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Traduction

Accord temporaire entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services Conclu le 14 décembre 2020 Appliqué provisoirement dès le 1er janvier 2021

La Confédération suisse (la «Suisse») et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le «Royaume-Uni»), dénommés collectivement les «Parties»; reconnaissant que l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes1 («ALCP») ne s'applique plus entre la Suisse et le Royaume-Uni attendu que le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne, désireux de maintenir entre eux, dans la mesure du possible, les droits et obligations afférant à la circulation des personnes physiques en vue de la fourniture d'un service, désireux de faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles au-delà des règles existantes, réaffirmant leur volonté commune de continuer à oeuvrer au développement de la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'optique de la conclusion d'un accord ou arrangement de large portée ainsi que leur engagement à concrétiser cette volonté dans le cadre du groupe de travail en place sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, réaffirmant les droits et obligations des Parties découlant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce2 («Accord sur l'OMC») et de l'Accord général sur le commerce des services («AGCS»), de l'Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes3, fait à Berne

RS 0.946.293.671.2 1 RS 0.142.112.681 2 RS 0.632.20 3 RS 0.142.113.672 2021-2298

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le 25 février 2019 («Accord sur les droits acquis des citoyens»), et de l'Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord4, fait à Berne le 11 février 2019 («Accord commercial»), et réaffirmant l'obligation des Parties découlant de l'art. 8 de l'Accord commercial d'engager des entretiens exploratoires pour remplacer, moderniser ou développer ledit accord entre autres dans des domaines tels que le commerce des services, ont décidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs énoncés ci-dessus, de conclure l'accord suivant («présent Accord»):

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objectifs

1. Le présent Accord vise à atténuer temporairement les effets de la caducité de l'ALCP entre les Parties pour les entreprises et les professionnels de la Suisse et du Royaume-Uni concernant la circulation des personnes physiques en tant que fournisseurs de services.

2. Le présent Accord vise également: (a) à confirmer la volonté des Parties de donner davantage de sécurité et de clarté aux professionnels qualifiés couverts par le présent Accord, et (b) à confirmer l'engagement des Parties à oeuvrer ensemble pour conclure un accord ou arrangement de large portée sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 2

Champ d'application territorial

Les dispositions du présent Accord s'appliquent, d'une part, au Royaume-Uni et à Gibraltar et, d'autre part, à la Suisse.

Art. 3

Relation avec d'autres accords internationaux

1. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l'Accord sur l'OMC et des autres accords négociés dans ce cadre, de l'Accord sur les droits acquis des citoyens, de l'Accord commercial ainsi que de tout autre accord international pertinent auquel elles sont parties.

2. Le présent Accord est conclu en vue de compléter les droits et obligations des Parties concernant les personnes physiques qui fournissent des services en vertu de l'Accord sur les droits acquis des citoyens; il ne déclenche pas l'art. 23, par. 3, Accord sur les droits acquis des citoyens.

4

RS 0.946.293.671

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Art. 4

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Exécution des obligations

1. Chaque Partie prend les mesures générales ou spécifiques requises pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

2. Chaque Partie fait en sorte que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord soient respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux.

Art. 5

Transparence

1. Chaque Partie publie ou rend autrement accessibles au public ses lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et ses accords internationaux susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

2. Chaque Partie répond dans les meilleurs délais aux questions spécifiques de l'autre Partie et lui communique, sur demande, des renseignements sur les sujets visés au par. 1.

3. Aucune disposition du présent Accord n'oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques.

4. En cas d'incompatibilité entre le présent article et l'art. 11, ce dernier prévaut dans la mesure de l'incompatibilité.

Art. 6

Consultations

1. Les Parties s'efforcent à tout moment de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent Accord; elles mettent tout en oeuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question soulevée.

2. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l'autre Partie si elle considère qu'une mesure est incompatible avec le présent Accord. La demande indique les motifs qui la sous-tendent, y compris l'identification de la mesure en cause et la base légale de la réclamation. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 10 jours à compter de la réception de la demande.

3. Durant les consultations, chaque Partie: (a) fournit suffisamment d'informations factuelles pour permettre d'examiner en détail la manière dont la question faisant l'objet des consultations risque d'affecter le fonctionnement et l'application du présent Accord; (b) traite toute information confidentielle ou exclusive échangée durant les consultations de la même manière que la Partie qui fournit cette information, et (c) s'efforce d'assurer que les collaborateurs de ses autorités gouvernementales compétentes ou d'autres organismes de réglementation responsables de la 3 / 22

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question faisant l'objet des consultations, ou experts en la matière, participent aux consultations.

