FF 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

21.058 Message concernant l'approbation de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Tunisie du 18 août 2021

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République tunisienne, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

18 août 2021

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2021-2798

FF 2021 2018

FF 2021 2018

Condensé La présente convention de sécurité sociale résulte de travaux initiés il y a de nombreuses années. La convention correspond aux derniers accords conclus par la Suisse et aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle a pour but de coordonner les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États partenaires pour réduire les désavantages ou discriminations que peuvent subir les ressortissants de l'autre État.

Contexte Suite à l'instauration d'un partenariat migratoire entre la Suisse et la Tunisie dès 2012, les travaux pour conclure une convention de sécurité sociale entamés depuis plusieurs années ont repris et abouti au présent accord.

Contenu du projet La convention suit le modèle des conventions de sécurité sociale conclues jusqu'à présent par la Suisse et les principes reconnus sur le plan international dans le domaine de la sécurité sociale. Parmi ceux-ci figurent notamment l'égalité de traitement des ressortissants des États contractants, le versement des rentes à l'étranger, la prise en compte des périodes d'assurance, l'assujettissement des personnes exerçant une activité lucrative et l'entraide administrative. La convention contient en outre une base en matière de lutte contre les abus et la fraude.

En ce qui concerne la Suisse, le champ d'application matériel de la convention comprend l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Le message décrit l'historique de la convention. Il présente brièvement le système de sécurité sociale tunisien et contient un commentaire des dispositions de la convention.

2 / 14

FF 2021 2018

Message 1 Contexte 1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés Les relations bilatérales entre la Suisse et la Tunisie se sont intensifiées depuis la chute du régime Ben Ali en 2011, qui n'a pas affecté le fonctionnement de l'administration nationale. La Tunisie est un partenaire du programme suisse pour l'Afrique du Nord, renouvelé pour 2017­2020, dans le cadre duquel la Suisse soutient le processus de transition démocratique en Tunisie, le renforcement des droits de l'homme, la croissance et la création d'emplois. Un nouveau programme pour la période 2021­2024 est en train d'être mis en oeuvre. Un partenariat migratoire permet de traiter les questions liées aux mouvements des personnes. Les deux pays sont liés par un accord de libre-échange via l'Association européenne de libre-échange et par un accord concernant la protection réciproque des investissements. Ils ont signé d'autres accords économiques dans le cadre de la transition démocratique.

Actuellement, 1457 personnes avec la nationalité suisse vivent en Tunisie. La Suisse compte environ 8000 résidents tunisiens, et le registre suisse des assurés dénombre environ 12 500 comptes de ressortissants tunisiens.

La Suisse est un partenaire économique important pour la Tunisie. Plus d'une centaine d'entreprises suisses ou à participation suisse au capital seraient présentes en Tunisie, employant près de 14 000 personnes.

La convention de sécurité sociale constitue un élément de la promotion des échanges économiques entre la Suisse et la Tunisie.

La Tunisie a conclu des conventions de sécurité sociale avec des États européens tels que l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche, le Luxembourg, la Belgique, les PaysBas, l'Espagne et le Portugal.

1.2 Déroulement et résultat des négociations Les premiers contacts entre la Suisse et la Tunisie pour la conclusion d'une convention de sécurité sociale datent de plus de vingt ans. Des discussions ont été menées dès 1996 et ont abouti à un texte de convention. Le Conseil fédéral a approuvé la signature de cette convention en octobre 2000, tout en liant sa conclusion à un accord avec la Tunisie dans le domaine migratoire sur la réadmission des personnes en situation irrégulière. Suite à des lenteurs dans le dossier de l'accord de réadmission, la convention de sécurité sociale négociée alors n'a jamais pu être signée. Après la conclusion du Protocole d'entente entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tunisienne concernant l'instauration d'un partenariat migratoire et d'un Accord de coopération en matière de migration en 2012, les autorités tunisiennes ont demandé à reprendre les travaux. Le contenu de l'accord négocié en 2000 ne correspondant plus aux derniers accords conclus par la Suisse, un nouveau texte a dû être

3 / 14

FF 2021 2018

élaboré. Le nouveau projet a été négocié au cours de deux rencontres, en novembre 2016 et mai 2017, puis finalisé par correspondance.

