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Projet 1 Loi fédérale Projet sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 février 20211, arrête: I La loi COVID-19 du 25 septembre 20202 est modifiée comme suit: Art. 12, al. 1, 1quater, 1quinquies, 1sexies, 2, 6 et 7 À la demande d'un ou de plusieurs cantons, la Confédération peut soutenir les mesures de ces cantons pour les cas de rigueur destinées aux entreprises qui avaient leur siège dans le canton le 1er octobre 2020 et sont particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, de la restauration et de l'hôtellerie ainsi que les entreprises touristiques.

1

1quater

1 2

La Confédération verse aux cantons une participation financière à hauteur de:

a.

70 % des mesures pour les cas de rigueur visées à l'al. 1 qu'ils destinent aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel de 5 millions de francs au plus;

b.

100 % des mesures pour les cas de rigueur visées à l'al. 1 qu'ils destinent aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 5 millions de francs.

FF 2021 285 RS 818.102

2021-0308

FF 2021 286

Loi COVID-19 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels)

FF 2021 286

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières concernant les justificatifs à demander, le calcul des contributions et le règlement des prêts, cautionnements ou garanties pour les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de plus de 5 millions de francs.

1quinquies

Le soutien des mesures cantonales destinées aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel de 5 millions de francs au plus est accordé à condition que les exigences minimales de la Confédération soient respectées. En ce qui concerne les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 5 millions de francs, les conditions d'éligibilité prévues par le droit fédéral doivent être respectées de manière inchangée dans tous les cantons; sont réservées les mesures cantonales supplémentaires pour les cas de rigueur qu'un canton finance entièrement lui-même.

1sexies

En complément des aides financières visées à l'al. 1quater, let. a, la Confédération peut verser aux cantons particulièrement touchés des contributions supplémentaires en faveur des mesures cantonales pour les cas de rigueur, sans que les cantons participent financièrement à ces contributions supplémentaires. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

Si un canton sollicite les fonds fédéraux pour ses mesures pour les cas de rigueur, toutes les entreprises ayant leur siège dans le canton doivent être traitées de la même manière, quel que soit le canton dans lequel elles exercent leur activité.

6

Pour accomplir leurs tâches, les cantons peuvent introduire et mener de manière autonome des procédures civiles et pénales devant des autorités de poursuite pénale et des tribunaux compétents, et se constituer parties plaignantes dans des procédures pénales; ils ont tous les droits et obligations qui en découlent.

7

Art. 17, al. 1, let. h, 2 et 3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)3 sur: 1

h.

la durée maximum de l'indemnisation visée à l'art. 35, al. 2, LACI.

Tous les ayants droit au sens de la LACI perçoivent au maximum 66 indemnités journalières supplémentaires pour les périodes de contrôle de mars, avril et mai 2021.

Cela n'affecte pas le droit actuel au nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27 LACI.

2

Pour les assurés ayant droit aux indemnités journalières supplémentaires visées à l'al. 2, le délai-cadre d'indemnisation est prolongé de la durée des indemnités journalières supplémentaires. Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la même durée si nécessaire.

3

3

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RS 837.0

Loi COVID-19 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels)

Art. 17b

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Préavis, durée et octroi rétroactif de la réduction de l'horaire de travail

En dérogation à l'art. 36, al. 1, LACI4, aucun délai de préavis ne doit être observé pour la réduction de l'horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. À partir du 1 er juillet 2021, une réduction de l'horaire de travail peut être autorisée pour une durée de plus de trois mois, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.

1

Pour les entreprises concernées par une réduction de l'horaire de travail en raison des mesures ordonnées par les autorités depuis le 18 décembre 2020, le début de la réduction de l'horaire de travail est autorisé, à leur demande, avec effet rétroactif à partir de l'entrée en vigueur de la mesure correspondante, en dérogation à l'art. 36, al. 1, LACI. La demande doit être déposée le 30 avril 2021 au plus tard auprès de l'autorité cantonale.

2

En dérogation à l'art. 38, al. 1, LACI, l'entreprise doit faire valoir le nouveau droit aux indemnités découlant de l'al. 2 le 30 avril 2021 au plus tard auprès de la caisse de chômage compétente.

3

Art. 17c

Mesures en faveur des institutions d'accueil extra-familial pour enfants gérées par les pouvoirs publics

La Confédération octroie des aides financières aux cantons qui ont versé des indemnités pour pertes financières aux institutions d'accueil extra-familial pour enfants gérées par les pouvoirs publics afin de compenser les contributions de garde d'enfants non versées par les parents en raison des mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19.

1

Les aides financières couvrent 33 % des indemnités pour pertes financières versées par les cantons afin de compenser les contributions de garde d'enfants non versées par les parents pour la période s'étendant au maximum du 17 mars 2020 au 17 juin 2021.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités dans une ordonnance.

Art. 21, al. 10 L'art. 11, al. 2, dans la version de la modification du 18 décembre 20205 entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 2020 et a effet jusqu'au 31 décembre 2021.

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RS 837.0 RO 2020 5821, ch. III, al. 2

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Loi COVID-19 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels)

FF 2021 286

II La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.6). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

1

Elle entre en vigueur le ... [jour suivant son adoption] et a effet jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve des al. 3, 4 et 5.

2

3

L'art. 17, al. 2 et 3, a effet jusqu'au 31 décembre 2023.

4

L'art. 17, al. 1, let. h, a effet jusqu'au 31 décembre 2022.

5

L'art. 17c a effet jusqu'au 31 décembre 2022.

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RS 101