4. Chaque Partie peut demander à l'autre Partie de mettre à disposition des collaborateurs de ses autorités gouvernementales compétentes ou d'autres organismes de réglementation responsables de la question faisant l'objet des consultations ou experts en la matière.

5. Les consultations peuvent avoir lieu en personne ou à l'aide de tout moyen technique dont disposent les Parties. Si les consultations ont lieu en personne, elles se tiennent dans la capitale de la Partie sollicitée, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

6. Les consultations et, en particulier, les positions prises par les Parties durant les consultations restent confidentielles.

7. Les Parties sont tenues de respecter les modalités de tout accord trouvé en vue de régler une réclamation selon le présent article. Chaque Partie prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre dudit accord.

Art. 7

Exceptions générales

Aux fins du présent Accord, l'art. XIV, al. (a), (b) et (c), AGCS, s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 8

Exceptions concernant la sécurité

Aux fins du présent Accord, l'art. XIV bis, par. 1, AGCS s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Chapitre 2 Circulation des personnes physiques en vue de la fourniture d'un service Art. 9

Objectif, portée et dispositions générales

1. Le présent chapitre reflète la relation commerciale étroite entre les Parties ainsi que leur souhait de continuer à faciliter l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques en vue de la fourniture d'un service, et de garantir la transparence du processus.

2. Le présent chapitre s'applique aux mesures d'une Partie relatives à l'admission et au séjour temporaire de fournisseurs de services de l'autre Partie sur son territoire.

3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures: (a) affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l'autre Partie, ou (b) concernant la nationalité ou la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

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4. Dans la mesure où aucun engagement n'est pris dans le présent chapitre, toutes les exigences prévues dans les lois et réglementations d'une Partie relatives à l'admission et au séjour temporaire continuent de s'appliquer, y compris les lois et réglementations concernant la durée du séjour.

5. Nonobstant les dispositions du présent chapitre, toutes les exigences prévues par les lois et réglementations d'une Partie concernant les mesures ayant trait à la sécurité sociale et au travail continuent de s'appliquer, y compris les conditions salariales ainsi que les lois et réglementations concernant le salaire minimum et les conventions collectives de travail5.

6. Le présent chapitre n'empêche pas une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour l'autre Partie des modalités du présent chapitre6.

7. Chaque Partie applique ses mesures se rapportant aux dispositions du présent chapitre conformément au souhait des Parties formulé au par. 1, et, en particulier, elle applique ces mesures de manière à ne pas compromettre ou retarder indûment les échanges en vertu du présent Accord.

Art. 10

Définitions

Aux fins du présent chapitre et des annexes 1 et 2, on entend par: (a) «établissement» la création ou l'acquisition d'une personne morale, notamment au moyen d'une participation au capital, ou la création d'une succursale ou d'un bureau de représentation, respectivement en Suisse ou au RoyaumeUni, en vue d'établir ou de maintenir des liens économiques durables; (b) «personne morale» toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable d'une Partie, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association; (c) «fournisseur de services» un fournisseur de services de la Suisse ou un fournisseur de services du Royaume-Uni, selon le cas, respectivement au sens de l'Annexe 1 ou de l'Annexe 2.

5

6

Pour la Suisse, les mesures ayant trait au travail se réfèrent aux mesures en vigueur dans le secteur et le lieu de l'activité et fixées par les lois, réglementations et conventions collectives (en ce qui concerne la rémunération, la durée du travail, etc.).

Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d'autres n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent chapitre.

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Art. 11

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Transparence

1. Une Partie rend accessibles au public les renseignements relatifs à l'admission, au séjour temporaire et aux autres exigences en matière d'immigration pertinents pour la fourniture d'un service par les fournisseurs de services de l'autre Partie; elle veille à ce que ces renseignements soient à jour.