Le contenu de la convention correspond aux autres conventions de sécurité sociale conclues récemment. Celles-ci comportent notamment une disposition qui garantit la collaboration en matière de lutte contre les abus et la fraude. Par ailleurs, la convention garantit une large égalité de traitement entre les ressortissants des deux États et prévoit l'exportation des prestations.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral La présente convention n'est mentionnée ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20231 ni dans l'arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20232, parce qu'elle présente un caractère répétitif au regard des autres conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse.

2 Renonciation à une procédure de consultation En vertu de l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo) 3, une procédure de consultation a lieu lors des travaux préparatoires concernant les traités internationaux qui sont soumis au référendum prévu par l'art. 140, al. 1, let. b, de la Constitution (Cst.)4 ou sujets au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., ou encore qui touchent des intérêts essentiels des cantons. En vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. et d'un changement très récent de la pratique, la présente convention est sujette au référendum (cf. ch. 8.2).

Selon l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsqu'aucune information nouvelle n'est à attendre du fait que les positions des milieux intéressés sont connues, notamment parce que l'objet dont traite le projet a déjà été mis en consultation précédemment. L'art. 3a, al. 2, LCo précise que la renonciation à la procédure de consultation doit être justifiée par des motifs objectifs.

Le projet de convention avec la Tunisie a été présenté à la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité lors de sa séance du 24 février 2020.

Cette commission est composée de représentants des assurés, des associations économiques suisses, des institutions d'assurance, de la Confédération, des cantons ainsi que des personnes handicapées et de l'aide aux invalides (art. 73 LAVS5 et art. 65 LAI6). La commission est ainsi largement représentative des milieux intéressés. Lors de la présentation de la convention, les dispositions de cette dernière ont été exposées 1 2 3 4 5 6

FF 2020 1709 FF 2020 8087 RS 172.061 RS 101 RS 831.10 RS 831.20

4 / 14

FF 2021 2018

en détail. La commission a accueilli favorablement cet accord et l'a approuvé sans opposition. Les positions des milieux intéressés sont ainsi connues et attestées. Conformément à l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, on peut dès lors renoncer à une procédure de consultation.

3 Présentation de la convention La structure et le contenu de la convention avec la Tunisie correspondent à ceux des conventions bilatérales que la Suisse a récemment conclues, ainsi qu'aux normes internationales en matière de coordination de la sécurité sociale. La convention vise à coordonner les assurances-pensions en matière de vieillesse, décès et invalidité des États contractants afin d'éviter que les ressortissants de l'autre État ne soient désavantagés ou discriminés. Elle concerne du côté suisse l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité et du côté tunisien les assurances correspondantes.

La convention vise à établir la plus large égalité de traitement possible entre les ressortissants des deux États contractants; elle facilite l'accès aux prestations des États contractants, notamment par la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans l'autre État pour l'ouverture d'un droit aux prestations; elle garantit le versement intégral des prestations à l'étranger et institue la collaboration des autorités des États contractants. Elle prévoit en outre une clause de lutte contre les abus, et elle règle la restitution des prestations indûment versées.

La convention a aussi pour objectif de faciliter la mobilité des personnes et d'éviter les doubles assujettissements, avec des dispositions qui définissent la législation applicable pour les travailleurs qui ont un lien avec les deux États. Ces dispositions d'assujettissement prévoient en particulier que les personnes qui sont envoyées par leur employeur sur le territoire de l'autre État pour y effectuer une mission temporaire (détachement) restent assurées dans leur État d'origine et sont exemptées des cotisations dans l'État du travail temporaire.

En matière de prestations, les Tunisiens qui ont cotisé en Suisse pourront toucher leur rente suisse s'ils quittent la Suisse. La possibilité d'obtenir le remboursement des cotisations versées à l'AVS en cas de départ de la Suisse est toutefois maintenue, à titre optionnel.

4 Aperçu de la sécurité sociale en Tunisie 4.1 Généralités Le système de prévoyance tunisien est composé d'une part d'un régime pour les employés du secteur public, d'autre part de différents régimes pour le secteur privé, gérés par la Caisse nationale de sécurité sociale, compétente en matière d'assurances vieillesse, invalidité, survivants, décès, chômage et de prestations familiales. Ces régimes du secteur privé couvrent les salariés et les indépendants. Le régime le plus important est le régime général des salariés privés. Les autres régimes couvrent des catégories

5 / 14

FF 2021 2018

professionnelles spécifiques, telles que les travailleurs du secteur agricole, les pêcheurs, les employés domestiques, les artistes.

