FF 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

9.2.3

Annexe 9.2.3 Partie III: Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2020 Annexe selon l'art. 10, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures. Rapport selon les art. 13 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, 3 de la loi fédérale du 15 décembre 2017 sur l'importation de produits agricoles transformés et 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (pour approbation)

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9.2.3

Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2020 du 20 janvier 2021

1

Généralités

Par le présent rapport sur les mesures tarifaires, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale les mesures tarifaires prises en 2020 en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)1, de la loi fédérale du 15 décembre 2017 sur l'importation de produits agricoles transformés2 et de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires3.

L'Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées (art. 13, al. 2, LTaD).

Les actes sur la base desquels les mesures sont entrées en vigueur ont été publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO). Ils ne sont donc pas publiés une nouvelle fois dans le présent rapport.

Conformément à l'art. 15 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr)4, l'attribution et l'utilisation des contingents tarifaires sont publiées uniquement sur Internet, à l'adresse www.import.ofag.admin.ch.

Les modifications du prélèvement à la frontière sur le sucre, les céréales et les produits soumis au prix-seuil ou à la valeur indicative d'importation (aliments pour animaux, oléagineux et autres céréales que celles destinées à l'alimentation humaine) sont également publiées sur ce site Internet.

En 2020, aucune mesure n'a été arrêtée en vertu de la loi fédérale sur l'importation de produits agricoles transformés.

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RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91 RS 916.01

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Mesures prises en application de la LTaD

2.1

Ordonnance du 8 avril 2020 sur la suspension temporaire des droits de douane sur les biens médicaux (RO 2020 1197)

Suspension temporaire des droits de douane sur les produits médicaux afin de contribuer à la lutte contre le nouveau coronavirus Dans le but de contribuer à la lutte contre le SARS-CoV-2, le Conseil fédéral a décidé, par l'ordonnance du 8 avril 2020 sur la suspension temporaire des droits de douane sur les biens médicaux5, de suspendre les droits d'entrée sur les fournitures médicales importantes pendant la période allant du 10 avril au 9 octobre 2020.

Dans des circonstances extraordinaires, notamment en cas de pénurie ou de renchérissement des produits de première nécessité, l'art. 6 LTaD autorise le Conseil fédéral à abaisser ou à supprimer temporairement les droits de douane sur certaines marchandises.

La suspension temporaire des droits de douane s'est appliquée à tous les biens médicaux importants dans la lutte contre le nouveau coronavirus et pour lesquels le taux normal n'était pas déjà nul. Il s'agissait de masques, de gants d'examen, de vêtements et lunettes de protection, ou encore de désinfectants, classés dans 41 numéros tarifaires des chap. 28, 38, 39, 40, 48, 61, 62, 63, 65 et 90 du tarif des douanes suisses.

Le champ d'application a été défini sur la base du classement de référence des fournitures médicales liées au COVID-19, publié par l'Organisation mondiale des douanes (OMD).

L'effet de l'ordonnance sur la suspension temporaire des droits de douane sur les biens médicaux étant limité au 9 octobre 2020, cette mesure n'est plus en vigueur. L'Assemblée fédérale n'a donc pas à se déterminer à ce sujet (art. 13, al. 2, LTaD).

2.2

Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures visant à atténuer les conséquences économiques du coronavirus dans le secteur de l'agriculture (Ordonnance COVID-19 agriculture) (RO 2020 1141)

Modifications temporaires de l'ordonnance sur les importations agricoles et de l'ordonnance sur le bétail de boucherie Le 1er avril 2020, le Conseil fédéral a pris des mesures visant à stabiliser les marchés agricoles dans le contexte de la crise du coronavirus. L'objectif de cette mesure était, d'une part, de garantir l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires et, d'autre part, d'empêcher une chute des prix sur les marchés qui se serait répercutée sur l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée. En raison de la fermeture des restaurants 5

RS 632.103.1

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liée à la crise du coronavirus, la demande de certains produits a littéralement explosé dans le commerce de détail, alors que celle de produits prisés des restaurateurs, comme le veau, le boeuf et le cabri, s'est effondrée. Le Conseil fédéral a donc allongé les délais de paiement et assoupli temporairement les exigences relatives à certains contrôles afin de délester les importateurs des branches concernées.