2. Les renseignements visés au par. 1 contiennent les informations suivantes, selon le cas: (a) les catégories de visas, permis de travail ou tout type d'autorisation similaire concernant l'admission, le séjour temporaire et le travail de personnes physiques couvertes par le présent chapitre; (b) les documents requis et les conditions à respecter; (c) la méthode de dépôt d'une demande; (d) les frais liés à la demande et le calendrier indicatif du traitement d'une demande; (e) la durée maximale de séjour prévue pour chaque type d'autorisation visé à l'al. (a); (f) les conditions applicables à toute possibilité de prolongation ou de renouvellement; (g) les règles relatives aux personnes accompagnantes à charge; (h) les procédures de réexamen ou de recours disponibles, et (i)

les lois d'application générale concernant l'admission de fournisseurs de services.

3. Chaque Partie fournit à l'autre Partie les détails des publications ou des sites internet où les renseignements visés au par. 1 sont disponibles et s'efforce d'informer l'autre Partie de tout changement ayant trait aux exigences et aux procédures, dès lors que ces changements affecteraient la possibilité des fournisseurs de services de jouir des avantages découlant du présent chapitre.

Art. 12

Accès pour les fournisseurs de services

1. La Suisse accorde l'admission et le séjour temporaire des fournisseurs de services du Royaume-Uni conformément à l'Annexe 1.

2. Le Royaume-Uni accorde l'admission et le séjour temporaire des fournisseurs de services de la Suisse conformément à l'Annexe 2.

3. À moins que l'Annexe 2 n'en dispose autrement, le Royaume-Uni n'adopte ni ne maintient aucune limitation du nombre total de fournisseurs de services de la Suisse admis sur son territoire, que ce soit sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques.

4. Pour le Royaume-Uni, les engagements concernant l'admission de personnes physiques à des fins professionnelles ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de l'admission est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat 6 / 22

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d'un différend ou d'une négociation en matière de travail ou de gestion, ou l'emploi d'une personne physique en cause dans ce différend ou cette négociation.

Art. 13

Points de contact

Chaque Partie désigne un point de contact aux fins de la mise en oeuvre et du fonctionnement efficaces du présent chapitre et communique les coordonnées pertinentes de ce point de contact à l'autre Partie. Les Parties se communiquent dans les meilleurs délais toute modification de ces coordonnées.

Chapitre 3 Reconnaissance des qualifications professionnelles des fournisseurs de services Art. 14

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par: (a) «activité professionnelle» une activité exercée dans le cadre d'une profession réglementée; (b) «profession réglementée» une activité économique dont l'exercice, y compris l'utilisation d'un titre ou d'une désignation, est subordonné, en vertu d'une mesure, à la possession de qualifications professionnelles spécifiques; (c) «autorité compétente» une autorité ou un organisme chargé en vertu d'une mesure de reconnaître les qualifications et d'autoriser l'exercice d'une profession dans une juridiction, et (d) «fournisseur de services professionnel» un ressortissant d'une Partie ayant obtenu ses qualifications professionnelles dans la juridiction de cette Partie.

Art. 15

Règles régissant la reconnaissance des qualifications professionnelles des fournisseurs de services professionnels

Les Parties réaffirment que: (a) les autorités compétentes sont tenues de respecter la législation qui leur est applicable lors de la reconnaissance de qualifications professionnelles, et (b) les autorités compétentes peuvent conclure des arrangements prévoyant des règles plus favorables en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles ou peuvent définir ou continuer d'appliquer unilatéralement des règles plus favorables pour les fournisseurs de services professionnels.

Art. 16

Groupe de travail sur la reconnaissance des qualifications professionnelles

1. Afin d'appuyer le travail des autorités compétentes, les Parties continuent, le cas échéant et conformément à l'art. 15, à oeuvrer au sein d'un groupe de travail sur la 7 / 22

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reconnaissance des qualifications professionnelles institué par les Parties. Afin de garantir le développement à long terme de la reconnaissance des qualifications professionnelles en général, ce groupe mène également des discussions en vue de négocier un accord ou arrangement de large portée entre les Parties sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le groupe de travail se réunit à intervalles réguliers, selon un calendrier convenu.

2. Les Parties peuvent convenir que tout accord ou arrangement visé au par. 1 remplace le présent chapitre.

Chapitre 4

Dispositions finales

Art. 17

Annexes

Les annexes du présent Accord font partie intégrante de celui-ci.

Art. 18

Modifications

Les Parties peuvent convenir, par écrit, de modifier le présent Accord. Les modifications entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie informant de l'accomplissement de ses procédures internes, ou à un autre moment convenu par les Parties.

Art. 19

Entrée en vigueur, application provisoire et durée

1. Les Parties ratifient ou approuvent le présent Accord conformément à leurs procédures internes respectives. Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement de ces procédures.

