le respect des législations des deux États contractants. Les autorités ou institutions compétentes des États contractants s'informent préalablement de leur intention d'effectuer un tel contrôle.

(4) L'organisme de liaison d'un État contractant met régulièrement à disposition de l'organisme de liaison de l'autre État contractant les données personnelles des bénéficiaires d'une rente versée selon sa législation et qui résident sur le territoire de l'autre État contractant, à des fins de communication des dates de décès survenus dans l'État de résidence.

(5) Par dérogation aux dispositions de l'article 2, l'échange d'information s'applique également lorsqu'une personne en Suisse demande des prestations complémentaires selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité11. L'institution compétente tunisienne communique sur demande, dans le cadre de l'entraide prévue à l'article 24, à l'institution compétente suisse les informations nécessaires sur le revenu, la fortune et le lieu de domicile.

Art. 26

Restitution des versements non dus

Lorsque l'institution compétente d'un État contractant a alloué à tort des prestations en espèces, le montant versé à tort peut, sur demande et dans les conditions et limites de la législation de l'autre État contractant, être retenu sur une prestation de même nature octroyée en vertu de la législation de l'autre État contractant.

Art. 27

Recouvrement de cotisations et répétition des prestations

(1) Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l'autre État contractant ainsi que la répétition de prestations indûment servies par cette institution peuvent être opérés dans l'autre État contractant, suivant les procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de ce dernier État contractant ainsi qu'à la répétition de prestations indûment servies par celle-ci.

(2) Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d'intérêts et de tous autres frais ou la répétition de prestations indûment servies en vertu de la législation d'un État contractant sont reconnues et mises à exécution à la demande de l'institution compétente dans l'autre État contractant, dans les limites et selon les procédures prévues par sa législation et toutes autres procédures qui sont applicables à des décisions similaires de ce dernier État contractant. Ces décisions sont déclarées exécutoires dans cet État contractant dans la mesure où la législation et toutes autres procédures dudit État contractant l'exigent.

11

RS 831.30

12 / 18

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

FF 2021 2020

(3) En cas d'exécution forcée, de faillite ou de concordat, les créances de l'institution d'un État contractant bénéficient, dans l'autre État contractant, de privilèges identiques à ceux que la législation de ce dernier État contractant accorde aux créances de même nature.

(4) Les modalités d'application du présent article, y compris les frais à rembourser, seront réglées par l'arrangement administratif.

Art. 28

Subrogations

(1) Lorsqu'une personne qui a droit à des prestations en vertu de la législation de l'un des États contractants prévue à l'article 2 pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre État contractant peut exiger d'un tiers qu'il répare ce dommage en vertu de la législation de ce même État, l'institution débitrice des prestations du premier État contractant lui est subrogée dans le droit à réparation à l'égard du tiers conformément à la législation qui lui est applicable; l'autre État contractant reconnaît cette subrogation.

(2) Lorsqu'en application du paragraphe 1, des institutions des deux États contractants peuvent exiger la réparation d'un dommage en raison de deux prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.

Art. 29

Protection des données personnelles transmises

(1) Lorsque des données personnelles sont transmises en vertu de la présente convention, les dispositions suivantes sont applicables pour le traitement, la conservation, la protection et la destruction des données, dans le respect des dispositions du droit national et du droit international en vigueur dans les États contractants en matière de protection des données: a)

les données ne peuvent être transmises aux institutions compétentes de l'État destinataire que pour l'application de la présente convention et des législations auxquelles elle se réfère; ces institutions ne peuvent les traiter et les utiliser que dans le but indiqué; un traitement à d'autres fins est autorisé dans le cadre de la législation de l'État destinataire lorsque l'opération est effectuée à des fins de sécurité sociale, procédures judiciaires relevant de ce droit comprises;

b)

l'institution qui transmet les données doit s'assurer de leur exactitude et veiller à ce que leur contenu corresponde au but poursuivi; les interdictions formulées par les législations nationales quant à la transmission des données doivent être respectées; s'il s'avère que des données inexactes ou des données qui ne pouvaient pas être transmises ont tout de même été transmises, l'institution destinataire doit en être immédiatement informée; cette dernière est tenue de les rectifier ou de les détruire;

c)

les données personnelles transmises ne peuvent être conservées que tant que le but pour lequel elles ont été transmises le requiert; les données ne peuvent pas être supprimées si leur destruction risque de léser des intérêts personnels dignes de protection relevant de la sécurité sociale; 13 / 18

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

d)

Art. 30

FF 2021 2020

l'institution qui transmet les données et celle qui les reçoit sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre tout accès, toute modification et toute divulgation non autorisés.

Exemption de taxes et dispense de légalisation

(1) Toute exemption ou réduction de taxes, de droits de timbre, de frais de greffe ou d'enregistrement des actes ou des documents requis, prévue par la législation de l'un des États contractants s'applique également aux actes et aux documents à produire en application de la législation de l'autre État contractant ou de la présente convention.