Les cotisations du régime général s'élèvent à 12,5 % du salaire, dont 4,74 % à la charge de l'employé et 7,76 % à charge de l'employeur. Les indépendants versent une cotisation de 14,71 % calculée sur l'ensemble des revenus pour les risques maladiematernité et vieillesse.

Le salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est de 403 dinars pour 48 heures de travail hebdomadaire (133 CHF).

Ces régimes légaux couvrent une grande majorité de la population active. L'une des priorités de la politique sociale du gouvernement est d'accroître la couverture effective en les étendant à d'autres catégories professionnelles.

4.2 Vieillesse L'âge de la retraite est de 60 ans pour les salariés du régime général (55 ans pour les mineurs ou en cas de travaux pénibles), et de 65 ans pour les travailleurs indépendants.

Il faut 120 mois de cotisations et cesser son activité professionnelle. En dessous de 120 mois de cotisation, une pension proportionnelle est accordée. Si la période de cotisation est inférieure à 60 mois, seule une indemnité unique est versée.

La pension est basée sur les revenus soumis à cotisations que l'assuré a perçus au cours des 10 années précédentes. Pour 120 mois de cotisations, le taux de la pension est de 40 % (30% pour les indépendants) du salaire de référence. Au-delà de 120 mois, la pension est majorée de 0,5 % par période de 3 mois de cotisations supplémentaires, jusqu'au maximum de 80 % du salaire.

Le montant minimum d'une pension de vieillesse ne peut être inférieur aux 2/3 du SMIG, ce qui correspond à environ 90 CHF. Le montant maximum de la pension de vieillesse correspond à environ 640 CHF (80 % du salaire moyen mensuel de l'assuré plafonné à 6 SMIG).

4.3 Décès Une prestation de survivant est versée au conjoint et aux enfants d'un assuré qui était soit bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, soit cotisant durant au moins 60 mois. Il n'y pas de période minimale de cotisation si l'assuré décède avant 60 ans d'un accident non professionnel. Le conjoint survivant doit être marié avec le défunt au moment du décès. La rente cesse en cas de remariage avant 55 ans.

Les orphelins ont droit à une prestation jusqu'à l'âge de 16 ans (25 ans en cas d'études) ou sans limite en cas d'invalidité.

Le montant perçu par le conjoint dépend du nombre d'enfants. Un conjoint sans enfant bénéficie d'une pension égale à 75 % de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé. Un conjoint avec un enfant touche 70 % et l'enfant 30 %. Un conjoint avec deux enfants ou plus reçoit 50 % et les orphelins se partagent 50 %. Le montant 6 / 14

FF 2021 2018

cumulé des pensions du conjoint survivant et des orphelins ne peut dépasser le montant de la pension du défunt.

4.4 Invalidité Pour bénéficier d'une rente d'invalidité, l'assuré doit être atteint d'une réduction des 2/3 de sa capacité de travail, ne pas avoir atteint l'âge de la retraite et avoir cotisé durant au moins 60 mois (pas de période minimale en cas d'accident non professionnel).

Le montant de la pension d'invalidité est égal à 50 % du salaire de référence basé sur une période allant de 60 à 180 mois (indépendants: 30% du revenu des 60 derniers mois). Toute période de cotisations supérieure à 180 mois donne droit, par tranche de trois mois, à une majoration de 0,5 % jusqu'au maximum de 80 % du salaire de référence. La pension d'invalidité est transformée en pension de vieillesse lorsque l'intéressé atteint l'âge requis.

La pension minimale d'invalidité est égale aux 2/3 du SMIG.

5 Commentaire des dispositions de la convention Dispositions générales (titre I) Art. 2

Champ d'application matériel

Du côté suisse, la convention s'applique à la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants et à la législation sur l'assurance-invalidité. Du côté tunisien, elle s'applique aux législations de sécurité sociale concernant l'assurance invalidité, vieillesse et survivants dans les secteurs public et privé.

Art. 3

Champ d'application personnel

La convention s'applique aux ressortissants des États contractants, aux membres de leur famille et à leurs survivants, quelle que soit leur nationalité, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides qui résident sur le territoire de l'un des États contractants. Certaines dispositions s'appliquent aussi aux ressortissants d'un État tiers. Il s'agit notamment des règles d'assujettissement.