Les mesures suivantes ont été prises ou modifiées dans l'OIAgr: 1)

prolongation du délai de paiement des parts de contingent acquises aux enchères, de 90 à 150 jours;

2)

délégation du Conseil fédéral à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) de la compétence d'augmenter les contingents tarifaires partiels nos 07.2 (poudre de lait) et 07.4 (beurre et autres matières grasses du lait);

3)

augmentation provisoire de 1000 t du contingent tarifaire partiel no 09.1 (oeufs de consommation), qui est passé de 17 428 à 18 428 t (cf. présentation des augmentations provisoires des contingents tarifaires, ch. 2.4).

Dans l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB)6, les délais de paiement des parts de contingent acquises aux enchères pour toutes les catégories de viande et de produits à base de viande ont également été prolongés de 60 jours. Ils sont ainsi passés à 90, 150, 180 ou 210 jours.

L'ordonnance COVID-19 agriculture est entrée en vigueur le 2 avril et a eu effet pendant 6 mois, jusqu'au 1er octobre 2020. L'Assemblée fédérale ne doit pas se déterminer au sujet de ces mesures, puisqu'elles sont déjà levées (art. 13, al. 2, LTaD).

2.3

Ordonnance du 26 août 2020 modifiant le tarif des douanes dans les annexes 1 et 2 de la loi sur le tarif des douanes et adaptant des actes législatifs suite à cette modification (RO 2020 3749)

Sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la Suisse a renégocié ses engagements en matière de droits de douane à l'importation sur la viande assaisonnée et est convenue de compensations avec les pays concernés dans le cadre d'une procédure de déconsolidation basée sur l'art. XXVIII de l'Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 7. Le Conseil fédéral soumet au Parlement pour approbation le résultat des négociations dans le message concernant l'approbation des modifications de la Liste LIX-Suisse-Liechtenstein concernant la viande assaisonnée, figurant à l'annexe 9.2.3 du rapport sur la politique économique extérieure.

Le 26 août 2020, le Conseil fédéral a décidé que les engagements révisés entreraient provisoirement en vigueur le 1er janvier 2021. Il a modifié en conséquence le tarif général figurant aux annexes 1 et 2 LTaD, l'OIAgr et l'OBB.

6 7

RS 916.341 RS 0.632.21

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Le tarif général figurant aux annexes 1 et 2 LTaD a été modifié comme suit: Le no 1602.4990 du tarif (préparations de viande de l'espèce porcine), avec un droit de douane de 850 fr./100 kg brut, a été subdivisé en deux numéros tarifaires, à savoir le no 1602.4991 (viande crue simplement assaisonnée), avec un droit de douane de 2304 fr./100 kg brut, et le no 1602.4999 (autres), pour lequel le droit de douane reste inchangé.

Le no 1602.5099 du tarif (préparations de viande de l'espèce bovine), avec un droit de douane de 638 fr./100 kg brut, a été subdivisé en deux numéros tarifaires, à savoir le no 1602.5093 (viande crue simplement assaisonnée, à l'exclusion de celle du no 1602.5098), avec un droit de douane de 2212 fr./100 kg brut, et le no 1602.5098 (autres, y compris les morceaux parés de la cuisse de boeuf, crus, désossés, salés et assaisonnés, pour la fabrication de viande séchée), pour lequel le droit de douane reste inchangé. L'allégement douanier accordé aux morceaux de la cuisse de boeuf salés et assaisonnés du chap. 2 reste applicable, même si ces marchandises sont de nouveau classées au chap. 16.

Le contingent tarifaire no 5 (viande rouge) a été relevé, de 22 500 à 23 700 t. Le contingent tarifaire partiel supplémentaire de 600 t de morceaux parés de la cuisse de boeuf, désossés, salés et assaisonnés du no 1602.5091 du tarif a été ajouté à la note de fin.

L'OBB a été modifiée comme suit: Le contingent tarifaire partiel de viande de boeuf en conserve a été renommé «préparations de viande de boeuf» et subdivisé en deux catégories de viande et de produits à base de viande: «morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés» (n o 5.21) et «viande de boeuf en conserve» (no 5.22). Alors que la période d'importation reste l'année civile pour le no 5.22, elle a été fixée à 4 semaines pour le no 5.21.