(2) Tous les actes, documents ou autres pièces de nature officielle, à produire aux fins de l'application de la présente convention, sont dispensés de la légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.

Art. 31

Correspondance et langues

(1) Les autorités et institutions compétentes des deux États contractants peuvent correspondre directement entre elles ainsi qu'avec toute personne, chaque fois que l'application de la présente convention le requiert.

(2) L'autorité ou institution compétente d'un État contractant ne peut pas refuser de traiter des demandes ou de prendre en considération des documents uniquement parce qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre État contractant.

Art. 32

Demande, recours et délais

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un État contractant, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État contractant sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante de l'autre État contractant. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État contractant, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme de liaison. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second État contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.

Art. 33

Notification des décisions

Les décisions d'une institution compétente de l'un des États contractants sont notifiées directement aux personnes concernées. Une copie de la décision est transmise à l'organisme de liaison du deuxième État contractant.

Art. 34

Monnaie de paiement

(1) Les institutions débitrices de prestations en application de la présente convention se libèrent valablement de leur obligation dans la monnaie de leur État.

14 / 18

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

FF 2021 2020

(2) Les prestations en espèces dues en application de la présente convention ou de la législation d'un des États contractants peuvent aussi être versées dans toute autre monnaie définie par cet État contractant.

(3) Chaque institution choisit librement la monnaie dans laquelle elle verse des montants à une institution de l'autre État contractant.

(4) Les dispositions de la législation d'un État contractant en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle aux paiements dus en application de la présente convention ou de la législation de l'un des États contractants.

(5) Au cas où un État contractant émet des prescriptions soumettant le commerce des devises à des restrictions, les autorités ou institutions compétentes prennent aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues en application de la présente convention.

Art. 35

Règlement des différends

Les différends résultant de l'application ou de l'interprétation de la présente convention sont réglés directement par les autorités compétentes des États contractants.

Art. 36

Assurance facultative suisse

Les ressortissants suisses qui résident sur le territoire de la République tunisienne ne sont soumis à aucune restriction pour s'affilier à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative aux termes de la législation suisse, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.

Titre V Dispositions transitoires et finales Art. 37

Dispositions transitoires

(1) La présente convention ne confère aucun droit à des prestations pour la période précédant son entrée en vigueur.

(2) Les décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la convention ne font pas obstacle à son application.

(3) Les périodes d'assurance accomplies selon la législation des États contractants et les événements assurés survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont également pris en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite convention.

(4) L'application de la présente convention ne peut donner lieu à aucune réduction des prestations octroyées avant son entrée en vigueur.

(5) Les droits des intéressés dont la rente a été refusée avant l'entrée en vigueur de la présente convention sont révisés à leur demande d'après cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d'office.

15 / 18

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

FF 2021 2020

(6) Les dispositions portant sur la prescription, la déchéance et la péremption prévues par la législation d'un des États contractants pour faire valoir tout droit découlant de la présente convention sont applicables au plus tôt le jour de son entrée en vigueur.

(7) La présente convention ne s'applique pas aux droits éteints par le versement d'une indemnité unique ou par le remboursement des cotisations.

(8) Lorsqu'une personne visée à l'article 7 est détachée dans un État contractant avant l'entrée en vigueur de la présente convention, l'activité au sens de l'article 7 débute à la date d'entrée en vigueur de la convention.

Art. 38

Durée et dénonciation

(1) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

(2) Chaque État contractant peut en tout temps dénoncer la présente convention par écrit en utilisant la voie diplomatique, moyennant un préavis de douze mois. La présente convention cesse de produire ses effets le 1er jour du mois suivant le 12e mois de la date de la réception de la dénonciation.

(3) En cas de dénonciation de la convention, tout droit à prestation et tout versement découlant de ses dispositions sont maintenus. Les États contractants prennent les mesures nécessaires pour garantir ces droits.

(4) Lorsqu'une personne visée à l'article 7 est en cours de détachement au moment de la dénonciation de la présente convention, les dispositions de l'article 7 continuent à s'appliquer jusqu'à l'expiration de la période de détachement.

(5) Les États contractants arrêtent d'un commun accord des arrangements qui garantissent les droits en cours d'acquisition découlant de périodes d'assurance ou de périodes équivalentes accomplies avant le terme de la présente convention.

Art. 39

Entrée en vigueur

(1) La présente convention doit être ratifiée par chaque État contractant conformément à sa législation.

(2) Les États contractants se notifient, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures légales et constitutionnelles respectives requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention.

(3) La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification.

16 / 18

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

FF 2021 2020

En foi de quoi, les États contractants, dûment représentés par leurs autorités, ont signé la présente convention.

Fait à Tunis, le 25 mars 2019, en deux exemplaires originaux, en français et en arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République tunisienne:

Alain Berset

Mohamed Trabelsi

17 / 18

Sécurité sociale. Conv. avec Tunisie

18 / 18

FF 2021 2020