2. Le présent Accord entre en vigueur lorsque l'ALCP cesse de s'appliquer au Royaume-Uni, pour autant que les Parties se soient adressées les notifications visées au par. 1 à cette date. Si ce n'est pas le cas, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie visée au par. 1.

3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties peuvent appliquer le présent Accord à titre provisoire, conformément à leurs exigences et procédures internes. Une Partie ayant l'intention d'appliquer le présent Accord à titre provisoire notifie à l'autre Partie l'accomplissement de ses exigences et procédures internes à cet égard. L'application provisoire prend alors effet à la seconde des deux dates suivantes: (a) la date à laquelle l'ALCP cesse de s'appliquer au Royaume-Uni, et (b) la date à laquelle la seconde Partie notifie l'accomplissement de ses exigences et procédures internes afférentes à l'application provisoire.

4. Une Partie peut mettre fin à l'application provisoire du présent Accord par notification écrite à l'autre Partie. L'application prend alors fin le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Si le présent Accord est appliqué à titre provisoire,

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l'expression «entrée en vigueur du présent Accord» s'entend de la date à laquelle cette application provisoire prend effet.

5. Une Partie peut dénoncer le présent Accord en notifiant à l'autre Partie ses intentions. Le présent Accord cesse d'être en vigueur 6 mois après la réception de cette notification.

6. Le présent Accord prend fin 2 ans après son entrée en vigueur, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Londres, le 14 décembre 2020, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Guy Parmelin

Elizabeth Truss

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Annexe 1 (art. 12, par. 1)

Accès pour les fournisseurs de services du Royaume-Uni Art. 1 Aux fins de la présente Annexe, on entend par «fournisseur de services du RoyaumeUni»: (a) un ressortissant du Royaume-Uni qui est établi sur le territoire du RoyaumeUni et qui cherche à fournir un service sur le territoire de la Suisse, et (b) un employé, indépendamment de sa nationalité, qui est intégré sur le marché du travail régulier du Royaume-Uni et qui est détaché par son employeur établi au Royaume-Uni sur le territoire de la Suisse en vue de fournir un service.

Art. 2 1. Sans préjudice d'autres accords spécifiques conclus entre les Parties, en particulier concernant la fourniture de services, un fournisseur de services du Royaume-Uni a le droit de fournir un service en Suisse pendant une période n'excédant pas 90 jours de travail effectif par année civile.

2. S'agissant de la fourniture de services conformément au par. 1, la Suisse ne restreint pas le droit d'admission et de séjour temporaire des fournisseurs de services du Royaume-Uni.

Art. 3 Les dispositions de l'art. 2 de la présente Annexe s'appliquent aux personnes morales qui sont constituées conformément à la législation du Royaume-Uni et qui ont leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire du Royaume-Uni.

Art. 4 1. Les fournisseurs de services du Royaume-Uni visés à l'art. 2 de la présente Annexe qui ont le droit de fournir un service ne sont pas tenus d'obtenir une autorisation de séjour de courte durée.

2. La Suisse peut exiger des fournisseurs de services du Royaume-Uni visés à l'art. 2 de la présente Annexe d'annoncer leur présence sur son territoire comme le prévoient ses lois et réglementations nationales.

Art. 5 1. La fourniture de services visée à l'art. 2, par. 1, de la présente Annexe peut être ininterrompue ou effectuée par périodes successives.

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2. La durée maximale de 90 jours prévue à l'art. 2, par. 1, de la présente Annexe est sans préjudice de l'acquittement des obligations légales du fournisseur de services découlant de la garantie accordée au destinataire de services ni des cas de force majeure.

Art. 6 1. Les dispositions de l'art. 2, par. 1, de la présente Annexe ne s'appliquent pas aux activités impliquant, même à titre occasionnel, l'exercice de l'autorité publique en Suisse.

2. Nonobstant les dispositions de l'art. 2, par. 1, de la présente Annexe, toutes les exigences prévues par les lois et réglementations de la Suisse concernant les mesures ayant trait à la sécurité sociale et au travail continuent de s'appliquer, y compris les conditions salariales ainsi que les lois et réglementations concernant le salaire minimum et les conventions collectives de travail. Les autorités compétentes contrôleront ces exigences et les feront appliquer. Les mesures ayant trait au travail se réfèrent aux mesures en vigueur dans le secteur et le lieu de l'activité et fixées par les lois, réglementations et conventions collectives (en ce qui concerne la rémunération, la durée du travail, etc.).

