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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés Remise en vigueur et modification du 15 février 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les arrêtés du Conseil fédéral du 19 novembre 1998, du 17 décembre 2001, du 12 décembre 2002, du 30 janvier 2003, du 8 décembre 2003, du 24 décembre 2004, du 22 septembre 2005, du 19 décembre 2005, du 1er mai 2007, du 13 août 2007, du 17 décembre 2007, du 11 décembre 2008, du 11 décembre 2009, du 12 juin 2013, du 26 novembre 2013, du 12 décembre 2016, du 17 mai 2018 et du 18 octobre 2018 1, qui étendent la convention nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés sont remis en vigueur.

II Le champ d'application des clauses suivantes qui modifient la convention nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu: Art.10, al. 1

(Salaires minimums)

Salaires mensuels bruts minimums2, 3 pour les collaborateurs à plein temps qui ont atteint l'âge de 18 ans révolus.

1

1 2

3

FF 1998 4856, 2001 6230, 2002 7777, 2003 1044 7409, 2005 135 5381 7023, 2007 3209 5775 8149, 2008 8269, 2009 8019, 2013 4163 8693, 2016 8593, 2018 3319 6913 Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévues ci-après sont applicables pour autant qu'ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonal neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu'ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

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Dès le 1.1.2019 Dès le 1.1.2022 (ou saison d'été 2019) (ou saison d'été 2022)

I

a) Collaborateurs sans apprentissage b) Collaborateurs sans apprentissage mais ayant achevé avec succès une formation Progresso

3 470.­

3 477.­

3 675.­

3 682.­

3 785.­

3 793.­

III a) Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d'une formation équivalente

4 195.­

4 203.­

b) Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d'une formation équivalente et ayant suivi 6 jours de formation continue dans la profession conformément à l'art. 19 de la CCNT

4 295.­

4 304.­

Collaborateurs ayant réussi un examen professionnel fédéral Conformément à l'art. 27, let. a), LFPr.

4 910.­

4 920.­

II

Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle Initiale de deux ans et disposant d'une attestation fédérale ou d'une Formation équivalente

IV

Dans les catégories I, II ou IIIa, il peut être convenu par écrit dans un contrat de travail individuel d'un salaire inférieur de 8% au maximum au salaire minimum pendant une période d'introduction.

Dans la catégorie I, la période d'introduction est de 12 mois au maximum pour les collaborateurs qui n'ont jamais été engagés auparavant pour une durée de 4 mois au moins dans un établissement soumis à la présente convention. Dans les autres cas, la période d'introduction est de 3 mois au maximum. Cette réduction de salaire n'est pas admise pour une prise d'emploi auprès du même employeur ou dans la même entreprise si l'interruption entre le nouvel engagement et l'engagement précédent est de moins de 2 ans.

Dans les catégories II et III a, une période d'introduction de 3 mois au maximum peut être convenue uniquement lors du premier engagement dans un établissement soumis à la présente convention.

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Art. 11, al.1

(Salaire minimum pour les stagiaires)

Les étudiants qui accomplissent un stage faisant partie d'une formation ont droit à un salaire mensuel minimum brut de 2 212 francs (à partir du 1er janvier 2022 2 216 francs).

1

­

s'ils suivent la formation auprès d'une école hôtelière comme partie intégrante d'un cursus reconnu au sens de la loi suisse sur la formation professionnelle, ou

­

s'ils suivent la formation auprès d'une haute école spécialisée reconnue au niveau cantonal, ou

­

s'ils suivent la formation auprès d'un institut de formation sis à l'étranger, reconnu par une organisation suisse du monde du travail de la branche et par la Commission de surveillance de la CCNT et avec lequel il a été passé une convention de collaboration valable, ou

­

s'ils suivent la formation auprès d'une école hôtelière qui est reconnue par la Commission de surveillance de la CCNT.

Art. 16, al. 1 à 3

(Jours de repos)

Le collaborateur a droit à 2 jours de repos hebdomadaires. Les jours de repos hebdomadaires doivent, si possible, être accordés de manière consécutive.

1

L'employeur doit accorder au moins un jour entier de repos par semaine. Le jour entier de repos doit être accordé à la suite du repos nocturne et compter au moins 24 heures consécutives. Le solde de temps de repos peut aussi être accordé par demijournées. Avec le consentement du collaborateur, les demi-journées de repos peuvent être cumulées sur 4 semaines au plus, sur 12 semaines au plus dans les établissements saisonniers, et être accordées consécutivement.

2

Est réputée demi-journée de repos la période allant jusqu'à 12h00 ou, l'après-midi, l'intervalle allant de 14h30 au plus tard jusqu'au début du repos nocturne. Les jours auxquels une demi-journée de repos est accordée, la durée du travail ne doit pas dépasser 5 heures et elle ne peut être interrompue que par le repas.

En dérogation à l'alinéa 2, le collaborateur peut travailler 7 jours consécutivement si le travail par jour n'excède pas 9 heures et si, immédiatement après le 7e jour, 83 heures de repos consécutives au moins sont accordées.

3

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III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2021 et a effet jusqu'au 31 décembre 2022.

15 février 2021

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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