L'OIAgr a été modifiée comme suit: Les modifications susmentionnées des numéros tarifaires et des catégories de viande et de produits à base de viande ont été répercutées dans la liste des numéros tarifaires de l'annexe 1. La quantité totale du contingent tarifaire no 5 et la nouvelle subdivision des préparations de viande bovine, ainsi que les quantités respectives prévues, ont été adaptées dans la liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels de l'annexe 3.

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2.4

Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr; RS 916.01) Modification du 13 janvier 2020 (RO 2020 175)

Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel de pommes de terre destinées à la transformation Des températures extrêmes (froid au printemps et canicule en été 2019) ont en partie retardé voire empêché la récolte de pommes de terre destinées à la transformation. De plus, la faible teneur en amidon et la pourriture ont empêché la transformation d'un grand nombre de lot de marchandises. Afin de pouvoir tout de même couvrir les besoins de l'industrie manufacturière, l'OFAG a, à la demande de l'interprofession compétente, augmenté de 18 000 t le contingent tarifaire partiel, qui est passé de 9250 à 27 250 t pour la période allant du 1er février au 30 juin 2020. L'Assemblée fédérale ne doit pas se déterminer sur cette mesure, puisque celle-ci est déjà levée (art. 13, al. 2, LTaD).

Modification du 3 février 2020 (AS 2020 483) Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel de pommes de terre de semence En raison du grand nombre de virus qui a touché les pommes de terre de semence en 2019, la récolte a dû être avancée et a donc été plus faible. Des virus s'attaquant aux pommes de terre de semence récoltées ont généré des pertes supplémentaires. C'est la raison pour laquelle l'interprofession compétente a demandé à l'OFAG de relever provisoirement de 2500 t le contingent tarifaire partiel, pour le faire passer de 4000 à 6500 t. La modification du 3 février 2020 de l'OIAgr était limitée à la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020. L'Assemblée fédérale ne doit pas se déterminer sur cette mesure, puisque celle-ci est déjà levée (art. 13, al. 2, LTaD).

Modification du 23 mars 2020 (RO 2020 1119) Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel de pommes de terre de table En raison des mauvaises conditions de récolte dues à de fortes pluies en automne 2019, les stocks de pommes de terre étaient relativement bas à la fin de l'hiver 2020. À cela s'ajoute que le renforcement, par le Conseil fédéral, des mesures de lutte contre le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 a engendré une hausse de la demande de denrées alimentaires de base. Cette hausse s'explique notamment par le fait que la consommation à l'extérieur du domicile a chuté au profit de la consommation à domicile et que le tourisme d'achat a été interdit. Les quantités de pommes de terre 7 / 14

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de table vendues durant l'année sous revue ont été 40 à 50 % plus élevées qu'en 2019.

À la requête de l'interprofession compétente, l'OFAG a augmenté temporairement de 8000 t le contingent tarifaire partiel de pommes de terre de table, lequel est passé de 6500 à 14 500 t pour la période allant du 1er avril au 15 juin 2020. L'Assemblée fédérale ne doit pas se déterminer sur cette mesure, puisque celle-ci est déjà levée (art. 13, al. 2, LTaD).

Modification du 1er avril 2020 (RO 2020 1141) Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel d'oeufs de consommation À l'instar d'autres denrées alimentaires de base, les oeufs de consommation ont connu une forte hausse de la demande au printemps, durant la crise du coronavirus, en raison notamment de la chute de la consommation hors du domicile et de l'interdiction du tourisme d'achat. Par conséquent, la Commission paritaire des oeufs a déposé, le 3 mars 2020, une demande d'augmentation du contingent tarifaire partiel d'oeufs de consommation au détriment du contingent tarifaire partiel d'oeufs de fabrication. Étant donné qu'il n'est pas possible de réduire un contingent en cours, le Conseil fédéral a augmenté de 1000 t le contingent tarifaire partiel d'oeufs de consommation dans le cadre de l'ordonnance COVID-19 agriculture, lequel est passé de 17 428 à 18 428 t pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020, sans abaisser le contingent tarifaire partiel d'oeufs de fabrication. L'Assemblée fédérale ne doit pas se déterminer sur cette mesure, puisque celle-ci est déjà levée (art. 13, al. 2, LTaD).