Art. 4

Egalité de traitement

En conformité avec les principes généraux appliqués au niveau international, la convention garantit une très large égalité de traitement entre les ressortissants des deux États contractants dans les domaines d'assurance relevant de son champ d'application.

Cependant, en raison des particularités de sa législation, la Suisse émet certaines réserves à l'égalité de traitement. Cela concerne l'AVS/AI facultative ainsi que l'AVS/AI de ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou de certaines organisations, et l'adhésion volontaire à l'AVS/AI réservée

7 / 14

FF 2021 2018

aux fonctionnaires internationaux de nationalité suisse (cf. art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2 et 3, LAVS).

Art. 5

Exportation des prestations

Cette disposition garantit le versement sans restriction des prestations en espèces aux ressortissants des États contractants qui résident sur le territoire suisse ou tunisien. Le versement dans des États tiers se règle par référence à l'égalité de traitement: si un État le prévoit pour ses propres ressortissants, il appliquera la même règle aux ressortissants de l'autre État. La Suisse limite l'application de ce principe en ce sens que les quarts de rente AI, les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'AVS/AI ne sont versés qu'aux assurés domiciliés en Suisse.

Dispositions sur la législation applicable (titre II) Art. 6 à 11 Un point important des conventions de sécurité sociale consiste à déterminer l'assujettissement aux assurances sociales des ressortissants d'un État contractant qui exercent une activité lucrative sur le territoire de l'autre État contractant. Ces articles s'appliquent également aux ressortissants d'État tiers.

Comme toutes les autres conventions bilatérales du même type, la présente convention se base sur le principe de l'assujettissement au lieu de l'exercice de l'activité lucrative.

L'art. 6 prévoit ainsi qu'une personne qui travaille dans les deux États sera assujettie au système de sécurité sociale de chaque État uniquement pour l'activité qui y est exercée. Cela concerne aussi les indépendants.

Les art. 7 à 11 contiennent des dispositions particulières qui dérogent au principe de l'assujettissement au lieu de l'exercice de l'activité lucrative, pour certaines catégories d'employés.

Les salariés détachés temporairement sur le territoire de l'autre État pour y travailler demeurent, pendant cinq ans au maximum, soumis aux dispositions légales de l'État contractant qui les a détachés. Cela évite un double assujettissement ou une interruption de la carrière d'assurance, et facilite le travail administratif pour l'employeur.

Une règle analogue est prévue pour les indépendants, avec une durée de la période de détachement limitée à deux ans (art. 7).

L'art. 8 rattache les employés de compagnies aériennes à la loi du siège de la compagnie, ou, le cas échéant, de la succursale qui les emploie. Il correspond aux dernières conventions conclues par la Suisse et reflète la pratique internationale.

Les personnes travaillant à bord d'un bateau sont assurées
dans l'État de pavillon, sauf si elles sont employées par un employeur ayant son siège dans l'autre État. Assimiler l'activité sur le navire à une activité exercée sur le territoire des États permet d'affilier effectivement ces personnes. Les travailleurs des ports qui ne montent que temporairement à bord ne sont pas concernés.

8 / 14

FF 2021 2018

L'art. 10 règle l'assujettissement des personnes travaillant dans les représentations diplomatiques et consulaires. Conformément aux conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires7, il prévoit que les ressortissants de l'un des États contractants envoyés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de cet État sur le territoire de l'autre État sont soumis à la législation du premier État. Il y a lieu de préciser que l'on entend sous la notion de mission diplomatique aussi bien la représentation bilatérale (ambassade) que la mission permanente auprès des organisations internationales. Selon le par. 3, les personnes au service d'un État contractant engagées localement auprès d'une représentation de cet État dans l'autre État sont assujetties au lieu de travail. Elles ont cependant la possibilité d'opter pour l'application des dispositions légales de l'État de la représentation diplomatique ou consulaire, si elles en ont la nationalité.

Le par. 4 prévoit que les domestiques privés, ressortissants d'un des États, employés au service personnel d'un membre d'une mission diplomatique ou consulaire sont, quelle que soit leur nationalité, soumis à la législation sociale de l'État sur le territoire duquel ils travaillent, avec droit d'option pour la législation sociale de l'État dont relève leur employeur (membre d'une représentation diplomatique ou consulaire).

