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Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) (Réduction des primes) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 20211, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 65, al. 1ter à 1septies Chaque canton règlemente la réduction des primes de manière à ce que le montant total annuel qu'il accorde à ce titre corresponde au moins à un pourcentage déterminé des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins des assurés qui résident dans le canton.

1ter

Le pourcentage minimal est calculé comme suit en fonction de la part que les primes représentent, en moyenne, dans le revenu que perçoit la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles qui résident dans le canton: 1quater

1 2

a.

si les primes représentent moins de 10 % du revenu, il s'élève à 5 % des coûts bruts;

b.

si les primes représentent 18,5 % ou plus du revenu, il s'élève à 7,5 % des coûts bruts;

c.

entre les limites visées aux let. a et b, il augmente de manière linéaire.

FF 2021 2383 RS 832.10

2021-3125

FF 2021 2385

Assurance-maladie. LF (Réduction des primes)

1quinquies

FF 2021 2385

Le calcul du pourcentage minimal se fonde:

a.

sur le revenu imposable au sens de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3;

b.

sur les primes effectivement payées par les assurés pour toutes les formes d'assurance.

Tous les montants que le canton consacre au paiement des primes des assurés sont pris en compte pour déterminer s'il respecte le pourcentage minimal, à l'exception des créances prises en charge en vertu de l'art. 64a, al. 4, et de sa part aux subsides fédéraux au sens de l'art. 66.

1sexies

Le Conseil fédéral règle, après avoir entendu les cantons, les modalités du calcul des coûts bruts et du pourcentage minimal.

1septies

II Disposition transitoire de la modification du ...

Durant les deux années civiles qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du ..., le pourcentage minimal visé à l'art. 65, al. 1ter, s'élève dans tous les cantons à 5 % des coûts bruts.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle constitue le contre-projet indirect à l'initiative populaire du 23 janvier 2020 «Maximum 10 % du revenu pour les primes d'assurance-maladie (initiative d'allègement des primes)»4.

2

Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l'initiative populaire «Maximum 10 % du revenu pour les primes d'assurance-maladie (initiative d'allègement des primes)» a été retirée ou rejetée.

3

4

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 4

2/2

RS 642.11 FF 2020 1676