Modification du 14 avril 2020 (RO 2020 1319) Deuxième augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel de pommes de terre de table Vu l'état des stocks fin mars 2020 et la hausse de la demande de pommes de terre de table en raison de la crise du coronavirus, les acteurs du marché des pommes de terre ont constaté que, malgré l'augmentation du contingent tarifaire partiel du 3 février 2020, il ne serait pas possible de couvrir les besoins en pommes de terre de table jusqu'au début de la récolte suisse, en été. Ce constat ayant été confirmé par l'association de producteurs concernée et l'association de l'industrie de transformation, l'OFAG a décidé le 14 avril 2020 de relever de 9500 t le contingent tarifaire partiel de pommes de terre de table, qui est ainsi passé de 14 500 à 24 000 t. Cette modification était limitée à la période allant du 1er mai au 15 juillet 2020. L'Assemblée fédérale ne doit pas se déterminer sur cette mesure, puisque celle-ci est déjà levée (art. 13, al. 2, LTaD).

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Modification du 15 mai 2020 (RO 2020 1779) Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel du beurre Le 22 avril 2020, l'interprofession du beurre a demandé à l'OFAG, autorité compétente en vertu de l'ordonnance COVID-19 agriculture, d'augmenter le contingent tarifaire partiel no 07.4 (beurre et autres matières grasses du lait). Il n'a pas été possible d'accumuler en 2020 les stocks de beurre nécessaires à l'approvisionnement de la population indigène, généralement constitués durant le 1 er semestre de l'année, étant donné que la production nationale de matière grasse du lait utilisée pour la fabrication du beurre a été insuffisante. Les calculs d'un groupe de travail composé à parts égales de représentants de tous les échelons de la chaîne de valeur (ci-après «groupe de travail») montrent que, en fonction de l'impact de la crise du coronavirus, entre 2000 et 4000 t de beurre manqueront sur le marché suisse jusqu'à fin 2020. Par décision du 15 mai 2020, l'OFAG a donc augmenté de 1000 t le contingent tarifaire partiel no 07.4 pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 2020. L'Assemblée fédérale ne doit pas se déterminer sur cette mesure, puisque celle-ci est déjà levée (art. 13, al. 2, LTaD).

Modification du 6 août 2020 (RO 2020 3573) Deuxième augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel du beurre Sur la base d'une deuxième requête du groupe de travail, l'OFAG a augmenté de 1800 t supplémentaires le contingent tarifaire partiel no 07.4 (beurre et autres matières grasses du lait) pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2020. L'Assemblée fédérale ne doit pas se déterminer sur cette mesure, puisque celle-ci est déjà levée (art. 13, al. 2, LTaD).

Modifications du 11 novembre 2020 (RO 2020 4705) Troisième augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel du beurre Le 15 octobre 2020, le groupe de travail a sollicité une troisième augmentation du contingent tarifaire partiel no 07.4 (beurre et autres matières grasses du lait). Face à une production de beurre toujours faible et une demande qui demeure élevée, il s'agit de garantir la disponibilité du beurre en prévision des fêtes de fin d'année. En raison de la détérioration de la situation liée au coronavirus, associée à un nouvel accroissement de la consommation à domicile et à la baisse du tourisme d'achat, les estimations des ventes ont dû être revues à la hausse. Le 11 novembre 2020, le Conseil fédéral a donc décidé de relever le contingent tarifaire partiel no 07.4 de 2000 t pour la période allant du 23 novembre au 31 décembre 2020. L'Assemblée fédérale ne doit pas se déterminer sur cette mesure, puisque celle-ci est déjà levée (art. 13, al. 2, LTaD).