3. Les dispositions de l'art. 2, par. 1, de la présente Annexe sont sans préjudice de l'applicabilité des lois, réglementations et dispositions administratives en vigueur en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord en ce qui concerne: (a) les activités des agences de placement et de fourniture de personnel; (b) les services financiers dont la fourniture exige une autorisation préalable en Suisse et dont le fournisseur est soumis à un contrôle prudentiel des autorités suisses.

4. Les dispositions de l'art. 2, par. 1, de la présente Annexe sont sans préjudice de l'applicabilité des lois, réglementations et dispositions administratives de la Suisse en ce qui concerne la fourniture de services pour une durée inférieure ou égale à 90 jours de travail effectif qui est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général ou en ce qui concerne la sécurité et à l'ordre publics en lien avec des fournisseurs de services individuels.

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Annexe 2 (art. 12, par. 2)

Accès pour les fournisseurs de services de la Suisse 1. Le Royaume-Uni autorise la fourniture de services sur son territoire par des fournisseurs de services contractuels ou des professionnels indépendants de la Suisse par la présence de personnes physiques, conformément à l'art. 12 de l'Accord, pour les secteurs énumérés dans la présente liste, sous réserve des limitations pertinentes énoncées au par. 15 de la présente Annexe.

2. Aux fins de la présente Annexe, on entend par: (a) «fournisseur de services contractuel» une personne physique employée par une personne morale de la Suisse: (i) qui n'est pas une agence de placement et de fourniture de personnel et qui n'agit pas par l'intermédiaire d'une telle agence, (ii) qui n'est pas établie sur le territoire du Royaume-Uni, et (iii) qui a conclu un contrat valable en vue de fournir un service à un consommateur final du Royaume-Uni, lequel contrat nécessite la présence à titre temporaire de ses employés sur le territoire du Royaume-Uni afin d'exécuter le contrat de fourniture du service en question7; (b) «professionnels indépendants» des personnes physiques: (i) qui prennent part à la fourniture d'un service et qui sont établies en tant que travailleurs indépendants sur le territoire de la Suisse, (ii) qui ne sont pas établies sur le territoire du Royaume-Uni, et (iii) qui ont conclu un contrat valable (autrement que par l'intermédiaire d'une agence de placement et de fourniture de personnel) en vue de fournir un service à un consommateur final du Royaume-Uni, lequel contrat nécessite sa présence à titre temporaire sur le territoire du Royaume-Uni afin d'exécuter le contrat de fourniture du service en question8; (c) «personne morale de la Suisse» une personne morale qui exerce des activités commerciales substantielles sur le territoire de la Suisse, la notion d'activités commerciales substantielles sur le territoire de la Suisse supposant que la personne morale a un lien réel avec l'économie de la Suisse; (d) «personne physique de la Suisse» un ressortissant ou un résident permanent de la Suisse conformément à ses lois et réglementations applicables, et (e) «fournisseur de services de la Suisse» une personne physique de la Suisse qui est un fournisseur de services contractuel ou un professionnel indépendant.

7 8

Le contrat de fourniture de services visé à l'al. (a)(iii) doit être conforme aux exigences prévues par les lois et réglementations en vigueur au lieu de son exécution.

Le contrat de fourniture de services visé à l'al. (b)(iii) doit être conforme aux exigences prévues par les lois et réglementations en vigueur au lieu de son exécution.

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3. La liste de réserves figurant au par. 15 de la présente Annexe se compose des éléments suivants: (a) la première colonne indique le secteur ou sous-secteur dont la fourniture par la catégorie des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants est libéralisée, et (b) la deuxième colonne décrit les limitations applicables.

4. Outre la liste de réserves figurant dans la présente liste, le Royaume-Uni peut adopter ou maintenir une mesure relative aux exigences et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques ou aux exigences et procédures en matière de licences qui ne constitue pas une limitation au sens de l'art. 12 de l'Accord. Ces mesures, qui comprennent l'obligation d'obtenir une licence, l'obligation d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés ou l'obligation de réussir certains examens, même si elles ne sont pas mentionnées dans la présente liste, s'appliquent dans tous les cas aux fournisseurs de services contractuels et aux professionnels indépendants de la Suisse.