Les représentations diplomatiques et consulaires des États contractants sont tenues, en tant qu'employeurs, d'assurer le personnel local selon la législation de sécurité sociale de l'État dans lequel se trouve la représentation (par. 5).

Le par. 7 garantit que les Suisses ou les Tunisiens qui sont au service d'une mission diplomatique d'un État tiers sur le territoire de la Suisse ou de la Tunisie, et qui ne sont assurés dans aucun État, pourront être assurés dans leur État de travail. Cette disposition permet d'éviter des lacunes d'assurance.

Les personnes employées par un service public de l'un des États qui sont détachées sur le territoire de l'autre État demeurent également assujetties à l'assurance de leur pays d'origine (art. 11).

Art. 12

Exceptions

Les règles sur la législation applicable sont toujours complétées par une disposition qui permet aux autorités compétentes des deux États de prévoir, d'un commun accord et dans l'intérêt des personnes concernées, des dérogations dans des cas spécifiques.

Art. 13

Membres de famille

Cette disposition standard permet aux membres de la famille qui accompagnent le travailleur de rester assurés avec lui auprès des assurances du pays d'origine pendant la durée de l'activité temporaire à l'étranger, pour autant qu'ils n'y exercent aucune activité lucrative (par. 1).

7

Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, RS 0.191.01; Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, RS 0.191.02.

9 / 14

FF 2021 2018

Dispositions relatives aux prestations (titre III) Dispositions relatives aux prestations suisses (art. 14 à 18) Art. 14

Mesures de réadaptation

La disposition est calquée sur les dernières conventions conclues par la Suisse. L'accès aux mesures de réadaptation de l'AI suisse est facilité pour les ressortissants tunisiens mais comporte quelques dérogations à l'égalité de traitement. Les Tunisiens soumis à l'obligation de cotiser à l'AVS/AI suisse (personnes qui travaillent en Suisse ou y sont domiciliées) peuvent obtenir des mesures de réadaptation de l'AI suisse aux mêmes conditions que les Suisses tant qu'ils se trouvent en Suisse. Les Tunisiens assurés à l'AVS/AI mais qui ne sont pas astreints à l'obligation de cotiser (personnes non actives entre 18 et 20 ans et enfants mineurs) y ont droit après un an de résidence en Suisse ou s'ils sont nés invalides en Suisse.

Art. 15

Totalisation des périodes d'assurance

La législation suisse prévoit une période minimale d'assurance de trois ans pour avoir droit à une rente d'invalidité. Selon les règles internationales de coordination en matière de sécurité sociale, l'État qui prévoit une période minimale d'assurance dépassant une année pour accorder ses prestations prend en compte les périodes accomplies dans l'État partenaire pour remplir ce délai. L'art. 15 prévoit ainsi que la Suisse tient compte des éventuelles périodes d'assurance tunisiennes pour permettre à un assuré de remplir la période minimale de trois ans, à condition que le total des périodes d'assurance accomplies en Suisse soit d'au moins un an.

En revanche, pour le calcul de la rente d'invalidité suisse, seules les périodes d'assurance accomplies en Suisse sont prises en compte (par. 3).

Art. 16

Indemnité unique

Cette disposition a pour but de rationaliser la gestion administrative. Les coûts de gestion et de transfert mensuel à l'étranger sont proportionnellement trop élevés pour des rentes de faible montant. C'est pourquoi le versement à l'étranger d'une rente de vieillesse d'un Tunisien n'excédant pas 10 % de la rente complète est remplacé par une indemnité unique correspondant à une valeur actuarielle de la rente due. Lorsque le montant de la rente suisse est supérieur à 10 % mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, l'assuré peut choisir entre le versement de la rente et le paiement d'une indemnité unique. À certaines conditions, ce versement sous forme d'indemnité est applicable aux rentes de l'assurance-invalidité.

Art. 17

Rentes extraordinaires

Il s'agit d'une disposition standard de nos conventions, qui facilite l'accès aux rentes extraordinaires pour les ressortissants de l'État partenaire. En dérogation à l'égalité de traitement, une période minimale de résidence de cinq ans en Suisse est exigée. En outre, le fait de remplir les conditions d'octroi de la rente extraordinaire prévues par une convention de sécurité sociale facilite un droit aux prestations complémentaires

10 / 14

FF 2021 2018

de l'AVS/AI (cf. art. 5, al. 3, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires8).

