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Loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues

Projet

(Loi sur les profils d'ADN) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 20201, arrête: I La loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN 2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, «office» est remplacé par «fedpol», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1

Objet et but

La présente loi règle:

1 2

a.

dans l'optique d'une utilisation dans les procédures pénales: 1. l'établissement du profil d'ADN à partir d'un échantillon prélevé sur une personne ou à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction (trace), 2. la recherche en parentèle, 3. le phénotypage;

b.

l'identification de personnes inconnues, disparues ou décédées par la comparaison de profils d'ADN, en dehors d'une procédure pénale;

c.

l'identification de personnes décédées par un phénotypage, en dehors d'une procédure pénale;

FF 2021 44 RS 363

2021-0006

FF 2021 45

Loi sur les profils d'ADN

d.

FF 2021 45

le traitement de profils d'ADN dans un système d'information de la Confédération.

Art. 1a Abrogé Art. 2, al. 1 et 3 Le profil d'ADN est un code alphanumérique propre à chaque individu qui est établi, à l'aide de techniques de biologie moléculaire, à partir du matériel génétique ADN dans le but d'identifier une personne.

1

Le profil d'ADN et l'échantillon de base peuvent être utilisés uniquement aux fins prévues par le droit de la procédure pénale ainsi qu'à des fins d'identification en dehors d'une procédure pénale.

3

Art. 2a

Recherche en parentèle

Afin d'élucider un crime, une recherche en parentèle est lancée dans le système d'information visé à l'art. 10 dans le but de trouver des personnes qui, en raison de la similitude de leur profil d'ADN avec celui du donneur de la trace, pourraient être apparentées à ce dernier.

Art. 2b

Phénotypage

Le phénotypage est l'analyse de marqueurs ADN spécifiques permettant d'obtenir, à partir d'une trace, des informations sur les caractéristiques morphologiques apparentes du donneur de la trace.

1

2

Peuvent être mis en évidence: a.

la couleur des yeux, des cheveux et de la peau;

b.

l'origine biogéographique;

c.

l'âge.

Il est interdit d'analyser des caractéristiques liées à la personnalité, telles que le tempérament, le comportement ou l'intelligence, ou à l'état de santé.

3

Le Conseil fédéral peut définir des caractéristiques morphologiques apparentes supplémentaires en fonction des progrès techniques et à condition que la fiabilité pratique des nouvelles méthodes visant à déterminer ces caractéristiques soit établie.

4

Titre précédant l'art. 3 Abrogé Art. 3

Informations excédentaires

Lors de l'analyse de l'ADN en vue de l'établissement d'un profil d'ADN ou du phénotypage, la production d'informations qui ne sont pas nécessaires ou qui ne font pas 1

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partie des caractéristiques personnelles autorisées par l'art. 2b doit être évitée autant que possible.

Si de telles informations sont malgré tout produites, elles ne doivent pas sortir du laboratoire ni être communiquées à l'autorité requérante ou à d'autres tiers.

2

Art. 4 et 5 Abrogés Titre précédant l'art. 6

Section 2

Identification en dehors d'une procédure pénale

Art. 6, titre (abrogé) et al. 1, phrase introductive, et 2bis En dehors d'une procédure pénale, l'autorité cantonale ou fédérale compétente peut, lorsqu'une identification n'est pas possible d'une autre manière, ordonner l'établissement d'un profil d'ADN sur: 1

Un phénotypage en vertu de l'art. 2b peut être ordonné sur une personne décédée s'il n'est pas possible de l'identifier d'une autre manière.

2bis

Art. 7 Abrogé Art. 8, al. 4 Ne sont communiquées au laboratoire avec l'échantillon que les données nécessaires à l'établissement du profil d'ADN et à la détermination de sa valeur probante, comme celles qui concernent le lieu où a été commise l'infraction ou celui où les traces ont été trouvées.

4

Art. 9

Destruction de l'échantillon

L'autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne: 1

a.

si le profil d'ADN de cette personne a déjà été établi, à moins qu'il ne l'ait été avant le ... [date de l'entrée en vigueur] et que l'échantillon de base ait déjà été détruit;

b.

six mois après le prélèvement si elle n'a pas prescrit d'analyse;

c.

s'il s'est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit;

d.

après l'identification de la personne dans les cas prévus à l'art. 6.

Le laboratoire détruit l'échantillon prélevé sur une personne 15 ans après l'avoir réceptionné.

2

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Art. 9a

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Nouveau typage

Pendant sa conservation, l'échantillon ne peut être utilisé que pour effectuer de nouveaux typages, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires: a.

pour renforcer la valeur informative d'un profil d'ADN existant dans le cas où l'interprétation de ce profil ou la mise en oeuvre de nouvelles directives en matière d'analyse l'exigent;

b.

pour davantage réduire le cercle des personnes dont l'ADN doit être analysé lors d'enquêtes de grande envergure menées en vertu des art. 256 du code de procédure pénale (CPP)3 ou 73t de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)4 ou lors de recherches en parentèle effectuées en vertu des art. 258a CPP ou 73w PPM.