5. Le Royaume-Uni ne prend aucun engagement concernant les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants qui exercent des activités économiques ne figurant pas dans la présente liste.

6. Les engagements concernant les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un différend ou d'une négociation en matière de travail ou de gestion.

7. Les mesures visant à mettre en oeuvre les engagements du Royaume-Uni prévus au par. 1 ne doivent pas exiger des fournisseurs de services de la Suisse qu'ils satisfassent à des exigences linguistiques en anglais comme condition de leur admission temporaire.

8. Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste ci-dessous: FSC: fournisseurs de services contractuels PI:

professionnels indépendants

Fournisseurs de services contractuels 9. Sous réserve des conditions énoncées aux par. 10 et 11 et de la liste de réserves figurant au par. 15 de la présente Annexe, le Royaume-Uni prend des engagements, conformément à l'art. 12 de l'Accord, concernant la catégorie des fournisseurs de services contractuels dans les secteurs ou sous-secteurs suivants: (a) services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger; (b) services comptables, d'audit et de tenue de livres; (c) services de conseil fiscal; (d) services d'architecture et services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; 13 / 22

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(e) services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; (f) services informatiques et services connexes; (g) services de recherche-développement; (h) services de publicité; (i)

services d'études de marché et de sondages;

(j)

services de consultation en matière de gestion;

(k) services connexes aux services de consultation en matière de gestion; (l)

services d'essais et d'analyses techniques;

(m) services connexes de consultations scientifiques et techniques; (n) industries extractives; (o) maintenance et réparation de navires; (p) maintenance et réparation de matériel de transport ferroviaire; (q) maintenance et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier; (r) maintenance et réparation d'aéronefs et de leurs parties; (s) maintenance et réparation d'ouvrages en métaux, de machines (autres que les machines de bureau), de matériel (autre que le matériel de transport et le matériel de bureau) et d'articles personnels et domestiques; (t)

services de traduction et d'interprétation;

(u) services de télécommunication; (v) services postaux et de courrier; (w) travaux d'étude de sites; (x) services environnementaux; (y) services de conseils et de consultation relatifs aux assurances et aux services connexes aux assurances; (z) services de conseils et de consultation relatifs à d'autres services financiers; (aa) services de conseils et de consultation relatifs aux transports; (bb) services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques; (cc) services de guides touristiques, et (dd) services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières.

10. Les fournisseurs de services contractuels respectent les conditions suivantes: (a) les personnes physiques prennent part à la fourniture d'un service à titre temporaire en qualité d'employés d'une personne morale ayant obtenu un contrat de services d'une durée ne dépassant pas 12 mois;

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(b) les personnes physiques entrant au Royaume-Uni ont assuré ces services en qualité d'employés de la personne morale qui fournit les services pendant au moins l'année précédant immédiatement la date de dépôt de la demande d'admission au Royaume-Uni et elles possèdent, à la date de dépôt de la demande d'admission au Royaume-Uni, une expérience professionnelle9 d'au moins 3 ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat; (c) les personnes physiques entrant au Royaume-Uni ont: (i) un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d'un niveau équivalent10, et (ii) les qualifications professionnelles pour pouvoir exercer une activité lorsque celles-ci sont requises en vertu des lois, réglementations ou exigences légales du Royaume-Uni; (d) les personnes physiques ne reçoivent pas d'autre rémunération pour la fourniture des services sur le territoire du Royaume-Uni que celle qui leur est versée par la société qui les emploie; (e) l'accès accordé ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat et ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu au Royaume-Uni où le service est fourni, et (f) le nombre de personnes relevant du contrat de fourniture de services n'excède pas ce qui est nécessaire à l'exécution du contrat, conformément aux lois, réglementations ou autres exigences légales du Royaume-Uni.

11. La durée cumulée autorisée du séjour des fournisseurs de services contractuels ne dépasse pas 12 mois par période de 24 mois ou la durée du contrat, si celle-ci est plus courte.

Professionnels indépendants 12. Sous réserve des conditions énoncées aux art. 13 et 14 et de la liste de réserves figurant au par. 15, le Royaume-Uni prend des engagements, conformément à l'art. 12 de l'Accord, concernant la catégorie des professionnels indépendants dans les secteurs ou sous-secteurs suivants: (a) services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger; (b) services d'architecture et services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; (c) services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; (d) services informatiques et services connexes; (e) services de recherche-développement; (f) services d'études de marché et de sondages; 9 10

Expérience professionnelle obtenue après avoir atteint l'âge de la majorité.