Art. 18

Remboursement des cotisations

La loi suisse dispose que les ressortissants d'États avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale peuvent obtenir, lorsqu'ils quittent définitivement la Suisse, le remboursement de leurs cotisations AVS ainsi que celles versées par leur employeur (montant plafonné en fonction de la rente qui leur serait due). En principe, les conventions conclues par la Suisse excluent toute possibilité de remboursement des cotisations. Cependant, dans les conventions avec des pays plus lointains comme l'Australie, le Brésil, les Philippines, l'Uruguay, le remboursement des cotisations a été maintenu à titre optionnel. En analysant les diverses situations des ressortissants du pays partenaire, il a été constaté que le remboursement des cotisations répondait dans certains cas mieux aux besoins des intéressés. Les étrangers qui n'ont travaillé que peu de temps en Suisse et rentrent dans leur pays, le plus souvent bien avant l'âge de la retraite, peuvent avoir plus besoin d'un petit capital. Du côté suisse, cela représente, pour l'organisme chargé de verser les prestations aux personnes résidant à l'étranger, une importante simplification du travail administratif. C'est pour toutes ces raisons que la convention maintient la possibilité d'obtenir le remboursement, à titre de droit d'option. Les Tunisiens qui quittent la Suisse auront ainsi le choix entre le versement d'une rente lors de la réalisation du risque ou le remboursement immédiat des cotisations AVS.

Dispositions relatives aux prestations tunisiennes (art. 19 à 21) Comme le régime tunisien exige 10 ans d'assurance pour avoir droit à une rente, l'art. 19 prévoit que les périodes d'assurance suisses seront prises en compte pour atteindre ces 10 ans. La Tunisie prendra non seulement en compte les périodes d'assurance suisses mais également, en cas de besoin, des périodes accomplies dans un État tiers.

Art. 22

Dispositions relatives aux prestations d'invalidité

Cette disposition règle l'échange d'informations entre les organismes chargés d'évaluer l'invalidité. Les rapports médicaux existants sont mis à disposition gratuitement, de même que le rapport médical initial établi sur le formulaire prévu par la convention.

Tout examen médical complémentaire est payé par l'État qui en fait la demande.

Dispositions diverses (titre IV) Cette partie contient les articles qui règlent la gestion administrative de la convention.

Il s'agit de dispositions que l'on retrouve dans toutes les conventions. Elles prévoient notamment la conclusion d'un arrangement administratif, la communication d'informations nécessaires pour l'application de la convention (art. 23) et l'obligation pour

8

RS 831.30

11 / 14

FF 2021 2018

les autorités des États contractants de se prêter mutuellement assistance lors de la gestion de la convention (art. 24).

La convention contient une disposition qui vise à lutter contre les abus et la fraude (art. 25), en permettant des contrôles supplémentaires sur le territoire de l'autre État ainsi qu'un échange d'informations concernant les décès, revenus et fortunes des assurés.

Une procédure pour récupérer les prestations versées à tort ou des cotisations nonpayées est prévue aux art. 26 et 27. L'art. 28 permet le recours contre le tiers responsable. La protection des données personnelles est réglée en détail (art. 29); en particulier, les données transmises entre les États ne peuvent être utilisées que pour l'application de la convention.

Dispositions transitoires et finales (titre V) Les dispositions transitoires et finales prévoient que la convention s'applique aussi aux cas d'assurance survenus avant son entrée en vigueur et permettent de prendre en compte les périodes accomplies avant cette date; toutefois, les prestations qui en résultent ne seront versées qu'à partir de cette date. La révision de droits liquidés avant l'entrée en vigueur est également réglée. La convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui où chaque État a notifié qu'il avait accompli les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur. Conclue pour une durée indéterminée, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un préavis de douze mois.

6 Conséquences financières et conséquences sur l'état du personnel Les conséquences financières dépendent du nombre de personnes qui tireront un avantage de la convention. L'essentiel des coûts supplémentaires d'une telle convention est représenté par le versement des rentes pour les Tunisiens qui ne résident pas en Suisse. Les coûts varieront selon la forme de prestation suisse choisie par ces assurés.

Le remboursement des cotisations AVS, solution actuelle et proposée dans la convention à titre d'option, n'engendre aucun coût supplémentaire.