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Deuxième augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel d'oeufs de consommation Dans sa demande du 15 octobre 2020, la Commission paritaire des oeufs relève que l'importation d'oeufs de consommation a fortement augmenté par rapport à l'année précédente et que, malgré une croissance constante de la production indigène, il ne sera pas possible de couvrir les besoins jusqu'à fin 2020. Elle a par conséquent sollicité une nouvelle augmentation du contingent tarifaire partiel n o 9.1 afin de couvrir les besoins des importateurs. Par décision du 11 novembre 2020, le Conseil fédéral a par conséquent augmenté de 2000 t le contingent tarifaire partiel d'oeufs de consommation, de 18 428 à 20 428 t. Cette mesure fut en vigueur du 23 novembre au 31 décembre 2020. L'Assemblée fédérale ne doit pas se déterminer sur cette mesure, puisque celle-ci est déjà levée (art. 13, al. 2, LTaD).

Modifications du 11 novembre 2020 (RO 2020 5521) Dans le cadre du train d'ordonnances agricoles 2020, le Conseil fédéral a apporté les modifications suivantes à l'OIAgr: Les demandes en matière d'importation et d'administration des contingents ne peuvent plus être effectuées qu'au moyen de l'application Internet prévue à cet effet La possibilité de soumettre des demandes, des annonces et des offres par télécopie a déjà été supprimée en 2019, ce moyen de communication n'étant plus guère employé.

Avec les nouvelles solutions informatiques en matière d'administration des contingents, seules les demandes soumises par Internet sont acceptées depuis le 1 er janvier 2021. Elles se font au moyen de formulaires en ligne sur le nouveau site de l'OFAG ou de l'application Internet prévue à cet effet. L'OFAG peut ainsi exécuter les processus d'administration des contingents de façon entièrement dématérialisée et, dans la mesure du possible, automatisée. L'objectif est de mettre au point par étapes l'application informatique eKontingente, à laquelle les clients ont accès par Internet et qui permet à l'OFAG d'administrer les contingents par voie électronique en collaboration avec l'Administration fédérale des douanes (AFD). Avec eKontingente, les clients peuvent, entre autres, gérer leurs données, saisir des offres pour des contingents mis aux enchères, conclure des accords avec d'autres détenteurs de contingents et déposer des demandes.

Répartition du contingent tarifaire partiel de produits laitiers Jusqu'à présent, le contingent tarifaire partiel no 07.2 (lait en poudre) était mis aux enchères en deux tranches, la première permettant d'importer 100 t pendant l'intégralité de la période contingentaire, la deuxième 200 t uniquement pendant le 2e semestre de la période contingentaire. À partir de la période contingentaire 2022, le contingent de lait en poudre ne fera plus l'objet que d'une seule mise aux enchères pour l'année entière. La suppression de la seconde est synonyme d'allégement administratif pour toutes les parties concernées. La quantité de 300 t de lait en poudre est très petite par

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rapport à la production indigène, raison pour laquelle le travail qu'implique l'attribution du contingent tarifaire partiel en deux tranches ne se justifie plus.

Le Conseil fédéral a délégué à l'OFAG, à compter du 1er janvier 2021, la compétence de relever temporairement, après avoir consulté les milieux concernés, le contingent tarifaire partiel no 07.4 (beurre et autres matières grasses provenant du lait) en cas de pénurie sur le marché intérieur. L'OFAG avait déjà cette compétence avant 2018 et en a de nouveau disposé pendant la crise du coronavirus, entre le 2 avril et le 1er octobre 2020.

Révision des dispositions relatives à l'importation de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre Les dispositions relatives à la réglementation du marché des pommes de terre et produits à base de pommes de terre ont été soumises à une révision formelle dans le but de les rendre plus claires et d'en harmoniser la structure.

Le contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pommes de terre), qui est subdivisé en trois catégories de marchandises, n'en comprendra plus que deux à partir de 2022 (produits semi-finis et produits finis). À partir du 1er janvier 2022, la catégorie de marchandises des produits semi-finis ne sera plus mise aux enchères, mais répartie dans l'ordre de réception des déclarations en douane. Les parts de contingent de la catégorie de marchandises des produits finis continueront à être mises aux enchères.

