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20.485 Initiative parlementaire Adaptation de l'âge limite en vigueur au sein du Ministère public de la Confédération Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 13 avril 2021

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent rapport, nous vous soumettons le projet d'une modification d'ordonnance de l'Assemblée fédérale, que nous transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.

La commission propose d'adopter le projet de l'acte ci-joint.

Le 13 avril 2021

Pour la commission: Le président, Beat Rieder

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Condensé La Commission des affaires juridiques du Conseil des États propose de relever à 68 ans la limite d'âge applicable aux fonctions de procureur général et de procureur général adjoint de la Confédération, par analogie avec la fonction de juge auprès d'un tribunal de la Confédération. Cette mesure vise à supprimer une disposition jugée discriminatoire et dépassée, notamment en comparaison internationale.

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Rapport 1

Genèse du projet

1.1

Contexte

À la suite du retrait du procureur général de la Confédération le 31 août 2020, la Commission judiciaire a mis au concours le poste ainsi devenu vacant, conformément à l'art. 40a, al. 2, de la loi sur le Parlement1.

Au cours de ces travaux, elle a constaté que la limite d'âge applicable à la fonction de procureur général de la Confédération était fixée à 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Cette règle est non seulement plus stricte que la règle en vigueur pour les juges des tribunaux de la Confédération (68 ans) et dans l'administration fédérale (possibilité de continuer à travailler jusqu'à 70 ans), mais elle constitue également une discrimination fondée sur le sexe. En outre, elle restreint inutilement le cercle des candidats potentiels, qui est déjà très limité.

Afin notamment de pouvoir disposer d'une plus grande marge de manoeuvre dans la procédure de recrutement, la Commission judiciaire a donc demandé aux commissions législatives compétentes, par lettre du 26 novembre 2020, de bien vouloir modifier dès que possible la disposition actuelle et relever à 68 ans la limite d'âge applicable à la fonction de procureur de la Confédération.

1.2

Initiative parlementaire

Selon l'art. 22, al. 1, de la loi sur l'organisation des autorités pénales du 19 mars 20102 (LOAP), l'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants. À son art. 4, al. 2, l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1er octobre 20103 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants dispose que, lorsque le procureur général et ses suppléants atteignent l'âge ordinaire de la retraite prévu par les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, leur période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.

Après avoir pris connaissance de la lettre de la Commission judiciaire, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E) a décidé à l'unanimité, le 3 décembre 2020, de déposer une initiative parlementaire visant à modifier l'art. 4, al. 2, de l'ordonnance de sorte que le procureur général de la Confédération et ses suppléants puissent rester en poste jusqu'à l'âge de 68 ans, comme c'est le cas pour les juges des tribunaux de la Confédération et dans la plupart des pays. Le 14 janvier 2021, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a toutefois refusé 1 2 3

RS 171.10 RS 173.71 RS 173.712.23

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d'approuver cette décision par 12 voix contre 11 et 2 abstentions, estimant en particulier que la demande revenait à procéder à une modification législative ad personam, puisque l'un des candidats publiquement déclarés avait dépassé l'âge de 65 ans.

Le 28 janvier 2021, la CAJ-E a maintenu sa position. Le 17 mars, le Conseil des Etats a décidé, sans opposition, de donner suite à l'initiative, tout en signalant que celle-ci n'avait aucun caractère d'urgence. Dans le même temps, la Commission judiciaire a interrompu ses travaux à l'issue d'une deuxième procédure de recrutement inaboutie, aucun candidat n'ayant recueilli le large soutien attendu ; la commission a alors indiqué qu'elle souhaitait, avant de remettre le poste au concours, connaître le sort de la présente initiative et les recommandations des Commissions de gestion sur l'avenir du Ministère public de la Confédération.

C'est donc dans un contexte différent que la CAJ-N s'est penchée une nouvelle fois sur l'initiative le 26 mars 2021. Par 20 voix contre 5, elle a cette fois-ci décidé de donner son aval à l'élaboration d'un projet, à condition toutefois que la modification n'entre pas en vigueur avant le pourvoi du poste actuellement vacant.

La commission a donc pu élaborer le projet d'acte, en collaboration avec le Département fédéral de justice et police, en vertu de l'art. 112, al. 1, de la loi sur le Parlement.

Le 13 avril 2021, la commission a adopté le projet à l'unanimité.

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Commentaire des dispositions

2.1

Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1er octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants4

Art. 4, al. 2 Cette disposition correspond à celle prévue à l'art. 48, al. 2, LOAP, applicable également aux juges du Tribunal pénal fédéral.

Art. 8, al. 2 et 3 Ces réglementations correspondent sur le fond à celle de l'art. 9, al. 2 et 3, de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal administratif fédéral, des juges ordinaires du Tribunal pénal fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets 5.

4 5

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RS 173.712.23 RS 173.711.2

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2.2

Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2022.

3

Conséquences

La modification n'entraînera pas de création de poste donc il n'y aura guère de coûts supplémentaires. Tout au plus pourrait-on considérer la différence entre le maximum de la classe, perçu par les personnes en fin de carrière, et le salaire initial de personnes nouvellement engagées, soit entre 50 000 et 120 000 francs par an pour les trois postes concernés.

4

Aspects juridiques

4.1

Constitutionnalité

En vertu de l'art. 123, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)6, la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.

4.2

Forme de l'acte à adopter

L'art. 22, al. 1, LOAP prévoit que l'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants. Aussi bien la limite d'âge que le régime de prévoyance professionnelle constituent des modalités relatives aux rapports de travail et au traitement, lesquelles sont réglées, comme jusqu'ici, dans l'ordonnance parlementaire concernée.

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RS 101

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