Lorsque le diplôme ou le titre n'a pas été obtenu au Royaume-Uni, ce dernier peut évaluer si le diplôme ou le titre est équivalent au diplôme universitaire requis sur son territoire.

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(g) services de consultation en matière de gestion; (h) services connexes aux services de consultation en matière de gestion; (i)

industries extractives;

(j)

services de traduction et d'interprétation;

(k) services de télécommunication; (l)

services postaux et de courrier;

(m) services de conseils et de consultation relatifs aux services connexes aux assurances; (n) services de conseils et de consultation relatifs à d'autres services financiers; (o) services de conseils et de consultation relatifs aux transports, et (p) services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières.

13. Les professionnels indépendants se conforment aux conditions suivantes: (a) les personnes physiques prennent part à la fourniture d'un service à titre temporaire en qualité de travailleurs indépendants établis en Suisse et ont obtenu un contrat de services d'une durée ne dépassant pas 12 mois; (b) les personnes physiques entrant au Royaume-Uni possèdent, à la date de dépôt d'une demande d'admission au Royaume-Uni, une expérience professionnelle d'au moins 6 ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat; (c) les personnes physiques entrant au Royaume-Uni ont: (i) un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d'un niveau équivalent11, et (ii) les qualifications professionnelles pour pouvoir exercer une activité lorsque celles-ci sont requises en vertu des lois, réglementations ou autres exigences légales du Royaume-Uni, et (d) l'accès accordé ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat et ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu au Royaume-Uni.

14. La durée cumulée autorisée du séjour des professionnels indépendants ne dépasse pas 12 mois par période de 24 mois ou la durée du contrat, si celle-ci est plus courte.

15. La liste de réserves du Royaume-Uni visées au par. 1 est la suivante:

11

Lorsque le diplôme ou le titre n'a pas été obtenu au Royaume-Uni, ce dernier peut évaluer si le diplôme ou le titre est équivalent au diplôme universitaire requis sur son territoire.

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Secteur ou sous-secteur12

Description des réserves

Services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (partie de CPC 861)

FSC: PI:

néant.

néant.

Services comptables, d'audit et de tenue de livres (CPC 86211, 86212, 86213, 86219 et 86220)

FSC: PI:

néant.

non consolidé.

Services de conseil fiscal (CPC 863)13

FSC: PI:

néant.

non consolidé.

Services d'architecture et services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (CPC 8671 et 8674)

FSC: PI:

néant.

néant.

Services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie (CPC 8672 et 8673)

FSC: PI:

néant.

néant.

Services informatiques et services connexes (CPC 84)

FSC: PI:

néant.

néant.

Services de recherche-développement (CPC 851, 852, à l'exclusion des services des psychologues14, et 853)

FSC: PI:

néant.

néant.

Services de publicité (CPC 871)

FSC: PI:

néant.

non consolidé.

Services d'études de marché et de sondages (CPC 864)

FSC: PI:

néant.

néant.

Services de consultation en matière de gestion (CPC 865)

FSC: PI:

néant.

néant.

Services connexes aux services de consultation en matière de gestion (CPC 866)

FSC: PI:

néant.

néant.

Services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676)

FSC: PI:

néant.

non consolidé.

Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675)

FSC: PI:

néant.

non consolidé.

Industries extractives (CPC 883, services de conseils et de consultation seulement)

FSC: PI:

néant.

néant.

12

13

14

On entend par «CPC» la Classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, série M, no 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations Unies, New York, 1991).

Les services de conseil fiscal ne comprennent pas les services de conseils juridiques et de représentation juridique relatifs à des questions d'ordre fiscal, qui sont classés sous les services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger.

Partie de CPC 85201 qui est classée sous les services médicaux et dentaires.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Maintenance et réparation de navires (partie de CPC 8868)

FSC: PI:

néant.

non consolidé.

Maintenance et réparation de matériel de transport ferroviaire (partie de CPC 8868)

FSC: PI:

néant.

non consolidé.

Maintenance et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier (CPC 6112, 6122, partie de 8867 et partie de 8868)

FSC: PI:

néant.

non consolidé.

Maintenance et réparation d'aéronefs et de leurs parties (partie de CPC 8868)

FSC: PI:

néant.

non consolidé.

