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Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle «Sol» du 2 juillet 2021

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête:

Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'association SolSuisse et de la Communauté d'Intérêts marché Suisse du Parquet au sens du règlement du 26 avril 20192 qui figure en annexe est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2021.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

2 juillet 2021

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2021-2698

FF 2021 1885

FF 2021 1885

Annexe (art. 1)

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle «Sol»

Section 1

Nom, organismes responsables et but

Art. 1

Nom et organismes responsables

Le présent règlement constitue la base requise pour la création d'un fonds en faveur de la formation professionnelle au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3, dénommé fonds en faveur de la formation professionnelle «Sol» (FFP).

1

Le fonds en faveur de la formation professionnelle est géré conjointement par l'association suisse des commerces spécialisés de revêtements de sols (SolSuisse) et la Communauté d'Intérêts marché Suisse du Parquet (ISP).

2

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles dans la branche suisse des revêtements de sols.

1

Les entreprises soumises au fonds en faveur de la formation professionnelle versent des contributions, conformément à la section 4, pour permettre au fonds d'atteindre son but.

2

Section 2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds s'applique dans toute la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui vendent ou posent des revêtements de sol.

1

2

Les produits suivants sont considérés comme des revêtements de sol:

3

2/8

RS 412.10

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a.

les revêtements de sols textiles tels que les tapis faits à la machine ou noués à la main;

b.

les revêtements de sols résilients composés de toute matière synthétique, y compris le linoléum;

c.

tous les revêtements de sols en bois: liège, stratifié, parquet, sol placage bois.

Art. 5

Champ d'application personnel

Le Fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, au sein desquelles des personnes exercent des activités propres à la branche conformément aux diplômes ci-après: 1

a.

formation professionnelle initiale: 1. gestionnaire du commerce de détail CFC, 2. poseuse / poseur de sol ­ parquet CFC, dans les orientations «revêtements textiles et résilients» et «parquet»;

b.

formation professionnelle supérieure: 1. conseillère / conseiller en revêtements de sols avec brevet fédéral, 2. cheffe poseuse / chef poseur de revêtements de sols avec brevet fédéral, 3. maître poseuse / maître poseur de revêtements de sols avec diplôme fédéral.

Il s'applique également aux personnes qui, dans les entreprises ou parties d'entreprises, ne possèdent pas les diplômes visés à l'al. 1 et aux personnes formées à l'exercice d'activités spécifiques à la branche conformément à ces diplômes.

2

Art. 6

Validité pour les entreprises ou parties d'entreprises

Le fonds s'applique aux entreprises ou aux parties d'entreprises qui entrent dans les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel du fonds.

Section 3

Prestations

Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, le fonds contribue au financement des mesures ci-après: 1

a.

développement et suivi, sous la forme d'un système complet, de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles; ce système comprend tout particulièrement l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir et le controlling;

3/8

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b.

développement, suivi et mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale et de règlements d'examen dans la formation professionnelle supérieure;

c.

développement, suivi et mise à jour de documents et de supports didactiques utilisés dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

d.

développement, suivi et mise à jour de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation gérées par les associations SolSuisse et ISP, ainsi que coordination et surveillance des procédures, y compris celles relatives à l'assurance de la qualité;

e.

recrutement et encouragement de la relève dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

f.

participation à des concours des métiers nationaux et internationaux;

g.

développement, suivi et mise à jour de procédures d'évaluation;

h.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle des organismes responsables liés à des tâches dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles;

i.

soutien administratif aux entreprises formatrices dans la formation initiale;

j.

promotion de l'apprentissage dans les entreprises de leur branche.

Le comité administratif du FFP peut, à la demande de tout membre des organismes responsables, décider d'autres activités ou contribuer financièrement aux mesures au sens de l'al. 1.

2

Section 4

Financement

Art. 8

Base de calcul

Les contributions en faveur du fonds sont calculées en fonction de l'entreprise visée à l'art. 4 ainsi que du nombre total de personnes qu'elle emploie et qui exercent des activités spécifiques à la branche conformément à l'art. 5.

1

Les contributions sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise.

Si une entreprise refuse de remplir la déclaration ou la remplit de manière manifestement fausse, sa contribution est calculée selon une estimation.

2

Art. 9 1

Contributions

Les contributions suivantes s'appliquent: a.

contribution de base par entreprise ou partie d'entreprise: 150 francs par an;

b.

contribution par personne: 50 centimes par poste en points de pourcentage et par an;

4/8

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Les entreprises unipersonnelles ne paient que la contribution de base. Les entreprises unipersonnelles qui comptent un taux d'occupation inférieur à 50 % paient une contribution de base réduite de 100 francs par an.

2

3

La contribution maximale par entreprise est limitée à 300 francs par an.

4

Aucune contribution n'est due pour les personnes en formation.