Art. 10, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 11, al. 3bis et 4, let. c Les profils d'ADN du chromosome Y établis en vertu de l'art. 255, al. 3, CPP5 peuvent être saisis dans le système d'information.

3bis

4

Ne sont pas saisis dans le système d'information les profils d'ADN: c.

des personnes dont il s'est avéré, lors d'une enquête de grande envergure au sens des art. 256 CPP ou 73t PPM6, qu'elles ne pouvaient être les auteurs du crime ou du délit;

Art. 12, al. 1 L'Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du système d'information visé à l'art. 10.

1

Art. 13, al. 1 Fedpol peut, dans les limites de la collaboration avec Interpol et de celle avec Europol prévues aux art. 350 et 352 ou 355a du code pénal (CP)7, transmettre les demandes de comparaison de profils d'ADN émanant de l'étranger et présenter les requêtes suisses à des autorités étrangères.

1

3 4 5 6 7

RS 312.0 RS 322.1 RS 312.0 RS 322.1 RS 311.0

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Art. 16

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Effacement des profils d'ADN de personnes

Fedpol efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP8 ou 73s et 73u PPM9: 1

a.

sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit;

b.

10 ans après le décès de la personne en cause;

c.

lorsque la procédure en cause est close par un acquittement entré en force;

d.

un an après l'entrée en force de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.

Il efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM: 2

a.

dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à un travail d'intérêt général: après 10 ans;

b.

dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis de 3 ans au plus, à une peine privative de liberté de substitution ou à une peine pécuniaire sans sursis: après 20 ans;

c.

dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté allant de 3 à 10 ans: après 30 ans;

d.

dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 10 ans: après 40 ans;

e.

dans le cas d'une mesure de protection au sens des art. 12 à 14 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)10, d'une réprimande ou d'une condamnation à une prestation personnelle ou à une amende au sens des art. 22 à 24 DPMin: après 5 ans;

f.

dans le cas d'une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin ou d'un placement au sens de l'art. 15 DPMin: après 10 ans;

g.

dans le cas d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique au sens des art. 67 ou 67b CP11, 50 ou 50b du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)12 ou 16a DPMin, si aucune autre sanction n'a été prononcée: après 5 ans;

h.

dans le cas d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM: après 30 ans; si la mesure a été prononcée à vie: après le décès de la personne en cause.

Les délais d'effacement visés à l'al. 2 courent à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.

3

8 9 10 11 12

RS 312.0 RS 322.1 RS 311.1 RS 311.0 RS 321.0

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Lorsque, dans un cas visé à l'al. 1, let. c ou d, certains faits permettent de supposer que le profil d'ADN d'un prévenu servira à élucider de futures infractions, ce profil peut, avec l'autorisation de la direction de la procédure, être conservé et utilisé durant 10 ans au plus à compter de l'entrée en force de la décision d'acquittement ou de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.

4

Le profil d'ADN n'est pas effacé selon l'al. 1, let. c ou d, lorsque ces décisions ont été prises pour cause d'irresponsabilité de l'auteur.

5

Lorsque la personne est internée ou se voit appliquer une mesure thérapeutique, le profil d'ADN établi en vertu des art. 255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM est effacé 20 ans après la libération définitive de l'internement ou l'exécution définitive de la mesure thérapeutique.

6

Dans tous les autres cas qui ne sont pas visés aux al. 2 à 6, le profil d'ADN est effacé après 10 ans à partir de la date du jugement entré en force.

7

Art. 17, titre et al. 1 Prolongation de la durée de conservation par l'autorité de jugement Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2, let. a à f et h, et 6, le profil d'ADN peut, avec l'autorisation de l'autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l'expiration du délai d'effacement s'il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s'il y a lieu de craindre une récidive.

1

Art. 17a

Effacement du profil d'ADN du chromosome Y

Si, outre le profil d'ADN établi à partir de l'échantillon de trace ou de personne, le profil d'ADN du chromosome Y visé à l'art. 11, al. 3bis, est saisi dans le système d'information, il est effacé en même temps que le profil d'ADN.

Art. 18, phrase introductive Fedpol efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255, al. 1, let. c et d, CPP13 ou 73s, al. 1, let. c et d, PPM14 à partir de traces et d'échantillons prélevés sur des personnes décédées: Insérer après le titre de la section 8 Art. 20a

Évaluation

Fedpol examine l'opportunité et l'efficacité de la présente loi cinq ans après l'entrée en vigueur de la modification du ... .

1

2

Il soumet au département un rapport sur les résultats de l'évaluation.

13 14

RS 312.0 RS 322.1

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Art. 22, let. g et h Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution réglant notamment: g.

la recherche en parentèle au sens de l'art. 2a;

h.

le phénotypage au sens de l'art. 2b.