L'estimation suivante est basée sur l'hypothèse que la moitié des personnes concernées choisira le remboursement des cotisations lors du départ de la Suisse, bien qu'il ait été constaté, selon les expériences avec d'autres États, que bien plus de la moitié des personnes choisissent le remboursement des cotisations. Dans un premier temps, en raison de la baisse des demandes de remboursement des cotisations par les ressortissants tunisiens qui quittent la Suisse, les dépenses de l'AVS diminueront. Les coûts augmenteront ensuite lorsque les Tunisiens qui ont quitté la Suisse demanderont une rente suisse. L'estimation chiffre le total des coûts annuels supplémentaires, sur une moyenne à long terme d'environ 60 ans, à 2,7 millions CHF. Ces coûts se répartissent comme suit: 2,2 millions CHF pour l'assurance-vieillesse et survivants et l'assuranceinvalidité et 500 000 CHF pour la Confédération. On peut en contrepartie souligner que le versement des rentes à l'étranger favorise le départ de la Suisse des bénéficiaires de rentes. Il en résulte des économies dans les prestations d'assistance, telles que les prestations complémentaires, les subsides aux primes d'assurance-maladie ou 12 / 14

FF 2021 2018

l'assistance sociale, dans la mesure où ces prestations ne sont pas versées hors de Suisse.

La conclusion de la convention n'entraîne aucun besoin supplémentaire en personnel pour la Confédération ni pour la Caisse suisse de compensation sise à Genève, qui est chargée du versement des rentes à l'étranger et de certaines tâches administratives nécessaires à l'application de la convention.

7 Conséquences pour l'économie nationale, la société, l'environnement et autres conséquences À l'exception de l'impact financier modéré résultant d'éventuels paiements futurs de pensions au lieu de remboursements de contributions (ch.6), la convention n'a aucun impact sur l'économie nationale. Par ailleurs, aucun effet sur la société, l'environnement ou autre n'est attendu. Il a donc été renoncé à un examen approfondi des coûts de la réglementation engendrés par la convention.

8 Aspects juridiques 8.1 Constitutionnalité Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. L'art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. En vertu de l'art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale est compétente pour approuver les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]9 et 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration10).

En l'absence de délégation de compétence, l'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la présente convention.

8.2 Forme de l'acte à adopter En vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., sont sujets au référendum facultatif les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Conformément à l'art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées comme importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale selon l'art. 164, al. 1, Cst.

9 10

RS 171.10 RS 172.010

13 / 14

FF 2021 2018

Le présent traité international est directement applicable et règle les droits et les obligations des ressortissants des États contractants dans les branches de sécurité sociale couvertes par son champ d'application matériel. La convention fixe, entre autres, la législation applicable. À l'assujettissement à un système de sécurité sociale est en règle générale liée l'obligation de payer des cotisations. La convention règle en outre les droits des ressortissants des États contractants comme le versement des rentes à l'étranger ou des conditions plus souples du droit à des mesures de réadaptation. De telles dispositions doivent être édictées en droit interne sous la forme d'une loi fédérale.

Selon la pratique suivie par le Parlement et le Conseil fédéral, les conventions de sécurité sociale (de même que les accords de libre-échange et les accords sur la promotion et la protection réciproques des investissements) qui ne créaient pas d'obligations plus étendues par rapport aux nombreux traités semblables déjà conclus par la Suisse, étaient considérées comme des «accords standard» et n'étaient pas sujettes au référendum.

Dans le cadre de la révision de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)11, il était prévu d'inscrire dans toutes les lois sur les assurances sociales une nouvelle disposition selon laquelle l'Assemblée fédérale peut approuver les conventions de sécurité sociale par arrêté fédéral simple. Le Parlement a toutefois rejeté cette proposition. Dans son message sur la convention de sécurité sociale avec le Kosovo12 (ch. 6.2), le Conseil fédéral avait envisagé la possibilité de recommander à l'avenir d'assujettir les conventions de sécurité sociale au référendum si l'Assemblée fédérale n'approuvait pas la délégation de compétences proposée dans le cadre de la révision de la LPGA. La convention avec la Bosnie et Herzégovine était la première convention de sécurité sociale sujette au référendum13.

La convention avec la Tunisie contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, si bien que l'arrêté fédéral portant approbation du traité doit être assujetti au référendum au titre de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

11 12 13

RS 830.1 Message du 30 novembre 2018 concernant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Kosovo, FF 2019 103.

Arrêté fédéral du 19 mars 2021 portant approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine, FF 2021 672.

14 / 14