Pour les employés à temps partiel, des contributions sont dues uniquement si ces personnes sont assujetties à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalides4.

5

Les contributions doivent être versées chaque année. Le nombre de salariés au 31 décembre de l'année civile précédant l'année de prélèvement des contributions est déterminant.

6

Les contributions sont basées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 2019. Les organismes responsables vérifient le montant de ces contributions tous les deux ans et l'adaptent en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.

7

Art. 10

Dispense de l'obligation de verser des contributions

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie de l'obligation de verser des contributions en faveur du fonds doivent déposer une demande motivée auprès de la Commission de formation professionnelle (CFP).

1

La dispense de l'obligation de verser des contributions se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr5 en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle6.

2

Les entreprises qui sont membres de plusieurs associations (mis à part les organismes responsables du fonds en faveur de la formation professionnelle «Sol») déclarent le fonds de formation professionnelle auquel elles sont affiliées dans le cadre de leur autodéclaration.

3

Art. 11

Encaissement des contributions

Pour les membres des organismes responsables, l'encaissement des contributions s'effectue via la cotisation des membres.

1

Les entreprises qui sont membres des deux organismes responsables versent leur contribution au FFP dans les deux associations.

2

Les entreprises qui ne sont membres d'aucun des deux organismes responsables reçoivent une facture de contribution annuelle directement de la part de l'organisme de recouvrement mandaté.

3

4 5 6

RS 831.40 RS 412.10 RS 412.101

5/8

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Art. 12

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des contributions ne doivent pas dépasser les coûts totaux des prestations visées à l'art. 7 en tenant compte de la constitution appropriée de réserves.

1

Les réserves ne doivent pas dépasser la moitié du volume des contributions perçues sur une moyenne de six ans.

2

Section 5

Organisation, révision et surveillance

Art. 13

Comité administratif du FFP

Le comité administratif du FFP gère le FFP sur le plan stratégique. Sa composition est régie par l'accord de coopération en vigueur entre les deux associations affiliées.

Le comité administratif du FFP se constitue lui-même.

1

En tant qu'organe de surveillance, le comité administratif du FFP assume notamment les tâches suivantes: 2

a.

nomination des membres de la CFP;

b.

constitution du secrétariat;

c.

édiction du règlement d'exécution;

d.

approbation du budget et des comptes annuels;

e.

définition périodique du catalogue des prestations et du montant alloué à la constitution de réserves.

Art. 14

La Commission de formation professionnelle

La CFP coordonne les activités opérationnelles et en rend compte au comité administratif du FFP.

1

Sa composition ainsi que ses droits et obligations sont établis dans un règlement CFP séparé.

2

Art. 15

Secrétariat

Le choix du secrétariat est régi par l'accord de coopération entre les deux organismes responsables.

1

Le secrétariat exécute les décisions du comité administratif du FFP et de la CFP et assiste ces deux entités par ses conseils professionnels. Il dirige également d'autres groupes de travail et commissions. Le directeur du secrétariat dispose d'un droit de proposition auprès des deux entités susmentionnées.

2

Le secrétariat est responsable en particulier de toutes les affaires opérationnelles, de l'encaissement des contributions, du versement des contributions pour les prestations visées à l'art. 7, de l'administration et de la comptabilité. Le comité administratif du FFP peut déléguer l'encaissement des contributions à un organisme de recouvrement séparé.

3

6/8

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Les indemnités financières accordées au secrétariat sont réglées dans un contrat de service séparé.

4

Art. 16

Facturation, révision et comptabilité

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé au moyen d'une comptabilité, d'un compte de résultat et d'un bilan distincts, et par le biais d'un centre de coûts propre.

1

La comptabilité du fonds est révisée par un organe de révision indépendant dans le cadre de la révision annuelle, conformément aux art. 727 à 731a du code des obligations7. L'élection de l'organe de révision relève de la responsabilité du comité administratif du FFP.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 17

Surveillance

Conformément à l'art. 60, al. 7, LFPr8, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) exerce la surveillance du fonds.

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision sont transmis au SEFRI pour information.

2

Section 6

Approbation, mise en vigueur et dissolution

Art. 18

Approbation

Le présent règlement a été approuvé par les assemblées générales de SolSuisse (26.04.2019) et d'ISP (12.04.2019).

Art. 19

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.

7 8

RS 220 RS 412.10

7/8

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Art. 20

Dissolution

Si l'objectif du fonds ne peut plus être atteint, le FFP peut être dissous conformément à l'accord de coopération entre les organismes responsables et avec l'accord du SEFRI.

1

2

Le solde éventuel du fonds doit être utilisé à des fins similaires.

Oberentfelden, le 26 avril 2019

Heimberg, le 26 avril 2019

SolSuisse

ISP

René Bossert Président

Bruno Durrer Président

Daniel Heusser Directeur

Mark Teutsch Directeur

8/8