Art. 23a

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Les règles concernant l'effacement prévues aux art. 16 et 17 s'appliquent également aux profils d'ADN de personnes établis avant l'entrée en vigueur de la modification du ... et pour lesquels il n'y a pas à cette date d'autorisation judiciaire requise selon l'ancien droit quant à l'effacement.

1

Pour chaque profil de personne, les cantons et les autorités fédérales qui font établir des profils d'ADN en vertu des art. 255 et 257 CPP15 ou 73s et 73u PPM16 communiquent à fedpol d'ici au ... [date d'entrée en vigueur plus cinq ans] le nouveau délai d'effacement découlant de la modification du ... . Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le département peut accorder une prolongation de délai.

2

II Coordination avec la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire Si la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ) 17 entre en vigueur après la modification de la présente loi ou en même temps qu'elle, les adaptations de la loi sur les profils d'ADN prévues à l'annexe 1, ch. 8, LCJ deviennent caduques.

III La modification d'autres actes est réglée en annexe.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

15 16 17

RS 312.0 RS 322.1 RS 330; FF 2016 4703

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Annexe (ch. III)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal18 Art. 354, al. 419, let. b 4

Elles peuvent être utilisées: b.

en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.

2. Code de procédure pénale20 Titre suivant le chap. 5 (Analyse de l'ADN)

Section 1

Profil d'ADN

Art. 255, al. 3 Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN21.

3

Art. 256

Prélèvement d'échantillons lors d'enquêtes de grande envergure

Afin d'élucider un crime, le tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du ministère public, ordonner le prélèvement d'échantillons sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l'acte, en vue de l'établissement de leur profil d'ADN. Le cercle des personnes qui doivent faire l'objet d'un prélèvement peut être davantage réduit au moyen d'un phénotypage au sens de l'art. 258b.

1

Si la comparaison de profils visée à l'al. 1 n'aboutit à aucune concordance, le tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du ministère public, ordonner que 2

18 19 20 21

RS 311.0 Dans la version figurant dans la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (RS 330; FF 2016 4703).

RS 312.0 RS 363

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les investigations se poursuivent par l'examen de l'existence d'un lien de parenté avec le donneur de la trace.

Art. 258a

Recherche en parentèle

Une recherche en parentèle au sens de l'art. 2a de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN22 peut être ordonnée afin d'élucider un crime.

Titre suivant l'art. 258a

Section 2

Phénotypage

Art. 258b

Phénotypage

Un phénotypage au sens de l'art. 2b de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN23 peut être ordonné afin d'élucider un crime.

Art. 353, al. 1, let. fbis 1

L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: fbis. le délai d'effacement d'un profil d'ADN de personne éventuellement existant;

3. Procédure pénale militaire du 23 mars 197924 Art. 15, al. 3, let. dbis Le président désigne parmi les juges ordinaires un officier pour le remplacer; celuici décide notamment à la place du président: 3

dbis. de l'analyse de l'ADN; Titre suivant l'art. 73r

Section 10d Analyse de l'ADN Art. 73s

Profil d'ADN. Conditions en général

Afin d'élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur: 1

22 23 24

a.

le prévenu;

b.

d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;

RS 363 RS 363 RS 322.1

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c.

des personnes décédées;

d.

le matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.

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Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le juge d'instruction peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN25.

2

Art. 73t

Prélèvement d'échantillons lors d'enquêtes de grande envergure

Afin d'élucider un crime, le président du Tribunal militaire de cassation peut, à la demande du juge d'instruction, ordonner le prélèvement d'échantillons sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l'acte, en vue de l'établissement de leur profil d'ADN. Le cercle des personnes qui doivent faire l'objet d'un prélèvement peut être davantage réduit au moyen d'un phénotypage au sens de l'art. 73x.

1

Si la comparaison de profils visée à l'al. 1 n'aboutit à aucune concordance, le président du Tribunal militaire de cassation peut, à la demande du juge d'instruction, ordonner que les investigations se poursuivent par l'examen de l'existence d'un lien de parenté avec le donneur de la trace.

2

Art. 73u

Profil d'ADN de personnes condamnées

Dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner, en vue de l'établissement d'un profil d'ADN, qu'un échantillon soit prélevé sur les personnes: a.

qui ont été condamnées pour la commission intentionnelle d'un crime à une peine privative de liberté de plus d'un an;

b.

qui ont été condamnées pour un crime ou un délit commis intentionnellement contre la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle;

c.

contre lesquelles une mesure thérapeutique ou l'internement a été prononcé.

Art. 73v

Exécution du prélèvement d'échantillons

Le prélèvement invasif d'échantillons doit être exécuté par un médecin ou un auxiliaire médical.

Art. 73w

Recherche en parentèle

Une recherche en parentèle au sens de l'art. 2a de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN26 peut être ordonnée afin d'élucider un crime.

25 26

RS 363 RS 363

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Art. 73x

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Phénotypage

Un phénotypage au sens de l'art. 2b de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN27 peut être ordonné afin d'élucider un crime.

Art. 73y

Applicabilité de la loi sur les profils d'ADN

Au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN28 est applicable.

27 28

RS 363 RS 363

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