Maintenance et réparation d'ouvrages en métaux, de machines (autres que les machines de bureau), de matériel (autre que le matériel de transport et le matériel de bureau) et d'articles personnels et domestiques15 (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 et 8866)

FSC: PI:

néant.

non consolidé.

Services de traduction et d'interprétation (CPC 87905, l'exclusion des activités officielles ou certifiées)

FSC: PI:

néant.

néant.

Services de télécommunication (CPC 7544, services de conseils et de consultation seulement)

FSC: PI:

néant.

néant.

Services postaux et de courrier (CPC 751, services de conseils et de consultation seulement)

FSC: PI:

néant.

néant.

Travaux d'étude de sites (CPC 5111)

FSC: PI:

néant.

non consolidé.

Services environnementaux (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, partie de 94060, 9405, partie de 9406 et 9409)

FSC: PI:

néant.

non consolidé.

Services d'assurance et services connexes (services de conseils et de consultation seulement)

FSC: PI:

néant.

néant.

Autres services financiers (services de conseils et de consultation seulement)

FSC: PI:

néant.

néant.

Transports (CPC 71, 72, 73 et 74, services de conseils et de consultation seulement)

FSC: PI:

néant.

néant.

Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (y compris les accompagnateurs16) (CPC 7471)

FSC: PI:

néant.

non consolidé.

15 16

Les services de maintenance et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), sont classés sous les services informatiques.

Fournisseurs de services dont la fonction consiste à accompagner des groupes de touristes constitués d'au moins dix personnes physiques et qui ne font pas office de guides dans des endroits particuliers.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Services de guides touristiques (CPC 7472).

FSC: PI:

néant.

non consolidé.

Industries manufacturières (CPC 884 et 885, services de conseils et de consultation seulement)

FSC: PI:

néant.

néant.

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Mobilité des fournisseurs de services.

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M. Guy Parmelin Conseiller fédéral, Confédération suisse

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14 décembre 2020

Berne Rt Hon Elizabeth Truss MP Secretary of State for International Trade and President of the Board of Trade

Madame la Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 14 décembre 2020, libellée comme suit: «Monsieur le Conseiller fédéral, J'ai l'honneur de me référer à l'Accord temporaire entre la Confédération suisse (la «Suisse») et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le «Royaume-Uni») sur la mobilité des fournisseurs de services, signé à Londres, le 14 décembre 2020 («AMFS»).

J'ai l'honneur de proposer que le Royaume-Uni: (a) s'efforce de faire en sorte que le National Recognition Information Centre du Royaume-Uni («NARIC») détermine si les qualifications suisses en matière de formation professionnelle sont des qualifications attestant de connaissances équivalentes à un diplôme universitaire; (b) s'efforce de faire en sorte que les activités du NARIC visées au point (a) se concentrent sur les qualifications nécessaires à la fourniture de services dans les secteurs dans lesquels le Royaume-Uni prend des engagements au titre de l'AMFS; (c) invite le NARIC à tenir compte de la classification des qualifications suisses entrepris par le gouvernement suisse au sein du cadre européen des certifications (CEC); (d) s'efforce de faire en sorte que le dialogue soit maintenu entre les organismes compétents du Royaume-Uni et ceux de la Suisse, afin qu'ils puissent appuyer les activités visées au point (a), et (e) s'efforce de faire en sorte que le groupe de travail visé dans le 3e article du chapitre 3 AMFS soit informé des activités visées au point (a).

Si la proposition qui précède est acceptable pour la Suisse, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse constituent ensemble un accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur à compter de l'application provisoire de l'AMFS ou de son entrée en vigueur entre la Suisse et le Royaume-Uni, selon la date qui interviendra en premier, et s'appliquera aussi longtemps que l'AMFS sera en vigueur entre la Suisse et le Royaume-Uni.

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Je saisis l'occasion pour vous réitérer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma très haute considération.» J'ai l'honneur de vous informer, Madame la Ministre, que la proposition qui précède est acceptable pour la Suisse. Votre lettre et la présente réponse seront donc considérées comme un accord entre la Suisse et le Royaume-Uni entrant en vigueur à compter de l'application provisoire de l'AMFS ou de son entrée en vigueur entre la Suisse et le Royaume-Uni, selon la date qui interviendra en premier, et s'appliquera aussi longtemps que l'AMFS sera en vigueur entre la Suisse et le Royaume-Uni.

Je saisis l'occasion pour vous réitérer, Madame la Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

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