Suppression du contingent autonome no 31 (produits de fruits) Le contingent tarifaire autonome no 31 était attribué sur la base d'une exportation compensatoire. Comme il n'y a plus eu de demandes de contingent ces dernières années, le contingent et la réglementation qui le concerne ont été supprimés. Les produits de fruits peuvent être importés dans le contingent tarifaire OMC n o 21. La modification concerne également l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)8, qui règle la méthode d'attribution en lien avec la prestation fournie en faveur des marchandises suisses dans le domaine de l'exportation (cf. ch. 2.5).

Augmentation du contingent tarifaire partiel de jambon cru Le contingent tarifaire OMC no 6 (animaux de boucherie, viande produite principalement à base d'aliments concentrés,
à savoir viande de porc et de volaille) n'a pas été totalement épuisé ces dernières années, tandis que certains contingents tarifaires partiels relevant de ce contingent l'ont été rapidement et que les produits concernés, en particulier le jambon cru, ont dû être importés au taux hors contingent (THC). La Suisse s'est engagée dans le cadre de l'OMC à ce que les contingents tarifaires OMC puissent être épuisés. Pour mieux satisfaire à cet engagement, le Conseil fédéral a relevé de 1500 t le contingent tarifaire partiel no 06.1 (jambon cru), qui est donc passé de 1100 à 2600 t. La mesure devrait entraîner une augmentation d'un peu moins de 3 % du taux d'épuisement du contingent tarifaire OMC. Cette adaptation ne devrait pas avoir d'incidence sur les prix du jambon cru sur le marché suisse. La franchise accordée jusqu'à présent uniquement aux 1100 t brutes dans le cadre du contingent 8

RS 916.121.10

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préférentiel no 101 de l'UE s'applique désormais à toutes les importations sous contingent sans restriction de quantité ni de provenance, en particulier aux 2600 t de jambon cru du contingent tarifaire partiel no 06.1.

Relèvement temporaire du contingent tarifaire partiel de viande halal de l'espèce bovine À la suite de l'initiative parlementaire 15.499 Buttet («Importation de viande halal provenant d'abattages sans étourdissement»), la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national a, en novembre 2018, chargé le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) d'adapter les spécifications régissant l'importation de viande d'animaux abattus rituellement. En collaboration avec l'AFD, le DEFR a mis en oeuvre les nouvelles spécifications au 1er avril 2019. Depuis lors, la viande de boeuf issu d'un abattage rituel doit, si elle provient du quartier avant, impérativement être désossée pour pouvoir être importée sous le contingent tarifaire partiel no 05.3 (viande kascher) ou 05.5 (viande halal). Les meilleurs morceaux, du quartier arrière, ne peuvent plus être importés sous le contingent tarifaire partiel no 05.5 qu'en tant que quartiers entiers (non désossés).

Le contingent tarifaire partiel no 05.5 a été relevé de 60 t, passant de 350 à 410 t, afin de compenser la part supplémentaire d'os de 25 % à l'importation de quartiers arrière entiers. Le but de ce relèvement est que la population musulmane en Suisse puisse disposer d'autant de viande halal importée au taux du contingent (TC) qu'avant la modification des spécifications au 1er avril 2019.

Dates de libération du contingent tarifaire de céréales panifiables Les dates de libération du contingent tarifaire no 27 (céréales panifiables) valables pour 2020 seraient tombées, pour la plupart d'entre elles, sur un samedi en 2021, raison pour laquelle elles ont été modifiées. Les nouvelles dates ont été choisies de sorte que, pendant plusieurs années, elles ne tombent pas sur un lundi, une fin de semaine, un jour férié officiel ou le lendemain.

2.5

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) (RS 916.121.10) Modifications du 11 novembre 2020 (RO 2020 5529)

Ajout des spiritueux et des vinaigres comestibles à la liste des produits pour lesquels des parties de contingents tarifaires peuvent être autorisées directement par l'OFAG En vertu du droit en vigueur, l'OFAG peut autoriser à l'importation des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre de fruits ou de légumes suisses n'est pas en mesure de couvrir les besoins de l'industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710 à 0713, 0811 à 0813, 2001 à 2009 et 2202 et des chap. 16, 19 et 21 (art. 5, al. 3, let. a, OIELFP). Ces positions tarifaires et chapitres 12 / 14

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incluent des produits tels que les fruits congelés, les plats cuisinés, les produits de boulangerie et les confitures. Jusqu'à présent, il n'était toutefois pas possible d'autoriser des parties de contingents tarifaires pour la fabrication ciblée de spiritueux tels qu'eaux-de-vie et liqueurs ou de vinaigres comestibles. Les importantes pertes de récolte dues au gel en 2017 ont mis le doigt sur la nécessité de disposer d'une plus grande flexibilité en matière d'autorisation pour ces parties de contingents tarifaires lorsque l'offre indigène ne suffit pas à couvrir les besoins. L'ajout des positions tarifaires 2208 (alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses) et 2209 (vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique) à la liste figurant à l'art. 5, al. 3, let. a, OIELFP permet désormais d'attribuer des parts de contingent aux entreprises de transformation concernées.

La mise aux enchères du contingent tarifaire de fruits à cidre et de produits de fruits à pépins (jus de pomme) est remplacée par le principe du «premier arrivé, premier servi» Le contingent tarifaire no 20 (fruits à cidre) est attribué à partir du 1er janvier 2021 dans l'ordre d'acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi») au lieu d'être mis aux enchères. La demande est en général très restreinte étant donné que, normalement, la production indigène de fruits à cidre permet de couvrir les besoins. La renonciation à la mise aux enchères diminue le travail administratif des importateurs et de l'administration.

Le contingent tarifaire no 21 comprend plusieurs produits à base de fruits à pépins (jus de pomme, concentré de jus de poire, etc.). Les quantités nettes des différents produits sont calculées en équivalent fruits à pépins en fonction de facteurs fixes selon la position tarifaire; ainsi, 1 kg de jus de pomme correspond à 1,28 kg d'équivalent fruits (soit la quantité nécessaire de fruits frais pour produire le jus). La mise aux enchères annuelle du contingent tarifaire entraînait un important travail administratif pour les importateurs intéressés et l'administration. À partir de la période contingentaire 2022, le contingent sera attribué selon le principe
du «premier arrivé, premier servi».

Suppression du contingent tarifaire autonome de produits à base de fruits à pépins Le contingent tarifaire autonome no 31 (produits à base de fruits à pépins) a été supprimé de l'OIELFP au 1er janvier 2021. Les règles d'attribution du contingent tarifaire en lien avec la prestation fournie en faveur des marchandises suisses dans le domaine de l'exportation sont par conséquent devenues obsolètes et ont été abrogées.

Dates de libération du contingent tarifaire préférentiel de plants d'arbres fruitiers Les dates de libération du contingent tarifaire préférentiel no 104 (plants d'arbres fruitiers) valables pour 2020 seraient tombées, pour la plupart d'entre elles, sur un samedi en 2021, raison pour laquelle elles ont été modifiées. Les nouvelles dates ont été choisies de sorte que, pendant plusieurs années, elles ne tombent pas sur un lundi, une fin de semaine, un jour férié officiel ou le lendemain.

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FF 2021 352

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Mesures prises en application de la loi sur les préférences tarifaires

3.1

Ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires (RS 632.911) Modification du 18 septembre 2020 (RO 2020 4313)

Modification de la liste des pays et territoires en développement en lien avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange avec l'Équateur Les pays en développement qui bénéficient de préférences tarifaires unilatérales dans le cadre du Système généralisé de préférences sont mentionnés dans l'ordonnance sur les préférences tarifaires. Lorsque la Suisse conclut un accord de libre-échange (ALE) avec l'un de ces pays, celui-ci est retiré de l'ordonnance sur les préférences tarifaires, car les préférences tarifaires accordées à titre autonome sont remplacées par les préférences tarifaires fixées dans l'ALE.

Au terme de la procédure de ratification de l'ALE avec l'Équateur, approuvé par le Parlement (arrêté fédéral du 21 juin 20199, les concessions tarifaires fixées dans l'accord ont été transposées dans le droit suisse et sont entrées en vigueur le 1er novembre 2020.

Avec l'entrée en vigueur de l'ALE, l'Équateur a été rayé de la liste des pays en développement figurant à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les préférences tarifaires.

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RO 2020 4395

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